52003PC0619

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël /* COM/2003/0619 final - ACC 2003/0240 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (dénommé "accord d'association"), en vigueur depuis le 1er juin 2000, énonce que la Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

2. Le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec l'État d'Israël, en vue d'atteindre l'objectif d'une plus grande libéralisation dans le secteur de l'agriculture, conformément à l'esprit de l'accord d'association et du processus de Barcelone.

3. À l'issue des négociations entre les parties, celles-ci sont convenues de remplacer les protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association, en vue de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles.

4. L'objectif de la présente proposition est d'inviter le Conseil à approuver le remplacement des protocoles n° 1 et 2 au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.

2003/0240 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part [2] (ci-après dénommé "accord d'association"), en vigueur depuis le 1er juin 2000, énonce que la Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

[2] JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres, en vue du remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association.

(3) Il convient d'approuver l'accord paraphé le jj.mm.2003.

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [3],

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

DECIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires pour les protocoles n° 1 et 2, conformément à la procédure visée à l'article 3.

Article 3

1 La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [4], modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission du 19 avril 2002 [5] ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [6].

[4] JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

[5] JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

[6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël

Lettre n° 1

Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le ........ 2003

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (dénommé «accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui énonce que la Communauté et l'État d'Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 11, qui prévoient qu'à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1. Les protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles n° 1 et 2 et leurs annexes figurant dans les annexes I et II du présent échange de lettres.

2. L'échange de lettres entre la Communauté européenne («la Communauté») et Israël relatif au protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun est abrogé.

3. La déclaration commune relative aux plantes vivantes et aux produits de la floriculture et de l'horticulture, figurant à l'annexe III du présent échange de lettres, est insérée dans l'accord d'association.

4. En ce qui concerne les huiles alimentaires relevant des positions 1507, 1512 et 1514 du système harmonisé, Israël entamera les procédures législatives internes nécessaires afin d'étendre les préférences communautaires au taux qui sera fixé par la Knesset au terme de ses débats en cours.

5. À compter du 1er janvier 2007, la Communauté et l'État d'Israël évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'État d'Israël à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 11 de l'accord d'association.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du .......

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Lettre n° 2

Lettre de l'État d'Israël

Bruxelles, le ........ 2003

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (dénommé «accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui énonce que la Communauté et l'État d'Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 11, qui prévoient qu'à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1. Les protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles n° 1 et 2 et leurs annexes figurant dans les annexes I et II du présent échange de lettres.

2. L'échange de lettres entre la Communauté européenne («la Communauté») et Israël relatif au protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-positions 0603 10 du tarif douanier commun est abrogé.

3. La déclaration commune relative aux plantes vivantes et aux produits de la floriculture et de l'horticulture, figurant à l'annexe III du présent échange de lettres, est insérée dans l'accord d'association.

4. En ce qui concerne les huiles alimentaires relevant des positions 1507, 1512 et 1514 du système harmonisé, Israël entamera les procédures législatives internes nécessaires afin d'étendre les préférences communautaires au taux qui sera fixé par la Knesset au terme de ses débats en cours.

5. À compter du 1er janvier 2007, la Communauté et l'État d'Israël évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'État d'Israël à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 11 de l'accord d'association.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du ......

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

L'État d'Israël a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'État d'Israël

ANNEXE I

Protocole n° 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Israël

1. Les produits énumérés en annexe, originaires d'Israël, sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2. a) Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a».

b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits correspondant aux codes 0207, 0404 10, 0709 90 60, 2204 21 et 2209, les réductions de droits s'appliquent également au droit spécifique.

c) Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b».

d) Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

3. Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d'un de ces produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

4. Comme indiqué dans la colonne «e», pour les produits ne faisant l'objet ni d'un contingent tarifaire ni d'une quantité de référence, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du point 3 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au point 3, le droit de douane est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

6. Pour tous les produits énumérés en annexe, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont augmentés du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, sur la base de quatre tranches égales, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1

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ANNEXE II

Protocole n° 2

relatif au régime applicable à l'importation en Israël de produits agricoles originaires de la Communauté

1. Les produits énumérés en annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Israël, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2. Les droits à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «e».

3. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits de douane sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

4. Pour certains produits non placés sous contingents tarifaires, des quantités de référence ont été fixées et sont indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d'un des produits dépassent la quantité de référence, Israël peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'il établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le taux visé au point 3 est applicable pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pour les produits ne faisant l'objet ni d'un contingent tarifaire ni d'une quantité de référence, Israël peut fixer une quantité de référence au sens du point 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'il établit, il constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché israélien. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire dans les conditions prévues au point 4, les dispositions du point 3 sont applicables.

6. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et les quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

7 Pour tous les produits énumérés en annexe, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont augmentés du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, sur la base de quatre tranches égales, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 2

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(1) En dépit des règles pour l'interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex Tarif israélien sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

ANNEXE III

Déclaration commune

Afin de promouvoir et de faciliter les échanges, en particulier dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et de l'horticulture, les parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués dans des délais compatibles avec le caractère sensible des produits concernés, et qui tiennent compte de cette spécificité.

Si des difficultés se présentent, la Commission et les autorités israéliennes mènent immédiatement des consultations afin de chercher des solutions appropriées.

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