52003PC0596

Proposition modifiée de réglement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0596 final - COD 98/0360 */


Proposition modifiée de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

1998/0360 (COD)

Proposition modifiée de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

1. Rappel historique

Le règlement (CEE) n°1408/71 assure la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres afin de protéger les droits des personnes qui se déplacent dans l'Union européenne.

Depuis son adoption en 1971, ce règlement a subi un nombre considérable de modifications ayant pour objet de prendre en compte l'évolution des législations nationales, d'améliorer certaines dispositions, de combler des lacunes ou de régler la situation de certaines catégories particulières de personnes. En outre, certaines dispositions demandent à être clarifiées pour éviter des difficultés d'interprétation, comme il ressort du grand nombre d'arrêts rendus par la Cour de justice en matière de coordination. L'objectif poursuivi par la coordination doit en outre accompagner l'évolution de l'Union européenne dans son ensemble. En effet, les règles de coordination n'ont plus pour seul objet d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés, mais tendent à protéger les droits de sécurité sociale de toutes les personnes qui se déplacent au sein de l'Union européenne. La coordination s'inscrit désormais dans la perspective de la citoyenneté européenne et de la construction d'une Europe sociale.

La Commission a donc présenté le 21 décembre 1998 sa proposition de règlement visant à simplifier et à moderniser les règles de coordination contenues dans le règlement (CEE) n°1408/71.

En session plénière du 3 septembre 2003, le Parlement européen a adopté 47 amendements qui modifient la proposition de la Commission.

2. Examen des amendements

La Commission accepte de reprendre dans sa proposition modifiée, tels quels, les amendements numéros 3 à 10, 12 à 19, 21 à 26, 28 à 32, 34, 35, 37, 39, 46 à 48, 50 et 52 à 56. Elle peut accepter en partie l'amendement 11. Elle peut également accepter en partie les amendements regroupés 51 et 44. Elle ne peut accepter les amendements 38, 40, 45 et 49.

2.1. Amendements acceptés par la Commission

2.1.1. Amendement 3

L'amendement limite le champ d'application personnel du règlement aux ressortissants d'Etats membres de l'Union et aux apatrides et réfugiés. Vu l'adoption le 14 mai 2003 du règlement étendant les dispositions du règlement (CEE) n°1408/71 aux ressortissants de pays tiers [1], l'amendement est acceptable.

[1] Règlement (CE) n°859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 (JO L 124 du 20.5.2003)

2.1.2. Amendements 4 et 32

Ces amendements visent à inclure les prestations de paternité dans le champ d'application matériel du règlement. Ils sont donc acceptables puisqu'ils permettent de moderniser le règlement en prenant en compte ces prestations.

2.1.3. Amendement 5

L'amendement supprime la condition de résidence sur le territoire d'un Etat membre exigée actuellement pour que s'applique la règle de l'égalité de traitement. Il permet donc d'étendre l'application de la règle de l'égalité de traitement et est acceptable.

2.1.4. Amendements 6 à 8, 24 à 26, 28 à 30, 37 et 39

Ces amendements visent à clarifier et préciser la proposition de la Commission. Ils sont donc acceptables pour la Commission.

2.1.5. Amendements 9 et 10

Ces amendements précisent les conditions permettant de maintenir en vigueur des conventions antérieures au règlement ou permettant aux Etats membres de conclure entre eux des conventions. Ils sont acceptables pour la Commission.

2.1.6. Amendement 12

L'amendement 12 insère une disposition visant à limiter les cumuls de prestations de même nature pour une même période d'assurance. Il est acceptable en ce qu'il limite l'octroi indu de prestations.

2.1.7. Amendements 13 à 19 et 21 à 23

Ces amendements visent à préciser certaines définitions, à ajouter des définitions nécessaires ou à supprimer certaines définitions inutiles et sont donc acceptables pour la Commission.

2.1.8. Amendement 31

L'amendement 31 vise à supprimer les dérogations concernant la législation applicable aux membres du personnel de missions diplomatiques ou postes consulaires. Il est acceptable puisqu'il sert le but de la simplification du règlement qui est précisément de supprimer les dérogations pour des catégories particulières d'assurés.

2.1.9. Amendements 34 et 35

L'amendement 34 vise à permettre aux personnes qui séjournent dans un Etat membre autre que l'Etat compétent d'y bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires (sans condition d'urgence). Cet amendement est favorable aux assurés puisqu'il supprime la condition d'urgence pour obtenir les prestations en nature lors d'un séjour dans un autre Etat membre et est donc tout à fait acceptable pour la Commission. L'amendement 35 est également acceptable puisqu'il supprime une disposition devenue inutile en raison de l'amendement 34.

2.1.10. Amendement 46

L'amendement 46 vise à insérer un considérant soulignant la nécessité de prévoir des règles de coordination pour les dispositions conventionnelles qui complètent ou remplacent les législations de sécurité sociale afin de permettre la totalisation des périodes d'assurance et la levée des clauses de résidence. L'insertion d'un tel considérant est acceptable pour la Commission.

2.1.11. Amendement 47

L'amendement 47 souligne le fait que le principe d'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs frontaliers puisqu'ils résident dans un Etat membre autre que l'Etat compétent. Il peut donc être accepté par la Commission.

2.1.12. Amendement 48

L'amendement 48 vise à insérer un considérant soulignant la nécessité d'avoir plus de convergence entre la coordination des régimes de sécurité sociale et certaines dispositions contenues dans les conventions sur la double imposition. Il peut être accepté par la Commission.

2.1.13. Amendement 50

La Commission peut accepter l'amendement 50 qui est en faveur des membres de famille des travailleurs frontaliers puisqu'il vise à leur permettre de bénéficier des prestations en nature dans l'Etat compétent.

2.1.14. Amendement 52

L'amendement 52 vise à obtenir la coopération des institutions des Etats membres en vue de solutionner des problèmes découlant de l'application du règlement qui se posent à une personne ou à un groupe de personnes. Cet amendement respecte la limite de la coordination des régimes de sécurité sociale et est donc acceptable pour la Commission.

2.1.15. Amendement 53

L'amendement 53 reflète la jurisprudence de la Cour de justice [2]. D'une part, il est conforme à l'interprétation de la Cour selon laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation préalable de son institution d'assurance pour obtenir la prise en charge par cette institution des soins non hospitaliers dispensés dans un Etat membre autre que l'Etat d'assurance. Par contre, toujours selon la Cour, pour les soins hospitaliers, une autorisation préalable peut être exigée, à certaines conditions. D'autre part, il introduit la nécessité de prendre en compte la situation médicale du patient pour décider sur l'opportunité d'accorder l'autorisation d'aller chercher des soins dans un autre Etat membre. L'amendement est donc acceptable pour la Commission.

[2] Arrêt du 12 juillet 2001, affaire Smits et Peerbooms, C-157/99; arrêt du 13 mai 2003, affaire Müller-Fauré/Van Riet, C-385/99

2.1.16. Amendement 54

L'amendement 54 garantit au travailleur frontalier pensionné la possibilité d'obtenir les soins de santé soit dans l'Etat de résidence, soit dans l'Etat du dernier emploi. La Commission peut accepter cet amendement puisqu'il améliore les droits des travailleurs frontaliers pensionnés.

2.1.17. Amendement 55

L'amendement 55 introduit une définition plus complète des prestations spéciales en espèces non contributives qui tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice postérieure au dépôt par la Commission de sa proposition initiale et qui permet de préciser les conditions que doivent remplir ces prestations pour être déclarées non exportables. Cet amendement est par ailleurs conforme à la proposition introduite par la Commission le 31 juillet 2003 et qui concerne notamment la liste des prestations spéciales en espèces non contributives. Il est donc tout à fait acceptable pour la Commission.

2.1.18. Amendement 56

La Commission propose que le travailleur frontalier en chômage reçoive les prestations de chômage de l'Etat du dernier emploi au lieu de l'Etat de résidence comme c'est le cas actuellement. Le Luxembourg a un très grand nombre de travailleurs frontaliers résidant en Belgique, en Allemagne et en France. La modification soudaine de la règle actuelle pourrait avoir des conséquences financières considérables pour le Luxembourg. L'instauration d'une période transitoire en faveur du Luxembourg comme proposé dans cet amendement est donc tout à fait raisonnable.

2.2. Amendements que la Commission peut accepter en partie

2.2.1. Amendement 11

La Commission peut accepter en partie l'amendement 11 qui prévoit l'obligation pour les Etats membres de faire un certain nombre de déclarations relatives au champ d'application du règlement. La Commission peut accepter l'esprit de cet amendement qui semble cependant trop rigide parce qu'il oblige les Etats membres à faire des déclarations à date fixe. La Commission peut donc accepter le paragraphe 1er de cet amendement et un second paragraphe rédigé comme suit : "les dites notifications sont annuellement adressées à la Commission et leur contenu est publié au Journal officiel de l'Union européenne".

2.2.2. Amendements 51 et 44

Les amendements 51 et 44 regroupés visent à confier de nouvelles tâches à la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. La Commission ne peut accepter cet amendement en ce qu'il donne à la Commission administrative la tâche d'élaborer des propositions à l'intention des Etats membres (point b quater de l'amendement). Une telle tâche serait en-dehors du champ d'application de la coordination des systèmes de sécurité sociale. En outre, le but de cet amendement, qui vise à tenir compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers, est déjà rencontré aux deux autres points de l'amendement (points b bis et b ter) qui peuvent par contre être acceptés par la Commission parce qu'ils respectent les limites de la coordination.

2.3. Amendements que la Commission ne peut accepter

2.3.1. Amendements 38 et 40

Les amendements 38 et 40 prévoient que pour bénéficier des prestations en espèces, le travailleur frontalier doit se soumettre au contrôle médical et aux mesures de réintégration selon la législation de l'Etat compétent.

La Commission pourrait accepter l'esprit de ces amendements mais la place de telles dispositions se trouve plutôt dans un règlement d'application. La Commission ne peut donc les accepter en l'état.

2.3.2 Amendement 45

L'amendement 45 prévoit des obligations d'échange d'informations entre institutions concernant les modifications de législations envisagées, notamment en matière fiscale. La Commission ne peut accepter un tel amendement qui dépasse le champ d'application de la coordination.

2.3.3. Amendement 49

L'amendement 49 vise à insérer un considérant prévoyant que lorsque l'Etat d'emploi applique sa législation, il est tenu de le faire dans le respect et la reconnaissance mutuelle de la réglementation pertinente de l'Etat membre d'origine du travailleur. En outre, il ressort de la justification de l'amendement que le droit familial est notamment visé par cet amendement. La Commission ne peut accepter un tel amendement qui sort du champ d'application de la coordination des systèmes de sécurité sociale.

3. Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition de règlement dans les termes qui précèdent.