52003PC0594

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2003/0594 final - COD 2003/0047 */


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

2003/0047 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête

1. Contexte

12 mars 2003: transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen [COM(2003) 109 final - 2003/0047 (COD)].

2 septembre 2003: première lecture par le Parlement européen.

2. Objectif de la proposition de la Commission

L'enquête sur les forces de travail est une source primordiale d'informations comparables sur la participation de la main-d'oeuvre au marché du travail dans l'Union. Les résultats sont largement utilisés et sont importants pour les responsables politiques.

L'organisation de l'enquête sur les forces de travail dans l'Union aux fins de fournir des résultats par trimestre, notamment la liste des caractéristiques de l'enquête, a été établie en 1998 par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil. Le marché du travail a changé au cours des cinq dernières années et de nombreuses mesures politiques sont entrées en vigueur dans le cadre du processus coordonné de la Stratégie de l'Europe pour l'emploi. Pour suivre ces développements, la liste des caractéristiques de l'enquête a besoin d'être adaptée et mise à jour. Six nouvelles variables sont ajoutées et les cinq variables sur les horaires atypiques sont incluses comme module standard en remplacement de l'actuel gentleman's agreement. Certaines des nouvelles variables sont déjà collectées dans les États membres, mais elles ne sont pas encore disponibles pour tous les États membres.

En 2000, seules des modifications mineures ont été introduites dans la codification des variables (par exemple, raisons supplémentaires pour lesquelles la personne n'a pas travaillé; règlement n° 1575/2000 de la Commission), tandis que le règlement le plus récent (CE) n° 2104/2002 de la Commission s'est limité à des améliorations des variables de l'éducation.

Pour pondérer l'introduction de ces nouvelles variables et limiter le fardeau des réponses, la proposition de la Commission permet de sélectionner des variables structurelles qui nécessitent une seule enquête continue par an pour estimer des moyennes annuelles. Parce que la collecte d'informations pour ces variables structurelles sur une base annuelle et non plus trimestrielle suffit, la collecte de données dans ces cas peut se limiter à un sous-échantillon. Réaliser cet équilibre entre des variables supplémentaires destinées à améliorer notre compréhension du marché du travail et limiter le fardeau des réponses sans compromettre l'utilisation des résultats aux fins du suivi ou de l'analyse des politiques, voilà une caractéristique essentielle de cette proposition.

3. Avis de la Commission concernant l'amendement adopté par le Parlement

3.1. Amendement accepté par la Commission

La Commission accepte de prendre en compte dans sa proposition modifiée l'unique amendement adopté par le Parlement européen lors de sa séance plénière du 2 septembre 2003. Cet amendement accorde une exemption à l'Espagne, à la Finlande et au Royaume-Uni en les autorisant à enquêter sur les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre durant une période de transition expirant fin 2007. Cette disposition permettra à ces États membres d'adapter leurs procédures d'enquête, fondées depuis de nombreuses années sur une structure trimestrielle. Cet amendement correspond au compromis de la Présidence au sein du groupe de travail du Conseil. La Commission accepte cet amendement parce que l'exemption ne concerne que la procédure d'enquête et que les nouvelles variables spécifiées par la proposition de règlement seront disponibles pour tous les États membres.

4. Conclusion

Vu l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition initiale de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.