Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc /* COM/2003/0551 final - CNS 2003/0211 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS 1. L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, est entré en vigueur le 1er mars 2000. L'article 47 de cet accord mentionne la coopération dans le domaine de la science et de la technologie comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers et prévoit, entre autres, l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une dimension internationale ambitieuse de l'Espace Européen de la Recherche (cf. Communication de la Commission du 25.06.01 COM/2001/346 final, "La dimension internationale de l'Espace Européen de la Recherche"), la Commission soulignait la nécessité d'un renforcement de ses relations en science, technologie et innovation avec les Pays Partenaires méditerranéens afin de favoriser le progrès socio-économique de l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne. 3. Le Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique du Royaume du Maroc a fait parvenir au Commissaire Philippe Busquin, le 28 mai 2002, une lettre où il faisait état des progrès accomplis par le Maroc en matière de RDT et où, se référant aux conclusions de la dernière réunion du Comité d'association Maroc-U.E., il demandait à négocier avec la Communauté un accord de coopération scientifique et technologique afin de compléter et de renforcer les coopérations menées à ce jour. 4. Cette demande a été présentée lors de la visite du Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, M. Omar Fassi Fehri, au Commissaire Philippe Busquin, le 27 juin 2002. Cette visite a été suivie d'une réunion d'experts le 28 juin 2002 à Bruxelles au cours de laquelle ont été examinées la participation du Maroc au 5ème et au futur 6ème PCRD, la possibilité de financer le renforcement des capacités de recherche et la mise en oeuvre d'une étude d'évaluation du système national marocain de recherche avec le soutien de la DG Recherche. En conclusion, il est apparu qu'il serait effectivement de l'intérêt de la Communauté de répondre favorablement à la demande du Maroc et qu'un accord de coopération scientifique et technologique représenterait l'instrument approprié pour compléter les collaborations actuellement menées et les élargir au niveau international et régional. 5. En conséquence, la DG RTD a engagé le 14 novembre 2002 la procédure visant à obtenir un mandat de négociation pour un tel accord de coopération scientifique et technologique. Le 12 mars 2003 la Commission a transmis au Conseil une recommandation pour l'adoption d'un mandat de négociation et le 14 avril 2003 le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique avec le Royaume du Maroc. L'accord a été négocié selon les directives jointes à la décision du Conseil du 14 avril 2003. Les négociations ont abouti au projet d'accord et de ses annexes joints à la présente communication et paraphés le 24 avril 2003 par les représentants autorisés des deux parties. Le 21 mai 2003, la Commission a soumis au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant la signature de l'accord susmentionné. Le Conseil a adopté cette décision le 16 juin 2003 et l'accord ci-joint, et ses annexes, a été signé le 26 juin 2003 à Thessalonique. 6. L'accord est fondé sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques de s'engager dans des programmes et activités menées par chacune des parties dans les domaines couverts par l'accord, de la non-discrimination, de la protection effective de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. 7. Cet accord permettra aux entités légales du Royaume du Maroc de participer à l'entièreté des activités indirectes des programmes spécifiques SP1 et SP2 du 6e programme-cadre, suivant les termes des règles de participation décidés par le Conseil et le Parlement européen (Article 167). Il prévoit également d'organiser et d'amplifier la coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Maroc par les voies et moyens appropriés. La coordination et la promotion des activités visées par cet accord incombent au Comité mixte de coopération scientifique et technologique CE-Maroc, composé de représentants des deux Parties. Ce Comité mixte suivra la mise en oeuvre, évaluera l'impact de cet accord et proposera toute mesure appropriée visant à améliorer et à développer la coopération scientifique et technologique. Finalement, cet accord est conclu pour une durée illimitée, ce qui permettra son application sur plusieurs programmes-cadres communautaires de recherche et développement technologique. 8. La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune menée dans le cadre de l'accord sont soumis aux dispositions de l'annexe II de l'accord, intitulée "Droits de propriété intellectuelle", qui fait partie intégrante de l'accord. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil : - approuve au nom de la Communauté, après consultation du Parlement européen, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc; - notifie aux autorités marocaines que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté européenne. 2003/0211 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p.[....] vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...] considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié avec le Royaume du Maroc, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique; (2) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté, le 26 juin 2003 à Thessalonique, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure; (3) Il convient d'approuver cet accord, DéCIDE : Article premier L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 7 de l'accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC La Communauté européenne, (ci-après dénommée la "Communauté") d'une part, Et Le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "le Maroc"), d'autre part , Ci-après, dénommées les "Parties", VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 170 en relation avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa ; VU la décision n° 1513/2002/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002 [3], relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) ; [3] JO L 232 du 29.08.2002 CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social et la référence qui y est faite à l'article 47 de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, entré en vigueur le 24.01.2000 [4] ; [4] JO L 70 du 18.03.2000 CONSIDÉRANT que la Communauté et le Maroc mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité ; DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération considérant leurs intérêts économiques et sociaux mutuels, CONSIDÉRANT la volonté d'ouverture de l'Espace Européen de la Recherche [5], aux pays tiers et notamment aux pays partenaires méditerranéens [5] COM (2001) 346 Final du 25.06.01 Sont convenues de ce qui suit: Article premier - Objectif et principes 1. Les Parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et le Maroc dans des domaines d'intérêt commun où elles exercent des activités de recherche scientifique et de développement technologique. 2. Les activités de coopération sont menées sur la base des principes suivants : - promotion d'une société de la connaissance au service du développement économique et social des deux Parties ; - bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages ; - accès réciproque aux activités des programmes et aux projets de recherche scientifique et de développement technologique (ci-après dénommés "recherche") entrepris par chacune des Parties dans les domaines couverts par cet accord ; - échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération ; - protection appropriée des droits de propriété intellectuelle. Article 2 - Modalités de la coopération 1. Les entités juridiques marocaines, tant publiques que privées, participent aux actions indirectes des Programmes-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'Espace Européen de la Recherche, ci après dénommé « le Programme cadre » dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 2. Les entités juridiques de la Communauté participent aux programmes et aux projets de recherche du Maroc dans des domaines analogues à ceux du Programme cadre dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques marocaines, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 3. La coopération peut également être développée selon les voies et moyens suivants : - réunions conjointes ; - discussions régulières sur les orientations et priorités politiques et la planification de la recherche au Maroc et dans la Communauté ; - échanges de vues et concertation sur les perspectives de coopération et de développement ; - transmission en temps utile d'informations concernant la mise en oeuvre et les résultats des programmes et projets de recherche conjoints du Maroc et de la Communauté entrepris dans le cadre de cet accord ; - visites et échanges de chercheurs, ingénieurs et techniciens, y compris à des fins de formation par la recherche ; - échanges et partage d'équipements et de matériels scientifiques; - contacts réguliers entre des responsables de programmes ou des directeurs de projets de recherche marocains et Communautaires ; - participation d'experts des deux Parties dans des séminaires, des colloques et des ateliers thématiques ; - échanges d'informations sur les pratiques, les lois, les règlements, et les programmes concernant la coopération objet de cet accord ; - accès réciproque à l'information scientifique et technique concernée par cette coopération ; - toute autre modalité qui serait adoptée par le Comité Mixte de Coopération Scientifique et Technique CE-Maroc, défini à l'article 4, et en conformité avec les politiques et les procédures applicables par les deux Parties. Article 3 -Renforcement de la coopération 1. Les Parties s'engagent à tout mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs législations respectives en vigueur, pour faciliter la libre circulation et l'établissement des chercheurs participant aux activités couvertes par cet accord ainsi que pour faciliter l'entrée ou la sortie de leurs territoires des matériels, données ou équipements destinés à être utilisés dans ces activités. 2. Dans le cas où, conformément à ses règles propres, la Communauté européenne accorde un financement contractuel communautaire, qui ne soit pas un prêt remboursable, à une entité juridique établie au Maroc pour participer à une action indirecte communautaire, le gouvernement du Royaume du Maroc assurera, dans le cadre de sa législation en vigueur, qu'aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier ne seront imposés aux opérations bénéficiant de ce financement. Article 4 - Gestion de l'Accord 1. La coordination et la promotion des activités visées par cet accord seront assurées au nom du Maroc, par l'autorité gouvernementale chargée de la Recherche Scientifique et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne en charge du Programme cadre, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties (et ci-après dénommés les "agents exécutifs"). 2. Les agents exécutifs institueront un Comité Mixte de Coopération Scientifique et Technique CE-Maroc ayant la responsabilité : - de suivre la mise en oeuvre et d'assurer l'évaluation de l'impact de cet Accord ainsi que de proposer les révisions éventuellement nécessaires de ce dernier, sous réserve de l'accomplissement par chacune des Parties de ses propres procédures nécessaires à cette fin; - de proposer toute mesure appropriée visant à améliorer et à développer la coopération scientifique et technologique faisant l'objet de cet Accord ; - d'examiner régulièrement les orientations et priorités des politiques de recherche et de sa planification au Maroc et dans la Communauté ainsi que les perspectives de coopérations futures au titre de cet Accord. 3. Le Comité Mixte de Coopération Scientifique et Technique CE-Maroc est composé d'un nombre similaire de représentants des agents exécutifs de chaque Partie. Il adopte son règlement intérieur. 4. Le Comité Mixte de Coopération Scientifique et technique CE-Maroc se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Maroc. Des réunions extraordinaires pourront se tenir à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Les conclusions et recommandations du Comité mixte de Coopération Scientifique et Technique CE-Maroc seront transmises pour information au Comité d'association de l'Accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Article 5 - Modalités et conditions de participation Les participations réciproques à des activités de recherche au titre du présent accord sont conduites selon les conditions définies à l'Annexe I et sont soumises aux législations, réglementations, politiques et conditions de mise en oeuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des Parties. Article 6 - Diffusion et utilisation des résultats et informations La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent Accord sont soumis aux conditions prévues à l'Annexe II du présent accord. Article 7- Dispositions finales 1. Les annexes I et II font partie intégrante de cet accord. Toutes les questions ou litiges relatifs à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de cet Accord seront réglés d'un commun accord entre les Parties. 2. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures nécessaires à cet effet. Tous les quatre ans, les Parties procéderont à une évaluation de l'impact de l'accord sur l'intensité de leurs coopérations scientifiques et techniques. Le présent Accord peut être modifié ou son champ d'application peut être élargi par accord des Parties. Les modifications ou extensions entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. Les projets et les activités en cours lors de l'arrêt éventuel de cet Accord continueront jusqu'à leur réalisation finale conformément aux conditions fixées dans cet Accord, à moins que les deux Parties n'en décident autrement. 3. Si l'une des Parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche mentionnés dans le paragraphe 1 de l'article premier, l'agent exécutif de cette partie notifiera à l'agent exécutif de l'autre partie le contenu précis de ces modifications. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de cet article, il peut être mis fin à cet Accord, dans des conditions à convenir mutuellement, si l'une des Parties notifie à l'autre, dans un délai d'un mois, son intention de mettre fin à cet Accord suite à l'adoption de modifications mentionnées à l'alinéa 1. 4. Cet Accord s'appliquera, d'une part, aux territoires dans lesquels le Traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce Traité et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc. Cela n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. 5. Cet accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à le Pour le gouvernement du Pour la Communauté européenne Royaume du Maroc ANNEXE I Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne et du Royaume du Maroc Aux fins de cet accord, une entité juridique signifie toute personne physique ou toute personne morale créée en vertu du droit national de son lieu d'établissement ou en vertu du droit communautaire, ayant la personnalité juridique et étant autorisée à avoir des droits et des obligations de tout type en son propre nom. I. Modalités et conditions pour la participation des entités juridiques établies au Maroc aux actions indirectes du Programme cadre de recherche de la CE 1. La participation des entités juridiques établies au Maroc aux actions indirectes du Programme cadre sera conforme aux règles de participation établies en vertu de l'article 167 du Traité instituant la Communauté européenne pour la mise en oeuvre du Programme cadre [6]. [6] Cf. Pour le sixième programme cadre (2002-2006) article 6 du Règlement (CE) 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 355 du 30.12.2002, p. 23) En outre, les entités juridiques établies au Maroc peuvent participer aux actions indirectes mises en oeuvre au titre de l'article 164 du Traité instituant la Communauté européenne. 2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies au Maroc, participant aux actions indirectes mentionnées dans le paragraphe 1 selon les modalités et les conditions fixées par des règles de participation visées au paragraphe 1, arrêtées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 167 du Traité instituant la Communauté européenne, les réglementations financières de la Communauté européenne et toute autre législation communautaire applicable. 3. Un contrat conclu par la Communauté avec toute entité juridique établie au Maroc participant à une action indirecte devra prévoir des contrôles et des vérifications qui pourront être effectuées par, ou sous l'autorité de, la Commission ou de la Cour des comptes des Communautés européennes. Dans un esprit de coopération et visant l'objectif d'intérêts mutuels, les autorités compétentes du Maroc fourniront toute aide raisonnable et possible, nécessaire ou utile, pour effectuer ces contrôles et vérifications. II. Modalités et conditions pour la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche du Maroc 1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en vertu du droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou en vertu du droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement du Maroc en coopération avec des entités juridiques établies au Maroc. 2. Sous réserve du paragraphe 1 et de l'annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté participant aux projets ou programmes de recherche et de développement marocains, ainsi que les modalités et les conditions applicables pour la soumission et l'évaluation des propositions et pour l'octroi et la conclusion de contrats sont soumis aux lois marocaines, aux règlements et aux directives du gouvernement marocain régissant l'exécution des programmes de recherche et de développement, dans les conditions applicables aux entités juridiques établies au Maroc, tenant compte de la nature de la coopération entre le Maroc et la Communauté dans ce domaine. Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté participant aux projets et programmes de recherche et de développement du Maroc sera soumis aux lois marocaines, aux règlements et aux directives du gouvernement marocain régissant l'exécution des programmes de recherche et de développement, dans les conditions applicables aux entités juridiques de pays tiers participant aux projets et programmes de recherche et de développement du Maroc. 3. Le Maroc informera régulièrement la Communauté et ses propres entités juridiques sur les possibilités de participation des entités juridiques établies dans la Communauté à ses projets et programmes de recherche et de développement. ANNEXE II Principes sur l'attribution des droits de propriété intellectuelle I. Application Aux fins de cet accord, la "propriété intellectuelle" aura la signification donnée dans l'article 2 de la convention portant création de l'organisation de la propriété intellectuelle mondiale, établie à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins de cet accord, la "connaissance" signifiera les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dits résultats par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires. II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des Parties 1. Chaque Partie veillera à ce que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre Partie participant aux activités conduites conformément à cet Accord, ainsi que les droits connexes et les obligations résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales qui s'appliquent aux Parties, y compris l'accord TRIPS (Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle administrés par l'Organisation mondiale du commerce) ainsi que la convention de Berne (Acte de Paris 1971) et la convention de Paris (Acte de Stockholm 1967). 2. Les entités juridiques établies au Maroc participant à une action indirecte du Programme cadre auront les mêmes droits et obligations sur la propriété intellectuelle que les entités juridiques de la Communauté participant à cette action indirecte. Ces droits et obligations sur la propriété intellectuelle sont fixées par les règles de diffusion des résultats de la recherche, arrêtées en vertu de l'article 167 du Traité instituant la Communauté européenne [7] et par le contrat conclu avec la Communauté pour l'exécution de cette action indirecte, ces droits et obligations étant conformes aux dispositions du paragraphe 1. [7] Cf. Pour le sixième programme cadre (2002-2006) Règlement (CE) 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 355 du 30.12.2002, p. 23) 3. Les entités juridiques de la Communauté participant à des programmes ou projets de recherche marocains auront les mêmes droits et obligations sur la propriété intellectuelle que ceux des entités juridiques établies au Maroc participant à ces programmes ou projets de recherche, ces droits et obligations étant conformes aux dispositions du paragraphe 1. 4. Chaque partie veillera à ce que les entités juridiques qu'elle représente prennent toutes les dispositions nécessaires pour définir et protéger leurs droits de propriété intellectuelle. III. Droits de propriété intellectuelle des Parties 1. Sauf spécifications contraires convenues entre les Parties, les règles suivantes s'appliqueront à la connaissance générée par les Parties au cours des activités conduites au titre de l'article 2, paragraphe 3 de cet Accord : a) la Partie qui aura généré cette connaissance sera le propriétaire de cette connaissance. Lorsque la connaissance aura été générée en commun et que la part respective du travail de chaque Partie ne pourra pas être déterminée, les Parties auront la propriété commune de cette connaissance. b) La Partie ayant la propriété de la connaissance accordera des droits d'accès à l'autre Partie pour réaliser les activités visées à l'article 2, paragraphe 3 de cet Accord. Ces droits d'accès seront accordés sur la base de l'exemption de redevances. 2. Sauf spécifications contraires convenues entre les Parties, les règles suivantes s'appliqueront aux publications scientifiques des Parties : a) Dans le cas où une Partie publie des données scientifiques et techniques, informations et résultats, obtenus au cours d'activités réalisées dans le cadre de cet Accord, au moyen de tout support approprié tel que des journaux, articles, rapports, livres, vidéos et logiciels, une licence mondiale, non-exclusive, irrévocable et libre de redevance sera accordée à l'autre Partie pour traduire, reproduire, adapter, transmettre et distribuer publiquement ces travaux. b) Toutes les copies des données et des informations, protégées par droit d'auteur, qui seront élaborées dans ce cadre et destinées à être distribuées publiquement, indiqueront les noms de l'auteur(s) du travail, à moins qu'un auteur refuse explicitement d'être nommé. Elles porteront également une mention clairement visible du soutien et de la coopération des Parties. 3. Sauf spécifications contraires convenues entre les Parties, les règles suivantes s'appliqueront aux informations réservées des Parties : a) Lors de la communication à l'autre Partie des informations nécessaires aux activités réalisées conformément à cet Accord, chaque Partie identifiera les informations réservées qu'elle ne souhaite pas divulguer. b) La Partie qui reçoit ces informations peut, sous sa propre responsabilité, communiquer des informations réservées aux entités ou aux personnes placées sous son autorité aux fins spécifiques de la mise en oeuvre de cet Accord. c) Sous réserve du consentement écrit antérieur de la Partie fournissant des informations réservées, l'autre Partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu à l'alinéa 3.b. Les Parties coopéreront pour développer des procédures adéquates pour demander et pour obtenir le consentement écrit antérieur pour cette plus large diffusion, et chaque Partie fournira ce consentement dans les limites autorisées par ses politiques, règlements et législations internes. d) Les informations réservées ou autres informations confidentielles non écrites fournies lors de séminaires et d'autres réunions entre les représentants des Parties, organisés dans le cadre de cet Accord, ou toutes informations résultant de l'affectation de personnels, de l'utilisation d'équipements ou de l'exécution d'actions indirectes, resteront confidentielles quand le bénéficiaire de telles informations réservées ou d'autres informations confidentielles ou privilégiées est averti du caractère confidentiel des informations communiquées au moment de cette communication, selon l'alinéa 3.a. e) Chaque Partie se fera un devoir de veiller à ce que les informations réservées reçues par elle en vertu des alinéas 3.a et 3.d soient contrôlées de la manière prévue ci-dessus. Si l'une des Parties se rend compte qu'elle ne sera pas en mesure, ou risque de ne pas être en mesure, de satisfaire les dispositions de non-diffusion fixées dans les alinéas 3.a et 3.d, elle en informera immédiatement l'autre Partie. Les Parties se consulteront ensuite pour définir une ligne de conduite appropriée. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): RDT Activité: Coopération scientifique et technologique internationale Dénomination de l'action: Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 1.1 Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s) Les frais liés aux activités de suivi et de mise en oeuvre de l'accord seront imputés sur les lignes budgétaires spécifiques des programmes relevant du programme-cadre communautaire de RDT (chapitres B6-6013). 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Méthode de calcul du coût total de l'action (estimation) a. Activités préparatoires et examen des activités de coopération : réunions du comité mixte de coopération S&T, échanges d'information, activités de coordination, visites de fonctionnaires et d'experts au Maroc 40 000 EUR b. Ateliers/réunions scientifiques et techniques : 60 000 EUR TOTAL : 100 000 EUR/an 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE JURIDIQUE - Articles 170 et 300 du Traité CE 4.1 Intitulé et référence - Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170 en liaison avec son article 300. - Décision n° 1513/2002/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006). 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire L'intervention budgétaire de la Communauté est indispensable étant donné que cet accord de coopération participe à la mise en oeuvre du programme-cadre, de même que la ligne budgétaire relative aux dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté (envoi en mission d'experts et de fonctionnaires de l'UE), organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et au Maroc. 5.1.1 Objectifs poursuivis L'objectif essentiel est de stimuler la coopération entre la Communauté européenne et le Maroc dans les domaines couverts par les programmes-cadres de RDT : - l'accord est conçu pour permettre à la Communauté et au Maroc de tirer parti, sur la base du principe du bénéfice mutuel, du progrès scientifique et technique réalisé dans leurs programmes de recherche respectifs, par la participation de la communauté scientifique et de l'industrie marocaines aux projets de recherche communautaires, et par la participation indépendante et non subventionnée d'organismes implantés dans la Communauté à des projets marocains; - les bénéficiaires, dans la CE et au Maroc, seront les communautés scientifiques, l'industrie et le grand public, grâce aux effets directs et indirects de la coopération. 5.1.2 Durée L'accord sera conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra le dénoncer à tout moment sous réserve d'un préavis écrit de six mois. 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire 5.2.1 Type de dépenses Financement à 100 % (missions de fonctionnaires de la Commission au Maroc; organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions en Europe et au Maroc). 6. INCIDENCE FINANCIERE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1 Dépenses pour la gestion de la décision (estimation) Le financement des dépenses prévues concerne seulement le 6e programme-cadre. Échéancier indicatif des crédits (en millions d'euros) >EMPLACEMENT TABLE> 7. SUIVI ET EVALUATION 7.1 Système de suivi L'accord de coopération sera régulièrement évalué par les services concernés de la Commission. Cette évaluation portera sur les points suivants: a. Compilation des informations disponibles : sur la base des données issues des programmes spécifiques des programmes-cadres. b. Évaluation générale de l'action : une évaluation de toutes les activités de coopération menées dans le cadre de l'accord sera réalisée par les services de la Commission. 8. MESURES ANTI-FRAUDE De nombreux contrôles administratifs et financiers sont prévus à chaque étape des activités de coopération réalisées dans le cadre du contrat. Ces contrôles sont notamment les suivants: - vérification, à différents niveaux, des états de dépenses avant paiement; - contrôle par le service d'audit interne; - contrôle par la Cour des comptes de l'UE.