Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence /* COM/2003/0534 final - AVC 2003/0209 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS Le régime international existant L'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures provenant des navires est régie par deux conventions internationales. La convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC) et la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (convention FIPOL) ont institué un système à deux niveaux de responsabilité, reposant sur une responsabilité objective mais limitée pour le propriétaire du navire et sur un fonds, alimenté par les réceptionnaires d'hydrocarbures, qui fournit aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures une indemnisation complémentaire lorsqu'elles ne peuvent pas être indemnisées complètement par le propriétaire du navire. La convention CLC est entrée en vigueur en 1975 et la convention FIPOL, en 1978. Ce régime a été révisé en 1992 par deux protocoles modifiant respectivement chaque convention. Les protocoles de 1992 aux conventions CLC et FIPOL sont entrés en vigueur en 1996. Tous les États membres côtiers de l'UE sont aujourd'hui parties aux deux protocoles de 1992. Le premier niveau est celui de la responsabilité du propriétaire du navire, laquelle est régie par la convention CLC. La responsabilité du propriétaire est objective et n'est dès lors pas conditionnée par une faute ou une négligence de sa part. Le propriétaire est en principe autorisé à limiter sa responsabilité à un montant en rapport avec le tonnage du navire. Ce montant s'élève actuellement à 72 millions d'euros au maximum pour les plus gros navires. Le propriétaire du navire ne perd son droit de limiter sa responsabilité que s'il est établi que le dommage par pollution «résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement». La Convention CLC exige également des propriétaires qu'ils souscrivent une assurance en responsabilité et accorde aux requérants le droit d'intenter une action directe contre l'assureur dans les limites de la responsabilité du propriétaire. Le régime CLC est complété par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) institué par la Convention FIPOL afin d'indemniser les victimes lorsque la responsabilité du propriétaire ne suffit pas à couvrir les dommages. Il est possible de recourir au FIPOL dans trois cas: lorsque les dommages dépassent la responsabilité maximale du propriétaire (c'est le cas le plus fréquent); lorsque le propriétaire peut invoquer à sa décharge l'un des motifs prévus dans la convention CLC [1]; ou lorsque le propriétaire du navire (et son assureur) est dans l'impossibilité matérielle de remplir ses obligations. Le montant maximal de l'indemnisation autorisée par le FIPOL s'élève actuellement à 162 millions d'euros environ. Le FIPOL est financé par les contributions des entreprises ou autres entités réceptionnant des hydrocarbures transportés par mer. Dès lors, en cas de déversements d'hydrocarbures, toutes les entités recevant des hydrocarbures établies dans les États parties à la convention FIPOL contribuent à l'indemnisation et aux dépenses administratives supportées par le Fonds, indépendamment de l'endroit où la pollution s'est produite. Le FIPOL ne verse aucune indemnisation si la pollution résulte d'un acte de guerre ou a été causée par les déversements d'un navire de guerre. Il faut également qu'il soit prouvé que les hydrocarbures proviennent d'un pétrolier. [1] En vertu de l'article III, paragraphe 2, le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution Les victimes de déversements d'hydrocarbures peuvent introduire leur demande d'indemnisation directement auprès du FIPOL et, pour autant que la demande soit légitime et réponde aux critères applicables, le Fonds indemnise directement les requérants. Si le total des demandes jugées recevables dépasse la limite maximale d'indemnisation du Fonds, les demandes sont toutes réduites en proportion. Les requérants peuvent également transmettre leur demande d'indemnisation aux tribunaux de l'État où les dommages se sont produits. Depuis sa création en 1978, le Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a traité plus de 100 affaires, dont la plupart sont restées dans les limites d'indemnisation prévues, les victimes ayant ainsi pu être indemnisées totalement sur la base de l'évaluation du Fonds quant à la recevabilité des demandes. Néanmoins, la question de l'adéquation des plafonds d'indemnisation du Fonds fixés par la convention de 1992 s'est posée récemment. À la suite de l'accident de l'Erika en décembre 1999, le processus de relèvement des plafonds fixés par les conventions CLC et FIPOL a été engagé, conformément à une procédure d'amendement simplifiée spécifique prévue dans les conventions. L'augmentation maximale possible dans le cadre de cette procédure dépend de plusieurs facteurs et ne permettra pas, à l'heure actuelle, de relever les limites en vigueur de plus de 50 % environ. Ces modifications seront applicables à partir du 1er novembre 2003. Le point de vue de la Commission La Commission a estimé qu'un relèvement des plafonds actuels de 50 %, qui porterait le montant total d'indemnisation à quelque 250 millions d'euros, était insuffisant pour garantir une protection adéquate des victimes potentielles d'une marée noire de grande ampleur survenant en Europe. C'est pourquoi la Commission a proposé, en décembre 2000, un règlement visant à compléter le régime international en vigueur par la création d'un fonds européen complémentaire (Fonds COPE) pour indemniser les victimes de marées noires survenues dans les eaux européennes [2]. Le Fonds COPE ne s'adressait qu'aux victimes dont les demandes d'indemnisation avaient été jugées recevables, mais qui n'avaient pas encore pu être totalement indemnisées au titre du régime international, en raison de plafonds d'indemnisation trop bas. L'indemnisation au titre du Fonds COPE reposait donc sur les mêmes principes et règles que le système international actuel, mais était soumise à un plafond jugé suffisant pour toute catastrophe prévisible, à savoir un milliard d'euros. [2] COM(2000) 802 final du 6.12.2000. Faits nouveaux au sein des institutions de l'UE À ce jour, la proposition de la Commission a été approuvée par le Parlement européen moyennant un certain nombre d'amendements [3], mais le Conseil n'est pas parvenu à une position commune. Bien que la majorité des États membres s'accordent sur le principe d'une extension de la couverture maximale par un système de complément et approuvent les principes sous-jacents du règlement proposé, d'une manière générale, ils ont estimé qu'il serait préférable d'aborder, si possible, cette question au niveau international. Le Conseil «Transports» de décembre 2000 a conclu à la nécessité d'améliorer le régime international notamment par «une augmentation substantielle des plafonds de responsabilité et d'indemnisation». En juin 2001, le Conseil a adopté une approche commune dans le cadre de laquelle les États membres se sont engagés à appuyer et à participer à un régime complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui devrait permettre «d'indemniser totalement les victimes». [3] Les amendements proposés ont été adoptés par le Parlement européen le 13 juin 2001. À la suite de l'accident du Prestige en novembre 2002, le Conseil a adopté une position plus ferme sur la nécessité d'un complément d'indemnisation. Plus récemment, le sommet européen du 21 mars 2003 a confirmé le point de vue exprimé lors de diverses réunions du Conseil en décembre en demandant: «en ce qui concerne l'indemnisation de victimes de pollution, y compris les dommages causés à l'environnement, que les États membres s'efforcent d'obtenir dans le cadre de la prochaine conférence diplomatique de l'OMI qui se tiendra en mai le relèvement du plafond actuel d'indemnisation jusqu'à un milliard d'euros; à défaut d'issue positive dans le cadre de l'OMI, qu'ils travaillent sur la proposition existante de règlement visant à instituer un fonds européen spécifique doté d'un milliard d'euros, en vue de l'établissement de ce fonds avant la fin de l'année et en faisant appel le plus possible au financement privé». S'agissant du calendrier, le paragraphe 12 des conclusions du Conseil «Transports» du 6 décembre 2002, avalisé une semaine plus tard par le sommet de Copenhague, est encore plus clair: «RÉAFFIRME le soutien des États membres à la mise en place d'un fonds d'indemnisation complémentaire, créé au sein de l'OMI, en faveur des victimes de la pollution par les hydrocarbures, qui devrait pouvoir couvrir à concurrence d'un milliard d'euros toute marée noire touchant à l'avenir les eaux des États membres de l'UE, grâce à un mécanisme de paiement rapide, et être opérationnel d'ici la fin de 2003, ainsi que l'intention des États membres qui sont parties aux régimes d'indemnisation existant au niveau mondial d'approuver la création de ce nouveau Fonds complémentaire. CONVIENT, au cas où le fonds d'indemnisation complémentaire ne serait pas mis en place, d'examiner immédiatement un règlement relatif à l'institution d'un fonds pour l'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes, en vue d'instituer ce fonds avant la fin de 2003». Faits nouveaux sur le plan international Un groupe de travail intersessions a été mis en place par le Fonds FIPOL en février 2000 pour étudier les possibilités d'amélioration de l'actuel régime international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Assez rapidement au cours des discussions, la création d'un Fonds complémentaire facultatif est apparue comme une option à retenir dans le programme du groupe de travail. Suite à ce choix, un projet de protocole a été approuvé le 19 octobre 2001 par l'assemblée du Fonds institué par la convention de 1992. Le protocole à la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après dénommé «protocole sur le fonds complémentaire») a finalement été adopté lors d'une conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale, le 16 mai 2003. En substance, le nouveau Fonds complémentaire ressemble beaucoup au Fonds COPE proposé par la Commission. Si les solutions administratives diffèrent, l'objectif qui consiste à prévoir une indemnisation complémentaire pour les demandes jugées recevables au titre du Fonds de 1992 est le même. Le Fonds complémentaire sera donc étroitement lié au régime d'indemnisation de 1992, et la participation à ce dernier conditionne l'acceptation du protocole relatif au Fonds complémentaire. Le plafond d'indemnisation par le Fonds complémentaire a été fixé à 750 millions de DTS, ce qui correspondait, au moment de l'adoption, à quelque 920 millions d'euros, soit 1 milliard de dollars. Il est probable que le cercle des membres du nouveau fonds sera considérablement plus restreint que celui des membres du Fonds de 1992 car de nombreux États parties au régime de 1992 considèrent, pour le moment, qu'ils n'ont pas besoin de cette protection complémentaire. La législation communautaire À l'heure actuelle, l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est uniquement régie par des conventions internationales et par la législation nationale. Aucune règle adoptée au niveau communautaire ne régit spécifiquement la question de l'indemnisation des victimes de marées noires. Comme indiqué plus haut, la Communauté s'intéresse pourtant de près aux questions liées à l'indemnisation complémentaire des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Par ailleurs, le protocole relatif au Fonds complémentaire contient des dispositions concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à l'application de la convention. Ces articles ont des incidences sur des dispositions du droit communautaire, en l'occurrence le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [4]. [4] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil définit des règles communes en ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce règlement lie tous les États membres à l'exception du Danemark. La convention de Bruxelles de 1968 reste en vigueur dans les relations entre le Danemark et les autres États membres. Les règles communes en matière de compétence judiciaire définies par le règlement (CE) n° 44/2001 s'appliquent lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un des États membres tenus à l'application du règlement; si, au contraire, le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, il peut être attrait devant les tribunaux de chaque État membre, conformément aux règles nationales applicables en matière de compétence. Les règles de compétence applicables sont déterminées en premier lieu par le domicile du défendeur. En outre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant les tribunaux de l'État membre dans lequel le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En matière d'assurances, un assureur domicilié dans un État membre peut être attrait a) devant les tribunaux de l'État membre dans lequel il a son domicile, ou b) dans l'État membre où le demandeur a son domicile en cas d'actions intentées par le preneur d'assurances, l'assuré ou un bénéficiaire, ou c) s'il s'agit d'un co-assureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la co-assurance. S'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit; l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet. Le règlement (CE) n° 44/2001 stipule que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues et mises à exécution dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Toutefois, un nombre limité de motifs de non-reconnaissance est prévu, pour tenir compte des questions d'ordre public, du respect des droits de la défense et de l'existence de certaines décisions inconciliables. Le régime en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions prévu par le protocole complémentaire Contrairement au règlement (CE) n° 44/2001 qui autorise plusieurs chefs de compétence, l'article 7 du protocole relatif au fonds complémentaire impose, en règle générale, la compétence exclusive de l'État partie dans lequel l'accident de pollution s'est produit. A cet effet, le protocole fait référence aux articles correspondants des conventions CLC et FIPOL de 1992. En ce qui concerne les recours faisant intervenir le fonds complémentaire, l'article 7, paragraphes 2 et 3 prévoit un régime aussi restrictif en matière de compétence. Le protocole relatif au fonds complémentaire dispose en outre que les tribunaux de l'État dans lequel le propriétaire du navire, ou l'assureur, a constitué un fonds pour avoir la possibilité de limiter sa responsabilité ont une compétence exclusive pour toutes les questions relatives à la répartition et à l'affectation du fonds. En outre, l'article 8 du protocole relatif au Fonds complémentaire, en renvoyant à l'article X de la convention CLC, requiert la reconnaissance des jugements rendus par un tribunal compétent, qui ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire, sauf si le jugement a été obtenu frauduleusement, ou si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense. Ces jugements sont exécutoires dans chaque État partie dès que les formalités exigées par l'État dans lequel le jugement a été rendu ont été accomplies. Ces formalités ne permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande. La compétence communautaire en ce qui concerne le protocole relatif au Fonds complémentaire Les questions régies par le protocole relatif au Fonds complémentaire relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Les dispositions concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions, qui sont énoncées aux articles 7 et 8 du protocole ont des incidences sur les règles correspondantes du règlement (CE) n° 44/2001. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres, qu'ils agissent individuellement ou collectivement, perdent le droit de contracter des obligations envers des pays tiers au fur et à mesure que sont instaurées des règles communes auxquelles ces obligations sont susceptibles de porter atteinte. Il en découle que la Communauté est seule compétente pour négocier, conclure et exécuter de tels engagements internationaux. Du point de vue de la Commission, il conviendrait que les articles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions soient compatibles dans la mesure du possible avec la législation communautaire dans ce domaine. À cet égard, il ne faut cependant pas perdre de vue la nature très spécifique du protocole complémentaire. Comme indiqué plus haut, le protocole n'est destiné qu'à compléter un régime d'indemnisation existant et à mettre à disposition des fonds supplémentaires pour répondre aux demandes d'indemnisation n'ayant pu être pleinement satisfaites par la convention FIPOL de 1992. Le Fonds complémentaire ne sera jamais mis à contribution pour indemniser des victimes n'ayant pas introduit de demandes d'indemnisation au titre du régime de 1992. Pour ce qui est de la juridiction compétente, le Fonds complémentaire est donc inextricablement lié au régime de 1992. Pour des raisons pratiques, les dispositions relatives à la compétence judiciaire devraient donc s'aligner sur celles de la convention FIPOL de 1992 qui n'a pas récemment fait l'objet de révision. Ce n'est donc pas à la faveur du protocole relatif au Fonds complémentaire qu'il convient de chercher à harmoniser le régime international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le régime communautaire en ce qui concerne la juridiction compétente. En ce qui concerne les dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, la Commission a estimé essentiel que les États membres continuent d'appliquer entre eux le chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 dès lors qu'il est question de reconnaissance et d'exécution par un État membre de décisions rendue par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce contexte, la Commission a demandé au Conseil de lui donner mandat pour négocier certaines parties du protocole complémentaire. Le mandat proposé permettait notamment à la Commission de négocier l'ajout au protocole d'un article donnant à la Communauté la possibilité de devenir partie au protocole. Il fallait, en outre, de l'avis de la Commission, prévoir un mécanisme garantissant que les règles communautaires en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions puissent continuer de s'appliquer. Par contre, elle estimait que les dispositions concernant la compétence judiciaire du protocole relatif au Fonds complémentaire n'avaient pas besoin d'être modifiées. Toutefois, toujours selon la Commission, si une révision de ces deux conventions devait être entreprise, ce qui ne paraissait pas inconcevable dans un proche avenir, il conviendrait d'analyser en détail la compatibilité du règlement (CE) n° 44/2001 avec le régime international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les raisons des éventuelles disparités. Des directives de négociation concernant le protocole relatif au Fonds complémentaire ont été adoptées le 19 décembre 2002 par le Conseil «Justice et affaires intérieures». Ce mandat ne portait pas, contrairement à ce qu'avait proposé la Commission, sur la négociation d'une clause d'adhésion de la Communauté au protocole, mais stipulait néanmoins: «la Commission devrait veiller à ce que le régime de reconnaissance et d'exécution des décisions prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 reste applicable lorsqu'une décision rendue par une juridiction d'un État membre est reconnue ou exécutée dans un autre État membre. À cet égard, la Commission devrait prendre les contacts nécessaires avec les pays tiers bien avant la Conférence diplomatique qui se tiendra du 12 au 16 mai 2003.» Après discussion avec les États membres et des États tiers, la Commission a soumis à la conférence diplomatique une proposition visant à ajouter au projet d'article 8 du protocole relatif au Fonds complémentaire [5] le nouveau paragraphe 2 suivant: [5] Document OMI: LEG/CONF.14/7 «2. Un État partie au présent protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu du paragraphe 1.» [NdT: Traduction établie d'après le texte de l'OMI] L'ajout de ce paragraphe a été accepté par la conférence diplomatique. Par conséquent, le texte du protocole relatif au Fonds complémentaire n'autorise pas la Communauté en tant que telle à conclure le protocole. Afin de préserver les intérêts de la Communauté en matière de compétence externe tout en permettant aux États membres de ratifier le protocole, il est proposé au Conseil d'arrêter une décision autorisant les États membres à conclure le protocole. Le Conseil pourrait ainsi, à titre exceptionnel, autoriser les États membres, à l'exception du Danemark, à signer et ratifier le protocole relatif au Fonds complémentaire dans l'intérêt de la Communauté. Cette mesure devrait être considérée comme une solution provisoire. A terme, dès que l'occasion se présente, il conviendrait de réviser le protocole relatif au Fonds complémentaire et les instruments sur lesquels il se fonde afin de permettre à la Communauté européenne de conclure ces instruments. Eu égard à l'engagement pris par les ministres des transports ainsi que les chefs d'État et de gouvernement de l'UE de rendre le nouveau Fonds pleinement opérationnel d'ici la fin de 2003, la ratification du nouveau protocole devra suivre un calendrier très serré. Aux termes de l'article 21, le protocole relatif au Fonds complémentaire entrera en vigueur trois mois après que huit États, représentant un total d'au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, en seront devenus parties. Les États membres de l'UE peuvent donc à eux seuls donner effet au protocole. Le cas particulier de l'Autriche et du Luxembourg Deux États membres ne sont pas encore parties contractantes aux conventions CLC et FIPOL de référence, alors que cette condition est un préalable à la conclusion du protocole relatif au Fonds complémentaire. Les conventions CLC et FIPOL soulèvent des questions analogues quant au rapport avec le règlement (CE) n° 44/2001. Le 19 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à préparer dès que possible un document autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer aux instruments de référence. Il est dès lors proposé que la présente décision comprenne également des dispositions autorisant ces deux États membres à adhérer aux conventions CLC et FIPOL. Eu égard à la durée inévitablement longue de cette procédure d'adhésion, il est proposé que l'Autriche et le Luxembourg signent ou ratifient le protocole relatif au Fonds complémentaire, ou y adhèrent, avant le 31 décembre 2005. Conclusion Pour les raisons exposées précédemment, la Commission recommande que le Conseil adopte la décision ci-jointe. Ni la décision en soi ni la conclusion proposée du protocole relatif au Fonds complémentaire par les États membres n'auront d'incidences sur le budget communautaire. 2003/0209 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 67, paragraphe 5, son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission [6], [6] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis conforme du Parlement européen [7], [7] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Le protocole à la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après dénommé «protocole sur le Fonds complémentaire») vise à fournir une indemnisation convenable, prompte et efficace aux personnes victimes de dommages dus à des déversements d'hydrocarbures par des pétroliers. En relevant notablement les plafonds d'indemnisation prévus par le régime international en vigueur, le protocole relatif au Fonds complémentaire comble l'une des plus importantes lacunes de la réglementation internationale en matière de responsabilité du fait de pollution par les hydrocarbures. (2) Les articles 7 et 8 du protocole relatif au Fonds complémentaire ont des incidences sur le droit communautaire dans les domaines régis par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [8]. [8] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. (3) Bien que la Communauté et les États membres aient une compétence partagée dans certains domaines visés par le protocole relatif au Fonds complémentaire, le contenu des articles 7 et 8 du protocole relève de la compétence exclusive de la Communauté. (4) Aux termes du protocole relatif au Fonds complémentaire, seuls les États souverains peuvent être parties au protocole; il n'est dès lors pas possible pour la Communauté de ratifier le protocole ou d'y adhérer, et il n'est pas envisageable qu'elle soit en mesure de le faire dans un proche avenir. (5) Il convient donc que le Conseil autorise les États membres à signer et conclure le protocole relatif au Fonds complémentaire dans l'intérêt de la Communauté, dans les conditions énoncées dans la présente décision. (6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard. (7) Seules les parties contractantes aux instruments de référence peuvent devenir parties contractantes au protocole relatif au Fonds complémentaire. L'Autriche et le Luxembourg ne sont pas, à l'heure actuelle, parties aux instruments de référence. Dans la mesure où les instruments de référence comportent des dispositions ayant une incidence sur le règlement (CE) n° 44/2001, il convient d'autoriser l'Autriche et le Luxembourg à adhérer à ces instruments. (8) Il importe que les États membres signent ou ratifient le protocole, ou y adhèrent, dès que possible et en tout cas avant la fin de 2003. (9) La situation de l'Autriche et du Luxembourg est particulière puisque ces deux États membres ne pourront devenir parties contractantes au protocole relatif au Fonds complémentaire qu'après avoir adhéré aux instruments de référence. L'Autriche et le Luxembourg doivent dès lors signer ou ratifier le protocole relatif au Fonds complémentaire, ou y adhérer, le 31 décembre 2005 au plus tard, DECIDE: Article premier 1. Les États membres sont autorisés, dans l'intérêt de la Communauté européenne, à signer ou ratifier le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé «protocole relatif au Fonds complémentaire»), ou à y adhérer, sous réserve des conditions exposées dans les articles ci-dessous. Le texte du protocole sur le Fonds complémentaire figure à l'annexe 1 de la présente décision. 2. L'Autriche et le Luxembourg sont également autorisés à adhérer aux instruments de référence. Les textes des instruments de référence figurent aux annexes 2 et 3 de la présente décision. 3. Aux fins de la présente décision, on entend par «instruments de référence» le protocole de 1992 modifiant la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969 et le protocole de 1992 modifiant la Convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971. Article 2 Lorsqu'ils signent ou ratifient les instruments visés à l'article 1er, ou y adhèrent, les États membres informent par écrit le Secrétaire général de l'organisation maritime internationale que cette signature, cette ratification ou cette adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision. Article 3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour signer ou ratifier le protocole relatif au Fonds complémentaire, ou exprimer par un autre moyen leur consentement à être liés par lui, dès que possible et en tout cas avant la fin de 2003. L'Autriche et le Luxembourg prennent les mesures nécessaires pour signer ou ratifier le protocole relatif au Fonds complémentaire, ou exprimer par un autre moyen leur consentement à être liés par lui, avant le 31 décembre 2005. Article 4 Les États membres mettent tout en oeuvre dans les meilleurs délais pour que le protocole relatif au Fonds complémentaire et les instruments de référence soient modifiés de manière à permettre à la Communauté d'en devenir partie contractante. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE 1 PROTOCOLE DE 2003 À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES [9] [9] Il convient de noter que, bien que le texte reproduit dans cette annexe soit le texte adopté par la conférence diplomatique du 16 mai 2003, il ne constitue pas le texte officiel du protocole, lequel n'est pas encore disponible au moment de l'adoption de la présente proposition. Il est entendu que, lorsqu'il sera disponible, le texte officiel prévaudra sur le texte reproduit ici. LES ÉTATS CONTRACTANTS AU PRÉSENT PROTOCOLE, TENANT COMPTE de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée «la convention de 1992 sur la responsabilité»), AYANT EXAMINÉ la convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée «la convention de 1992 portant création du Fonds»), AFFIRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, NOTANT que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains États contractants à la convention, RECONNAISSANT que pour un certain nombre d'États contractants aux conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds, il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les États peuvent adhérer s'ils le souhaitent, Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie, Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux États contractants à la convention de 1992 portant création du Fonds, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Dispositions générales Article premier Aux fins du présent protocole: 1. «convention de 1992 sur la responsabilité» désigne la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 2. «convention de 1992 portant création du Fonds» désigne la convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 3. «Fonds de 1992» désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la convention de 1992 portant création du Fonds; 4. sauf indication contraire, «État contractant» désigne un État contractant au présent protocole; 5. lorsque les dispositions de la convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent protocole, le terme «Fonds» utilisé dans cette convention désigne, sauf indication contraire, le «Fonds complémentaire»; 6. les termes ou expressions «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage par pollution», «mesures de sauvegarde» et «événement» s'interprètent conformément à l'article premier de la convention de 1992 sur la responsabilité; 7. sauf indication contraire, les termes ou expressions «hydrocarbures donnant lieu à contribution», «unité de compte», «tonne», «garant» et «installation terminale» s'interprètent conformément à l'article premier de la convention de 1992 portant création du Fonds; 8. «Demande établie» désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du Fonds ne s'était pas appliquée à l'événement; 9. sauf indication contraire, «Assemblée» désigne l'Assemblée du Fonds international complémentaire d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 10. «Organisation» désigne l'Organisation maritime internationale; 11. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation. Article 2 1. Un Fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de «Fonds complémentaire international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» (ci-après dénommé le «Fonds complémentaire»), est créé en vertu du présent protocole. 2. Dans chaque État contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant reconnaît l'Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire. Article 3 Le présent protocole s'applique exclusivement: a) aux dommages par pollution survenus: i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d'un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Indemnisation complémentaire Article 4 1. Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d'une demande établie, en vertu de la convention de 1992 portant création du Fonds parce que le montant total des dommages excède ou risque d'excéder la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé. 2. a) Le montant total des indemnités que le Fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité et de la convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application du présent protocole n'excède pas 750 millions d'unités de compte. b) Le montant de 750 millions d'unités de compte visé au paragraphe 2 a) est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l'Assemblée du Fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds. 3. Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies. 4. Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l'article premier, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes. Article 5 Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l'Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d'excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l'Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L'Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n'a pas été réglée en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité et de la convention de 1992 portant création du Fonds. Article 6 1. Sous réserve de l'article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le Fonds complémentaire ne s'éteignent que s'ils s'éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de l'article 6 de la convention de 1992 portant création du Fonds. 2. Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire. Article 7 1. Les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole. 2. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l'article IX de la convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4 du présent protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d'un État contractant à la convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l'article 4 du présent protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un État contractant au présent protocole qui a compétence en vertu de l'article IX de la convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d'un État contractant à la convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire soit devant tout tribunal d'un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1. Article 8 1. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l'article 4, paragraphe 3, du présent protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l'article 7 du présent protocole, et qui, dans l'État d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article X de la convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Un État contractant peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu du paragraphe 1. Article 9 1. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu'elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992. 3. Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds complémentaire bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne indemnisée. 4. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds complémentaire, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent protocole. Contributions Article 10 1. Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 11, paragraphe 2 a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes: a) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et b) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d'un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l'État contractant après leur déchargement dans l'État non contractant. 2. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire. Article 11 1. Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit: i) Dépenses a) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds complémentaire au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes; b) versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s'acquitter de ses obligations; ii) Revenus a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus; b) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget; c) tous autres revenus. 2. L'Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10: a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l'année civile précédente; et b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considéré, si cet État est un État contractant au présent protocole à la date à laquelle est survenu l'événement. 3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des États contractants. 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L'Assemblée peut arrêter une autre date de paiement. 5. L'Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b). Article 12 1. Les dispositions de l'article 13 de la convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux contributions au Fonds complémentaire. 2. Un État contractant peut lui-même assumer l'obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la convention de 1992 portant création du Fonds. Article 13 1. Les États contractants communiquent à l'Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 15 de la convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l'Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l'avoir été aussi en application du présent protocole. 2. Lorsqu'un État contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet État contractant est tenu d'indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L'Assemblée décide, sur la recommandation de l'Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet État contractant. Article 14 1. Nonobstant l'article 10, tout État contractant est considéré, aux fins du présent protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l'État contractant assume les obligations qui, en vertu du présent protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État dans la mesure où la quantité totale d'hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit. Article 15 1. Si, dans un État contractant, il n'existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l'article 10, cet État contractant en informe l'Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent protocole. 2. Aucune indemnisation n'est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l'article 3 a) ii) du présent protocole, d'un État contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n'a pas rempli l'obligation qu'il a de communiquer à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l'événement. L'Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard. 3. Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l'événement en question si l'obligation de soumettre à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n'a pas été remplie dans l'année qui suit la notification par laquelle l'Administrateur du Fonds complémentaire a informé l'État contractant de son manquement à l'obligation de soumettre les renseignements requis. 4. Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur. Organisation et administration Article 16 1. Le Fonds complémentaire comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur. 2. Les articles 17 à 20 et 28 à 33 de la convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'Assemblée, au Secrétariat et à l'Administrateur du Fonds complémentaire. 3. L'article 34 de la convention de 1992 portant création du Fonds s'applique au Fonds complémentaire. Article 17 1. Le Secrétariat du Fonds de 1992 et l'Administrateur qui le dirige, peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire. 2. Si, conformément au paragraphe 1, le Secrétariat et l'Administrateur du Fonds de 1992 exercent également les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire, celui-ci est représenté, en cas de conflit d'intérêt entre le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, par le Président de l'Assemblée. 3. Dans l'exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent protocole et de la convention de 1992 portant création du Fonds, l'Administrateur du Fonds complémentaire, ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la convention de 1992 portant création du Fonds, telles qu'appliquées par l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, dans la mesure où ils exécutent leurs tâches conformément au présent article. 4. L'Assemblée s'efforce de ne pas prendre de décision qui soit incompatible avec des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinion, l'Assemblée s'efforce de parvenir à un consensus avec l'Assemblée du Fonds de 1992, dans un esprit de coopération mutuelle et compte tenu des objectifs communs aux deux organisations. 5. Le Fonds complémentaire rembourse au Fonds de 1992 tous les frais et dépenses afférents aux services administratifs assurés par le Fonds de 1992 pour le compte du Fonds complémentaire. Dispositions transitoires Article 18 1. Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au présent protocole. 2. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'Assemblée. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l'ensemble des États contractants au cours d'une année civile, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, si cette dernière date est plus rapprochée. Clauses finales Article 19 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à la signature à Londres, du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2004. 2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par: a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou c) adhésion. 3. Seuls les États contractants à la convention de 1992 portant création du Fonds peuvent devenir États contractants au présent protocole. 4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général. Article 20 Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution Avant l'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'un État, cet État doit, lorsqu'il signe le présent protocole conformément à l'article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu'il dépose un instrument visé à l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l'article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l'année civile précédente. Article 21 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins huit États soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général; et b) le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1. 2. Pour chacun des États qui signe le Présent protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l'instrument approprié. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un État que lorsque la convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigueur à l'égard de cet État. Article 22 Première session de l'Assemblée Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session a lieu dès que possible après l'entrée en vigueur du présent protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours après cette date. Article 23 Révision et modification 1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent protocole. 2. L'Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent protocole à la demande d'un tiers au moins de tous les États contractants. Article 24 Modifications de la limite d'indemnisation 1. À la demande d'un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2 a) est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les États contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les États contractants au présent protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. 6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet. c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation. 9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure. Article 25 Protocoles à la convention de 1992 portant création du Fonds 1. Si les limites prévues dans la convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l'article 24. En pareil cas, les dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s'appliquent pas. 2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1. Article 26 Dénonciation 1. Le présent protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet État. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la convention de 1992 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole. 5. Nonobstant toute dénonciation du présent protocole faite par un État contractant conformément au présent article, les dispositions du présent protocole concernant l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2 b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer. Article 27 Sessions extraordinaires de l'Assemblée 1. Tout État contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des autres États contractants, demander à l'Administrateur du Fonds complémentaire de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur du Fonds complémentaire convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L'Administrateur du Fonds complémentaire peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des autres États contractants. 3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions pour les autres États contractants, chacun de ces États peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 28 Extinction du protocole 1. Le présent protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des États contractants devient inférieur à sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les États contractants restants, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure à 350 millions de tonnes, si cette dernière date est plus rapprochée. 2. Les États qui sont liés par le présent protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds complémentaire puisse exercer les fonctions prévues à l'article 29 et restent, à cette fin seulement, liés par le présent protocole. Article 29 Liquidation du Fonds complémentaire 1. Au cas où le présent protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds complémentaire: a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le protocole ait cessé d'être en vigueur; b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d'administration qu'il doit engager à cet effet. 2. L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale. Article 30 Dépositaire 1. Le présent protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du Secrétaire général. 2. Le Secrétaire général: a) informe tous les États qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré: i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent protocole; iii) de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1; iv) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4; v) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; vi) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet; vii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 31 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. FAIT À LONDRES, ce seize mai deux mille trois. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. ANNEXE 2 Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Les Parties au présent Protocole, Ayant examiné la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif, Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur, Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures, Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984, Reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'introduction d'amendements correspondant à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Sont convenues des dispositions suivantes: Article premier La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1969 sur la responsabilité». Pour les États parties au Protocole de 1976 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. Article 2 L'article I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. 2. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après: 5. «Hydrocarbures» signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire. 3. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après: 6. «Dommage par pollution» signifie: a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. 4. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte ci-après: 8. «Evénement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. 5. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après: 9. «Organisation» signifie l'Organisation maritime internationale. 6. Après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit: 10. «Convention de 1969 sur la responsabilité» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. Article 3 L'article II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après: La présente Convention s'applique exclusivement: a) aux dommages de pollution survenus: i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d'un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Article 4 L'article III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après: 4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre: a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage; b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire; c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) amateur ou amateur-gérant du navire; d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente; e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde; f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e); à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Article 5 L'article IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après: Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible. Article 6 L'article V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit: a) 3 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5000 unités; b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a); étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 59,7 millions d'unités de compte. 2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après: 2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. 3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après: 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. 4. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après: 9. a) L'«unité de compte» visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État. b) Toutefois, un État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'État en cause. c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 9 a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. 5. Le paragraphe 10 est remplacé par le texte ci-après: 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 6. La deuxième phrase du paragraphe 11 est remplacée par le texte ci-après: Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire. Article 7 L'article VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Les deux premières phrases du paragraphe 2 sont remplacées par le texte ci-après: Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'État contractant s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation du navire; lorsqu'il s'agit d'un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout État contractant. 2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après: 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l'autorité de l'État qui a délivré ou visé le certificat. 3. La première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte ci-après: Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un État contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État contractant. 4. Dans la deuxième phrase du paragraphe 7, les mots «à l'État d'immatriculation» sont remplacés par les mots «à l'État qui a délivré ou visé le certificat». 5. La deuxième phrase du paragraphe 8 est remplacée par le texte ci-après: Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Article 8 L'article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l'article II, d'un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes. Article 9 Après l'article XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit: Article XIIbis Dispositions transitoires Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas d'un État qui, à la date d'un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité: a) lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité; b) lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention et que l'État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n'est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n'ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971; c) aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes «la présente Convention» sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas; d) aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article. Article XIIter Clauses finales Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole. Article 10 Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe au présent Protocole. Article 11 1. La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument. 2. Les articles I à XIIter, y compris le modèle de certificat, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de «Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» («Convention de 1992 sur la responsabilité»). Clauses finales Article 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout État peut devenir Partie au présent Protocole par: a) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou b) adhésion. 3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 4. Tout État contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1971 portant création du Fonds», ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s'il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s'il y adhère, à moins qu'il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État. 5. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres États parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l'égard des États parties à cette convention. 6. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 13 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix États, y compris quatre États possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 2. Toutefois, tout État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un État qui n'est pas un État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe. 3. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet État soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole. 4. Pour tout État qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet État de l'instrument approprié. Article 14 Révision et modification 1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. L'Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des États contractants. Article 15 Modification des limites de responsabilité 1. A la demande d'un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les États contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votant au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993. c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure. Article 16 Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l'article XVI de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole. 5. La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un État qui reste Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole. Article 17 Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 15 sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation: a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré: i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l'article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité; iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; iv) de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l'article 15, paragraphe 1; v) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 15, paragraphe 4; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; viii) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 16, paragraphe 5; ix) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 18 Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. ANNEXE Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Délivré conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Nom du navire Lettres ou numéro distinctifs Port d'immatriculation Nom et adresse du propriétaire Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l'article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Type de garantie .......................................................................................................... Durée de la garantie .......................................................................................................... Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) Nom .......................................................................................................... Adresse.......................................................................................................... Le présent certificat est valable jusqu'au .......................................................................... Délivré ou visé par le gouvernement de............................................................................... (nom complet de l'État) Fait à............................................. (lieu) le.................................................... (date) ............................................................................ Signature et titre de l'agent qui délivre ou vise le certificat Notes explicatives: 1. En désignant l'État, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. 2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d'elles devrait être indiqué. 3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer. 4. Dans la rubrique «Durée de la garantie», il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet. ANNEXE 3 Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Les Parties au présent Protocole, Ayant examiné la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif; Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur; Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures; Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984; Reconnaissant qu'il serait avantageux pour les États Parties de faire en sorte que la Convention modifiée coexiste pendant une période transitoire avec la Convention initiale, en la complétant; Convaincues que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant du transport d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires des navires et par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures; Tenant compte de l'adoption du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues des dispositions suivantes: Article premier La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la Convention de 1971 portant création du Fonds. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, cette expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole. Article 2 L'article 1er de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. «Convention de 1992 sur la responsabilité» signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 2. Après le paragraphe 1, un nouveau paragraphe est inséré comme suit: 1 bis. «Convention de 1971 portant création du Fonds» signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole. 3. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après: 2. Les termes «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage par pollution», «mesures de sauvegarde», «événement» et «organisation» s'interprètent conformément à l'article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 4. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après: 4. Par «unité de compte», on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 5. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après: 5. «Jauge du navire» s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 6. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte ci-après: 7. «Garant» signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Article 3 L'article 2 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de «Fonds international d'indemnisation de 1992, pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» et ci-après dénommé «le Fonds», est créé aux fins suivantes: a) Assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante; b) Atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention. Article 4 L'article 3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après: La présente Convention s'applique exclusivement: a) Aux dommages par pollution survenus: i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État contractant, et ii) Dans la zone économique exclusive d'un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Article 5 Le titre précédant les articles 4 à 9 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié par la suppression des mots: «et prise en charge financière». Article 6 L'article 4 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, l'expression Convention sur la responsabilité, qui revient cinq fois, est remplacée par Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après: 3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d'indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être aux termes de l'article III, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde. 3. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après: 4. a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, tel que défini à l'article 3, n'excède pas 135 millions d'unités de compte; b) Sauf dispositions contraires de l'alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ne peut excéder 135 millions d'unités de compte; c) Le montant maximal d'indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 200 millions d'unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes; d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article; e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités. 4. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après: 5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. 5. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après: 6. L'Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n'a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s'appliquent. Article 7 L'article 5 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est supprimé. Article 8 L'article 6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, le numéro du paragraphe et les mots «et à la prise en charge financière visée à l'article 5» sont supprimés. 2. Le paragraphe 2 est supprimé. Article 9 L'article 7 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Aux paragraphes 1, 3, 4 et 6, l'expression Convention sur la responsabilité, qui revient sept fois, est remplacée par Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Au paragraphe 1, les mots «, ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l'article 5» sont supprimés. 3. A la première phrase du paragraphe 3, les mots «ou de prise en charge financière s'y rapportant» et «ou 5» sont supprimés. 4. A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots «ou à l'article 5, paragraphe 1,» sont supprimés. Article 10 À l'article 8 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l'expression Convention sur la responsabilité est remplacée par Convention de 1992 sur la responsabilité. Article 11 L'article 9 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Au paragraphe 2, les mots «ou prise en charge» sont supprimés. Article 12 L'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: La phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte ci-après: «Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes:». Article 13 L'article 11 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est supprimé. Article 14 L'article 12 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Dans la phrase liminaire du paragraphe 1, les mots «dues par chaque personne visée à l'article 10» sont supprimés. 2. Au paragraphe 1, alinéa i) (b) et i) (c), les mots «des articles 4 et 5» sont remplacés par les mots «de l'article 4» et les mots «15 millions de francs» sont remplacés par les mots «quatre millions d'unités de compte». 3. L'alinéa ii) (b) du paragraphe 1 est supprimé. 4. Les alinéas ii) (c) et (d) du paragraphe 1 sont renumérotés ii) (b) et (c). 5. La phrase liminaire du paragraphe 2 est remplacée par le texte ci-après: L'assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'administrateur, se fondant sur la décision de l'assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10. 6. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après: 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L'assemblée peut arrêter une autre date de paiement. 7. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après: 5. L'assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa a), et des fonds reçus conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b). 8. Le paragraphe 6 est supprimé. Article 15 L'article 13 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l'article 12 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances. 2. Au paragraphe 3, les mots «articles 10 et 11» sont remplacés par les mots «articles 10 et 12» et les mots «et que le retard apporté au paiement excède trois mois» sont supprimés. Article 16 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 15 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, comme suit: 4. Lorsqu'un État contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre à l'administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l'administrateur, l'assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État contractant. Article 17 L'article 16 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après: Le Fonds comprend une assemblée et un secrétariat dirigé par un administrateur. Article 18 L'article 18 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Dans la phrase liminaire, les mots «Sous réserve des dispositions de l'article 26» sont supprimés. 2. Le paragraphe 8 est supprimé. 3. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après: 9. D'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées; lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe, l'assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les États contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante; le règlement intérieur de l'assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire; 4. Au paragraphe 10, les mots «, du Comité exécutif» sont supprimés. 5. Au paragraphe 11, les mots «, au Comité exécutif» sont supprimés. 6. Le paragraphe 12 est supprimé. Article 19 L'article 19 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. L'assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'administrateur. 2. Au paragraphe 2, les mots «du Comité exécutif ou» sont supprimés. Article 20 Les articles 21 à 27 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et les titres de ces articles sont supprimés. Article 21 L'article 29 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifé comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après: 1. L'administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'assemblée, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds et de celles qui lui sont attribuées par l'assemblée. 2. Au paragraphe 2, alinéa e), les mots «ou au Comité exécutif» sont supprimés. 3. Au paragraphe 2, alinéa f), les mots «ou au Comité exécutif», suivant le cas sont supprimés. 4. Le paragraphe 2, alinéa g), est remplacé par le texte ci-après: g) D'établir, en liaison avec le président de l'assemblée, et de publier un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année civile précédente;. 5. Au paragraphe 2, alinéa h), les mots «ou du Comité exécutif» sont supprimés. Article 22 A l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, les mots «au Comité exécutif et» sont supprimés. Article 23 L'article 32 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Dans la phrase liminaire, les mots «et au Comité exécutif» sont supprimés. 2. A l'alinéa b), les mots «et du Comité exécutif» sont supprimés. Article 24 L'article 33 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est supprimé. 2. Dans le paragraphe 2, le numéro du paragraphe est supprimé. 3. L'alinéa c) est remplacé par le texte ci-après: c) La création d'organes subsidiaires conformément à l'article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s'y rapportent. Article 25 L'article 35 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après: Les demandes d'indemnisation visées à l'article 4 qui découlent d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présentées au Fonds avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de cette date. Article 26 Après l'article 36 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, quatre nouveaux articles sont insérés comme suit: Article 36 bis Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent pendant la période ci-après dénommée «période transitoire» qui va de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds: a) Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1 (a) de la présente Convention, toute mention de la Convention de 1992 sur la responsabilité vise la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans sa version initiale ou telle que modifiée par le Protocole de 1976 y relatif (dénommée ci-après dans le présent article la «Convention de 1969 sur la responsabilité»), et également la Convention de 1971 portant création du Fonds; b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'a pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la convention de 1969 sur la responsabilité, de la convention de 1971 portant création du Fonds et de la convention de 1992 sur la responsabilité; toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention pour une Partie à la présente convention qui n'est pas Partie à la convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet État avait été Partie à chacune des conventions susmentionnées; c) Aux fins de l'application de l'article 4 de la présente Convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le Fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou réputées avoir été versées en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds; d) L'article 9, paragraphe 1, de la présente Convention s'applique également aux droits dévolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité. Article 36 ter 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question, conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. 2. Si, du fait de l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'assemblée. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l'ensemble des États contractants au cours d'une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée. Article 36 quater Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s'appliquent à l'administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur: a) Le secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommé «le Fonds de 1971») et l'administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de secrétariat et d'administrateur du Fonds; b) Si, conformément à l'alinéa a), le secrétariat et l'administrateur du Fonds de 1971 exercent également les fonctions de secrétariat et d'administrateur du Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d'intérêts entre le Fonds de 1971 et le Fonds, par le président de l'assemblée du Fonds; c) Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l'administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article; d) L'assemblée du Fonds s'efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l'assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinions, l'assemblée du Fonds s'efforce de parvenir à un consensus avec l'assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations; e) Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu'à l'actif du Fonds de 1971 si l'assemblée du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds; f) Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accomplies pour le compte du Fonds. Article 36 quinquies Clauses finales Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 28 à 39 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Dans la présente convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole. Article 27 1. La Convention de 1971 portant création du Fonds et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument. 2. Les articles 1er à 36 quinquies de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ( Convention de 1992 portant création du Fonds). CLAUSES FINALES Article 28 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, à la signature de tout État qui a signé la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les États qui l'ont signé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les États qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer. 4. Seuls les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention de 1992 sur la responsabilité ou qui y ont adhéré peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer. 5. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation. 6. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds à l'égard des Parties à cette seule convention. 7. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 29 Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution 1. Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'un État, cet État doit, lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le secrétaire général de l'Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l'année civile précédente. 2. Au cours de la période transitoire, l'administrateur communique chaque année au secrétaire général de l'Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. Article 30 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) Au moins huit États ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation et b) Le secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Pour chacun des États qui ratifient, acceptent ou approuvent le présent protocole ou y adhèrent après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet État de l'instrument approprié. 4. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole déclarer que cet instrument est sans effet, aux fins du présent article, jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31. 5. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification et tout État effectuant un tel retrait est considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole. 6. Tout État qui a fait une déclaration en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité est réputé avoir également fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article. Le retrait d'une déclaration faite en vertu dudit article 13, paragraphe 2, est considéré comme constituant également un retrait en vertu du paragraphe 5 du présent article. Article 31 Dénonciation des Conventions de 1969 et de 1971 Sous réserve des dispositions de l'article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) Au moins huit États sont devenus Parties au présent Protocole ou ont déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que ce dernier relève ou non de l'article 30, paragraphe 4, et b) Le secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Chaque Partie au présent Protocole et chaque État qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou non de l'article 30, paragraphe 4, dénonce, s'il est Partie à celles-ci, la Convention de 1971 portant création du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois susmentionné. Article 32 Révision et modification 1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds. 2. L'Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds à la demande du tiers au moins de tous les États contractants. Article 33 Modifications des limites d'indemnisation 1. A la demande d'un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l'Organisation et à tous les États contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les États contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur du présent Protocole; b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993; c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure. Article 34 Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la Convention de 1992 sur les responsabilités est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité prend effet conformément à l'article 16 de ce protocole. 5. Tout État contractant au présent Protocole qui n'a pas dénoncé la Convention de 1971 portant création du Fonds non plus que la Convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le prescrit l'article 31 est réputé avoir dénoncé le présent Protocole, cette dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois mentionné dans cet article. A compter de la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 21 prennent effet, toute Partie au présent Protocole qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention de 1969 sur la responsabilité ou d'adhésion à celle-ci est réputée avoir dénoncé le présent Protocole à compter de la date à laquelle cet instrument prend effet. 6. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la Convention de 1971 portant création du Fonds en vertu de l'article 41 de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par une Partie conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole sur l'obligation de verser une contribution en vertu de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, alinéa b), de la Convention modifiée, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer. Article 35 Sessions extraordinaires de l'assemblée 1. Tout État contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres États contractants, demander à l'administrateur de convoquer l'assemblée en session extraordinaire. L'administrateur convoque l'assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L'administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres États contractants. 3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres États contractants, chacun de ces États peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 36 Extinction du Protocole 1. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des États contractants devient inférieur à trois. 2. Les États qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds puisse exercer les fonctions prévues à l'article 37 du présent Protocole et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent Protocole. Article 37 Liquidation du Fonds 1. Au cas où le présent Protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds: a) Devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d'être en vigueur; b) Pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet. 2. L'assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique. Article 38 Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 33 sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation. 2. Le secrétaire général de l'Organisation: a) Informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré: i) De toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) De toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article; iii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; iv) De la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 31 doivent être effectuées; v) De toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 33, paragraphe 1; vi) De tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 33, paragraphe 4; vii) De tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 33, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; viii) De tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet; ix) De toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 34, paragraphe 5; x) De toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole; b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies. Article 39 Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. Fait à Londres le 27 novembre 1992. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.