Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la règlementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (Version codifiée) /* COM/2003/0524 final - COD 2003/0207 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la règlementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (Version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. [1] COM(87) 868 PV. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. [3] Effectuée conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe I, partie A, de la présente proposition. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 92/14/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée. 2003/0207 (COD) 92/14/CEE (adapté) Proposition de DIRECTIVE .../.../CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...] relative à la règlementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (Texte présentant de l'intért pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80 , paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen [5], [5] JO C [...] du [...], p.[...]. vu l'avis du Comité des régions [6], [6] JO C [...] du [...], p.[...]. statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [7], [7] JO C [...] du [...], p.[...]. considérant ce qui suit: (1) La directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) [8], a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. [8] JO L 76 du 23.3.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 991/2001 (JO L 138 du 22.5.2001, p. 12). [9] Voir annexe I, partie A. 92/14/CEE Considérant 1 (adapté) (2) L'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transports aériens, en particulier lorsque ces normes limitent la durée de vie utile des avions exploités par les compagnies aériennes. 92/14/CEE Considérant 2 (adapté) (3) La directive 89/629/CEE du Conseil [10] limite l'adjonction sur les registres des États membres d'avions qui ne répondent qu'aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988). Cette mme directive précise que la limitation de l'adjonction de ces avions n'est qu'une première étape. [10] JO L 363 du 13. 12. 1989, p. 27. 92/14/CEE (4) Compte tenu du problème de l'engorgement croissant des aéroports de la Communauté, il est essentiel d'utiliser au mieux les installations existantes. Cela ne sera possible qu'en utilisant des avions écologiquement acceptables. (5) Le travail entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales indique que, pour tre bénéfique à l'environnement, toute règle de non-adjonction doit tre suivie de mesures visant à limiter l'exploitation des avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. (6) Des règles communes doivent tre instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à compléter les dispositions existantes. Elles deviennent particulièrement importantes au regard de la tendance observée récemment à procéder à une libéralisation progressive du trafic aérien européen. 92/14/CEE (adapté) (7) Il conviendrait de réduire le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques. 92/14/CEE (adapté) (8) Il convient de limiter l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils figurant aux registres des États membres à ceux qui répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. 98/20/CE Considérant 14 (adapté) (9) Les Etats membres doivent prévoir des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doient tre effectives, proportionnées et dissuasives. (10) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, 92/14/CEE (adapté) ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive a pour objet de limiter l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 2. 2. La présente directive est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage. 98/20/CE Art. 1, pt. 1 (adapté) 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité; b) «licence d'exploitation»: un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret; c) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil [11]; [11] JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 1. d) «flotte d'avions à réaction subsoniques civils»: l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an. 92/14/CEE (adapté) Article 2 1 . Les États membres veillent à ce que tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à partir d' aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988) . 2 . Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 299 , paragraphe 2, du traité. 92/14/CEE Art. 5 (adapté) Article 3 1 . Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intért historique. 92/14/CEE Art. 9 (adapté) 2 . Tout État membre qui accorde des dérogations au paragraphe 1 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision. 3 . Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier. 92/14/CEE Art. 8 (adapté) 4. Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent tre exploités en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée: a) aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; b) aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux. 92/14/CEE Art. 10 (adapté) Article 4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 98/20/CE Art. 2 (adapté) Article 5 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci . Les sanctions ainsi prévues doivent tre effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant . Article 6 1. La directive 92/14/CEE, telle que modifiée par les directives et le règlement visés à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. 2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Article 7 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 92/14/CEE Art. 11 (adapté) Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [...] [...] ANNEXE I Partie A Directive abroge, avec ses modifications successives (vise à l'article 6) Directive 92/14/CEE du Conseil // (JO L 76 du 23.3.1992, p. 21) Directive 98/20/CE du Conseil // (JO L 107 du 7.4.1998, p. 4) Directive 1999/28/CE de la Commission // (JO L 118 du 6.5.1999, p. 53) Règlement (CE) n° 991/2001 de la Commission // (JO L 138 du 22.5.2001, p. 12) Partie B Dlais de transposition en droit national (viss à l'article 6) Directive // Date limite de transposition 92/14/CEE // 1er juillet 1992 98/20/CE // 1er mars 1999 1999/28/CE // 1er septembre 1999 ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 92/14/CEE // Prsente directive Article 1, paragraphes 1 et 2 Article 1, paragraphe 3, premier alina Article 1, paragraphe 3, deuxième alina Article 1, paragraphe 3, troisième alina Article 1, paragraphe 3, quatrième alina Articles 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 3 et 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Articles 6 et 7 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 Articles 9bis et 9ter Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Annexe // Article 1, paragraphes 1 et 2 Article 1, paragraphe 3, point a) Article 1, paragraphe 3, point b) Article 1, paragraphe 3, point c) Article 1, paragraphe 3, point d) Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4 Article 5 [12] [12] Article 2 de la directive 98/20/CE du Conseil. Article 6 Article 7 Article 8 Annexe I Annexe II