Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres /* COM/2003/0502 final - CNS 2003/0193 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction L'article 62, point 2, du traité CE confère à la Communauté une compétence générale en matière de "mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres". Ces mesures font partie de celles qui, en vertu de l'article 61, point a), du traité CE, doivent être arrêtées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Cependant, les mesures relatives aux contrôles aux frontières extérieures doivent tenir compte des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne. En particulier, l'article 3, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen précise que, si les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées, des dispositions plus détaillées ainsi que des exceptions à ce principe et des modalités particulières sont arrêtées par le "comité exécutif de Schengen" (remplacé par le Conseil de l'Union européenne, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam) concernant notamment le "petit trafic frontalier" (également appelé "circulation de petite frontière" ou "trafic d'excursion"). Ces mesures n'ayant pas été arrêtées, la communication de la Commission intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne" (COM(2002) 233, 7.5.2002) a inscrit le développement de l'acquis sur le petit trafic frontalier et la fixation de règles minimales communes au nombre des questions qui doivent être abordées afin de compléter et de clarifier le cadre juridique communautaire régissant les frontières extérieures. Le Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, approuvé par le Conseil "Justice et affaires intérieures" (JAI) le 13 juin 2002, puis salué par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin, prévoyait l'adoption de mesures sur le petit trafic frontalier parmi les actions à entreprendre à court terme. La nécessité de clarifier les règles applicables au petit trafic frontalier est une des recommandations pour la poursuite du développement de l'acquis de Schengen qui ont été formulées par le groupe "Évaluation de Schengen" et adoptées par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 28 février 2002. La question revêt en outre une importance particulière dans la perspective du nouvel élargissement, étant donné les très nombreux mouvements transfrontaliers entre les futurs États membres et entre ces derniers et leurs voisins. Ainsi que la Commission l'a souligné dans sa communication intitulée "L'Europe élargie" (COM(2003) 104 final, 11.3.2003), l'UE et ses voisins, actuels et futurs, ont un intérêt commun à ce que la nouvelle frontière extérieure n'entrave pas les échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni la coopération régionale. Des règles efficaces sur le petit trafic frontalier contribueront donc à favoriser le développement des régions frontalières et à faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers de bonne foi, tout en tenant compte de la nécessité de prévenir l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité. Par conséquent, la Commission a décidé d'ouvrir les discussions sur la fixation de règles communautaires relatives au petit trafic frontalier, en présentant un document de travail sur cette question (Développement de l'acquis sur le petit trafic frontalier, SEC(2002) 947 du 9.9.2002). Après avoir reçu les réactions et les contributions des États membres, actuels et futurs, au document de travail, la Commission a décidé de déposer deux propositions fixant les règles relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier, et instituant un visa spécial à cet effet. 2. Pourquoi deux propositions distinctes? L'élaboration de règles sur le petit trafic frontalier se justifie notamment, ainsi qu'il a été dit précédemment, par l'absence de cadre législatif clair et cohérent régissant cette matière. À l'heure actuelle, il n'existe même pas de définition du "petit trafic frontalier". Le seul acquis existant est constitué par les accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier que certains États membres ont conclus avec des pays tiers voisins [1]. Or, ces accords présentent une grande diversité à de nombreux égards, par exemple en ce qui concerne leur champ d'application géographique, les catégories de personnes visées, ainsi que les types de documents exigés pour franchir la frontière. [1] Certains d'entre eux sont désormais des pays adhérents (Pologne, Slovénie et République tchèque). Mais il existe une autre raison: la nécessité de prendre en compte, et de réglementer, les nouvelles situations résultant de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne. Il convient tout d'abord de souligner que, contrairement à la situation actuelle, la plupart des pays tiers voisins des nouveaux États membres de l'Union européenne sont des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa pour entrer sur le territoire communautaire [2]. C'est manifestement un élément qui doit être pris en considération lorsque l'on envisage un régime propre au petit trafic frontalier à ces frontières et pour cette catégorie de personnes. [2] Règlement (CE) n° 539/2001 modifié par le règlement (CE) n° 2414/2001 et par le règlement (CE) n° 453/2003. Ensuite, du fait de la procédure de mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en deux étapes (voir au point 6 ci-dessous), les nouveaux États membres devront appliquer à toutes leurs frontières, à compter de leur adhésion, l'intégralité du régime de contrôle aux frontières extérieures prévu par Schengen. Ceci implique que les contrôles frontaliers demeureront en place, pendant un certain temps après l'adhésion, entre les nouveaux États membres et les États Schengen actuels, ainsi qu'entre les nouveaux États membres eux-mêmes ("frontières extérieures temporaires"). C'est pourquoi la Commission estime opportun, jusqu'à ce que les nouveaux États membres mettent intégralement en oeuvre l'acquis de Schengen, après la levée effective des contrôles aux frontières intérieures, d'appliquer également à ces "frontières extérieures temporaires" le régime de franchissement facilité des frontières, envisagé pour les frontaliers. Deux instruments sont donc proposés: - un premier règlement fixant des règles générales relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instituant un visa spécial à cet effet (point 2.1); - un second règlement appliquant les règles fixées par l'instrument précédent aux "frontières terrestres extérieures temporaires" entre les États membres (point 2.2). 2.1. Le règlement posant les principes généraux du petit trafic frontalier avec des pays tiers voisins La première proposition de règlement a pour objectif de fixer des règles générales relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier à la frontière terrestre extérieure des États membres. Elle donne tout d'abord une définition du "petit trafic frontalier", c'est-à-dire le franchissement régulier de la frontière terrestre extérieure d'un État membre par des personnes résidant légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin, en vue de séjourner dans la zone frontalière de cet État membre pour une durée limitée (sept jours consécutifs au maximum et, dans tous les cas, pas plus de trois mois par semestre). Pour ce qui est des frontaliers exemptés de l'obligation de visa, il est envisagé de faciliter le franchissement des frontières, principalement en n'exigeant, comme documents de voyage, qu'une carte d'identité ou une autorisation spéciale de franchissement de la frontière. L'obligation de visa n'est pas supprimée pour les frontaliers soumis à cette obligation. Cependant, un visa spécial ("L", pour "local border traffic", équivalent anglais du «petit trafic frontalier») est institué. Il sera délivré, aux fins du petit trafic frontalier, aux frontaliers de bonne foi qui remplissent les conditions imposées par le règlement. Ce visa spécial aura les caractéristiques suivantes: - sa validité territoriale sera limitée à la zone frontalière de l'État membre qui le délivre. La durée maximale du séjour dans cette zone sera de sept jours consécutifs et ne pourra en aucun cas dépasser trois mois par semestre; - il permettra à son titulaire de franchir à de multiples reprises la frontière de l'État membre qui l'a délivré. Sa durée de validité sera de un an au minimum et de cinq ans au maximum; - il comportera les mêmes dispositifs de sécurité que le visa de court séjour normal [3]; [3] Voir le règlement (CE) n° 1683/95 modifié par le règlement (CE) n° 334/2002. - il sera possible de réduire ou de ne pas percevoir les droits de visa. Les procédures et les critères de délivrance de ces visas seront conformes aux dispositions des Instructions consulaires communes (ICC) [4], tout en tenant compte du mécanisme de mise en oeuvre de l'accord de Schengen en deux étapes. Cela signifie que, jusqu'à la mise en oeuvre intégrale de l'acquis de Schengen (et donc des ICC), les nouveaux États membres appliqueront leur législation nationale qui, bien évidemment, devra respecter les principes définis dans le présent règlement. [4] JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. Dans les deux cas, les frontaliers ne seront pas tenus de démontrer qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants mais la preuve de leur résidence effective dans la zone frontalière pourra leur être demandée, ainsi que les raisons de leur fréquent franchissement de la frontière aux fins du petit trafic frontalier. Enfin, des conditions communes applicables aux deux catégories de frontaliers prévoient la possibilité d'autoriser le franchissement de la frontière à des points de passage spéciaux ou par des couloirs réservés et/ou en dehors des points de passage frontaliers autorisés et des heures d'ouverture fixées. Lorsque l'on envisage un régime propre au petit trafic frontalier avec des pays tiers voisins, il convient de veiller à ce que ces derniers accordent un traitement au moins équivalent aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la zone frontalière d'un État membre qui souhaitent franchir la frontière d'un pays tiers voisin pour séjourner dans sa zone frontalière pour les besoins du petit trafic frontalier. Même si le présent règlement crée un régime communautaire propre au petit trafic frontalier, ce qui confère à la Communauté une compétence externe en la matière, il a paru opportun - compte tenu de la nature particulière d'un régime propre au petit trafic frontalier, dont la mise en place dépend, dans une large mesure, de considérations locales, qu'elles soient géographiques, sociales, économiques ou autres - de déléguer aux États membres la responsabilité de mettre en oeuvre un tel régime en concluant des accords bilatéraux. Le règlement autorise par conséquent les États membres à négocier avec leurs voisins, sur une base bilatérale et s'il y a lieu, des accords applicables au petit trafic frontalier à leur frontière terrestre commune, sous réserve que ces accords soient conformes aux dispositions du présent règlement et ne les remettent pas en cause (voir l'article 17). 2.2. L'application d'un régime propre au petit trafic frontalier aux "frontières terrestres extérieures temporaires" entre États membres Comme il a été dit précédemment (point 2), la procédure de mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en deux étapes a pour corollaire que les "frontières extérieures temporaires" demeureront en place, après l'adhésion, entre les nouveaux États membres et les États Schengen actuels, ainsi qu'entre les nouveaux États membres eux-mêmes. Conformément à l'article 3 de l'acte d'adhésion, le régime de Schengen relatif aux frontières extérieures devra s'appliquer dans son intégralité à ces frontières. C'est pourquoi il a semblé judicieux de proposer un règlement qui étende aux "frontières terrestres extérieures temporaires" le champ d'application des règles envisagées sur les critères et les conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier. Par principe, l'application de ces règles a été étendue exclusivement aux ressortissants de pays tiers (soumis ou non à l'obligation de visa) qui résident légalement dans la zone frontalière d'un État membre, et ce, parce que le droit communautaire accorde déjà aux citoyens de l'Union des droits spécifiques en matière de libre circulation qui, en général, vont au-delà de ce qui est prévu dans les présentes propositions (par exemple, pour ce qui concerne la durée du séjour ou les conditions d'entrée). Il convient donc de souligner que les règles communautaires sur le petit trafic frontalier ne remettent pas en cause ces droits ni ceux des ressortissants de pays tiers qui bénéficient, en matière de la libre circulation, de droits équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Toutefois, dans le cas où, en facilitant le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers résidant dans la zone frontalière, un régime propre au petit trafic frontalier irait au-delà des droits dont bénéficient déjà les citoyens de l'Union, il est prévu que ce franchissement facilité soit étendu de plein droit à ces derniers. C'est notamment le cas lorsque l'on donne la possibilité de franchir la frontière à des points de passage frontaliers spéciaux, ou en dehors des points de passage frontaliers autorisés et des heures d'ouverture fixées. 3. Choix de la base juridique La base juridique proposée pour le règlement fixant des règles relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier est l'article 62, point 2, du traité CE, puisque cet instrument traite des "mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres", qui comprennent les "normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures" (article 62, point 2 a)) et les "règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois" (article 62, point 2 b)). L'article 62, point 2, est également la base juridique appropriée pour le règlement étendant l'application des règles relatives au petit trafic frontalier aux "frontières terrestres extérieures temporaires" entre les États membres, puisque le régime de Schengen relatif aux frontières extérieures s'appliquera dans son intégralité à ces frontières à compter de l'adhésion des nouveaux États membres (voir les points 2 et 6.2). Les deux propositions étant fondées sur le titre IV du traité CE, "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes", elles doivent être présentées et adoptées en respectant les protocoles annexés au traité d'Amsterdam sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Les conséquences liées à ces différents protocoles sont examinées au point 5 ci-dessous. 4. Subsidiarité et proportionnalité En vertu de l'article 62, point 2, du traité CE, la Communauté est compétente pour arrêter des "mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres". Ces mesures doivent être adoptées dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Les règles communautaires relatives aux frontières extérieures doivent être considérées comme l'une des "mesures d'accompagnement" à arrêter conjointement aux "mesures visant à assurer la libre circulation des personnes" en vue de réaliser l'objectif de la mise en place progressive d'un "espace de liberté, de sécurité et de justice" (article 61). Les dispositions communautaires actuelles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres font partie de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, mais cet acquis existant doit être développé et complété. La communication de la Commission intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne" [5] a inscrit l'adoption de règles sur le petit trafic frontalier parmi les mesures à adopter à court terme. Cette priorité a été approuvée par le Conseil et intégrée dans le "Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", adopté le 13 juin 2002. [5] COM(2002) 233 final, 7.5.2002. Il est donc évident que l'on ne pourra développer l'acquis existant sur les frontières extérieures qu'en arrêtant des mesures communautaires fondées sur ce dernier. Or, en raison de sa nature même, un régime propre au petit trafic frontalier ne peut être mis en oeuvre qu'à l'initiative des États membres concernés, qui sont par conséquent autorisés à conclure des accords bilatéraux avec les pays tiers voisins, s'ils le jugent opportun, en vue d'instaurer un régime propre au petit trafic frontalier, tout en respectant bien évidemment les conditions et les critères fixés par le droit communautaire. L'article 5 du traité CE dispose que "l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité". La forme choisie pour cette action communautaire doit permettre à la proposition d'atteindre son objectif et d'être mise en oeuvre aussi efficacement que possible. Dans cet esprit, les instruments juridiques retenus pour établir des règles générales en matière de petit trafic frontalier sont deux règlements dont les destinataires sont les États membres et qui posent les principes à respecter par ces derniers lorsqu'ils instaurent un régime propre au petit trafic frontalier avec des pays voisins. Dans la mesure où les initiatives proposées constituent un développement de l'acquis de Schengen, l'instrument retenu est le règlement, de manière à assurer une application harmonisée dans tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen. 5. Conséquences liées aux différents protocoles annexés aux traités La base juridique des propositions relatives aux mesures concernant le franchissement des frontières extérieures des États membres est contenue dans le titre IV du traité CE, de sorte que c'est le système à géométrie variable prévu par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark qui joue. Les présentes propositions développent l'acquis de Schengen. C'est pourquoi les conséquences liées aux différents protocoles, décrites ci-après, doivent être examinées: Royaume-Uni et Irlande Aux termes des articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, "l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis". Les présentes propositions développent les dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas à leur adoption et ne sont pas liés par ces propositions ni soumis à leur application. Danemark En vertu du protocole annexé au traité d'Amsterdam sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre IV du traité CE, à l'exception des "mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures, (...) les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa" (ancien article 100c du traité CE). Les présentes propositions développent l'acquis de Schengen et, aux termes de l'article 5 du protocole, "[l]e Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national". Norvège et Islande Conformément à l'article 6, premier alinéa, du Protocole Schengen, un accord a été signé le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande en vue d'associer ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [6]. [6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 35. L'article 1er de cet accord stipule que la Norvège et l'Islande sont associées aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées à l'annexe A (dispositions de l'acquis de Schengen) et à l'annexe B (dispositions des actes de la Communauté européenne qui ont remplacé les dispositions correspondantes de la convention signée à Schengen ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci) de l'accord, ainsi que par celles qui leur feront suite. L'article 2 de l'accord prévoit que tous les actes et mesures pris par l'Union européenne pour modifier ou compléter l'acquis de Schengen intégré (annexes A et B) sont également mis en oeuvre et appliqués par la Norvège et l'Islande. Les présentes propositions complètent et développent l'acquis de Schengen tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord. Par conséquent, elles doivent être discutées en "comité mixte", comme le prévoit l'article 4 de l'accord, afin de mettre la Norvège et l'Islande en mesure "d'exposer les problèmes que leur pose" la mesure et "de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en oeuvre". 6. Conséquences liées à la procédure de mise en oeuvre des actes développant l'acquis de Schengen en deux étapes 6.1 L'article 3 de l'acte d'adhésion prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen, les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe visée par cet article, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion Les dispositions et actes qui ne sont pas mentionnés dans cette annexe, bien qu'ils soient contraignants pour les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet prise conformément à cet article. C'est ce que l'on appelle la "procédure de mise en oeuvre de Schengen en deux étapes", dans laquelle certaines dispositions de l'acquis de Schengen seront contraignantes et applicables dès l'adhésion à l'Union, tandis que d'autres, à savoir celles intrinsèquement liées à la levée des contrôles aux frontières intérieures, seront contraignantes à compter de l'adhésion mais applicables dans les nouveaux États membres seulement après la décision du Conseil susmentionnée. Les dispositions de Schengen relatives aux frontières extérieures (articles 3 à 8 de la convention de Schengen et leurs décisions d'application, notamment le Manuel commun) sont énumérées dans cette annexe et sont donc contraignantes et applicables aux nouveaux États membres dès l'adhésion [7]. Comme il a été souligné précédemment, ces dispositions s'appliquent également aux "frontières extérieures temporaires", c'est-à-dire la frontière commune entre les nouveaux États membres et les États Schengen actuels, ainsi qu'entre les nouveaux États membres eux-mêmes. [7] À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d), lié à la consultation du système d'information Schengen. Les dispositions de Schengen relatives aux visas (articles 9 à 18 de la convention de Schengen et leurs décisions d'application, notamment les Instructions consulaires communes) ne sont pas énumérées dans cette annexe et, tout en étant contraignantes à compter de l'adhésion, ne seront applicables aux nouveaux États membres qu'à la suite de la décision du Conseil précitée. Cependant, le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, modifié par les règlements (CE) n° 20414/2001 et (CE) n° 453/2003, et le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa (vignette visa), modifié par le règlement (CE) n° 334/2002, sont énumérés dans cette annexe et sont donc contraignants et applicables dans les nouveaux États membres à compter de l'adhésion. Les présentes propositions fixant des règles relatives au petit trafic frontalier et instituant un nouveau type de visa à cet effet seront contraignantes et applicables aux nouveaux États membres dès l'adhésion. Il est toutefois entendu que les nouveaux États membres ne seront tenus de mettre en oeuvre intégralement les dispositions des présents règlements renvoyant aux dispositions de Schengen sur les procédures et conditions de délivrance des visas (et en particulier aux Instructions consulaires communes) qu'après l'entrée en vigueur de la décision du Conseil les autorisant à mettre intégralement en oeuvre l'acquis de Schengen. 6.2 Autre conséquence de la "procédure de mise en oeuvre de Schengen en deux étapes", les contrôles aux frontières entre les actuels et les nouveaux États membres, ainsi que ceux effectués aux frontières communes entre les nouveaux États membres (les "frontières extérieures temporaires") seront maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil susmentionnée relative à la levée de ces contrôles frontaliers. C'est pourquoi il est proposé un second règlement qui étende aux "frontières terrestres extérieures temporaires" entre les États membres l'application des règles envisagées pour les critères et les conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier (voir également plus haut, au point 2.1). 7. Commentaires des articles 7.1. Règlement (CE) n° ... du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres Article premier Cet article précise l'objet du règlement, qui est d'instaurer un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et d'autoriser ces derniers à conclure ou maintenir à cet effet des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins. Le règlement institue en outre un visa spécial (article 9) qui sera délivré aux frontaliers de bonne foi soumis à l'obligation de visa aux fins du petit trafic frontalier. Article 2 Le paragraphe 1 de cet article précise que le règlement proposé ne porte pas atteinte aux droits relatifs à la libre circulation de certaines catégories de personnes qui jouissent déjà du droit d'entrée et de séjour en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, notamment: - les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE; - les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne. Le lien familial est défini à l'article 10 du règlement (CEE) nº 1612/68; - les ressortissants de pays tiers relevant d'accords conclus par la Communauté et ses États membres avec des pays tiers (par exemple, l'accord sur l'Espace économique européen). Le paragraphe 2 précise en outre que le règlement ne vise pas à réglementer les séjours de longue durée ni les questions de droits de douane et de fiscalité, et qu'il n'affecte donc pas les législations en ces matières. Ces questions continuent donc d'être régies par le droit communautaire ou national applicable. Article 3 Cet article définit les termes utilisés dans la proposition. a) La définition précise que le présent règlement s'applique exclusivement aux frontières terrestres entre un État membre et un pays tiers. b) Cette définition s'inspire des instruments communautaires qui traitent de la zone frontalière dans le cadre des droits de douane, mais en tenant compte, pour la profondeur maximale de cette zone, de la pratique bilatérale existante. Il ne s'agit pas de fixer une profondeur précise pour la zone frontalière, valable pour toutes les frontières terrestres, mais de définir au moins sa profondeur maximale aux fins du petit trafic frontalier. c) À l'heure actuelle, il n'existe aucune définition du "petit trafic frontalier". Elle est donc dérivée de la pratique existante (des accords bilatéraux, notamment). Deux éléments semblent essentiels à la définition du "petit trafic frontalier": la résidence dans la zone frontalière et le franchissement régulier de la frontière en vue de séjourner, pour une durée limitée, dans la zone frontalière du pays voisin. d) La notion de "ressortissant de pays tiers" est définie par défaut, en excluant les citoyens de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE. e) Cette définition s'inspire de l'article 2 du règlement (CE) nº 539/2001. Mais la notion de visa se limite ici au visa de court séjour (et ne comprend pas les visas de transit) qui ne permet d'entrer et de séjourner que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. f) g) Deux conditions doivent être remplies pour qu'une personne soit considérée comme un "frontalier": la résidence effective dans la zone frontalière, définie ci-dessus au point b), et une durée de résidence d'un an au moins dans cette zone. Il est fait une distinction entre les frontaliers exemptés de l'obligation de visa et ceux qui y sont soumis car les conditions applicables à ces deux catégories de personnes sont différentes. Sont également inclus les réfugiés statutaires et les apatrides, qui relèvent de l'une ou l'autre catégorie selon la distinction établie par l'article 3 du règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil. h) Cette définition est extraite de l'article 2, point g), de la proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante (COM(2001) 386). Article 4 Cette clause type prescrit le respect du principe de non-discrimination lors de l'application du présent règlement. Elle est conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Article 5 Les conditions énumérées dans cet article pour l'entrée des frontaliers exemptés de l'obligation de visa reprennent, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen. Les différences portent sur les éléments suivants: - les documents valables permettant le franchissement de la frontière (voir le commentaire de l'article 6 ci-dessous); - la nécessité de prouver, le cas échéant, la résidence dans la zone frontalière et les motifs du franchissement fréquent de la frontière pour les besoins du petit trafic frontalier (mais pas les conditions du séjour prévu ni la possession de moyens de subsistance). Quant à l'article 5, point c), qui correspond à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la convention d'application de l'accord de Schengen, il est entendu que, s'il fait référence à la consultation du système d'information de Schengen (SIS), les nouveaux États membres ne l'appliqueront qu'à partir du moment où ils mettront intégralement en oeuvre l'acquis de Schengen, à la suite de la décision du Conseil les y autorisant. Article 6 Les documents valables permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre sont, en général, le passeport ou un document de voyage international équivalent (par exemple, le document de voyage délivré aux réfugiés statutaires). Dans le cadre du petit trafic frontalier, il est proposé de faciliter le franchissement des frontières aux frontaliers de bonne foi exemptés de l'obligation de visa en leur permettant également de franchir les frontières terrestres extérieures sur présentation: - d'une carte d'identité, à condition que le domicile dans la zone frontalière soit mentionné ou puisse être prouvé par un autre moyen; - d'une autorisation spéciale de franchissement de la frontière, délivrée par le pays de résidence. Article 7 La durée maximale du séjour dans la zone frontalière d'un État membre aux fins du petit trafic frontalier est fixée à sept jours consécutifs. Ce chiffre reflète la pratique existante (accords bilatéraux). Bien évidemment, la durée maximale du séjour dans la zone frontalière ne peut dépasser celle d'un court séjour en général, c'est-à-dire trois mois par semestre. La prolongation des durées de séjour susmentionnées ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels, tels que des raisons humanitaires, une maladie, un accident, etc. Article 8 Il existe certaines différences entre les conditions d'entrée à remplir par les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et celles envisagées pour les ressortissants de pays tiers exemptés de cette obligation, à savoir: - le franchissement de la frontière terrestre extérieure d'un État membre ne peut être autorisé sur présentation d'une carte d'identité ou d'une autorisation de franchissement de la frontière. Les seuls documents valables sont ceux sur lesquels un visa peut être apposé (passeport ou autre document de voyage international équivalent); - il est exigé un visa, qui doit présenter les caractéristiques spécifiques définies aux articles 9 à 13 du règlement. Article 9 Il est institué un visa spécial qui est délivré aux frontaliers de bonne foi, aux fins du petit trafic frontalier (paragraphe 1). Le paragraphe 2 précise que sa validité territoriale est limitée à la zone frontalière de l'État membre qui le délivre. Le paragraphe 3 mentionne en outre que le visa spécial délivré aux fins du petit trafic frontalier permet à son titulaire de franchir à de multiples reprises la frontière de l'État membre qui l'a délivré. La durée maximale du séjour autorisé dans la zone frontalière avec ce visa serait de sept jours consécutifs et ne pourrait en aucun cas dépasser trois mois par semestre. Article 10 Le modèle du visa délivré aux fins du petit trafic frontalier est identique à celui utilisé pour d'autres types de visa de court séjour, conforme aux règles et spécifications définies par le règlement (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du 18 février 2002). Afin d'éviter toute confusion avec d'autres types de visa de court séjour et avec les visas de long séjour, le visa délivré aux fins du petit trafic frontalier portera la lettre distinctive "L" (pour "local border traffic", équivalent anglais du concept de petit trafic frontalier) dans la case "type de visa". Article 11 Le paragraphe 1 précise que le visa "L" peut être délivré aux frontaliers qui remplissent les conditions définies à l'article 8, points a), c), d) et e), de la proposition. Le paragraphe 2 ajoute que le visa "L" ne peut être délivré à la frontière, même à titre exceptionnel, eu égard à sa nature et à ses caractéristiques. Article 12 Le visa "L" étant, par nature, un visa à entrées multiples délivré aux voyageurs réguliers de bonne foi, il a semblé judicieux de prévoir une durée de validité minimum d'un an et une durée de validité maximum pouvant aller jusqu'à cinq ans. Article 13 Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa "L" sont, en principe, équivalents à ceux perçus pour d'autres types de visa à entrées multiples ayant une durée de validité identique. Toutefois, par dérogation au paragraphe précédent, les États membres ont la faculté de réduire le montant de ces droits ou de renoncer à les percevoir. Article 14 Le paragraphe 1 de cet article confirme qu'en l'absence de règles particulières définies par le présent règlement au sujet des conditions et des procédures de délivrance du visa "L", les dispositions des instructions consulaires communes s'appliquent. Le paragraphe 2 précise toutefois que les États membres dans lesquels elles ne sont pas d'application, du fait du mécanisme de mise en oeuvre de l'accord de Schengen en deux étapes, appliquent provisoirement leur législation nationale relative aux conditions et aux procédures de délivrance des visas, jusqu'à ce que le Conseil les autorise à mettre en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, y compris les instructions consulaires communes. Ces dispositions nationales doivent bien évidemment être conformes aux règles énoncées dans le présent règlement. Article 15 Cet article précise qu'en raison de la nature de leur activité, les travailleurs frontaliers ne sont pas soumis aux durées de séjour maximales dans la zone frontalière aux fins du petit trafic frontalier, et notamment à la durée de "trois mois par semestre". Leur séjour est néanmoins limité par les contraintes temporelles contenues dans la définition du terme "travailleur frontalier" (voir le commentaire de l'article 3, point h), ci-dessus). Article 16 Cet article crée une dérogation à l'obligation d'apposer un cachet d'entrée et de sortie sur les documents de voyage des frontaliers franchissant la frontière terrestre extérieure d'un État membre aux fins du petit trafic frontalier. L'apposition de ces cachets sur les documents de voyage serait en effet impossible en pratique car la nature même du petit trafic frontalier implique le franchissement très fréquent de la frontière. En outre, en ce qui concerne les frontaliers exemptés de l'obligation de visa, les cartes d'identité et les autorisations de franchissement de la frontière sont des documents sur lesquels il ne peut être apposé de cachet. Cette dérogation n'interdit bien évidemment pas aux États membres de vérifier le respect des durées de séjour par tout autre moyen (notamment par des registres électroniques). Les adaptations du manuel commun rendues nécessaires par la création de cette dérogation seront traitées dans le cadre de la refonte du manuel. Article 17 Le paragraphe 1 de cet article autorise les États membres à maintenir ou conclure des accords avec des pays tiers voisins sur le petit trafic frontalier, sous réserve que ces accords soient compatibles avec les règles énoncées dans le présent règlement. Les États membres doivent néanmoins éliminer toute incompatibilité entre les accords existants et les règles fixées par le présent règlement. Le paragraphe 2 fait obligation aux États membres de consulter la Commission lorsqu'ils envisagent de conclure ou de modifier un accord sur le petit trafic frontalier. Au cas où l'accord considéré serait jugé incompatible avec le présent règlement, les États membres sont tenus de modifier cet accord afin de remédier aux incompatibilités constatées. En dernier lieu, le paragraphe 3 invite les États membres à communiquer ces accords à la Commission et à l'informer de leur modification ou dénonciation. Article 18 Cet article, qui prévoit la possibilité de faciliter le franchissement de la frontière aux frontaliers aux fins du petit trafic frontalier, reflète pour une large mesure la pratique existante. Il est proposé de faciliter le franchissement de trois manières: a) en définissant des points de passage frontaliers spéciaux (par exemple, pour les villages situés à cheval sur la frontière ou tout près de celle-ci); b) en réservant des couloirs spéciaux aux frontaliers; c) en permettant aux frontaliers de franchir la frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées. Cette possibilité est déjà envisagée à l'article 3, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen et au point 1.3, partie I, du manuel commun. Article 19 L'institution d'un régime propre au petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin vise à faciliter le franchissement de la frontière terrestre extérieure d'un État membre aux ressortissants de pays tiers de bonne foi qui résident dans la zone frontalière de ce pays voisin. Cet article invite les États membres à vérifier qu'un traitement au moins équivalent est réservé aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers, résidant légalement dans leur zone frontalière, qui souhaitent franchir la frontière et séjourner dans la zone frontalière du pays tiers voisin. Article 20 Cet article modifie les instructions consulaires communes aux fins d'instituer le nouveau type de visa ("L") et d'en préciser les caractéristiques. Les autres modifications techniques des instructions consulaires communes indispensables pour pouvoir délivrer le visa "L" seront traitées en temps utile dans un instrument distinct. Article 21 L'article 136, paragraphe 3, de la convention d'application de l'accord de Schengen est supprimé et remplacé par les dispositions de l'article 17 du présent règlement. Article 22 Disposition type. 7.2. Règlement (CE) n° ... du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres Article premier Cet article précise que le présent règlement vise à appliquer aux "frontières terrestres extérieures temporaires" entre les États membres, définies à l'article 2, les règles relatives à la création d'un régime propre au petit trafic frontalier énoncées dans le règlement (CE) n° .... Cette extension est envisagée parce que le régime de contrôle aux frontières applicable à ces "frontières terrestres extérieures temporaires" est identique à celui qui est appliqué à la frontière terrestre extérieure séparant un État membre d'un pays tiers. Article 2 Cet article définit l'expression "frontière terrestre extérieure temporaire", qui désigne une frontière terrestre séparant deux États membres qui n'ont pas encore aboli les contrôles frontaliers à leur frontière commune. Cette situation est la conséquence du mécanisme de mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en deux étapes, en vertu duquel les nouveaux États membres n'appliqueront que certaines parties de l'acquis de Schengen au moment de leur adhésion (voir les points 2 et 6 ci-dessus). Ainsi, à l'adhésion des nouveaux États membres, la "frontière terrestre extérieure temporaire" désignera la frontière entre: - un État membre qui met en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre voisin qui ne met pas en oeuvre l'intégralité de cet acquis (par exemple, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne); - deux États membres voisins qui ne mettent pas en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen (par exemple, la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie). Bien évidemment, lorsque le Conseil autorisera les États membres qui ne mettent pas en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen à le faire, et lorsque leurs "frontières extérieures temporaires" deviendront ainsi des frontières intérieures, le présent règlement ne s'appliquera plus à ces frontières. Article 3 Le paragraphe 1 de cet article étend l'application de l'ensemble des règles relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres, énoncées au chapitre II du règlement (CE) n° ..., au franchissement de la frontière terrestre extérieure temporaire d'un État membre par des ressortissants de pays tiers qui résident dans la zone frontalière d'un État membre voisin. Le paragraphe 2 précise que les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union, ne sont pas remis en cause par les dispositions du présent règlement. Article 4 Cette clause type prescrit le respect du principe de non-discrimination lors de l'application du présent règlement. Elle est conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Article 5 Le paragraphe 1 de cet article autorise les États membres à maintenir ou à conclure entre eux des accords en matière de petit trafic frontalier, à condition que ces derniers soient compatibles avec le présent règlement. Bien évidemment, ces accords deviendront sans objet après la levée des contrôles frontaliers aux "frontières extérieures temporaires". Le paragraphe 2 dispose que ces accords peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement des frontières, telles que celles qui définissent des points de passage frontaliers spéciaux, réservent des couloirs spéciaux pour les frontaliers ou autorisent le franchissement de la frontière en dehors des points de passage frontaliers autorisés et des heures d'ouverture fixées. Si un État membre décide de faciliter ainsi le franchissement de la frontière, les mesures facilitant ce franchissement doivent s'appliquer tant aux citoyens de l'Union qu'aux ressortissants de pays tiers. Enfin, le paragraphe 3 invite les États membres à adresser une copie de ces accords à la Commission et à l'informer de toute modification ou dénonciation de ceux-ci. Article 6 Disposition type. 2003/0193 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2, vu la proposition de la Commission [8], [8] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européen [9], [9] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social européen [10], [10] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des régions [11], [11] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) La nécessité de définir des règles sur le petit trafic frontalier afin de consolider le cadre juridique communautaire relatif aux frontières extérieures a été soulignée par la Commission dans sa communication intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» [12] et confirmée par le Conseil, le 13 juin 2002, avec l'approbation du «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», elle-même saluée par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002. [12] COM(2002) 233 final, 7.5.2002. (2) Il est dans l'intérêt de l'Union européenne élargie de veiller à ce que ses frontières avec ses voisins n'entravent pas les échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni la coopération régionale. C'est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier. (3) La Communauté doit arrêter des règles sur les critères et les conditions à remplir pour faciliter le franchissement, par les frontaliers, des frontières terrestres extérieures des États membres pour les besoins du petit trafic frontalier. Ces règles doivent établir un équilibre entre, d'une part, le fait de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment la frontière extérieure des États membres et, d'autre part, la nécessité de prévenir l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité. (4) Afin d'apporter une solution au cas des frontaliers qui sont soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [13], il y a lieu d'instituer un visa spécial de court séjour, qui leur serait délivré pour les besoins du petit trafic frontalier. [13] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10). (5) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres doivent être autorisés à maintenir ou conclure s'il y a lieu, sur une base bilatérale, des accords avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement. (6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la définition de règles relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres, affecte directement l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et aux visas et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article précité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national. (8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [14], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord [15]. [14] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [15] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. (9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [16]. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. [16] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. (10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [17]. L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. [17] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. (11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Chapitre I Dispositions générales Article premier Objet Le présent règlement crée un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et autorise ces derniers à conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins de manière à mettre en oeuvre ce régime. Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits: a) relatifs à la libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union ou les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union; b) conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. 2. Le présent règlement n'affecte pas les dispositions de droit communautaire et de droit national applicables aux ressortissants de pays tiers en matière: a) de séjour de longue durée; b) d'accès à une activité économique et d'exercice d'une telle activité; c) de droits de douane et de fiscalité. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «frontière terrestre extérieure», la frontière terrestre commune à un État membre et un pays tiers voisin; b) «zone frontalière», une zone qui ne peut excéder 50 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière. À l'intérieur de cette zone, les communes qui doivent être considérées comme faisant partie de la zone frontalière peuvent être précisées par les États concernés; c) «petit trafic frontalier», le franchissement régulier de la frontière terrestre extérieure d'un État membre par des personnes résidant légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin, en vue d'effectuer, dans la zone frontalière de cet État membre, un séjour dont la durée ne peut dépasser les durées fixées par le présent règlement; d) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE; e) «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est exigée pour l'entrée en vue d'un séjour dans cet État membre dont la durée totale n'excède pas trois mois; f) «frontaliers exemptés de l'obligation de visa»: i) les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001, qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin d'un État membre depuis au moins un an; ii) les réfugiés statutaires et les apatrides exemptés de l'obligation de visa en vertu de l'article 3, second tiret, du règlement (CE) n° 539/2001, qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin d'un État membre depuis au moins un an; g) «frontaliers soumis à l'obligation de visa»: i) les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin d'un État membre depuis au moins un an; ii) les réfugiés statutaires et les apatrides titulaires de documents de voyage délivrés par l'un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin d'un État membre; h) «travailleurs frontaliers», des ressortissants de pays tiers qui résident dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin, mais sont employés dans la zone frontalière d'un État membre limitrophe et retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine dans la zone frontalière du pays voisin. Article 4 Clause de non-discrimination Les États membres appliquent les dispositions du présent règlement sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Chapitre II Régime propre au petit trafic frontalier Section 1 Frontaliers exemptés de l'obligation de visa Article 5 Conditions d'entrée Les frontaliers exemptés de l'obligation de visa peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin pour les besoins du petit trafic frontalier, sous réserve qu'ils: a) possèdent un ou des documents valables, tels que définis à l'article 6, permettant le franchissement de la frontière; b) présentent, le cas échéant, les documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes pour le franchissement fréquent de la frontière aux fins du petit trafic frontalier, telles que des liens familiaux ou des motifs sociaux, culturels ou économiques. c) ne soient pas signalés aux fins de non-admission; d) ne soient pas considérés comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'un des États membres. Article 6 Documents Les documents permettant aux frontaliers exemptés de l'obligation de visa de franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin pour les besoins du petit trafic frontalier peuvent être: a) une carte d'identité sur laquelle est indiqué le domicile dans la zone frontalière. Au cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, il peut être exigé des frontaliers qu'ils soient en possession d'un certificat de résidence en plus du document de voyage; b) une autorisation spéciale de franchissement de la frontière, délivrée par le pays de résidence. Article 7 Séjour dans la zone frontalière Aux fins du présent règlement, les frontaliers exemptés de l'obligation de visa peuvent séjourner dans la région frontalière d'un État membre voisin pendant sept jours consécutifs au maximum. La durée totale de leurs visites successives dans cet État membre ne doit pas dépasser trois mois par semestre. Une prolongation des durées de séjour précitées est envisageable à titre exceptionnel. Section 2 Frontaliers soumis à l'obligation de visa Article 8 Conditions d'entrée Les frontaliers soumis à l'obligation de visa peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin pour les besoins du petit trafic frontalier, sous réserve qu'ils: a) possèdent un document valable leur permettant de franchir les frontières extérieures, tel que défini en vertu de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 [18]; [18] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. b) possèdent un visa valable, tel que défini à l'article 9; c) présentent, le cas échéant, les documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes pour le franchissement fréquent de la frontière aux fins du petit trafic frontalier, telles que des liens familiaux ou des motifs sociaux, culturels ou économiques. d) ne soient pas signalés aux fins de non-admission; e) ne soient pas considérés comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'un des États membres. Article 9 Visas pour les frontaliers Aux fins du présent règlement, il est institué un visa spécial qui est délivré aux frontaliers. La validité territoriale du visa est limitée à la zone frontalière de l'État membre qui le délivre. Le visa permet à son titulaire de franchir à de multiples reprises la frontière terrestre extérieure de l'État membre qui lui a délivré le visa et de séjourner dans la zone frontalière de cet État membre pendant sept jours consécutifs au maximum. La durée totale de ses visites successives dans cet État membre ne doit pas dépasser trois mois par semestre. Article 10 Modèle de visa Le visa mentionné à l'article 9 est délivré par les États membres et établi sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive) conforme aux règles et spécifications du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil [19]. La lettre distinctive «L» est apposée sur le modèle type établi à cet effet, dans la case 11 («type de visa»). [19] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Article 11 Conditions de délivrance 1. Le visa mentionné à l'article 9 peut être délivré aux frontaliers qui remplissent les conditions définies à l'article 8, points a), c), d) et e). 2. Le visa mentionné à l'article 9 ne doit pas être délivré à la frontière. Article 12 Durée de validité La durée de validité du visa mentionné à l'article 9 est de un an au minimum et de cinq ans au maximum. Article 13 Frais administratifs 1. Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du visa mentionné à l'article 9 sont équivalents à ceux qui sont perçus pour les visas de court séjour à entrées multiples ayant une durée de validité identique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de diminuer le montant des droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du visa mentionné à l'article 9 ou de renoncer à les percevoir. Article 14 Rapport avec les Instructions consulaires communes 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement et sans préjudice de l'article 20, les conditions et procédures de délivrance du visa mentionné à l'article 9 sont régies par les Instructions consulaires communes [20]. [20] JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. 2. Les États membres qui ne mettent pas encore en oeuvre l'acquis de Schengen dans son intégralité appliquent, jusqu'à ce que le Conseil les autorise à mettre intégralement en oeuvre cet acquis, leurs dispositions nationales pertinentes en matière de délivrance des visas, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions du présent règlement. Section 3 Dispositions communes Article 15 Travailleurs frontaliers Les durées maximales de séjour fixées à l'article 7 et à l'article 9 ne s'appliquent pas aux travailleurs frontaliers. Article 16 Cachets d'entrée et de sortie Aucun cachet d'entrée ou de sortie n'est apposé sur les documents de voyage des frontaliers qui franchissent la frontière terrestre extérieure d'un État membre pour les besoins du petit trafic frontalier. Chapitre III Mise en oeuvre du régime Article 17 Accords entre États membres et pays tiers 1. Afin de mettre en oeuvre un régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec des pays tiers des accords conformes aux règles énoncées dans le présent règlement. Les États membres peuvent aussi maintenir des accords déjà conclus avec des pays tiers en matière de petit trafic frontalier. Au cas où ces accords ne seraient pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à remédier aux incompatibilités constatées. 2. Les États membres qui envisagent de conclure avec un pays tiers voisin un accord sur le petit trafic frontalier ou de modifier un tel accord consultent au préalable la Commission afin de vérifier la compatibilité de cet accord avec le présent règlement. Si la Commission estime que cet accord est incompatible avec le présent règlement, elle le notifie à l'État membre concerné et l'invite à modifier l'accord de manière à remédier aux incompatibilités constatées. 3. Les États membres communiquent à la Commission une copie des accords visés au paragraphe 1 et l'informent de toute dénonciation ou modification de ces accords. Article 18 Franchissement facilité de la frontière Aux fins du présent règlement, les États membres peuvent: a) créer des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers; b) réserver des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; c) permettre aux frontaliers de franchir leur frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées. Article 19 Réciprocité Dans le cadre des accords qu'ils concluent avec des pays tiers, les États membres veillent à ce que le pays tiers concerné accorde un traitement comparable aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière d'un État membre et souhaitent se rendre dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin. Chapitre IV Dispositions finales Article 20 Modification des Instructions consulaires communes Les instructions consulaires communes sont modifiées comme suit : a) Dans la partie I, point 2, le point 2.3 bis suivant est ajouté: «2.3 bis Visa aux fins du petit trafic frontalier Un visa dont la validité territoriale est limitée à la zone frontalière de l'État membre qui le délivre peut être délivré aux ressortissants de pays tiers qui doivent franchir fréquemment la frontière d'un État membre voisin pour les besoins du petit trafic frontalier, tel que défini par [le règlement (CE) n°..../le présent règlement]*. Ce visa autorise son titulaire à franchir à de multiples reprises la frontière de l'État membre qui lui a délivré le visa, sous réserve que la durée totale des séjours successifs dans la zone frontalière de cet État membre ne dépasse pas trois mois par semestre. Conformément au règlement (CE) n° ..., ce visa a une durée de validité de un an au minimum et peut être délivré gratuitement. Les visas délivrés pour les besoins du petit trafic frontalier ne peuvent être délivrés à la frontière. -------------------------------------------------------------- * JO L ...» b) Le texte du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe 18. Article 21 Modification de la convention d'application de l'accord de Schengen L'article 136, paragraphe 3, de la convention d'application de l'accord de Schengen est supprimé. Article 22 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président