52003PC0462

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents /* COM/2003/0462 final - CNS 2003/0179 */


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. introduction

1. Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne en mars 2000 [1] a conclu que l'Union européenne avait pour objectif stratégique de devenir l'économie basée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Cet objectif a été réaffirmé par le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 [2]. Le Conseil européen de Lisbonne a également appelé à la mise en place d'un cadre général favorisant l'activité économique dans l'UE.

[1] Conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, communication à la presse n° 100/1/00 du 24/3/2000, publiée sur le site web du Conseil de l'Union européenne (http:// ue.eu.int).

[2] Conclusions de la présidence du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, communication à la presse n° 100/1/01 du 24/3/2001, publiée sur le site web du Conseil de l'Union européenne (http:// ue.eu.int).

2. En juillet 1999, le Conseil des ministres avait donné pour mandat à la Commission d'étudier l'impact des dispositions fiscales qui font obstacle aux activités économiques transfrontalières dans le marché intérieur, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier. Dans le contexte créé par le Conseil de Lisbonne, cette analyse des systèmes d'imposition des sociétés revêt une importance accrue, dans la mesure où la fiscalité des entreprises peut jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs fixés par le Conseil. Conformément à ce mandat, les services de la Commission ont donc entrepris une étude sur la fiscalité des entreprises.

3. Les conclusions de cette étude sur la fiscalité des entreprises [3] ont débouché sur une communication de la Commission [4], qui examinait notamment si les modalités actuelles d'imposition des entreprises dans le marché intérieur n'entraînaient pas des pertes d'efficacité et n'empêchaient pas les opérateurs de profiter pleinement des avantages de ce marché. Il en résulterait une perte d'avantages pour l'UE et une dégradation de la compétitivité de ses entreprises, ce qui serait contraire aux objectifs de Lisbonne. Cette communication exposait les vues de la Commission sur les mesures qu'il serait nécessaire, et réaliste, de prendre dans les années à venir en matière de fiscalité des entreprises dans l'UE, afin d'adapter cette fiscalité au nouvel environnement économique et d'obtenir un marché intérieur plus performant, exempt d'entraves fiscales internes. Elle proposait à cet effet un certain nombre d'initiatives concrètes.

[3] Document de travail des services de la Commission sur "La fiscalité des entreprises dans le marché intérieur" [SEC(2001)1681].

[4] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, "Vers un marché intérieur sans entraves fiscales - Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne", COM(2001) 582 final.

4. En outre, la Commission a adopté en 2001 une communication sur la politique fiscale de l'Union européenne [5], définissant à la fois des objectifs généraux et un certain nombre de priorités spécifiques en matière de fiscalité directe et indirecte. Cette communication abordait en particulier les problèmes d'imposition des sociétés, et mettait en évidence le fait qu'à l'heure actuelle, les activités transfrontalières des entreprises donnent lieu à de nombreux cas de double imposition, qui sont un frein à l'exercice d'activités économiques légitimes.

[5] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, "Politique fiscale de l'Union européenne", COM(2001) 260 final.

5. De plus, le statut de la société européenne (Societas Europaea - SE) a été adopté en 2001 [6]. Son but est de contribuer à l'achèvement du marché intérieur et d'étendre les améliorations qui en résultent en termes de perspectives économiques et sociales à l'ensemble de la Communauté. À cet effet, il met en place un cadre juridique permettant aux structures de production de s'adapter aux dimensions communautaires et de réorganiser leurs activités à l'échelle de la Communauté. Le succès de la SE dépend largement du régime fiscal qui lui sera applicable. Elle devrait pouvoir profiter de l'ensemble des dispositions harmonisées gouvernant la fiscalité des entreprises.

[6] Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), et directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, JO L 294 du 10.11.2001.

6. Au vu des obstacles transfrontaliers qui existent en matière fiscale, des mesures s'imposent si l'on veut assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément à l'article 94 du traité CE, la Commission peut proposer au Conseil des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.

7. La directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (directive "mères-filiales" [7]) offre déjà une solution pour surmonter un obstacle transfrontalier créé par la double imposition des bénéfices. Il est néanmoins possible d'améliorer la portée de cette directive et les méthodes prévues pour éliminer la double imposition.

[7] Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, JO L 225 du 20.8.1990.

8. Au cours de l'année 1993, La Commission a adopté une proposition modifiant la directive mères-filiales [8]. Cette proposition prévoyait deux modifications. La première devait permettre l'application de la directive à toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de leur forme juridique. La seconde faisait appel à la méthode d'imputation. Elle permettait aux sociétés mères de prendre en compte l'impôt payé par la filiale et par toute sous-filiale, dès lors que toutes les entreprises concernées remplissaient les conditions énoncées dans la directive.

[8] Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, COM(93) 293 final, JO C 225 du 20.08.1993.

9. L'étude sur la fiscalité des entreprises publiée en 2001 s'est à nouveau penchée sur ces questions. En outre, l'expérience acquise après la mise en oeuvre de la directive, en 1992, a révélé d'autres lacunes, que l'étude examine en détail et pour lesquelles elle envisage des solutions.

10. Dans sa communication qui faisait suite à l'étude sur la fiscalité des entreprises, la Commission s'est fixé comme priorité de présenter, au terme de consultations techniques avec les États membres, les modifications à apporter aux directives actuelles d'harmonisation de l'imposition des sociétés. Dans le courant de l'année 2002, les services de la Commission ont organisé plusieurs réunions du groupe de travail compétent de la Commission, au cours desquelles ces questions ont pu être examinées avec les délégations d'experts techniques des États membres.

11. La présente proposition de directive vise à modifier la directive mères-filiales, en procédant aux changements nécessaires pour tenir compte des conclusions et des communications susmentionnées. L'objectif final est d'éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur constatés dans les régimes fiscaux applicables aux sociétés mères et aux filiales relevant d'États membres différents. En définitive, la suppression des diverses entraves fiscales à l'activité économique transfrontalière dans le marché intérieur exigerait la mise en place d'une base d'imposition consolidée, englobant l'ensemble des activités d'une entreprise dans l'Union européenne. Toutefois, tant que cet objectif n'est pas réalisé, des mesures ciblées sont nécessaires pour régler les problèmes pratiques les plus pressants rencontrés en matière fiscale par les sociétés qui exercent des activités internationales. Cela inclut toutes les mesures jugées absolument indispensables pour améliorer la législation actuelle de l'UE en matière d'imposition des sociétés. La présente proposition intègre notamment les aspects visés par la proposition de 1993. Elle comporte aussi d'autres dispositions portant sur de nouveaux points. Par conséquent, La proposition précédente modifiant la directive mères-filiales est donc retirée.

12. L'un des principaux problèmes est le champ d'application limité de la directive mères-filiales. Celle-ci ne s'applique en effet qu'aux entreprises figurant dans la liste qui y est annexée. Le Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000 [9] avait déjà conclu que l'actualisation de la liste constituait une priorité politique. L'étude de la Commission sur la fiscalité des entreprises a montré la nécessité d'élargir le champ d'application de la directive mères-filiales et d'améliorer celle-ci afin de couvrir un plus large éventail de sociétés.

[9] Annexe des conclusions de la présidence du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, communication à la presse n° 453/13861/00 du 26.11.2000, publiée sur le site web du Conseil de l'Union européenne (http:// ue.eu.int).

13. Ce point avait été pris en considération dans la proposition de 1993, qui visait à étendre la directive à toutes les entreprises résidentes et soumises à l'impôt sur les sociétés dans un État membre. Toutefois, les asymétries constatées dans les dispositions de droit commercial régissant les différentes formes juridiques d'entités, et la diversité des régimes fiscaux qui leur sont applicables dans les États membres, posaient des problèmes considérables. Ces difficultés avaient déjà été évoquées en 1996 et 1997 lors des discussions du Conseil relatives à cette proposition, discussions qui avaient été suspendues sans aboutir à une conclusion définitive. Le sujet a été réexaminé avec les États membres sous un angle technique dans le cadre du groupe de travail compétent de la Commission. Il en résulte que l'objectif d'élargissement du champ d'application de la directive mères-filiales est atteint, dans la présente proposition, par des ajouts à la liste d'entités annexée à la directive, laquelle couvrira ainsi les nouvelles formes juridiques nommément désignées.

14. Comme indiqué précédemment, le statut de la SE a été adopté récemment. Le champ d'application des directives devrait inclure les sociétés qui opéreront à l'avenir sous cette nouvelle forme juridique. C'est pourquoi la SE fait partie des nouveaux ajouts proposés pour la liste d'entités couvertes par la directive.

15. Parmi les nouvelles entités qu'il est proposé d'inclure dans la liste, certaines posent un problème technique particulier. Il peut en effet arriver que l'État membre dans lequel est établie une entité la considère, pour ses propres besoins fiscaux, comme une société contribuable, alors qu'un autre État membre dont un résident a des intérêts dans cette même entité la considérera pour sa part comme fiscalement "transparente" (c'est-à-dire qu'il passera outre la structure "sociale"). Cet autre État membre attribuera donc le revenu de l'entité à ce résident détenteur d'intérêts dans l'entité, et l'imposera en conséquence. Or, l'État en question devrait être tenu d'étendre les avantages de la directive à ce résident.

16. L'un des éléments essentiels de la directive mères-filiales est l'exonération de retenue à la source pour les bénéfices distribués. Selon la communication de la Commission qui faisait suite à l'étude sur la fiscalité des entreprises, la directive pourrait être améliorée, de ce point de vue, par une généralisation de ses avantages à un plus large éventail de cas. Cela pourrait se faire en restreignant les conditions requises pour être reconnue comme société mère ou comme filiale. Il est donc proposé de ramener de 25 % à 10 % le seuil obligatoire de participation minimale.

17. Le deuxième élément important de la directive est l'application des méthodes destinées à éliminer la double imposition des sociétés mère. Une filiale est imposée sur son revenu. Mais sa société mère peut être elle aussi être imposée sur la part de ces bénéfices qui lui revient, au moment où la filiale les distribue. Pour atténuer cette double imposition, l'article 4, paragraphe 1, de la directive oblige l'État membre de la société mère à exonérer les bénéfices qu'elle reçoit de sa filiale, ou à autoriser la société mère à déduire la fraction de l'impôt sur les sociétés payé par la filiale afférente à ces bénéfices. Les États membres peuvent choisir l'une ou l'autre de ces méthodes pour éliminer la double imposition. S'ils optent pour la seconde, la déduction ne s'applique pas aux impôts sur les sociétés payés par des sous-filiales de la filiale dont proviennent les bénéfices. Il peut donc encore y avoir double imposition, et l'objectif de la directive visant à éliminer complètement celle-ci n'est pas vraiment atteint.

18. Il est donc opportun de déterminer l'impôt déductible par la société mère, de manière à éliminer totalement la double imposition économique. La méthode proposée ici est similaire à celle prévue par la proposition de 1993.

19. La directive mères-filiales n'aborde pas explicitement les cas où des bénéfices sont perçus par un établissement stable pour des actions effectivement rattachées à cet établissement. La prise en compte de ces situations fait néanmoins partie des objectifs de la directive. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, les établissements stables ne peuvent pas faire l'objet d'une discrimination par rapport aux filiales lorsque les deux sont soumis à un régime fiscal similaire [10]. Il y a donc lieu de clarifier le texte de la directive sur ce point.

[10] Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, affaire C-270/83, Commission/France, Recueil 1986, p. 273, et Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999, affaire C-307/979, Compagnie de Saint-Gobain/Finanzamt Aachen-Innenstadt, Recueil 1999, p. I-6161.

20. Le libellé actuel de l'article 4, paragraphe 2, permet aux États membres d'exclure des frais déductibles les charges des sociétés mères se rapportant à leurs participations dans des filiales. En ce qui concerne les frais de gestion, les États membres peuvent en estimer le montant forfaitairement, à concurrence de 5 % des bénéfices distribués. Il s'ensuit que la société mère ne peut pas déduire de frais à concurrence de 5 % des bénéfices distribués par la filiale, alors que les frais réels liés à sa participation peuvent être inférieurs. Dans ce cas, elle est effectivement dans l'impossibilité de déduire d'autres frais qui, normalement, seraient déductibles.

21. Cet inconvénient pourrait être supprimé en autorisant la société mère à prouver que les dépenses réelles liées à sa participation sont inférieures. Les charges non déductibles se limiteraient alors aux frais réels afférents à ses actions.

22. Les dispositions transitoires autorisant la Grèce, l'Allemagne et le Portugal à pratiquer des retenues à la source sur les dividendes ne sont plus applicables. La présente proposition supprime donc le texte, désormais sans objet, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 de la directive mères-filiales.

2. Commentaire sur les articles de la proposition de directive

Article 1er

Cet article comprend cinq paragraphes modifiant la directive mères-filiales.

paragraphe 1

L'objet de ce paragraphe est de modifier l'article premier de la directive mères-filiales. Il précise que l'État membre dans lequel est situé l'établissement stable doit lui accorder les avantages prévus par la directive lorsque cet établissement stable perçoit des bénéfices distribués. Parmi d'autres situations, cette modification garantira l'application de la directive aux cas où la société mère et sa filiale sont résidentes fiscales du même État membre, mais où les dividendes sont perçus par un établissement stable de la société mère situé dans un autre État membre.

paragraphe 2

L'article 3, paragraphe 1, point a) de la directive mères-filiales est modifié de façon à ramener de 25 % à 10 % le seuil de participation à atteindre pour bénéficier du statut de société mère ou de filiale, ce qui augmentera le nombre de sociétés qui pourront profiter des allégements prévus par la directive.

paragraphe 3

1. Le point a) modifie le libellé de l'article 4 de la directive mères-filiales afin d'y inclure plusieurs mesures. En premier lieu, le paragraphe 1 est modifié de façon à obliger l'État membre dans lequel se situe un établissement stable à s'abstenir d'imposer les bénéfices distribués que ce dernier reçoit de filiales de la société dont il est l'établissement stable, ou à autoriser la déduction de l'impôt payé par les filiales sur les bénéfices distribués à cet établissement stable.

2. En outre, ce même point a) modifie le paragraphe 1 de l'article 4 afin d'améliorer le dispositif d'élimination de la double imposition. Un problème se pose en effet lorsque la méthode d'imputation est appliquée. Selon le texte de la directive mères-filiales, les sociétés mères peuvent être imposées sur les bénéfices reçus de leur filiale, mais dans ce cas, elles déduisent de l'impôt qu'elles doivent sur ces bénéfices les impôts déjà payés par la filiale sur ces mêmes bénéfices avant leur distribution. Cette déduction a une limite, à savoir le montant de l'impôt dû par la société mère sur les bénéfices perçus. Toutefois, le texte actuel de la directive n'envisage pas le cas des chaînes de sociétés. Dans ce cas, la société mère peut percevoir des bénéfices qui ont été distribués au travers des différents échelons du groupe de sociétés, et qui auraient été soumis à l'impôt au niveau des filiales successives. L'article 4, paragraphe 1, ne mentionne que la déduction de l'impôt payé par la filiale directe, sans évoquer les impôts payés en aval de la chaîne de sociétés. Il est maintenant proposé d'autoriser la déduction, non seulement de l'impôt payé par la filiale directe, mais aussi des impôts payés par toute autre sous-filiale en relation avec les bénéfices distribués. Cette proposition maintient la limite actuelle: la société mère peut déduire les impôts payés par ses sous-filiales, mais dans la limite explicite de l'impôt dû sur les bénéfices reçus.

3. La proposition supprime aussi les dispositions transitoires figurant au paragraphe 1 de l'article 4 de la directive mères-filiales, puisqu'elle ne sont plus applicables (voir ci-après, le point 2 du commentaire du paragraphe 5).

4. Le point b) insère à l'article 4 un nouveau paragraphe 1 bis, en raison des modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive mères-filiales pour en élargir le champ d'application. Ce nouveau paragraphe est nécessaire pour tenir compte des situations crées par l'inclusion de nouvelles rubriques dans la liste. En effet, certaines de ces nouvelles entités, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans leur État membre de résidence, sont considérées comme fiscalement transparentes dans d'autres États, lesquels prélèvent donc un impôt sur leurs propres contribuables résidents qui possèdent des intérêts dans ces entités. Le but du texte proposé est de mettre en place un régime fiscal spécifique applicable dans de tels cas. Ces États membres pourront toujours procéder de la sorte, dans les circonstances prévues par la directive. Néanmoins, au moment d'imposer leurs contribuables résidents qui possèdent des intérêts dans de telles entités, ils seront tenus de leur permettre de déduire les impôts payés par ces entités dans leur État membre de résidence, ainsi que ceux payés par leurs filiales et sous-filiales. En outre, ces mêmes États membres devront exonérer les dividendes payés par les sociétés qu'ils considèrent comme fiscalement transparentes aux sociétés ayant des intérêts dans celles-ci. Les sociétés et les personnes ayant des intérêts dans celles-ci devront impérativement remplir les conditions fixées par la directive pour être considérées comme des sociétés mères ou des filiales.

5. Ce nouveau paragraphe permet d'identifier ces contribuables par référence aux sociétés jugées fiscalement transparentes en vertu de la loi applicable relative à l'organisation des entreprises commerciales. Il s'agit en effet des critères appliqués par les États membres pour décider si une société non résidente doit être considérée ou non comme fiscalement transparente. En revanche, le texte proposé évite toute référence aux sociétés considérées comme fiscalement transparentes par un État membre en raison du régime fiscal qui leur est applicable dans leur État de résidence. Cette disposition ne règle donc pas les questions posées par la législation sur les sociétés étrangères contrôlées.

6. Le point c) insère une nouvelle phrase au paragraphe 2 de l'article 4 de la directive mères-filiales. Le texte précédent autorisait les États membres à refuser aux sociétés mères la déduction des frais de gestion liés à leurs participations dans des filiales. Ces frais pouvaient, en vertu de la directive, être fixés forfaitairement, avec un maximum de 5 %. La modification proposée permettra aux sociétés mères d'apporter la preuve de leurs frais de gestion réels, pour autant qu'ils soient inférieurs à 5 %, de manière à réduire le montant des frais non déductibles.

7. Le point d) ajoute une référence au nouveau paragraphe 1 bis de l'article 4, qui traite de questions similaires à celles du paragraphe 1.

paragraphe 4

1. Le point a) modifie l'article 5 de la directive mères-filiales afin d'y inclure les nouvelles exigences de participation prévues par l'article 3.

2. Le point b) supprime les dispositions transitoires en faveur de la République grecque, de la République fédérale d'Allemagne et de la République portugaise, puisqu'elles ne sont plus applicables.

paragraphe 5

1. La liste des sociétés auxquelles s'applique la directive mères-filiales, jointe en annexe à cette dernière, est remplacée par une nouvelle liste incluant d'autres types d'entités, notamment la société européenne. Cette proposition étendra les avantages de la directive à de nouvelles formes d'entités juridiques, dont les coopératives, les sociétés mutuelles, certaines sociétés sans capital-actions, les caisses d'épargne, ainsi que les fonds et associations exerçant des activités commerciales. Cette nouvelle liste est le fruit de discussions intensives avec les États membres.

2. La société européenne est ajoutée au point z) de l'annexe. Ce non-respect de l'ordre alphabétique s'explique par l'intention d'ajouter de nouvelles rubriques à l'annexe, aux points p) à y), afin de couvrir les formes de sociétés existant dans les pays candidats à l'adhésion.

Article 2

Cet article précise le calendrier et les règles de transposition de la directive en droit national. Les États membres sont tenus d'informer la Commission de la transposition de la directive dans leur droit national et de lui soumettre un tableau de concordance entre la directive et les dispositions nationales ainsi adoptées.

Article 3

Cet article concerne la date d'entrée en vigueur de la directive et sa publication.

2003/0179 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission [11],

[11] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [12],

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [13],

[13] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [14],

[14] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents [15] a instauré, pour les paiements de dividendes et autres distributions de bénéfices, des règles communes qui se veulent neutres du point de vue de la concurrence.

[15] JO L 225 du 20.8.1990, p. 6, directive telle que modifiée en dernier lieu par le traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(2) L'objectif de la directive 90/435/CEE est d'exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(3) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive 90/435/CEE a mis en évidence différentes manières possibles d'améliorer cette dernière et de généraliser les avantages des règles communes adoptées en 1990.

(4) L'article 2 de la directive 90/435/CEE définit les sociétés qui entrent dans son champ d'application. L'annexe contient une liste des sociétés auxquelles s'applique la directive. Or, certaines formes de sociétés ne figurent pas dans la liste de l'annexe, alors même qu'elles sont résidentes fiscales d'un État membre et y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le champ d'application de la directive 90/435/CEE devrait donc être étendu aux autres entités susceptibles d'exercer des activités transfrontalières dans la Communauté et remplissant toutes les conditions prévues par cette directive.

(5) Dans la mesure où la société européenne, telle que définie par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) [16], et par la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs [17], est une société de capitaux de nature similaire à d'autres formes juridiques déjà couvertes par la directive 90/435/CEE, la SE devrait être ajoutée à la liste de l'annexe de cette directive.

[16] JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

[17] JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(6) Les nouvelles entités à inclure dans la liste sont des sociétés contribuables dans leur État membre de résidence, mais certaines sont considérées comme fiscalement transparentes par d'autres États membres. Les États membres qui considèrent les sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes devraient leur accorder les avantages prévus par la directive 90/435/CEE. En outre, ces États membres ne devraient pas imposer de nouveau ces mêmes bénéfices lorsqu'ils sont distribués par la filiale à sa société mère.

(7) Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE, le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené de 25 % à 10 %.

(8) La directive 90/435/CEE ne traitant pas expressément des cas où des actions sont détenues par l'intermédiaire d'un établissement stable de la société mère, il y a lieu de préciser qu'en de telles circonstances, l'État membre où se situe l'établissement stable est tenu d'appliquer les dispositions de la directive.

(9) L'organisation des groupes en chaînes de sociétés et la distribution des bénéfices à la société mère par le canal de sa chaîne de filiales relèvent d'une pratique normale. La double imposition devrait aussi être éliminée dans ce cas. La société mère devrait donc pouvoir déduire tout impôt payé par n'importe laquelle des filiales de la chaîne, pour autant que les conditions imposées par la directive 90/435/CEE soient remplies.

(10) La directive 90/435/CEE permet aux États membres de fixer forfaitairement le montant des frais de gestion non déductibles des bénéfices imposables de la société mère, ce montant forfaitaire ne pouvant excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale. Dans certains cas, ce montant forfaitaire peut ne pas correspondre aux frais de gestion réels, empêchant la déduction d'autres dépenses. Au lieu de ce taux forfaitaire de 5 %, les sociétés mères devraient avoir la possibilité de prouver le montant des frais réels, liés à leur participation, que les États membres peuvent considérer comme fiscalement non déductibles.

(11) Les dispositions transitoires de l'article 5 n'étant plus applicables, il convient de les supprimer.

(12) La directive 90/435/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La directive 90/435/CEE est modifiée comme suit:

1. A l'article premier, paragraphe 1), le tiret suivant est ajouté:

"- aux distributions de bénéfices perçues par les établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre."

2. A l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 %; "

3. L'article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable reçoit, au titre de l'association de la société mère et de sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'État de la société mère et l'État de son établissement stable:

- soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,

- soit les imposent, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt correspondant."

b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

"1bis. "Lorsque l'État de la société mère considère une filiale comme fiscalement transparente en vertu de sa loi applicable régissant l'organisation des entreprises commerciales, et qu'il impose par conséquent la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices, l'État de la société mère s'abstient d'imposer les bénéfices distribués de la filiale."

Lorsqu'il impose la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l'État de la société mère autorise la société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant."

c) Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

"La société mère est autorisée à fournir la preuve des frais de gestion réels à considérer comme non déductibles."

d) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les paragraphes 1 et 1 bis s'appliquent jusqu'à la date mise en place effective d'un système commun d'imposition des sociétés. "

4. L'article 5 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 10 % dans le capital de la filiale, exonérés de retenue à la source."

b) Les paragraphes 2, 3, et 4 sont supprimés.

5. L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission, ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions principales de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, [...]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ANNEXE

Liste des sociétés visées à l'article 2, point a)

a) les sociétés de droit belge dénommées "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l'une des formes juridiques susmentionnées;

b) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; les autres sociétés soumises à l'impôt conformément à la loi sur l'impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux «aktieselskaber»;

c) les sociétés de droit allemand dénommées "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", dans la mesure où ces entités peuvent, en vertu du droit allemand, exercer les fonctions de société mère ou de filiale;

d) les sociétés de droit hellénique dénommées "av?võìç åôáéñåßá", "åôáéñåßá ðåñéùñéóìÝvçò åõèývçò (Å.Ð.Å.)";

e) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

f) les sociétés de droit français dénommées "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société par actions simplifiée", "société d'assurance mutuelle", les "caisses d'épargne et de prévoyance", les "sociétés civiles" assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés, les "coopératives" et "unions de coopératives", ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial;

g) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

h) les sociétés de droit italien dénommées "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsibilità limitata", "società cooperativa", "società per mutua assicurazione", ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l'exercice d'activités commerciales;

i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public";

j) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreedt»;

k) les sociétés de droit autrichien dénommées "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen";

l) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

m) les sociétés de droit finlandais dénommées "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säätöpankki/sparbank" et "Vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag";

n) les sociétés de droit suédois dénommées "aktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag";

o) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

FICHE FINANCIÈRE

La présente proposition de directive du Conseil n'a aucune implication financière pour le budget communautaire.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (ci-après: "la directive") vise à harmoniser les règles d'imposition qui régissent les relations entre sociétés mères et filiales d'États membres différents. Elle instaure un régime fiscal neutre du point de vue de la concurrence, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux nécessités du marché commun, d'augmenter leur productivité et d'améliorer leur compétitivité au niveau international, en éliminant la double imposition des bénéfices engrangés par les filiales d'un État membre et distribués à des sociétés mères relevant d'un autre État membre. Les conséquences préjudiciables pour le marché intérieur d'un obstacle fiscal notoire sont ainsi réduites.

Néanmoins, en raison de son champ d'application actuellement limité, la directive est mise en oeuvre de façon très variable selon les États membres, et elle ne couvre pas tous les types d'entités. Les avantages qu'elle accorde actuellement n'éliminent pas systématiquement la double imposition, ce qui nuit à son efficacité et se traduit par une double imposition internationale des bénéfices. Cette situation entrave l'activité, l'établissement et l'investissement transfrontaliers au sein du marché intérieur. Elle nuit à la compétitivité des sociétés européennes. Sur le plan économique, elle entraîne pour l'UE une perte de bien-être potentiel.

Par ailleurs, le statut de la société européenne (Societas Europaea - SE) a été adopté en 2001. Conformément au préambule de ce règlement, l'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté. À cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire. Cependant, le règlement sur la société européenne ne comporte aucune disposition fiscale. Certaines mesures doivent donc être prises sans tarder. Il est en effet essentiel que les avantages de la directive s'appliquent à cette nouvelle forme juridique.

La présente proposition de directive contient des mesures ciblées destinées à remédier à des problèmes spécifiques. Elle ne recherche pas de solution globale à tous les problèmes transfrontaliers existants, mais vise à éliminer la double imposition dans un plus grand nombre de cas. Elle vise à étendre l'harmonisation prévue par le texte actuel de la directive et à améliorer les méthodes d'élimination de la double imposition. Tous ces buts sont atteints par les mesures suivantes:

- La directive s'appliquera à un plus grand nombre de personnes morales et d'entités juridiques, dont la société européenne.

- Elle s'appliquera aux distributions de bénéfices reçues par l'intermédiaire d'un établissement stable de la société mère.

- Les exigences de participation pour se voir reconnaître la qualité de société mère ou de filiale sont réduites.

- En cas d'application de la méthode d'imputation pour empêcher la double imposition économique, la société mère déduit de l'impôt sur les bénéfices distribués qu'elle reçoit de sa filiale directe la fraction de l'impôt payé, non seulement par cette filiale directe, mais aussi par les filiales successives, en aval, de cette filiale directe.

- Les sociétés mères seront autorisées à prouver les frais de gestion réels liés à leur participation qui ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt.

- En outre, les dispositions transitoires autorisant les retenues à la source sur les bénéfices distribués à partir de Grèce, d'Allemagne et du Portugal sont abrogées, puisqu'elles ne sont plus d'application.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

- Quels secteurs d'entreprises?

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

- Y a-t-il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées?

La directive s'applique aux distributions transfrontalières de bénéfices effectuées par des filiales d'un État membre à des sociétés mères d'un autre État membre. Ces sociétés doivent adopter l'une des formes juridiques reprises dans la liste annexée à la directive. Cette proposition de modification étendra les avantages de la directive à de nouvelles formes juridiques d'entités, dont la société européenne (Societas Europaea), les coopératives, les sociétés mutuelles, certaines sociétés sans capital-actions, les caisses d'épargne et les fonds et associations exerçant des activités commerciales. La société européenne (Societas Europaea) est une société anonyme de dimension communautaire. Les coopératives ont normalement une personnalité juridique distincte, dans le cadre de laquelle elles pourvoient aux besoins de leurs membres en passant des accords avec eux. Les mutuelles sont généralement des regroupements de personnes qui se réunissent autour d'intérêts communs afin de recevoir des services en contrepartie. Les fonds consistent en un capital réuni pour répondre à des objectifs spécifiques. L'inclusion de ces formes juridiques dans le champ d'application de la directive étendra ses bénéfices à différentes formes d'organisation de l'activité économique.

L'inclusion des caisses d'épargne et des sociétés mutuelles devrait produire ses effets dans les secteurs de la banque et de l'assurance, mais tous les secteurs d'activité et toutes les zones géographiques de la Communauté devraient également profiter de cette modification. L'abaissement des critères de participation au capital permettant d'être reconnue comme société mère ou comme filiale devrait étendre les avantages de ce régime fiscal neutre à un plus large éventail de participations.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

Aucune obligation ou charge fiscale nouvelle n'est imposée aux entreprises. Toutefois, si un contribuable applique les nouvelles règles relatives aux frais de gestion non déductibles, des preuves de cette application devront être obtenues et conservées.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir?

- Sur l'emploi?

- Sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises?

- Sur la compétitivité des entreprises?

Le but de cette proposition est d'améliorer et de généraliser un régime fiscal destiné à éviter la double imposition des bénéfices. Cette double imposition a des effets négatifs et dissuasifs sur les entreprises et l'investissement. Elle est de surcroît injuste. Un plus grand nombre d'entités et de groupes d'entreprises profitera de l'abaissement de charges fiscales excessives. Les méthodes conçues à cet effet seront également plus efficaces. Une application plus uniforme de la législation fiscale de l'UE est aussi une étape essentielle pour réduire les coûts de mise en conformité et rendre plus efficace la fiscalité des entreprises dans l'UE.

Les avantages de l'élimination de la double imposition, telle que prévue dans la directive, sont étendus à la société européenne. Ces dispositions faciliteront la création et la gestion de sociétés de dimension européenne, libérées des obstacles nés de la disparité et de l'application territoriale limitée des dispositions nationales relevant du droit des sociétés et du droit fiscal.

Tout cela jouera un rôle important dans la suppression d'un obstacle fiscal auquel se heurtent les groupes de sociétés dans l'UE. En assurant une imposition plus efficace des bénéfices commerciaux transfrontaliers, la directive peut contribuer à équilibrer la fiscalité des activités domestiques et transfrontalières des entreprises, et améliorer ainsi la localisation des investissements. Les décisions des investisseurs internationaux ne seront plus influencées par certains obstacles fiscaux actuels, ni par une imposition excessive. Les bénéfices de l'investissement après impôt tendront à augmenter et contribueront ainsi à réduire le coût du capital. En outre, la réduction du nombre de cas donnant lieu à une retenue à la source réduira aussi les frais de mise en conformité fiscale internationale des contribuables.

La réduction des charges fiscales et la perspective de bénéfices plus importants après impôt devraient avoir un effet positif sur l'investissement.

La compétitivité des entreprises européennes s'améliorera, puisque les situations pouvant donner lieu à une double imposition internationale seront moins nombreuses. Le gaspillage des ressources lié à la double imposition économique sera également réduit.

L'amélioration du climat des affaires devrait avoir une incidence positive sur la création d'emplois et la lutte contre le chômage.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

La proposition contient des dispositions appliquant la directive aux entités sans capital-actions. Celle-ci englobera ainsi un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises qui n'adoptent normalement pas la forme de société à capital-actions.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position.

Le texte de cette proposition résulte d'un long processus consultatif. D'une part, les initiatives qui ont suivi la précédente proposition de modification de la directive "fusions" (COM(93) 293 final) s'appuient sur les conclusions du Comité Ruding [18] et sur la communication du 26 juin 1992 présentée par la Commission au Conseil et au Parlement suite aux conclusions du Comité Ruding [19].

[18] Rapport du Comité des experts indépendants sur la fiscalité des entreprises de mars 1992.

[19] SEC (92) 1118 final.

En outre, les modifications plus ambitieuses du texte ci-joint sont le résultat des débats qui ont eu lieu entre des experts en droit fiscal international, des délégations d'experts techniques des États membres et les services de la Commission. L'étude sur la fiscalité des sociétés a été la principale source d'inspiration de ce processus législatif. Cette étude a été entreprise par les services de la Commission, à partir des discussions qu'ils ont eues avec deux groupes d'experts et des documents fournis par ceux-ci. Ces groupes d'experts se composaient de fiscalistes professionnels hautement qualifiés, issus des milieux universitaires et d'instituts de recherche, ainsi que de représentants des entreprises.

Ce processus s'est terminé par des réunions avec les États membres, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par la Commission, qui a examiné les aspects techniques des éléments repris dans la proposition.

La présente proposition est donc le fruit des délibérations de tous ces experts, de l'analyse fournie par les services de la Commission et d'une évaluation des réflexions et des préoccupations des responsables nationaux en matière de politique fiscale.