52003PC0461

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM et modifiant la Directive 2001/18/CE portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2003/0461 final - COD 2001/0180 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LA TRAÇABILITÉ ET L'ÉTIQUETAGE DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ET DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE PRODUITS À PARTIR D'OGM ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2001/18/CE PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2001/0180 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LA TRAÇABILITÉ ET L'ÉTIQUETAGE DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ET DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE PRODUITS À PARTIR D'OGM ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2001/18/CE

1. Contexte

Le 17 août 2001, la Commission a transmis au Parlement et au Conseil la proposition de règlement susmentionnée, fondée sur l'article 175, paragraphe 1.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 21 mars 2002.

Le Comité des régions a rendu son avis le 16 mai 2002.

Le Parlement européen a adopté un avis en première lecture le 3 juillet 2002.

La Commission a accepté une partie des amendements du Parlement. Le 13 septembre 2002, elle a soumis au Conseil une proposition modifiée intégrant ces amendements.

Le Conseil a adopté sa position commune à la majorité qualifiée le 17 mars 2003.

Le 2 juillet 2003, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, 6 amendements à la position commune du Conseil.

Le présent avis expose la position de la Commission sur les amendements du Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE.

2. Objectif de la proposition de la Commission

La proposition définit les exigences ci-après afin d'établir un cadre communautaire harmonisé dans le domaine de la traçabilité et de l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM), ainsi que dans celui de la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale fabriqués à partir d'OGM, qui puisse être appliqué à tous les stades de la commercialisation.

- les exploitants doivent avoir mis en place des systèmes et des procédures afin de déterminer par qui et à qui les produits sont fournis;

- les exploitants doivent transmettre des informations spécifiques afin d'identifier un produit en fonction des OGM particuliers qu'il contient (identificateurs uniques) ou de déterminer s'il est produit à partir d'OGM;

- les exploitants doivent conserver ces informations spécifiques pendant une période de 5 ans et permettre aux autorités compétentes d'y accéder si elles en font la demande.

Le règlement-cadre vise à obtenir un étiquetage plus précis et à faciliter la surveillance des effets sur l'environnement et le retrait des produits.

3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement

3.1. Résumé de la position de la Commission

Six amendements (ou parties d'amendements) ont été adoptés et la Commission peut accepter ces amendements en totalité. La Commission considère que ces amendements contribuent à clarifier sa proposition sans pour autant en modifier la substance.

3.2. Amendements du Parlement en deuxième lecture

3.2.1. L'amendement 3 introduit un nouveau considérant relatif à l'obligation pour la Commission d'élaborer des rapports.

Ce considérant rappelle que la Commission est obligée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du règlement deux ans après son entrée en vigueur (article 12).

3.2.2. L'amendement 4 introduit un nouveau considérant relatif à la nécessité de donner aux consommateurs la possibilité de choisir.

Cet amendement est déjà partiellement repris dans le considérant 4 de la position commune mais le Parlement européen a demandé qu'il soit fait clairement référence à la possibilité de choisir dans un considérant unique.

3.2.3. Les amendements 8 et 13 (1eres parties) introduisent la nécessité d'établir des procédures normalisées permettant de conserver les informations relatives à la traçabilité pour les produits contenant des OGM (article 4, paragraphe 4) et les produits obtenus à partir d'OGM (article 5, paragraphe 2).

Étant donné que les exploitants doivent se transmettre ces informations par écrit (conformément à la disposition que le Conseil a insérée dans sa position commune), il est logique que cette documentation soit conservée afin que son origine puisse être confirmée. Les procédures normalisées à établir à cet effet pourront être décrites plus en détail dans les lignes directrices qui devront être élaborées conformément à l'article 9, paragraphe 2.

3.2.4. L'amendement 17 (2e partie) traite de la nécessité de publier les lignes directrices relatives aux échantillonnages et essais (article 9, paragraphe 2).

Cet amendement ne nécessite pas de justification.

3.2.5. L'amendement 18 introduit une référence à un registre central dans un nouvel article 9, paragraphe 2, point a.

L'introduction de registres centraux sera obligatoire dans le cadre de la directive 2001/18/CE et de la proposition relative aux produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. Il est prévu que ces registres contiendront des informations très similaires, sinon identiques et qu'ils seront liés par des rapports étroits.

4. Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.