Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2003/0459 final - COD 2001/0173 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2001/0173 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les 9 amendements proposés par le Parlement. 2. Historique - Adoption de la proposition par la Commission le 25 juillet 2001 et transmission au Parlement et au Conseil le 30 juillet 2001 (COM(2001) 425 final - 2001/0173(COD)). - Avis du Comité des régions adopté le 16 mai 2002. - Avis du Comité économique et social adopté le 30 mai 2002. - Avis du Parlement européen en première lecture adopté le 3 juillet 2002. - Transmission de la proposition modifiée de la Commission au Conseil et au Parlement le 9 octobre 2002, (COM(2002) 559 final - 2001/0173 (COD)). - Adoption de la position commune le 17 mars 2003. - Avis du Parlement européen en deuxième lecture adopté le 2 juillet 2003. 3. Objet de la proposition Conformément au Livre blanc sur la sécurité alimentaire, la proposition a pour objet: - de fournir la base nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement et de l'intérêt des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur; - de définir des procédures communautaires centralisées en vue de l'évaluation (rôle central de l'Autorité européenne de sécurité des aliments), de l'autorisation (procédure de comitologie) et de la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; - de fixer des exigences détaillées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, en vue d'offrir un véritable choix aux consommateurs et aux utilisateurs. La proposition couvre les organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine et ceux destinés à l'alimentation des animaux, de même que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir de tels organismes. La proposition étend les dispositions actuelles en matière d'étiquetage à toutes les denrées alimentaires et à tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés, indépendamment de la détectabilité de l'ADN ou des protéines. L'applicabilité de cette exigence sera assurée par les dispositions fixées dans le projet de règlement concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. Afin de garantir la faisabilité et l'applicabilité de la proposition de règlement, les parties du texte consacrées à l'autorisation et à l'étiquetage prévoient des dispositions concernant des dérogations en cas de présence accidentelle ou techniquement inévitable de matières génétiquement modifiées dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. À des fins de cohérence, il est proposé de modifier la directive 2001/18/CE en conséquence. 4. Avis de la Commission concernant les amendements du Parlement européen Le Parlement a adopté 9 amendements (1, 7, 8, 9, 44, 45, 46, 47 et 48) dans le cadre d'un compromis présenté pour faciliter l'adoption finale de la proposition. Les amendements 1 et 9 (qui suppriment le considérant 10 et modifient l'article 2, point 13) suppriment les passages précisant que les organismes génétiquement modifiés destinés à être disséminés conformément aux exigences de la partie B de la directive 2001/18/CE et les organismes et micro-organismes génétiquement modifiés destinés à une utilisation confinée sont exclus de la définition de la "mise sur le marché". L'amendement 8 (qui modifie l'article 2) introduit une définition de la traçabilité en se référant à la définition établie dans la proposition de règlement de la Commission concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. Cet amendement n'a guère d'impact, dans la mesure où le règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne contient aucune disposition concernant la traçabilité. Les amendements 7, 46 et 47 suppriment la définition d'un risque à l'article 2, point 1, et remplacent l'expression "risque inacceptable" par "effets négatifs" dans les articles 4 et 16 du projet de règlement. Les amendements 44 et 45 (qui introduisent un nouvel article 43 bis et un nouveau considérant 28 bis) relatifs à la coexistence autorisent les États membres à prendre des mesures adéquates pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits et invitent la Commission à élaborer des lignes directrices afin de fournir aux États membres un cadre approprié pour la mise en oeuvre de ces mesures. L'amendement 48 (qui modifie l'article 32) établit que le niveau des contributions versées par les demandeurs d'une autorisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doit pas être supérieur aux coûts engendrés lors de la validation des méthodes de détection. La Commission peut accepter l'ensemble de ces amendements. 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans le sens exposé ci-dessus.