52003PC0456

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales /* COM/2003/0456 final - CNS 2003/0161 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est incompatible avec l'article 12 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

En février 1998, le Conseil a invité la Commission à examiner cette incompatibilité et à lui soumettre une proposition appropriée pour modifier le règlement (CE) n° 2100/94.

Il peut arriver qu'une variété végétale soit protégée par un droit d'obtention végétale, mais contienne aussi une ou plusieurs inventions biotechnologiques elles-mêmes protégées par un brevet, c'est-à-dire des composants génétiques brevetés. Ces droits de propriété intellectuelle peuvent être détenus par des personnes différentes.

En cas de désaccord entre les différents détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les deux législations prévoient que des mesures obligatoires (droits d'exploitation ou licences réciproques) peuvent être prévues pour garantir que la variété végétale ou le brevet pourront être exploités, mais uniquement lorsque cela se révèle justifié.

Dans le cas du règlement (CE) n° 2100/94, cela ne peut se faire que pour des raisons «d'intérêt public». En vertu de la directive 98/44/CE, une licence d'exploitation obligatoire peut être accordée si elle représente un «progrès technique important d'un intérêt économique considérable», mais pas si elle présente un «intérêt public» général.

La présente modification du règlement (CE) n° 2100/94 permettra de remédier à cette incompatibilité:

1. Elle garantira la cohérence du système des licences obligatoires pour dépendance prévu par le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

2. Pour permettre l'exploitation d'une invention biotechnologique brevetée, l'Office communautaire des variétés végétales peut accorder au titulaire du brevet une licence obligatoire pour l'exploitation d'une variété végétale protégée contenant son invention. Le demandeur d'une licence obligatoire doit prouver:

- qu'il s'est adressé en vain au titulaire d'un droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle et

- que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée.

3. Une licence réciproque peut être accordée au titulaire d'un brevet pour exploiter la variété végétale contenant son invention biotechnologique si une licence obligatoire pour l'exploitation de cette invention brevetée a été accordée au titulaire d'un droit d'obtention végétale au titre de la directive 98/44/CE.

La présente proposition n'a pas de nouvelle incidence financière sur le budget de la Communauté.

La proposition n'aura pas d'impact pour les petites et moyennes entreprises.

2003/0161 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C , du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C , du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2100/94 [3] a créé, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire de protection de la propriété industrielle pour les variétés végétales («régime de protection communautaire des obtentions végétales»).

[3] JO L 227, du 1.9.1994, p. 1.

(2) La mise en oeuvre et l'application de ce régime sont assurées par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé «Office communautaire des variétés végétales» («l'Office»),

(3) Seul l'Office est habilité à accorder une licence d'exploitation obligatoire pour une variété végétale faisant l'objet d'une protection des obtentions végétales.

(4) La directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [4] a créé le cadre juridique de la protection des inventions biotechnologiques. L'article 12 de cette directive fixe les règles à appliquer pour l'octroi d'une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive d'une obtention protégée comportant une invention brevetée, et réciproquement.

[4] JO L 213, du 30.7.1998, p. 13.

(5) L'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 prévoit, d'une manière générale, l'octroi de licences obligatoires d'exploitation pour des obtentions végétales communautaires pour des raisons d'intérêt public, tandis que l'article 12 de la directive 98/44/CE n'impose pas cette exigence liée à l'intérêt public pour ce qui est des licences réciproques obligatoires portant sur une invention brevetée et une protection communautaire des obtentions végétales.

(6) Étant donné qu'il s'impose d'assurer la cohérence du système des licences réciproques obligatoires dans les différents domaines de la propriété industrielle et commerciale, les dispositions du règlement (CE) n° 2100/94 doivent être alignées sur celles de la directive 98/44/CE.

(7) Il faut tenir compte de la portée nationale de la protection des inventions biotechnologiques prévue par la directive 98/44/CE et de la nécessité de veiller à ce que le titulaire du brevet national ne dispose d'une licence réciproque pour un droit d'obtention végétale que dans les seuls États membres dans lesquels il peut solliciter un brevet pour une invention biotechnologique,

(8) Pour l'adoption du présent règlement, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux conférés par l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit:

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Licence réciproque obligatoire en cas de variété comportant une invention protégée par un brevet

1. Une licence d'exploitation obligatoire est accordée par l'Office à une ou plusieurs personnes, lorsque cette personne ou ces personnes en font la demande, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et après consultation du conseil d'administration visé à l'article 36.

2. À la demande d'un État membre, de la Commission ou d'une organisation créée au niveau communautaire et enregistrée par la Commission, une licence d'exploitation obligatoire peut être accordée soit à une catégorie de personnes répondant à des conditions particulières, soit à toute personne dans un ou plusieurs États membres ou dans l'ensemble de la Communauté. Elle ne peut être accordée que pour des raisons d'intérêt public et avec l'accord du conseil d'administration.

3. Lors de l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire au titre des paragraphes 1, 2 ou 5, l'Office précise le type d'actes couverts et les conditions raisonnables à respecter, ainsi que les conditions particulières visées au paragraphe 2. Les conditions raisonnables tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'une protection des obtentions végétales qui seraient affectés par l'octroi d'une licence obligatoire. Elles peuvent comporter une éventuelle limite de durée, le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour assurer usage de la licence obligatoire.

4. À la fin de chaque année à compter de l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire au titre des paragraphes 1, 2 ou 5, et dans la limite éventuelle de durée susmentionnée, chaque partie à la procédure peut demander que la décision relative à l'octroi de la licence obligatoire soit annulée ou modifiée. Le seul motif pouvant être invoqué à l'appui d'une telle demande est que les faits décisifs au moment de la décision antérieure se sont modifiés entre-temps.

5. Sur demande, la licence d'exploitation obligatoire est accordée au titulaire de la protection concernant une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis. Les conditions raisonnables visées au paragraphe 3 comprennent le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire de la variété initiale.

6. Le règlement d'application vise à l'article 114 peut citer certains cas à titre d'exemples de l'intérêt public mentionné aux paragraphes 1 et 2, et préciser en outre les modalités d'application des paragraphes qui précèdent.

7. Les États membres ne peuvent accorder de licences d'exploitation obligatoires dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales.

8. Les règles qui suivent s'appliquent par dérogation aux paragraphes 1 à 7:

a) Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique demande à l'Office, en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 98/44/CE, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une obtention végétale protégée, l'Office accorde la licence, moyennant une redevance appropriée, au titulaire du droit d'obtention végétale, pour autant que le titulaire du brevet apporte la preuve

i) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle et

ii) que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'obtention végétale protégée.

b) Lorsque, pour lui permettre d'acquérir ou d'exploiter son droit d'obtention végétale, le titulaire s'est vu accorder une licence obligatoire en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive susmentionnée en vue de l'exploitation non exclusive d'une invention brevetée, l'Office lui accorde, à la demande du titulaire du brevet, une licence réciproque non exclusive, à des conditions raisonnables, pour exploiter l'obtention végétale.

c) Lorsqu'il octroie une licence ou une licence réciproque au titulaire d'un brevet au titre des points a) ou b), l'Office limite la portée territoriale de la licence ou de la licence réciproque aux parties de la Communauté visées par le brevet.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président