52003PC0423

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant /* COM/2003/0423 final - COD 2003/0164 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

(présentée par la Commission)

projet D'EXPOSÉ DES MOTIFS

1 INTRODUCTION

La directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 [1] concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (la directive-cadre sur la qualité de l'air) trace le cadre de la législation communautaire à venir sur la qualité de l'air. Ses quatre objectifs sont :

[1] JO L 296 du 21.11.1996, p.55.

- définir et fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant dans la Communauté afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement dans son ensemble ;

- évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, la qualité de l'air ambiant dans les États membres ;

- obtenir des informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte ;

- maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

La directive proposée se rapporte à l'annexe I de la directive-cadre sur la qualité de l'air, qui énumère les polluants atmosphériques à prendre en considération dans l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. La directive 1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant [2], la directive 2000/69/CE concernant les valeurs limites pour le benzène et l'oxyde de carbone dans l'air ambiant [3] et la directive 2002/3/CE relative à l'ozone dans l'air ambiant [4] sont déjà en vigueur. Outre cette législation, l'annexe I de la directive-cadre sur la qualité de l'air prévoit de réglementer la qualité de l'air ambiant concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en définissant des critères et des techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant et en arrêtant des dispositions pour la transmission des informations à la Commission et au public. La proposition incorpore de ce fait les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [5].

[2] JO L 163 DU 29.6.1999, P. 41.

[3] JO L 313 DU 13.12.2000, P. 12.

[4] JO L 67 DU 9.3.2002, P. 14.

[5] JO L 242 DU 10.9.2002, P. 1

2 LA NECESSITE DE MESURES COMMUNAUTAIRES

La présente proposition introduit des dispositions communautaires concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP en vertu des obligations découlant de la directive 96/62/CE. L'exposé des motifs qui accompagne cette directive (COM(94)109 final) expose les motivations et le champ d'application du cadre d'action en matière de qualité de l'air ambiant.

L'arsenic, le cadmium, le mercure, certains composés de nickel et les HAP sont des agents cancérogènes connus chez l'homme pour lesquels il n'existe pas de seuil identifiable concernant leurs effets nocifs sur la santé des personnes. La présente proposition tient compte de l'obligation faite par le traité d'appliquer le principe d'une exposition aussi faible qu'il est raisonnablement possible à ces polluants.

Un certain nombre de lois, conventions internationales et politiques en vigueur (voir section 3) réglementent les émissions de métaux lourds et de HAP dans l'air. En conséquence, les émissions de métaux lourds et de HAP devraient significativement diminuer en Europe. Toutefois, dans certains secteurs, les concentrations dans l'air ambiant actuelles représentent toujours un risque important pour la santé des personnes. L'évaluation économique des coûts et des avantages montre qu'en zone urbaine et résidentielle, les émissions de HAP du chauffage domestique et des transports routiers peuvent être réduites sans coûts excessifs à un niveau de concentration qui minimiserait les effets nuisibles pour la santé des personnes. Une valeur cible est introduite pour le benzo(a)pyrène (BaP) afin d'appliquer la réglementation nécessaire dans les États membres, notamment en ce qui concerne les sources non industrielles.

Cependant, à proximité de certaines installations industrielles, atteindre des niveaux de concentration dans l'air ambiant qui minimiseraient les effets nuisibles pour la santé des personnes entraînerait des coûts excessifs pour n'importe lequel des polluants considérés, sauf le mercure. Des règlements sont en place afin de réduire les rejets industriels de métaux lourds et de HAP dans l'air dans la mesure de ce qui est économiquement possible.

Jusqu'ici, le contrôle des mesures de réduction visant à améliorer la qualité de l'air ambiant n'est pas explicitement réglementé, notamment en ce qui concerne les émissions diffuses et fugitives. Lorsque les concentrations ambiantes et le dépôt engendrent des effets nuisibles pour la santé des personnes et l'environnement, une surveillance harmonisée est essentielle:

- pour évaluer la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures de réduction, notamment à proximité des sources diffuses et fugitives,

- pour obtenir des informations sur la qualité locale de l'air et l'endroit où envisager des améliorations,

- pour contrôler l'état de l'environnement, y compris du point de vue de la dégradation des sols,

- pour appliquer les protocoles de la CEE-ONU relatifs aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants et les conclusions de l'évaluation globale du mercure du PNUE.

Afin de lutter contre les problèmes de pollution atmosphérique liés aux concentrations de métaux lourds et de HAP dans l'air ambiant, la directive proposée complète les stratégies de réduction mises en place à travers l'UE pour se conformer à la législation en vigueur et, le cas échéant, encourage des mesures supplémentaires. Il appartient aux États membres de déterminer et de prendre les mesures spécifiques les mieux adaptées aux circonstances locales.

3 LEGISLATION ET POLITIQUES EN VIGUEUR

3.1 Les seuils nationaux

Il n'y a actuellement pas de valeur limite européenne ou américaine pour la qualité de l'air ambiant concernant les composés d'arsenic, de mercure, de nickel ou les HAP. Certains États membres ont adopté des valeurs guides ou cibles non contraignantes comprises entre 0,5 et 12,5 ng/m³ pour l'arsenic, 0,25 et 5 ng/m³ pour le nickel, et 0,1 et 1,3 ng/m³ pour le BaP, qui est un traceur pour le mélange des HAP totaux. L'Italie a une norme légale de qualité de l'air ambiant de 1,0 ng de BaP/m³. La Suède possède également une valeur guide de 2 ng/m³ pour le fluoranthène.

Pour le cadmium, la Belgique et l'Allemagne ont introduit une norme de qualité de l'air ambiant de 40 ng/m³ en moyenne annuelle. L'Allemagne a fixé une valeur cible de 1,7 ng/m³. L'Autriche et l'Allemagne appliquent des valeurs limites de dépôt de 2 et 5 µg/(m jour) respectivement. La Suisse a adopté une norme de qualité de l'air ambiant de 1,5 ng/m³ et une valeur limite de dépôt de 2 µg/(m jour). Les valeurs cibles pour le dépôt dans les différents États membres s'échelonnent de 0,27 à 20 µg/(m jour). Les États-Unis ne possèdent pas de valeur limite pour la qualité de l'air ambiant ou pour le dépôt concernant le cadmium.

3.2 La législation et les politiques communautaire

Les politiques suivantes sont considérées comme contribuant à la réduction des émissions d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et de HAP.

3.2.1 Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [6]

[6] JO L 257 du 10.10.1996, p.26.

La directive PRIP vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à un système de permis applicable à certaines activités industrielles. Ces activités englobent les sources industrielles d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et de HAP. Le permis couvrira entre autres les émissions dans l'atmosphère; il doit être basé sur l'application des meilleures techniques disponibles (MTD), c'est-à-dire prendre en considération le coût et les avantages des techniques. La directive s'applique aux nouvelles installations depuis 1999, les installations existantes ayant jusque octobre 2007 pour s'y conformer.

3.2.2 Directives fixant des valeurs limites d'émission

- la directive 2001/80/CE [7], ou nouvelle directive sur les grandes installations de combustion, aura vraisemblablement un certain effet sur les émissions de métaux lourds des grandes installations de combustion au gaz et au charbon existantes car elle introduira des valeurs limites pour les émissions de poussières totales. Elle s'appliquera aux nouvelles installations autorisées après 1987, tandis que les installations plus anciennes devront s'y conformer à partir de 2008. L'examen prévu en 2004 pourrait avoir encore plus d'impact sur ces rejets.

[7] JO L 309 du 27.11.2001, p.1.

- la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets [8] couvre un large éventail de procédés d'incinération et de co-incinération. Ses implications sont potentiellement importantes pour les rejets de métaux lourds car elle prévoit des valeurs limites d'émission directement applicables pour certains métaux ainsi que pour les particules (PM).

[8] JO L 332 du 28.12.2000, p.91.

3.2.3 Autres dispositions législatives communautaires importantes

- la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [9] met en place une autre approche intégrée pour réduire, le cas échéant, les rejets de cadmium, de nickel, de mercure, de HAP, etc. dans l'environnement. Son article 16 classe le cadmium, le mercure et le les HAP parmi les substances dangereuses prioritaires.

[9] JO L 327 du 22.12.2000, p.1.

- les valeurs limites pour les PM10 [10] et le plomb que fixe la première directive « fille » (1999/30/CE) sur la qualité de l'air concernent également les rejets d'autres métaux et de HAP.

[10] Particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 ì.

- la directive 98/70/CE concernant la qualité des carburants limite la teneur en HAP des carburants diesel. La réglementation de l'UE applicable aux véhicules neufs qui respectent les normes d'émission EURO 4 aura pour effet secondaire important d'entraîner une réduction des HAP.

3.2.4 Stratégies communautaires connexes

- Stratégie thématique pour la protection des sols [11]

[11] COM (2002) 179 du 16.4.2002.

Pour éviter la perte de fonctionnalité des sols et la possibilité de contamination croisée de l'eau, l'apport de contaminants tels que les métaux lourds et les composés organiques persistants ne doit pas dépasser certains niveaux. La communication de la Commission relative à une stratégie des sols désigne notamment la contamination locale et diffuse due au dépôt comme une cause importante de dégradation des terres. Le dépôt et l'accumulation des polluants considérés dans le sol sont cause de leur ingestion par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire.

Rien n'indique un renversement significatif des tendances négatives en matière de dégradation des sols. Des informations précises et comparables sur la contamination du sol seront nécessaires pour concevoir une stratégie visant à empêcher une nouvelle dégradation. Outre la surveillance du sol, l'évaluation du dépôt serait nécessaire.

- Stratégie en faveur de la santé et de l'environnement [12]

[12] COM...

Cette stratégie vise à développer un système communautaire capable de fournir les informations nécessaires pour évaluer l'incidence globale de l'environnement sur la santé des personnes Un de ses objectifs essentiels est de réduire l'exposition aux polluants environnementaux prioritaires, tels les métaux lourds, qui influent fortement sur la santé.

De longs délais sont nécessaires pour prendre convenablement en compte les polluants persistants qui s'accumulent dans le milieu ambiant. Certaines charges pèsent sur l'environnement à dose très faible. Elles s'accumulent dans la nature, dans la chaîne alimentaire et dans les organismes humains. Leurs effets cumulés ne seront visibles qu'après plusieurs années.

3.3 L'action internationale

3.3.1 Le protocole de la CEE-ONU relatif aux métaux lourds

Ce protocole a pour but de contrôler les émissions de métaux lourds qui subissent un transport atmosphérique transfrontalier à grande distance et risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé des personnes ou l'environnement. Les parties au protocole sont encouragées à réduire leurs émissions de métaux lourds et à en surveiller la concentration et le dépôt grâce à des méthodes harmonisées.

L'entrée en vigueur du protocole peut être attendue pour bientôt puisque quatorze parties sur un minimum requis de seize l'ont ratifié, y compris la Communauté européenne [13].

[13] COM...

3.3.2 Le protocole de la CEE-ONU [14]et la convention du PNUE [15] sur les polluants organiques persistants

[14] Protocole relatif aux POP.

[15] Convention de Stockholm.

Les parties au protocole ont l'obligation de réduire leurs émissions de certains polluants, dont les HAP. La convention exige que les parties contractantes mettent en oeuvre des mesures de contrôle sur les rejets de composés organiques persistants et facilitent l'échange d'informations, la sensibilisation du public et l'accès à l'information. Les émissions de HAP sont soumises aux dispositions sur la réduction des rejets.

Jusqu'ici, le protocole a été ratifié par quatorze des seize parties nécessaires. Il pourrait donc entrer en vigueur en 2003. La convention a été ratifiée par 26 parties ; elle entre en vigueur après la cinquantième ratification, qui peut être attendue en 2004. La ratification du protocole et de la convention par la Communauté européenne est en préparation.

3.3.3 Le rapport du PNUE sur l'évaluation globale du mercure [16]

[16] Rapport du PNUE sur le mercure.

Le rapport résume les informations disponibles sur la chimie et la toxicologie du mercure et ses effets sur la santé des personnes et l'environnement, ainsi que sur les sources naturelles et anthropiques de ce métal dans le monde. Il rassemble et analyse les données relatives au transport à grande distance dans l'environnement concerné et l'origine, les voies de transfert, le dépôt et la transformation du mercure à l'échelle mondiale. Il condense les renseignements sur les techniques et les pratiques de prévention et de contrôle - notamment ceux ayant trait à leur coût et leur efficacité -, capables de réduire et/ou d'éliminer les rejets de mercure, y compris l'utilisation de produits de substitution appropriés le cas échéant.

Le rapport conclut qu'il existe suffisamment d'indices d'effets défavorables importants à l'échelle du globe pour justifier une action internationale de réduction des risques pour la santé des personnes et/ou l'environnement liés à la libération du mercure dans l'environnement. Cependant, un approfondissement de la recherche et d'autres activités seraient utiles afin d'améliorer la connaissance et la coordination dans certains domaines, notamment l'évaluation et le contrôle des niveaux de mercure et leur incidence sur l'homme et les écosystèmes.

Le Conseil a approuvé les conclusions du rapport [17].

[17] CONSEIL DE NOVEMBRE 2002.

4 PARTICIPATION DES PARTIES CONCERNÉES ET SOURCES D'INFORMATION

La directive-cadre sur la qualité de l'air dispose que la législation « fille » doit avoir une justification technique et scientifique solide qui soit conforme au traité. Des groupes de travail techniques composés d'experts des États membres, des entreprises, des organisations non gouvernementales, de l'Agence européenne pour l'environnement, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres représentants des milieux scientifiques internationaux et de la Commission se sont réunis pour évaluer l'état actuel des connaissances et pour rédiger des aide-mémoire techniques sur chaque polluant. Ces groupes de travail étaient présidés par des experts nationaux. Ils ont élaboré trois documents : un sur l'arsenic, le cadmium et le nickel, un sur les HAP, et un sur le mercure. Ce dernier couvre non seulement le mercure dans l'air ambiant, mais aussi tout le cycle de ce métal dans l'environnement. Ces aide-mémoire sont disponibles sur le site web de la Commission [18].

[18] http://www.europa.eu.int/comm/environment/ air/ambient.htm

2

La Commission a signé une convention commune avec le bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé en vue de coopérer dans le domaine de la qualité de l'air, notamment à la révision des valeurs guides. Les valeurs guides révisées pour la qualité de l'air en Europe [19] ont été mises à la disposition des groupes de travail susmentionnés, auxquels les experts du centre européen de l'OMS pour l'environnement et la santé ont participé. Le Comité scientifique pour la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE) a été consulté pour se prononcer sur l'évaluation des niveaux de concentration souhaitables sur la base des effets cancérigènes et non cancérigènes [20].

[19] Valeurs guides pour la qualité de l'air en Europe, deuxième édition, OMS, Copenhague, Danemark, 2000.

[20] http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/ index_en.html

Deux études séparées intitulées respectivement «Economic evaluation of air quality targets for heavy metals» et «Economic evaluation of air quality targets for PAH» ont été entreprises par des consultants pour la Commission. Elles ont englobé les quinze États membres et la majeure partie des pays candidats à l'adhésion, à savoir Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. Les données relatives aux candidats à l'adhésion ont été prises en considération dans la mesure du possible afin de tenir compte de la situation dans ces pays. Les deux études sont également disponibles sur le site de la Commission18. Elles ont pris comme base un scénario d'activité normale qui tient compte des politiques communautaires et internationales susceptibles d'assurer une nouvelle réduction sensible des émissions jusqu'en 2010. Une attention particulière y a été accordée aux politiques essentielles signalées dans la section 3.2.

La proposition a fait l'objet de consultations lors de plusieurs réunions du groupe directeur du programme « Clean Air For Europe » (CAFE) [21] où les représentants des États membres, des pays candidats à l'adhésion et d'autres parties concernées ont eu la possibilité de présenter des observations.

[21] COM(2001)245

5 CONCENTRATIONS AMBIANTES ET DONNEES D'EMISSION

5.1 Arsenic

L'arsenic est un métalloïde qui forme une variété de composés inorganiques et organiques. Dans l'air ambiant, on le trouve principalement dans la fraction fine des particules (PM2,5).

Les concentrations actuelles d'arsenic dans l'air ambiant en site rural ne dépassent généralement pas 1,5 ng/m³, les valeurs les plus basses atteignant 0,2 ng/m³. Les niveaux urbains de fond se situent dans une fourchette de 0,5 à 3 ng/m³. Les concentrations mesurées à proximité d'installations industrielles peuvent dépasser ces valeurs dans une proportion allant jusqu'à un ordre de grandeur selon le type d'installation et la distance et la position du site de surveillance.

Les émissions totales d'arsenic dans la Communauté en 1990 sont estimées à 575 tonnes, dont 86% proviennent d'installations de combustion fixes. Cependant, en règle générale, les émissions de ce secteur n'entraînent pas de concentrations ambiantes importantes car elles sont rejetées par des cheminées suffisamment hautes. De par leur caractère fugitif, les rejets de la sidérurgie et de l'industrie des métaux non ferreux, principalement la production de cuivre et de plomb, sont plus significatifs pour la qualité de l'air ambiant bien qu'ils ne représentent que 9% des émissions d'arsenic.

En général, les sources anthropiques l'emportent sur les sources naturelles ; la part des émissions naturelles à l'échelle planétaire est estimée à 25 % et provient principalement des volcans. À l'échelle locale, des apports plus significatifs allant jusqu'à 60% peuvent provenir du processus naturel d'altération dans des régions riches en gisements de minerais sulfurés.

5.2 Cadmium

Le cadmium est un élément relativement rare que l'on rencontre principalement en association avec les minerais sulfurés d'autres métaux. Dans l'air ambiant, on le trouve surtout dans la fraction fine des particules (PM2,5). On ne possède pas de données sur la spéciation du cadmium dans les particules en suspension.

Les concentrations actuelles de cadmium dans l'air ambiant en site rural ne dépassent généralement pas 0,4 ng/m³, les valeurs les plus basses atteignant 0,1 ng/m³. Les niveaux de fond urbains se situent dans une fourchette de 0,2 à 2,5 ng/m³. Les concentrations mesurées à proximité d'installations industrielles peuvent dépasser ces valeurs dans une proportion allant jusqu'à un ordre de grandeur selon le type d'installation et la distance et la position du site de contrôle.

Les émissions totales de cadmium dans la Communauté se sont élevées à 203 tonnes en 1990. La sidérurgie, les installations de combustion fixes et les transports contribuent pour environ 20% chacun aux émissions anthropiques totales.

L'industrie des métaux non ferreux, qui contribue aux émissions pour environ 14%, est responsable de concentrations ambiantes élevées. Comme pour l'arsenic, des composés cadmiés sont libérés dans l'atmosphère par les procédés de fabrication du cuivre et du plomb. La production de zinc est toutefois l'activité du secteur des non ferreux la plus significative pour les émissions de cadmium. Le zinc est associé au cadmium et leurs concentrats sont une source de ce métal.

Les sources anthropiques l'emportent largement sur des sources naturelles telles que les aérosols volcanogènes et les poussières portées par le vent. La part des émissions naturelle est estimée à 10 % au plan mondial.

5.3 Mercure

Le mercure peut se présenter sous plusieurs formes isotopiques stables. Dans la nature, on le trouve principalement en tant que mercure élémentaire et que méthylmercure. Dans l'air ambiant, la vapeur de mercure élémentaire est le composé le plus commun. En raison de sa longue durée de vie dans l'atmosphère, le mercure est transporté sur de grandes distances. Le dépôt joue un rôle important dans le passage du mercure atmosphérique dans les eaux de surface et le sol ou la végétation, et ce métal s'accumule maintenant régulièrement dans les sols. En milieu aquatique, il est transformé en méthylmercure.

Le mercure est contrôlé seulement sur quelques sites et généralement de façon discontinue. Les concentrations de mercure gazeux total varient entre moins de 2 ng/m³ dans les sites de fond européens et un maximum d'environ 35 ng/m³ dans les lieux fortement pollués. Aucune tendance n'est disponible concernant les concentrations ambiantes de mercure gazeux total. Toutefois, les concentrations de mercure dans les précipitations ont tendance à diminuer constamment depuis 1995.

Les émissions naturelles contribuent pour environ un tiers aux émissions totales de mercure en Europe, principalement sous sa forme élémentaire gazeuse. Les volcans sont tenus pour une des principales sources naturelles de ce métal, avec les émanations provenant des écosystèmes aquatiques et terrestres.

Les émissions anthropiques de mercure proviennent principalement de la combustion du charbon et de l'incinération des déchets (environ 50%). On estime qu'en 1990, l'industrie du chlore et des alcalis a rejeté 12% des 245 tonnes émises au total dans la Communauté. L'UE-15 contribue pour un tiers aux émissions anthropiques européennes totales, dont on estime qu'elles se répartissent comme suit : pas moins de 60% sous la forme de mercure élémentaire gazeux, 30% sous celle de mercure bivalent gazeux et 10% sous celle de mercure élémentaire fixé sur des particules.

La précision des estimations concernant les émission des sources anthropiques est de l'ordre de 30%, sauf pour l'incinération des déchets où on la tient pour nettement supérieure. Les estimations concernant les émissions des sources naturelles sont vraisemblablement beaucoup moins précises que celles relatives aux sources anthropiques.

5.4 Nickel

Il existe une variété d'espèces de nickel que l'on peut classer en nickel métallique, oxydes et sulfures de nickel ou sels de nickel solubles.

Les concentrations actuelles de nickel dans l'air ambiant en site rural ne dépassent généralement pas 2 ng/m³, les valeurs les plus basses atteignant 0,4 ng/m³. Les niveaux de fond urbains se situent dans une fourchette de 1,4 à 13 ng/m³. Les concentrations mesurées à proximité d'installations industrielles peuvent dépasser ces valeurs dans une proportion allant jusqu'à un ordre de grandeur selon le type d'installation et la distance et la position du site de contrôle.

Le type des composés de nickel prédominants dans l'air ambiant dépend de leur origine. Environ 50% du nickel provenant des sources de combustion peut être soluble, mais moins de 10% des sulfures de nickel le sont. Les mesures indicatives montrent que les oxydes de nickel constituent la fraction principale dans l'air ambiant. En ce qui concerne la granulométrie, le nickel dans l'air représente une part importante des particules grossières d'un diamètre de l'ordre de 10 µm.

Les principales sources anthropiques de nickel sont les installations de combustion fixes (55%) et les sources et machines mobiles autres que les véhicules de transport routiers (30%). Ce dernier chiffre n'est pas confirmé par les inventaires nationaux, qui n'attribuent que quelques pour cent à cette source. Les émissions totales dans la Communauté en 1990 s'élevaient à 4 860 tonnes. Du point de vue de la qualité de l'air, les sources importantes sont le raffinage du pétrole et les émissions fugitives des fours à arc des aciéries.

La terre portée par le vent et les volcans sont d'importantes sources naturelles de nickel. Les sources anthropiques l'emportent nettement sur les sources naturelles. A plan mondial, leur part est estimée à 35 % mais, en Europe, on peut les supposer plus faibles vu l'absence de grands gisements de nickel.

5.5 Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les HAP forment une vaste catégorie de composés formés de deux ou plusieurs anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène. Leurs propriétés physico-chimiques varient considérablement, mais la nature semi-volatile de certains d'entre eux les rend extrêmement mobiles dans l'environnement tout entier, les phénomènes de dépôt et de re-volatilisation les distribuant entre l'air, le sol et l'eau. Certains HAP étant transportés à grande distance dans l'atmosphère, ils constituent un problème écologique transfrontalier.

La rareté de chiffres comparables et cohérents sur la concentration de HAP dans l'air ambiant pour la totalité de la région de l'UE empêche d'analyser avec précision les teneurs totales ou spécifiques aux espèces. Les chiffres disponibles concernent essentiellement les concentrations de BaP.

Dans les années 1990, les concentrations moyennes annuelles typiques de BaP dans l'air ambiant variaient entre 0,1 et 1 ng/m3 dans des conditions de fond en zone rurale et entre 0,5 et 3 ng/m3 en zone urbaine (les sites axés sur le trafic sont inclus dans la partie haute de cette fourchette) et pouvaient atteindre 30 ng/m3 à proximité immédiate de certaines installations industrielles. Il existe peu de données mesurées concernant les communautés rurales où les foyers se chauffent au charbon et au bois, mais elles suggèrent des niveaux semblables à ceux constatés dans les villes. Les concentrations sont parfois élevées près des grands sites industriels et des routes à grand trafic.

Les HAP sont émis par plusieurs sources industrielles, agricoles et domestiques, les principaux apports provenant de la combustion des combustibles solides (50% des émissions totales de BaP selon les meilleures estimations), et dans une bien moindre mesure de la production d'aluminium primaire (15% en 1990) et des cokeries (5% en 1990). Les gaz d'échappement des transports routiers, c'est-à-dire des moteurs diesel, en sont une autre source (5%). Les sources naturelles essentielles sont les incendies et les volcans. Le BaP provenant des sources industrielles et mobiles est associé en grande partie à la fraction PM2,5; celui provenant des sources domestiques est associé à une gamme plus large de dimensions des particules.

Les inventaires d'émissions actuels sont fortement entachés d'incertitude parce que 75% des émissions proviennent de sources diffuses. Aucune estimation fiable des rejets n'est possible pour les sources industrielles concernées en raison de l'importance des émissions diffuses et fugitives. En outre, ces inventaires ne sont souvent pas directement comparables car certains concernent uniquement le BaP tandis que d'autres comprennent d'autres composés qui ne sont pas toujours spécifiés. Malgré les incertitudes actuelles relatives aux inventaires des émissions, une réduction continue de la masse totale de celles-ci est prévue de 1990 à 2010, principalement au niveau des sources industrielles et mobiles.

Les sources agricoles et naturelles, telles l'écobuage ou les feux de forêt accidentels, peuvent contribuer sensiblement aux concentrations de HAP à certains endroits. Les incertitudes quant aux facteurs d'émission et quant à la fréquence de ces événements permettent difficilement de quantifier leur contribution.

6 STRATEGIES DE REDUCTION

Il ressort de la section 5 que les rejets industriels d'arsenic, de cadmium et de nickel qui nuisent à la qualité de l'air ambiant proviennent de l'industrie des métaux non ferreux, des aciéries à fours à arc et des raffineries de pétrole.

Ces activités industrielles sont toutes régies par la directive PRIP et doivent donc appliquer les MTD d'ici 2007 au plus tard. Les États membres doivent obligatoirement tenir compte des documents de référence sur les MTD (BREF), qui fournissent des références européennes sur ce qui constitue les meilleures technologies disponibles pour le secteur concerné en vue de l'établissement des conditions de délivrance des autorisations. Plusieurs BREF [22] abordent les émissions fugitives de métaux lourds des sources industrielles et exposent les meilleures techniques pour les réduire afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement.

[22] http:/// eippcb.jrc.es

On notera que l'évaluation de la mise en oeuvre de la directive PRIP a signalé un défaut de compréhension et d'application communes des MTD et un contrôle insuffisant parmi les principaux points faibles. En ce qui concerne les sources industrielles, la directive PRIP considère la surveillance comme une condition préalable pour évaluer les mesures de réduction spécifiées dans les autorisations. Un BREF consacré aux principes généraux de surveillance souligne l'augmentation de l'importance relative des sources diffuses et fugitives et le besoin croissant d'en contrôler les rejets. À cet effet, il recommande de quantifier les émissions à partir des données sur la qualité de l'air sous le vent et du dépôt des polluants qui entrent en ligne de compte.

Le BREF relatif à l'industrie des métaux non ferreux indique que des métaux lourds peuvent être émis à la plupart des étapes du processus de fabrication. Il constate que les émissions fugitives des fours sont du même ordre de grandeur que les rejets des cheminées, et mentionne le stockage, le traitement et la préparation des matières premières comme des sources importantes de rejets diffus et fugitifs. L'entretien est signalé comme une mesure de réduction essentielle dans ce secteur.

Les raffineries de pétrole répondent à différentes normes techniques. De plus, le taux des émissions y dépend de la teneur en soufre du brut utilisé. Le rejet de métaux lourds provient principalement des émanations des réchauffeurs et chaudières alimentés par le processus. La réduction des émissions grâce à une conversion au pétrole à faible teneur en soufre est limitée par la disponibilité du produit et les impératifs techniques. À certains endroits, l'utilisation du gaz naturel comme combustible de substitution pourrait être une solution rationnelle pour réduire les émissions. Le BREF sur les raffineries de pétrole et de gaz évoque un nombre limité d'autres possibilités de réduire les rejets dans l'air ambiant, comme par exemple l'optimisation des chaudières de craquage catalytique et la mise aux normes des réchauffeurs et chaudières et des vieilles installations.

Le BREF concernant la fabrication du fer et de l'acier considère l'augmentation de l'efficacité du dépoussiérage comme une solution importante pour réduire les émissions des fours à arc. Outre l'optimisation du traitement et du stockage des matières premières, il insiste sur l'importance à accorder au dépoussiérage des effluents gazeux à l'aide d'un filtre à manche bien conçu.

Il ressort de la section 5 que le principal responsable des concentrations ambiantes élevées de HAP est le chauffage domestique au moyen de combustibles solides, mais que les transports routiers, les cokeries et la production d'aluminium y contribuent également dans une moindre mesure.

Les émissions liées aux combustibles solides consommés pour le chauffage domestique, c'est-à-dire la combustion du bois et de la biomasse et l'utilisation du charbon, peuvent être sensiblement réduites en appliquant des règles de bonne pratique. Ces rejets ne sont pas réglementés par la législation communautaire, et la taille nette de cette source restera vraisemblablement constante jusqu'en 2010 en l'absence d'incitation supplémentaire. L'augmentation du rendement de la combustion dans les poêles modernes pourrait réduire sensiblement les émissions de HAP.

Le BREF consacré à la fabrication du fer et de l'acier traite des cokeries. Il énumère les émissions diffuses et fugitives de différentes sources telles que les fuites des couvercles, des portes des four et des dispositifs de nivellement et des tuyaux ascensionnels, et les émissions de certaines opérations tels le chargement du charbon et le déchargement et l'extinction de coke comme sources importantes de HAP. En outre, des émissions fugitives proviennent de l'installation de traitement du gaz de cokerie. Pour réduire ces rejets, le BREF recommandent de mettre l'accent sur un fonctionnement sans heurt ni perturbation et un bon entretien des fours.

Les émissions liées à la production d'aluminium ne sont significatives que pour la qualité de l'air à proximité des installations qui continuent à utiliser le procédé Söderberg. Les émissions de HAP d'une fonderie de ce type dépassent de deux ordres de grandeur celles d'une installation équipée d'anodes précuites.

La directive 98/70/CE concernant la qualité des carburants limite la teneur en HAP du carburant diesel. Une diminution supplémentaire de la masse totale des émissions des transports routiers pourrait être obtenue en introduisant des mesures qui réduisent les rejets de particules des moteurs diesel.

La présente proposition permettra de contrôler l'efficacité des mesures mises en oeuvre dans le cadre de la directive PRIP grâce à l'évaluation de la qualité de l'air à proximité des installations industrielles. Concernant ces installations, elle n'implique aucune mesure qui aille au-delà de l'application des MTD telle que la prévoit la PRIP. En particulier, la notion de BAT, c'est-à-dire le fait de n'exiger que des techniques qui peuvent être mises en oeuvre dans des conditions viables au plan économique et technique, empêche la fermeture d'installations existantes pour respecter les normes de qualité de l'air. En outre, pour les secteurs qui ne sont pas régis par la directive PRIP, comme par exemple le chauffage domestique basé sur les combustibles solides et la circulation routière, la présente proposition exigera des États membres qu'ils appliquent toutes les mesures de réduction qui n'entraînent pas des coûts excessifs.

7 INCIDENCE SUR LA SANTE DES PERSONNES

Les groupes de travail mentionnés dans la section 4 ont adopté des conclusions sur les niveaux de concentration dans l'air ambiant qui minimiseraient les effets nuisibles pour la santé des personnes. L'évaluation est basée sur la notion de risque unitaire, qui correspond à la probabilité supplémentaire de contracter un cancer en cas d'exposition continue à un niveau de 1 µ/m3 durant toute la vie. Pour les polluants pour lesquels l'OMS fait état d'un tel risque, les seuils se rapportent à un excès de risque acceptable sur la durée de vie. Comme l'OMS ne fait pas de recommandation quant au niveau de risque acceptable, les groupes de travail ont suivi une approche identique à celle de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [23] qui prend comme base un excès de risque sur la durée de vie égal à 1/1 000 000. Lorsque aucun risque unitaire n'a pu être fourni, l'évaluation des incidences sur la santé des personnes s'effectue par rapport aux effets non cancérogènes. En règle générale, les niveaux de protection proposés ont reçu l'aval du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) [24]. Le Comité a également insisté, dans le cas des HAP, sur la limitation des connaissances scientifiques, techniques et épidémiologiques actuelles en ce qui concerne l'évaluation du niveau de risque que présentent ces concentrations dans l'air ambiant, et a recommandé que les recherches soient approfondies.

[23] JO L 330 du 5.12.1998, p.32.

[24] http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/ index_en.html

7.1 Arsenic

L'arsenic dans l'air ambiant peut avoir des effets importants sur la santé des personnes. Outre les effets non cancérogènes, les principales conséquences nocives d'une exposition prolongée à l'arsenic sont le développement de cancers cutanés et pulmonaires. L'Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC) classe l'arsenic comme agent cancérogène reconnu chez l'homme. Le groupe de travail « Métaux » a estimé que, pour l'heure, il n'y a pas d'indices suffisants de la génotoxicité [25] de l'arsenic, ce qui implique l'existence d'un seuil d'innocuité pour les mécanismes connus. Le CSTEE, par contre, considère que l'arsenic doit être répertorié comme génotoxique. L'ingestion d'arsenic revêt une importance mineure comparée aux effets cancérogènes dus à l'inhalation.

[25] les substances génotoxiques sont susceptibles d'endommager l'ADN.

La présomption selon laquelle l'arsenic est un agent cancérogène génotoxique pour l'homme, et donc la conclusion qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel il n'exercerait aucun effet, implique que toute évaluation du risque pour la santé des personnes doit être basée sur l'approche du risque unitaire. Le risque unitaire est, en l'occurrence, la probabilité supplémentaire de contracter un cancer pulmonaire en cas d'exposition ininterrompue à 1 µg/m3 pendant la vie entière. Pour l'arsenic, l'OMS propose un risque unitaire de 1,5 x 10-3 (µg/m³)-1. Si on traduit ce chiffre en concentration moyenne annuelle correspondant à un risque de 1/1 000 000 sur la durée de vie, on obtient une concentration de 0,66 ng/m³.

Concernant l'existence présumée d'un seuil, le groupe de travail a cependant estimé que l'approche du risque unitaire exagérerait le risque réel. La majorité de ses membres a soutenu une approche de «pseudo-seuil» en concluant que des concentrations moyennes annuelles d'arsenic total inférieures à une fourchette de 4 à 13 ng/m³ minimiseraient les effets nuisibles pour la santé des personnes.

7.2 Cadmium

Bien que l'ingestion de cadmium soit généralement la voie d'exposition la plus importante, on possède des indices suffisants du danger pour la santé des personnes que constitue le cadmium dans l'air ambiant. Il peut avoir d'importants effets cancérogènes et non cancérogènes, et il est également plausible qu'il soit génotoxique. En ce qui concerne les effets non cancérogènes, le rein est l'organe critique. Sur la base d'études de l'exposition professionnelle, l'OMS a identifié un LOAEL [26] de 100 µg/m³, multiplié par le nombre d'années, du point de vue des troubles rénaux. Extrapolant cette valeur en NOAEL [27] compte tenu d'une exposition à vie et de l'incertitude liée aux facteurs intra-espèces, l'OMS recommande une valeur limite de 5 ng/m³ pour les effets non cancérogènes

[26] «lowest observed adverse effect level» (concentration minimale avec effet nocif observé) défini par les Valeurs guides de l'OMS pour la qualité de l'air en Europe.

[27] «no observed adverse effect level» (concentration maximale sans effet nocif observable) défini par les Valeurs guides de l'OMS pour la qualité de l'air en Europe.

Bien que l'IARC classe le cadmium et ses composés parmi les agents cancérogènes pour l'homme, l'OMS s'est déclarée incapable de recommander un risque unitaire fiable à cause de l'influence de la confusion induite par l'exposition à l'arsenic dans les études épidémiologiques disponibles. Sans tenir compte de la confusion possible, l'US-EPA recommande une valeur de 1,8 x 10-3 (µg/m³)-1 pour le risque unitaire. Dans l'hypothèse d'un excès de risque de 1/1 000 000, cette valeur correspond à une concentration de 0,24 ng/m³.

Le groupe de travail « Métaux » et le CSTEE ont considéré l'approche de l'US-EPA comme surprotectrice tout en convenant qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour classer le cadmium comme non génotoxique. Ils recommandent de ne pas dépasser une moyenne annuelle de concentration totale du cadmium dans l'air ambiant de 5 ng/m³ afin d'éviter des effets nocifs non cancérogènes; ce qui revient à accepter tout au plus un excès de risque «vie entière» de 20 cas par million.

7.3 Mercure

L'effet du mercure sur la santé des personnes et sur l'environnement résulte des différents mécanismes toxicocinétiques déterminés par la forme chimique, à savoir mercure élémentaire et composés mercuriels organiques et inorganiques.

La principale voie d'exposition au mercure est l'ingestion. L'exposition chronique au mercure par n'importe quelle voie peut léser le système nerveux central et affecter les reins. Elle peut compromettre le développement foetal et diminuer la fertilité masculine et féminine. L'IARC classe le méthylmercure comme agent cancérogène possible pour l'homme et considère le mercure élémentaire comme inclassable. Selon elle, le mercure métallique n'est pas classable sur la base de la cancérogénicité. Le mercure peut provoquer des tremblements musculaires, des troubles de la personnalité et du comportement, des pertes de mémoire, un goût métallique en bouche, le déchaussement des dents, des troubles digestifs, des éruptions cutanées et des lésions cérébrales et rénales. Il peut aussi causer des allergies cutanées et il s'accumule dans l'organisme.

L'exposition au mercure élémentaire, c'est-à-dire Hg (0), est principalement due aux amalgames dentaires et pour une part seulement mineure à l'inhalation ou à l'ingestion. Sur la base d'une approche LOAEL, il a été établi qu'il convient de ne pas dépasser une concentration moyenne annuelle de 50 ng de Hg (0) par m³ dans l'air ambiant.

Les composés mercuriels inorganiques ne sont que peu absorbés et la majeure partie de la dose inhalée ou ingérée est excrétée dans les fèces.

7.4 Nickel

Les effets non cancérogènes sur l'homme du nickel de l'air ambiant concernent l'appareil respiratoire, le système immunitaire et la régulation endocrinienne. Ils dépendent de la forme du métal, les composés solubles ayant le plus d'impact.

Le groupe de travail « Métaux » et le CSTEE ont constaté que les études disponibles ne permettent pas d'établir un NOAEL. Se basant sur un LOAEL de 0,06 mg/m³ en tenant compte de l'incertitudes liées aux facteurs interespèces et intra-espèces et en extrapolant d'une exposition discontinue à une exposition «vie entière», le groupe de travail a recommandé de ne pas dépasser une concentration totale comprise entre 10 et 50 ng/m³ de nickel dans l'air ambiant en moyenne annuelle. Le CSTEE considère la valeur basse de cette fourchette comme appropriée, mais propose de travailler sur l'hypothèse que les composés solubles ne représentent généralement pas plus de 50% du nickel total dans l'air ambiant. Par conséquent, il recommande de ne pas dépasser une concentration de 20 ng/m³ pour éviter les effets non cancérogènes de ce métal.

L'IARC classe plusieurs composés du nickel comme agents cancérogènes et le nickel métallique comme agent cancérogène possible pour l'homme. Faute d'indices suffisants de l'absence de génotoxicité du nickel, le groupe de travail « Métaux » et le CSTEE ont estimé qu'aucun seuil ne pouvait être fixé. L'OMS recommande une valeur de risque unitaire de 3,8 x 10-4 (µg/m³)-1. Sur la base de cette valeur, un excès de risque «vie entière» de 1/1 000 000 correspond à une concentration de 2,5 ng/m³. Le CSTEE considère ce chiffre comme une estimation prudente étant donné que le sulfure de nickel, le composé prédominant, contribue seulement pour 10% à la concentration totale de nickel dans l'air ambiant. Le CSTEE estime donc qu'une concentration de 20 ng/m³ protège suffisamment contre les effets cancérogènes.

7.5 Hydrocarbures aromatiques polycycliques

L'être humain n'étant jamais exposé à un composé de HAP unique, il n'a pas été possible de classer ces différents composés comme agents cancérigènes reconnus pour l'homme. Les HAP dans l'air ambiant englobent des substances classées par l'IARC comme agents cancérogènes probables ou possibles. Plusieurs HAP sont également génotoxiques. La voie d'exposition est l'inhalation dans les poumons des composés de HAP liés aux particules en suspension dans l'air.

Des études sur l'exposition professionnelle existent qui peuvent servir de base pour estimer le risque pour la santé des personnes lié aux niveaux ambiants de HAP. Après avoir soupesé les éléments de preuve actuels, le groupe de travail a retenu le BaP comme traceur pour évaluer les risques liés aux mélanges de composés de HAP présents dans l'air ambiant. Par ailleurs, le CSTEE estime que les indices actuels ne permettent d'utiliser le BaP que comme un traceur semi-quantitatif de la présence de HAP cancérogènes. Les données disponibles étant insuffisantes, il recommande d'approfondir la recherche.

Des études mécanistes étendues ont montré que beaucoup de composés de HAP - dont certains présents dans l'air ambiant - sont des agents cancérogènes complets, c'est-à-dire capables d'induire et de faire évoluer le cancer. Ces effets sont respectivement appelés effets génotoxiques et épigénétiques. Présumer que le BaP est un agent cancérogène génotoxique pour l'homme et conclure de ce fait à l'absence de seuil au-dessous duquel il n'y aurait pas d'effet implique que toute norme de qualité de l'air doit se fonder sur l'approche du risque unitaire. Toutefois, une courbe en S reflète mieux la relation dose-réponse en ce qui concerne le développement tumoral, en admettant qu'il existe un seuil d'effet en deçà duquel il ne se produira pas.

L'OMS propose une valeur de risque unitaire (probabilité supplémentaire de contracter un cancer en cas d'exposition continue à 1 ìg/m3 à vie) de 8,7 x 10 -5 (ng/m³)-1 pour le BaP. Elle ne fait pas de recommandation quant au niveau de risque tolérable. La traduction du risque unitaire susmentionné en concentration moyenne annuelle correspondant à un risque «vie entière» de 1/1 000 000 donne une valeur de 0,01 ng/m³. Le groupe de travail et le CSTEE sont tous deux d'avis qu'étant donné l'allure en S présumée de la courbe dose-réponse, une extrapolation linéaire de ce type surestime très vraisemblablement le risque cancérogène.

8 DEPOT - INCIDENCES SUR LE SOL, L'EAU ET LES CULTURES

La contamination locale et diffuse des terres par le dépôt est une cause importante de dégradation des sols. Le dépôt et l'accumulation de métaux lourds et de polluants organiques persistants dans le sol est à l'origine de leur ingestion par le biais de la chaîne alimentaire. Pour les polluants à action systémique comme le cadmium, l'ingestion d'aliments ou de terre (enfants) peut être plus importante que l'inhalation. À long terme, l'accumulation de composés métalliques et de HAP dans le sol peut poser des problèmes liés à une absorption et une contamination accrues des végétaux. À court terme, les dépôts de poussière entraînent également la contamination de la partie à l'air des plantes. Le transfert à l'homme peut s'en trouver renforcé par contact, par exemple chez les enfants qui touchent la végétation ou le sol nu et qui ingèrent des métaux lourds via leurs mains contaminées, ou par la consommation de légumes.

Compte tenu des niveaux de composés d'arsenic, de cadmium et de nickel dans l'environnement, le groupe de travail « Métaux » (voir section 4) a constaté que le cadmium est sans conteste le métal le plus important en termes d'ingestion.

Les composés cadmiés agissent comme des polluants systémiques et leur transfert dans la chaîne alimentaire est particulièrement important. Le groupe de travail recommande donc de ne pas dépasser un dépôt de cadmium de 2,5 à 5 µg/(m jour) en moyenne annuelle. Cette fourchette est basée sur une dose quotidienne tolérable de 0,75 à 0,95 µg par kg de poids corporel et par jour. La recommandation ne tient pas spécialement compte des indices de l'accumulation du cadmium dans le sol ces dernières décennies. La Commission prépare actuellement une stratégie thématique destinée à éviter une aggravation de la dégradation des sols due à la contamination.

Le groupe de travail a en outre constaté que l'ingestion d'arsenic est la principale voie d'exposition, mais que l'inhalation revêt une importance capitale du point de vue des effets cancérogènes. Pour le nickel, il a établi que l'évaluation des risques est manifestement dominée par les effets sur le système respiratoire.

Alors que les propriétés physico-chimiques des HAP varient considérablement, la nature semi-volatile de certains d'entre eux les rend extrêmement mobiles à travers l'environnement, le dépôt et la re-volatilisation les distribuant entre les masses d'air, de sol et d'eau. De même que pour d'autres polluants organiques persistants, l'accumulation de HAP aggrave la dégradation et le fonctionnement du sol.

La voie d'exposition la plus importante au méthylmercure (MeHg) est l'ingestion via la nourriture, notamment le poisson. Cette substance est le composé mercuriel organique le plus important car il est rapidement et abondamment absorbé par l'appareil gastro-intestinal. Une dose de référence de 0,1 µg de méthylmercure par kg de poids corporel et par jour est recommandée par l'US-EPA et également considérée comme appropriée en l'Europe.

En se déposant, le mercure élémentaire rejeté dans l'atmosphère s'introduit dans les écosystèmes terrestre et aquatique où il se transforme en méthylmercure. Toutefois, des pans importantes du cycle naturel du mercure sont encore inconnus et font l'objet de recherches suivies. C'est notamment vrai pour les émissions, le transport, le dépôt, la transformation et la bioaccumulation. Le groupe de travail « Mercure » (voir section 4) a établi l'absence de relation universelle entre les émissions anthropiques de ce métal et les concentrations de méthylmercure dans le poisson.

Afin d'évaluer l'efficacité des mesures de contrôle et l'apport global dans les écosystèmes aquatique et terrestre, un réseau de surveillance obligatoire du mercure gazeux total dans l'air ambiant et du dépôt de mercure devrait être créé dans la Communauté.

9 COUTS ET AVANTAGES

Le but des études économiques signalées dans la section 4 était d'estimer le coût supplémentaire et les avantages probables des mesures nécessaires pour atteindre les fourchettes de concentration dans l'air ambiant qui minimiseraient les effets nuisibles pour la santé des personnes telles que les recommandent les groupes de travail susmentionnés.

Ces études ont adopté une approche sectorielle, le profil de chaque secteur étant examiné en analysant les sources d'émissions et les moyens de les réduire. Une comparaison de la qualité prospective de l'air en 2010 en régime d'affaires normales par rapport aux niveaux de concentration en cause a conduit à une recherche sur les ensembles de techniques de réduction supplémentaire des émissions qui permettent de s'y conformer. Enfin, une évaluation des coûts a été réalisée pour déterminer l'ensemble le moins onéreux.

Les études ont considéré l'incidence de l'exposition sur la mortalité. Les avantages ont été quantifiés en valeur monétaire afin de pouvoir les comparer avec les frais nécessaires pour atteindre les niveaux de concentration envisagés.

Il convient de noter que les avantages secondaires n'ont pas été pris en compte car il est encore impossible de les monétiser. Il s'agit notamment de la réduction des effets nocifs sur les écosystèmes et les cultures, ou de la diminution de l'exposition professionnelle.

Les aspects économiques n'ont pas été étudiés pour le mercure, rien n'indiquant que les concentrations dans l'air ambiant actuelles représentent un risque significatif pour la santé des personnes.

Les coûts liés à la surveillance des concentrations en termes de qualité de l'air et à la surveillance du dépôt ont été évalués en tirant certaines conclusions des frais de fonctionnement actuels de tels systèmes dans une sélection d'États membres.

9.1 Arsenic

Suite aux discussions au sein du groupe de travail « Métaux », les coûts et les avantages ont été estimés concernant les émissions des sources importantes pour cinq valeurs de concentration possibles : 20 ng/m³, 13 ng/m³, 5 ng/m³, 4 ng/m³ et 1 ng/m³. Il a été jugé techniquement impossible d'atteindre la valeur la plus basse sur pratiquement tous les sites pour l'année cible de 2010. Pour un site de production de cuivre et un site de production de plomb, la fermeture de l'installation a été considérée comme le seul moyen d'atteindre ne serait-ce que la plus élevée de ces valeurs. L'étude a conclu que les coûts nécessaires pour atteindre la fourchette de concentrations recommandée de 4 à 13 ng/m³ là où les techniques de mise aux normes pourraient s'appliquer dépassent nettement les avantages quantifiables spécifiques.

L'application des MTD dans les neuf principales raffineries de cuivre de l'UE-15 est présumée conduire à des concentrations ambiantes maximales de l'ordre de 10 à 20 ng/m³. Le coût de la mise aux normes dans le secteur du cuivre est estimé à 19 millions d'euros par an. Le gain en diminution de la mortalité obtenu en atteignant une concentration de l'ordre de 4 à 13 ng/m³ a été estimé à 0,1 million d'euros par an seulement.

Les données disponibles étaient insuffisantes pour quantifier les coûts sur les sites de production de plomb. La mise aux normes des sites de production de nickel et d'alliages de nickel serait réalisée grâce aux investissements consacrés aux mesures de réduction pour le nickel (voir section 9.3).

9.2 Cadmium

Suite aux discussions au sein du groupe de travail « Métaux », les coûts et les avantages ont été estimés pour trois valeurs de concentration possibles : 15 ng/m³, 5 ng/m³ et 0,5 ng/m³. La valeur la plus basse a été jugée virtuellement irréalisable sur presque tous les sites pour l'année cible de 2010. Pour un site de production de cuivre et un site de production de plomb, la fermeture de l'installation a été considérée comme le seul moyen d'atteindre ne serait-ce que la plus élevée de ces valeurs. L'étude a conclu que les coûts nécessaires pour atteindre le niveau de concentration recommandé de 5 ng/m³ là où les techniques de mise aux normes pourraient s'appliquer dépasseraient nettement les avantages quantifiables spécifiques.

Les données de surveillance des années 1990 indiquent des concentrations de cadmium de 30 ng/m³ et même plus à proximité des sites de production de zinc. L'application des MTD est supposée permettre d'atteindre le niveau de concentration recommandé dans 14 des 19 principaux sites concernés. Pour les cinq autres, la meilleure estimation avancée est de 24 millions d'euros par an en tout pour les coûts de mise aux normes. Le gain en diminution de la mortalité obtenu en atteignant la concentration en question s'élèverait à 0,2 million d'euros par an seulement.

Dans deux sites de production de cuivre, le niveau de concentration susmentionné a été considéré comme techniquement impossible à atteindre à cause, principalement, du phénomène de remise en suspension; dans les autres, la mise aux normes s'effectuerait en investissant dans des mesures de réduction de l'arsenic (voir section 9.1). Les données disponibles étaient insuffisantes pour quantifier les coûts sur les sites de production du plomb.

9.3 Nickel

Suite aux discussions au sein du groupe de travail « Métaux », les coûts et les avantages ont été estimés pour quatre valeurs de concentration possibles : 50 ng/m³, 30 ng/m³, 10 ng/m³ et 3 ng/m³. La valeur la plus basse a été jugée virtuellement inaccessible sur pratiquement tous les sites pour l'année cible de 2010, tandis que celle de 50 ng/m³ a été considérée comme faisable sur tous les sites sans frais supplémentaires. Concernant les concentrations de l'ordre de 20 ng/m³, l'étude a conclu que, là où les techniques de mise aux normes pourraient s'appliquer, les coûts excéderaient nettement les avantages quantifiables spécifiques. En outre, elle a trouvé qu'une valeur de 10 ng/m³ était techniquement impossible à réaliser à proximité des neuf sites de production de cuivre que compte l'UE-15.

Des coûts d'investissement substantiels seraient nécessaires, au delà de l'application de la législation en vigueur, pour atteindre une concentration de 10 ng/m³ près de certaines installations industrielles. La meilleure estimation donnée pour les frais concernant 48 raffineries de pétrole de l'UE-15 est de 405 millions d'euros par an ; le coût de l'application des techniques de mise aux normes dans 11 sites de raffinage de pétrole pour respecter une valeur de 30 ng/m³ est estimé à 136 millions d'euros. Le coût de la mise aux normes a été évalué entre 54 et 73 millions d'euros par an pour 34 des quelque 250 fours à arc, et à 6 millions d'euros par an dans les quatre sites de production de nickel et d'alliages de nickel. Le gain en diminution de la mortalité obtenu en respectant une concentration de 20 ng/m³ a été estimé à 0,3 million d'euros par an seulement.

Les données disponibles étaient insuffisantes pour quantifier les coûts de mise aux normes sur les sites de production de plomb et les coûts pour les émissions provenant des opérations de transport maritime à proximité des ports.

9.4 Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Suite aux discussions au sein du groupe de travail « HAP », les coûts et les avantages ont été estimés en utilisant le BaP comme traceur. Cinq valeurs de concentration possibles - 5 ng/m³, 1 ng/m³, 0,5 ng/m³, 0,05 ng/m³ et 0,01 ng/m³ - ont été étudiées dans le contexte d'une mise en conformité d'ici 2010. La plus faible de ces normes est manifestement largement dépassée par les concentrations de fond actuelles et impossible à atteindre pour 2010, sinon jamais.

Actuellement, des concentrations dans l'air ambiant de plus de 5 ng/m³ peuvent être observées au voisinage des cokeries et des fonderies d'aluminium Söderberg. Il faut s'attendre à ce que ces niveaux de HAP dans l'air ambiant persistent en 2010 même si l'on utilise les MTD. Pour atteindre une concentration de l'ordre de 1 à 5 ng/m³, la seule alternative à la fermeture serait la conversion en une nouvelle installation. Cependant, avec une meilleure estimation - environ 10 millions d'euros pour convertir une usine avec le procédé Söderberg en une installation comportant le procédé de précuisson, le coût de l'opération dépasserait nettement l'avantage total pour l'ensemble des installations, qui s'établit à 3 millions d'euros en termes de diminution de mortalité.

Selon les estimations, la consommation de combustibles solides pour le chauffage domestique, c'est-à-dire de bois, de biomasse et de charbon, devrait être la cause de 86% des cancers pulmonaires imputables aux HAP dans l'UE-15 en 2010. Une étude économique effectuée pour la Commission évalue les avantages de la réduction des émissions de manière à respecter un niveau de concentration de 1 ng/m3 de BaP à environ 150 millions d'euros par an, et le coût total de l'optimisation des poêles dans l'UE-15 à entre 2,5 et 3,7 milliards d'euros sur une période de dix ans. L'étude souligne que ces estimations de coûts sont incertaines, et qu'elles devraient être considérées comme des maximums. Le rapport conclut que les coûts annuels seront globalement comparables aux bénéfices estimés attendus. Le rapport coûts/avantages varie entre les États membres en fonction des concentrations dans l'air ambiant, des taux de pénétration, des coûts de remplacement pour de nouveaux poêles, etc. Par conséquent, les autorités compétentes doivent se baser sur une évaluation particulière des solutions appropriées pour leur région pour décider des mesures à appliquer là où la valeur cible est dépassée,

Nombre des mesures susceptibles de réduire les émissions de HAP liées au trafic découleront de la législation applicable à d'autres polluants et des mesures visant à réduire la congestion dans les villes. Mais manifestement, il sera difficile de définir des concentrations de référence pour 2010 en raison de l'incertitude liée au degré de mise en oeuvre de ces dispositions. La meilleure estimation des avantages liés au respect de la valeur de 1 ng/m³ de BaP pour les émissions dues au trafic serait de 7 millions d'euros par an.

9.5 Coût de la surveillance de la qualité de l'air et du dépôt

Sur la base des données concernant une sélection d'États membres où des stations de surveillance fonctionnent de manière opérationnelle, le coût d'analyse moyen par échantillon est estimé à 15 euros pour les différents métaux lourds et à 100 euros pour le BaP. Le nombre total d'échantillons est calculé en tenant compte de la disposition selon laquelle le contrôle serait obligatoire là où les concentrations dans l'air ambiant présentent un danger significatif pour la santé des personnes.

D'après les conclusions de l'étude économique sur les HAP, la surveillance du BaP serait indispensable autour de la plupart des cokeries, dans certaines zones résidentielles et dans plusieurs agglomérations. Au total, une centaine de sites seraient vraisemblablement nécessaires dans l'UE-15 pour les mesures fixes. Sur la base d'une période prise en compte de 33% et d'une durée de prélèvement de 24 heures et en incluant également la surveillance de fond des concentrations et du dépôt de BaP sur une quarantaine de sites prélevant vingt échantillons par an, le coût total de la surveillance de cette substance s'élèverait approximativement à 1,5 millions d'euros par an.

D'après les conclusions de l'analyse économique, une centaine de sites de surveillance pour l'arsenic, le cadmium et le nickel devraient fonctionner dans l'UE-15. Sur la base d'une période d'échantillonnage d'une semaine maximum et d'une période prise en compte de 50%, leur coût annuel global peut être estimé à 250 000 euros.

Une surveillance de fond des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium et de nickel sur une quarantaine de sites avec une fréquence d'échantillonnage moindre, à savoir vingt prélèvements par an, supposerait un coût annuel d'environ 80 000 euros.

10 LA SITUATION DANS UNE UNION EUROPEENNE ELARGIE

Des informations sur la situation dans les pays candidats à l'adhésion (PCA) sont disponibles grâce aux données communiquées en vertu de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance [28]. Il ressort des données fournies pour 1999 que les émissions totales de cadmium et de HAP des dix PCA dépassent celles de l'UE-15, tandis que les rejets d'arsenic et de nickel atteignent environ la moitié de ceux de l'UE-15.

[28] http://www.emep.int/emis_tables/ tab1.html

Comme dans la Communauté, l'industrie sidérurgique et des métaux non ferreux est la principale responsable des émissions d'arsenic, de cadmium et de nickel dans la région concernée par l'élargissement. En raison de sa structure industrielle, la Pologne produit jusqu'à la moitié des rejets; la Bulgarie et la Roumanie y contribuent également pour beaucoup. La Lituanie rejette des quantités significatives de nickel. Comme dans l'UE-15, une tendance à la baisse a été observée depuis 1990. La mise en oeuvre de l'acquis communautaire assurera une nouvelle réduction des émissions dans l'environnement.

Les émissions de BaP dans la région concernée par l'élargissement ont dépassé les valeurs communautaires pour 1999, les principales contributions provenant de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque. Leur courbe n'a que légèrement baissé depuis 1990. Bien qu'il n'existe pas d'analyse sectorielle concernant les émissions de HAP, on peut inférer des modèles d'émission généraux que les sources importantes en sont le chauffage domestique et les cokeries.

Les données de surveillance relatives aux concentrations dans l'air ambiant de métaux lourds et de HAP dans les PCA sont peu nombreuses. Les informations disponibles permettent de conclure que les niveaux de concentration ambiante qui ne présentent pas de risque significatif pour la santé des personnes sont dépassés dans de vastes zones. Le manque de données n'a pas permis d'inclure la région concernée par l'élargissement dans les analyses coûts/avantages. On peut cependant supposer que, dans la plupart des zones de dépassement, il ne serait pas possible d'atteindre les niveaux en question sans fermer des usines. Dans le même temps, les avantages de certaines améliorations fondamentales axées sur les MTD compenseraient probablement les coûts.

11 LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

11.1 Valeur cible

Comme il n'existe pas de mesure économiquement rentable pour respecter partout des niveaux de concentration qui ne génèrent pas d'effets nuisibles pour la santé des personnes, la proposition ne suit pas la directive 96/62/2 qui prévoit des valeurs limites obligatoires.

Eu égard, en particulier, au danger pour la santé humaine que représente les émissions de HAP provenant du chauffage domestique et de la circulation routière, elle propose une valeur cible de 1 ng de BaP/m³ dans l'air ambiant qu'il y a lieu de respecter dans la mesure du possible et sans que cela n'entraîne des coûts excessifs. Cette valeur cible se réfère à une moyenne annuelle de la fraction PM10 dans l'air ambiant. Le respect de cette concentrations assurerait une protection suffisante de la population contre les effets cancérogènes.

Afin d'assurer la protection la meilleure de la santé des personnes, toutes les mesures de réduction proportionnées doivent être prises en cas de dépassement de la valeur cible susmentionnée. A cet égard, la proposition complète la directive PRIP en renforçant la perception des dépassements de cette valeur et en garantissant une surveillance adéquate des résultats obtenus au plan de l'amélioration de la qualité de l'air.

11.2 Surveillance de la qualité de l'air et du dépôt

La proposition prévoit une surveillance obligatoire là où les concentrations dépassent les seuils d'évaluation suivants :

- 6 ng d'arsenic/m³,

- 5 ng de cadmium/m³,

- 20 ng de nickel/m³,

- 1 ng de BaP/m³.

Comme des concentrations inférieures à ces niveaux minimiseraient les effets nuisibles pour la santé des personnes, seule une surveillance indicative des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et de HAP spécifiques sur un nombre limité de sites est exigée lorsque les seuils d'évaluation ne sont pas dépassés. Cette surveillance de fond a pour objectif d'évaluer les incidences sur la santé humaine et sur l'environnement.

Dans le même but, il est nécessaire de surveiller le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure et de HAP.

11.3 Évaluation et rapport de surveillance de la qualité de l'air et du dépôt

Les États membres auront le devoir d'informer la Commission et le public de tout dépassement de la valeur cible, des raisons de celui-ci et des mesures prises à cet égard. Après 2007, l'application des MTD est exigée pour toute installation industrielle qui contribue au dépassement.

La proposition prévoit des dispositions pour l'implantation et le nombre des sites de surveillance. Les États membres devront fournir à la Commission et au public des informations sur la qualité de l'air et sur le dépôt. La décision 97/101/CE sur l'échange réciproque d'informations [29] sera modifiée en vue d'assurer la communication obligatoire des données de la surveillance.

[29] JO L 35 du 5.2.97, p. 14, modifiée par la décision 2001/752/CE (JO L 282 du 26.10.2001, p. 69).

11.4 Rapport sur la mise en oeuvre

La Commission considère sa proposition comme ambitieuse et pratique à la lumière des éléments de preuve disponible. Son objectif est d'évaluer l'efficacité des mesures de réduction que peuvent raisonnablement prendre les États membres pour réduire les émissions d'arsenic, de cadmium, de nickel et de HAP.

Elle estime néanmoins essentiel que les objectifs soient révisés en temps opportun. Ce réexamen devrait accorder une importance particulière aux nouveaux indices de la génotoxicité de l'arsenic, du cadmium et du nickel, ainsi qu'à la pertinence du BaP comme traceur de la cancérogénicité totale des HAP et à la relation dose-réponse pour cette substance. En outre, les progrès accomplis en direction des valeurs cibles devraient être analysés en s'attachant, en particulier, à comparer les émissions entre des endroits semblables du point de vue des sources qui y contribuent.

En ce qui concerne le mercure, la Commission juge essentiel d'examiner les indices relatifs à l'exposition totale le moment venu. Cet examen devrait s'attacher spécialement aux relations entre la source et le récepteur et à la transformation du mercure dans l'environnement.

La proposition prévoit que la Commission fera rapport en 2008 au plus tard sur la mise en oeuvre de la présente directive.

11.5 Base juridique

La base juridique de la proposition est l'article 175, paragraphe 1, du traité. Les objectifs de la directive proposée ont trait à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à la protection de la santé des personnes.

12 EXPLICATION DES DISPOSITIONS DÉTAILLÉES DE LA PROPOSITION

Articles premier et 2

Ces articles exposent les objectifs de la proposition et les définitions nécessaires pour son interprétation.

Article 3

Il établit des disposition visant à réglementer les HAP dans l'air ambiant. Il fixe notamment une valeur cible pour le BaP. Des dispositions sont prévues pour les cas de dépassement de la valeur cible.

Article 4 et annexes

Y sont définies les exigences pour la surveillance de la qualité de l'air et du dépôt. L'annexe I fixe les seuils d'évaluation correspondants. Des dispositions concernant le nombre minimal et l'emplacement des sites de surveillance sont établies; elles sont précisées de façon complète dans les annexes II et III. Les méthodes de référence sont définies à l'annexe IV.

Article 5

Il invite les États membres à transmettre à la Commission des informations sur les zones et les agglomérations dans lesquelles une valeur cible n'est pas respectée ou un seuil d'évaluation est franchi. La Commission est tenue de mettre ces informations à la disposition du public.

Article 6

Il institue un comité chargé d'assister la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.

Article 7

Il enjoint aux États membres de fournir régulièrement des informations au public et aux organismes compétents sur l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP, notamment sur la valeur cible correspondante pour le BaP.

Article 8

Il charge la Commission de faire rapport au Conseil et au Parlement européen, au plus tard le 31 décembre 2008, sur la mise en oeuvre de la directive concernée et sur l'évolution de la connaissance des polluants qu'elle régit.

Articles 9 à 12

Il s'agit de dispositions types.

2003/0164 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [30],

[30] JO C [... ], [... ], p. [... ].

vu l'avis du Comité économique et social européen [31],

[31] JO C [... ], [... ], p. [... ].

vu l'avis du Comité des régions [32],

[32] JO C [... ], [... ], p. [... ].

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [33],

[33] Avis du Parlement européen du (non encore publié au Journal officiel), position commune du Conseil du...... (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Parlement européen du....... (non encore publiée au Journal officiel).

considérant ce qui suit :

(1) Sur la base des principes énoncés à l'article 175, paragraphe 3, du traité, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [34], arrêté par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil [35], établit la nécessité de parvenir à des niveaux de pollution minimisant les effets nuisibles pour la santé humaine et l'environnement, et d'améliorer la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air, y compris en ce qui concerne les retombées de polluants, et de fournir des informations au public.

[34] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1

[35] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1

(2) L'article 4, paragraphe 1 de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant [36], prévoit que la Commission soumet des propositions visant à réglementer les polluants énumérés à l'annexe I de ladite directive en tenant compte des dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article.

[36] JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(3) Les preuves scientifiques montrent que l'arsenic, le cadmium, le nickel et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des agents cancérogènes génotoxiques pour l'homme et qu'il n'existe pas de seuil identifiable au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé des personnes. Leurs effets sur la santé des personnes et l'environnement s'exercent à travers les concentrations dans l'air ambiant et à travers le dépôt. Eu égard à la faisabilité économique et technique, il n'est pas possible d'atteindre des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé des personnes dans certains secteurs spécifiques.

(4) Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, et une valeur cible qu'il s'agit de respecter dans toute la mesure du possible est fixée en ce qui le concerne.

(4bis) La valeur cible fixée pour le benzo(a)pyrène ne devrait pas impliquer des mesures qui entraînent des coûts excessifs. En ce qui concerne les installations industrielles, elle ne devrait pas entraîner des mesures qui aillent au-delà de l'application des meilleures technologies disponibles (MTD) exigée par la directive 96/61/CE ni, en particulier, la fermeture d'installations. Cependant, elle obligerait les États membres à prendre toutes les mesures de réduction économiques dans les secteurs concernés, à savoir le chauffage domestique basé sur les combustibles solides.

(5) Lorsque les concentrations dépassent certains seuils d'évaluation, la surveillance de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène devient obligatoire. Un contrôle renforcé des concentrations de fond dans l'air ambiant et du dépôt est prévu.

(6) Conformément à l'article 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcée concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.

(7) Le méthylmercure est un agent cancérogène possible pour l'homme, tandis que le mercure élémentaire est considéré comme inclassable en termes de cancérogénicité. La voie d'exposition principale au mercure est l'ingestion ; en Europe, les concentrations dans l'air ambiant sont inférieures au niveau où elles exercent des effets nocifs sur la santé des personnes. L'air ambiant étant le principal milieu de transfert du mercure dans l'environnement, le dépôt de mercure en suspension dans l'air contribue à l'accumulation de méthylmercure toxique dans l'eau et le sol. On connaît actuellement trop peu de choses sur le cycle du mercure dans l'environnement, notamment les taux de transfert et les voies d'exposition; il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs cibles à ce stade.

(8) En vue de faciliter le réexamen de la présente directive en 2008, la Commission et les États membres devraient envisager d'encourager la recherche sur les effets de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et l'environnement, notamment à travers le dépôt.

(9) Des techniques de mesure précises standardisées et des critères communs pour l'implantation des stations de mesure sont des éléments importants pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en vue d'obtenir des informations comparables dans toute la Communauté.

(10) Il y a lieu de soumettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu'elles puissent servir de base à des rapports réguliers.

(11) Des informations actualisées sur les concentrations dans l'air ambiant et le dépôt des polluants réglementés doivent être aisément accessibles au public.

(12) Il incombe aux États membres d'arrêter des règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et de veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(13) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [37].

[37] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(14) Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique ne peuvent avoir trait qu'aux critères et techniques d'évaluation des concentrations et du dépôt des polluants réglementés ou aux modalités de transmission des informations à la Commission. Elles ne doivent pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement la valeur cible ou les seuils d'évaluation.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Objet

La présente directive :

(a) établit une valeur cible pour la concentration de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes ;

(b) garantit que, en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l'air ambiant est préservée lorsqu'elle est bonne, et améliorée dans les autres cas ;

(c) détermine des méthodes et des critères communs pour l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ;

(d) garantit que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que sur le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qu'elles sont mises à la disposition du public.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l'article 2 de la directive 96/62/CE s'appliquent, à l'exception de celle concernant la « valeur cible ».

Les définitions suivantes s'appliquent également :

(a) « valeur cible » signifie une concentration dans l'air ambiant fixée dans le but de minimiser les effets nuisibles pour la santé des personnes et l'environnement ;

(b) « seuil d'évaluation » signifie un niveau spécifié à l'annexe I dont le franchissement entraîne la surveillance de la qualité de l'air conformément à l'article 4 de la présente directive ;

(c) « mesures fixes » signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire ;

(d) « arsenic », « cadmium », « nickel » et « benzo(a)pyrène » signifie la teneur totale de ces éléments dans la fraction PM10 ;

(e) « PM10 » signifie les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme ISO 7708 avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;

(f) « hydrocarbures aromatiques polycycliques » signifie les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

(g) « mercure gazeux total » signifie la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse.

Article 3

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

1. Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés sur un petit nombre de sites de mesure. Les composés à surveiller conformément à l'article 6 comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène, le dibenz(a, h)anthracène et le fluoranthène.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts excessifs pour veiller à ce que les concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant évaluées conformément à l'article 4 ne dépassent pas une valeur cible de 1 ng/m³ appliquée à la teneur en benzo(a)pyrène de la fraction PM10 calculée en moyenne sur une année civile.

3. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux de benzo(a)pyrène sont inférieurs à la valeur cible. Ils maintiennent les niveaux de benzo(a)pyrène au-dessous de la valeur cible dans ces zones et agglomérations et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable.

4. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où la valeur cible visée à l'article 3, paragraphe 2, est dépassée.

Pour ces zones et agglomérations, les États membres déterminent les secteurs de dépassement et les sources qui contribuent au dépassement. Dans les secteurs concernés, les États membres doivent démontrer qu'ils appliquent toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts excessifs, visant en particulier les sources d'émission prédominantes, y compris les meilleures techniques disponibles définies à l'article 2, paragraphe 11, de la directive 96/61/CE, à toutes les installations industrielles qui contribuent au dépassement.

Article 4

Évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

1. La qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, au benzo(a)pyrène et au mercure gazeux total est évaluée dans l'ensemble du territoire des États membres.

Les États membres surveillent également le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

La surveillance concomitante du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée.

2. Les seuils d'évaluation pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène et les méthodes qui permettent de déterminer leur franchissement sont ceux définis à l'annexe I. Dans les zones et les agglomérations où ces seuils sont dépassés, des mesures fixes des concentrations dans l'air ambiant sont obligatoires. La modélisation de la qualité de l'air peut être utilisée pour évaluer la contribution des émissions canalisées.

Lorsque les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation, une surveillance indicative peut être appliquée pour évaluer la qualité de l'air dans une zone ou une agglomération, sauf en ce qui concerne le benzo(a)pyrène, pour lequel des mesures fixes sont obligatoires dans toutes les agglomérations.

3. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe II; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires.

4. Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement par aire de 50 000 km est installé pour la mesure indicative de l'arsenic, du cadmium, du mercure gazeux total, du nickel, du benzo(a)pyrène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure EMEP.

5. Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à l'annexe II.

Les sites de prélèvement pour la surveillance du mercure gazeux total et des hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sites de surveillance des hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène. Les sections II et III de l'annexe II s'appliquent.

Les sites de prélèvement pour la surveillance du dépôt sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Le cas échéant, les points de prélèvement concernant le dépôt sont placés à l'endroit où le dépôt sur les terres agricoles est le plus élevé. La section III de l'annexe II s'applique. Une implantation commune avec les sites de surveillance des sols est préférable. L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes seront évalués.

6. Les données de la surveillance doivent respecter les objectifs de qualité des données arrêtés dans la section I de l'annexe III. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe III s'applique.

7. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe IV.

8. La date à laquelle les États membres informent la Commission des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air conformément à l'article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/62/CE est celle visée à l'article 10 de la présente directive.

9. Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions des paragraphes 1 à 6, de la section II de l'annexe I et des annexes II à IV sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, mais ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte de la valeur cible ou des seuils d'évaluation.

Article 5

Transmission des informations et rapports

1. En ce qui concerne les zones et les agglomérations où l'un quelconque des seuils d'évaluation fixés à l'annexe I est dépassé, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission :

(1) les listes des zones et agglomérations concernées,

(2) les secteurs de dépassement,

(3) les valeurs de concentration évaluées,

(4) les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué,

(5) la population exposée à des concentrations supérieures au seuil d'évaluation.

Les États membres communiquent également toutes les données évaluées conformément à l'article 4.

Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, et pour la première fois au plus tard [... *].

2. Outre les éléments exigés au paragraphe 1, les États membres communiquent les mesures prises conformément à l'article 3, paragraphe 2.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 soient rapidement mises à la disposition du public par des moyens appropriés.

4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1.

Article 6

Comité

1. La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE, ci-après dénommé « le comité ».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 7

Information du public

1. Les États membres veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

2. Ces informations signalent également les dépassements annuels de la valeur cible pour le benzo(a)pyrène visée à l'article 3, paragraphe 2. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport à la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé.

Des informations sur les mesures prises conformément à l'article 3, paragraphe 2, sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1.

3. Les informations sont mises à disposition à travers, par exemple, la presse, les services sur réseau informatique ou le télétexte.

Article 8

Rapport et réexamen

1. Le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive et, en particulier, sur les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de l'exposition à l'arsenic, au cadmium, au mercure, au nickel et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, notamment dans les catégories sensibles de la population, ainsi que les développements technologiques, en particulier les progrès accomplis dans les méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et du dépôt de ces polluants.

2. Le rapport mentionné au paragraphe 1 prend en compte, notamment en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, :

(1) la qualité de l'air actuelle, les tendances et les projections jusqu'en 2015 et au-delà;

(2) la possibilité de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées compte tenu de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité ;

(3) les relations entre polluants et les possibilités d'appliquer des stratégies combinées visant à améliorer la qualité de l'air communautaire et les objectifs qui y sont liés ;

(4) la nécessité actuelle et future d'informer le public et d'échanger des informations entre les États membres et la Commission ;

(5) l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive dans les États membres, et notamment les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe II.

3. Afin de réaliser des niveaux de concentrations dans l'air ambiant ne générant pas des effets nuisibles pour la santé des personnes et capables d'assurer une protection suffisante de l'environnement, en prenant en compte la faisabilité économique et technique de mesures complémentaires, le rapport mentionné au paragraphe 1 peut être accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive. À la lumière des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission examinera notamment l'effet de l'arsenic, du cadmium et du nickel sur la santé des personnes dans l'optique d'une quantification de leur effet cancérogène génotoxique et l'adéquation du benzo(a)pyrène en tant que traceur de l'activité cancérogène totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En outre, la Commission envisagera de réglementer le dépôt de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques spécifiques.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elles sont mises en oeuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le [... * [38]] au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

[38] Dix-huit mois après l'entrée en vigueur.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[... ] [... ]

ANNEXE I

DÉTERMINATION DES EXIGENCES RELATIVES Á L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET DE BENZO(A)PYRÈNE DANS L'AIR AMBIANT D'UNE ZONE OU D'UNE AGGLOMÉRATION

I. seuils d'évaluation

Polluant // Seuil d'évaluation (1)

Arsenic // 6 ng/m3

Cadmium // 5 ng/m³

Nickel // 20 ng/m³

Benzo(a)pyrène // 1 ng/m³

(1) Pour le contenu total dans la fraction PM10 calculé en moyenne sur une année civile

II. détermination des dépassements des seuils d'évaluation

Les dépassements des seuils d'évaluation sont déterminés sur la base des concentrations au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois de ces cinq années.

Dans les secteurs pour lesquels on ne dispose pas de données suffisantes pour les cinq années précédentes, mais où il y a lieu de croire que des dépassements sont prévisibles, les États membres peuvent déterminer les dépassements des seuils d'évaluation en combinant des campagnes de mesure de courte durée effectuées à la période de l'année et aux endroits où les niveaux de pollution sont typiquement les plus élevés avec les résultats obtenus à partir des informations tirées des inventaires et des modèles d'émissions.

__________________

ANNEXE II

EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT ET DES TAUX DE DÉPÔT

I. macro-implantation

Les sites des points de prélèvement doivent être choisis de manière à :

(i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et des agglomérations où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations les plus élevées calculées en moyenne sur une année civile ;

(ii) fournir des renseignements sur les niveaux dans d'autres endroits des zones et des agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.

D'une manière générale, les points de prélèvement doivent être situés de façon à éviter de mesurer des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250x250 m pour les sites industriels et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.

Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne doit pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire proches de moins de quelques kilomètres.

Concernant l'évaluation de la pollution à proximité des sources industrielles, l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes doit être déterminé en tenant compte de la densités des émissions, des modèles de distribution probable de la pollution dans l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement sera installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire sera installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 3, paragraphe 5, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles puisse être contrôlée.

Les points de prélèvement devraient également, dans la mesure du possible, être représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour la fraction PM10.

II. Micro-implantation

Les indications suivantes doivent être respectées dans la mesure du possible :

- le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement doit pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gène l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades) ;

- en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Elle peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue ;

- la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant ;

- l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil ;

- les points de prélèvement axés sur la circulation routière doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche ; les orifices d'entrée doivent pas être éloignés de plus de 5 m du bord du trottoir.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :

- sources susceptibles d'interférer ;

- sécurité ;

- accès ;

- possibilités de raccordement électrique et communications téléphoniques ;

- visibilité du site par rapport à son environnement ;

- sécurité du public et des techniciens ;

- intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants ;

- exigences urbanistiques.

III. documentation et réexamen du choix du site

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive au stade de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réexaminés à intervalles réguliers afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

IV. nombre minimal de points de prélèvement pour la surveillance des sources diffuses

Population de l'agglomération ou de la zone (en milliers d'habitants) // Nombre minimal de points de prélèvement dans la zones et l'agglomération (1)

0 - 249 // 1

250 - 749 // 2

750 - 999 // 3

1.000 - 1.999 // 4

2.000 - 3.749 // 5

3.750 - 4.749 // 6

4.750 - 5.999 // 7

… 6.000 // 8

(1) Y compris une station axée sur la circulation routière, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.

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ANNEXE III

OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODÈLES DE LA QUALITÉ DE L'AIR

I. objectifs de qualité des données

Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour l'assurance qualité.

>EMPLACEMENT TABLE>

L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95%) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport N422 du CEN/TC . Les incertitudes indiquées s'appliquent aux mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région du seuil d'évaluation approprié. Jusqu'à ce que des normes CEN prévoyant des méthodes d'essai détaillées soient définitivement arrêtées, la Commission publiera, avant l'adoption de la présente directive, les orientations d'utilisation élaborées par le CEN.

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que la concentration de mercure gazeux total. Il est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels tout au long de l'année sont recommandés.

II. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air

Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude ne doit pas dépasser 50%.

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ANNEXE IV

MÉTHODES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS dans L'AIR ambiant ET Des TAUX de dépôt

I. méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons et de leur analyse par spectrométrie d'adsorption atomique ou spectrométrie de masse à plasma inductif. Á défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO.

II. méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la norme EN 12341. Á défaut de méthode normalisée du CEN pour le benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 3, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 2884.

III. méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant sera une méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique ou la spectrométrie de fluorescence atomique. La méthode de référence pour la mesure du dépôt de mercure sera une méthode d'échantillonnage global à l'aide d'un système à entonnoir. Á défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO.

IV. méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

La méthode de référence pour l'échantillonnage des retombées d'arsenic, de cadmium, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques sera basée sur l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions normalisées. Á défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO.

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