Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (Refonte) /* COM/2003/0418 final - COD 2003/0153 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (Refonte) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION La présente proposition de directive constitue la deuxième étape de la refonte de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Une fois adoptée, elle abrogera et remplacera la directive 70/156/CEE. Depuis 1970, la directive 70/156/CEE est le principal instrument juridique dont dispose la Communauté européenne pour mettre en oeuvre le marché unique dans le secteur automobile. En un peu plus d'un quart de siècle, le marché unique est devenu une réalité «incontournable», non seulement pour les voitures particulières mais aussi pour les motocyclettes et les vélomoteurs [1]. Dans une large mesure, les tracteurs agricoles [2] jouissent aussi de l'accès au marché intérieur et la plupart des véhicules agricoles seront bientôt inclus dans ce processus grâce à l'adoption d'une nouvelle directive. Jusqu'à présent, les véhicules utilitaires [3] n'ont profité qu'en partie du marché intérieur, en l'occurrence par la réception de systèmes tels que le freinage. [1] Ces deux dernières catégories sont couvertes par la directive-cadre 92/61/CEE du 30 juin 1992 - JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. [2] Les tracteurs agricoles sont couverts par la directive-cadre 74/150/CEE du 4 mars 1974 - JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. [3] Véhicules utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes), camions, remorques, semi-remorques, autobus et autocars. La Commission estime désormais que le moment est venu de faire un nouveau pas en avant et d'étendre également aux véhicules utilitaires les principes établis jusqu'à présent pour d'autres catégories de véhicules. Au fil du temps, la directive 70/156/CEE a subi plus de dix-huit modifications nécessaires pour l'adapter à un secteur qui connaît des fluctuations permanentes. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer sa lisibilité en procédant à sa refonte au moment où la Communauté européenne s'apprête à accueillir de nouveaux membres et où un accord mondial majeur [4] concernant l'établissement de règlements techniques internationaux a été conclu à Genève. [4] Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues du 25.6.1998. La première étape de cette refonte implique la consolidation des annexes techniques de la directive 70/156/CEE sous forme d'une directive de la Commission; la deuxième étape passe par une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui remaniera les dispositions législatives de cette directive dans leur ensemble. Les annexes techniques de la directive 70/156/CEE viennent d'être consolidées en un document unique qui non seulement présente de façon synoptique toutes les dispositions administratives et techniques régissant les procédures de réception, mais établit aussi un ensemble de mesures spécifiques pour les véhicules utilitaires. La présente proposition reprend la plupart des dispositions législatives existantes sous une forme remaniée et met en place les instruments législatifs essentiels pour que la procédure de réception soit étendue à toutes les catégories de véhicules utilitaires; cette procédure pourrait être opérationnelle dès 2007. Il convient de noter que la réception communautaire est obligatoire pour les voitures particulières depuis le 1er janvier 1998 et pour les motocyclettes et vélomoteurs depuis le 17 juin 1999. Outre tous les aspects techniques précités, la proposition de directive vise à établir les dispositions nécessaires concernant l'introduction d'une nouvelle démarche «par paliers» en matière de travail réglementaire. Si cette démarche est introduite, on peut penser que l'adoption de textes législatifs très complexes serait facilitée. De récentes expériences ont de fait montré que l'inclusion de dispositions techniques poussées et détaillées parallèlement aux éléments essentiels dans une directive unique risque de ralentir les procédures d'adoption. En conséquence, tandis qu'il appartient au Parlement européen et au Conseil de décider des exigences essentielles d'un acte réglementaire, il est proposé que la Commission, assistée par un comité de réglementation [5], soit chargée d'établir les dispositions techniques détaillées et les mesures pratiques de mise en oeuvre. [5] CONFORMEMENT AUX ARTICLES 5 ET 8 DE LA DECISION 1999/468/CE DU CONSEIL, JO L 184 DU 17.7.1999, P. 23. 2. BASE JURIDIQUE La directive est fondée sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne et sur le principe de l'harmonisation totale, dont l'objectif est de remplacer les lois et procédures nationales de nature à créer des obstacles à la libre circulation des biens par un ensemble unique contraignant de règles communautaires et une procédure de réception unique. 3. CONTEXTE Depuis les années 1920, à l'époque où le secteur automobile a commencé à s'industrialiser, les pouvoirs publics ont adopté des règlements nationaux établissant des normes de construction des véhicules à moteur, visant essentiellement les aspects de la sécurité d'utilisation et de la signalisation - avertisseurs acoustiques, éclairage, etc. La plupart des grandes nations industrialisées possédaient déjà à cette époque une industrie qui était largement capable de répondre aux besoins locaux. Étant donné les idées protectionnistes alors en vogue, il n'y avait aucun avantage évident à établir des normes communes; au contraire, tout l'objet des normes était de servir des intérêts économiques nationaux. À la fin de la Deuxième guerre mondiale, la destruction des moyens de production a provoqué une ouverture des marchés. Le manque d'harmonisation dans le domaine des normes de construction devait inévitablement créer des obstacles techniques à l'importation de véhicules [6]. Cette situation a duré jusqu'à la fin des années 1960. [6] De nombreux exemples illustrent cette situation. En 1958, à Genève, les pays fondateurs de la Communauté économique européenne furent parmi les premiers à conclure le premier accord international visant à mettre au point des règles internationales pour la réception de certains composants destinés au secteur des véhicules à moteur [7]. Le principe de la reconnaissance mutuelle des marques de réception apposées sur les composants, des fiches de réception délivrées par les gouvernements et de l'inspection par des laboratoires d'essais indépendants a été considéré par les parties contractantes comme la meilleure garantie du respect des obligations contractuelles. Depuis, cet accord a donné lieu à plus de 100 règlements CEE/NU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies), qui ont permis des progrès spectaculaires dans le secteur des véhicules à moteur. [7] Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20.3.1958. Sur leur lancée, les six membres fondateurs de la Communauté économique européenne se sont donné pour but d'éliminer progressivement tous les obstacles techniques aux échanges entre États membres, en mettant au point une démarche reposant sur les travaux faits à Genève et en se concentrant sur les véhicules à moteur au lieu de leurs composants, le principal objectif étant de renforcer la sécurité d'utilisation des véhicules et de protéger les occupants de ces véhicules en cas de collision, tout en respectant l'environnement. Le cadre juridique approprié a été adopté en février 1970 sous la forme de la directive 70/156/CEE du Conseil, qui a permis de mettre en place les instruments juridiques essentiels pour définir les réglementations appropriées. Deux directives particulières ont été publiées dans le cadre de ce processus: la directive concernant le niveau sonore admissible des véhicules à moteur [8] et la directive sur les mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des véhicules à moteur [9]. [8] Directive 70/157/CEE, JO L 42 du 23.2.1970, p. 16. [9] Directive 70/220/CEE, JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Plus de 50 directives ont été adoptées par la suite dans le cadre de ce processus. Au départ, la législation ne prévoyait qu'une mise en oeuvre facultative de la réglementation communautaire, situation qui devait persister jusqu'en 1992, date à laquelle la Commission a décidé d'adopter une politique consistant à remplacer la réglementation nationale par des règles communautaires contraignantes. Le secteur des voitures particulières fut le premier à être abordé. Les États membres ont immédiatement souscrit à cette idée en y voyant un moyen plus efficace de réduire le nombre sans cesse croissant de victimes de la route. Ainsi, la directive 92/53/CE du Conseil du 18 juin 1992 [10] a fondamentalement modifié la directive 70/156/CEE en introduisant une réception communautaire obligatoire pour les voitures particulières à compter du 1er janvier 1996 pour les nouveaux types de véhicules mis sur le marché, et à partir du 1er janvier 1998 pour les voitures particulières couvertes par l'ancienne procédure nationale de réception. [10] JO L 225 du 10.8.1992, p. 1 La directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 [11] a introduit des dispositions techniques spécifiques pour la réception de types particuliers de voitures particulières; elle a aussi permis de consolider l'ensemble de l'information technique essentielle pour la réception sur un seul document informatisé, plus facile à utiliser et convenant à la fois aux constructeurs et aux autorités administratives. [11] JO L 91 du 25.3.1998, p. 1 Enfin, la directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 [12], qui consacre la première étape de la refonte, a mis en place les dispositions techniques nécessaires pour mettre en oeuvre dans la pratique la réception des véhicules utilitaires. [12] JO L 18 du 21.1.2002, p. 1. Comme indiqué dans le préambule, la présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogera la directive 70/156/CEE. Il en résultera un texte plus cohérent, mieux structuré, qui servira beaucoup mieux les constructeurs, les États membres et les pays candidats. 4. SUBSIDIARITE Les principes de «subsidiarité» et de «proportionnalité» consacrés par l'article 5 du traité ont été pris en compte. L'objectif de la présente directive, à savoir supprimer les obstacles aux échanges commerciaux à l'intérieur de la Communauté grâce à l'application d'une réception CE des véhicules pour les véhicules à moteur et leurs équipements ne saurait être correctement atteint par les États membres compte tenu de l'ampleur et de l'impact de l'action proposée dans le secteur automobile et peut donc être atteint plus efficacement au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 5. PARTICIPATION DES PARTIES INTERESSEES 5.1. Position des États membres Les experts des États membres ont été informés de la teneur de la présente proposition en un certain nombre d'occasions par l'intermédiaire du groupe consultatif de la Commission, le groupe de travail «Véhicules à moteur» (GTVM) composé de représentants des États membres, de l'industrie et d'organisations non gouvernementales. Dans la préparation de sa proposition, la Commission a tenu compte des travaux effectués par le groupe OTA ( [13]) qui a activement contribué à la rédaction des annexes techniques de la présente directive et formulé de nombreuses recommandations pertinentes concernant le remaniement de ses articles. Dans une large mesure, la Commission a également pris en compte les travaux du groupe de travail TAAM ( [14]) qui a attiré l'attention de la Commission sur un certain nombre de questions d'interprétation pratique ayant trait à l'application de la directive-cadre existante. [13] OTA = Operationality of Type-Approval (aspects opérationnels de la réception). [14] TAAM = Type-Approval authorities Meeting (réunion des autorités de réception), groupe de travail qui se réunit deux fois par an depuis le début des années 1990. La majorité des experts des gouvernements sont favorables à la proposition. Certains ont exprimé des réserves concernant la façon dont la directive devrait être appliquée à la réception des véhicules utilitaires - c'est-à-dire de façon facultative ou obligatoire. Certains ont fait valoir que la sécurité routière ou l'environnement ne pourraient tirer selon toute attente qu'un avantage minime d'une mise en vigueur obligatoire mais qu'il y aurait un accroissement des coûts pour les constructeurs. D'autres étaient favorables à une mise en oeuvre obligatoire de la directive, mais ont recommandé un délai suffisamment long entre l'application facultative et l'application obligatoire. En tout état de cause, il est utile de souligner en l'occurrence que la directive 70/156/CEE est obligatoire pour toutes les voitures particulières depuis 1998. 5.2. Impact de l'industrie L'impact de l'industrie automobile est énorme. Le tableau ci-dessous montre les prévisions quantitatives à long terme pour cette industrie. Du point de vue du nombre de véhicules fabriqués en Europe de l'Ouest, il n'y a aucun signe quelconque de stagnation. Selon toutes prévisions, le nombre de véhicules utilitaires en Europe de l'Ouest augmentera en conséquence, de 24 829 000 véhicules en 2000 à 32 867 000 en 2014. >EMPLACEMENT TABLE> 5.3. Position de l'industrie L'industrie automobile a été associée dès les tous premiers stades de la discussion et a contribué dans une mesure importante à la mise au point du concept des procédures de réception multiétape. L'industrie est généralement favorable à la proposition de la Commission, pour autant qu'un délai suffisamment long soit ménagé pour permettre à tous les constructeurs, notamment les carrossiers, de se conformer aux prescriptions en matière de réception. 6. BASE ET TENEUR DE LA PROPOSITION 6.1. Généralités Tandis que l'objectif principal de la législation mise en oeuvre depuis 1970 a été l'avènement du marché unique, la sécurité routière a toujours été une priorité et le législateur s'est efforcé de garantir, au moyen de normes de construction fondées sur des connaissances scientifiques et techniques solides, que tous les usagers de la route jouissent du niveau de sécurité le plus élevé possible, tout en veillant à la protection de l'environnement. Tout naturellement, les grandes lignes de la démarche adoptée en 1970 lors de la rédaction de la directive-cadre figurent toujours dans le présent projet, mais coexistent avec des concepts entièrement nouveaux: - la directive est fondée sur l'harmonisation totale, ce qui signifie que les procédures de réception communautaire seront obligatoires et remplaceront les prescriptions nationales avec lesquelles elles ont coexisté jusqu'à présent. Il y aura une longue période de transition pour permettre à tous les constructeurs dans les nouveaux secteurs concernés de s'adapter progressivement aux nouvelles procédures; - comme auparavant, la directive comporte des dispositions juridiques et administratives pour la réception de systèmes tels que les systèmes de freinage, de composants comme les pneumatiques et d'entités techniques comme la protection latérale, conformément aux directives particulières; - les procédures continueront d'autoriser la réception d'un véhicule complet en combinant les différentes décisions de réception accordées pour les systèmes, les composants et les entités techniques qui le constituent, même lorsque des réceptions partielles ont été opérées dans différents États membres; - au lieu de référer aux directives particulières, la réception d'un véhicule complet peut se fonder sur les règlements internationaux découlant de l'accord de 1958 [15], qui sont considérés comme des solutions de rechange aux directives européennes mettant en oeuvre la décision 97/836/CE [16] du Conseil du 27 novembre 1997; [15] Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes pour les véhicules à roues ainsi que pour les équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des réceptions octroyées sur la base de ces prescriptions. [16] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78. - une nouvelle méthode de réception - connue sous le nom de réception multiétape - a été introduite pour s'adapter à la construction des véhicules utilitaires. Naturellement, les véhicules pour lesquels le constructeur monte le châssis et la carrosserie peuvent être réceptionnés au moyen de la procédure consacrée par l'usage, comme c'est actuellement le cas pour les voitures particulières. La procédure multiétape comprend généralement deux étapes: dans la première, le constructeur initial effectue la réception d'un châssis - qu'il soit doté ou non d'un habitacle - comprenant le moteur, les roues, les amortisseurs, les freins etc., et une fiche de réception CE est délivrée; dans la deuxième étape, le deuxième constructeur, généralement un carrossier, monte la carrosserie et présente ensuite le véhicule ainsi achevé pour réception; - les voitures particulières fabriquées en petites séries qui n'étaient auparavant pas soumises à la procédure de réception communautaire harmonisée, seront désormais incluses dans le système communautaire suivant une procédure souple. Par le passé, il pouvait être accordé à ces types de véhicules des dérogations sur une base discrétionnaire de la part des États membres, à condition qu'ils soient immatriculés sur leur territoire. Il a été estimé que cette situation allait à l'inverse des principes du marché intérieur. Des dispositions techniques ont par conséquent été établies pour codifier les dérogations permises aux directives particulières, qui continuent naturellement de s'appliquer. Les services techniques et les autorités compétentes en matière de réception seront en mesure de vérifier la conformité d'un véhicule au moyen d'essais simplifiés ou par comparaison des essais réalisés sur des véhicules similaires, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'intégralité de la procédure de réception. Pour éviter des abus avec ces dispositions souples, la Commission propose d'imposer des limites strictes au nombre de véhicules susceptibles de bénéficier de ces dispositions; les chiffres proposés ont été essentiellement retenus après examen des chiffres de la production des constructeurs européens de voitures exclusives ou de voitures de sport; - à la demande des États membres souhaitant néanmoins conserver une procédure simplifiée permettant la réception de très faibles quantités de voitures particulières, il subsiste encore la possibilité de réceptionner de petites séries de 50 véhicules par an sur une base purement nationale, c'est-à-dire limitée au territoire de l'État membre accordant la réception; - les véhicules utilitaires pourront également suivre une procédure européenne de petites séries comparables à celle qui est appliquée aux voitures particulières. Toutefois, davantage d'expérience dans l'application des procédures complètes est nécessaire avant de décider exactement du degré de latitude qui peut être autorisé. Le dossier des véhicules utilitaires sera donc traité à une date ultérieure; entre-temps, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs règles nationales à un nombre limité de véhicules en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent; - la Commission a entériné l'avis des États membres qui souhaitaient inclure dans la directive la réception individuelle de véhicules, connue sous le nom de procédure de réception individuelle. Les dispositions pratiques seront établies dans une annexe distincte après consultation avec les partenaires habituels. Cette procédure sera applicable à la réception de véhicules suivant le système multiétape. La mise en oeuvre des principes exposés dans la présente directive simplifiera sensiblement les opérations de réception pour les constructeurs. Elle aura pour effet que seul un État membre a besoin de réceptionner le véhicule pour que tous les véhicules de ce type puissent être immatriculés dans l'ensemble de la Communauté sur la seule base de leur certificat de conformité. L'expérience acquise avec les voitures particulières donne à penser que la transparence de ces opérations sera aussi garantie dans le cas des véhicules utilitaires. Des clauses de sauvegarde sont incluses pour permettre aux États membres, au moment de la réception ou de l'immatriculation, de rejeter des véhicules qui, bien qu'ils se conforment à toutes les directives applicables, pourraient se révéler dangereux pour la sécurité routière. Ce principe a aussi été étendu aux questions d'environnement. Le principe de la réception est justifié par la façon dont est organisée la construction des véhicules à moteur. Les constructeurs en possession d'une fiche de réception doivent délivrer un certificat de conformité pour chaque véhicule construit, en garantissant qu'il est conforme au type réceptionné. Dans la construction multiétape, chaque constructeur associé au processus de construction doit remplir la partie du certificat qui correspond à son étape particulière. Enfin, l'un des principes fondamentaux du système de réception est la certitude que le constructeur possède un système permanent de contrôle de la conformité de la production. Chaque autorité associée au processus de réception doit régulièrement s'assurer que le constructeur s'est plié à ses obligations, procède à des vérifications et prend les mesures nécessaires pour rectifier la situation dans les cas où des déficiences sont observées. 6.2. Teneur de la proposition 6.2.1. Dispositions administratives générales (chapitres I à VII) Les articles 1er à 18 exposent les dispositions générales relatives au processus de réception, y compris la présentation de demandes, la modification de dossiers, l'octroi ou le retrait de la réception par les États membres, indépendamment de la nature de la réception ou de la catégorie de véhicule. Des dispositions appropriées couvrent la mise en service et l'immatriculation des véhicules. À cet égard, il a été jugé nécessaire de tenir compte du fait que les véhicules, bien qu'ils soient conformes à toutes les directives applicables au moment de leur production, peuvent ne pas avoir été immatriculés à la date d'entrée en vigueur de prescriptions plus strictes. La procédure visée à l'article 26 permet l'immatriculation d'un nombre limité de véhicules, soit calculé sur la base d'un pourcentage donné des chiffres d'immatriculation au cours de l'exercice précédent, soit restreint aux véhicules produits au cours d'une période spécifiée avant la date d'entrée en vigueur des prescriptions plus strictes. Une attention particulière a été accordée à l'article 17, qui traite du certificat de conformité. Ce document est l'une des pierres angulaires de l'édifice. Son objet est de permettre aux autorités responsables de l'immatriculation de vérifier que chaque véhicule satisfait aux exigences légales en vigueur dans la Communauté européenne avant sa mise en service. 6.2.2. Conformité de la production (article 11 et annexe X) Le système de réception communautaire est fondé sur le principe selon lequel une autorité compétente réceptionne un type de véhicule ou un type de composant après vérification et essai de prototypes représentatifs par des services techniques compétents et indépendants. L'ensemble du système n'est crédible que si le constructeur peut démontrer aux autorités qu'il construit chaque véhicule ou composant conformément au type réceptionné. Bien que le certificat de conformité et/ou la marque de réception constituent indéniablement une attestation de la conformité, ce sont les contrôles réguliers organisés dans les ateliers de construction qui restent néanmoins le facteur déterminant pour assurer la confiance dans le système. Suivant la procédure mise en place, les autorités compétentes en matière de réception doivent faire un «audit» du constructeur conformément aux procédures définies plus bas. Ces mesures sont de deux types: - avant d'être autorisée à octroyer une réception, l'autorité compétente doit s'assurer que le constructeur possède un système de contrôle interne qui lui permet de détecter les défauts de conformité et de prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. L'autorité compétente délègue des pouvoirs à un service technique qui possède les qualifications nécessaires pour procéder à une évaluation préliminaire du système mis en place par le constructeur; - tout au long du processus de fabrication, l'autorité compétente ou son service technique contrôle régulièrement les opérations effectuées par le constructeur afin de s'assurer que chaque véhicule ou composant est conforme au type réceptionné. Au besoin, elle peut prélever des véhicules ou des composants en échantillons pour procéder à ses propres essais, si elle estime que les contrôles effectués par le constructeur ne fournissent pas de garanties adéquates. 6.2.3. Dérogations pour des techniques ou des concepts nouveaux (chapitre VIII) Il est bien connu que l'industrie automobile est l'une des plus innovatrices. De nouveaux concepts techniques sont parfois lancés sur le marché bien avant qu'il n'ait été possible d'adapter la législation existante à de nouvelles situations. En outre, pour certains types de véhicules, à cause de certaines caractéristiques innovatrices, il est même impossible de se conformer à toutes les règles communautaires. Ainsi, pour répondre à ces besoins particuliers, les dispositions de la directive-cadre et de directives particulières peuvent faire l'objet de dérogations, sous réserve de l'approbation de la Commission, assistée d'un comité technique comprenant des experts des États membres. Toutefois, pour ne pas retarder le lancement de nouvelles techniques ou de nouveaux concepts, les autorités compétentes en matière de réception peuvent octroyer une réception CE provisoire sans être obligée d'attendre la décision, à condition que la validité de cette réception soit limitée au territoire de l'État membre sur lequel les véhicules concernés sont lancés. Ultérieurement, lorsque la dérogation sera accordée au niveau communautaire, la validité de la réception CE sera normalement étendue. 6.2.4. Véhicules produits en petites séries (chapitre IX) Les voitures particulières construites en petites séries peuvent être réceptionnées au niveau communautaire dès l'entrée en vigueur de la directive. Une annexe spécifique établit toutes les exemptions qui sont autorisées. La procédure européenne applicable aux petites séries est fondée sur un processus administratif simplifié et non sur un abaissement des aspects de la sécurité ou de l'environnement; le constructeur peut démontrer, dans un nombre limité de cas, le respect des prescriptions d'un instrument de réglementation en présentant lui-même des preuves ou des rapports d'essais, sous réserve de l'accord des autorités compétentes en matière de réception. Celles-ci conservent le droit de décider de confier les essais à leurs propres services techniques. Des procédures comparables seront mises en oeuvre pour ce qui concerne d'autres catégories de véhicules mais à un stade ultérieur. Pour le moment, en raison du fait que la réception CE de véhicules complets ne s'applique qu'aux voitures particulières, les seules connaissances approfondies dont on dispose portent sur ces véhicules particuliers. Les véhicules appartenant à d'autres catégories de véhicules produits en petites séries restent donc couverts par une procédure non harmonisée. Pour les voitures particulières produites en très petites quantités (au maximum 50 exemplaires par an), les États membres sont autorisés à accorder des dérogations discrétionnaires à la procédure normale; dans un tel cas, la validité de la réception est limitée au territoire de l'État membre octroyant la réception. 6.2.5. Réceptions individuelles (chapitre X) À l'image de ce qui a été fait pour la production en petites séries, les dispositions administratives fondées sur l'octroi d'exemptions permettent la réception de véhicules particuliers sur une base individuelle. Toutefois, en raison de la nécessité de mettre au point des règles appropriées au niveau communautaire, cette possibilité est aussi restreinte dans sa validité au territoire de l'État membre qui octroie la réception. Les dispositions seront harmonisées au sein des États membres à un stade ultérieur pour permettre la libre circulation de ces véhicules. Près de 95 % des véhicules utilitaires appartenant aux catégories N2 et N3 sont des châssis-cabines, vendus en tant que tels à des exploitants de transports routiers; ces véhicules inachevés ont besoin, pour être finis, d'être dotés d'une superstructure (carrosserie) sur le châssis et de plusieurs équipements supplémentaires - protections latérales, dispositifs antiprojection, etc. La procédure de réception à suivre est la procédure multiétape. Un trait caractéristique du secteur des véhicules utilitaires est que les superstructures et les équipements sont adaptés aux besoins des exploitants des transports routiers; en conséquence, la production ne saurait être envisagée de la même façon que la production de voitures particulières. Pour répondre à ces particularités, le système de réception multiétape doit bénéficier des dispositions de la procédure de réception individuelle, qui devrait consentir la souplesse nécessaire pour éviter des retards et des frais excessifs lors du montage de la carrosserie. 6.2.6. Non-conformité au type réceptionné et notification des décisions (chapitre XII) Comme cela a déjà été indiqué, la procédure de réception n'est crédible dans son ensemble que si le constructeur peut démontrer aux autorités qu'il construit chaque véhicule ou composant conformément au type réceptionné. L'évaluation initiale et les audits réguliers du contrôle existant des plans de conformité sont réalisés par les autorités compétentes en matière de réception ou pour leur compte. Les articles 28 et 29 définissent le défaut de conformité par rapport au type réceptionné et les remèdes et actions à adopter pour rétablir la conformité; l'article 29 établit les modalités de la notification de toute décision prise en application de l'article 28. 6.2.7. Acceptation de réglementations équivalentes (chapitre XIII) La réception communautaire se fonde essentiellement sur la conformité au regard de plus de 50 directives particulières adoptées depuis 1970. Toutefois, l'intention est que cette réception devrait être possible sur la base de règles réputées équivalentes en vertu d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers. Ces critères font partie de la politique communautaire en matière de commerce extérieur. Lorsque la présente proposition a été rédigée, la Commission a mûrement réfléchi à l'impact des travaux en cours à Genève sur ses propres mesures législatives faisant suite à l'adhésion de la Communauté, le 27 novembre 1997, à l'accord de 1958 révisé avec les Nations unies [17]. Elle a donc décidé d'accepter sans autre formalité toute modification apportée aux réglementations de Genève auxquelles la Communauté était partie, dès lors que le comité technique avait émis son avis. [17] Décision du Conseil du 27.11.1997, JO L 346 du 17.12.1997, p. 78. De même, lorsque la Communauté européenne adhérera à une nouvelle réglementation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) et, pour autant que le Conseil, en formulant sa décision, accorde les pouvoirs correspondants à la Commission, celle-ci pourra - après consultation des États membres et information du Parlement européen - inclure cette réglementation dans la liste des mesures réglementaires qui sont nécessaires au moment de la réception en indiquant simplement la catégorie de véhicule concernée et la date d'application. À cette fin, une troisième partie est ajoutée à l'annexe IV, qui devra être mise régulièrement à jour. 6.2.8. Communication d'informations techniques (chapitre XIV) Un certain nombre de directives particulières recommandent que le constructeur fournisse des informations spécifiques sur le fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple des sièges pour enfant. La Commission estime que la nature des obligations du constructeur doit être spécifiée dans la directive-cadre. Il importe aussi que l'information destinée au public ne contredise pas les dispositions des directives particulières. Il y a eu des cas où la publicité présente, de façon tendancieuse, certaines informations qui pourraient avoir une influence déterminante sur le choix des consommateurs au moment de l'achat d'un véhicule et peut ainsi induire les consommateurs en erreur. L'expérience a montré que les équipementiers rencontrent parfois des difficultés insurmontables à réunir toute l'information technique nécessaire pour concevoir des composants ou des entités techniques destinées au marché de l'après-vente. Des dispositions sont donc établies à l'article 35 pour leur permettre d'accéder à l'information technique, et notamment aux dessins des constructeurs de véhicules. Cette information se limite à ce qui est exigé pour la réception de pièces conformément aux directives particulières concernées. 6.2.9. Mesures de mise en oeuvre et modifications d'une directive - procédure de comité (chapitre XV) La directive dispose que la Commission prend des mesures pour mettre en oeuvre une directive du Parlement européen et du Conseil pour laquelle elle a été mandatée au titre de l'article 211 du traité. Il sera possible, si le besoin s'en fait sentir, de modifier les annexes techniques de toute directive se référant à la directive-cadre à la lumière des progrès des connaissances scientifiques et techniques, de manière à l'adapter à de nouvelles situations. L'industrie automobile est l'une des plus innovatrices et il importe que les dispositions couvertes par la réception puissent être adaptées rapidement lorsque l'intérêt des usagers l'exige. La procédure adoptée est conforme à la décision 1999/468/CE [18] du Conseil qui prévoit l'assistance d'un «comité technique» composé d'experts des États membres. [18] JO L 184 du 17.7.1999, p. 3. 6.2.10. Notification des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques (chapitre XVI) La confiance dans le système de réception découle non seulement de l'impartialité des autorités compétentes mais aussi de l'indépendance et de l'expertise des services techniques. En conséquence, les États membres seront seulement autorisés à confier des essais et des contrôles de réception à des organismes qui possèdent le personnel qualifié nécessaire et des équipements convenables. De même, les évaluations des systèmes et les contrôles de qualité nécessaires pour garantir la conformité de la fabrication seront seulement confiées à des organismes spécialisés dans l'inspection et l'évaluation de systèmes de qualité. Les normes de qualité EN et ISO seront utilisées comme référence. Au titre de la directive, les services concernés sont indiqués officiellement non seulement à la Commission mais aussi aux États membres, de manière à garantir la transparence du processus. Les constructeurs ne sont pas autorisés à procéder à des essais de réception eux-mêmes. Cela n'est permis que dans un nombre de cas exceptionnels lorsque, par exemple, des installations d'essais très coûteuses sont nécessaires et/ou des essais d'endurance ou de durée de vie doivent être effectués; dans ce très petit nombre de cas, le constructeur est autorisé à établir un rapport d'essais sous le contrôle des autorités compétentes. Les services techniques sont autorisés à procéder à des essais dans les installations du constructeur, par exemple pour les essais de freinage qui exigent des pistes de plusieurs kilomètres de longueur. Les services techniques réalisant de tels essais doivent se conformer aux normes internationales correspondantes. 6.2.11. Dispositions transitoires, mesures d'application et entrée en vigueur (chapitre XVII) Pour garantir que la directive joue pleinement son rôle, la Commission propose que ses dispositions soient transposées par les États membres dans un délai de 12 mois après son adoption et mises en oeuvre à partir de cette date. La réception continuera d'être obligatoire pour les voitures particulières et deviendra progressivement obligatoire pour les autres catégories de véhicules. Dans les cas où la réception peut être octroyée au niveau national, des dispositions transitoires ont été introduites pour permettre aux États membres de satisfaire à leurs obligations. Conformément aux souhaits de l'industrie, les dispositions des procédures de réception seront mises en oeuvre initialement sur une base facultative dès que les États membres auront transposé la directive dans leur législation nationale. Il est prévu que la réception soit mise en oeuvre sur une base obligatoire à compter du 1er janvier 2007, mais en plusieurs étapes, permettant de ménager des périodes de transition suffisamment longues pour que les administrations ne soient pas submergées par un flot de demandes de réception toutes soumises à la même date. De même, pour permettre à l'industrie d'adapter sa production actuelle aux nouvelles prescriptions, une période de transition de deux années à été ménagée, comme c'est la coutume dans ce domaine. L'échéancier proposé pour les différentes catégories de véhicules se présente comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 6.3. Annexes 6.3.1. Généralités Les annexes sont reprises de la directive 2001/116/CE, qui résulte de la consolidation des nombreuses modifications apportées au fil des années à la directive 70/156/CEE. Elles ont été légèrement modifiées de manière à les conformer aux nouveaux articles ajoutés. Ces modifications sont clairement signalées pour permettre leur repérage. Par ailleurs, trois nouvelles annexes ont été ajoutées: - l'annexe XVI, qui présente le calendrier pour l'application du processus de réception pour toutes les catégories de véhicules, - l'annexe XVII, qui fait le lien nécessaire entre les directives abrogées, leur date de transposition et la présente directive, - l'annexe XVIII, qui contient le tableau de correspondance avec les anciens articles de la directive 70/156/CEE, telle que consolidée par la directive 92/53/CE et modifiée par la directive 98/14/CE. Enfin, trois nouveaux appendices précisent l'impact des annexes IV, VI et VII. L'appendice se rapportant à l'annexe IV spécifie les exigences concernant la réception CE de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries. Le deuxième se rattache à l'annexe VI et contient la liste des directives particulières et des règlements CEE/NU auxquels le véhicule est conforme, tandis que le troisième présente le modèle de la marque de réception CE qui, s'il figure déjà dans certaines directives particulières, n'a jamais été introduit dans la directive-cadre. 6.3.2. Annexes I et III L'annexe I rassemble la totalité des informations contenues dans les 56 directives particulières énumérées à l'annexe IV et constitue la liste exhaustive des informations nécessaires aux fins de la réception de véhicules. S'il ne veut pas faire réceptionner son véhicule conformément à la totalité des directives particulières énumérées à l'annexe IV, le constructeur doit fournir aux autorités compétentes en matière de réception la partie pertinente de cette liste exhaustive de manière à obtenir la réception d'un véhicule complet. L'annexe III contient, en revanche, tous les renseignements requis pour faire réceptionner le véhicule lorsque toutes les réceptions de systèmes sont disponibles. Il convient de noter que le dossier de réception complet doit être communiqué à l'ensemble des autorités des États membres compétentes en matière de réception, en annexe de la fiche de réception CE, quelle que soit la procédure de réception choisie par le constructeur (procédure par étapes, procédure en une seule étape ou procédure mixte). 6.3.3. Annexe II L'annexe II reprend toutes les définitions utiles dans le cadre de la réception d'un véhicule complet. Elle comprend des définitions générales des catégories de véhicules (similaires à celles employées dans l'accord CEE/NU de 1958) ainsi que des définitions plus spécifiques requises par la législation communautaire. La section B décrit les aspects essentiels à prendre en compte pour définir un nouveau type de véhicule, permettant ainsi aux constructeurs et aux autorités compétentes en matière de réception de déterminer avec certitude quand un type de véhicule doit faire l'objet d'une nouvelle réception. Enfin, la section C présente les définitions du type de carrosserie qui sont nécessaires pour la classification des véhicules en fonction de leurs caractéristiques de conception ou de la disposition des places assises. 6.3.4. Annexes IV et XI L'annexe IV présente la liste exhaustive des exigences à respecter pour obtenir la réception CE pour toutes les catégories de véhicules. Elle est divisée en trois parties. - La première partie porte sur la réception du véhicule proprement dite et énumère les 56 directives particulières obligatoires relatives notamment aux systèmes de freinage, aux émissions des pots d'échappement, etc.; 48 concernent les véhicules de la catégorie M1, 41 ceux de la catégorie N1, 43 ceux de la catégorie N2 et 21 ceux de la catégorie O4. - La deuxième partie énumère les règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré en tant que partie contractante à la Commission économique pour l'Europe des Nations unies et pour lesquels il existe une directive communautaire correspondante, tandis que la troisième partie énumère les règlements CEE/NU pour lesquels il n'existe pas de directive équivalente. Un nouvel appendice a été ajouté à l'annexe IV; il spécifie les exigences particulières à satisfaire aux fins de la réception de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries. Quatre niveaux de décision sont prévus: conformité totale aux exigences communautaires (lettre X), licence accordée à un constructeur pour démontrer que le type de véhicule répond aux principales exigences d'une directive (lettre C), etc. Comme l'annexe IV, l'annexe XI énonce des exigences spécifiques applicables à certains véhicules spéciaux. Quatre appendices détaillent toutes les variantes autorisées par rapport à la liste exhaustive figurant à l'annexe IV. Les véhicules spéciaux concernés sont les autocaravanes, les ambulances, les corbillards, les véhicules blindés, les véhicules à usage spécial et les grues mobiles. 6.3.5. Annexes V et XIV L'annexe V est une sorte de vade-mecum comprenant des instructions indiquant aux autorités compétentes en matière de réception comment gérer les procédures de réception de véhicules complets, tandis que l'annexe XIV fait de même en ce qui concerne la procédure de réception multiétape. 6.3.6. Annexes VI, VIII et IX L'annexe VI présente le modèle de fiche de réception CE à employer. Ce modèle doit aussi être utilisé lorsque les autorités compétentes délivrent une réception limitée au territoire national, mais, dans un tel cas, les mots «Fiche de réception CE» doivent être supprimés de l'en-tête. Un appendice a été ajouté à l'annexe VI; il indique les éventuelles modifications apportées aux directives ou aux règlements auxquels le véhicule est conforme, pour les cas où le constructeur n'opte pas pour la série complète des réceptions de systèmes. L'annexe VIII contient un tableau récapitulatif présentant l'ensemble des performances environnementales d'un véhicule qui a fait l'objet d'une réception CE, tandis que les différents modèles du certificat de conformité pour les catégories de véhicules figurent à l'annexe IX. 6.3.7. Annexe VII Cette annexe fournit toutes les informations dont ont besoin les autorités compétentes en matière de réception pour la mise en oeuvre du système de numérotation des réceptions. 6.3.8. Annexe X Les procédures à suivre aux fins du contrôle de la conformité de la production sont décrites dans les trois sections que comporte l'annexe X. La première spécifie la procédure d'évaluation initiale, qui vise à garantir qu'avant de demander la réception CE, le constructeur a mis en place des systèmes de contrôle visant à assurer la conformité de la production dans chaque usine concernée. La deuxième section comprend des dispositions relatives aux mesures prises pour garantir la conformité des produits, dont le but est d'assurer que le constructeur procède à des contrôles effectifs et efficaces de la production. Les dispositions en matière de vérification permanente, qui font l'objet de la section 3, prévoient des inspections périodiques à effectuer par les autorités compétentes pour vérifier que le constructeur continue de procéder aux contrôles convenus. 6.3.9. Annexe XII Cette annexe définit les limites applicables à la production en petites séries et à l'immatriculation de véhicules en fin de série qui, se trouvant dans les stocks au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles, ne peuvent être modifiés pour s'y conformer. 6.3.10. Annexes XIII et XV L'annexe XIII présente le modèle du formulaire à employer pour la communication d'informations entre les États membres en ce qui concerne les réceptions de systèmes, de composants et d'entités techniques que chacun d'entre eux a octroyées. L'annexe XV reproduit le modèle de fiche à employer dans le cas d'une procédure de réception multiétape, lorsque le véhicule de base n'a pas obtenu la réception CE en tant que véhicule complet. 6.3.11. Annexe XVI Cette nouvelle annexe présente le calendrier pour la mise en application de la procédure de réception CE: - la première colonne concerne la mise en oeuvre à titre facultatif, douze mois après la date d'adoption de la directive proposée; - la deuxième colonne concerne la mise en oeuvre obligatoire dans le cas de nouveaux types de véhicules; - la troisième colonne concerne la mise en oeuvre pour des types de véhicules existants, une période transitoire de deux ans étant prévue pour permettre à l'industrie d'adapter la production aux nouvelles exigences. 7. CONCLUSION La Commission estime que la nouvelle directive qu'elle propose rendra les dispositions administratives et les réglementations en vigueur plus claires pour tous les partenaires - qu'il s'agisse des constructeurs, des États membres, des pays candidats à l'adhésion, des autorités compétentes en matière de réception ou des services techniques - afin de rendre opérationnelle la réception CE des différentes catégories de véhicules et de leurs composants. En outre, en étendant son champ d'application aux véhicules utilitaires, la directive contribuera de façon tangible à l'achèvement du marché intérieur dans un secteur où les trois grandes puissances économiques [19] fabriquent 40 millions de véhicules par an - dont plus de 40 % pour la seule Europe de l'Ouest - et qui ne présente aucun signe de ralentissement. [19] Europe de l'Ouest, Amérique du Nord et Japon. Le remplacement des procédures nationales de réception par un système communautaire fondé sur des prescriptions techniques harmonisées aura sans aucun doute pour effet d'accélérer et de simplifier toutes les formalités administratives qui précèdent l'immatriculation des véhicules. La Commission estime aussi que l'harmonisation des prescriptions applicables aux véhicules fabriqués en petites séries, dans un premier temps pour les voitures particulières, permettra aux petits constructeurs d'accéder au marché unique, tout en atteignant un niveau de sécurité comparable, voire supérieur, aux niveaux antérieurs. Enfin, la Commission estime que l'introduction d'une démarche «par paliers» pour ce qui concerne le travail réglementaire contribuera à faciliter l'adoption de législations ultérieures dans le secteur de l'automobile. ê 70/156/CEE (adapté) Ö Proposition de Õ DIRECTIVE Ö DU PARLEMENT EUROPÉEN ET Õ DU CONSEIL concernant la réception des véhicules à moteur Ö , Õ de leurs remorques Ö et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules Õ Ö (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Õ Ö LE PARLEMENT EUROPÉEN ET Õ LE CONSEIL Ö DE L'UNION EUROPÉENNE Õ , vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 95 Õ , vu la proposition de la Commission Ö [20] Õ , [20] JO C vu l'avis du Comité économique et social Ö européen Õ [21], [21] JO C Ö statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [22], Õ [22] JO C Ö considérant ce qui suit: Õ ò nouveau (1) La directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [23] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. A l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. [23] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). (2) Pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur communautaire, il convient de remplacer les systèmes de réception mis en place par les États membres par une procédure communautaire de réception reposant sur le principe de l'harmonisation totale. (3) Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules doivent être harmonisées et définies par des directives particulières, ayant pour objectif principal de garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l'environnement, d'efficacité énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée. (4) La directive 92/53/CEE du Conseil [24] a limité l'application de la procédure communautaire de réception de véhicules complets à la catégorie M1 mais, pour réaliser le marché intérieur et assurer son bon fonctionnement, il convient que la présente directive s'applique à toutes les catégories de véhicules afin de permettre aux constructeurs de bénéficier des avantages du marché intérieur dans le cadre de la réception communautaire. [24] JO L 225 du 10.8.1992, p. 1. (5) Pour que les constructeurs puissent s'adapter aux nouvelles procédures harmonisées, il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant que la réception communautaire de véhicules complets ne devienne obligatoire pour les véhicules des catégories autres que M1 construits en une seule étape. Un délai plus long est nécessaire pour les véhicules des catégories autres que M1 qui doivent faire l'objet d'une réception multiétape car cette procédure fera intervenir des carrossiers, qui devront acquérir suffisamment d'expérience en la matière pour que les procédures nécessaires puissent être mises en oeuvre comme il convient. (6) Jusqu'à présent, les constructeurs qui fabriquent des véhicules en petites séries ont été en partie exclus des avantages du marché intérieur. L'expérience a montré que la sécurité routière et la protection de l'environnement pourraient être nettement améliorées si les véhicules fabriqués en petites séries étaient entièrement intégrés dans le système communautaire de réception de véhicules complets, dans un premier temps pour la catégorie M1. (7) Pour éviter les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules fabriqués en petites séries ne doit pouvoir être appliquée que dans les cas de production très limitée. Il y a lieu, par conséquent, de définir avec plus de précision le concept de petites séries en fonction du nombre de véhicules fabriqués. (8) Il importe d'établir des mesures autorisant la réception de véhicules sur une base individuelle pour ménager une certaine souplesse dans le système de réception multiétape. Dans l'attente de règles spécifiques harmonisées au sein de la Communauté, les États membres doivent toutefois continuer à pouvoir octroyer des réceptions individuelles conformément à leur réglementation nationale. (9) Dans l'attente de l'application des procédures communautaires de réception de véhicules complets à des catégories autres que M1, les États membres doivent être autorisés à continuer d'octroyer des réceptions de véhicules par type sur une base nationale, et des dispositions transitoires doivent être adoptées à cette fin. (10) Par la décision 97/836/CE du Conseil [25], la Communauté a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»). Par conséquent, les règlements CEE/NU auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées à des règlements CEE/NU auxquels la Communauté a déjà adhéré, doivent être intégrés dans la procédure communautaire de réception des véhicules, soit en se substituant aux directives particulières, soit en tant qu'exigences supplémentaires. Il y a donc lieu de définir, dans la présente directive, des dispositions visant à faciliter leur application effective. [25] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78. (11) Afin d'assurer que la procédure d'évaluation de la conformité de la production, qui est l'un des éléments essentiels du système communautaire de réception, est bien appliquée et fonctionne correctement, les constructeurs doivent être soumis à des vérifications régulières par les autorités compétentes ou par un service technique agréé à cet effet et remplissant les conditions requises. (12) Il est important que les constructeurs communiquent les informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin d'éviter la mauvaise utilisation des dispositifs de protection. Il y a lieu d'inclure des dispositions en la matière dans la présente directive. (13) Il est également important que les équipementiers aient accès à certaines informations ne pouvant être obtenues qu'auprès des constructeurs des véhicules, à savoir les informations techniques, y compris les dessins, requises pour élaborer des pièces destinées au marché de l'après-vente. (14) Afin de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de charger la Commission d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives particulières et à l'adaptation des annexes de la présente directive et de celles des directives particulières à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. (15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission [26]. [26] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (16) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la réalisation du marché intérieur à travers l'instauration d'un système obligatoire de réception communautaire pour toutes les catégories de véhicules, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (17) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. (18) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives, indiquées à l'annexe XVII, partie B, ê 70/156/CEE (adapté) Ö ONT Õ ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Ö chapitre i Õ Ö dispositions générales Õ ò nouveau Article premier Objet La présente directive établit les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d'application ainsi que des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules, de manière à faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en circulation dans la Communauté. Les exigences techniques spécifiques sont fixées en application de la présente directive dans des directives particulières, arrêtées conformément à l'article 95 du traité, dont la liste exhaustive figure à l'annexe IV de la présente directive. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Article Ö 2 Õ Champ d'application Ö 1. Õ La présente directive s'applique à la réception des véhicules ð conçus et construits ï en une seule ou en plusieurs étapes ð pour circuler sur routeï, ainsi qu'à la réception des systèmes, composants et entités techniques conçus et construits pour ces véhicules . ð Elle s'applique également à la réception individuelle de ces véhicules. ï2. Ö La présente directive Õ ne s'applique pas ð à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants ï : ð a) les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis dans la directive 74/150/CEE du Conseil [27], et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules; ï [27] JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. b) Õ Ö les Õ quadricycles Ö , tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil [28] Õ; [28] JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. ò nouveau c) les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières, les installations portuaires ou aéroportuaires;d) les véhicules blindés conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile et les services responsables du maintien de l'ordre; e) les machines mobiles; f) les véhicules à chenilles; g) les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles; h) les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique. 3. Les véhicules visés au paragraphe 2, points g) et h), ne peuvent être réceptionnés sur une base individuelle que pour l'usage spécial pour lequel ils ont été conçus et construits. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Article Ö 3 Õ Définitions Aux fins de la présente directive ð et des directives énumérées à l'annexe IV, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci ï, on entend par: 1) "réception par type", l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait Ö aux dispositions administratives et Õ aux exigences techniques Ö applicables; Õ ò nouveau 2) "réception par type nationale", la procédure de réception par type prévue par le droit interne d'un État membre dont la validité est limitée au territoire de cet État membre; 3) "réception CE", l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques pertinentes de la présente directive et des directives particulières et/ou des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI; 4) "réception individuelle", l'acte par lequel un État membre certifie qu'un véhicule isolé satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) 5) "réception par type multiétape", l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son Ö stade Õ d'achèvement, satisfait Ö aux dispositions administratives et Õ aux exigences techniques de la présente directive Ö ; Õ ò nouveau 6) "procédure de réception par étapes", une procédure de réception de véhicules qui consiste à obtenir, en différentes étapes, l'ensemble des fiches de réception CE pour les systèmes, les composants et les entités techniques liés au véhicule et qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception du véhicule complet; 7) "procédure de réception en une seule étape", une procédure qui consiste en la réception d'un véhicule complet en une seule opération; 8) "procédure de réception mixte", une procédure de réception par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception du véhicule complet, sans qu'il soit nécessaire de délivrer de fiches de réception CE pour ces systèmes; 9) "véhicule à moteur", tout véhicule à moteur complet, complété ou incomplet se déplaçant par ses propres moyens, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure; 10) "remorque", tout véhicule non automoteur conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) 11) "véhicule", tout véhicule à moteur Ö ou sa remorque Õ Ö ; Õ ò nouveau 12) "véhicule à moteur hybride", tout véhicule à moteur équipé, pour assurer sa propulsion, d'au moins un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique; 13) "machine mobile", tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux hors route ou exécuter des travaux spécifiques dans les domaines de l'agriculture et de la sylviculture et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ni de marchandises; une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur n'est pas considérée comme une machine mobile; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau 14) Ö "type de véhicule", les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II, section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l'annexe II, section B); Õ 15) "véhicule de base", tout véhicule ð complet ou ï incomplet Ö utilisé au cours de l'étape initiale Õ Ö d'un Õ processus de réception multiétape Ö ; Õ 16) "véhicule incomplet", tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques Ö correspondantes Õ de la présente directive Ö ; Õ 17) "véhicule complété", tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait Ö aux Õ exigences Ö techniques Õ correspondantes de la présente directive Ö ; Õ ò nouveau 18) "véhicule complet", tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques correspondantes de la présente directive; 19) "véhicule de fin de série", tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques auxquelles il ne peut satisfaire du fait de sa conception; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau20) "système", ð un ensemble de dispositifs destinés à remplir une fonction spécifique dans un véhicule; ï 21) "composant", un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément Ö ; Õ 22) "entité technique", un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés Ö ; Õ 23) "constructeur", la personne Ö physique ou morale Õ responsable de ð la conception et de ï la construction Ö d'un Õ véhicule, Ö d'un Õ système, Ö d'un Õ composant ou Ö d'une Õ entité technique ð destinés à être mis sur le marché sous le nom ou la marque de ladite personne, ou toute personne physique ou morale qui a conçu et construit un véhicule pour son usage personnel; ï ò nouveau 24) "représentant du constructeur", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment désignée par le constructeur pour le représenter auprès des autorités compétentes et pour agir en son nom pour toute matière relevant de la présente directive; toute référence au terme «constructeur» désigne soit le constructeur lui-même, soit son représentant; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau25) "autorités compétentes en matière de réception", les autorités d'un État membre Ö compétentes pour Õ tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique Ö ou de la réception individuelle d'un véhicule Õ; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues Ö d' Õ autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production Ö ; Õ 26) "service technique", Ö une Õ organisation ou Ö un Õ organisme agréé par Ö les autorités compétentes en matière de réception d'un État membre Õ comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ð , ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale, des essais ou ï des inspections, Ö ces fonctions pouvant être assurées par Õ les autorités compétentes elles-mêmes, ð pour autant que leur compétence soit dûment démontrée; ï ò nouveau 27) "fiche de réception", le document par lequel les autorités compétentes en matière de réception certifient officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné; 28) "fiche de réception CE", la fiche figurant à l'annexe VI de la présente directive ou à l'annexe correspondante d'une directive particulière, la fiche de communication reproduite dans l'annexe correspondante de l'un des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV, partie II ou partie III, étant considérée comme équivalente; 29) "fiche de réception individuelle", le document par lequel les autorités compétentes en matière de réception ou un représentant dûment désigné certifient officiellement qu'un véhicule isolé est réceptionné; 30) "certificat de conformité", le document reproduit à l'annexe IX, qui est délivré par le constructeur et qui atteste qu'un véhicule appartenant à la série du type réceptionné en application de la présente directive est, au moment de sa fabrication, conforme à toutes les directives particulières et tous les règlements CEE/NU qui lui sont applicables; il indique en outre que le véhicule concerné peut être immatriculé ou mis en service dans les États membres sans inspection supplémentaire, le certificat de conformité pouvant servir aux fins de l'immatriculation; ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau31) "fiche de renseignements", Ö la Õ fiche figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou Ö à Õ l'annexe correspondante d'une directive particulière Ö et Õ indiquant quelles informations le demandeur doit fournir; ð la fiche de renseignements peut être communiquée sous forme de fichier électronique; ï 32) "dossier constructeur", Ö le dossier Õ complet Ö comprenant la fiche de renseignements, des fichiers, Õ des données, Ö des Õ dessins, Ö des Õ photographies, etc., fourni par le demandeur ; ð le dossier contructeur peut être communiqué sous forme de fichier électronique; ï 33) "dossier de réception", le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais Ö et de tous les Õ autres documents Ö ajoutés par Õ le service technique ou Ö par Õ les autorités compétentes en matière de réception au cours de l'accomplissement de leurs tâches; ð le dossier de réception peut être communiqué sous forme de fichier électronique; ï 34) "index du dossier de réception", le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page ð ; le format de ce document doit être conçu pour répertorier les étapes successives de la gestion de la réception CE, notamment les dates des révisions et des mises à jour. ï ò nouveau chapitre ii obligations générales Article 4 Obligations des États membres 1. Les États membres veillent à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. 2. Les États membres ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de la présente directive. 3. Les États membres n'immatriculent ou n'autorisent la vente ou la mise en service que des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive. 4. Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes pour toutes les questions relatives à la réception et notifient leur décision conformément à l'article 38. Article 5 Obligations des constructeurs 1. Le constructeur est responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'il intervienne directement ou non à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique. 2. Dans le cas d'une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés à l'étape de construction dont il est chargé. Le constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production de ces composants ou systèmes. 3. Aux fins de la présente directive, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un représentant établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre iii Õ Ö procédures de réception ce Õ Ö Article 6 Õ Ö Procédures à suivre aux fins de la réception CE de véhicules Õ ò nouveau 1. Le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes: a) la réception par étapes; b) la réception en une seule étape; c) la réception mixte. ê 98/14/CE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö 2. Õ Toute demande de réception ð par étapes ï Ö est constituée du Õ dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III Ö , et est accompagnée par la série complète Õ des fiches de réception Ö CE requises Õ au titre de chacune des directives particulières Ö ou des règlements CEE/NU applicables énumérés Õ aux annexes IV ou XI. Ö Dans le cas d'une réception CE d'un Õ système Ö ou d' Õ une entité technique Ö conformément aux directives particulières Õ Ö ou aux règlements CEE/NU applicables, Õ Ö les Õ autorités compétentes en matière de réception Ö ont accès au dossier de réception concerné Õ jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö 3. Õ La demande ð de réception en une seule étape ï Ö est constituée du Õ dossier constructeur contenant les informations exigées à l'annexe I Ö , Õ au titre des directives particulières Ö ou des règlements CEE/NU Õ visés aux annexes IV ou XI et, le cas échéant, Ö dans Õ la partie II de l'annexe III. Ö 4 Õ. Dans le cas d'une ð procédure de réception mixte, les autorités compétentes en matière de réception peuvent dispenser un constructeur de l'obligation de fournir une ou plusieurs fiches de réception CE de systèmes, à condition que soient joints au dossier constructeur les renseignements visés à l'annexe I qui sont nécessaires pour la réception de ces systèmes lors de la phase de réception du véhicule, auquel cas chacune des fiches de réception CE concernées par la dispense sont remplacées par un rapport d'essai. ï Ö 5. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les informations suivantes doivent être fournies aux fins de la Õ réception multiétape: Ö a) Õ lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception Ö CE Õ exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base Ö ; Õ Ö b) Õ à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception Ö CE Õ correspondant au stade actuel de la construction, Ö ainsi qu' Õ un exemplaire de la fiche de réception Ö CE Õ du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications Ö ou Õ compléments Ö éventuels Õ qu'il a apportés au véhicule incomplet. Ö 6. Õ Ö Le Õ constructeur Ö introduit la demande Õ auprès des autorités compétentes en matière de réception Ö . Une seule demande peut être déposée pour un type spécifique de véhicule; en outre, elle ne peut être introduite que dans un seul Õ État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. ò nouveau 7. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais. 8. Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception autant de véhicules que nécessaire pour garantir le bon déroulement de la procédure de réception. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö Article 7 Õ Ö Procédure à suivre aux fins de la réception CE de systèmes, de composants ou d'entités techniques Õ Ö 1. Le constructeur introduit la demande auprès des autorités compétentes en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type de système, de composant ou d'entité technique; en outre, elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. Õ Ö 2. La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans les directives particulières. Õ ò nouveau 3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais. 4. Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d'entités techniques que l'imposent les directives particulières applicables aux fins de la réalisation des essais requis. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre iv Õ Ö déroulement des procédures de réception ce Õ Ö Article 8 Õ Ö Dispositions générales Õ ò nouveau 1. Les États membres ne peuvent pas procéder à la réception CE avant de s'être assurés au préalable que les procédures décrites à l'article 11 ont été dûment et correctement appliquées. 2. Les États membres octroient les réceptions CE conformément aux articles 9 et 10. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö 3. Si un État membre estime qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, risque de compromettre gravement la sécurité routière Õ ð ou nuit fortement à l'environnement, ou à la santé publique dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules ï, Ö il peut refuser de procéder à la réception CE. Dans ce cas, il envoie immédiatement aux autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant cette décision Õ ð et fournissant les preuves correspondantes. ï Ö 4. Les fiches de réception CE sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. Õ 5. ð Dans un délai de vingt jours ouvrables, ï Ö les autorités compétentes en matière de réception envoient à leurs homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception CE, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé une réception. Õ ð Un fichier électronique peut remplacer la copie papier, à condition d'être certifié par une signature électronique ou par tout autre moyen équivalent. ï Ö 6. Les autorités compétentes en matière de réception Õ ð informent sans tarder ï Ö leurs homologues des autres États membres de leur décision de refuser ou de retirer la réception d'un véhicule Õ ð , ainsi que des motifs de cette décision. ï Ö 7. Õ ð Tous les trois mois, ï Ö les autorités compétentes en matière de réception envoient à leurs homologues des autres États membres une liste des réceptions CE de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, Õ ð modifiées, ï Ö refusées ou retirées au cours de la période précédente. Ladite liste mentionne les renseignements spécifiés à l'annexe XIII. Õ Ö 8. Lorsqu'un autre État membre le demande, l'État membre qui a procédé à la réception CE envoie Õ ð , dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d'une telle demande, ï Ö un exemplaire de la fiche de réception CE en question, accompagnée de ses annexes. Õ ð Un fichier électronique peut remplacer la copie papier. ï Ö Article 9 Õ Ö Dispositions spécifiques relatives aux véhicules Õ 1. Ö Les États membres accordent Õ Ö une réception CE pour Õ: a) Ö un Õ type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et Ö satisfaisant Õ aux exigences techniques Ö spécifiées dans les Õ directives particulières Ö ou les règlements CEE/NU Õ correspondants Ö énumérés Õ à l'annexe IV Ö ; Õ Ö b) Õ Ö un Õ type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques Ö spécifiées dans les Õ directives particulières Ö ou les règlements CEE/NU correspondants Õ Ö énumérés à Õ l'annexe XI. Les procédures décrites à l'annexe V Ö s'appliquent. Õ Ö 2. Les États membres accordent Õ une réception multiétape Ö pour un Õ type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et Ö satisfaisant Õ aux exigences techniques Ö spécifiées dans les Õ directives particulières Ö ou règlements CEE/NU Õ correspondants Ö énumérés Õ aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule. Les procédures décrites à l'annexe XIV Ö s'appliquent. Õ Ö 3. Pour tout type de véhicule, les autorités compétentes en matière de réception: Õ Ö a) remplissent toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE, y compris la fiche des résultats d'essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l'annexe VIII; Õ Ö b) établissent ou vérifient l'index du dossier de réception; Õ Ö c)envoient sans tarder la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur. Õ ò nouveau 4. Dans le cas d'une réception CE dont la validité fait l'objet de restrictions, en application de l'article 19, de l'article 21 ou de l'annexe XI, ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des directives particulières, la fiche de réception CE doit mentionner ces restrictions ou dérogations. 5. Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l'annexe XI, ces dispositions doivent figurer sur la fiche de réception CE. 6. Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception mixte, les autorités compétentes en matière de réception remplissent, dans la partie III, de la fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III, les références des rapports d'essais établis au titre de directives particulières ou de règlements CEE/NU pour lesquels aucune fiche de réception CE n'est disponible. 7. Au cas où le constructeur opte pour la procédure en une seule étape, les autorités compétentes en matière de réception dressent la liste des directives particulières et des règlements CEE/NU applicables, suivant le modèle reproduit à l'appendice 1 de l'annexe VI, et joignent cette liste à la fiche de réception CE. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) è1 98/14/CE Art. 1(2), pt a è2 98/14/CE Art. 1(2), pt b Ö Article 10 Õ Ö Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, composants ou entités techniques Õ Ö 1. Les États membres accordent Õ une réception Ö CE Õ Ö pour un Õ système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et Ö satisfaisant Õ aux exigences techniques Ö spécifiées dans Õ è1 la directive particulière correspondante Ö indiquée Õ à l'annexe IV ou XI ç. Ö 2. Les États membres accordent Õ une réception Ö CE Õ par type de composant ou d'entité technique Ö pour un Õ composant ou Ö une Õ entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et Ö satisfaisant Õ aux exigences techniques Ö spécifiées dans Õ è2 la directive particulière correspondante Ö indiquée Õ à l'annexe IV ç . ò nouveau 3. Lorsque des composants ou des entités techniques, qu'ils soient ou non destinés à la réparation, à l'entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n'est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d'entité technique, sauf si la directive particulière correspondante l'exige. ê 98/14/CE Art. 1, pt 2 c (adapté) ê 92/53/CEE Art. 1, pt 1 (adapté) ð nouveau 4. Dans les cas où Ö un Õ composant ou Ö une Õ entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité Ö aux Õ exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique fonctionne en liaison avec Ö ces Õ autres éléments du véhicule, la portée de la réception Ö CE Õ du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence. Ö Dans de tels cas, la Õ fiche de réception Ö CE Õ doit mentionner les restrictions d'emploi éventuelles et indiquer les conditions Ö particulières Õ d'installation. Ö Lorsque l'installation d'un tel composant ou d'une telle entité technique est réalisée par le constructeur du véhicule, le Õ respect de ces Ö éventuelles Õ restrictions Ö d'utilisation Õ et conditions Ö de montage Õ est vérifié lors de la réception du véhicule. Ö Article 11 Õ Ö Conformité de la production Õ Ö 1. L'État membre qui procède à une réception CE prend les mesures prévues à l'annexe X en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Õ Ö 2. L'État membre qui a procédé à une réception CE prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures visées à l'annexe X ainsi que dans les directives particulières et les règlements CEE/NU prévoyant des exigences spécifiques. Õ ð À cette fin, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre qui a procédé à la réception CE peuvent effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans les directives particulières ou règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production. ï ê 98/14/CE Art. 1(3) (adapté) ð nouveau Ö chapitre v Õ Ö modifications de réceptions ce Õ Ö Article 12 Õ Ö Dispositions générales Õ 1. Ö Le constructeur informe sans tarder l' Õ État membre qui a procédé à Ö la Õ réception Ö CE Õ de toute modification des informations Ö consignées Õ dans le dossier de réception. Ö Cet État membre décide, conformément aux règles définies dans le présent chapitre, de la procédure à suivre. Õ ð Si nécessaire, l'État membre peut décider, en accord avec le constructeur, qu'une nouvelle réception CE doit être octroyée. ï 2. Ö Une Õ demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle. Si l'État membre estime qu'une modification justifie Ö de nouvelles inspections ou Õ de nouveaux essais , Ö il Õ en informe le constructeur Ö . Les procédures prévues aux articles 13 et 14 ne s'appliquent Õ qu'après Ö que les nouvelles inspections ou les nouveaux Õ essais Ö requis ont été effectués de façon satisfaisante Õ . Ö Article 13 Õ Ö Dispositions spécifiques relatives aux véhicules Õ Ö 1. Õ Ö Lorsque Õ des Ö informations Õ Ö consignées Õ dans le dossier de réception ont été modifiées, Ö la modification est considérée comme une «révision». Õ Ö Dans un tel cas, Õ les autorités compétentes en matière de réception émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission Ö . Une Õ version codifiée et mise à jour du dossier de réception Ö , Õ accompagnée d'une description détaillée Ö des modifications Õ est considérée comme satisfaisant à cette exigence. Ö 2. Une révision est considérée comme une «extension» lorsque, Õ Ö outre les dispositions du paragraphe 1, Õ Ö a) de nouvelles inspections sont nécessaires; Õ Ö b) une des informations consignées sur la fiche de réception CE, à l'exception de ses annexes, a été modifiée; Õ Ö c)de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au véhicule réceptionné. Õ Ö Dans de tels cas, les autorités compétentes en matière de réception émettent une fiche de réception CE révisée assortie d'un numéro d'extension, Õ ð qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. ï Ö La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle émission. Õ Ö 3. Õ Chaque fois que des pages Ö modifiées Õ ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié Ö en conséquence Õ de façon Ö à indiquer Õ les dates Ö de l'extension ou de la révision la plus récente Õ ou la date de la Ö codification la plus récente de la Õ version mise à jour. Ö 4. Õ Ö La réception d'un type de véhicule Õ Ö ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont Õ Ö il relève. Õ Ö Article 14 Õ Ö Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, composants ou entités techniques Õ Ö 1. Si des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision». Õ Ö Dans un tel cas, les autorités compétentes en matière de réception émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission. Une version codifiée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications est considérée comme satisfaisant à cette exigence. Õ Ö 2. La révision est considérée comme une «extension» si, outre les dispositions du paragraphe 1, Õ Ö a)de nouvelles inspections sont nécessaires; Õ Ö b) une des informations consignées sur la fiche de réception CE, à l'exception de ses annexes, a été modifiée; Õ Ö c)de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au système, au composant ou à l'entité technique réceptionnés. Õ Ö Les autorités compétentes en matière de réception émettent une fiche de réception CE révisée assortie d'un numéro d'extension, Õ ð qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. Lorsque la modification est rendue nécessaire du fait de l'application du paragraphe 2, point c), la troisième partie du numéro de réception est mise à jour. ï Ö La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle émission. Õ Ö 3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon qu'il indique les dates de l'extension ou de la révision la plus récente ou la date de la codification la plus récente de la version mise à jour. Õ Ö Article 15 Õ Ö Délivrance et notification des modifications Õ Ö 1. Dans le cas d'une extension, les autorités compétentes en matière de réception mettent à jour toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE, ses annexes et l'index du dossier de réception. Õ ð La fiche mise à jour et ses annexes sont immédiatement délivrées au demandeur. ï Ö 2. Dans le cas d'une révision, les documents révisés ou la version codifiée et mise à jour, y compris l'index révisé du dossier de réception, Õ ð sont délivrés immédiatement au demandeur par les autorités compétentes en matière de réception. ï Ö 3. Les autorités compétentes en matière de réception notifient toute modification apportée aux réceptions CE à leurs homologues des autres États membres conformément à la procédure visée à l'article 8 Õ. Ö chapitre vi Õ Ö validité d'une réception ce de véhicule Õ Ö Article 16 Õ Ö Expiration de la validité Õ ò nouveau 1. La validité d'une réception CE expire dans les cas suivants: a) lorsque de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au véhicule réceptionné et qu'il n'est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence; b) lorsque la production du type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée; c) lorsque la validité de la réception arrive à son terme en vertu d'une restriction particulière. 2. Lorsqu'une seule variante d'un type déterminé ou une version d'une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception CE se limite à cette variante ou version spécifique. 3. Lorsque la production d'un type de véhicule est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie aux autorités compétentes en matière de réception qui ont procédé à la réception CE. À la réception de cette notification, les autorités informent leurs homologues des autres États membres dans un délai de vingt jours ouvrables. L'article 26 ne s'applique à l'arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a). ê 98/14/CE Art. 1(3) (adapté) Ö 4. Sans préjudice du paragraphe 3, Õ Ö lorsqu'une Õ réception Ö CE Õ d'un type de véhicule va perdre sa validité , Ö le constructeur en fait part aux Õ autorités Ö compétentes en matière de réception Õ qui ont délivré Ö la Õ réception Ö CE. Les autorités compétentes en matière de réception communiquent Õ Ö sans tarder toutes les informations utiles Õ Ö à leurs homologues Õ des autres États membres Ö pour permettre, s'il y a lieu, l'application de Õ Ö l'article 26 Õ. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué . ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre vii Õ Ö certificat de conformité et marquage Õ Article Ö 17 Õ Certificat de conformité 1. Le constructeur Ö délivre Õ un certificat de conformité en sa qualité de détenteur d'une fiche de réception Ö CE Õ d'un type de véhicule. Ce certificat accompagne chaque véhicule complet Ö , Õ incomplet Ö ou complété qui est Õ fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade Ö en cours Õ de la réception, et, le cas échéant, annexe Ö au Õ certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au cours des étapes antérieures. ò nouveau 2. Le certificat de conformité est établi dans l'une des langues officielles de la Communauté. ê 98/14/CE Art. 1(4) (adapté) Ö 3. Õ Le certificat de conformité doit être Ö conçu Õ de manière à exclure toute falsification. À cette fin, Ö le Õ papier Ö utilisé doit être Õ protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant. ò nouveau 4. Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. La mention «duplicata» doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata. 5. Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles spécifiées dans une directive particulière ou un règlement CEE/NU. 6. Le certificat de conformité de véhicules réceptionnés conformément à l'article 19 porte le commentaire supplémentaire suivant: «Vente, mise en service et immatriculation autorisées en application de l'article 19 de la directive [la présente directive......]». 7. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément à l'article 21, porte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés1 réceptionnés en petites séries» et, dans le voisinage immédiat, un numéro séquentiel compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau de l'annexe XII identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production de l'année concernée. 8. Le certificat de conformité des véhicules réceptionnés conformément à l'article 26 porte, dans le cas d'une dérogation pour les véhicules de fin de série, le commentaire supplémentaire suivant: «Vente, mise en service et immatriculation autorisées en application de l'article 26 de la directive [la présente directive......]». Les États membres peuvent appliquer des mesures équivalentes dans la mesure où elles permettent un contrôle efficace du nombre de véhicules à immatriculer dans le cadre de cette procédure. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö Article 18 Õ Ö Marque de réception CE Õ Ö 1. Õ Ö Le Õ constructeur Ö d'un composant ou d'une entité technique Õ ð faisant ou non partie d'un système ï appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception Ö CE, requise par Õ Ö la directive particulière correspondante Õ . Ö 2. Õ Ö Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE n'est pas requise, le constructeur Õ Ö fait figurer au moins: Õ - Ö sa marque de fabrique ou de commerce, Õ - Ö l'indication du type et/ou un numéro d'identification. Õ ò nouveau 3. La marque de réception CE est établie conformément à l'appendice 1 de l'annexe VII. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö chapitre viii Õ Ö techniques ou concepts nouveaux incompatibles avec les directives particulières Õ Ö Article 19 Õ Ö Dérogations pour de nouvelles techniques ou de nouveaux concepts Õ Ö 1. À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des techniques ou des concepts incompatibles avec une ou plusieurs directives particulières, à condition que la Commission ait donné son autorisation Õ Ö selon la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2. Õ Ö 2. Dans l'attente de la décision d'octroyer ou non l'autorisation, l'État membre peut accorder Õ ð une réception provisoire ï Ö, dont la validité est limitée à son propre territoire, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée, pour autant qu'il en informe la Commission et les autres États membres sans tarder au moyen d'un dossier contenant les éléments suivants: Õ Ö a) les raisons pour lesquelles les techniques ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences; Õ Ö b) une description des aspects de sécurité et de protection de l'environnement concernés, ainsi que des mesures prises; Õ Ö c) une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences concernées par la demande de dérogation. Õ Ö 3. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre à octroyer une réception CE pour le type de véhicule concerné. Õ Ö Le cas échéant, la décision précise également si des restrictions sont imposées en ce qui concerne sa validité, par exemple une période de validité. Dans tous les cas, la durée de validité de la réception ne peut pas être inférieure à trente-six mois. Õ ð Si la Commission décide de ne pas donner son autorisation, l'État membre révoque la réception provisoire visée au paragraphe 2. ï ò nouveau 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être invoqués lorsqu'un système, un composant ou une entité technique satisfait à un règlement CEE/NU auquel la Communauté a adhéré. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö Article 20 Õ Ö Action requise Õ Ö 1. Lorsque la Commission estime que Õ Ö les motifs Õ Ö justifiant l'octroi d'une dérogation conformément à l'article 19 sont fondés, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières concernées au progrès technique selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2. Õ Ö 2. Dès que les directives particulières concernées ont été modifiées, Õ ð toute restriction éventuelle se rapportant à la dérogation est immédiatement levée. ï Ö Lorsqu'il n'est pas possible de modifier les directives particulières, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2. Õ Ö chapitre ix Õ Ö véhicules produits en petites séries Õ ò nouveau Article 21 Réception CE 1. À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, les États membres accordent, selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, une réception CE pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l'annexe IV, partie I, appendice 1. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial. 3. Les fiches de réception CE sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö Article 22 Õ Ö Réception par type nationale Õ Ö 1. Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 2, les États membres peuvent dispenser de l'application d'une ou plusieurs dispositions d'une ou plusieurs directives particulières ou d'un ou plusieurs règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI. Õ ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö 2. Dans le cas des véhicules visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également dispenser de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente directive Õ ð à condition ï Ö de prendre d'autres dispositions équivalentesÕ . ò nouveau 3. Une dérogation au titre du paragraphe 1 ne peut en aucun cas être accordée ou maintenue si elle a, ou est susceptible d'avoir, une incidence négative sur une autre politique suivie par la Communauté. 4. La fiche de réception précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 1. La fiche de réception, dont le modèle figure à l'annexe VI, ne porte pas l'intitulé «Fiche de réception CE». Toutefois, les fiches de réception sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö 5. Õ Ö A la demande du constructeur Õ , les autorités compétentes en matière de réception envoient ð , par courrier recommandé, ï Ö un exemplaire de la fiche de réception, avec ses annexes, à leurs homologues des États membres désignés par le constructeur. Õ ð Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception des documents ï Ö , les États membres concernés décident d'accepter ou de refuser la réception et déterminent le nombre de véhicules pouvant être immatriculés, vendus ou mis en service sur leur territoire. Õ Ö Ils font officiellement part de leur décision aux autorités compétentes en matière de réception visées au premier alinéa, Õ ð sans quoi la réception est considérée comme refusée. ï ò nouveau chapitre x réceptions individuelles Article 23 Dispositions générales 1. Les États membres peuvent dispenser un véhicule isolé de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente directive, ou d'une ou plusieurs directives particulières ou d'un ou plusieurs règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI, à condition qu'ils imposent le respect d'exigences nationales comparables fondées sur des mesures garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement et de sécurité routière. Les États membres acceptent toute réception CE de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets au lieu des exigences nationales correspondantes. 2. La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur ou par le propriétaire du véhicule. Les États membres délivrent une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description annexée à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l'État membre qui l'a octroyée. Le modèle de la fiche de réception individuelle est établi sur la base de la présente directive et contient au moins les renseignements exigés pour remplir la demande d'immatriculation prévue par la directive 1999/37/CE du Conseil [29]. La fiche de réception individuelle ne porte pas l'intitulé «Réception CE». [29] JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d'identification du véhicule concerné. 3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent déléguer la compétence pour la délivrance des réceptions individuelles à un représentant dûment accrédité. Les autres États membres et la Commission en sont informés en application de l'article 38. Article 24 Dispositions spécifiques 1. La procédure prévue à l'article 23 peut s'appliquer à un véhicule isolé au cours des étapes successives de sa construction conformément à une procédure de réception par type multiétape. 2. La procédure prévue à l'article 23 ne peut pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d'une procédure de réception par type multiétape et n'est pas applicable afin d'obtenir la réception d'un véhicule pour une première étape. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre xi Õ Ö immatriculation, vente et mise en service Õ Article Ö 25 Õ Immatriculation Ö , vente Õ et mise en service Ö de véhicules Õ 1. Ö Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 29, Õ Ö les États membres immatriculent Õ des véhicules ou en Ö permettent Õ la vente ou la mise en service uniquement si ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide Ö délivré conformément à l'article 17 Õ. Dans le cas de véhicules incomplets, Ö les États membres Õ Ö en autorisent Õ la vente, mais Ö peuvent Õ en refuser l'immatriculation permanente ou Ö la mise Õ en service tant qu'ils Ö demeurent incomplets Õ . ò nouveau 2. Les véhicules qui sont dispensés de l'obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s'ils respectent les exigences techniques correspondantes de la présente directive. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö 3. En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d'une seule année ne peut pas dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII, partie A. Õ Ö Article 26 Õ Ö Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Õ Ö 1. Les États membres peuvent, dans les limites contenues à l'annexe XII, section B, et pendant une période limitée seulement, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE n'est plus valable. Õ Ö Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE valable au moment de leur fabrication, mais qui n'avaient pas été immatriculés ni mis en service avant que ladite réception perde sa validité. Õ Ö 2. Il ne peut être recouru à la possibilité visée au paragraphe 1, dans le cas de véhicules complets, que pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la réception CE a perdu sa validité; dans le cas des véhicules complétés, le délai est de dix-huit mois à compter de cette même date. Õ Ö 3. Le constructeur qui souhaite bénéficier de la possibilité prévue au paragraphe 1 en fait la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en service des véhicules en question. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques Õ ð qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles prescriptions techniques ï . Ö Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les États membres concernés décident d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur leur territoire et, dans l'affirmative, pour combien d'unités. Õ ò nouveau 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux véhicules couverts par une réception par type nationale, mais qui n'avaient pas été immatriculés ni mis en service avant que la réception concernée perde sa validité au titre de l'article 40, du fait de l'application obligatoire de la procédure de réception CE. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö Article 27 Õ Ö Vente et mise en service de composants et d'entités techniques Õ Ö 1. Õ Ö Les États membres ne permettent Õ la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques que si ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences Ö des directives particulières correspondantes Õ ð et/ou des règlements CEE/NU ï et Ö portent un marquage conforme à l'article 18 Õ . Ö 2. Le respect du paragraphe 1 n'est pas exigé dans les cas où de nouveaux composants ou entités techniques ont été dispensés de l'application d'une ou plusieurs dispositions d'une directive particulière en vertu de l'article 19 Õ ð ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de dérogations au titre des articles 21, 22 ou 23 ï.Ö 3. Les États membres dispensent de l'application des prescriptions visées au paragraphe 1 dans le cas de nouveaux composants ou entités techniques Õ ð qui ont été spécialement conçus et construits pour des véhicules neufs ne relevant pas de la présente directive ï. Ö chapitre xii Õ Ö clauses de sauvegarde Õ Ö Article 28 Õ Ö Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes à la présente directive Õ Ö 1. Õ Si un État membre établit que Ö de nouveaux Õ véhicules, Ö systèmes, Õ composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ð ou nuisent fortement à l'environnement, ou à la santé publique dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules ï Ö , bien qu'ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d'une façon adéquate Õ, Ö cet État membre Õ peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou Ö d'autoriser Õ la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques. Ö Dans de tels cas, l'État membre concerné Õ en informe immédiatement ð le constructeur, ï les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision. Ö 2. Õ Si l'État membre qui a procédé à la réception Ö CE Õ conteste les risques allégués pour la sécurité routière ð la santé publique ou l'environnement ï dont il a reçu notification Ö en application du paragraphe 1 Õ , les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations nécessaires pour aboutir à une solution. - - - - ê 98/14/CE Art. 1, pt 5 a (adapté) 2) ê 98/14/CE Art. 1, pt 5 b (adapté) - - - - ê 92/53/CEE Art. 1, pt 1 (adapté) è1 98/14/CE Art. 1, pt 6 ð nouveau è1 ç Article Ö 29 Õ Ö Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes Õ au type réceptionné 1. Si un État membre ayant procédé à Ö la Õ réception Ö CE Õ constate que de Ö nouveaux Õ véhicules, Ö systèmes, Õ composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires Ö , y compris le retrait de la réception, Õ pour faire en sorte que les véhicules, Ö systèmes, Õ composants ou entités techniques produits Ö soient mis en conformité avec le Õ type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre notifient Ö les mesures prises Õ à leurs homologues des autres États membres. Ö 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, des divergences par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception CE ou dans le dossier de réception sont considérées comme une non-conformité au type réceptionné. Õ Ö Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque des tolérances sont prévues dans les directives particulières Õ ð ou les règlements CEE/NU ï Ö correspondants et que ces tolérances sont respectées. Õ 3. Si un État membre établit que de Ö nouveaux Õ véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception Ö CE Õ de vérifier si les véhicules, Ö systèmes, Õ composants ou entités techniques produits Ö continuent d'être Õ conformes au type réceptionné. Ö Après réception d'une demande en ce sens, l'État membre concerné prend les mesures qui s'imposent Õ le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande. 4. Les autorités compétentes Ö en matière de Õ réception demandent à l'État membre ayant octroyé la réception Ö du Õ système, Ö du Õ composant, Ö de l' Õ entité technique ou Ö du Õ véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits Ö soient mis en conformité avec le Õ type réceptionné dans les cas suivants: a) réception Ö CE Õ de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule Ö est Õ exclusivement Ö imputable à Õ la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique Ö ; Õ b) réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété Ö est Õ exclusivement Ö imputable à Õ la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même. Ö Après réception d'une demande en ce sens, l'État membre concerné prend les mesures qui s'imposent Õ le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopération avec l'État membre qui a formulé la demande. Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre ayant Ö procédé à la réception CE du Õ système, Ö du Õ composant ou Ö de Õ l'entité technique, ou Ö du Õ véhicule incomplet en question prennent les mesures visées au paragraphe Ö 1 Õ. 5. Les autorités compétentes en matière de réception s'informent mutuellement, dans un délai ð de vingt jours ouvrables ï, du retrait d'une réception Ö CE Õ et des motifs justifiant cette mesure. 6. Si l'État membre qui a procédé à la réception Ö CE Õ conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. ò nouveau Article 30 Rappel de véhicules 1. Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE pour un type de véhicule et qui, en application des dispositions d'une directive particulière ou de l'article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil [30], doit rappeler des véhicules déjà mis sur le marché au motif qu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, bien que dûment réceptionnés conformément à la présente directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière ou de nuire fortement à la santé publique ou à l'environnement, en informe immédiatement les autorités compétentes qui ont octroyé la réception concernée. [30] JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. 2. Le constructeur propose aux autorités compétentes en matière de réception un ensemble de solutions appropriées destinées à neutraliser le risque visé au paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à la mise en oeuvre efficace des mesures sur leur territoire respectif. 3. Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n'ont pas été mises en oeuvre dans un délai assez court, les autorités compétentes en matière de réception retirent la réception CE du type de véhicule. Dans ce cas, elles en informent, par lettre recommandée, le constructeur, les autorités des autres États membres et la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Article Ö 31 Õ Notification des décisions et voies de recours Toute décision Ö prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive et toute décision Õ portant refus ou retrait d'une réception Ö CE Õ, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente est dûment motivée. Ö La décision Õ est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser. Ö chapitre xiii Õ Ö réglementations équivalentes Õ Ö Article 32 Õ Ö Équivalence des règlements CEE/NU Õ Ö 1. Les règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières correspondantes Õ ð s'ils couvrent le même champ d'application ï. Ö Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces règlements et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et marques de réception correspondant à la directive particulière équivalente. Õ Ö 2. Les règlements CEE/NU sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Õ ò nouveau 3. En ce qui concerne l'octroi de la réception CE, les règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l'annexe IV, parties II et III, de la présente directive s'appliquent aux catégories de véhicules visées dans les colonnes correspondantes. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, les modifications nécessaires de l'annexe IV, parties II et III, afin d'y inclure les nouveaux règlements et leurs modifications. Les modifications précisent également à quelles catégories de véhicules elles s'appliquent. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö Article 33 Õ Ö Équivalence d'autres réglementations Õ Ö Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception CE de systèmes, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers. Õ ò nouveau chapitre xiv communication d'informations techniques Article 34 Informations destinées aux utilisateurs 1. Le constructeur ne peut pas communiquer d'informations techniques relatives aux éléments prévus dans la présente directive ou dans les règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV qui diffèrent des éléments approuvés par les États membres. 2. Lorsqu'une directive particulière le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un composant ou une entité technique. Ces informations sont communiquées dans les langues officielles de la Communauté. Elles sont fournies, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, dans un document justificatif approprié, tel que le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'entretien. Article 35 Informations destinées aux fabricants de composants 1. Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d'entités techniques tous les éléments y compris, le cas échéant, les dessins qui sont expressément repris dans l'annexe ou l'appendice d'une directive particulière et qui sont nécessaires à la réception CE de composants ou d'entités techniques. Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d'entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public ou qui est couverte par des droits de propriété intellectuelle. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) ð nouveau Ö 2. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE prévoyant, conformément à l'article 10, paragraphe 3, des restrictions d'utilisation Õ ð ou des prescriptions de montage particulières ou les deux, ï Ö le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule. Õ ò nouveau Lorsqu'une directive particulière le prévoit, le fabricant de composants ou d'entités techniques accompagne ces composants ou entités techniques d'instructions concernant les restrictions d'utilisation ou les prescriptions de montage particulières ou les deux. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre xv Õ Ö Mesures de mise en oeuvre et modifications Õ Ö Article 36 Õ Ö Mesures de mise en oeuvre et modifications de la présente directive ou des directives particulières Õ ò nouveau 1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de chacune des directives particulières sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, de la présente directive et conformément aux règles définies dans la directive concernée. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau 2. Ö Les Õ modifications des Õ annexes de la présente directive ou Ö des Õ dispositions contenues dans les directives particulières Ö énumérées à l'annexe IV, partie I, qui sont nécessaires pour les adapter à Õ ð l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ï sont adoptées conformément à la procédure Ö visée Õ Ö à l'article 37, paragraphe 2 Õ. ò nouveau 3. Lorsqu'en application de la décision 97/836/CE, sont instaurés de nouveaux règlements CEE/NU ou des modifications de règlements CEE/NU existants auxquels la Communauté a adhéré, la Commission modifie en conséquence les annexes de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2. 4. Chaque nouvelle directive particulière introduit les modifications nécessaires dans les annexes de la présente directive. Article 37 Comité 1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. ê 98/14/CE Art. 1(7) (adapté) ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö chapitre xvi Õ Ö procédures de notification Õ Article Ö 38 Õ Notification des autorités compétentes en matière de réception Ö ,Õ des services techniques Ö et des organismes Õ 1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses: Ö a) Õ des autorités compétentes en matière de réception et les domaines pour lesquels elles sont responsables Ö ; Õ Ö b) Õ des services techniques agréés, en indiquant Ö les Õ procédures d'essai Ö pour lesquelles Õ chacun de ces services Ö est responsable; Õ ò nouveau c) des organismes agréés pour évaluer et vérifier régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté)ð nouveau Ö 2. Un Õ constructeur ð ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci ï ne peut être agréé comme service technique, sauf Ö lorsqu'une directive particulière Õ ð ou un règlement CEE/NU équivalent ï le prévoient expressément Ö . Õ Ö 3. Les services techniques peuvent utiliser Õ Ö du Õ matériel extérieur, Ö y compris les installations d'essai du constructeur, Õ avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception . Ö 4. Les services techniques et les organismes visés au paragraphe 1 répondent aux normes suivantes dans le cadre des activités décrites au paragraphe 1: Õ ò nouveau a) EN ISO 17025: 2000 relative aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais; b) EN 45004 : 1995 ou ISO/IEC 17020: 1998 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, en ce qui concerne leur participation aux essais, les essais et les vérifications portant sur la conformité de la production; c) EN 45012 : 1989 ou guide ISO/IEC 62: 1996 relative aux critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes de qualité, dans le cadre des systèmes de gestion mis en oeuvre par le constructeur. ê 92/53/CEE Art. 1(1) (adapté) Ö 5. Õ Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question. ò nouveau chapitre xvii dispositions finales Article 39 Dispositions transitoires 1. Dans l'attente des modifications qu'il sera nécessaire d'apporter à la présente directive afin d'y inclure des véhicules qui ne relèvent pas encore de son champ d'application ou afin de compléter les dispositions administratives et techniques relatives à la réception par type de véhicules d'une autre catégorie que M1 produits en petites séries et d'établir des prescriptions administratives et techniques harmonisées concernant la procédure de réception individuelle, ainsi que de l'expiration des périodes transitoires prévues à l'article 40, les États membres continuent d'accorder des réceptions nationales pour ces véhicules, à condition que ces réceptions s'appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la présente directive. 2. À la demande du constructeur ou, dans le cas d'une réception individuelle, du propriétaire du véhicule et sur présentation des informations requises, l'État membre concerné remplit et émet soit la fiche de réception par type, soit la fiche de réception individuelle. La fiche est délivrée au demandeur. Pour les véhicules du même type, les États membres acceptent une copie certifiée conforme comme preuve que les essais requis ont été effectués. 3. Lorsqu'un véhicule isolé ayant fait l'objet d'une réception individuelle doit être immatriculé dans un autre État membre, cet État membre peut exiger des autorités compétentes en matière de réception qui ont délivré la réception individuelle des informations supplémentaires précisant la nature des prescriptions techniques auxquelles satisfait le véhicule en question. 4. Tant que les systèmes d'immatriculation et de taxation des États membres concernant les véhicules couverts par la présente directive n'auront pas été harmonisés, les États membres peuvent utiliser des codes nationaux afin de faciliter l'immatriculation et la taxation sur leur territoire. À cette fin, ils peuvent subdiviser les versions figurant à l'annexe III, partie II, à condition que les informations utilisées pour la subdivision soient indiquées expressément dans le dossier de réception ou puissent en être déduites par un calcul simple.Article 40 Dates d'application pour la réception CE 1. En ce qui concerne la réception CE, les États membres procèdent à la réception CE de nouveaux types de véhicules à compter des dates indiquées à l'annexe XVI. 2. À la demande du constructeur, les États membres peuvent procéder à la réception CE de nouveaux types de véhicules à compter de la date indiquée à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa. 3. Jusqu'aux dates figurant dans la quatrième colonne de l'annexe XVI, l'article 25, paragraphe 1, ne s'applique pas aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant les dates indiquées dans la troisième colonne de ladite annexe ou pour lesquels il n'y a pas eu de réception. 4. En ce qui concerne les véhicules à moteur, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne. Aux fins de l'application de ces dispositions, les véhicules à moteur hybrides sont considérés comme équipés d'un moteur à combustion interne. 5. La présente directive n'annule aucune réception CE délivrée pour des véhicules de la catégorie M1 avant la date indiquée à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions. 6. En ce qui concerne la réception CE de nouveaux types de systèmes, de composants ou d'entités techniques, les États membres appliquent la présente directive à compter de la date indiquée à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa. La présente directive n'annule aucune réception CE délivrée pour des systèmes, composants ou entités techniques avant la date indiquée à l'article 42 , paragraphe 1, deuxième alinéa, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions. Article 41 Évaluation 1. Au plus tard le 31 mars 2007, les États membres informent la Commission de l'application des procédures de réception par type établies dans la présente directive, et notamment du processus multiétape. Le cas échéant, la Commission propose les modifications jugées nécessaires pour améliorer le processus de réception par type. 2. Si besoin est, la Commission peut proposer le report des dates d'application visées à l'article 40. Article 42 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [.....12 mois après l'adoption de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du [......12 mois plus un jour après l'adoption de la présente directive]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 43 Abrogation La directive 70/156/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe XVII, partie A, est abrogée avec effet au [lendemain de la date visée à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe XVII, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII. Article 44 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 45 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ê 2001/116/CE ð nouveau LISTE DES ANNEXES Annexe I Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE de véhicules Annexe II Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules Annexe III Fiche de renseignements aux fins de la réception CE d'un type de véhicule Annexe IV Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule ð Appendice 1 : ï // ð Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries ï Annexe V Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE d'un véhicule Annexe VI Fiche de réception CE d'un type de véhicule ð Appendice 1 : ï // ð Liste des directives particulières et des règlements CEE/NU auxquels le type de véhicule est conforme ï Annexe VII Système de numérotation des fiches de réception CE ð Appendice 1 : ï // ð Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques ï Annexe VIII Résultats d'essai Annexe IX Certificat de conformité Annexe X Procédures de conformité de la production Annexe XI Nature des véhicules à usage spécial ð Appendice 1 : ï // ð Autocaravanes, ambulances et corbillards ï ð Appendice 2 : ï // ð Véhicules blindés ï ð Appendice 3 : ï // ð Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes) ï ð Appendice 4 : ï // ð Grues mobiles ï Annexe XII Petites séries et limites des véhicules de fin de série Annexe XIII Liste des réceptions CE octroyées au titre de directives particulières Annexe XIV Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape ð Appendice 1 : ï // ð Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur ï Annexe XV Certificat d'origine du véhicule - Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1 ð Annexe XVI Calendrier pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la réception par type ï ð Annexe XVII Délais pour la transposition en droit interne des directives abrogées ï ð Annexe XVIII Tableau de correspondance ï ê2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE I (a) LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE DE VÉHICULES Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation. Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies - s'il y en a - sont suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les Ö entités techniques Õ ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. (Pour les notes explicatives, veuillez vous référer à la dernière page de la présente annexe) 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.0.1. Châssis: 0.2.0.2. Carrosserie/véhicule complet: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule ð /le composant/l'entité technique (b) (1): ï 0.3.0.1. Châssis: 0.3.0.2. Carrosserie/véhicule complet: 0.3.1. Emplacement: 0.3.1.1. Châssis: 0.3.1.2. Carrosserie/véhicule complet: 0.4. Catégorie (c): 0.4.1. Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires: 0.6.1. Sur le châssis: 0.6.2. Sur la carrosserie: 0.7. Dans le cas de composants Ö et Õ d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: 0.8. ð Nom et ï adresse de l'atelier/des ateliers de montage: 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE: 1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: 1.3. Nombre d'essieux et de roues: 1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): 1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait), dessin d'ensemble: 1.5. Matériaux des longerons (d): 1.6. Emplacement et disposition du moteur: 1.7. Cabine de conduite (avancée ou normale) (z): 1.8. Côté de conduite: droite/gauche (1): 1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1): 1.9. Préciser si le véhicule à moteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d'autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d'attelage ou une remorque à essieu central; préciser s'il s'agit d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis): 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): 2.1.1. Pour les semi-remorques: distance entre l'axe du pivot d'attelage et le premier essieu arrière: 2.1.1.1. Distance entre l'axe de la sellette d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque: 2.1.1.2. Distance maximale entre l'axe de la sellette d'attelage et un point quelconque sur l'avant de la semi-remorque: 2.1.1.3. Empattement de la semi-remorque (tel que défini au point 7.6.1.2 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): 2.2. Pour les tracteurs routiers: 2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale; indiquer les valeurs autorisées dans le cas d'un véhicule incomplet) (g): 2.2.2. Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (h): 2.3. Voie(s) et largeur(s) des essieux: 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): 2.3.3. Largeur de l'essieu arrière le plus large: 2.3.4. Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout): 2.4.1. Pour les châssis non carrossés: 2.4.1.1. Longueur (j): 2.4.1.1.1. Longueur totale admissible: 2.4.1.1.2. Longueur minimale admissible: 2.4.1.2. Largeur (k): 2.4.1.2.1. Largeur maximale: 2.4.1.2.2. Largeur minimale: 2.4.1.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): 2.4.1.4. Porte-à-faux avant (m): 2.4.1.4.1. Angle de surplomb avant (na): .....degrés 2.4.1.5. Porte-à-faux arrière (n): 2.4.1.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): ........degrés 2.4.1.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): 2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II): 2.4.1.6.1. Entre les essieux: 2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant: 2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière: 2.4.1.7. Angle de rampe (nc): .....degrés 2.4.1.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: 2.4.2. Châssis carrossés: 2.4.2.1. Longueur (j): 2.4.2.1.1. Longueur de la zone de chargement: 2.4.2.2. Largeur (k): 2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): 2.4.2.4. Porte-à-faux avant (m): 2.4.2.4.1. Angle de surplomb avant (na): .....degrés 2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (n): 2.4.2.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): .....degrés 2.4.2.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): 2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II): 2.4.2.6.1. Entre les essieux: 2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant: 2.4.2.6.3. Sous le ou les essieux arrière: 2.4.2.7. Angle de rampe (nc): ....degrés 2.4.2.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): 2.4.2.9. Position du centre de gravité du véhicule à sa charge maximale techniquement admissible dans les directions longitudinale, transversale et verticale: 2.4.3. Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis 2.4.3.1. Longueur (j): 2.4.3.2. Largeur (k): 2.4.3.3. Hauteur nominale (en ordre de marche) (l) sur le(s) type(s) de châssis prévu(s) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): 2.5. Masse du châssis nu (sans cabine, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours, outillage ni conducteur): 2.5.1. Répartition de cette masse entre les essieux: 2.6. Masse du véhicule carrossé et, dans le cas d'un véhicule de remorquage d'une catégorie autre que M1, avec dispositif d'attelage, s'il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine sans la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage si le constructeur ne fournit pas la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version): 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): 2.7. Masse minimale du véhicule déclarée par le constructeur: 2.7.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et (*), dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: 2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version): 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: 2.10. Masse maximale de la remorque pouvant être attelée: 2.11. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de: 2.11.1. Remorque à timon d'attelage: 2.11.2. Semi-remorque: 2.11.3. Remorque à essieu central: 2.11.3.1. Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage (p) et l'empattement: 2.11.3.2. Valeur V maximale: ..... kN: 2.11.4. Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (*): 2.11.5. Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE). 2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: 2.12. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage: 2.12.1. du véhicule à moteur: 2.12.2. de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central: 2.12.3. Masse maximale admissible du dispositif d'attelage (s'il n'est pas installé par le constructeur): 2.13. Conditions d'inscription en courbe: 2.14. Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: ..... kW/kg 2.14.1. Rapport puissance du moteur/masse maximale techniquement admissible de l'ensemble (selon la définition donnée au point 7.10 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): ..... kW/kg 2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule seul) (+++): ..... % 2.16. Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): 2.16.1. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.2. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.3. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.4. Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.5. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble (valeurs minimale et maximale): 3. MOTEUR (q) [Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence soit au gazole, etc., ainsi qu'en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire (+)] 3.1. Constructeur: 3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur inscrit sur le moteur: 3.2. Moteur à combustion interne: 3.2.1. Caractéristiques: 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: 3.2.1.2.1. Alésage (r): ......... mm 3.2.1.2.2. Course (r): ......... mm 3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: 3.2.1.3. Cylindrée (s): ....... cm³ 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (2): 3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d'un moteur à allumage commandé, des segments: 3.2.1.6. Régime de ralenti ( ): ...... tours/mn 3.2.1.6.1. Haut régime de ralenti ( ): ...... tours/mn 3.2.1.7. Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti ( ): ...... % selon le constructeur (uniquement pour les moteurs à allumage commandé) 3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): ........... kW à .............. tours/mn (déclarée par le constructeur) 3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: .............. tours/mn 3.2.1.10. Couple maximal net (t): ........... Nm à ........... tours/mn (déclaré par le constructeur) 3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/GN/éthanol (¹) 3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb): 3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): 3.2.2.3. Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (¹) 3.2.3. Réservoir(s) de carburant 3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service 3.2.3.1.1. Nombre, contenance, matériau: 3.2.3.1.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): 3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s) 3.2.3.2.1. Nombre, contenance, matériau: 3.2.3.2.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.1.1. Marque(s): 3.2.4.1.2. Type(s): 3.2.4.1.3. Nombre installé: 3.2.4.1.4. Réglages ( ): >EMPLACEMENT TABLE> 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (1) 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: 3.2.4.1.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (1) (2) 3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1) 3.2.4.2.1. Description du système: 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1) 3.2.4.2.3. Pompe d'injection 3.2.4.2.3.1. Marque(s): 3.2.4.2.3.2. Type(s): 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (1) (2): ...... mm³ par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de ...... tours/mn ou, le cas échéant, diagramme caractéristique: 3.2.4.2.3.4. Calage de l'injection (2): 3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (2): 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (1) 3.2.4.2.4. Régulateur 3.2.4.2.4.1. Type: 3.2.4.2.4.2. Point de coupure: 3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: ...... mn-1 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: ...... tours/mn 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection 3.2.4.2.5.1. Longueur: ...... mm 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: ...... mm 3.2.4.2.6. Injecteur(s) 3.2.4.2.6.1. Marque(s): 3.2.4.2.6.2. Type(s): 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (2): ...... kPa ou diagramme caractéristique (2): 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.2.7.1. Marque(s): 3.2.4.2.7.2. Type(s): 3.2.4.2.7.3. Description: 3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire 3.2.4.2.8.1. Marque(s): 3.2.4.2.8.2. Type(s): 3.2.4.2.8.3. Description du système: 3.2.4.2.9. Unité de commande électronique 3.2.4.2.9.1. Marque(s): 3.2.4.2.9.2. Description du système: 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1) 3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple (1)/injection directe/autres (préciser)] (1): 3.2.4.3.2. Marque(s): 3.2.4.3.3. Type(s): 3.2.4.3.4. Description du système >EMPLACEMENT TABLE> 3.2.4.3.5. Injecteurs: pression d'ouverture ( ): ....... kPa ou diagramme caractéristique: 3.2.4.3.6. Calage d'injection: 3.2.4.3.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.3.7.1. Principe(s) de fonctionnement: 3.2.4.3.7.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) ( ): 3.2.4.4. Pompe d'alimentation 3.2.4.4.1. Pression ( ): ....... kPa ou diagramme caractéristique ( ): 3.2.5. Système électrique 3.2.5.1. Tension nominale: ..... V, mise à la masse positive/négative (¹) 3.2.5.2. Génératrice 3.2.5.2.1. Type: 3.2.5.2.2. Puissance nominale: .......... VA 3.2.6. Allumage 3.2.6.1. Marque(s): 3.2.6.2. Type(s): 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage ( ): 3.2.6.5. Calage statique ( ): .......... degrés avant PMH 3.2.6.6. Écartement des vis platinées ( ): ............ mm 3.2.6.7. Angle de came ( ): .......... degrés 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (¹) 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: 3.2.7.2. Liquide 3.2.7.2.1. Nature du liquide: 3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: oui/non (¹) 3.2.7.2.3. Caractéristiques: ou 3.2.7.2.3.1. Marque(s): 3.2.7.2.3.2. Type(s): 3.2.7.2.4. Rapport(s) d'entraînement: 3.2.7.2.5. Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: 3.2.7.3. Air 3.2.7.3.1. Soufflante: oui/non (¹) 3.2.7.3.2. Caractéristiques: ou 3.2.7.3.2.1. Marque(s): 3.2.7.3.2.2. Type(s): 3.2.7.3.3. Rapport(s) d'entraînement: 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (¹) 3.2.8.1.1. Marque(s): 3.2.8.1.2. Type(s): 3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: ........... kPa, soupape de décharge s'il y a lieu): 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (¹) 3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à 100% de charge Minimum autorisé: ............. kPa Maximum autorisé: ............ kPa 3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): 3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins ou photos): ..................... 3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: ou 3.2.8.4.2.1. Marque(s): 3.2.8.4.2.2. Type(s): 3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: ou 3.2.8.4.3.1. Marque(s): 3.2.8.4.3.2. Type(s): 3.2.9. Échappement 3.2.9.1. Description ou dessin du collecteur d'échappement: 3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement: 3.2.9.3. Contrepression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à 100% de charge: ..... kPa 3.2.9.4. Silencieux d'échappement (silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage. En ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur): 3.2.9.5. Emplacement de la sortie d'échappement: 3.2.9.6. Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux: 3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: 3.2.11. Distribution ou données équivalentes 3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: 3.2.11.2. Gammes de référence ou de réglage (¹): 3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: 3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): 3.2.12.2.1.9. Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): 3.2.12.2.1.10. Écran thermique: oui/non (1) 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.2.1. Type: 3.2.12.2.2.2. Emplacement: 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (¹) 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.): 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: 3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle par évaporation: 3.2.12.2.5.3. Dessin de la boîte à carbone: 3.2.12.2.5.4. Masse du charbon sec: ...... g 3.2.12.2.5.5. Schéma du réservoir à carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: 3.2.12.2.5.6. Dessin de l'écran thermique entre le réservoir et le système d'échappement: 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: 3.2.12.2.6.2. Type et conception du piège à particules: 3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): 3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description ou dessin: 3.2.12.2.7. Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1) 3.2.12.2.7.1. Description écrite et/ou dessin de l'indicateur de dysfonctionnement (MI): 3.2.12.2.7.2. Liste et fonction de tous les composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD: 3.2.12.2.7.3. Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants: 3.2.12.2.7.3.1 Moteurs à allumage commandé (1) 3.2.12.2.7.3.1.1. Contrôle du catalyseur (1): 3.2.12.2.7.3.1.2. Détection des ratés d'allumage (1): 3.2.12.2.7.3.1.3. Contrôle du capteur d'oxygène (1): 3.2.12.2.7.3.1.4. Autres composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD (1): 3.2.12.2.7.3.2. Moteurs à allumage par compression (1) 3.2.12.2.7.3.2.1. Contrôle du catalyseur (1): 3.2.12.2.7.3.2.2. Contrôle du piège à particules (1): 3.2.12.2.7.3.2.3. Contrôle du système d'alimentation électronique (1): 3.2.12.2.7.3.2.4. Autres composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD (1): 3.2.12.2.7.4. Critères pour l'activation de l'indicateur de dysfonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): 3.2.12.2.7.5. Liste des codes et formats utilisés pour les résultats fournis Ö par Õ le système OBD (avec explication de chacun d'entre eux): 3.2.12.2.8. Autres systèmes (description et fonctionnement): 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): 3.2.14. Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): 3.2.15. Système d'alimentation GPL: oui/non (1) 3.2.15.1. Numéro de réception délivré conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux): 3.2.15.2. Unité de régulation électronique du moteur pour l'alimentation au GPL 3.2.15.2.1. Marque(s): 3.2.15.2.2. Type(s): 3.2.15.2.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: 3.2.15.3. Documents complémentaires 3.2.15.3.1. Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GPL et vice-versa: 3.2.15.3.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): 3.2.15.3.3. Dessin du symbole: 3.2.16. Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (1) 3.2.16.1. Numéro de la réception CE conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux): 3.2.16.2. Unité de régulation électronique du moteur pour l'alimentation au GN: 3.2.16.2.1. Marque(s): 3.2.16.2.2. Type(s): 3.2.16.2.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: ..................... 3.2.16.3. Documents complémentaires 3.2.16.3.1. Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GN et vice-versa: ..................... 3.2.16.3.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): 3.2.16.3.3. Dessin du symbole: 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: .... kW 3.3.1.2. Tension de service: ....... V 3.3.2. Batterie 3.3.2.1. Nombre d'éléments: 3.3.2.2. Masse: ....... kg 3.3.2.3. Capacité: ...... Ah (ampère/heure) 3.3.2.4. Emplacement: 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs): 3.5. Émissions de CO2/consommation de carburant (u) (valeur déclarée par le constructeur): 3.5.1. Masse des émissions de CO2 3.5.1.1. Masse des émissions de CO2 (conditions urbaines): ...... g/km 3.5.1.2. Masse des émissions de CO2 (conditions extra-urbaines): ...... g/km 3.5.1.3. Masse des émissions de CO2 (combiné): ...... g/km 3.5.2. Consommation de carburant 3.5.2.1. Consommation de carburant (conditions urbaines): ...... l/100 km/m³/100 km (1) 3.5.2.2. Consommation de carburant (conditions extra-urbaines): ...... l/100 km/m³/100 km (1) 3.5.2.3. Consommation de carburant (mixte): ...... l/100 km/m³/100 km (1) 3.6. Températures autorisées par le constructeur 3.6.1. Système de refroidissement 3.6.1.1. Refroidissement par liquide Température maximale à la sortie: ... K 3.6.1.2. Refroidissement par air 3.6.1.2.1. Point de référence: 3.6.1.2.2. Température maximale au point de référence: ...... K 3.6.2. Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: ...... K 3.6.3. Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyau(x) d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: K 3.6.4. Température du carburant minimale: ...... K maximale: ...... K 3.6.5. Température du lubrifiant minimale: ...... K maximale: ...... K 3.7. Équipements entraînés par le moteur Puissance maximale absorbée par les équipements visés dans la directive 80/1269/CEE, annexe I, point 5.1.1 et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point, à chaque régime du moteur mentionné au point 4.1 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE 3.7.1. Ralenti: ............... kW 3.7.2. Intermédiaire: ..... kW 3.7.3. Nominal: ............. kW 3.8. Système de lubrification 3.8.1. Description du système 3.8.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant: 3.8.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (1) 3.8.2. Pompe de lubrification 3.8.2.1. Marque(s): 3.8.2.2. Type(s): 3.8.3. Lubrifiant mélangé au carburant 3.8.3.1. Pourcentage: ... 3.8.4. Refroidisseur d'huile: oui/non (1) 3.8.4.1. Dessin(s): ou 3.8.4.1.1. Marque(s): 3.8.4.1.2. Type(s): 3.9. MOTEURS À GAZ (en cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir les renseignements équivalents) 3.9.1. Carburant: GPL/GN-H/GN-L-GN-HL (1) 3.9.2. Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (1) 3.9.2.1. Marque(s): 3.9.2.2. Type(s): 3.9.2.3. Nombre d'étages de détente: .................................................. 3.9.2.4. Pression à l'étage final minimum: ..... kPa maximum: .... kPa 3.9.2.5. Nombre de points de réglage principaux: . 3.9.2.6. Nombre de points de réglage du ralenti: 3.9.2.7. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.3. Système d'alimentation: unité de mélange/injection de gaz/injection de liquide/injection directe (1) 3.9.3.1. Réglage du rapport de mélange: 3.9.3.2. Description du système et/ou diagramme et schémas: 3.9.3.3. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.4. Unité de mélange 3.9.4.1. Nombre: 3.9.4.2. Marque(s): 3.9.4.3. Type(s): 3.9.4.4. Emplacement: 3.9.4.5. Possibilités de réglage: 3.9.4.6. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.5. Injection dans le collecteur d'admission 3.9.5.1. Injection: monopoint/multipoint (1) 3.9.5.2. Injection: continue/simultanée/séquentielle (1) 3.9.5.3. Équipement d'injection 3.9.5.3.1. Marque(s): 3.9.5.3.2. Type(s): 3.9.5.3.3. Possibilités de réglage: 3.9.5.3.4. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.5.4. Pompe d'alimentation (le cas échéant) 3.9.5.4.1. Marque(s): 3.9.5.4.2. Type(s): 3.9.5.4.3. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.5.5. Injecteur(s) 3.9.5.5.1. Marque(s): 3.9.5.5.2. Type(s): 3.9.5.5.3. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.6. Injection directe 3.9.6.1. Pompe d'injection/régulateur de pression (1) 3.9.6.1.1. Marque(s): 3.9.6.1.2. Type(s): 3.9.6.1.3. Calage d'injection: 3.9.6.1.4. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.6.2. Injecteur(s) 3.9.6.2.1. Marque(s): 3.9.6.2.2. Type(s): 3.9.6.2.3. Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (2): 3.9.6.2.4. Numéro de réception CE conformément à la directive .../..../CE: 3.9.7. Bloc électronique de commande 3.9.7.1. Marque(s): 3.9.7.2. Type(s): 3.9.7.3. Possibilités de réglage: 3.9.8. Équipement spécifique au gaz naturel 3.9.8.1. Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) 3.9.8.1.1. Composition de carburant: méthane (CH4): de base: ....... % mole min. ....... % mole max. ....... % mole éthane (C2H6): de base: ....... % mole min. ....... % mole max. ....... % mole propane (C3H8): de base: ....... % mole min. ........ % mole max. ....... % mole butane (C4H10): de base: ....... % mole min. ......... % mole max. ....... % mole C5/C5+: de base: ....... % mole min. ....... % mole max. ....... % mole oxygène (O2): de base: ....... % mole min. ....... % mole max. ....... % mole gaz inerte (N2, He, etc.): de base: ..... % mole min. ....% mole max. ....... % mole 3.9.8.1.2. Injecteur(s) 3.9.8.1.2.1. Marque(s): 3.9.8.1.2.2. Type(s): 3.9.8.1.3. Divers (le cas échéant): .......................... . 3.9.8.1.4. Température du carburant minimum: .......................... K maximum: .......................... K à l'étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz 3.9.8.1.5. Pression du carburant minimum: .......................... kPa maximum: .......................... kPa à l'étage final du régulateur de pression, pour les moteurs à GN uniquement 3.9.8.2. Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) 4. TRANSMISSION (v) 4.1. Dessin du système de transmission: . 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.2.1. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ........ 4.3. Moment d'inertie du volant moteur: 4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: 4.4. Embrayage (type): .. 4.4.1. Conversion de couple maximale: ... 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (1) 4.5.2. Situation par rapport au moteur: 4.5.3. Mode de commande: 4.6. Rapports de démultiplication >EMPLACEMENT TABLE> 4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w): .. 4.8. Tachymètre (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception) 4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: ........... 4.8.2. Constante de l'instrument: ....... 4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE): . 4.8.4. Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: ................ 4.8.5. Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: 4.9. Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (1) 5. ESSIEUX 5.1. Description de chaque essieu: .................. 5.2. Marque: .................. 5.3. Type: 5.4. Position du ou des essieux rétractables: 5.5. Position du ou des essieux chargeables: 6. SUSPENSION 6.1. Dessin des organes de suspension: ..................... 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: ..... 6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1) 6.2.2. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): 6.2.3. Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1) 6.2.3.1. Suspension de (ou des) (l')essieu(x) moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1) 6.2.3.2. Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: 6.3. Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): 6.4. Stabilisateurs: oui/non/facultatifs (1) 6.5. Amortisseurs: oui/non/facultatifs (1) 6.6. Pneumatiques et roues 6.6.1. Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes sont indiquées; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages) 6.6.1.1. Essieux 6.6.1.1.1. Essieu n° 1: 6.6.1.1.2. Essieu n° 2: etc. 6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: 6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu n° 1: 6.6.2.2. Essieu n° 2: etc. 6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: ..... kPa 6.6.4. Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: 6.6.5. Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu: 7. DIRECTION 7.1. Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie: .............. 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): 7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): 7.2.2.1. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): 7.2.3. Mode d'assistance, s'il y a lieu: 7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): 7.2.4. Schéma de l'ensemble du mécanisme de direction, indiquant l'emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: .. 7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: 7.2.6. Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: .. 7.3. Angle de braquage maximal des roues 7.3.1. À droite: ...... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): ..... 7.3.2. À gauche: ...... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): .. 8. FREINAGE Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification: 8.1. Type et caractéristiques des freins (au sens du point 1.6 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), accompagnés d'un dessin (exemple: tambours ou disques, roues freinées, accouplement aux roues freinées, marque et type des montages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension): ........ 8.2. Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des systèmes de freinage suivants (au sens du point 1.2 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), notamment en ce qui concerne les organes de transmission et de commande (conception, réglage, rapports de levier, accessibilité et emplacement de la commande, commandes à cliquets en cas de transmission mécanique, caractéristiques des principales parties de la timonerie, des cylindres et des pistons de commande, des cylindres de freins ou des composants équivalents pour les systèmes de freinage électriques) 8.2.1. Système de freinage de service: 8.2.2. Système de freinage auxiliaire: 8.2.3. Système de freinage de stationnement: 8.2.4. Système de freinage supplémentaire éventuel: 8.2.5. Système de freinage en cas de rupture d'attelage: 8.3. Commande et transmission des systèmes de freinage des véhicules conçus pour tracter une remorque: 8.4. Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (1): oui/non (1) 8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1): 8.5.1. Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: 8.6. Calculs et courbes établis conformément au point 1.1.4.2 de l'appendice de l'annexe II de la directive 71/320/CEE (ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu): 8.7. Description et/ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): 8.7.1. Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans les réservoirs sous pression: 8.7.2. Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d'énergie initial dans les réservoirs: 8.8. Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: 8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): ............ 8.10. En cas de demande d'exemption des essais des types I et/ou II ou III, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 71/320/CEE: 8.11. Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: 9.2. Matériaux et modes de construction: 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration et nombre des portes: 9.3.1.1. Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: 9.3.2. Dessin des serrures et charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: 9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: 9.3.4. Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: 9.4. Champ de vision (directive 77/649/CEE) 9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: 9.4.2. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: 9.5. Pare-brise et autres vitres 9.5.1. Pare-brise 9.5.1.1. Matériaux utilisés: 9.5.1.2. Méthode de montage: 9.5.1.3. Angle d'inclinaison: 9.5.1.4. Numéro(s) de réception CE: ð 9.5.1.5. Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement, et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: ï 9.5.2. Autres vitres 9.5.2.1. Matériaux utilisés: 9.5.2.2. Numéro(s) de réception CE: 9.5.2.3. Description succincte des éventuels composants électriques/électroniques du mécanisme de lève-glace: 9.5.3. Vitrage du toit ouvrant 9.5.3.1. Matériaux utilisés: 9.5.3.2. Numéro(s) de réception CE: 9.5.4. Autres vitrages 9.5.4.1. Matériaux utilisés: 9.5.4.2. Numéro(s) de réception CE: 9.6. Essuie-glace(s) du pare-brise 9.6.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): 9.7. Lave-glace du pare-brise 9.7.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s'ils font l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception CE: .. 9.8. Dégivrage et désembuage 9.8.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): 9.8.2. Consommation électrique maximale: ...... kW 9.9. Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur) 9.9.1. Marque: 9.9.2. Marque de réception CE: 9.9.3. Variante: 9.9.4. Dessin(s) montrant l'emplacement des rétroviseurs par rapport à la structure du véhicule: 9.9.5. Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: 9.9.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: 9.9.7. Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage: 9.10. Aménagement intérieur 9.10.1. Protection intérieure des occupants (directive 74/60/CEE) 9.10.1.1. Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: 9.10.1.2. Photographie ou dessin montrant la ligne de référence et la surface limitée (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): 9.10.1.3. Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): 9.10.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs 9.10.2.1. Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: 9.10.2.2. Photographies et/ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans la directive 78/316/CEE: 9.10.2.3. Tableau récapitulatif Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE: Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin >EMPLACEMENT TABLE> Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification, lorsqu'ils sont installés, est facultative, et symboles à utiliser pour les identifier >EMPLACEMENT TABLE> 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: 9.10.3.2. Emplacement et disposition: 9.10.3.2.1. Nombre de places assises: 9.10.3.2.2. Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: 9.10.3.3. Masse: 9.10.3.4. Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés CE en tant que composants, description et dessin: 9.10.3.4.1. des sièges et de leurs ancrages: 9.10.3.4.2. du système de réglage: 9.10.3.4.3. du système de déplacement et de verrouillage: 9.10.3.4.4. de l'ancrage des ceintures de sécurité (s'il est incorporé aux sièges): 9.10.3.4.5. des parties du véhicule utilisées comme ancrages: 9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x) 9.10.3.5.1. Siège du conducteur: 9.10.3.5.2. Autres places assises: 9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier 9.10.3.6.1. Siège du conducteur: 9.10.3.6.2. Autres places assises: 9.10.3.7. Gamme de réglage du siège 9.10.3.7.1. Siège du conducteur: 9.10.3.7.2. Autres places assises: 9.10.4. Appuie-tête 9.10.4.1. Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (1) 9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: 9.10.4.3. Pour les appuie-tête non encore réceptionnés 9.10.4.3.1. Description détaillée de l'appuie-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l'emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d'ancrage du ou des types de sièges pour lesquels la réception est demandée: 9.10.4.3.2. Dans le cas d'un appuie-tête «séparé» 9.10.4.3.2.1. Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l'appuie-tête doit être monté: 9.10.4.3.2.2. Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l'appuie-tête: 9.10.5. Système de chauffage de l'habitacle 9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: 9.10.5.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants: 9.10.5.2.1. Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: 9.10.5.2.2. Schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): 9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: 9.10.5.2.4. Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: 9.10.5.3. Consommation électrique maximale: ...... kW 9.10.6. Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc (directive 74/297/CEE) 9.10.6.1. Description détaillée, illustrée d'une ou plusieurs photographies et/ou d'un ou plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: 9.10.6.2. Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: 9.10.7. Comportement au feu de matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (directive 95/28/CE) 9.10.7.1. Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit 9.10.7.1.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.1.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.1.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ....../...... 9.10.7.1.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.1.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.1.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.2. Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales 9.10.7.2.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.2.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.2.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ....../...... 9.10.7.2.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.2.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.2.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.3. Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher 9.10.7.3.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.3.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.3.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ....../...... 9.10.7.3.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.3.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.3.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.4. Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges: 9.10.7.4.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.4.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.4.2.1. Matériau(x) de base/désignation: / 9.10.7.4.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.4.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.4.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.5. Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation: ...... 9.10.7.5.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.5.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.5.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ....../...... 9.10.7.5.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.5.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.5.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.6. Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages 9.10.7.6.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ... 9.10.7.6.2. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.6.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ....................................../.................................. 9.10.7.6.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.6.2.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.6.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../...... mm 9.10.7.7. Matériaux utilisés à d'autres fins 9.10.7.7.1. Utilisations prévues: 9.10.7.7.2. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .. 9.10.7.7.3. Pour les matériaux non réceptionnés 9.10.7.7.3.1. Matériau(x) de base/désignation: ....................................../.................................. 9.10.7.7.3.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): 9.10.7.7.3.3. Type de revêtement (1): 9.10.7.7.3.4. Épaisseur maximale/minimale: ....../.... mm 9.10.7.8. Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.) 9.10.7.8.1. Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s): 9.10.7.8.2. Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (1) 9.11. Saillies extérieures (directive 74/483/CEE et directive 92/114/CEE) 9.11.1. Vue d'ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des éléments saillants: 9.11.2. Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d'éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, le lave-glace du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les évidements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple, les dispositifs d'éclairage). Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions et/ou d'un texte: 9.11.3. Dessins des parties de la surface extérieure conformément au point 6.9.1 de l'annexe I de la directive 74/483/CEE: 9.11.4. Dessin des pare-chocs: 9.11.5. Dessin de la ligne de plancher: 9.12. Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue 9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés: (G = côté gauche, D = côté droit, C = centre) >EMPLACEMENT TABLE> 9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs) (1) (G = côté gauche, D = côté droit, C = centre) >EMPLACEMENT TABLE> 9.12.3. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité à la directive 76/115/CEE (c'est-à-dire numéro de réception CE ou procès-verbal d'essai): 9.12.4. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): 9.13. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 9.13.1. Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points «R»: 9.13.2. Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): 9.13.3. Désignation des types (**) de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée: >EMPLACEMENT TABLE> 9.13.4. Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: 9.14. Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant) 9.14.1. Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: 9.14.2. Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: 9.14.3. Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: 9.14.4. Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: 9.14.5. Dimensions (longueur × largeur): 9.14.6. Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: 9.14.7. Angle de visibilité dans le plan horizontal: 9.15. Protection arrière contre l'encastrement (directive 70/221/CEE) 9.15.0. Présence: oui/non/incomplète (1) 9.15.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu arrière le plus large, et dessin des fixations et/ou du support du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: 9.15.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris les fixations et le support) ou numéro de réception CE, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: 9.16. Recouvrement des roues (directive 78/549/CEE) 9.16.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues: 9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE) 9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: 9.17.2. Photographies et/ou dessins montrant la partie officielle des plaques et inscriptions (exemple, avec indication des dimensions): 9.17.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): 9.17.4. Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences de la section 5.3 de la norme ISO 3779:1983: 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences de la section 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: 9.18. Suppression des parasites radioélectriques 9.18.1. Description et dessins/photographies des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est la plus proche: 9.18.2. Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): 9.18.3. Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: ................. 9.18.4. Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: ...... 9.19. Protection latérale (directive 89/297/CEE) 9.19.0. Présence: oui/non/incomplète (1) 9.19.1. Dessin des parties du véhicule importantes en termes de protection latérale, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et le support du ou des essieu(x), dessin des fixations et/ou du support du ou des dispositif(s) de protection latérale. Si la protection latérale n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: 9.19.2. Si le véhicule est pourvu d'un ou plusieurs dispositif(s) de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce(s) dispositif(s) (y compris les fixations et le support), et de son (leur) numéro(s) de réception CE: 9.20. Système antiprojection (directive 91/226/CEE) 9.20.0. Présence: oui/non/incomplète (1) 9.20.1. Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojection et ses composants: 9.20.2. Dessins détaillés du système antiprojection et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures 1 à 7 de l'annexe III de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: 9.20.3. Numéro(s) de réception CE du ou des système(s) antiprojection, le cas échéant: 9.21. Résistance à l'impact latéral (directive 96/27/CE) 9.21.1. Description détaillée, incluant des photographies et/ou dessins, du type de véhicule en ce qui concerne les dimensions, la conception et les matériaux constitutifs, des parois latérales du compartiment des passagers (extérieur et intérieur), incluant des précisions sur le système de protection, le cas échéant: 9.22. Protection avant contre l'encastrement 9.22.1. Dessin des parties du véhicule en rapport avec la protection avant contre l'encastrement, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant la position et le mode de montage et/ou de fixation de la protection avant contre l'encastrement. Si la protection contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit clairement faire apparaître que les dimensions requises sont respectées: 9.22.2. Dans le cas d'un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection avant contre l'encastrement (y compris les supports et fixations) ou, en cas de réception en tant qu'entité technique , numéro de réception CE: 10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE 10.1. Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception CE, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): 10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: 10.3. Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou sous forme de schémas) 10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la plage éclairante: 10.3.2. Méthode employée pour définir la surface apparente (point 2.10 des documents visés à l'annexe II, point 1, de la directive 76/756/CEE): 10.3.3. Axe de référence et centre de référence: 10.3.4. Mode de fonctionnement des feux occultables: 10.3.5. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: 10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 6.2.6.1 des documents visés à l'annexe II, point 1, de la directive 76/756/CEE: 10.4.1. Valeur du réglage initial: 10.4.2. Emplacement de l'indication: >EMPLACEMENT TABLE> 10.5. Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): ..................... 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: ............... 11.2. Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage à monter: ...... daN 11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes de la version du véhicule type: 11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: 11.5. Numéro(s) de réception CE: 12. DIVERS 12.1. Avertisseur(s) sonore(s) 12.1.1. Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: 12.1.2. Nombre de dispositifs: 12.1.3. Numéro(s) de réception CE: 12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique (1): 12.1.5. Tension ou pression nominale: 12.1.6. Dessin du support: 12.2. Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule 12.2.1. Dispositif de protection 12.2.1.1. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit: 12.2.1.2. Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: ............... 12.2.1.3. Description technique du dispositif: 12.2.1.4. Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: 12.2.1.5. Dispositif d'immobilisation du véhicule 12.2.1.5.1. Numéro(s) de réception CE, si disponible: 12.2.1.5.2. Pour les dispositifs d'immobilisation non encore réceptionnés 12.2.1.5.2.1. Description technique détaillée du dispositif d'immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: 12.2.1.5.2.2. Système(s) sur le(s)quel(s) le dispositif d'immobilisation du véhicule agit: 12.2.1.5.2.3. Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: 12.2.2. Système d'alarme, éventuellement 12.2.2.1. Numéro(s) de réception CE, si disponible: 12.2.2.2. Pour les systèmes d'alarme non encore réceptionnés 12.2.2.2.1. Description détaillée du système d'alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d'alarme installé: 12.2.2.2.2. Listes des composants principaux constituant le système d'alarme: 12.2.3. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): 12.3. Dispositif(s) de remorquage 12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (1) 12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1) 12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: 12.4. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas traité sous d'autres rubriques): 12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques): 12.6. Limiteurs de vitesse (directive 92/24/CEE) 12.6.1. Constructeur(s): 12.6.2. Type(s): 12.6.3. Numéro(s) de réception CE, le cas échéant: 12.6.4. Vitesse ou gamme de vitesse sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: ...... km/h 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET COMPORTANT, OUTRE LE SIÈGE DU CONDUCTEUR, PLUS DE HUIT PLACES ASSISES 13.1. Classe de véhicule (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): 13.1.1. Numéro de réception CE de la carrosserie réceptionnée en tant qu'entité technique: .................... 13.1.2. Types de châssis sur lesquels la carrosserie Ö réceptionnée Õ CE peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule incomplet(s)]: 13.2. Superficie disponible pour les passagers (en m ): .................... 13.2.1. Totale (S0): 13.2.2. Impériale (S0a) (1): 13.2.3. Premier niveau (S0b) (1): 13.2.4. Pour les passagers debout (S1): 13.3. Nombre de passagers (assis et debout): ..................... 13.3.1. Total (N): 13.3.2. Impériale (Na) (1): 13.3.3. Premier niveau (Nb) (1): 13.4. Nombre de passagers assis: 13.4.1. Total (A): ............................................ 13.4.2. Impériale (Aa) (1): 13.4.3. Premier niveau (Ab) (1): 13.5. Nombre de portes de service: 13.6. Nombre d'issues de secours (portes, fenêtres, trappes d'évacuation, escalier intérieur et demi-escalier): 13.6.1. Total: 13.6.2. Impériale (1): 13.6.3. Premier niveau (1): 13.7. Volume des compartiments à bagages (en m³): 13.8. Surface destinée à recevoir des bagages sur le toit (en m ): 13.9. Dispositifs techniques facilitant l'accès aux véhicules (par exemple, rampes, plates-formes de levage, système d'agenouillement), s'ils existent: 13.10. Résistance de la superstructure 13.10.1. Numéro de réception s'il est disponible: 13.10.2. Pour ces superstructures non encore réceptionnées 13.10.2.1. Description détaillée de la superstructure du type de véhicule, notamment ses dimensions, sa configuration et les matériaux qui le constituent ainsi que ses points d'attache au châssis: 13.10.2.2. Dessins du véhicule et des parties de l'arrangement intérieur ayant une influence sur la résistance de la superstructure ou sur l'espace de survie: 13.10.2.3. Position du centre de gravité du véhicule en ordre de marche dans le sens longitudinal, transversal et vertical: 13.10.2.4. Distance maximale entre les lignes médianes des sièges de passagers latéraux: 13.11. Points de la directive Ö [.../.../CE] Õ devant être réalisés et démontrés pour cette entité technique: 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (directive 98/91/CE) 14.1. Équipement électrique conformément à la directive 94/55/CE 14.1.1. Protection contre la surchauffe des conducteurs: 14.1.2. Type de disjoncteur: 14.1.3. Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie: 14.1.4. Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe: 14.1.5. Description des circuits alimentés en permanence. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée: 14.1.6. Construction et protection de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite: 14.2. Prévention des risques d'incendie 14.2.1. Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: 14.2.2. Type de l'écran thermique à l'arrière de la cabine de conduite (le cas échéant): 14.2.3. Position et protection thermique du moteur: 14.2.4. Emplacement et protection thermique du dispositif d'échappement: 14.2.5. Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d'endurance: 14.2.6. Type, conception et emplacement du chauffage d'appoint: 14.3. Le cas échéant, exigences spéciales concernant la carrosserie, conformément à la directive 94/55/CE 14.3.1. Description des mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III: 14.3.2. Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure: Notes explicatives (*) Veuillez indiquer les valeurs supérieures et inférieures pour chaque variante. (**) Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE. Dans le cas des ceintures de type «S», préciser la nature du (ou des) type(s). (***) Les renseignements concernant les composants n'ont pas à figurer ici pour autant qu'ils figurent sur la fiche de réception de l'installation en cause. (+) Les véhicules qui peuvent rouler à la fois à l'essence et au carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux. (+++) Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers. ( ) De telle manière que la valeur effective apparaît clairement pour chaque configuration technique du type de véhicule. (1) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible). (2) Indiquer la tolérance. (a) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les croquis annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes. (b) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??). (c) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, section A. (d) Si possible, dénomination selon les euronormes. À défaut, fournir les informations suivantes: - description des matériaux, - module d'élasticité, - charge de rupture, - limite d'allongement élastique (en %), - dureté Brinell. (e) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas. (f) Norme ISO 612:1978, point 6.4. (g) Norme ISO 612:1978, point 6.19.2. (h) Norme ISO 612:1978, point 6.20. (i) Norme ISO 612:1978, point 6.5. (j) Norme ISO 612:1978, point 6.1, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.1. (k) Norme ISO 612:1978, point 6.2, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.2. (l) Norme ISO 612:1978, point 6.3, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.3. (m) Norme ISO 612:1978, point 6.6. (n) Norme ISO 612:1978, point 6.7. (na) Norme ISO 612:1978, point 6.10. (nb) Norme ISO 612:1978, point 6.11. (nc) Norme ISO 612:1978, point 6.9. (nd) Norme ISO 612:1978, point 6.18.1. (o) La masse du conducteur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l'occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur. (p) Le porte-à-faux d'attelage est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière. (q) Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur. (r) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche. (s) Calculer cette valeur avec ð = 3,1416 et arrondir au centimètre cube le plus proche. (t) Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE. (u) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE. (v) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées. (w) Une tolérance de 5 % est admise. (x) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE. (y) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible. (z) Par «commande avancée», on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus avancé de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule. ê 2001/116/CE ð nouveau ANNEXE II DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante: (Lorsqu'il est fait référence à la «masse maximale» dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la «masse maximale en charge techniquement admissible» visée au point 2.8 de l'annexe I). >EMPLACEMENT TABLE> Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie. >EMPLACEMENT TABLE> Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même. Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie. >EMPLACEMENT TABLE> Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale. Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie O sont définis à la partie C, point 4, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie. 4. Véhicules hors route (symbole G) 4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent: - au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, - au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque. Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 20 degrés, - angle de rampe minimal de 20 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres, - garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres. 4.2. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes: - être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, - être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, - pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque. 4.3. Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes: - la moitié au moins des roues sont motrices, - ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire, - ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque, - ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 25 degrés, - angle de rampe minimal de 25 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm, - garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm. 4.4. Conditions de charge et de vérification. 4.4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur [voir la note de bas de page (o) à l'annexe I]. 4.4.2. Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4.4.3. L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif. 4.4.4. Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte. 4.5. Définitions et croquis de la garde au sol. [Pour les définitions des angles d'attaque, de fuite et de rampe, il convient de se référer à l'annexe I, notes de bas de page (na), (nb) et (nc)]. 4.5.1. On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 4.5.2. On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues. Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 4.6. Désignation combinée Le symbole «G» se combine avec les symboles «M» ou «N». Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route sera désigné par les lettres N1G. 5. On entend par «véhicule à usage spécial» un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux. 5.1. On entend par «motor-home» (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants: - des sièges et une table, - des couchettes obtenues en convertissant les sièges, - un coin cuisine, - des espaces de rangement. Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable. 5.2. On entend par «véhicule blindé» un véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles. 5.3. On entend par «ambulance» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin. 5.4. On entend par «corbillard» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin. 5.5. «Caravane»: voir la norme ISO 3833:1977, point 3.2.1.3. 5.6. On entend par «grues mobiles» les véhicules spéciaux de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm. 5.7. On entend par «autres véhicules à usage spécial», les véhicules définis au point 5, à l'exception de ceux mentionnés aux points 5.1 à 5.6. Les codes à utiliser pour les «véhicules à usage spécial» sont définis à la partie C de la présente annexe, point 5, aux fins spécifiées dans cette partie. B. DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES 1. En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.), - moteur: - principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), - nombre et disposition des cylindres, - différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible), - différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible), - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII. Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière: - masse en charge maximale techniquement admissible, - cylindrée, - puissance nette maximale, - type de boîte de vitesses, - nombre de sièges comme défini à l'annexe II C. 2. En ce qui concerne les catégories M2 et M3, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - catégorie, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales), - nombre d'essieux, - moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - classe définie dans la directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars» (uniquement pour les véhicules complets), - degré de construction (complet/incomplet), - moteur: - principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), - nombre et disposition des cylindres, - écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant), - écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible), - emplacement (avant, central, arrière), - écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), - essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), - essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII. 3. En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - catégorie, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - nombre d'essieux, - moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets), - degré de construction (complet/incomplet), - moteur: - principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), - nombre et disposition des cylindres, - écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant), - écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible), - écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), - essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), - essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII. 4. En ce qui concerne les catégories O1, O2 ,O3 et O4, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - catégorie, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales), - nombre d'essieux, - remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central, - type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé), «variante», les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - degré de construction (complet/incomplet), - type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés), - écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas), - essieux directeurs (nombre et emplacement), «version» d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception. 5. Pour toutes les catégories: L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule. C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE (uniquement pour les véhicules complets/complétés) Le type de carrosserie visé à l'annexe I, à l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante: 1. Voitures particulières (M1) AA Berline // Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.1, y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales AB Voiture à hayon arrière // Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule AC Break (familiale) // Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.4 AD Coupé // Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.5 AE Cabriolet // Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.6 AF Véhicule à usages multiples // Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique. Toutefois, si un véhicule de ce type remplit les conditions suivantes: i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six; une «place assise» est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages «accessibles»; sont considérés comme «accessibles» les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient «accessibles», le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple, en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants, et ii) P - (M + N × 68) > N × 68 avec: P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) M = masse en ordre de marche en kg N = nombre de places assises sans compter le conducteur le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de la catégorie M1. 2. Véhicules à moteur de la catégorie M2 ou M3 Véhicules de la classe I (voir directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars») CA sans impériale CB à impériale CC articulé sans impériale CD articulé à impériale CE surbaissé sans impériale CF surbaissé à impériale CG articulé surbaissé sans impériale CH articulé surbaissé sans impériale Véhicules de la classe II (voir directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars») CI sans impériale CJ à impériale CK articulé sans impériale CL articulé à impériale CM surbaissé sans impériale CN surbaissé à impériale CO articulé surbaissé sans impériale CP articulé à impériale Véhicules de la classe III (voir directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars») CQ sans impériale CR à impériale CS articulé sans impériale CT articulé à impériale Véhicules de la classe A (voir directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars») CU sans impériale CV surbaissé sans impériale Véhicules de la classe B (voir directive ð 2001/85/CE ï «Autobus et autocars») CW sans impériale 3. Véhicules à moteur de la catégorie N >EMPLACEMENT TABLE> - Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg: - comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur, ou - remplit les conditions suivantes: i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6, et ii) P - (M + N × 68) N × 68 ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. - Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3 500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes: i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8, ou ii) P - (M + N × 68) N × 68 ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. Pour la définition d'une «place assise» ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe. 4. Véhicules de la catégorie O >EMPLACEMENT TABLE> 5. Véhicules à usage spécial SA Motor-home (autocaravane) (voir annexe II, partie A, point 5.1) SB Véhicule blindé (voir annexe II, partie A, point 5.2) SC Ambulance (voir annexe II, partie A, point 5.3) SD Corbillard (voir annexe II, partie A, point 5.4) SE Caravane (voir annexe II, partie A, point 5.5) SF Grues mobiles (voir annexe II, partie A, point 5.6) SG Autres véhicules à usage spécial (voir annexe II, partie A, point 5.7) ê2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE III FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE (pour les notes de bas de page, voir annexe I) PARTIE I Les informations figurant ci-après sont, s'il y a lieu, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles sont suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. A: Pour les catégories M et N 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b) 0.3.1. Emplacement:. 0.4. Catégorie (c): 0.4.1. Classification(s) selon les marchandises dangereuses que le véhicule est destiné à transporter: 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Adresse des ateliers de montage: 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE: 1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: 1.3. Nombre d'essieux et de roues: 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): 1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): 1.6. Emplacement et disposition du moteur: 1.8. Côté de conduite: droite/gauche (¹) 1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (l) 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence au croquis) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout): 2.4.2. Châssis carrossés: 2.4.2.1. Longueur (j): 2.4.2.1.1. Longueur de la surface de chargement: 2.4.2.2. Largeur (k): 2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): 2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): 2.6. Masse du véhicule carrossé et, dans le cas d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, équipé d'un dispositif d'attelage, s'il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis-cabine, sans carrosserie et/ou dispositif d'attelage si le constructeur ne pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) maximum et minimum pour chaque variante): 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): 2.7. Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: 2.8. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (*): 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: 2.10. Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: 2.11. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de: 2.11.1. Remorque à timon d'attelage: 2.11.2. Semi-remorque: 2.11.3. Remorque à essieu central: 2.11.4. Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (maximale et minimale pour chaque variante): 2.11.5. Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE) 2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: 2.12. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage: 2.12.1. du véhicule à moteur: 2.16. Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): 2.16.1. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.2. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.3. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.4. Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.5. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 3. MOTEUR (q) [Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence soit au gazole, etc., ainsi qu'en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire (+)] 3.1. Constructeur: 3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur inscrit sur le moteur: 3.2. Moteur à combustion interne: 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: 3.2.1.3. Cylindrée (s): ....... cm³ 3.2.1.6. Régime normal de ralenti ( ): ...... t/mn 3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): ........... kW à .............. t/mn (déclarée par le constructeur) 3.2.1.9. Régime maximal tel que prescrit par le constructeur: .............. t/mn 3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/GN .............................. (¹) 3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb): 3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1) 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1) 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1) 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (¹) 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (¹) 3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.3. Ö Injection d'air: oui/non (¹) Õ 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.7. Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1) 3.2.12.2.8. Autres systèmes (description et fonctionnement): 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): 3.2.15. Système d'alimentation GPL: oui/non (1) 3.2.16. Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (1) 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: .... kW 3.3.1.2. Tension de service: ....... V 3.3.2. Batterie 3.3.2.4. Emplacement: 3.6.5. Température du lubrifiant minimum: ...... K maximum: ...... K 4. TRANSMISSION (v) 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (1) 4.6. Rapports de démultiplication >EMPLACEMENT TABLE> 4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w): 5. ESSIEUX 5.1. Description de chaque essieu: 5.2. Marque: 5.3. Type: 5.4. Position du ou des essieux rétractables: 5.5. Position du ou des essieux chargeables: 6. SUSPENSION 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: 6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1) 6.2.3. Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1) 6.2.3.1. Suspension de (ou des) (l')essieu(x) moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1) 6.2.3.2. Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: 6.6.1. Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages) 6.6.1.1. Essieux 6.6.1.1.1. Essieu n° 1: 6.6.1.1.2. Essieu n° 2: etc. 6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: 6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu n° 1: 6.6.2.2. Essieu n° 2: etc. 7. DIRECTION 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): 7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ..................... 7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: 8. FREINAGE 8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1): 8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): 8.11. Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration et nombre des portes: 9.10. Aménagement intérieur 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: 9.10.3.2. Emplacement et disposition: 9.10.3.2.1. Nombre de places assises: 9.10.3.2.2. Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: 9.10.4.1. Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (1) 9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: 9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs) (1) (G = côté gauche, D = côté droit, C = centre) >EMPLACEMENT TABLE> 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE) 9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: 9.17.4. Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 1.1.1.2.2.: 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: ............................... 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: 11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes de la version du véhicule type: 11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: 11.5. Numéro(s) de réception CE: 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET COMPORTANT, OUTRE LE SIÈGE DU CONDUCTEUR, PLUS DE HUIT PLACES ASSISES 13.1. Classe du véhicule (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): 13.1.1. Types de châssis sur lesquels la carrosserie Ö réceptionnée Õ CE peut être installée [constructeur(s) et types de véhicule(s)] 13.3. Nombre de passagers (assis et debout): ..................... 13.3.1. Total (N): ............................................... 13.3.2. Impériale (Na) (1): ............................................... 13.3.3. Premier niveau (Nb) (1): ............................................... 13.4. Nombre de passagers assis: ....................................... 13.4.1. Total (A): ............................................... 13.4.2. Impériale (Aa) (1): ............................................... 13.4.3. Premier niveau (Ab) (1): ............................................... B: pour la catégorie O 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): 0.3.1. Emplacement: 0.4. Catégorie (c): 0.4.1. Classification(s) selon les marchandises dangereuses que le véhicule est destiné à transporter: 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Adresse des ateliers de montage: 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE: 1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: 1.3. Nombre d'essieux et de roues: 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: 1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (faire référence au dessin si nécessaire) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout): 2.4.2. Pour les châssis carrossés 2.4.2.1. Longueur (j): 2.4.2.1.1. Longueur de la surface de chargement: 2.4.2.2. Largeur (k): 2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): 2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): 2.6. Masse du véhicule carrossé et équipé d'un dispositif d'attelage s'il s'agit d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur de pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, masse du convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) (maximum et minimum pour chaque variante): 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): 2.7. Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: 2.8. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (*): 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: 2.10. Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: 2.12. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage: 2.12.2. de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central: 2.16. Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): 2.16.1. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.2. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.3. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.4. Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 2.16.5. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique ( )]: 5. ESSIEUX 5.1. Description de chaque essieu: 5.2. Marque: 5.3. Type: 5.4. Position du ou des essieux rétractables: 5.5. Position du ou des essieux chargeables: 6. SUSPENSION 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: 6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1) 6.6.1. Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages) 6.6.1.1. Essieux 6.6.1.1.1. Essieu n° 1: 6.6.1.1.2. Essieu n° 2: etc. 6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: 6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu n° 1: 6.6.2.2. Essieu n° 2: etc. 7. DIRECTION 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): 7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): 7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: 8. FREINAGE 8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1): 8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE) 9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: ..................... 9.17.4. Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences de la section 5.3 de la norme ISO 3779:1983: ..................... 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences de la section 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: 11.5. Numéro(s) de réception: PARTIE II Tableau exposant les combinaisons autorisées dans les différentes versions des éléments de la partie I pour lesquels il y a des entrées multiples. Dans le cas de ces éléments, chaque entrée doit être affectée d'une lettre, qui servira à indiquer dans le tableau la ou les entrée(s) relative(s) à un élément particulier applicable(s) à une version particulière. Un tableau distinct doit être établi pour chaque variante du type. Les entrées multiples pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante doivent être inscrites dans la colonne intitulée «Tous». >EMPLACEMENT TABLE> Ces données peuvent être présentées sous une autre forme pour autant que l'objectif initial soit respecté. Chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné. Dans le cas d'une (ou de) variante(s) en application de l'annexe XI ou de ð l'article 19 ï , le constructeur doit assigner un code spécial. PARTIE III Numéros de réception CE des directives particulières Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments (***) applicables aux véhicules (annexe IV ou annexe XI). (Toutes les réceptions pertinentes doivent être incluses). >EMPLACEMENT TABLE> Signature: Fonctions dans l'entreprise: Date: ê 2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE IV LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE PARTIE I Liste des directives particulières (compte tenu, le cas échéant, de la portée et des dernières modifications de chacune des directives particulières suivantes) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ò nouveau Appendice 1 Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries (Compte tenu, le cas échéant, des dernières modifications de chacune des directives particulières énumérées ci-dessous) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Légende X: La conformité totale à la directive est exigée; la fiche de réception CE doit être délivrée; il y a lieu de veiller à la conformité de la production. A: Aucune dérogation n'est autorisée, à l'exception de celles prévues dans la directive particulière. La fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié. B: Les prescriptions techniques de la directive particulière doivent être respectées. Les essais prévus dans la directive doivent être réalisés intégralement; sous réserve de l'accord des autorités compétentes en matière de réception, ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même; celui-ci peut être autorisé à émettre le rapport technique; il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception et la réception n'est pas exigée. C: Le constructeur doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes en matière de réception, que les exigences générales de la directive particulière sont respectées. N/A Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence). ê 2001/116/CE PARTIE II Dans les cas où il est fait référence à une directive particulière, une réception au titre des règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies suivants [compte tenu de la portée (1) et de l'amendement de chacun des règlements CEE/NU visé ci-dessous] doit être considérée comme remplaçant une réception CE au titre de la directive particulière sur l'objet en cause dans le tableau de la partie I. Ces règlements sont ceux auxquels la Communauté a adhéré en qualité de partie à «l'accord de Genève de 1958 révisé» de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78), ou des décisions ultérieures du Conseil tel que prévu à l'article 3, paragraphe 3 de cette décision. Toute nouvelle modification des règlements CEE/NU figurant sur la liste reproduite ci-après doit également être considérée équivalente, sous réserve de la décision de la Communauté prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE (++). >EMPLACEMENT TABLE> ò nouveau PARTIE III Liste des règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont obligatoires aux fins de la réception CE >EMPLACEMENT TABLE> ê 2001/116/CE ANNEXE V PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE 1. Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, les autorités compétentes pour la réception CE: a) vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente; b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur; c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières; d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; e) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent. 2. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 3. En cas d'absence de certificats de réception pour une des directives particulières applicables, les autorités compétentes en matière de réception CE: a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes; b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes; c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; d) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent. ê2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE VI ð MODÈLE A ï Format maximal: A4 (210 x 297 mm) FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE Cachet de l'autorité compétente Ö en matière de Õ réception CE Communication concernant: // D'un type de: - la réception CE ( [31]) [31] 1) Biffer la mention inutile. // - véhicule complet (1) - l'extension de la réception CE (1) // - véhicule complété (1) - le refus de la réception CE (1) // - véhicule incomplet (1) - le retrait de la réception CE (1) // - véhicule avec variantes complètes et incomplètes (1) // - véhicule avec variantes complétées et incomplètes (1) en vertu de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive Ö ..../.../CE Õ Numéro de réception CE: Raison de l'extension: ð SECTION I ï 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) ( [32]): [32] 2) Si ce renseignement n'est pas disponible lors de l'octroi de la réception, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché. 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: 0.3.1. Emplacement de ce marquage: 0.4. Catégorie de véhicule ( [33]): [33] 3) Telle que définie à l'annexe II, partie A. 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule complet (1): Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (1) ( [34]): Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule (1) (4): Nom et adresse du constructeur du véhicule complété (1) (4): [34] 4) Voir page 2. 0.8. Nom et adresse des installations de montage: ð SECTION II ï Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception CE, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. 1. Véhicules/variantes complets/ètes et complété(e)s (1): Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux exigences techniques de toutes les directives particulières pertinentes visées aux annexes IV et XI Ö (1) Õ (4) de la directive 70/156/CEE. 2. Véhicules/variantes incomplets/ètes (1): Le véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux exigences techniques des directives particulières figurant sur le tableau à la page 2. 3. La réception est accordée/refusée/retirée (1). 4. La réception est accordée conformément à ð l'article 19 ï et elle expire le jj/mm/aa. (lieu) (signature) (date) Annexes: // Dossier de réception. // Résultats d'essai (annexe VIII). // Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise. NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application ð des articles 19, 21 ou 22 ï , il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CE d'un type de véhicule», sauf: - ð dans le cas visé à l'article 19, lorsque la Commission a décidé de permettre à un État membre d'octroyer une réception conformément à la présente directive ï - ð dans le cas de véhicules de la catégorie M1, réceptionnés conformément à la procédure prévue à l'article 21. ï CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE Page 2 La présente réception CE est fondée, pour les véhicules ou variantes incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visés ci-dessous. Étape 1: Constructeur du véhicule de base: Numéro de réception: Date: Applicable aux variantes: Étape 2: Constructeur: Numéro de réception CE: Date: Applicable aux variantes: Étape 3: Constructeur: Numéro de réception CE: Date: Applicable aux variantes: Lorsque la réception inclut une ou plusieurs variantes incomplètes, énumérer les variantes complètes ou complétées. Variante(s) complète(s)/complétée(s): Liste des exigences applicables au type de véhicule incomplet ou à la version incomplète réceptionné(e) (compte tenu, le cas échéant, de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous). >EMPLACEMENT TABLE> Dans le cas des véhicules à usage spécial, dérogations accordées ou dispositions spécifiques appliquées en vertu de l'annexe XI et dérogations accordées en vertu de ð l'article 19 ï : >EMPLACEMENT TABLE> ò nouveau Appendice 1 Liste des directives auxquelles le type de véhicule est conforme (à compléter uniquement dans le cas d'une réception conforme à l'article 6, paragraphe 3). >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ò nouveau MODÈLE B (à employer pour la réception par type de systèmes ou la réception par type de véhicules par rapport à un système) Format maximal: A4 (210 x 297 mm) FICHE DE RÉCEPTION CE Cachet de l'autorité compétente en matière de réception CE >EMPLACEMENT TABLE> SECTION I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (si information disponible): 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule ( [35]): [35] 2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??). 0.3.1. Emplacement de ce marquage: 0.4. Catégorie de véhicule ( [36]): [36] 3) Telle que définie à l'annexe II, partie A. 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Nom et adresse des installations de montage: SECTION II 1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum. 2. Service technique responsable de la réalisation des essais: 3. Date du rapport d'essai: 4. Numéro du rapport d'essai: 5. Remarques (le cas échéant): voir l'addendum. 6. Lieu: 7. Date: 8. Signature: // // // Annexes: // Dossier de réception. // Rapport d'essai. // // Addendum à la fiche de réception CE n° ... 1. Informations complémentaires 1.1. [...]: 1.1.1. [...]: [...] 2. Numéro de réception CE de chaque composant ou entité technique installés sur le type de véhicule pour se conformer à la présente directive 2.1. [...]: 3. Remarques 3.1. [...]: ò nouveau MODÈLE C (à utiliser pour la réception par type de composants ou d'entités techniques) Format maximal: A4 (210 x 297 mm) FICHE DE RÉCEPTION CE Cachet de l'autorité compétente en matière de réception CE >EMPLACEMENT TABLE> SECTION I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le composant/l'entité technique (1) ( [37]): [37] 2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??). 0.3.1. Emplacement de ce marquage: 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: 0.8. Nom et adresse des installations de montage: SECTION II 1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum. 2. Service technique responsable de la réalisation des essais: 3. Date du rapport d'essai: 4. Numéro du rapport d'essai: 5. Remarques (le cas échéant): voir l'addendum. 6. Lieu: 7. Date: 8. Signature: // // Annexes: // Dossier de réception. // Rapport d'essai. // // Addendum à la fiche de réception CE n° ... 1. Informations complémentaires 1.1. [...]: 1.1.1. [...]: [...] 2. Restriction d'utilisation du dispositif (le cas échéant) 2.1. [...]: 3. Remarques 3.1. [...]: ê 2001/116/CE ð nouveau ANNEXE VII SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE( [38]) [38] 1) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante. 1. Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque. Section 1: un «e» minuscule suivi du chiffre de l'État membre qui délivre la réception CE: 1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande. Section 2: le numéro de la directive de base. Section 3: le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. - Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive ð [la présente directive ... ...] ï. - ð Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets octroyées conformément à la procédure visée à l'article 21, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive [la présente directive ... ...], à ceci près que les deux premiers caractères sont remplacés par les lettres KS en majuscules. ï - Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme. - Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée. Section 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) pour les réceptions CE de véhicule complet, ou bien de quatre ou cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière, identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base. Section 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base. 2. Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la section 2 est omise. ð Dans le cas d'une réception par type nationale octroyée pour des véhicules produits en petites séries conformément à l'article 22, la section 2 est remplacée par les lettres NKS en majuscules. ï 3. La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires. 4. Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage: e2*71/320*98/12*0003*00 ou e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B. 5. Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni: e11*98/14*0004*02 la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE. ð 6. Exemple d'une réception CE de véhicule complet octroyée par le Luxembourg pour un véhicule produit en petites séries, conformément à l'article 21: ï ð e13*KS[.../...]*0001*00 ï ð 7. Exemple d'une réception par type nationale octroyée par les Pays-Bas pour un véhicule produit en petites séries, conformément à l'article 22: ï ð e4*NKS*0001*00.' ï 8. Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule: e11*98/14*0004 ò nouveau Appendice 1 Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques 1. La marque de réception CE pour les composants et les entités techniques comporte: 1.1. un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres ou du numéro de l'État membre qui a délivré la réception CE du composant ou de l'entité technique: >EMPLACEMENT TABLE> 1.2. à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive particulière concernée; 1.3. un ou plusieurs symboles supplémentaires situés au-dessus du rectangle, permettant d'identifier certaines caractéristiques. Ces informations complémentaires sont spécifiées dans les directives particulières correspondantes. 2. La marque de réception du type de composant ou d'entité technique est apposée sur le composant ou l'entité technique de telle manière qu'elle soit indélébile et clairement lisible. 3. L'addendum présente un exemple de marque de réception d'un type de composant ou d'entité technique. ò nouveau Addendum à l'appendice 1 Exemple de marque de réception d'un type de composant >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Légende: la réception du type de composant ci-dessus a été octroyée par la Belgique sous le numéro 0004. 01 est le numéro séquentiel désignant le niveau des exigences techniques auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément aux directives particulières correspondantes. NB: L'exemple ne présente pas de symbole supplémentaire. ê2001/116/CE (adapté) ANNEXE VIII RÉSULTATS D'ESSAI (À remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE, et à annexer à la fiche de réception du véhicule) Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l'information s'applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu'un seul résultat. Il est toutefois possible de combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats les plus défavorables sont indiqués. 1. Résultats des essais de niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en oeuvre: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Résultats des essais d'émission de gaz d'échappement Directive de base ( [39]): [39] 1) Le cas échéant. - directive 70/220/CEE concernant les émissions provenant des véhicules à moteur; - directive 88/77/CEE concernant les émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules; - directive 72/306/CEE concernant les fumées des moteurs diesel. 2.1. Directive 70/220/CEE concernant les émissions provenant des véhicules à moteur Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en oeuvre: Carburant(s)( [40]): ............................... (gazole, essence, GPL, GN, bi-carburant: essence/GPL, bi-carburant: essence/GN, éthanol, ..........................) [40] 2) Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H). 2.1.1. Essai de type I ( [41]) émissions du véhicule pendant le cycle d'essai après un démarrage à froid [41] 3) Procéder à l'essai à l'essence et au carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant fonctionner aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent fonctionner à l'essence et au carburant gazeux mais dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant fonctionner qu'au carburant gazeux. >EMPLACEMENT TABLE> 2.1.2. Essai de type II (3) données d'émissions requises pour le contrôle technique Type II, essai en régime inférieur de ralenti >EMPLACEMENT TABLE> Type II, essai en régime supérieur de ralenti >EMPLACEMENT TABLE> 2.1.3. Résultats de l'essai de type III: ..................... 2.1.4. Résultat de l'essai de type IV (essai par évaporation): ...................... g/essai 2.1.5. Résultat de l'essai de type V sur la durabilité: - catégorie de durabilité: 80 000 km/100 000 km/sans objet (1) - facteur de détérioration FD: calculé/fixé (1) - valeur de spécification: CO: ........ HC: ....... NOx: ...... 2.1.6. Résultat de l'essai de type VI sur les émissions à température ambiante basse >EMPLACEMENT TABLE> 2.1.7. OBD: oui/non (1) 2.2. Directive 88/77/CEE concernant les émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en oeuvre: ................................................................................................ Carburant(s) (2): ......................... (gazole, essence, GPL, GN, éthanol....) 2.2.1. Résultats de l'essai ESC (1) CO : g/kWh THC : g/kWh NOx : g/kWh PT : g/kWh 2.2.2. Résultats de l'essai ELR (1) Valeur des fumées: ..... m-1 2.2.3. Résultats de l'essai ETC (1) CO : g/kWh THC : g/kWh (1) NMHC: g/kWh (1) CH4 : g/kWh (1) NOx : g/kWh PT : g/kWh (1) 2.3. Directive 72/306/CEE concernant les fumées des moteurs diesel Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en oeuvre: 2.3.1. Résultats de l'essai en accélération libre >EMPLACEMENT TABLE> 3. Résultats des essais d'émissions de CO2/de consommation de carburant (1)(3) Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception: >EMPLACEMENT TABLE> ê2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE IX CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Véhicules complets/complétés ( [42]) [42] 1) Biffer la mention inutile. PARTIE I [Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de ce format] Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: Variante ( [43]): [43] 2) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions pour une variante ou une version. Version ( ): 0.2.1. Descriptions commerciales: 0.4. Catégorie: 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1): 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: Numéro d'identification du véhicule: Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis: selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception CE (¹) Véhicule de base: Constructeur: Numéro de réception CE: Date: Étape 2: Constructeur: Numéro de réception CE: Date: est conforme à tous égards au type complet/complété (1) décrit dans Numéro de réception CE: Date: Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche ( [44]) et qui utilisent les unités métriques/britanniques ( [45]) pour le tachymètre. [44] 3) Indiquer si le véhicule convient pour la circulation à droite ou à gauche, ou pour les deux. [45] 4) Indiquer si le tachymètre est en kilomètres/heure ou en miles/heure. (lieu)......................................(date)............... (signature).............................(fonction)..................................... Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape): certificat de conformité pour chaque étape. Page 2 Pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1 (Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception CE des directives concernées. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.) 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 2. Essieux moteurs: 3. Empattement: ................ mm 5. Essieux moteurs: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm 6.1. Longueur: ..................... mm 7.1. Largeur: ........................ mm 8. Hauteur: ........................ mm 11. Porte-à-faux arrière: ................. mm 12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ............... kg 14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ............... kg 14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ........ kg n° 2: ...... kg n° 3: ....... kg, etc. 14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: n° 1: ........ kg n° 2: ...... kg n° 3: ....... kg, etc. 16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg 17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg 18. Masse maximale de l'ensemble: ... kg 19.1. Masse verticale maximale au point d'Ö attelage Õ de la remorque: ... kg 20. Constructeur du moteur 21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Cylindrée: ..... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............ tours/mn 27. Embrayage (type): .. 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1: ...... 2: ...... 3: ...... 4: ...... 5: ...... 6: ...... 30. Rapport de démultiplication final: 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ....; essieu n° 2: .....; essieu n° 3: ....... (pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, les caractéristiques essentielles des pneumatiques sont indiquées); 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 37. Type de carrosserie: 38. Couleur du véhicule ( [46]): [46] 5) N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir. 41. Nombre et configuration des portes: 42.1. Nombre et configuration des sièges: 43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: 44. Vitesse maximale: ........................ km/h 45. Niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: à l'arrêt: .......... dB(A) à un régime de: ......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement ( [47]): [47] 6) Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux. Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: 1. procédure d'essai: ....................... CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: ....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)] .................. particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: .......... CH4: ............. particules: .................... 46.2. Émissions de CO2/consommation de carburant (6): Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE: ............ >EMPLACEMENT TABLE> 47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux, s'il y a lieu: >EMPLACEMENT TABLE> 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3 (Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production). 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 2. Essieux moteurs: ...... 3. Empattement: ...... mm 5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4: ...... mm 6.1. Longueur: ...... mm 6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm 7.1. Largeur: ........................ mm 8. Hauteur: ........................ mm 10.1. Encombrement au sol: ...... m 11. Porte-à-faux arrière: ................. mm 12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ..... kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ..... kg 14.2. Ö Répartition de cette masse entre les essieux Õ : n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg 17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg 18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg 19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ...... kg 20. Constructeur du moteur: 21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Cylindrée: ..... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn 27. Embrayage (type): 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 30. Rapport de démultiplication finale 32. Pneus et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: ..... 33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: .... bar 37. Type de carrosserie: 41. Nombre et configuration des portes: 42.2. Nombre des places assises (sans compter celle du conducteur): 42.3. Nombre de places debout: 43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: 44. Vitesse maximale: ...... km/h 45. Niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement (6): Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: 1. procédure d'essai: ....................... CO: .................. HC: .................. NOx:................. HC + NOx:....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ............ particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ......... CH4: ............. particules: .................... 47. Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules complets ou complétés N1, N2 et N3 (Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception CE des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production). 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues:......... 2. Essieux moteurs: ...... 3. Empattement: ...... mm 4.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ...... mm 5. Voie des essieux: n° 1: .... mm n° 2: .... mm n° 3: ... mm n° 4: ...mm 6.1. Longueur: ...... mm 6.3. Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm 6.5. Longueur de la surface de chargement: ...... mm 7.1. Largeur: ........................ mm 8. Hauteur: ........................ mm 10.2. Encombrement au sol du véhicule (N2 et N3 uniquement): ...... m 11. Porte-à-faux: ................. mm 12.1. Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: .... kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: .... kg 14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 14.4. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........ 17. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de: 17.1. Remorque à timon d'attelage: 17.2. Semi-remorque: 17.3. Remorque à essieu central: 17.4. Masse maximale techniquement admissible de la remorque (non freinée): ..... kg 18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg 19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ...... kg 20. Constructeur du moteur 21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Cylindrée: ..... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn 27. Embrayage (type): 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1: ....... 2: ....... 3: ....... 4: ..... 5: ..... 6: ....... 30. Rapport de démultiplication finale: 32. Pneus et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: ..... 33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ...... bar 37. Type de carrosserie: 38. Couleur du véhicule (5) (N1 uniquement): 39. Capacité de la citerne (uniquement pour les véhicules-citernes): ...... m³ 40. Couple maximal de levage de la grue: ..... kNm 41. Nombre et disposition des portes: 42.1. Nombre et disposition des sièges: 43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: 44. Vitesse maximale: ...... km/h 45. Niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement (6): Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: 1. procédure d'essai: ....................... CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: ....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ CH4: ............. particules: .................... 47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 48.1. Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1) 48.2. Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules complets et complétés des catégories O1, O2, O3 et O4 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 3. Empattement: ...... mm 5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm 6.1. Longueur: ...... mm 6.4. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ......... mm 6.5. Longueur de la zone de chargement: ...... mm 7.1. Largeur: ........................ mm 8. Hauteur: ........................ mm 10.3. Encombrement au sol (O2, O3 et O4 uniquement): ...... m 11. Porte-à-faux arrière: ................. mm 12.1. Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: ..... kg 14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ..... kg 14.5. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage: n° 1: ... kg n° 2: .... kg n° 3: ...... kg point d'attelage: ...... kg 14.6. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage: ...... kg 15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........ 19.2. Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule tracteur (T) ou de l'ensemble (si T < 32 000 kg): ...... kg 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... 33.2. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 37. Type de carrosserie: 39. Capacité de la citerne (véhicule-citerne uniquement): ...... m³ 43.2. Marque de réception du dispositif d'attelage: 47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 48.1. Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1) 48.2. Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: PARTIE II CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Véhicules incomplets [Format maximal: A4 (210 [ 297 mm), ou dépliant de ce format] Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: Variante (2): Version ( ): 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): 0.4. Catégorie: 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1): 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: Numéro d'identification du véhicule: Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis: selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (¹) Véhicule de base: Constructeur: .................................. Numéro de réception CE: ........................... Date: ............................................................. Étape 2: Constructeur: ................................................. Numéro de réception CE: ........................... Date: ............................................................. est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans Numéro de réception CE: ........................... Date: ............................................................. Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE. (lieu) (date) (signature) (fonction) Annexes: certificat de conformité pour chaque étape. Page 2 Pour les véhicules incomplets de la catégorie M1 (Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception des directives concernées. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.) 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 2. Essieux moteurs: 3. Empattement: ................ mm 5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm 6.2. Longueur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm 7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm 9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm 9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg 13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg 14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ...... kg 14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg 14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 16. Masse maximale admissible du toit: ........ kg 17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg 18. Masse maximale de l'ensemble: ... kg 19.1. Masse maximale verticale au point Ö d'attelage Õ de la remorque: ... kg 20. Constructeur du moteur: 21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Ö Cylindrée Õ: ...... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn 27. Embrayage (type): .. 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 30. Rapport de démultiplication finale: 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du dispositif de freinage: 41. Nombre et configuration des portes: . 42.1. Nombre et configuration des sièges: 43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: 43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: 43.4. Valeurs caractéristiques (1): D........./V............/S.........../U........... 45. Niveau sonore: Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: ............................................ à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement (6) Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: ............................................ 1. procédure d'essai: ....................... CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: ....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)] .................. particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ..... CH4: ............. particules: .................... 47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux: >EMPLACEMENT TABLE> 49. Châssis conçu pour les véhicules tout terrain uniquement: oui/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3 (Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production). 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 2. Essieux moteurs: ...... 3. Empattement: ...... mm 5. Voie des essieux: n° 1: .... mm n° 2: .... mm n° 3: .... mm n° 4: .... mm 6.2. Longueur Ö maximale Õ admissible du véhicule complété: ...... mm 6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm 7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm 9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm 9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 12.3. Masse du châssis nu: ... kg 13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg 13.2. Répartition de cette masse les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg 14.2. Ö Répartition de cette masse entre Õ entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg 17. Masse maximale de la remorque (freinée): ................ kg (non freinée): ........... kg 18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg 19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ...... kg 20. Constructeur du moteur 21. Code du moteur Ö tel qu'il figure sur le moteur Õ : 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Cylindrée: ..... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn 27. Embrayage (type): .. 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 30. Rapport de démultiplication finale: 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: ..... 33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: .... bar 41. Nombre et configuration des portes: 43.1. Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...... 43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: 43.4. Valeurs caractéristiques (1): D....../V....../S....../U...... 45. Niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement (6): Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: 1. procédure d'essai: CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: ....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ................ CH4: ............. particules: .................... 47. Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 49. Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules incomplets des catégories N1, N2 et N3 (Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production). 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 2. Essieux moteurs: ...... 3. Empattement: ...... mm 4.2. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ...... mm 5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4: ...... mm 6.2. Longueur totale admissible du véhicule complété: ...... mm 6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm 7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm 9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm 9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 12.3. Masse du châssis nu: ... kg 13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg 13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg 14.2. Ö Répartition de cette masse entre Õ les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ......kg n° 4: ...... kg 14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg 15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........ 17. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de: 17.1. Remorque à timon d'attelage: 17.2. Semi-remorque: 17.3. Remorque à essieu central: ............................................... 17.4. Masse maximale de la remorque (non freinée): ...... kg 18. Masse maximale de Ö l'ensemble Õ : ... kg 19.1. Ö Masse verticale maximale au point d'attelage de la remorque: ... kg Õ 20. Constructeur du moteur: 21. Code du moteur: 22. Principe de fonctionnement: 22.1. Injection directe: oui/non (¹) 23. Nombre et disposition des cylindres: 24. Cylindrée: ..... cm³ 25. Carburant: 26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn 27. Embrayage (type): ............. 28. Boîte de vitesses (type): 29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 30. Rapport de démultiplication final: 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: ..... 33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ...... bar 41. Nombre et configuration des portes: . 42.1. Nombre et emplacement des sièges: 43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: 43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: 43.4. Valeurs caractéristiques (1): D.../V...../S..../U.... 45. Niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: ............................................ à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn en marche (passage): .................. dB(A) 46.1. Émissions d'échappement (6) Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en oeuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en oeuvre: 1. procédure d'essai: CO: .................. HC: .................. NOx: ................ HC + NOx: ....... fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. particules: .................... 2. procédure d'essai (le cas échéant): ................ CO: .................. NOx: ................. NMHC: ..............CH4: .............particules: .............. 47. Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 48.1. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1) 48.2. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1) 49. Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: Page 2 Pour les véhicules incomplets des catégories O1, O2, O3 et O4 1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: ......... 3. Empattement: ...... mm 5. Voies des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4:...... mm 6.2. Longueur totale admissible du véhicule complété: ...... mm 6.4. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ........ mm 7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm 9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm 9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm 12.3. Masse du châssis nu: ... kg 13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg 13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg 14.5. Répartition de cette masse entre les essieux, et dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge sur le point d'attelage: n° 1: ..... kg n° 2: ...... kg n° 3: ........ kg point d'attelage: ...... kg 14.6. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ..... kg n° 2: ...... kg n° 3: ........ kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge sur le point d'attelage: ..... kg 15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........ 19.2. Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule tracteur (T) ou du véhicule combiné (si T < 32 000 kg): ...... kg 32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4:............. 33.2. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1) 34. Direction, mode d'assistance: 35. Description succincte du système de freinage: 43.2. Marque de réception CE du dispositif d'attelage: 43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: 43.4. Valeurs caractéristiques (1): D.../V...../S..../U.... 47. Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant: >EMPLACEMENT TABLE> 48.1. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1) 48.2. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1) 50. Remarques: 51. Dérogations: ê 2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE X PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION ð 0. OBJECTIFS ï ð La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique est fabriqué et continue à être fabriqué conformément à la réception par type. ï ð Les procédures comprennent, inséparablement, l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale» [48] et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après dénommée «dispositions en matière de conformité des produits». ï [48] 1) Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation. 1. ÉVALUATION INITIALE 1.1. Avant de délivrer une réception CE, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. 1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions. 1.2.1. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites ð sont ï effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE octroyant la réception CE ou par ð un organisme agréé agissant au nom des ï autorités compétentes en matière de réception CE. 1.2.1.1. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent tenir compte des informations disponibles concernant: - la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point, - dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue». 1.2.2. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre État membre ou par ð l'organisme agréé ï à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE. Dans ce cas, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts et les directives qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner [49]. Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre envoient la déclaration de conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants: [49] 2) C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule. Groupe ou société: // (par exemple: XYZ Automobile) Organisme particulier: // (par exemple: section Europe) Usines/ateliers: // [par exemple: ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)] Gamme de véhicules/composants: // (par exemple, tous les modèles de la catégorie M1) Parties évaluées: // (par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine) Documents examinés: // (par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine) // (par exemple: exécutée du 18 au 30 septembre 2001) (par exemple: visite d'inspection prévue en mars 2002) 1.2.3. Les autorités compétentes en matière de réception CE doivent également accepter la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue», ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception. 1.3. Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures. 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS 2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.2. Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières. 2.3. Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes. 2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné. 2.3.2. Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné. 2.3.3. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que cette période dépasse les dix ans. 2.3.4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle. 2.3.5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.3.7. Dans le cas d'une réception CE de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la présente directive. 3. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE 3.1. Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production. 3.1.1. Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente annexe. 3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3). 3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière de réception CE (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière de réception. 3.2. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe. 3.3. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. 3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE. 3.5. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. ê 2001/116/CE ð nouveau ANNEXE XI NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL Appendice 1 Autocaravanes, ambulances et corbillards >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 2 Véhicules blindés >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 3 Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes) L'application des dérogations n'est autorisée que si le constructeur apporte à l'autorité de réception une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut satisfaire à toutes les exigences. >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 4 Grues mobiles >EMPLACEMENT TABLE> Signification des lettres X Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans la directive particulière. N/A Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence). A Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial. B Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm. C Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la tête au sens de la directive 74/60/CEE. D Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. ð Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié. ï E Avant uniquement. F Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et l'emplacement du réservoir à bord du véhicule. G Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale). H Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. I Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. J Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. K Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés. L Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-abdominales. ð Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié. ï M Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. ð Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié. ï N À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. O Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant. P Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant. Q Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. R À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles. S Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» ne dépasse pas 10 degrés. T Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s'appliquent: 81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW 83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW 84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW U Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition: qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules, que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées. V La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée. Y Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés. ê 2001/116/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE XII PETITES SÉRIES ET LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE A. LIMITES DES PETITES SÉRIES ð 1. Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans la Communauté en application de l'article 21 ne peut pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question: ï Catégorie // Unités M1 // 500 M2, M3 // ð 0 ï N1 // ð 0 ï N2, N3 // ð 0 ï O1, O2 // ð 0 ï O3, O4 // ð 0 ï ð 2. Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l'article 22 ne peut pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question: ï Catégorie // Unités M1 // ð 50 ï M2, M3 // 250 N1 // 500 N2, N3 // 250 O1, O2 // 500 O3, O4 // 250 B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure «fin de série» sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre: Soit: - le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit - le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière. ê 2001/116/CE ANNEXE XIII LISTE DES RÉCEPTIONS CE OCTROYÉES AU TITRE DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES Cachet de l'autorité compétente en matière de réception Numéro de liste Pour la période allant du au Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception CE octroyée, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée: Constructeur: Numéro de réception CE: Motif de l'extension (le cas échéant): Marque: Type: Date de délivrance: Première date de délivrance (dans le cas des extensions): ê 2001/116/CE ð nouveau ANNEXE XIV PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés. 1.2. Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure. 1.3. Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment. 2. PROCÉDURES Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception: a) vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière; b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur; c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur; d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières; e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. 3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants: - moteur, - boîte de vitesses, - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement), - types de carrosserie, - nombre de portes, - côté de conduite, - nombre de sièges, - niveau d'équipement. 4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE ð 4.1. Numéro d'identification du véhicule ï ð a) Le numéro d'identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus. ï ð b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule complet du véhicule de base n'est pas effacé. ï ð 4.2. Plaque supplémentaire du constructeur ï Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous: - nom du constructeur, - sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE, - étape de réception, - numéro d'identification du véhicule, - masse maximale admissible en charge du véhicule ( [50]), [50] a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle. - masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a), - masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a), - dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (a). Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE. Appendice 1 MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation. NOM DU FABRICANT (étape 3) e2*98/14*2609 Étape 3 WD9VD58D98D234560 1 500 kg 2 500 kg 1 - 700 kg 2 - 810 kg ê2001/116/CE ANNEXE XV CERTIFICAT D'ORIGINE DU VÉHICULE Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1 Numéro de déclaration: Je soussigné déclare que le véhicule visé ci-dessous a été construit dans notre propre usine et qu'il s'agit d'un véhicule neuf. 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): 0.3. Moyens d'identification du type: 0.6. Numéro d'identification du véhicule: ................................................................. 0.8. Adresse des ateliers de montage: Le soussigné déclare en outre que le véhicule, au moment de sa livraison, était conforme aux directives suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> La présente déclaration est émise conformément aux dispositions prévues à l'annexe XI de la présente directive. ....................................................................................................... (lieu) (signature) (date) ò nouveau ANNEXE XVI CALENDRIER POUR L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE >EMPLACEMENT TABLE> ê ANNEXE XVII DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DES DIRECTIVES ABROGÉES (Visés à l'article 43) Partie A Directive 70/156/CEE et les actes ultérieurs qui l'ont modifiée Directives // Observations Directive 70/156/CEE [51] // [51] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive 78/315/CEE [52] // [52] JO L 81 du 28.3.1978, p. 1. Directive 78/547/CEE [53] // [53] JO L 168 du 26.6.1978, p. 39. Directive 80/1267/CEE [54] // [54] JO L 375 du 31.12.1980, p. 34. Directive 87/358/CEE [55] // [55] JO L 192 du 11.7.1987, p. 51. Directive 87/403/CEE [56] // [56] JO L 220 du 8.8.1987, p. 44. Directive 92/53/CEE [57] // [57] JO L 225 du 10.8.1992, p. 1. Directive 93/81/CEE [58] // [58] JO L 264 du 23.10.1993, p. 49. Directive 95/54/CE [59] // L'article 3 uniquement. [59] JO L 266 du 8.11.1995, p. 1. Directive 96/27/CE [60] // L'article 3 uniquement. [60] JO L 169 du 8.7.1996, p. 1. Directive 96/79/CE [61] // L'article 3 uniquement. [61] JO L 18 du 21.1.1997, p. 7. Directive 97/27/CE [62] // L'article 8 uniquement. [62] JO L 233 du 25.8.1997, p. 1. Directive 98/14/CE [63] // [63] JO L 91 du 25.3.1998, p. 1. Directive 98/91/CE [64] // L'article 3 uniquement. [64] JO L 11 du 16.1.1999, p. 25. Directive 2000/40/CE [65] // L'article 4 uniquement. [65] JO L 203 du 10.8.2000, p. 9. Directive 2001/92/CE [66] // L'article 3 uniquement. [66] JO L 291 du 8.11.2001, p. 24. Directive 2001/56/CE [67] // L'article 7 uniquement. [67] JO L 292 du 9.11.2001, p. 21. Directive 2001/85/CE [68] // L'article 4 uniquement. [68] JO L 42 du 13.2.2002, p. 42. Directive 2001/116/CE [69] // [69] JO L 18 du 21.1.2002, p. 1. Règlement (CE) n° 807/2003 [70] // Point 2) de l'annexe III uniquement [70] JO L 122 du 16.5.2003, p. 36. PARTIE B Délais pour la transposition en droit interne >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ê ANNEXE XVIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE (VISÉ À L'ARTICLE 43, DEUXIEME ALINEA) Directive 70/156/CEE // La présente directive - // Article 1er Article 1er, premier alinéa // Article 2, paragraphe 1 Article 1er, deuxième alinéa // Article 2, paragraphe 2, points a) et b) - // Article 2, paragraphe 2, points c) et h) - // Article 2, paragraphe 3 Article 2 // Article 3 - // Article 4 - // Article 5 - // Article 6, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 // Article 6, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2 // Article 6, paragraphe 3 - // Article 6, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 3 // Article 6, paragraphe 5, points a) et b) Article 3, paragraphe 4 // Article 7, paragraphes 1 et 2 Article 3, paragraphe 5 // Article 6, paragraphe 6 et article 7, paragraphe 1 - // Article 6, paragraphes 7 et 8 - // Article 7, paragraphes 3 et 4 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a) // Article 9, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b) // Article 9, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c) // Article 10, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d) // Article 10, paragraphe 2 - // Article 10, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa // Article 9, paragraphe 4 Directive 70/156/CEE // La présente directive Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa // Article 9, paragraphe 5 - // Article 9, paragraphes 6 et 7 - // Article 8, paragraphes 1 et 2 Article 4, paragraphe 2 // Article 8, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3, première et troisième phrases // Article 9, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase // Article 8, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 4 // Article 10, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 // Article 8, paragraphes 5 et 6 Article 4, paragraphe 6 // Article 8, paragraphes 7 et 8 Article 5, paragraphe 1 // Article 12, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 // Article 12, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3, premier alinéa // Article 14, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa // Article 14, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa // Article 14, paragraphe 2 et article 15, paragraphes 1 et 2 Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa // Article 12, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4, premier alinéa // Article 13, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa // Article 13, paragraphe 3 et article 15, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa // Article 13, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, première phrase // Article 12, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, deuxième phrase // Article 15, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 5 // Article 16, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 6 // Article 13, paragraphe 4 - // Article 16, paragraphes 1 à 3 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa // Article 17, paragraphe 1 - // Article 17, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa // Article 17, paragraphe 3 Directive 70/156/CEE // La présente directive Article 6, paragraphe 2 // - - // Article 17, paragraphes 4 à 8 Article 6, paragraphe 3 // Article 18, paragraphes 1 et 2 - // Article 18, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 4 // Article 35, paragraphe 2, premier alinéa - // Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 1 // Article 25, paragraphe 1 - // Article 25, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 // Article 27 Article 7, paragraphe 3 // Article 28 Article 8, paragraphe 1 // - - // Article 21 Article 8, paragraphe 2, point a), première phrase // Article 25, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 2, point a), deuxième phrase // - Article 8, paragraphe 2, point a), troisième à sixième phrases // Article 22, paragraphes 1, 3 et 5 - // Article 22, paragraphe 2 - // Article 22, paragraphe 4, premier alinéa Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), premier et deuxième alinéas // Article 26, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), troisième alinéa // Article 26, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), premier et deuxième alinéas // Article 26, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), troisième et quatrième alinéas // - - // Article 26, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 2, point c), premier alinéa // Article 19, paragraphes 1 et 2 Directive 70/156/CEE // La présente directive Article 8, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa // Article 19, paragraphe 3, premier alinéa Article 8, paragraphe 2, point c), troisième alinéa // - Article 8, paragraphe 2, point c), quatrième alinéa // Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 19, paragraphe 3, troisième alinéa - // Article 19, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 2, point c), cinquième et sixième alinéas // Article 20 Article 8, paragraphe 3 // Article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa - // Article 23 - // Article 24 Article 9, paragraphe 1 // Article 33 Article 9, paragraphe 2 // Article 32, paragraphes 1 et 2 - // Article 32, paragraphes 3 et 4 Article 10, paragraphe 1 // Article 11, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 // Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase - // Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase Article 11, paragraphe 1 // Article 29, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 2 // Article 29, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 3 // Article 29, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 // Article 29, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 5 // Article 29, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 6 // Article 29, paragraphe 6 - // Article 30 Article 12, première phrase // Article 31, paragraphe 1 Article 12, deuxième phrase // Article 31, paragraphe 2 - // Article 34 Directive 70/156/CEE // La présente directive - // Article 35, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 1 // Article 37, paragraphe 1 - // Article 36, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 // Article 36, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 // Article 37, paragraphes 2 et 3 Article 13, paragraphe 4 // Article 36, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 5 // Article 36, paragraphe 2 - // Article 36, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 1, premier tiret // Article 38, paragraphe 1, point a) Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, première phrase // Article 38, paragraphe 1, point b) - // Article 38, paragraphe 1, point c) Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième phrase // Article 38, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point i) // Article 38, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point ii) // Article 38, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 2, premier alinéa // - Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa // Article 38, paragraphe 5 - // Articles 39 à 45 Annexe I // Annexe I Annexe II // Annexe II Annexe III // Annexe III Annexe IV // Annexe IV - // Annexe IV, appendice 1 Annexe V // Annexe V Annexe VI // Annexe VI - // Annexe VI, appendice 1 Annexe VII // Annexe VII - // Annexe VII, appendice 1 Directive 70/156/CEE // La présente directive Annexe VIII // Annexe VIII Annexe IX // Annexe IX Annexe X // Annexe X Annexe XI // Annexe XI Annexe XII // Annexe XII Annexe XIII // Annexe XIII Annexe XIV // Annexe XIV Annexe XV // Annexe XV - // Annexe XVI - // Annexe XVII - // Annexe XVIII