52003PC0356

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) {SEC (2003) 724} /* COM/2003/0356 final - COD 2003/0134 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) {SEC (2003) 724}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

1. Le bien fondé d'une réforme de la législation en matière de protection des consommateurs pour éliminer les obstacles à la fourniture transfrontalière de biens et de services aux consommateurs a été exposé pour la première fois dans le Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne [1]. Celui-ci évoque la possibilité de faire reposer la réforme sur une directive-cadre contenant une interdiction générale relative aux pratiques commerciales déloyales.

[1] COM (2001) 531 final.

2. Une majorité de ceux qui ont répondu a accepté les arguments avancés en faveur de la réforme, et une majorité de ceux ayant exprimé une préférence, dont une majorité d'États membres, a déclaré être favorable à une réforme reposant sur une directive-cadre [2]. Par la suite, le Conseil a décidé qu'un suivi efficace du Livre vert devait constituer une priorité [3].

[2] Voir le Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne, COM (2001) 531, la communication de suivi du Livre vert, COM (2002) 289 final et les réponses aux consultations et les études disponibles à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/consumers/ policy/developments/fair_comm_pract/studies_en.html.

[3] Conseil "Marché intérieur, Tourisme et Consommateurs" du 1er mars 2002, voir 6503/02 (Presse 41).

3. Le retour d'information relatif à la consultation initiale et un aperçu de la manière dont la directive-cadre pourrait être structurée ont été publiés dans la communication sur le suivi du Livre vert [4]. Celle-ci visait à recueillir l'avis des répondants sur le contenu à donner à la directive-cadre, avis dont il a été tenu compte lors de la préparation de la présente proposition. [5]

[4] COM (2002) 289 final.

[5] Les réponses à la communication de suivi peuvent être consultées à l'adresse suivante:

4. La résolution du Conseil adoptée le 2 décembre 2002 relative à la stratégie pour la politique des consommateurs (2002-2006) a invité la Commission à prendre des mesures supplémentaires à la lumière de cette deuxième consultation, et le Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003 a préconisé une politique des consommateurs qui place des consommateurs plus engagés au centre d'un marché intérieur concurrentiel, en donnant suite de manière appropriée au Livre vert. Le Parlement européen a adopté, le 13 mars 2003, trois résolutions relatives au Livre vert et à la communication de suivi qui exprimaient son soutien à une réforme reposant sur une directive-cadre régissant les pratiques commerciales déloyales et invitaient la Commission à présenter une proposition dans les plus brefs délais.

5. Les 22 et 23 janvier 2003, la Commission a organisé un atelier auquel ont participé plus de 150 personnes, dont des représentants des États membres, des associations de consommateurs, des organisations professionnelles et des universitaires. Les membres du panel et ainsi que les autres participants ont examiné les arguments en faveur d'une réforme et d'une harmonisation par le biais d'une directive-cadre, la relation entre la concurrence déloyale et la protection des consommateurs et le rôle des codes de bonne conduite [6].

[6] Indication de l'adresse du rapport sur le site Web dès qu'elle sera disponible.

Arguments en faveur d'un changement

Avantages potentiels du marché intérieur

6. La circulation transfrontalière des biens et des services (ci-après dénommés "produits") permet aux consommateurs d'accéder à une gamme plus vaste de produits, y compris des produits innovants qui ne sont pas nécessairement disponibles dans leur pays. Elle exerce également une pression favorisant une offre plus efficace à des prix compétitifs.

7. S'il est incontestable que le marché intérieur présente des avantages de plus en plus nombreux, certains éléments portent à croire que son achèvement est encore loin. Par exemple, un récent rapport commandé par la Table ronde européenne sur les services financiers [7] a constaté que les règles nationales divergentes en matière de protection des consommateurs et de pratiques commerciales constituaient d'importantes barrières qui "rendent impossibles une stratégie paneuropéenne de marketing et des produits normalisés". Selon ce rapport, un marché de détail européen des services financiers efficace pourrait permettre d'économiser 5 milliards d'euros chaque année et d'accroître la croissance économique de 0,5 %.

[7] http://www.zew.de/erfstudyresults/

8. Le dernier rapport de Cardiff [8] en date a précisé que la convergence des prix, un indicateur clé de l'achèvement du marché intérieur, avait marqué le pas au cours de la période récente. La convergence qui a suivi la première "onde de choc" provoquée par l'instauration du marché intérieur ne s'est pas poursuivie et de nettes divergences de prix subsistent. Le précédent rapport de Cardiff [9] avait mis en lumière le fait que le prix de détail moyen d'un produit dans un État membre pouvait être supérieur ou inférieur de 40% à la moyenne européenne, la différence de prix moyenne étant d'environ 30%. Ces chiffres sont à comparer avec un écart de plus ou moins 5 % par rapport à la moyenne nationale dans les États membres.

[8] Réforme économique: rapport sur le fonctionnement des marchés communautaires des produits et des capitaux, COM (2002) 743 final.

[9] COM (2001) 736 final.

9. Les deux rapports de Cardiff concluent qu'une intégration plus poussée et une concurrence renforcée pourraient entraîner une convergence accrue, qui profiterait aux consommateurs et à l'efficience du marché. Ils concluent aussi que les achats transfrontaliers ont un rôle à jouer à cet égard. Comme le dernier rapport en date l'indique, un plus grand développement des achats transfrontaliers par les consommateurs et du commerce électronique peut aussi contribuer à la convergence des prix en exerçant une pression à la baisse sur les prix.

10. Des données d'enquêtes indiquent que, pour favoriser le développement continu du marché intérieur, il convient d'encourager les entreprises à promouvoir et à commercialiser leurs produits au-delà des frontières et d'encourager les consommateurs, qui sont en principe disposés à le faire, à s'engager réellement dans des transactions transfrontalières. Ainsi, par exemple,

* 55% des consommateurs de l'UE n'avaient vu ou entendu aucune publicité ou information à caractère transfrontalier au cours des douze derniers mois [10];

[10] Eurobaromètre standard 57.2 et Flash Eurobaromètre 128 'Public Opinion in Europe: Views on Business-to-Consumer cross-border trade' (Opinion publique en Europe: points de vue concernant le commerce transfrontalier d'entreprise à consommateur), 14 novembre 2002.

* 53% des consommateurs de l'UE envisageraient certainement ou probablement d'effectuer des achats transfrontaliers en vue d'acquérir un produit moins cher ou de meilleure qualité [11].

[11] http://europa.eu.int/comm/public_opinion/ flash/fl131_fr.pdf

11. Si la situation actuelle était maintenue, les risques qu'elle présente se multiplieraient autant que ses avantages potentiels dans une Union élargie à 25 États membres ou plus.

Obstacles et distorsions

12. L'évaluation d'impact détaillée jointe à la présente proposition étudie plus en profondeur les obstacles et les possibilités de changement résumées ici, sur la base de sources d'informations telles que les enquêtes Eurobaromètre, les réponses aux consultations, les études universitaires relatives à la législation existante, les travaux du groupe d'experts issus des États membres et l'évaluation d'impact ex ante réalisée par la société GFA [12].

[12] Voir pxx de l'évaluation d'impact détaillée pour de plus amples informations concernant les sources d'information utilisées. Étude de la firme GFA disponible à l'adresse suivante:

13. L'étude de la société GFA identifie un certain nombre d'obstacles, provoqués ou non par l'action des pouvoirs publics, qui empêchent les professionnels et les consommateurs de tirer profit du marché intérieur en effectuant des achats transfrontaliers. Parmi ceux-ci figurent les taxes, notamment la TVA, le temps et la distance (ces facteurs, progressivement réduits par le commerce électronique, entrent également en ligne de compte sur les marchés nationaux) et les barrières linguistiques. Ceci dit, 53% des Européens déclarent connaître au moins une langue européenne en plus de leur langue maternelle et 26% deux langues.

14. Toutefois, même si tous ces obstacles étaient supprimés, les pratiques commerciales déloyales elles-mêmes entraveraient sensiblement le fonctionnement du marché intérieur.

15. En premier lieu, sans une protection efficace des consommateurs, les pratiques commerciales déloyales peuvent miner la confiance des consommateurs. Selon une enquête récente, 18 % des consommateurs en moyenne déclarent ne pas effectuer d'achats transfrontaliers de services financiers en raison d'une protection juridique insuffisante, ce pourcentage montant à 36 % dans un État membre en particulier [13]. Dans le cadre d'une autre enquête concernant les achats transfrontaliers en général, les consommateurs plus réticents à acheter des produits dans un autre pays de l'UE que dans le leur ont été invités à expliquer le pourquoi de leur méfiance. Pour 68 % des ces consommateurs, le moindre niveau de protection des consommateurs assuré par les dispositions législatives constitue un motif de méfiance très important ou relativement important, tandis que 76 % estiment que le manque de confiance dans les vendeurs étrangers et la crainte d'un plus grand risque de fraude ou de tromperie constituent un facteur très important ou relativement important [14].

[13] Eurobaromètre 58.1 - Services financiers.

[14] Eurobaromètre standard 57.2 et Flash Eurobaromètre 128 'Public Opinion in Europe: Views on Business-to-Consumer cross-border trade' (Opinion publique en Europe: points de vue concernant le commerce transfrontalier d'entreprise à consommateur), 14 novembre 2002.

16. En second lieu, ces pratiques commerciales déloyales engendrent une défaillance du marché en restreignant l'aptitude du consommateur à effectuer des choix efficaces en connaissance de cause. Cette distorsion des préférences des consommateurs porte atteinte aux intérêts collectifs de ces derniers, même en l'absence de perte financière pour un consommateur victime d'une telle pratique. L'altération des décisions des consommateurs donne également lieu à des distorsions de la concurrence, le professionnel agissant de manière déloyale faisant des affaires au détriment de ses concurrents qui suivent les règles du jeu.

17. Ce phénomène est confirmé par les travaux de l'Alliance européenne pour l'éthique en publicité (AEEP) qui, dans son rapport annuel sur le traitement des plaintes relatives à la publicité transfrontalière, publié en 2002, conclut que les plaintes transfrontalières concernent en grande majorité les activités de commerçants malhonnêtes et d'autres opérateurs marginaux qui exploitent de façon délibérée les failles existant entre les divers systèmes réglementaires nationaux.

18. Pour les consommateurs, l'incertitude née de l'ignorance du degré de protection des consommateurs prévu par les législations d'autres pays de l'UE constitue un obstacle plus important aux achats transfrontaliers (déclaré très important ou relativement important par 79 % des répondants) que l'impression de l'existence de règles de protection moins strictes dans d'autres pays [15].

[15] Ibid. 68 % des répondants considèrent que des normes moins strictes en matière de protection des consommateurs constituent un facteur très important ou relativement important. Ces chiffres se rapportent aux consommateurs plus réticents à acheter des produits dans un autre pays de l'UE que dans le leur.

19. L'impact de ces obstacles est renforcé par les différences qui existent entre les réglementations des États membres en matière de pratiques commerciales déloyales. Les clauses minimales comprises dans l'actuelle législation en matière de protection des consommateurs, notamment dans la directive sur la publicité trompeuse [16], entretiennent ce problème en permettant aux États membres d'ajouter des exigences divergentes et d'offrir différents degrés et types de protection.

[16] Directive 1984/450/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 1997/55/CE.

20. Dans de nombreux États membres, il existe un principe juridique général (c'est-à-dire une interdiction générale), parfois étayé par des règles spécifiques, régissant la commercialisation et interdisant les pratiques commerciales déloyales. Toutefois, la portée et la teneur de ces principes généraux varient largement au sein de l'UE.

21. Par exemple,

* bien que la CJE ait fixé comme référence le "consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé", plusieurs États membres n'en tiennent pas compte et examinent les effets des pratiques commerciales sur les consommateurs vulnérables ou sur une petite proportion de consommateurs (par exemple, 10 à 15 %) dans le cadre de l'évaluation du caractère loyal des pratiques en question [17];

[17] Pour de plus amples informations, voir l'évaluation d'impact détaillée jointe à la présente proposition, section 1.4.

* certains États membres supposent que toute publicité peut potentiellement altérer les décisions des consommateurs et estiment, par conséquent, que toute imprécision est contraire aux dispositions nationales, même si l'imprécision n'a eu aucune influence sur les décisions des consommateurs [18].

[18] Pour de plus amples informations, voir l'évaluation d'impact détaillée jointe à la présente proposition.

22. Pour les entreprises qui commercialisent leurs produits au-delà des frontières, la nécessité de se conformer à un « patchwork » réglementaire complexe composé d'exigences nationales diverses entraîne des coûts supplémentaires. Pour beaucoup, cette contrainte constitue un obstacle tel qu'elles ne s'aventurent tout simplement pas dans cette direction:

* 47% des entreprises ont cité la nécessité de respecter les différentes réglementations nationales concernant les pratiques commerciales et la publicité, ainsi que d'autres dispositions relatives à la protection des consommateurs, comme un obstacle très important ou assez important à la publicité et au marketing transfrontaliers;

* cet obstacle a été jugé aussi significatif que la nécessité de respecter les obligations fiscales (46 %) et plus important que les barrières linguistiques (38 %) [19].

[19] Eurobaromètre 57.2 et Flash Eurobaromètre 128 'Public Opinion in Europe: Views on Business-to-Consumer cross-border trade' (Opinion publique en Europe: points de vue concernant le commerce transfrontalier d'entreprise à consommateur), 14 novembre 2002. Voir également l'évaluation d'impact détaillée jointe à la présente proposition, section 1.3.

23. Cette tendance est confirmée par une enquête que l'Association européenne de la vente par correspondance (AEVPC) a réalisée en 2002 auprès de ses membres. Selon cette étude, sur les 10 principaux obstacles au commerce transfrontalier cités parmi ceux qui ont répondu, 5 ont trait aux divergences entre les règles nationales s'appliquant aux pratiques commerciales [20].

[20] http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe/_shop/fair/bus/pract/green/pap/comm/responses/ followup/business_europe/emota.pdf

24. En outre, les différences qui existent entre les législations augmentent le coût et la complexité des mesures de contrôle, que ce soit pour les autorités publiques ou pour les organismes d'autodiscipline. Comme le souligne l'AEEP, chaque code national doit être conforme à la législation nationale. Les principaux écarts observés entre les codes nationaux proviennent directement des divergences relevées entre les législations nationales et ne disparaîtront que si ces divergences disparaissent elles aussi [21]. L'incidence de cette disparité apparaît aussi de manière évidente dans l'enquête Eurobaromètre de la Commission, selon laquelle 65 % des entreprises sondées considèrent que les codes de conduite européens constituent un moyen très efficace ou raisonnablement efficace de faciliter la vente de produits ou la publicité à travers toute l'UE [22].

[21] http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/responses_ followup/business_europe/easa.pdf

[22] Eurobaromètre 57.2 et Flash Eurobaromètre 128 'Public Opinion in Europe: Views on Business-to-Consumer cross-border trade' (Opinion publique en Europe: points de vue concernant le commerce transfrontalier d'entreprise à consommateur), 14 novembre 2002.

Conclusions

25. Ces éléments démontrent que les pratiques commerciales déloyales entravent sensiblement le fonctionnement du marché intérieur et engendrent d'importantes distorsions de la concurrence et que la disparité de la réglementation crée d'autres obstacles liés à l'action des pouvoirs publics. Vu l'impact considérable de la disparité de la réglementation, il convient de s'attaquer à ces obstacles en agissant au niveau communautaire.

26. L'évaluation d'impact ex ante de la société GFA a évalué les différentes approches législatives qui pourraient permettre d'éliminer ces obstacles. Elle a conclu qu'une directive-cadre définissant des principes généraux, complétée si nécessaire par une législation sectorielle spécifique, constituait l'outil le plus adéquat. Cette conclusion présuppose que la directive soit fondée sur une approche d'harmonisation complète et comprenne des dispositions de reconnaissance mutuelle sur la base du pays d'origine (question abordée dans la partie suivante). Elle devrait également être rédigée de manière à satisfaire aux exigences de clarté et de sécurité juridique.

27. Des données indiquent que:

* 38% des entreprises prévoiraient d'augmenter leur budget de publicité et de commercialisation transfrontalières à la suite d'une harmonisation;

* 46% des entreprises estiment que la part de leurs ventes transfrontalières devrait augmenter en cas d'harmonisation complète de toutes les réglementations concernant la publicité et les pratiques commerciales ainsi que d'autres dispositions relatives à la protection des consommateurs;

* 10 millions de consommateurs effectueraient beaucoup plus d'achats transfrontaliers si le fait d'acheter auprès de magasins ou de vendeurs situés dans un autre État de l'UE leur inspirait la même confiance, et 70 autres millions pourraient augmenter quelque peu le nombre de leurs achats [23];

[23] Résultat du sondage quantitatif Eurobaromètre 57.2

* pour une majorité des associations nationales d'entreprises ayant répondu à une enquête, l'établissement dans une directive-cadre d'un principe général de loyauté des pratiques commerciales entraînera une diminution des coûts. La combinaison entre un niveau adéquat d'harmonisation et l'application des principes de la reconnaissance mutuelle et du pays d'origine produira également un tel effet.

28. Par opposition, les autres approches basées, par exemple, sur des directives spécifiques sans cadre général présenteraient notamment les inconvénients suivants:

* le manque d'harmonisation entre les interdictions générales et les principes juridiques nationaux existants laisserait d'importants obstacles entraver le fonctionnement du marché intérieur;

* maintenir l'approche actuelle fondée sur une harmonisation minimale ne permettrait pas de remédier au manque de confiance des consommateurs dans la protection des consommateurs au-delà des frontières, tel qu'il ressort des enquêtes;

* de l'avis de quasi la moitié des entreprises ayant répondu aux enquêtes, les coûts d'entrée sur le marché, des transactions et de marketing ne feraient normalement qu'augmenter.

29. De nombreuses parties prenantes, représentant aussi bien les entreprises que les consommateurs, se sont exprimées en faveur d'une initiative fondée sur une approche mixte [24]. Certains acteurs ont violemment critiqué l'initiative au cours de ses premières phases. Certaines entreprises restent très critiques à l'égard de la directive. Toutefois, de nombreuses autres ont revu leur position à mesure que l'approche proposée par la Commission a été clarifiée, notamment depuis l'atelier organisé en janvier 2003, et ont exprimé leur soutien à l'approche adoptée dans la présente proposition.

[24] Par exemple, Telefónica, Pernod Ricard, PartyLite, Nuskin, Nature's Own, Mary Kay, Herbalife, GNLD, Amway, Fédération suédoise de marketing, BEUC, Conseil national britannique de la consommation et association des consommateurs du Royaume-Uni, Fédération des organisations de consommateurs allemandes (vzbv).

Aperçu de la directive

30. L'approche adoptée dans la directive, qui tient compte des informations relatives aux obstacles à éliminer, de l'évaluation d'impact ex ante et des réponses à la consultation, présente les principales caractéristiques suivantes [25]:

[25] De plus amples informations concernant les autres approches envisagées et rejetées sont disponibles dans l'évaluation d'impact détaillée jointe à la présente proposition.

* Elle définit les critères permettant de déterminer le caractère déloyal d'une pratique commerciale; elle n'impose aux professionnels aucune obligation positive à respecter pour prouver la loyauté de leurs pratiques. Ceci correspond aux points de vue exprimés par de nombreux répondants, selon lesquels une plus grande sécurité juridique peut être atteinte en définissant la notion de pratique déloyale plutôt que celle de pratique loyale, et assure que la directive offre une réponse proportionnée aux situations portant substantiellement préjudice au consommateur.

* Elle comprend une clause du marché intérieur prévoyant que les professionnels doivent se conformer uniquement aux exigences du pays d'origine, et empêchant les autres États membres d'imposer des prescriptions supplémentaires aux professionnels qui respectent ces exigences (reconnaissance mutuelle). Ceci est nécessaire pour garantir aux professionnels la sécurité juridique requise pour agir à l'égard des consommateurs au-delà des frontières sans leur imposer une charge injustifiée. Les États membres seront obligés de veiller à ce que les professionnels établis sur leur territoire respectent leurs dispositions nationales, que le consommateur visé ou touché par les pratiques commerciales en question réside ou non sur leur territoire.

* Elle prévoit une harmonisation complète des prescriptions communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, ainsi qu'un niveau suffisamment élevé de protection des consommateurs. Ceci est nécessaire pour éliminer les obstacles au marché intérieur dus à la disparité entre les dispositions nationales et pour renforcer la confiance des consommateurs de manière à permettre l'application d'une approche fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle. Les États membres n'auront pas la possibilité d'utiliser les clauses minimales prévues par d'autres directives pour imposer des prescriptions supplémentaires dans le domaine coordonné par la présente directive.

* Elle comprend une interdiction générale qui remplacera les interdictions et principes généraux disparates en vigueur dans les États membres et qui définira un cadre communautaire commun, ce qui simplifiera considérablement l'environnement législatif dans lequel évoluent les professionnels et les consommateurs, conformément à la demande de nombreux répondants. Les composantes de l'interdiction générale sont expliquées aux paragraphes 48 à 54 ci-après.

* Elle fixe comme consommateur de référence le consommateur moyen tel que défini par la CJE, et non le consommateur vulnérable ou atypique. Ce critère, expression du principe de proportionnalité, s'applique lorsqu'une pratique commerciale vise ou touche la majorité des consommateurs. Il est modulé lorsqu'une pratique commerciale vise de manière spécifique un groupe particulier (par exemple, les enfants), auquel cas le membre moyen de ce groupe devient le point de référence. Cette notion permettra de clarifier la règle à appliquer par les tribunaux nationaux et de réduire sensiblement les variations entre les jugements portés sur des pratiques similaires dans l'ensemble de l'UE, tout en offrant un moyen de prendre en considération les caractéristiques sociales, culturelles ou linguistiques pertinentes des groupes visés, comme prévu par la Cour.

* Elle distingue deux types clés de pratiques commerciales déloyales, celles qui sont « trompeuses » et celles qui sont « agressives ». Ces dispositions comprennent les mêmes éléments que ceux contenus dans l'interdiction générale, mais s'appliquent indépendamment de cette dernière. En d'autres termes, une pratique jugée soit "trompeuse", soit "agressive" conformément aux dispositions correspondantes est automatiquement considérée comme déloyale; si la pratique n'est jugée ni "trompeuse", ni "agressive", l'interdiction générale en déterminera le caractère loyal ou déloyal. Les dispositions relatives aux pratiques commerciales "trompeuses" définissent aussi bien des actions que des omissions susceptibles de tromper et évitent d'imposer une obligation positive de divulgation, considérée par de nombreux « répondants » comme une charge excessive et injustifiée, et par l'évaluation d'impact ex ante comme entraînant des coûts considérables pour les professionnels. Des réserves similaires avaient été exprimées concernant la définition des pratiques commerciales loyales ou déloyales en relation avec le service après-vente; la directive n'établit donc aucune distinction et applique les mêmes principes de loyauté aux pratiques commerciales utilisées avant et après la vente.

* Par souci de clarté et de simplicité, elle intègre les dispositions relatives aux transactions d'entreprise à consommateur comprises dans la directive sur la publicité trompeuse (c'est-à-dire celles qui traitent de la publicité touchant ou visant les consommateurs) et limite le champ d'action de la directive existante à la publicité d'entreprise à entreprise (dispositions traitant de la publicité touchant ou visant les entreprises) et à la publicité comparative susceptible de nuire à un concurrent (par dénigrement, par exemple), mais sans répercussions négatives pour le consommateur. Certaines dispositions sur les fournitures non demandées, comprises dans la directive sur les contrats à distance, sont également abrogées et reprises dans la directive-cadre.

* Une annexe à la directive comprend une brève liste noire de pratiques commerciales. Ces pratiques sont considérées comme déloyales en toutes circonstances et dès lors interdites dans tous les Etats membres. Cette liste unique s'appliquera à tous les États membres et ne pourra être modifiée ou complétée que de la même manière que le reste de la directive. Ceci contribue à la sécurité juridique et à la confiance des consommateurs en interdisant ex ante certaines pratiques spécifiques, telles que les systèmes pyramidaux, qui altèrent toujours substantiellement les décisions prises par le consommateur moyen et sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle.

Dispositions générales (chapitre 1)

Objectif (article 1er)

31. L'objectif défini à l'article 1er est d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs et de permettre le fonctionnement du marché intérieur.

32. La méthode utilisée afin de remplir cet objectif est le rapprochement des législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales au travers de cette directive.

33. L'article 1er précise clairement que ce rapprochement concerne les pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Définitions (article 2)

34. Cet article définit plusieurs termes utilisés dans la directive. La définition du "consommateur" correspond à la définition standard figurant dans plusieurs directives sur la protection des consommateurs [26].

[26] Par exemple, la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 299 du 12.12.1995, pp. 11-12); la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, pp. 19-28); la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, pp. 29-34); la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - démarchage à domicile (JO L 372 du 31.12.1985, pp. 31-33).

35. La notion de "consommateur moyen" est également définie, conformément au concept de consommateur "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" établi comme référence par la CJE [27]. Comme expliqué ci-avant, l'article 5 module ce concept pour garantir que, lorsqu'un groupe spécifique de consommateurs est visé, les caractéristiques du membre moyen de ce groupe soient prises en considération dans l'évaluation de l'impact de la pratique en question.

[27] Voir, par exemple, l'affaire C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb e.V. contre Clinique Laboratories SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH (1994), p. I-317, et l'affaire C-210/96, Gut Springenheide GmbH et Rudolf Tusky contre Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (1998), p. I-4657.

36. La définition d'une "pratique commerciale" inclut de façon explicite la communication commerciale et la publicité de manière à établir clairement le lien avec la réglementation en matière de promotion des ventes et les dispositions reprises de la directive sur la publicité trompeuse [28].

[28] Directive 84/450/CEE (JO L 250 du 19.9.1984), modifiée par la directive 97/55/CE.

37. Une définition est fournie de ce que l'on entend par "altération substantielle" du comportement économique des consommateurs, ce qui constitue l'une des trois conditions de l'interdiction générale. Cette définition comporte deux éléments: premièrement, la pratique commerciale doit être utilisée pour restreindre l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et, deuxièmement, elle doit avoir un effet suffisant pour amener le consommateur à changer sa décision. L'application de ce concept est expliquée plus en détail au paragraphe 54 ci-après.

38 Cet article contient aussi les définitions de la « diligence professionnelle », l'« invitation à l'achat » et de l'« influence injustifiée », lesquelles sont expliquées ci-dessous dans les sections relatives aux articles 5 à 9.

Champ d'application (Article 3)

39. La directive ne couvre que les questions qui affectent l'intérêt économique des consommateurs, tel que précisé clairement à l'article 1. Ce qui signifie que les questions de bon goût, de bienséance et de responsabilité sociale n'entrent pas dans le champ d'application de la directive, à moins que le professionnel ne fasse état dans son matériel promotionnel d'un lien spécifique entre ses produits et ses obligations dans ces domaines. Par exemple, une fausse déclaration d'un professionnel arguant qu'une certaine partie des bénéfices issus de la vente d'une carte de Noël sera reversée à une oeuvre caritative relèvera du champ d'application de la directive.

40. Cela signifie également que les pratiques considérées comme relevant de la concurrence déloyale dans certains Etats membres mais ne portant pas atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, telles que les imitations serviles (c'est à dire la copie indépendamment de tout risque de confusion chez le consommateur) et le dénigrement d'un concurrent, n'entrent pas dans le champ d'application de la directive. En revanche, les pratiques considérées dans certains Etats membres comme relevant de la concurrence déloyale et portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, telles que les techniques de commercialisation jouant sur la confusion (qui risquent de semer la confusion dans l'esprit du consommateur avec les signes distinctifs et/ou les produits d'un concurrent) entrent dans le champ d'application de la directive.

41 La directive ne couvre pas les questions d'entente, c'est-à-dire les accords anticoncurrentiels, les abus de position dominante, les fusions et les acquisitions. Elle s'applique uniquement aux pratiques commerciales entre les entreprises et les consommateurs finals et n'a donc pas trait aux pratiques commerciales entre entreprises, telles que les boycotts et les refus de livraison.

42. Le droit des contrats n'entre pas dans le champ d'application de la directive. Cette dernière n'a donc aucune incidence sur les conditions de formation et de validité ou sur les effets des contrats.

43. La présente directive a trait à la protection des intérêts économiques des consommateurs et ne couvre donc pas en tant que telle les aspects relatifs à la santé et à la sécurité des produits. Cependant, les allégations trompeuses en matière de santé, compte tenu de leur capacité à altérer l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause, seront appréciées au titre des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Par exemple, si sur produit revendique qu'il permet la repousse des cheveux sur une tête chauve alors qu'en réalité ce produit pas n'a cette capacité, cette revendication constitue alors une revendication trompeuse couverte par la directive. En revanche, si le produit rend le consommateur malade, ceci n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive et réparation ne pourra pas être demandée sur la base de la présente directive.

44. La directive cadre s'appliquera là où la législation sectorielle ne prévoit aucune disposition spécifique régissant les pratiques commerciales déloyales. Si de telles dispositions existent, celles-ci l'emporteront sur la directive-cadre. Toutefois, la seule référence à de grands principes tels que le "bien général" ou le "commerce équitable" dans des directives sectorielles ne suffira pas à justifier l'octroi d'une dérogation dans les domaines harmonisés par la directive-cadre pour des motifs de protection des intérêts économiques des consommateurs.

45. Lorsqu'une directive sectorielle ne réglemente que certains aspects des pratiques commerciales, par exemple le contenu des informations à fournir, la directive-cadre s'appliquera en relation avec d'autres éléments, par exemple, si les informations requises par la législation sectorielle sont présentées d'une manière trompeuse. Par conséquent, la directive complète à la fois les législations existantes et futures, telles que la proposition de règlement sur les promotions des ventes, la directive en matière de crédit à la consommation [29] et la directive sur le commerce électronique [30].

[29] Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation et modifications ultérieures, JO L 278 du 11.10.1988, p. 33.

[30] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO L 178 du 17.7.2000, pp. 1-16.

46. La directive ne porte pas atteinte à l'application des règles gouvernant les dispositions de droit international privé dans les domaines qu'elle ne coordonne pas.

Marché intérieur (article 4)

47. La convergence entraînée par la proposition de directive crée les conditions requises pour l'introduction du principe de reconnaissance mutuelle des législations en matière de pratiques commerciales déloyales. Conformément à l'article 4, les professionnels sont uniquement tenus de respecter la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis et les autres États membres ne peuvent imposer des prescriptions supplémentaires à ces professionnels dans le domaine coordonné par la directive ou restreindre la libre circulation des produits et services lorsque le professionnel a respecté les lois de l'Etat membre dans lequel il est établit.

Pratiques Commerciales Déloyales (chapitre 2)

Interdiction Generale (Article 5)

48. L'interdiction générale est l'élément essentiel de la directive qui permet de réaliser l'harmonisation nécessaire pour éliminer les entraves au marché intérieur et assurer un niveau commun élevé de protection. L'interdiction générale remplacera les clauses générales nationales existantes sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises et consommateurs et établira pour déterminer ce qui est déloyal des critères plus précis que n'importe laquelle des clauses générales nationales existantes. Si cette interdiction générale n'avait pas été introduite, les Etats membres auraient pu continuer à appliquer leurs clauses générales divergentes, ce qui aurait atténué l'effet d'harmonisation de la directive, même en ce qui concerne les pratiques trompeuses et agressives spécifiquement visées par la directive.

49. Dans ce contexte, la clause marché intérieure joue un rôle vital : si une pratique est considérée comme déloyale dans un Etat membre, ce dernier pourra empêcher des professionnels établis sur son territoire de vendre aux consommateurs. Mais, contrairement à la situation actuelle, il ne pourra pas empêcher des professionnels établis ailleurs dans l'UE de vendre à ses consommateurs. La sécurité juridique sera donc élevée car seulement un jeu de règles sera applicable, et les tests légaux seront plus précis que ceux qui sont utilisés actuellement.

50. Certaines pratiques actuellement considérées comme déloyales dans certains Etats membres pourraient tomber sous le coup de l'interdiction générale bien qu'elles ne soient ni trompeuses ni agressives (à savoir la vente liée en France). A titre d'exemple, un professionnel vend un voyage à forfait seulement à condition que le consommateur prenne également une assurance annulation et une assurance voyage. La jurisprudence dans d'autres Etats membres montre que les entités chargées du contrôle de l'application de la législation ont parfois du mal à condamner une pratique nouvelle au regard de dispositions spécifiques sur les pratiques trompeuses et agressives qui n'ont pas été rédigées avec ces nouvelles pratiques à l'esprit. (par exemple un site web qui sans prévenir le consommateur re oriente la connexion de ce dernier vers un serveur situé dans un pays éloigné ce qui augmente de façon tout à fait inattendu le coût de sa facture téléphonique). Ces entités pourront désormais appliquer l'interdiction générale directement. Le fait d'avoir cette possibilité confirme que la Directive peut s'adapter aux changements de technologie et au développement du marché.

51. L'interdiction générale couvre les pratiques commerciales déloyales. Elle établit trois conditions pour déterminer si une pratique est déloyale. Un plaignant devra démontrer que les trois conditions sont remplies afin qu'une pratique soit considérée comme déloyale :

* la pratique doit être contraire aux exigences de la diligence professionnelle;

* le consommateur de référence à prendre en considération dans l'évaluation de l'impact de la pratique est le consommateur "moyen" déterminé par la CJE et

* la pratique doit altérer ou être susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique des consommateurs.

52. Ces trois conditions forment ensemble une interdiction générale autonome pouvant être invoquée même lorsque les circonstances propres à un cas particulier ne sont pas couvertes par les catégories de pratiques déloyales distinguées plus loin dans la directive ou dans l'annexe. En pratique, cette interdiction générale ne devrait pas être utilisée très souvent car les deux catégories relatives aux pratiques commerciales trompeuses et agressives recouvrent la majorité des cas de figure.

53. Le concept de diligence professionnelle, défini à l'article 2, auquel se réfère la première condition est une analogue à la notion de bonne conduite commerciale que l'on retrouve dans la plupart des systèmes juridiques des États membres. Il a trait au degré de soin et de compétence dont doit faire preuve tout homme d'affaires qui se respecte conformément aux normes généralement admises applicables aux pratiques commerciales dans son secteur d'activité particulier. Ce concept est nécessaire pour éviter que les pratiques commerciales normales, conformes aux usages et aux coutumes, telles que la publicité fondée sur la notoriété d'une marque ou le placement de produits, soient concernées par la directive, même si elles sont capables d'influencer le comportement économique des consommateurs. Il est important de se souvenir que les conditions sont cumulatives. En conséquence, même si une pratique est contraire à la diligence professionnelle, elle sera considérée comme déloyale que si les autres conditions de l'interdiction générale sont également remplies.

54. La troisième condition signifie que la pratique commerciale, prise dans son contexte, doit:

* avoir un effet suffisamment important pour changer ou être susceptible de changer le comportement du consommateur en l'entraînant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et

* exercer cet effet en altérant l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause. Par conséquent, des incitants tels qu'un thé ou un café gratuit, ou encore un service de transport gratuit vers l'établissement du professionnel ne répondent pas à cette condition, dans la mesure où le consommateur reste libre de décider s'il souhaite profiter ou non de l'incitant proposé.

55. Par décision commerciale, on entend, par exemple, la décision d'acheter ou non un produit et de choisir tel fournisseur plutôt qu'un autre, celle de faire valoir des droits contractuels ou celle de poursuivre ou d'interrompre une relation commerciale avec un fournisseur.

Pratiques Commerciales Trompeuses et Agressives (Articles 6 - 9)

56. La plus grande majorité des pratiques qui sont définies comme déloyales au regard de l'interdiction générale peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les pratiques trompeuses et agressives. Afin d'assurer une plus sécurité juridique, ces deux catégories sont plus largement détaillées aux articles 6 à 9. Ces articles appliquent les trois conditions de l'interdiction générale dans ces deux domaines clés. En conséquence, si une pratique commerciale est considérée comme « trompeuse » ou « agressive », elle sera automatiquement considérée comme déloyale, sans aucune autre référence aux conditions contenues dans l'article 5.

57. Les catégories de pratiques déloyales intègrent les trois conditions de l'interdiction générale de la manière suivante:

* Tromper un consommateur ou le traiter de manière agressive est considéré en soi comme un façon d'altérer le comportement du consommateur plutôt que comme l'exercice d'une influence injustifiée et est de ce fait jugé contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Les pratiques qui constituent réellement une tromperie, un harcèlement, une contrainte ou une influence injustifiée enfreignent dans tous les cas les exigences de la diligence professionnelle et altèrent sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause. Pour cette raison, il n'est pas fait distinctement référence au critère de la diligence professionnelle, ni à l'aspect "altération" de la définition d'une "altération substantielle".

* Le caractère "substantiel" entre en ligne de compte dans l'exigence prévue aux articles 6 et 8 selon laquelle la pratique commerciale "entraîne ou est susceptible d'entraîner le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement

* Dans chacun des articles 6, 7, 8 et 9 l'impact d'une pratique commerciale sur le « consommateur moyen » est apprécié au regard des conditions de l'interdiction générale. Ce qui signifie que lorsqu'une pratique commerciale vise un groupe particulier de consommateurs, l'impact de cette pratique est apprécié au regard du consommateur moyen de ce groupe.

58. Ces catégories spécifiques ne portent pas préjudice au caractère autonome de l'interdiction générale qui, en tant que filet de sécurité, continuera de fournir un moyen d'évaluer le caractère loyal de toute pratique commerciale actuelle ou future n'entrant pas dans l'un des deux domaines clés mentionnées de manière explicite.

59. Comme expliqué précédemment, au lieu d'imposer une catégorie particulière pour les pratiques après-vente, la présente proposition applique les dispositions de la directive aux pratiques commerciales utilisées tant avant qu'après la vente. Le professionnel devra donc veiller à faire preuve du même degré de loyauté dans ses pratiques commerciales après-vente que dans les pratiques commerciales utilisées avant la vente. Cependant, l'absence de service après-vente en soi ne sera pas considérée comme déloyale, à moins que le comportement du professionnel n'amène le consommateur moyen à avoir des attentes substantiellement différentes concernant le service après-vente disponible. Par exemple, la proposition de directive n'oblige en rien le professionnel à prévoir une assistance technique par téléphone. Toutefois, si le professionnel (par exemple, un fournisseur d'ordinateurs) ne fournit pas un tel service après s'être engagé à le faire, il s'agit bien d'une pratique trompeuse, et donc déloyale.

Pratiques trompeuses (articles 6 et 7)

60. Une pratique commerciale peut tromper soit par action, soit par omission, et cette distinction est reflétée dans la structure des articles correspondants.

61. Les articles en question comprennent les dispositions actuelles de la directive relative à la publicité trompeuse et les appliquent à d'autres pratiques commerciales, y compris les pratiques après-vente. Les présentent dispositions reprennent les dispositions de la directive sur la publicité trompeuse avec les adjonctions nécessaires afin de parvenir à une harmonisation complète. Par exemple, sera considéré comme trompeur le fait de décevoir le consommateur sur les résultats attendus d'un produit, comme les produits pour la perte de poids, la repousse des cheveux ou l'augmentation des performances.

62. Un principe important à cet égard est qu'il convient de tenir compte de l'effet de la pratique commerciale dans son ensemble, y compris sa présentation. L'article 7 établit clairement qu'un manque de clarté dans la présentation est assimilé à une omission.

63. Les dispositions de la directive ne tentent pas de dresser une liste exhaustive des informations à présenter de manière positive en toutes circonstances. La directive-cadre impose plutôt aux professionnels de n'omettre aucune information "substantielle" requise par le consommateur moyen pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause lorsque cette information ne ressort pas déjà du contexte.

64. L'article 7 oblige le professionnel à fournir un nombre limité d'informations afin de permettre au consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause. De telles informations sont nécessaires au consommateur lorsqu'il envisage de prendre la décision d'acheter. Les dispositions de l'article 7(3) s'appliquent seulement à une communication commerciale qui constitue une invitation à l'achat telle que définie à l'article 2. Les campagnes de publicité sur un produit ou une marque qui ne répondent pas à la définition d'une invitation à l'achat n'ont pas besoin d'inclure ces informations. Dès lors que ces informations ne ressortent pas déjà du contexte, le professionnel devra les fournir pour éviter de commettre une omission trompeuse.

65. L'article 7 prévoit également que les informations requises par d'autres directives seront considérées comme des informations "substantielles" au titre de la présente directive. Cette approche vise à établir un équilibre entre le besoin d'information des consommateurs et la reconnaissance du fait qu'un excès d'informations peut se révéler aussi problématique pour les consommateurs qu'un manque d'informations.

66. L'article 6 définit les différentes manières dont les actions des professionnels peuvent tromper les consommateurs et se transformer ainsi en pratiques commerciales déloyales. Cet article reprend les prescriptions de la directive relative à la publicité trompeuse et comprend quelques ajouts, notamment concernant le service après-vente et le traitement des réclamations, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un échange ou d'une réparation et les indications faisant croire à un parrainage direct ou indirect.

67. L'article 6 couvre également la commercialisation d'un produit imitant les caractéristiques d'un autre produit de manière à semer la confusion entre les deux produits; le non-respect par un professionnel d'un engagement pris envers une autorité publique de cesser une pratique commerciale déloyale; et, sous certaines conditions, le non-respect par un professionnel des dispositions d'un code dont il est signataire.

68. Les dispositions reconnaissent la nature fondamentalement volontaire des codes de conduite et établissent des critères permettant de déterminer les cas où le comportement du professionnel au regard du code est raisonnablement susceptible d'influencer la décision du consommateur. Ces dispositions s'appliquent à tout code, qu'il soit national ou communautaire. Toutefois, il ne sera tenu compte que des éléments de ces codes entraînant ou susceptibles d'entraîner une altération substantielle du comportement économique raisonnable du consommateur en relation avec le produit concerné. Comme expliqué ci-avant, les questions de bon goût, de bienséance ou de responsabilité sociale n'entrent donc pas dans le champ d'application de la directive, à moins que le professionnel ne fasse état dans son matériel promotionnel d'un lien spécifique entre son produit et ses actions dans ces domaines.

69. En règle générale, la charge de la preuve du caractère déloyal d'une pratique commerciale contestée incombe au plaignant. L'article 6, paragraphe 1, point f), prévoit une exception à cette règle. L'incapacité d'un professionnel à prouver une allégation factuelle faite par lui concernant un produit sera prise en considération par le juge pour déterminer si ce professionnel s'est rendu coupable d'une pratique commerciale trompeuse, et donc déloyale. La directive relative à la publicité trompeuse prévoit déjà la possibilité d'inverser la charge de la preuve, étant entendu que les consommateurs ne sont pas en mesure de prouver la fausseté d'une allégation factuelle. Le professionnel affirmant que son produit ne présente aucun effet secondaire ou a été testé cliniquement ou scientifiquement est, quant à lui, beaucoup mieux placé pour prouver l'exactitude de ses allégations, par exemple en fournissant des résultats d'études. S'il n'est pas en mesure de présenter ces informations, il ne doit pas formuler de telles allégations factuelles.

Pratiques agressives (articles 8 et 9)

70 . Ces articles décrivent trois formes par lesquelles une pratique commerciale peut être réputée agressive, à savoir par harcèlement, contrainte ou influence injustifiée. Des critères sont fixés afin de différencier les pratiques agressives des pratiques de marketing légitimes.

71. La notion d'"influence injustifiée" définie à l'article 2 se réfère à une situation dans laquelle le professionnel exploite une position dominante de manière à restreindre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause. Par exemple, lorsqu'un consommateur doit déjà de l'argent à un professionnel et n'est pas à jour dans ses paiements, le professionnel exercerait une influence injustifiée s'il propose au consommateur de rééchelonner sa dette à condition qu'il lui achète un autre produit. Le fait de proposer un « incitant » au consommateur, tel qu'un bus gratuit vers un magasin situé en dehors de la ville ou des rafraîchissements pendant les achats, peut influencer le consommateur mais ne constitue pas une influence injustifiée, l'aptitude du consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause n'étant pas altérée de manière significative, comme expliqué précédemment. Selon cette même logique, le fait de proposer une promotion des ventes ne peut en soi être considéré comme une pratique agressive.

Codes de conduite (chapitre 3)

72. Dans certains États membres, il est habituel de recourir à des codes de conduite pour définir des règles ou standards de comportement des professionnels non prévus dans la législation. Ces codes peuvent être utilisés pour exposer plus en détail la manière d'appliquer les prescriptions législatives (par exemple, pour expliquer des concepts complexes de façon compréhensible pour le consommateur) ou être établis dans des domaines dans lesquels il n'existe pas de prescriptions juridiques spécifiques (par exemple, les aspects ayant trait au service après-vente).

73. Des codes applicables à l'échelon communautaire pourraient être établis afin de promouvoir la convergence des attentes en matière de diligence professionnelle et ainsi réduire encore les obstacles au marché intérieur, tout en veillant à ce qu'ils n'empêchent, n'entravent ou n'altèrent pas la concurrence. Ces codes pourraient apporter une valeur ajoutée en aidant les professionnels à appliquer efficacement les principes de la directive dans leurs activités quotidiennes.

74. Des codes dans le domaine harmonisé par la directive pourraient être pris en compte par les États membres pour déterminer si un professionnel a enfreint les dispositions de la directive telles qu'elles ont été mises en oeuvre dans l'État membre dans lequel le professionnel en question est établi. Le mode de fonctionnement précis d'un code de conduite communautaire dépendrait des besoins et des circonstances dans différents secteurs.

75. Ce chapitre comprend des dispositions relatives au contrôle des exigences de la directive par les responsables des codes, qui ne peut toutefois remplacer les autres mécanismes prévus au chapitre 4. Il s'agit là d'une disposition reprise de la directive existante sur la publicité trompeuse.

Dispositions finales (chapitre 4)

76. Ce chapitre comprend quelques dispositions générales, et prévoit:

* des modalités de mise à exécution et des sanctions;

* des modifications du champ d'application de la directive relative à la publicité trompeuse, en vue d'intégrer dans la directive-cadre les aspects relatifs aux transactions d'entreprise à consommateur, comme expliqué ci-avant; et

* le remplacement de la directive relative à la publicité trompeuse par la présente directive dans la liste annexée à la directive relative aux actions en cessation.

77. Les dispositions d'exécution contenues dans les articles 11 à 13 reproduisent celles établies dans diverses directives existantes [31], notamment aux articles 4 à 6 de la directive 84/450/CEE relative à la publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE relative à la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative [32]. Elles n'imposent donc aucune nouvelle obligation aux États membres quant à la nature ou à la forme d'application requise.

[31] Voir, par exemple, l'article 11 de la directive 97/7/CE.

[32] Ante.

78. Les dispositions de l'article 13 sur l'imposition de sanctions aux professionnels enfreignant les règles de loyauté des échanges reflètent également les dispositions comprises dans les directives existantes en matière de protection des consommateurs [33]. Elles invitent les États membres à veiller à l'efficacité de la directive conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-68/88 (Commission contre Grèce).

[33] Article 10 de la directive 90/314/CEE, article 11, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE, article 8 de la directive 98/6/CE et article 31 de la proposition relative au crédit aux consommateurs.

79. Les articles 14 et 16 apportent les modifications nécessaires pour limiter le champ d'application de la directive sur la publicité trompeuse à la publicité portant préjudice aux entreprises, mais pas aux consommateurs. Cette adaptation est requise dans la mesure où toutes les dispositions de la directive sur la publicité trompeuse ayant trait aux consommateurs sont intégrées dans la directive-cadre. L'article 14 modifie le champ d'application et des dispositions de la directive 84/450/CEE modifiée par la directive 97/55/CE. L'article 16 remplace cette directive par la directive-cadre dans l'annexe de la directive relative aux actions en cessation afin de permettre la demande d'une action en cessation visant la protection des intérêts collectifs des consommateurs en relation avec des pratiques commerciales déloyales.

80. Dans le prolongement d'autres directives récentes en matière de protection des consommateurs, l'article 17 oblige les États membres à informer davantage leurs citoyens concernant le droit national harmonisé en matière de protection des consommateurs, si possible en collaboration avec les entreprises [34].

[34] Article 16 de la directive 97/7/CE, article 7 de la directive 98/6/CE et article 9 de la directive 1999/44/CE.

Observations finales

81. La Commission estime que la proposition de directive devrait être adoptée dans les plus brefs délais par le Conseil et le Parlement.

82. Une proposition de règlement complémentaire en matière de coopération dans le domaine de la protection des consommateurs permettra d'améliorer l'efficacité de la coopération administrative entre les États membres en vue de soutenir l'application efficace des principes inscrits dans la présente proposition.

2003/0134 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [35],

[35] JO L [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [36],

[36] JO C [...], [...], p. [...].

agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [37],

[37] JO C [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d'établissement sont assurées. Le développement de pratiques commerciales loyales au sein de l'espace sans frontières intérieures est essentiel pour favoriser l'expansion des activités transfrontalières.

(2) Les législations des États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent des différences marquéesqui peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le domaine de la publicité, la directive 84/450/CEE du Conseil, modifiée par la directive 97/55/CE, relative à la publicité trompeuse et comparative fixe des critères minimaux visant à une harmonisation en matière de publicité trompeuse, mais ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de mesures apportant aux consommateurs une protection plus étendue. En conséquence, les dispositions législatives des États membres en matière de publicité trompeuse présentent des divergences importantes.

(3) Ces disparités entraînent une incertitude quant aux règles nationales applicables aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et créent de nombreuses entraves touchant les entreprises et les consommateurs. Ces entraves augmentent le coût à supporter par les entreprises pour exercer les libertés liées au marché intérieur, en particulier lorsqu'elles souhaitent s'engager dans une commercialisation, lancer des campagnes publicitaires ou offrir des promotions commerciales transfrontalières. Pour les consommateurs, elles entraînent également des incertitudes quant à leurs droits et affaiblissent leur confiance dans le marché intérieur.

(4) En l'absence de règles uniformes à l'échelon communautaire, des entraves à la circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d'établissement peuvent se justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, dès lors qu'elles visent à protéger des objectifs reconnus d'intérêt public et qu'elles sont proportionnées à ces objectifs. Compte tenu des objectifs communautaires, tels que définis dans les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation, et du droit communautaire dérivé, et conformément à la politique de la Commission en matière de communications commerciales [38], ces entraves doivent être éliminées. Elles ne peuvent l'être qu'en établissant des règles uniformes à l'échelon communautaire, et en clarifiant certaines notions juridiques, à l'échelon communautaire, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'assurer la sécurité juridique.

[38] Suivi du Livre vert: « Les communications commerciales dans le marché intérieur », communication de la Commission. COM(1998) 121 final du 4.3.1998.

(5) La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. Elle ne recouvre ni ne touche les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels, ni les dispositions de la directive 84/450/CEE ayant trait à la publicité trompeuse pour les entreprises mais pas pour les consommateurs ainsi qu'à la publicité comparative. Elle ne touche pas non plus des pratiques publicitaires et commerciales admises, comme le placement de produits, la différenciation des marques ou les incitations à l'achat, qui peuvent légitimement influencer la perception d'un produit par le consommateur ainsi que son comportement, sans altérer son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause. La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l'égard de produits. Elle ne s'applique pas à des pratiques commerciales mises en oeuvre principalement à d'autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises.

(6) La présente directive s'applique sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une pratique commerciale déloyale. Elle s'applique également sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives au droit des contrats, aux droits de la propriété intellectuelle et aux questions de santé et de sécurité liées aux produits, ainsi que des règles communautaires en matière de concurrence et des dispositions nationales visant à les mettre en oeuvre.

(7) Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation communautaire existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s'appliquent à des secteurs spécifiques. La présente directive modifie donc la directive 84/450/CEE [39], modifiée par la directive 97/55/CE, relative à la publicité trompeuse et comparative [40], la directive 98/27/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs [41] et la directive 97/7/CE relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [42]. La présente directive ne s'applique, en conséquence, que lorsqu'il n'existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, comme des prescriptions en matière d'information ou des règles de présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu'il n'existe aucune législation sectorielle spécifique à l'échelon communautaire et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. Ceci est particulièrement important dans le cas de produits complexes entraînant un niveau de risque élevé pour les consommateurs, comme certains produits liés à des services financiers. La directive complète en conséquence l'acquis communautaire applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs, et en particulier le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Ce règlement supprime certaines interdictions ou restrictions concernant le recours aux promotions des ventes et la référence faite à ces promotions dans les communications commerciales. Les exigences générales relatives à la publicité trompeuse et à d'autres pratiques commerciales déloyales, qui portent sur les promotions des ventes et sur la communication de ces promotions, sont couvertes par la présente directive.

[39] JO L 250 du 19.9.1984, p. 17

[40] JO L 290 du 23.10.1997, p. 18

[41] JO L 166 du 11.6.1998, p. 51

[42] JO L 144 du 4.6.1997, p.19.

(8) Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Elle établit également des règles sur les pratiques commerciales agressives qui ne sont pas actuellement réglementées au niveau de l'UE. L'harmonisation achevée et le niveau commun élevé de protection des consommateurs créent en retours les conditions permettant l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine coordonné par la directive.

(9) Par conséquent, l'association de l'harmonisation et du principe de reconnaissance mutuelle augmentera considérablement tant pour le consommateur que pour les professionnels la sécurité juridique. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s'appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques réglementant les pratiques commerciales déloyales au sein de l'Union clairement définis. Les professionnels devront seulement appliquer les dispositions nationales transposant la directive du pays dans lequel ils sont établis. Ceci aura pour conséquence d'éliminer les entraves résultant de la disparité des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et permettra la réalisation du marché intérieur dans ce domaine. Le lieu d'établissement d'un professionnel est déterminé conformément à toutes dispositions particulières du droit communautaire et à la jurisprudence de la Cour de justice.

(10) Pour atteindre les objectifs communautaires en éliminant les entraves au marché intérieur, il est nécessaire de remplacer les clauses générales et principes juridiques divergents actuellement en vigueur dans les États membres. Aussi la présente directive établit-elle une interdiction générale commune et unique, qui couvre les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et aux pratiques commerciales agressives.

(11) Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui en induisant le consommateur en erreur l'empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. En conformité avec les législations et les pratiques des Etats membres sur la publicité trompeuse, la directive distingue parmi les pratiques trompeuses, les actions trompeuses et les omissions trompeuses. En ce qui concerne les omissions, la directive énumère un nombre limité d'informations clés dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ces informations n'auront pas à être fournies dans toutes les publicités mais seulement lorsque le professionnel fera une invitation à l'achat, concept clairement défini par la directive.

(12) Les dispositions sur les pratiques commerciales agressives devraient couvrir les pratiques qui altèrent de manière significative la liberté de choix du consommateur. Il s'agit de pratiques qui ont recours au harcèlement, à la coercition ou à l'influence injustifiée.

(13) La présente directive codifie la notion de consommateur moyen définie par la Cour européenne de justice. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les juridictions nationales tiendront également compte, lors de l'application de cette notion de facteurs sociaux, culturels ou linguistiques. Lorsqu'une pratique commerciale s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme des enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe.

(14) Il convient de prévoir un rôle pour des codes de conduite, qui permettent aux professionnels d'appliquer les principes de la directive de manière effective dans des domaines économiques particuliers. De tels codes peuvent être utiles aux autorités nationales pour définir les exigences en matière de diligence professionnelle dans un secteur particulier. Le contrôle exercé par les responsables des codes au niveau national ou communautaire afin d'éliminer les pratiques commerciales déloyales peut éviter le recours à une action administrative ou juridique et devrait dès lors être encouragé.

(15) Les personnes ou organisations considérées selon la législation nationale comme ayant un intérêt légitime à agir, doivent disposer de voies de recours pour engager une action contre des pratiques commerciales déloyales, soit devant un tribunal, soit auprès d'une autorité administrative compétente pour statuer sur les plaintes ou pour engager une action en justice appropriée.

(16) Il est nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(17) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir éliminer les entraves que constituent les législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales pour le fonctionnement du marché intérieur et assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs, en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les pratiques commerciales déloyales, ne peuvent être atteints dans une mesure suffisante par les États membres et peuvent dès lors être plus efficacement atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité fixé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre pour éliminer les entraves aux marché intérieur et assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs.

(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet de la directive

L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, telles que définies ci-dessous.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « consommateur » : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale, industrielle ou libérale ;

b) « consommateur moyen » : tout consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

c) « vendeur ou fournisseur » (ci-après « professionnel ») : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale, industrielle ou libérale ;

d) « produit » : tout bien ou service, dont les biens immobiliers ;

e) « pratiques commerciales » : toute action, omission, conduite ou communication, démarche commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ;

f) « altération substantielle du comportement économique des consommateurs » : utilisation d'une pratique commerciale altérant de manière significative l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'entraînant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;

g) « code de conduite » : accord définissant le comportement des professionnels qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité ;

h) « code à l'échelon communautaire » : code de conduite permettant à tout professionnel de tout État membre satisfaisant aux exigences énoncées dans le code de participer sans discrimination et prévoyant des mécanismes appropriés et efficaces pour surveiller et imposer le respect du code ;

i) « responsable de code » : toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, en charge de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui ;

j) « diligence professionnelle » : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont doit faire preuve un professionnel conformément aux exigences des pratiques habituelles du marché envers le consommateur dans son domaine d'activité dans le marché intérieur ;

k) « invitation à l'achat » : une communication commerciale indiquant les principales caractéristiques du produit et son prix de la façon la plus appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat ;

l) « influence injustifiée » : l'utilisation d'une position de force pour faire pression sur le consommateur, sans avoir recours à la force physique, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que définies à l'article 5 ci-dessous, avant et après une transaction commerciale portant sur un produit quelconque.

2. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles relatives à la validité, la formation ou les effets des contrats.

3. La présente directive n'affecte pas la détermination des types de préjudices susceptibles de résulter d'une pratique commerciale déloyale et leur quantification.

4. La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits.

5. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales.

6. La présente directive s'applique sans préjudice des règles régissant la compétence des tribunaux.

Article 4

Marché intérieur

1. Les professionnels se conforment uniquement, dans le domaine faisant l'objet d'un rapprochement en vertu de la présente directive, aux dispositions nationales de l'État membre où ils sont établis. L'État membre d'établissement du professionnel veille à cette conformité.

2. Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine harmonisé par la présente directive.

CHAPITRE 2 : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Article 5

Interdiction des pratiques commerciales déloyales

1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est réputée déloyale si :

- elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et

- elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du group lorsqu'une pratique commerciale s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs.

3. En particulier, sont réputées déloyales les pratiques commerciales qui sont :

a) trompeuses ou

b) agressives

au sens précisé ci-après dans la présente directive.

4. L'annexe 1 présente une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

Section 1: Pratiques commerciales trompeuses

Article 6

Actions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle entraîne ou est susceptible d'entraîner le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement car elle l'induit ou est susceptible de l'induire en erreur en ce qui concerne :

a) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, ses risques, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;

b) tout symbole ou affirmation faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect ;

c) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix ;

d) la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un échange ou d'une réparation ;

e) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues ;

f) des allégations concernant le produit que le professionnel n'est pas en mesure de prouver ;

g) ses droits et les risques qu'il peut encourir.

2. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse lorsque, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et circonstances particulières, elle entraîne ou est susceptible d'entraîner le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique :

a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial et autre signe distinctif d'un concurrent ;

b) le non-respect par le professionnel d'obligations contenues dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors :

- que ces obligations sont fermes et vérifiables, et

- que les informations indiquant à quels professionnels le code s'applique et le contenu de ce code sont à la disposition du public ; ou

c) le non-respect d'un engagement, pris envers une autorité publique, de cesser une pratique commerciale déloyale relevant de la présente directive.

Article 7

Omissions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte, compte tenu de toutes ses caractéristiques et circonstances particulières, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, selon le contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'entraîne ou est susceptible de l'entraîner à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel dissimule une information substantielle ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou tardive, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale.

3. Pour les pratiques commerciales qui interviennent avant une décision commerciale, une omission trompeuse ne peut se produire que si le professionnel fait une invitation à l'achat. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :

a) les caractéristiques principales du produit;

b) la raison sociale du professionnel et, le cas échéant, la raison sociale du professionnel pour le compte duquel il agit ;

c) le prix toutes taxes comprises, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts sont à la charge du consommateur;

d) les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle. ;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit.

4. Les informations en rapport avec la publicité, les communications commerciales ou le marketing qui sont requises en vertu du droit communautaire sont réputées substantielles.

5. L'annexe 2 présente une liste non exhaustive de dispositions communautaires créant des obligations d'information en matière de communications commerciales, de publicité ou de marketing.

Section 2: Pratiques commerciales agressives

Article 8

Pratiques commerciales agressives

Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte, compte tenu de toutes ses caractéristiques et circonstances particulières, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, en raison d'un harcèlement, d'une contrainte ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et par conséquent l'entraîne ou est susceptible de l'entraîner à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Article 9

Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée, les éléments suivant sont pris en considération :

a) le moment où la pratique est mise en oeuvre, sa nature et sa persistance ;

b) le recours à la menace physique ou verbale; c) l'exploitation par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité telle qu'elle altère le jugement du consommateur, connue du professionnel, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

d) tout obstacle non contractuel important ou disproportionné, imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

e) toute menace d'action en justice alors que cette action n'est pas légalement possible.

CHAPITRE 3 : CODES DE CONDUITE

Article 10

Codes de conduite

La présente directive n'exclut pas le contrôle, que les États membres peuvent encourager, des pratiques commerciales déloyales par les responsables de codes au niveau national ou communautaire, ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 11, s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Contrôle de l'application de la législation

1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutte contre les pratiques commerciales déloyales et de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l'intérêt des consommateurs.

Ces moyens doivent comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales peuvent :

- intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales ; et/ou

- porter ces pratiques commerciales déloyales devant un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que le tribunal ou l'organe administratif soit habilité à exiger un recours préalable à d'autres voies établies en matière de règlement de plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 10.

Compte tenu des législations nationales, ces procédures peuvent être engagées séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique ou contre un responsable de code.

2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général;

- à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques, ou

- si la pratique commerciale déloyale n'a pas encore été mise en oeuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou d'une négligence de la part du professionnel.

Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée :

- soit avec effet provisoire,

- soit avec effet définitif,

étant entendu qu'il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.

En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants de pratiques commerciales déloyales dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive :

- à exiger la publication de ladite décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate ;

- à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

3. Les organes administratifs visés au paragraphe 1 doivent :

a) être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité ;

b) avoir des pouvoirs adéquats, lorsqu'ils statuent sur les plaintes, pour surveiller et imposer de façon efficace le respect de leurs décisions ;

c) motiver en principe leurs décisions.

Lorsque les pouvoirs visés au paragraphe 2 sont exercés uniquement par un organe administratif, ses décisions doivent être motivées dans tous les cas. En outre, dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 12

Tribunaux et organes administratifs

Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des pouvoirs les habilitant, lors d'une procédure judiciaire ou administrative visée à l'article 11 :

a) à exiger que le professionnel prouve ses allégations en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l'intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce ; et

b) à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Modification de la directive 1984/450/CEE modifiée par la directive 1997/55/CE

Les directives 1984/450/CEE et 1997/55/CE sont modifiées comme suit :

1) L'article premier est remplacé par le texte suivant :

« Article premier

La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite. »

2) L'article 2, paragraphe 3), est remplacé par le texte suivant :

« vendeur ou fournisseur » (ci-après « professionnel ») : toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. »

3) À l'article 2, le point 4) suivant est ajouté :

« propriétaire de code » : toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et de la surveillance du respect de ce code par ses signataires. »

4) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 3 bis

1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :

a) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

b) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie ;

c) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent ;

d) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation ;

e) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent, ni de l'appellation d'origine de produits concurrents ;

f) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. »

5) L'article 4, paragraphe 1), est remplacé par le texte suivant :

« Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents. Ces moyens doivent comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent :

a) intenter une action en justice contre une telle publicité ; ou

b) porter une telle publicité devant un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que le tribunal ou l'organe administratif soit habilité à exiger un recours préalable à d'autres voies établies en matière de règlement de plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 5.

Compte tenu des législations nationales, ces procédures peuvent être engagées séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique ou contre un responsable du code. »

6) À l'article 6, point a), les termes « apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait » sont remplacés par les termes « prouve les allégations ».

7) L'article 7, paragraphe 1), est remplacé par le texte suivant :

« La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents. »

Article 15

Modification de la directive 1997/7/CE [vente à distance]

L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Fourniture non demandée

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. »

Article 16

Modification de la directive 1998/27/CE [actions en cessation]

À l'annexe de la directive 1998/27/CE, le texte du point 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Directive //CE du Parlement européen et du Conseil du ... relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L, xx p. ) ».

Article 17

Information

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les professionnels et les organisations professionnelles à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.

Article 18

Transposition

Les États membres adoptent et promulguent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informent immédiatement la Commission et ils lui notifient sans retard toute modification ultérieure.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard [2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[...] [...]

Annexe 1: Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances

Pratiques commerciales trompeuses

(1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas.

(2) Prétendre qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas.

(3) Proposer l'achat de produits à un prix indiqué alors qu'il y a raisonnablement lieu de croire que le professionnel ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit et du prix proposés (publicité-appât).

(4) Proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite :

a) refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité, ou

b) refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable, ou

c) dénigrer le produit, ou

d) en présenter un échantillon défectueux

dans le but de faire la promotion d'un produit différent (amorcer et ferrer).

(5) Déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très brève afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un temps suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.

(6) S'engager à fournir un service après-vente au consommateur et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue que celle utilisée par le professionnel dans ses communications avec le consommateur avant la transaction sans clairement en informer ce dernier avant qu'il ne s'engage dans la transaction.

(7) Déclarer que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas.

(8) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, que le professionnel a financée lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu (publi-reportage).

(9) Arguer faussement que la sécurité personnelle du consommateur ou de sa famille sera mise en péril s'il n'achète pas le produit.

(10) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.

(11) Ne pas fournir les informations prévues à l'annexe du règlement sur les promotions des ventes ou fournir, en application des prescriptions de cette annexe, des informations fausses, peu claires ou ambiguës.

(12) Utiliser l'expression « liquidation totale » ou une expression équivalente alors que le professionnel n'est pas sur le point de cesser ses activités.

Pratiques commerciales agressives

(1) Donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant d'avoir signé le contrat ou effectué le paiement.

(2) Effectuer des visites personnelles prolongées et/ou répétées au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir que le professionnel quitte les lieux.

(3) Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance.

(4) S'adresser de manière ciblée à des consommateurs ayant récemment vécu un deuil ou une maladie grave dans leur famille, afin de leur vendre un produit en rapport direct avec le malheur qu'ils ont connu.

(5) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels.

(6) Faire de la publicité auprès des enfants d'une manière qui leur donne à penser qu'ils ne seront acceptés de leurs pairs que si leurs parents achètent un produit particulier. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 16 de la directive CEE/89/552 sur la radiodiffusion télévisuelle [43].

[43] Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispostion législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 298 du 17.10.1989, p.23, tel que modifié par la directive 97/36/CE.

(7) Exiger le paiement de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés (fourniture non demandée).

Annexe 2 - Dispositions communautaires établissant des règles en matière de publicité et de communication commerciale

Articles 4 et 5 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [44]

[44] JO L 144 du 4.6.1997, p. 19

Article 3 de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait [45]

[45] JO L 158 du 23.6.1990, p. 59

Article 3, paragraphe 3, de la directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers [46]

[46] JO L 280 du 29.10.1994, p. 83

Article 3, paragraphe 4, de la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs [47]

[47] JO L 80 du 18.3.1998, p. 27

Articles 86 à 100 de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [48]

[48] JO L 311 du 28.11.2001, p. 67

Article 6 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) [49]

[49] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1

Article 4 et annexe de la proposition de règlement relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

Article 4 de la directive 20../../CE [proposition relative au crédit aux consommateurs [50] (remplaçant l'article 3 de la directive 87/102/CEE relative aux contrats de crédit à la consommation [51], modifiée par la directive 90/88/CEE [52] et par la directive 98/7/CE [53])]

[50] COM (2002) 443 final.

[51] JO L 42 du 12.2.1987, p. 48

[52] JO L 61 du 10.3.1990, p. 14

[53] JO L 101 du 1.4.1998, p. 17

Articles 3 et 4 de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE [54]

[54] JO L 271 du 9.1.2002, pp. 16-24

Article premier, point 9, de la directive 2001/107/CE modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés [55]

[55] JO L 41 du 13.2.2002, pp. 20-34

Articles 12 et 13 de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance [56]

[56] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

Article 36 de la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie [57]

[57] JO L 345 du 19.12.2002, pp. 1-51

[Article 18 de la proposition de directive concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, modifiant les directives 85/611/CEE, 93/6/CEE et 2000/12/CE (COM(2002) 625 final - 2002/0269 (COD))]

Articles 31 et 43 de la directive 92/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie ») [58]

[58] JO L 228 du 11.8.1992, pp. 1-23

Articles 5, 7 et 8 de la [proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (COM(2002) 460 final - 2001/0117 (COD))]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine politique: SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Activité: Politique des consommateurs

Dénomination de l'action: Directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Sans objet

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): néant

2.2. Période d'application:

Néant

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)

(cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.5. Incidence financière sur les recettes

La présente proposition n'a aucune implication financière.

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 95 du traité CE

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

Sans objet

5.1.1. Objectifs poursuivis

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Sans objet

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Sans objet

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )

6.1.1. Intervention financière

Sans objet

6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

Sans objet

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [59]

[59] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

Sans objet

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // sans objet

sans objet

sans objet

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Sans objet

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Sans objet

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Sans objet