52003PC0281

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde /* COM/2003/0281 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 17 mai 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [1], l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de disques compacts pour l'enregistrement (ci-après dénommés «CD-R») originaires de l'Inde et a entamé une enquête.

[1] JO C 116 du 17.5.2002, p.4.

L'ouverture d'une procédure antidumping parallèle concernant les importations du même produit originaire du même pays a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [2] à la même date.

[2] JO C 116 du 17.5.2002, p.2.

2. Certains aspects relatifs aux subventions ayant dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, aucun droit compensateur provisoire n'a été institué sur les CD-R originaires de l'Inde.

3. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions définitives concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté.

4. L'enquête a révélé que les importations de CD-R originaires de l'Inde font l'objet de subventions et causent un préjudice à l'industrie communautaire. Il a été établi, en outre, qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures.

5. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe qui devrait entrer en vigueur par sa publication au Journal officiel de l'Union européenne le 14 juin 2003 au plus tard.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [3], et notamment son article 15,

[3] JO L 288 du 21.10.1997, p.1, modifié par le règlement (CE) n° 1973/2002, JO L 305 du 7.11.2002, p.4.

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Présente procédure

(1) Le 17 mai 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [4], l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de disques compacts pour l'enregistrement (ci-après dénommés «CD-R») originaires de l'Inde et a entamé une enquête.

[4] JO C 116 du 17.5.2002, p.4.

(2) L'ouverture d'une procédure antidumping parallèle concernant les importations du même produit originaire du même pays a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes [5] à la même date.

[5] JO C 116 du 17.5.2002, p.2.

(3) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en avril 2002 par le comité des fabricants européens de CD-R (CECMA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de CD-R. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence des subventions dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires connus, le producteur-exportateur, les importateurs et l'association d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants indiens de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Les pouvoirs publics indiens, le seul producteur-exportateur en Inde pendant la période d'enquête, le plaignant et d'autres producteurs communautaires, des importateurs, une association de consommateurs et des fournisseurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6) Certaines parties ont fait valoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne répondaient pas aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base») et que l'ouverture de l'enquête ne se justifiait pas. À cet égard, il convient de noter que les conditions préalables à l'ouverture d'une enquête, notamment les seuils de représentativité de 25 % et 50 % exigés au titre de l'article 10, paragraphe 8, ont été satisfaites et que l'ouverture de l'enquête était donc justifiée.

(7) Il a été allégué qu'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'aurait pas dû être pris en considération aux fins de la détermination de la représentativité des plaignants dans la mesure où cette société ne serait plus autorisée à fabriquer le produit concerné pour des raisons liées aux droits de propriété intellectuelle.

(8) Il convient de noter que la société en question a de facto fabriqué et vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête et qu'elle a coopéré à la présente enquête. Le simple fait que ce producteur ait été impliqué dans une procédure juridique n'entraîne pas automatiquement son exclusion de la définition de l'industrie communautaire. En outre, il s'est avéré que la société a fait appel de la décision du tribunal selon laquelle elle aurait perdu sa licence. Dans la mesure où aucune décision finale n'a été prise, il était en tout état de cause impossible de conclure que le producteur n'avait plus le droit de produire des CD-R.

(9) La Commission a recherché, au moyen de questionnaires envoyés à toutes les parties connues, et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination des subventions, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. À cet égard, elle a effectué des visites de vérification sur place auprès des pouvoirs publics indiens à New Delhi et des sociétés suivantes:

(a) Producteur-exportateur en Inde

- Moser Baer India Ltd., New Delhi, Inde

(b) Producteurs dans la Communauté

- Computer Support Italcard S.R.L., Milan, Italie

- C.D.A Datenträger Albrechts GmbH, Albrechts, Allemagne

- CPO Magnetic Products B.V., Oosterhout, Pays-Bas

- Fuji Magnetics G.m.b.H., Kleve, Allemagne

- Mitsui Advanced Media S.A., Ensisheim, France

- MPO Media S.A.S, Averton, France

- TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage, Luxembourg

- Prime Disc Technologies GmbH, Wiesbaden, Allemagne

- IMAG Optical Storage Ltd, Limerick, Irlande

- Multimedia Info-Tech Ltd., Belfast, Irlande du Nord

(c) Fournisseurs dans la Communauté

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne

- Steag Hamatech, Sternenfels, Allemagne

(10) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2. Mesures provisoires

(11) Certains aspects relatifs aux subventions ayant dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, aucun droit compensateur provisoire n'a été institué sur les CD-R originaires de l'Inde.

3. Suite de la procédure

(12) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits compensateurs définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

4. Mesures en vigueur sur les importations de CD-R originaires de Taïwan

(13) En juin 2002, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de CD-R originaires de Taïwan par le règlement (CE) n° 1050/2002 [6].

[6] JO L 160 du 18.6.2002, p.2.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(14) Le produit considéré est identique à celui examiné dans le cadre de la procédure antidumping à l'encontre de Taïwan, à savoir les CD-R relevant actuellement du code NC 8523 90 00.

(15) Le CD-R est un disque en polycarbonate recouvert d'une couche de colorant, d'une couche réfléchissante en or ou en argent et d'une couche protectrice. Il ne peut être gravé qu'une seule fois, c'est pourquoi il est qualifié de «WORM» (Write Once Read Many - écriture unique, lecture multiple). Il s'agit d'un support optique permettant le stockage de musique ou de données numériques. Un graveur de disques compacts y permet l'enregistrement en exposant la couche de colorant à un faisceau laser infrarouge. Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données contre CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante (essentiellement en argent) et le fait qu'ils soient ou non imprimés. Le produit est également vendu en différentes qualités et est commercialisé sous divers emballages dont le plus fréquent consiste en un boîtier standard ou fin contenant un CD-R, en paquets de 10 à 100 CD-R emballés sous film plastique rétractable, en boîtes de 10 à 100 CD-R, en enveloppes contenant un CD-R emballées dans de la cellophane, en pochettes en carton ou en papier, etc. Même s'il existe plusieurs types de CD-R présentant diverses qualités leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles ne sont pas fondamentalement différentes. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(16) L'enquête a montré que les CD-R produits et vendus sur le marché intérieur de l'Inde et ceux exportés de ce pays vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages. De même, les CD-R fabriqués par le plaignant et d'autres producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté et les CD-R exportés vers la Communauté en provenance du pays en question présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(17) En conséquence, les CD-R vendus sur le marché intérieur de l'Inde et exportés vers la Communauté et les CD-R produits et vendus dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens d'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

(18) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses aux questionnaires de la Commission, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation auraient été octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

i) - Régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices

ii) - Régime des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (Export Processing Zones/Export Oriented Units (EPZ/EOU))

(19) La plainte portait également sur trois autres régimes: le régime des crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)), le régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)) et le régime des licences préalables, susceptibles de constituer des subventions aux producteurs-exportateurs de CD-R. Toutefois, l'enquête a montré qu'un seul producteur-exportateur de CD-R en Inde opère dans le cadre d'une EOU. Ce producteur-exportateur a entièrement coopéré à l'enquête et n'a pas bénéficié de régimes autres que ceux énumérés au considérant (16). En pratique, il ne doit pas avoir recours à d'autres régimes dans la mesure où il obtient les mêmes avantages sous le régime EOU. Ces régimes n'ont donc pas été examinés dans le cadre de la présente enquête. Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les revenus, qui est modifiée chaque année par la loi des finances. Le régime EPZ/EOU actuel repose sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 («loi sur le commerce extérieur»). La loi sur le commerce extérieur (section 5) autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du Commerce et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1.4.1997 et le 31.3.2002. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le «manuel de procédures pour les importations et les exportations 1.4.1997 - 31.3.2002» (Volume 1).

Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

(a) Base juridique

(20) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les revenus. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi des finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation).

(b) Éligibilité

(21) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les entreprises situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ). Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation (EOU). Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.

(c) Mise en oeuvre pratique

(22) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôts à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités au plus tard avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

(d) Conclusion sur le régime ITES

(23) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère «l'exonération ... , en totalité ou en partie, des impôts directs .... au titre de leurs exportations» comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.

(24) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

(e) Calcul du montant de la subvention

(25) La société soumise à l'enquête fabrique des CD-R dans une EOU. Elle peut donc réclamer une exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation de l'EOU au titre de la section 10B. Bien que la société ait procédé au calcul de l'exonération au titre de la section 10B dans sa déclaration d'impôts, elle n'a finalement réclamé aucune exonération de l'impôt sur les bénéfices au titre de la section 10B dans la mesure où elle n'a déclaré aucun bénéfice imposable pour l'ensemble de la société pendant la période d'enquête. Il convient de noter que la société fabrique différents produits dans d'autres unités extérieures à l'EOU. Cependant, les calculs de l'impôt sur les bénéfices figurant dans la déclaration d'impôts de la société et ses annexes descriptives ont montré que la société a sensiblement prolongé la durée d'amortissement des actifs fixes en faisant passer les actifs d'une catégorie (machines) à durée d'amortissement plus courte dans le calcul de l'impôt de l'année précédente dans une catégorie (moules) à durée d'amortissement beaucoup plus longue dans le calcul de l'impôt au cours de la période d'enquête.

(26) La Commission a considéré que le nouveau classement des actifs aux fins de taxation était contestable sur le plan juridique, la société n'ayant recours à ce nouveau classement qu'aux fins de taxation et non dans ses registres comptables, comme la législation semble l'exiger. En effet, tant la loi indienne relative aux sociétés (applicable en matière de comptabilité) que la loi indienne relative à l'impôt sur les revenus (applicable en matière de taxation) prévoient la même durée d'amortissement pour la catégorie dans laquelle les actifs ont été reclassés aux fins de taxation. Pour cette raison, la Commission a demandé des explications à l'administration fiscale indienne et à la société. L'administration fiscale indienne n'a fourni aucune réponse permettant d'éclaircir la situation. La société a initialement fait valoir que ce changement était nécessaire pour corriger une erreur de classement de certains actifs dans les déclarations fiscales des années précédentes. Cependant, après avoir été informée des conclusions de l'enquête, elle a prétendu que ce changement de catégorie des actifs lui avait été suggéré par des conseillers fiscaux dans le but de réduire les bénéfices imposables et d'éluder ainsi l'impôt sur le revenu.

(27) Toutefois, il apparaît que l'avantage en espèces obtenu par la société grâce à ce nouveau classement des actifs lui était déjà offert en vertu des dispositions de la section 10 B de la loi relative à l'impôt sur les revenus. En outre, l'avantage que la société aurait pu obtenir au titre de la section 10B sans avoir recours au nouveau classement contestable des actifs équivaut à l'avantage fiscal résultant de ce nouveau classement contestable des actifs.

(28) Il ressort de la situation décrite ci-dessus que la société n'a pas, à ce stade, directement bénéficié d'une subvention passible de mesures compensatoires au titre de la section 10B pendant la période d'enquête. En effet, pour qu'une subvention soit passible de mesures compensatoires, il faut qu'elle ait été effectivement reçue par la société ou qu'une décision ait été prise en vue de l'accorder.

(29) Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(a) Base juridique

(30) Ce régime, introduit en 1965, est un instrument relevant de la «politique d'importation et d'exportation» qui comporte des mesures de promotion des exportations. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 53/97 et 133/94. Ce régime est décrit en détail au chapitre 9 et à l'annexe I du document de «politique d'importation et d'exportation» 1997/2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

(b) Éligibilité

(31) En principe, les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées sous le régime EPZ/EOU. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages. Quatre zones franches industrielles pour l'exportation ont été recensées en Inde. Les unités axées sur l'exportation peuvent être situées n'importe où en Inde. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Le producteur-exportateur soumis à l'enquête bénéficie du statut d'unité axée sur l'exportation fabriquant des CD-R. Bien que les sociétés opérant sous le régime EPZ/EOU soient censées exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions.

(c) Mise en oeuvre pratique

(32) Les sociétés qui demandent le statut d'unité axée sur l'exportation ou qui souhaitent s'établir dans une zone franche industrielle pour l'exportation doivent introduire une demande auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit. Les sociétés reconnues comme EPZ/EOU le sont pour une durée de cinq ans renouvelable.

Ces sociétés jouissent des avantages suivants:

(i) exemption des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

(ii) exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

(iii) exonération, jusqu'en 2010, de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation en vertu de la section 10 A ou 10 B de la loi relative à l'impôt sur les revenus (voir ITES ci-dessus);

(iv) remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur;

(v) possibilité de participation étrangère de 100 %;

(vi) possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables, à titre d'exception à l'obligation d'exporter la totalité de la production.

(33) Les sociétés en question doivent tenir la comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations concernées, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Cette comptabilité doit être présentée périodiquement, sur demande, aux autorités compétentes.

(34) Elles doivent également réaliser des gains de change minimums correspondant à un pourcentage des exportations précisé dans le document de politique d'importation et d'exportation. Toutes les activités d'une unité axée sur l'exportation/société située dans une zone franche industrielle pour l'exportation doivent avoir lieu dans des locaux sous douane.

(d) Conclusion sur le régime EPZ/EOU

(35) Dans le cadre de la présente enquête, le régime a été utilisé pour importer des matières premières et des biens d'équipement ainsi que pour acheter des produits sur le marché intérieur. Il s'est avéré que le producteur-exportateur avait bénéficié des concessions octroyées en matière d'exemption de droits de douane sur les matières premières et les biens d'équipement, ainsi que d'exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a examiné si ces concessions étaient passibles de mesures compensatoires. À cet égard, l'exemption des droits de douane sur les matières premières et les biens d'équipement comporte l'octroi de subventions dans la mesure où ces concessions constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens, puisque des recettes normalement dues sont abandonnées et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire. Cette subvention étant subordonnée en droit indien aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, elle est donc considérée comme spécifique et, partant, passible de mesures compensatoires. Pour ce qui est de l'exonération des droits d'accises, il a été constaté que les droits acquittés sur les achats réalisés par des unités autres que les unités axées sur l'exportation sont crédités sous forme de ristourne (CENVAT) et utilisés pour acquitter les droits d'accises sur les ventes intérieures. Ainsi, l'exonération des droits d'accises sur les achats effectués par une unité axée sur l'exportation ne constitue pas un abandon de recettes supplémentaires par les pouvoirs publics indiens et ne confère pas d'autre avantage aux unités bénéficiaires.

(e) Calcul du montant de la subvention

Exemption des droits à l'importation sur les matières premières

(36) Bien que la société opérant sous le régime soit censée exporter la totalité de sa production, elle est autorisée à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions. Pendant la visite de vérification, la société a été en mesure de démontrer que toutes les matières premières qu'elle avait importées en exonération de droits à l'importation avaient été utilisées pour produire des produits exportés ou qu'en cas de vente des marchandises contenant ces matières premières sur le marché intérieur, elle avait satisfait aux conditions en vigueur. Il a notamment été établi que les droits applicables acquittés par la société sur les ventes intérieures ont couvert tous les droits non perçus sur les matières premières importées utilisées dans la production des marchandises vendues sur le marché intérieur.

(37) Au vu de ce qui précède, il a été conclu que l'exemption des droits à l'importation sur les matières premières octroyée à la société concernée répond aux critères des annexes I et II du règlement de base, dans la mesure où aucune ristourne supérieure au droit à l'importation n'a été accordée dans ce cas. Par conséquent, il est considéré que la société soumise à l'enquête n'a bénéficié d'aucun avantage passible de mesures compensatoires lors de l'importation de matières premières pendant la période d'enquête.

Exemption des droits à l'importation sur les biens d'équipement

(38) À la différence des matières premières, les biens d'équipement ne sont pas physiquement consommés dans les produits finis. Aux fins du calcul, le montant du droit non perçu équivaut à un don sur chaque importation de bien d'équipement. En conséquence, l'avantage conféré à la société soumise à l'enquête a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur la période d'amortissement applicable en matière de comptabilité.

(39) Le producteur-exportateur a fait valoir que la période d'amortissement de 13 ans figurant dans ses registres comptables reflète mieux la situation réelle de la société, dans la mesure où elle est conforme à la loi indienne relative aux sociétés et où elle est déterminée par ses cadres et ses vérificateurs-comptables. En outre, il a fait remarquer que dans d'autres enquêtes antisubventions, la méthode d'amortissement figurant dans les registres comptables a été utilisée pour répartir les avantages. Il s'est également référé à un rapport du groupe informel d'experts sur les subventions de l'OMC, selon lequel la préférence en matière d'amortissement devrait être accordée à l'utilisation de données comptables plutôt que fiscales pour déterminer la durée de vie utile des actifs, les données comptables étant plus susceptibles de refléter la durée de vie utile réelle des actifs. Le producteur-exportateur a enfin allégué qu'il n'était pas correct de déterminer la période d'amortissement sur la base de la méthode utilisée aux fins de taxation dans la mesure où celle-ci repose sur l'amortissement progressif alors que la méthode d'amortissement linéaire est normalement utilisée à cet effet.

(40) L'enquête a toutefois mis en évidence des informations contradictoires de la part de la société en ce qui concerne la durée d'amortissement des actifs en question. La société a modifié le classement de ces actifs aux fins de taxation, en ce sens qu'ils ont été considérés comme des moules et non des machines à cette fin et qu'ils ont été amortis selon la méthode d'amortissement progressif. La société a cependant continué de les considérer comme des machines à des fins comptables bien que la loi indienne relative aux sociétés et la loi indienne relative à l'impôt sur les revenus prévoient le même classement tant à des fins fiscales que comptables. Si la société avait classé les actifs comme des moules également à des fins comptables, la période d'amortissement actuelle pour les machines, à savoir 13 ans, n'aurait pas pu être appliquée. En fait, la période aurait été de 6 ans en cas d'application de la méthode d'amortissement linéaire ou, en cas d'application de la méthode d'amortissement progressif comme dans la déclaration fiscale se rapportant aux moules, la valeur des actifs aurait été amortie à environ 80 % au cours des trois premières années.

(41) Bien que des méthodes d'amortissement différentes puissent être utilisées à des fins fiscales et comptables, il n'est pas jugé acceptable de classer les actifs comme des moules à des fins fiscales et comme des machines à des fins comptables. Il semble que les actifs en question ne peuvent être que des machines ou des moules mais non les deux en même temps. La législation indienne en la matière poursuit la même logique en ce sens qu'elle prévoit un classement identique à des fins fiscales et comptables.

(42) Dans le présent cas, la société a appliqué la méthode d'amortissement progressif à des fins fiscales, ce qui a entraîné un amortissement des actifs à environ 80 % au cours des trois premières années. En conséquence, la question qu'il reste à se poser est de savoir quelle aurait été la méthode d'amortissement adéquate si la société avait adopté à des fins comptables le même nouveau classement que celui appliqué à des fins fiscales.

(43) À cet égard, deux choix ont été considérés comme deux options possibles dans le cadre de la loi indienne relative aux sociétés, en l'occurrence une période d'amortissement de 6 ans reposant sur une méthode d'amortissement linéaire ou une méthode d'amortissement progressif impliquant un amortissement de la valeur des actifs, sur la base de la valeur restante, de 40 % chaque année. La société n'a manifesté aucune préférence mais a continué de plaider en faveur de la période d'amortissement de 13 ans qu'elle avait appliquée aux machines.

(44) À cet égard, il a été conclu que la méthode la plus raisonnable pour déterminer une période d'amortissement appropriée était de tenir compte de ce qui constitue une pratique normale pour l'industrie et de considérer les circonstances spéciales dont bénéficie cette société qui est très rentable et procède à des investissements constants et substantiels dans le produit concerné. Il ressort des informations recueillies au cours de la présente enquête que la plupart des sociétés sont déficitaires et accumulent des pertes depuis longtemps. Cela ralentit les investissements et tend à allonger les périodes d'amortissement. La durée moyenne pour ces sociétés déficitaires est d'environ 6 ans.

(45) Toutefois, la position du producteur-exportateur est très différente de la moyenne des sociétés. Sa société est très rentable, elle procède à des investissements constants et substantiels et il est dès lors raisonnable de supposer que sa durée d'amortissement est sensiblement inférieure à la moyenne susmentionnée. Par conséquent, il a été jugé approprié d'appliquer la méthode d'amortissement progressif qui offre une durée d'amortissement plus rapide que la méthode linéaire. Il convient de noter que dans des conditions d'investissements réguliers et constants, la méthode d'amortissement progressif prévue par la loi indienne relative aux sociétés et exposée au considérant (43) ci-dessus, permet une durée d'amortissement 30 % plus rapide que la méthode linéaire équivalente sur une période représentative de 6 ans, qui s'applique en cas de recours à la méthode linéaire. Cela correspond à une période de 4,2 ans contre 6 ans dans le cas de la méthode linéaire. Cette période plus courte a donc été utilisée pour répartir le bénéfice obtenu.

(46) Le montant ainsi calculé, dès lors imputable à la période d'enquête, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial à long terme en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête a été jugé approprié. Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par l'unité axée sur l'exportation.

(47) Le montant ad valorem définitif de la subvention, établi pour l'exemption des droits à l'importation sur les biens d'équipement dont a bénéficié la société en question pendant la période d'enquête, s'est élevé à 7,3 %.

2. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(48) Le montant définitif des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'élève à 7,3 %. Dans la mesure où il n'existe qu'un seul producteur-exportateur en Inde, cette conclusion s'applique à toutes les exportations indiennes.

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D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(49) Pendant la période d'enquête, les CD-R fabriqués dans la Communauté l'étaient par:

- cinq producteurs à l'origine de la plainte ayant coopéré à la procédure;

- quatre producteurs non à l'origine de la plainte mais l'ayant soutenue et ayant coopéré à la procédure;

- deux producteurs non à l'origine de la plainte mais l'ayant soutenue sans toutefois coopérer suffisamment à l'enquête;

- un producteur non à l'origine de la plainte mais l'ayant soutenue et ayant communiqué des informations d'ordre général à la Commission;

- d'autres producteurs non à l'origine de la plainte et n'ayant pas coopéré à la procédure.

(50) Plusieurs producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la plainte ayant coopéré à l'enquête, la Commission a pu approfondir l'examen de leur statut au titre de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été constaté que, parmi les producteurs ayant coopéré, quelques-uns (dont certains ne comptaient pas initialement parmi les producteurs à l'origine de la plainte) avaient importé des CD-R mais pas en provenance de l'Inde. En outre, une part substantielle de ces achats visait uniquement à satisfaire la demande à court terme sur le marché en attendant la mise en service de nouvelles capacités ou de capacités supplémentaires et ces importations ne représentaient qu'un pourcentage relativement faible par rapport à leurs ventes totales et à leur production propre pendant la période d'enquête. Il n'y avait aucune raison d'exclure ces sociétés de la définition de la production communautaire.

(51) Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les CD-R produits par toutes les sociétés susmentionnées constituent la production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(52) Comme mentionné au considérant (49) ci-dessus, neuf producteurs communautaires ayant soutenu la plainte ont entièrement coopéré à l'enquête. Ces producteurs ont représenté une proportion majeure de la production communautaire totale de CD-R pendant la période d'enquête, soit plus de 60 %. Sur cette base, il est considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(53) La consommation communautaire repose sur le volume des ventes de CD-R produits par l'industrie communautaire, sur le volume des ventes des deux sociétés qui n'ont pas suffisamment coopéré et ont donc été exclues de la définition de l'industrie communautaire, sur le volume des ventes de la société qui n'a communiqué que des informations d'ordre général, sur les données d'Eurostat concernant les volumes d'importation originaires d'autres pays tiers ainsi que sur les ventes des autres producteurs de la Communauté n'ayant pas coopéré, estimées d'après les données collectées par la Commission lorsqu'elle a examiné la recevabilité de la plainte.

(54) Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire a sensiblement augmenté entre 1998 et la période d'enquête (+ 1 759 millions d'unités). De façon plus détaillée, elle a fortement augmenté entre 1998 et 2000 pour atteindre un sommet en 2001. Elle a ensuite légèrement diminué entre 2001 et la période d'enquête. L'évolution de la consommation devrait être analysée en tenant compte du fait que les CD-R sont des produits relativement récents. Commercialisés à grande échelle depuis peu, ils ont essentiellement envahi le marché en 1997-1998. Depuis, la demande de ce nouveau support de stockage a progressé de manière spectaculaire, ce qui explique que plusieurs indicateurs tels que notamment la consommation affichent une forte tendance à la hausse.

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2. Importations de CD-R dans la Communauté

(a) Volume, prix et part de marché des importations de CD-R originaires de l'Inde

(55) Sur la base des chiffres d'Eurostat, le volume des importations en provenance de l'Inde a brutalement augmenté au cours de la période considérée. Alors qu'elles étaient insignifiantes en 1998 et 1999, elles ont atteint presque 200 millions d'unités pendant la période d'enquête. La hausse des importations a été particulièrement marquée entre 1999 et 2000 (volume multiplié par 26), la part de marché des importations indiennes étant toutefois toujours de minimis à ce moment-là, et entre 2000 et 2001 (volume multiplié par 10). En conséquence, selon les données d'Eurostat, l'Inde est devenue en 2001 et pendant la période d'enquête le deuxième pays exportateur du produit concerné dans la Communauté.

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(56) La part de marché détenue par le pays concerné est passée de 0 à 9 % entre 1998 et la période d'enquête. L'augmentation a été particulièrement marquée entre 2000 et 2001, soit de 6 points de pourcentage.

(57) L'accroissement de la part de marché indienne doit être analysé en tenant compte de l'évolution de la part de marché de l'industrie communautaire de 1998 à la période d'enquête. La part de marché de l'Inde a augmenté de 9 points contre 3,7 points seulement pour celle de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

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(b) Évolution des prix

(58) Le prix moyen des CD-R importés de l'Inde a d'abord sensiblement augmenté entre 1998 et 1999. Toutefois, ces majorations de prix n'étaient sans doute pas très représentatives en raison des faibles quantités exportées.

(59) Le prix a constamment diminué de 1999 jusqu'en 2001 (-77 % au total sur cette période) avant d'augmenter de nouveau, mais de 17 % seulement, entre 2001 et la période d'enquête où il était de l'ordre de 0,33 euro par unité. Par la suite, de 2000 à 2001, les prix à l'importation ont encore fortement baissé. Cette baisse s'est accompagnée d'une hausse tout aussi importante des volumes importés de l'Inde. La baisse de prix entre 2000 et la fin de la période d'enquête a été globalement de 59 %.

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(60) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir qu'il était le seul producteur-exportateur en Inde pendant la période d'enquête et qu'il n'a commencé la production de CD-R qu'en 1999. Selon lui, les chiffres d'Eurostat utilisés par la Commission seraient trompeurs et ne constitueraient pas une base appropriée pour évaluer l'évolution des prix indiens. Il a enfin allégué que cette approche contribuait à une baisse artificiellement exagérée du prix à l'importation (59 %) entre 2000 et la période d'enquête.

(61) Néanmoins, comme mentionné au considérant (10), l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice couvre une période plus longue que la période d'enquête (période considérée). En outre, comme indiqué ci-dessous, les chiffres d'Eurostat révèlent une tendance similaire à celle découlant des chiffres fournis par le producteur-exportateur lui-même.

(62) À cet égard, pour éviter toute ambiguïté quant à l'approche suivie, les chiffres fournis par le producteur-exportateur ont néanmoins été examinés et sont présentés ci-dessous sous forme d'indices, tenant compte du fait que ces chiffres sont basés sur l'exercice budgétaire (avril à mars) et non sur l'année civile (janvier à décembre).

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(63) Sur cette base, le volume des importations en provenance du producteur-exportateur indien a brutalement augmenté en ce sens qu'il a été multiplié par 28 entre le démarrage de sa production en 1999 et la période d'enquête, que sa part de marché est passée de zéro à plus de 10 % entre 2000 et la période d'enquête et que son prix de vente a baissé de 54 % entre 2000 et la période d'enquête.

(64) Les tendances décrites ci-dessus pour la période allant de 2000 à la période d'enquête sont similaires à celles constatées sur la base des chiffres d'Eurostat pendant la même période. En outre, l'analyse du préjudice s'effectue à l'échelle nationale et ne devrait pas être limitée à une société à titre individuel. Dans la mesure où il ne peut pas être exclu que d'autres fabricants indiens inconnus aient produit et exporté des CD-R vers la Communauté pendant la période d'enquête, il a été décidé d'utiliser les données d'Eurostat pour l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice. Néanmoins, les conclusions relatives au préjudice ont été axées sur la période allant de 2000 à la période d'enquête, pendant laquelle le producteur concerné a effectivement effectué des exportations. Dans ces circonstances et pour les raisons expliquées ci-dessus, la Commission a décidé de fonder l'analyse du préjudice sur les données d'Eurostat.

(c) Sous-cotation des prix

(65) Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données relatives aux prix portant sur la période d'enquête ont été analysées. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont des prix nets de tous rabais et remises. Lorsque nécessaire, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine, c'est-à-dire en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l'importation indiens utilisés aux fins de la comparaison étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et, si nécessaire, ajustés au niveau CAF frontière communautaire.

(66) À la suite d'éclaircissements demandés par le producteur-exportateur indien il est confirmé, comme mentionné ci-dessus au considérant (65), qu'il a été procédé, lorsque nécessaire, à un ajustement des prix de vente communautaires afin de déduire les prélèvements au titre des droits d'auteur.

(67) Sur la base des réponses au questionnaire, différentes familles de CD-R ont pu être définies aux fins de la comparaison en tenant compte des critères suivants: capacité de stockage, type de données enregistrées, nature de la couche réfléchissante, impression et conditionnement. Comme dans le cas de Taïwan analysé précédemment, il est toutefois apparu que les caractéristiques physiques des CD-R exerçaient une influence mineure sur leur prix d'achat tandis que le conditionnement constituait un critère déterminant pour la comparaison.

(68) Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix à l'importation des producteurs-exportateurs indiens ont été comparés au niveau départ usine et frontière communautaire respectivement et à l'égard des clients indépendants sur le marché de la Communauté, le cas échéant après avoir été dûment ajustés.

(69) Sur cette base, l'existence d'une sous-cotation des prix a été établie pour les importations de l'Inde. Le niveau de la sous-cotation, exprimé en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, s'est échelonné entre 3,47 % et 66,25 %. La marge moyenne pondérée était de 17,69 %. En outre, eu égard aux pertes subies par l'industrie communautaire et à l'effet de baisse sur les prix, l'importance des ventes à perte a également été significative.

(70) Le producteur-exportateur indien a fait valoir que le stade commercial utilisé aux fins de la comparaison n'était pas approprié dans la mesure où la grande majorité de ses exportations vers la Communauté concernaient des ventes OEM (Original Equipment Manufacturers) tandis que l'industrie communautaire serait, selon ses allégations, principalement orientée vers les utilisateurs finaux et les commerces de détail.

(71) En premier lieu, il convient de faire remarquer que la société indienne a défini le terme OEM dans un sens assez large. Par exemple, elle incluait également sous cette appellation les ventes aux sociétés qui fabriquent des produits autres que des CD-R et qui revendent ces CD-R sous leur propre marque. La définition des ventes OEM utilisée par la société indienne ne correspond pas à celle à laquelle les institutions se réfèrent habituellement. Toutefois, même si les ventes OEM étaient prises au sens large tel que celui donné par la société indienne, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix serait toujours significative, soit de l'ordre de 12 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

(a) Remarque préliminaire

i. Effet des pratiques antérieures de dumping

L'industrie communautaire est toujours en train de se remettre de l'effet des pratiques de dumping dont les importations de CD-R originaires de Taïwan ont fait l'objet. En effet, le règlement (CE) n° 1050/2002 [7] instituant des mesures antidumping définitives sur les importations de CD-R originaires de Taïwan venant seulement d'entrer en application (juin 2002), l'industrie communautaire ne s'est pas encore entièrement rétablie.

[7] JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.

ii. Début de la production de CD-R dans la Communauté

(72) Comme mentionné dans le règlement (CE) n° 2479/2001 [8] de la Commission traitant des CD-R en provenance de Taïwan, la première vague de construction de nouvelles usines européennes remonte aux alentours de 1997, celle-ci devant donc être considérée comme une année de démarrage inévitablement caractérisée par un coût de production unitaire élevé et un faible taux d'utilisation des capacités. En 1999, des perspectives favorables se sont ouvertes pour cette industrie qui avait atteint une échelle de production raisonnable et fortement réduit ses coûts de production, ce qui a favorisé les investissements et l'arrivée de nouveaux venus sur le marché. En outre, il convient de rappeler la situation extraordinaire du marché mentionnée au considérant (54). La consommation communautaire a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période considérée, ce qui explique la forte progression de plusieurs indicateurs dont la production ou le volume des ventes.

[8] JO L 334 du 18.12.2001, p.8.

(b) Production, capacités et utilisation des capacités

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(73) Compte tenu de l'explosion de la consommation communautaire, la production de CD-R de l'industrie communautaire n'a cessé de progresser sur la période considérée, augmentant en moyenne de 80 millions d'unités par an entre 1998 et la période d'enquête. La progression a été particulièrement importante entre 1999 et 2000 (+ 74 %) et entre 2000 et 2001 (+ 30%) mais plus lente pendant la période d'enquête (+ 4 %).

(74) Les capacités de production ont suivi une tendance similaire à la production, ayant été multipliées par 5 entre 1998 et la période d'enquête. De 1998 à la fin de 1999, l'augmentation des capacités résultait principalement des importants investissements en machines et équipements, qui ont été réalisés après la période de démarrage et ont correspondu à la croissance exponentielle de la consommation. À partir de 2001, l'augmentation des capacités a été limitée, ce qui peut en grande partie s'expliquer par les investissements destinés à remplacer les machines de la première génération par des équipements nouveaux et plus efficaces.

(75) En raison de l'évolution parallèle de la production et des capacités, l'utilisation des capacités a augmenté de moins de 3 points entre 1998 et la période d'enquête.

(c) Volume des ventes, prix de vente et facteurs affectant les prix, part de marché et croissance

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(76) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a fortement progressé sur la période considérée. Entre 1998 et la période d'enquête, il a été multiplié par 6,6, ce qui correspond à une augmentation d'environ 250 millions d'unités. Cette hausse du volume des ventes doit toutefois être mise en parallèle avec l'évolution de la consommation communautaire qui a progressé de 1 759 millions d'unités au cours de la période considérée. Il convient néanmoins de noter que si l'augmentation du volume a été de 66 % entre 2000 et 2001, elle n'a été que de 6 % pendant la période d'enquête par rapport à 2001.

(77) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont baissé de 59 % sur la période considérée. La baisse a été particulièrement marquée entre 2000 et la période d'enquête, lorsque les prix de vente ont diminué de 36 %.

(78) L'analyse des facteurs affectant les prix sur le marché intérieur a surtout porté sur la contraction de la demande entre 2001 et la période d'enquête et le coût de production. Dans la mesure où les prix des importations faisant l'objet de subventions étaient très bas sur le marché de la Communauté, la contraction de la demande en tant que telle n'est pas considérée comme ayant eu une influence significative sur les prix, celle-ci étant essentiellement due à la baisse des importations à bas prix en provenance de Taïwan après l'institution des mesures antidumping. Comme expliqué ci-dessous au considérant (90), le coût de production a constamment chuté entre 1998 et la période d'enquête. Normalement, dans des conditions de marché équitables, cette baisse de coût aurait dû avoir une incidence directe sur la rentabilité. Or, cela n'a pas été le cas; en effet, comme indiqué au considérant (91), la rentabilité n'a été positive qu'à une seule reprise en 1999 et est restée négative jusqu'à la période d'enquête.

(79) L'industrie communautaire a gagné 3,7 points de part de marché entre 1998 et la période d'enquête, au moment où ses ventes représentaient 13,4 % de la consommation communautaire.

(d) Stocks

(80) Les stocks de CD-R de production propre ont augmenté de manière significative vers la fin de 1999 et plus encore vers la fin de 2001. Cela est dû au fait que la progression du volume des ventes n'a pas été à la hauteur des prévisions. Les stocks, exprimés en pourcentage de la production de CD-R, ont atteint le taux élevé de 15 % pendant la période d'enquête.

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(81) Le producteur-exportateur a fait valoir que l'évaluation des stocks par la Commission était incorrecte, alléguant que les chiffres incluaient les stocks de trois sociétés liées aux fabricants taïwanais, qui avaient augmenté les stocks de CD-R de leur propre production pour absorber d'énormes quantités de CD-R importés de Taïwan avant l'institution des mesures antidumping.

(82) Tout d'abord, il convient de rappeler qu'une des sociétés mentionnées par le producteur-exportateur indien n'a pas été incluse dans la définition de l'industrie communautaire car elle n'a pas suffisamment coopéré à l'enquête.

(83) En ce qui concerne l'une des deux autres sociétés mentionnées par le producteur-exportateur indien, son stock de CD-R de sa propre production était, au moment où elle a commencé à acheter le produit concerné, le plus bas sur l'ensemble de la période de 1998 à la période d'enquête et sa part du chiffre total des stocks de l'industrie communautaire a été négligeable. Les stocks de CD-R produits par cette société n'ont donc pas été artificiellement gonflés par ses achats et n'ont en outre pas eu d'incidence significative sur les chiffres relatifs à l'évolution des stocks de l'industrie communautaire.

(84) En ce qui concerne la troisième société, il convient de noter que cette dernière n'a accédé au marché des CD-R qu'en 2000 et qu'elle a dû satisfaire la demande par des produits achetés avant que ses équipements de production ne soient tout à fait opérationnels. Cela est confirmé par son taux d'utilisation des capacités de production sur l'ensemble de la période considérée, qui a été le plus élevé au moment où elle a commencé à procéder à des achats, n'ayant pas d'autre choix que de satisfaire l'éventuelle demande supplémentaire par des achats.

(85) Il a également été allégué qu'une de ces deux sociétés aurait délibérément restreint sa production pour absorber les CD-R taïwanais achetés avant l'institution des mesures antidumping.

(86) Il convient cependant de noter que les achats de cette société ont commencé bien avant le début de l'enquête antidumping sur Taïwan (soit en 2000 alors que l'avis d'ouverture a été publié en 2001). Il est dès lors peu probable que ces achats aient été effectués pour éluder les droits antidumping mais doivent plutôt être considérés comme un moyen pour cette société de compléter sa gamme de produits similaires. En outre, ces achats ont diminué de plus de 25 % entre 2000 et 2001.

(87) Enfin, le producteur-exportateur indien a fait valoir que si les stocks de l'industrie communautaire, exprimés en pourcentage de sa production de CD-R, s'élevaient à 15 % pendant la période d'enquête, le règlement (CE) n° 2479/2001 de la Commission instituant des mesures à l'encontre de Taïwan mentionne un chiffre de 20 % pour 2000, ce qui correspond à une amélioration du niveau des stocks de 25 % entre 2000 et la période d'enquête.

(88) À cet égard, bien qu'une légère amélioration ait été enregistrée entre 2000 et la période d'enquête, on est loin des 25 % allégués par le producteur-exportateur; en outre, il convient de préciser que les chiffres des deux enquêtes ne sont pas comparables dans la mesure où ces enquêtes reposent sur une définition différente de l'industrie communautaire.

(89) Pour toutes les raisons susmentionnées, les arguments ont été rejetés.

(e) Coût de production et rentabilité

(90) Le coût unitaire total de production a sensiblement diminué (soit de 55 %) entre 1998 et la période d'enquête. Grâce à des améliorations et la rationalisation du processus de production, l'industrie communautaire a pu continuellement réduire ses coûts de fabrication qui représentaient quelque 80 % du coût de production total des CD-R pendant la période d'enquête.

(91) Malgré les efforts entrepris par l'industrie communautaire pour améliorer sa compétitivité en réduisant ses coûts, sa rentabilité a baissé de 9 points entre 1998 et la période d'enquête. Elle s'est d'abord améliorée entre 1998 et 1999 lorsqu'elle s'est avérée positive. Elle est ensuite retombée en 2000 pour revenir au même niveau que celui enregistré en 1998 (soit -1 %), a chuté de 11 points supplémentaires en 2001 et se situait à -11 % pendant la période d'enquête. Les importantes réductions de coûts opérées entre 2000 et la période d'enquête (c'est-à-dire -30 %) n'ont pas suffi à compenser le recul des prix de vente de 36 % intervenu au cours de la même période.

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(f) Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

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(92) Les investissements ont été importants en 1998, qui peut être considérée comme une année de démarrage pour l'industrie communautaire, ainsi qu'en 1999 et pendant une partie de 2000, marquées par une deuxième vague d'investissements décidée lorsque le climat économique était favorable.

(93) En raison du revirement des conditions du marché et, plus spécifiquement, du recul des prix de vente sur le marché, les décisions d'investissements en 2000 ont été le plus souvent repoussées ou annulées malgré une consommation communautaire en pleine expansion.

(94) Le producteur-exportateur indien a fait valoir que les chiffres d'investissements ne sont pas compatibles avec ceux se rapportant à la production et aux capacités, qui montrent une tendance à la hausse. En outre, il a allégué que les chiffres d'investissements ne s'élevaient qu'à 14 millions d'euros pour la période d'enquête alors que selon la réponse non confidentielle au questionnaire d'un fournisseur de machines, celui-ci aurait vendu à lui seul des équipements aux producteurs européens de CD-R pour un montant total de 17 millions d'euros pendant la période d'enquête.

(95) Premièrement, il convient de rappeler qu'il existe une différence entre l'évolution des investissements et celle de la production dans la mesure où plusieurs mois s'écoulent entre l'achat des équipements et le début de la production. En outre, l'augmentation de la production résulte également de l'amélioration et du perfectionnement du processus de fabrication et pas nécessairement des seuls nouveaux équipements. En ce qui concerne les capacités, il y a lieu de noter que les capacités utilisées comme indicateur de préjudice sont les capacités techniques qui diffèrent également d'une année à l'autre selon les problèmes techniques rencontrés et/ou les décisions de gestion prises en fonction des projections concernant le marché, sans aucune incidence sur le nombre de machines.

(96) Deuxièmement, en ce qui concerne le fournisseur, la visite de vérification dans ses locaux a montré que les chiffres fournis dans sa réponse au questionnaire n'étaient pas directement comparables aux chiffres sur les investissements de l'industrie communautaire et qu'ils étaient erronés dans la mesure où, d'une part, ils incluaient les clients européens et pas uniquement les producteurs de l'industrie communautaire et, d'autre part, ils portaient non seulement sur les ventes aux fabricants de CD-R, mais également à d'autres types de clients, notamment des producteurs de disques optiques.

(97) Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l'industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi étroitement la tendance de la rentabilité et est tombé de -1 % en 1998 à -18 % pendant la période d'enquête.

(98) Le flux de liquidités de l'industrie communautaire, bien qu'étant resté positif, n'a toutefois pas été suffisant pour faire face aux amortissements, aux corrections de valeur et aux provisions. Le flux de liquidités n'a cessé de diminuer depuis 1999.

(99) L'enquête a établi qu'il est devenu de plus en plus difficile à l'industrie communautaire de mobiliser des capitaux au cours de la période considérée à cause de sa situation financière, et notamment de sa baisse de rentabilité.

(g) Emploi, productivité et salaires

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(100) L'emploi affecté au produit concerné a plus que doublé sur la période considérée, et ce dans la foulée des nouvelles capacités mises en place. La productivité par travailleur n'a cessé de progresser entre 1998 et la période d'enquête au cours de laquelle elle a été deux fois supérieure à celle de 1998. Le salaire moyen par employé a augmenté de 29 % pendant la période considérée.

(h) Ampleur des subventions

(101) Vu le volume élevé et le faible niveau de prix des importations en provenance de l'Inde, l'incidence des subventions sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

4. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(102) Le volume des importations à bas prix en provenance de l'Inde a augmenté sensiblement au cours de la période considérée. Leur part de marché est passée de 0 à 9 % et bien que leurs prix aient augmenté en 1998-1999, ils ont ensuite diminué sans toutefois atteindre leur niveau de 1998. Il convient de faire remarquer que la hausse de leur volume et la baisse des prix de vente ont été particulièrement marquées entre 2000 et la période d'enquête. Au cours de cette période, le volume des importations a été multiplié par 10 et les prix à l'importation ont baissé de 59 %, sous-cotant les prix de vente de l'industrie communautaire (non rentable) de quelque 17,7 % en moyenne pendant la période d'enquête.

(103) Certains indicateurs économiques de la situation de l'industrie communautaire tels que la production de CD-R, les capacités de production en place et l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, le coût de production, l'emploi et la productivité ont évolué de manière positive sur la période considérée. Néanmoins, ces développements positifs ont été largement neutralisés par certains autres indicateurs qui se sont fortement détériorés pendant la même période, notamment les prix de vente moyens, les stocks, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités.

(104) Grâce à la baisse de ses coûts de production résultant de l'amélioration de sa productivité, l'industrie communautaire a été bénéficiaire en 1999, mais, par la suite, les nouvelles réductions de coûts n'ont pas suffi à compenser le net recul des prix de vente, ce qui a occasionné des pertes substantielles pendant la période d'enquête.

(105) Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus et, plus particulièrement, du fait que l'industrie communautaire n'a pas réussi à tirer parti de ses réductions de coûts, que ses programmes d'investissements dans les CD-R ont été fortement réduits en raison de la baisse des prix de vente, que ces derniers ont été sous-cotés par ceux des importations indiennes et que l'industrie communautaire a enregistré des pertes pendant la période d'enquête, il est considéré que cette industrie a subi un préjudice important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(106) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations de CD-R originaires de l'Inde et faisant l'objet de subventions ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet des subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

(107) Lorsqu'on analyse le lien de causalité, il faut tenir compte des conclusions antérieures selon lesquelles les importations originaires de Taïwan avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire. L'enquête sur Taïwan a porté sur l'année civile 2000 et les mesures provisoires sur les importations originaires de Taïwan ont été instituées en décembre 2001. Les importations en provenance de l'Inde étaient toutefois présentes en quantités significatives sur le marché de la Communauté en 2001 et pendant la période d'enquête, soit juste après la période d'enquête de la procédure relative à Taïwan. Compte tenu de ces développements intervenus dans le temps, les conclusions de la présente affaire doivent être analysées conjointement avec celles de la procédure relative à Taïwan.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(108) La consommation communautaire de CD-R a considérablement augmenté au cours de la période considérée, passant de 459 millions d'unités en 1998 à 2 218 millions pendant la période d'enquête. Les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté au même rythme tandis que les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde grimpaient beaucoup plus sur la même période pour atteindre 196 millions d'unités pendant la période d'enquête, leur part de marché passant de 0 % à 9 %. Au cours de la même période, l'industrie communautaire n'a vu sa part de marché augmenter que de 3,7 points, soit de 9,7 % à 13,4 %, ce qui correspond à 297 millions d'unités vendues pendant la période d'enquête. En outre, les importations en provenance de l'Inde ont récupéré une partie des parts de marché perdues par Taïwan après l'institution des droits provisoires en décembre 2001.

(109) Bien que les prix à l'importation indiens aient augmenté au cours de la période considérée, il faut tenir compte du fait que les volumes importés de l'Inde n'étaient pas importants jusqu'à la fin de l'année 2000, année à partir de laquelle ils ont commencé à augmenter considérablement. Entre l'année 2000, lorsque les importations indiennes ont atteint pour la première fois 1 % de la consommation communautaire, et la période d'enquête, lorsqu'elles ont représenté 9 % de la consommation communautaire, les prix à l'importation indiens ont chuté de 59 %. Selon les chiffres d'Eurostat, les prix à l'importation indiens ont été en 2001 de 32 % inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, ils étaient toujours de 18 % inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire et la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix constatée s'élevait à environ 17,7 %.

(110) En outre, bien que les prix à l'importation indiens aient augmenté de 17 % entre 2001 et la période d'enquête, il convient de souligner que cette augmentation n'a pas suffi à compenser la chute considérable des prix de 65 % intervenue entre 2000 et 2001. La tendance générale des prix qui en résulte indique une baisse notable qui, malgré l'expansion significative de la consommation communautaire, se traduit par une incidence négative sur le marché. En outre, cette hausse de prix est négligeable par rapport à l'augmentation du volume des importations indiennes (multiplié par 10 entre 2000 et la période d'enquête) qui résulte des prix pratiqués en 2000. Enfin, ce comportement en matière de prix a permis aux importations indiennes de gagner une part de 9 % du marché de la Communauté en deux ans.

(111) Le producteur-exportateur indien a contesté cette analyse et a souligné que les importations indiennes n'ont pris de l'importance qu'après 2000 et qu'entre 2000 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a gagné 5 points de part de marché. Il a également contredit le fait que les prix indiens aient diminué de 59 % entre 2000 et la période d'enquête et prétendu que le recours aux chiffres d'Eurostat induisait une sous-estimation artificielle de la baisse de ces prix. Il a pour les mêmes raisons contesté la baisse des prix de vente indiens de 65 % entre 2000 et 2001.

(112) Bien qu'entre 2000 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire ait effectivement gagné 5 points de pourcentage, la part de marché indienne a augmenté davantage, soit de 8 points de pourcentage, au cours de la même période. En ce qui concerne le prix, il ressort du considérant (63) que même sur la base des chiffres fournis par le producteur-exportateur lui-même, la baisse de prix constatée entre 2000 et 2001 et entre 2000 et la période d'enquête est très proche de celle obtenue en ayant recours aux chiffres d'Eurostat. Dans la mesure où les chiffres du producteur lui-même ne modifient pas de façon substantielle la tendance de prix observée, son allégation a été rejetée.

(113) Il est donc conclu que les importations en provenance de l'Inde ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix sur le marché communautaire à partir de l'année 2000 et que ces importations à bas prix faisant l'objet de subventions ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire, caractérisée par des pertes entraînant un ralentissement des investissements.

3. Incidence d'autres facteurs

(a) Évolution de la consommation

(114) Au cours de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté d'environ 1 759 millions d'unités. Il est donc impossible que l'évolution de la consommation ait contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(b) Importations en provenance d'autres pays tiers

(115) Il a été examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont pu causer ou contribué à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire et notamment si des importations de pays autres que l'Inde ont pu contribuer à cette situation.

(i) Taïwan

(116) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays, il a déjà été déterminé, par le règlement (CE) n° 1050/2002 du Conseil, que les importations du produit similaire en provenance de Taïwan ont fait l'objet de pratiques de dumping et causé un préjudice important à l'industrie communautaire entre 1997 et 2000. Les importations en provenance de Taïwan ont encore augmenté entre 2000 et 2001 et légèrement diminué entre 2001 et la période d'enquête. Bien que l'enquête dans le cadre de la procédure antidumping ayant abouti à l'institution des mesures antidumping sur les importations de CD-R originaires de Taïwan ait porté sur l'année 2000, dans la mesure où les droits antidumping provisoires n'ont été institués qu'en décembre 2001, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance de Taïwan aient également fait l'objet de pratiques de dumping jusqu'à la fin de 2001 et qu'elles aient donc partiellement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire entre 2000 et une partie de la période d'enquête.

(117) Le producteur-exportateur indien ayant coopéré a allégué que le prix sur le marché de la Communauté était fixé par les producteurs taïwanais et que la société indienne était tenue de s'aligner sur ce prix. Les prix à l'importation indiens ont toutefois tellement baissé que les importations indiennes ont pu non seulement faire face à la concurrence taïwanaise mais également gagner une part de marché de plus de 8 % entre 2000 et la période d'enquête et récupérer une partie de la part de marché perdue par Taïwan entre 2001 et la période d'enquête. Sur un marché caractérisé par la transparence et l'élasticité des prix, le bas niveau de prix des importations indiennes a eu une influence notable sur la fixation des prix dans la Communauté. En conséquence, bien que les importations en provenance de Taïwan aient influencé le marché de la Communauté au cours de la période considérée, au moins jusqu'en décembre 2001, elles n'ont pas été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire en résultant.

(118) La même société a également fait valoir que la baisse de prix intervenue en 2001 découlerait des importations massives de CD-R taïwanais au cours du dernier trimestre de 2001, en raison, d'une part, de la perspective de l'éventuelle institution de droits antidumping sur les importations taïwanaises et, d'autre part, de l'expédition par les exportateurs taïwanais de CD-R qui risquaient de devenir obsolètes à cause de leurs faibles caractéristiques techniques. Cette question a été examinée en ayant recours aux statistiques mensuelles d'Eurostat. Sur la base des chiffres d'Eurostat en tonnes, les volumes mensuels importés de Taïwan entre septembre et décembre 2001 ont été deux fois supérieurs aux volumes mensuels importés au cours des cinq mois précédents, c'est-à-dire d'avril à août 2001. Sur la base des chiffres d'Eurostat convertis en unités, le nombre mensuel de CD-R importés dans la Communauté en provenance de Taïwan a été 72 % plus élevé entre septembre et décembre 2001 qu'entre avril et août 2001. Toutefois, le prix unitaire s'est avéré en moyenne 15 % supérieur au cours des quatre derniers mois de 2001 qu'entre avril et août de la même année. Par conséquent, bien que les volumes aient augmenté de septembre à décembre 2001, ces importations ont également été effectuées à des prix plus élevés. Cette hausse particulière en volume entre septembre et décembre 2001 n'est donc pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire en résultant. Le producteur indien ayant coopéré a également prétendu que la gamme de produits taïwanais importés avait brusquement changé à partir de septembre 2001 et que la proportion de produits en vrac avait plus que doublé aux dépens des produits emballés, ce qui avait entraîné une hausse des volumes et une baisse des prix unitaires. Cependant, cette hypothèse n'est pas fondée dans la mesure où la même société a prétendu que cette augmentation des importations taïwanaises était due à la liquidation des stocks de produits susceptibles de devenir obsolètes. En conséquence, ces produits doivent avoir été fabriqués, et par conséquent vendus, avant septembre 2001 et si une modification du mode de conditionnement est réellement intervenue, elle a certainement commencé quelques mois avant septembre 2001. Ce qui est toutefois plus important c'est qu'aucune preuve n'a été fournie confirmant ce changement de configuration des exportations. L'argument a donc été rejeté.

(ii) Autres pays tiers

(119) Quant aux importations en provenance de pays autres que Taïwan et l'Inde, leur volume n'a que légèrement augmenté entre 1998 et la période d'enquête (+ 3 %). Outre l'Inde et Taïwan, les autres principaux pays exportateurs sont le Japon, Hong-Kong, la Suisse, la Chine et Singapour qui n'ont représenté ensemble que 10 % de part de marché pendant la période d'enquête.

(120) Les importations en provenance du Japon qui ont toujours revêtu une certaine importance en ce sens que ce sont deux sociétés japonaises (Sony et Tai Yuden) qui (avec Philips) ont inventé le procédé de fabrication des CD-R, ont notamment diminué de 20 % et n'ont occupé que la troisième position par rapport aux principales importations sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête, loin derrière les importations taïwanaises et indiennes.

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(121) La part de marché des importations originaires de pays tiers autres que Taïwan et l'Inde a diminué de 39 points entre 1998 et la période d'enquête, s'élevant à 11 %. Par conséquent, les importations en provenance de ces pays n'ont pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

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Les prix des importations originaires de pays tiers non couverts par des mesures antidumping ont diminué de 22 % entre 1998 et la période d'enquête même si la tendance diffère d'un pays à l'autre. Bien que le prix moyen de certains pays tiers s'avère inférieur aux prix indiens, les prix à l'importation indiens sont en moyenne 34 % moins élevés que le prix moyen des importations originaires des pays tiers autres que Taïwan. Si l'on considère plus particulièrement les prix moyens des importations originaires de Hong-Kong, de Suisse et de Chine qui se sont avérés inférieurs aux prix indiens pendant la période d'enquête, il convient de noter que les importations indiennes sont 5 à 6 fois plus importantes en volume que les importations en provenance de chacun de ces trois derniers pays. En outre, il y a lieu de rappeler que ces derniers pays ont eu une part de marché restreinte sur l'ensemble de la période considérée et détenu individuellement une part de marché de 2 % pendant la période d'enquête, ce qui, compte tenu des volumes d'importations en provenance de Taïwan et de l'Inde, n'est pas suffisamment important pour influencer le marché de la Communauté.

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(c) Exportations de l'industrie communautaire

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(122) Le volume des exportations a augmenté au cours de la période considérée. Il est toutefois resté stable depuis 2000. Dans la mesure où les exportations de CD-R vers les pays tiers ont continué d'être une activité relativement mineure pour l'industrie communautaire (pendant la période d'enquête, elles ont représenté 9 % des ventes de CD-R produits par l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté), il est jugé peu probable qu'elles aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(d) Achats en provenance d'autres pays tiers

(123) Il convient de rappeler que l'industrie communautaire n'a pas importé le produit concerné de l'Inde au cours de la période considérée.

(124) L'enquête a montré que, pendant la période considérée, l'industrie communautaire a acheté des CD-R auprès d'autres sources afin de répondre à la demande. Au total, ces achats ont représenté 40 % de l'ensemble des ventes en 1998 mais sont tombés à 31 % seulement pendant la période d'enquête.

(125) Il a aussi été constaté que le volume de CD-R achetés avait diminué par rapport à la production propre de l'industrie communautaire. En outre, les CD-R produits par l'industrie communautaire et ceux achetés ont été vendus au même prix par cette dernière et dans la mesure où rien n'indique que le coût d'acquisition de l'industrie communautaire était supérieur aux coûts de production, le fait que des CD-R aient été précédemment achetés par opposition à ceux issus de la production propre ne peut pas avoir contribué de façon significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(126) Dans une large mesure, les achats visaient à faire face aux manques de capacités de production et ont été effectués à des moments précis, notamment dans le cas d'une société incluse dans la définition de l'industrie communautaire, qui n'est entrée sur le marché des CD-R qu'en 2000 et a dû satisfaire la demande avec des produits achetés avant que ses installations de production soient opérationnelles. Les achats doivent également être considérés comme la résultante des relations financières entre certaines entreprises de l'industrie communautaire et des sociétés dans des pays tiers.

(127) Compte tenu de ce qui précède, les achats effectués par l'industrie communautaire dans des pays autres que l'Inde n'ont pas été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(128) Le producteur-exportateur indien a prétendu que le fait que l'industrie communautaire ait dû recourir à des achats pour 31 % de ses ventes totales est contradictoire avec l'allégation selon laquelle cette industrie est viable. Il a rappelé que dans l'enquête antidumping relative à Taïwan, cette proportion n'était que de 22,1 % en 2000.

(129) Il convient toutefois de faire remarquer que la composition de l'industrie communautaire diffère entre la présente enquête et celle sur Taïwan. Deux sociétés ayant des relations financières avec des sociétés étrangères appartiennent à l'industrie communautaire dans le cadre de la présente enquête alors que ce n'était pas le cas dans celle sur Taïwan. En outre, il y a également lieu de noter que dans l'enquête sur Taïwan, cette proportion est passée à 44 % en 1998 et s'est élevée en moyenne à 33 % entre 1997 et 2000. Par conséquent, le niveau des achats constaté dans la présente enquête est du même ordre de grandeur que celui observé lors de l'enquête sur Taïwan.

(130) En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, les produits achetés sont vendus au même prix que les CD-R issus de la production propre et ne peuvent pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(e) Concurrence d'autres produits de stockage de données

(131) L'enquête a montré que la concurrence d'autres produits de stockage de données tels que les DVD et/ou les CD-RW était toujours très limitée pendant la période d'enquête et n'a donc eu aucune influence significative sur les prix de vente du produit concerné.

(f) Surcapacité au niveau mondial

(132) Il a également été analysé si la surcapacité au niveau mondial pouvait avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire. Bien que l'offre de CD-R ait excédé la demande sur le plan mondial au cours de la période considérée, il convient de rappeler que l'industrie communautaire a toujours été essentiellement orientée vers le marché de la Communauté où la capacité a toujours été inférieure à la demande. Dès lors, la surcapacité au niveau mondial risque peu d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire. Toutefois, si ce facteur devait néanmoins être considéré comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, l'enquête a également montré que la surcapacité mondiale existait déjà en 1999, 2000 et 2001, lorsque la société indienne a accédé au marché en installant d'énormes capacités et en se lançant dans la production. En conséquence, l'incidence d'importantes quantités supplémentaires importées de l'Inde sur le marché de la Communauté dans ces circonstances a aggravé la situation sur ce marché.

(g) Remboursement d'une aide d'État

(133) Le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que l'absence de rentabilité d'un plaignant pouvait s'expliquer par le fait que ce dernier a dû rembourser une aide d'État conformément à la décision de la Commission du 21 juin 2000 [9]. Toutefois, il convient de noter que les chiffres fournis au considérant (91) et utilisés aux fins de l'analyse ne sont pas influencés par cette décision de la Commission. Si le remboursement de l'aide d'État avait été pris en considération, la situation financière de la société concernée aurait encore été plus mauvaise.

[9] JO L 318 du 16. 12. 2000, p. 62.

(h) Redevances

(134) Dans la mesure où elles constituent un élément du coût de production, les redevances exercent une influence sur la rentabilité de tous les producteurs de CD-R. Toutefois, il convient tout d'abord de noter que le producteur-exportateur et les producteurs de l'industrie communautaire sont dûment agréés par les titulaires des brevets et doivent acquitter les redevances qui en découlent. Par conséquent, cet élément ne peut en soi expliquer la différence de prix entre les CD-R indiens et ceux produits par l'industrie communautaire, ni les pertes financières subies par cette dernière. Ensuite, la rentabilité de l'industrie communautaire était d'environ 20 % en 1999, au moment où les redevances étaient déjà applicables, mais avant que le producteur-exportateur ne commence à exporter vers la Communauté. En conséquence, les redevances ne peuvent en soi avoir causé de préjudice. Enfin, comme tout autre coût lié à la production de CD-R, le fait que les importations faisant l'objet de subventions exercent une pression à la baisse sur les prix a pu empêcher l'industrie communautaire de répercuter les coûts des redevances sur les consommateurs. Mais, dans ce cas, il s'agissait d'un effet du préjudice et non d'une cause. En conséquence, le paiement des redevances ne peut pas être considéré comme de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(i) Autres facteurs

(135) Certaines parties ont fait valoir que le préjudice pourrait résulter d'un prétendu abus d'une position dominante. Toutefois, cette allégation n'a été confirmée par aucune décision formelle résultant d'une enquête des autorités chargées de la concurrence et ne peut donc pas être acceptée.

(136) Le producteur-exportateur indien ayant coopéré a allégué que la production de CD-R n'est pas viable dans la Communauté en raison du coût élevé de production et particulièrement du coût plus important de la main-d'oeuvre. Il convient de rappeler que le coût unitaire de production de l'industrie communautaire a diminué de 59 % entre 1998 et la période d'enquête et que l'industrie communautaire était rentable en 1999, au moment où la société indienne n'était pas encore sur le marché de la Communauté et alors que le coût de production de l'industrie communautaire était de 68 % supérieur à celui de la période d'enquête. En outre, il faut souligner que le processus de fabrication est identique dans la Communauté et en Inde, d'autant plus que le producteur indien utilise des machines européennes et également certaines matières premières importées de la Communauté. En ce qui concerne la différence de coût de main-d'oeuvre, l'enquête a montré que la production de CD-R est à forte intensité de capital et qu'étant entièrement automatisée, elle n'exige pas beaucoup de main-d'oeuvre. En effet, seule la toute dernière étape du processus de fabrication, c'est-à-dire l'emballage, exige de la main-d'oeuvre, mais dans des proportions limitées. En outre, il convient de rappeler que la productivité des travailleurs de l'industrie communautaire a doublé au cours de la période considérée. Enfin, il y a lieu de noter que certaines sociétés taïwanaises ont récemment commencé à produire des CD-R dans la Communauté, ce qui tend à démontrer que cette production dans la Communauté pourrait être viable et rentable, malgré le coût de la main-d'oeuvre, si des conditions de concurrence loyale étaient rétablies sur le marché de la Communauté. L'argument a donc été rejeté. La même société a également fait valoir que la baisse des prix sur le marché de la Communauté résultait du fait que le cycle de vie des CD-R était parvenu à un stade de maturité, caractérisé par une diminution des prix et du coût de production et par l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. Bien que le cycle de vie des CD-R puisse expliquer partiellement la baisse des prix, il est apparu pendant la période d'enquête que le bas niveau de prix des importations indiennes a eu une incidence significative sur un marché caractérisé par la transparence et l'élasticité des prix.

(137) Le producteur-exportateur indien ayant coopéré a en outre prétendu que l'industrie communautaire avait accédé trop tard au marché des CD-R, à un moment où les prix de vente avaient déjà baissé. Il convient de rappeler que le producteur-exportateur indien a commencé la production de CD-R bien plus tard que l'industrie communautaire et aurait logiquement dû rencontrer plus de difficultés pour accéder au marché à un moment où les prix étaient déjà bas et où tous les concurrents avaient terminé leur phase de démarrage. L'argument a donc été rejeté.

(138) La même société indienne a avancé que l'industrie communautaire était trop fragmentée et n'était pas en mesure de réaliser des économies d'échelle en raison de la petite taille des unités de production. Il convient toutefois de faire remarquer qu'une des deux sociétés considérées par le producteur indien comme les plus grandes et donc capables de réaliser de façon autonome suffisamment d'économies d'échelle, a soutenu la plainte, a coopéré à l'enquête et s'est avérée avoir subi le même préjudice que les autres producteurs appartenant à l'industrie communautaire. En ce qui concerne plus particulièrement l'argument sur les économies d'échelle et/ou les meilleures conditions que le producteur-exportateur indien affirme pouvoir obtenir pour ses achats de matières premières, il n'a pas pu être confirmé par les informations données par les fournisseurs de matières premières et/ou de machines pendant les visites de vérification. L'argument relatif aux économies d'échelle a donc été rejeté.

(139) En outre, il convient de rappeler que l'industrie communautaire est récente puisque, comme indiqué dans le règlement (CE) n° 2479/2001 de la Commission, elle a seulement commencé sa production en 1997. Depuis le début, elle a subi un préjudice, d'abord causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan, comme précisé dans le règlement susmentionné, et, plus récemment, elle a dû faire face à la pression sur les prix exercée par les importations indiennes.

4. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(140) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par une baisse des prix de vente, des investissements, du rendement des investissements et des flux de liquidités ainsi que par de sérieuses pertes, a été causé par les importations faisant l'objet de subventions concernées. En effet, l'incidence d'autres facteurs tels que les importations en provenance de Taïwan ou le cycle de vie du produit concerné sur l'évolution négative de l'industrie communautaire en termes de prix de vente n'a été que partielle et pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire en résultant.

(141) Compte tenu de l'analyse qui précède, selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice estimé doive être attribué aux importations faisant l'objet de subventions.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(142) Il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l'existence de subventions préjudiciables, des raisons impérieuses permettaient de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur tous les intérêts concernés par la présente procédure et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

(143) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations. Des questionnaires ont été envoyés aux cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à dix-huit autres sociétés connues comme étant des producteurs dans la Communauté, à une association de consommateurs et à neuf sociétés appartenant à l'industrie en amont («fournisseurs»). Outre les cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte, quatre autres producteurs ont présenté des réponses satisfaisantes. Quatre fournisseurs ont répondu au questionnaire et l'association de consommateurs a formulé des observations.

(144) En raison du grand nombre d'importateurs dans la Communauté et afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à la technique d'échantillonnage, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations de base sur leurs importations et reventes sur le marché de la Communauté. Deux sociétés se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées. Des questionnaires leur ont été envoyés. Toutefois, aucune d'elles n'y a répondu.

(145) Ces réponses et observations ont servi de base à l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(146) Il convient de rappeler que les producteurs communautaires ont dans le passé déjà été sensiblement lésés par les importations de CD-R originaires de Taïwan, comme le montre le règlement (CE) n° 1050/2002 du Conseil. En 2000, cinq producteurs européens ont complètement cessé la production de CD-R et deux autres ont fait de même en 2001.

(147) L'industrie communautaire était viable et en mesure de fournir sur le marché une plus grande quantité de ce produit qui constitue un outil de stockage essentiel pour un grand nombre d'utilisateurs d'ordinateurs.

(148) Il convient aussi d'observer que la production de dispositifs de stockage de données est un secteur technologique d'importance pour la Communauté dans son ensemble. La technologie et l'expérience acquises par l'industrie communautaire en ce qui concerne la production de CD-R a constitué et continuera de constituer une base permettant d'innover dans la fabrication d'autres produits de stockage de données. Pour l'industrie communautaire, le fait de rester viable dans le secteur des CD-R conditionne sa participation au marché florissant des autres systèmes de stockage de données. Il existe en effet des synergies importantes, en termes de ventes, entre le produit concerné et d'autres produits de stockage de données tels que les CD-RW et les DVD. Par conséquent, il est essentiel que l'industrie communautaire propose le produit concerné à ses clients et élargisse sa gamme de produits.

(149) Compte tenu des conclusions sur la situation de l'industrie communautaire figurant aux considérants (102) à (105), notamment en termes de pertes subies, il est considéré qu'en l'absence de mesures contre les subventions préjudiciables, la situation financière de l'industrie communautaire risque de s'aggraver, la production dans la Communauté de diminuer et les utilisateurs/consommateurs de dépendre fortement et toujours davantage des importations.

(150) L'absence de mesures définitives dans le cadre de la présente procédure aggraverait la situation déjà dégradée de l'industrie communautaire, caractérisée par des pertes et un ralentissement des investissements en découlant. Elle contrecarrerait également l'efficacité des mesures antidumping instituées sur les importations du même produit originaire de Taïwan. La survie de cette industrie est en jeu. Si elle devait cesser sa production, la Communauté deviendrait presque entièrement dépendante des sources d'approvisionnement de pays tiers dans un secteur en évolution rapide et d'importance technologique croissante. Les mesures antisubventions ayant pour objectif de rétablir une concurrence loyale sur le marché communautaire, il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'en instituer, puisqu'en dépit du préjudice subi, elle s'avère en principe viable.

(151) Enfin, les droits compensateurs associés aux efforts continus de l'industrie communautaire pour réduire ses coûts de production ne peuvent que contribuer à aider cette dernière à se remettre des pertes financières qu'elle a subie, condition préalable à sa participation au marché croissant d'autres supports de stockage.

3. Intérêts des autres producteurs communautaires

(152) Les trois producteurs communautaires qui n'ont pas été considérés comme appartenant à l'industrie communautaire étaient néanmoins favorables aux droits compensateurs.

4. Intérêts des fournisseurs communautaires

(153) Comme déjà expliqué au considérant (143), neuf sociétés ayant approvisionné un producteur-exportateur indien et/ou l'industrie communautaire ont fait valoir dans des lettres adressées à la Commission que toute mesure serait contraire à leur propre intérêt. Elles ont reçu un questionnaire destiné à évaluer en profondeur l'incidence probable des mesures sur leurs affaires. Seules quatre sociétés y ont répondu et ont déclaré s'opposer à l'institution de droits compensateurs.

(154) Toutefois, l'enquête a montré que la proportion de fabricants européens de CD-R dans le chiffre d'affaires des fournisseurs ayant coopéré était importante. Par conséquent, toute nouvelle réduction du nombre de producteurs communautaires ou détérioration de leur situation aurait non seulement des répercussions sur l'emploi et l'investissement dans l'industrie communautaire elle-même mais pourrait également provoquer une réaction en chaîne parmi les fournisseurs de l'industrie communautaire en matières premières et machines. En outre, l'enquête a montré que l'incidence des mesures antidumping instituées sur le produit concerné originaire de Taïwan et environ deux fois supérieures aux droits compensateurs proposés dans la présente enquête, n'a pas eu d'effet notable sur les fournisseurs.

(155) Le producteur-exportateur a également fait valoir que la subvention visée par le présent règlement a profité aux fournisseurs européens de biens d'équipement. Selon cette société, en cas d'institution de mesures compensatoires, des commandes seraient annulées, ce qui aurait de graves conséquences sur les fournisseurs européens de machines.

(156) À cet égard, il convient de rappeler que lorsque les conclusions finales ont été communiquées à toutes les parties concernées, aucun des fournisseurs ayant coopéré n'a contesté la conclusion précitée, à savoir que la proportion de fabricants européens de CD-R dans le chiffre d'affaires des fournisseurs ayant coopéré est importante et qu'il est probable que toute nouvelle réduction du nombre de producteurs communautaires ou détérioration de leur situation provoquera une réaction en chaîne parmi les fournisseurs de l'industrie communautaire en matières premières et machines. Comme expliqué par ailleurs ci-dessus, l'incidence d'un droit compensateur ne risque pas d'avoir une incidence directe significative sur les activités des fournisseurs.

5. Intérêts des importateurs

(157) Aucun importateur indépendant n'a coopéré à l'enquête.

(158) L'absence de coopération des importateurs dans cette affaire permet de conclure qu'en cas d'institution de mesures, celles-ci n'auront aucun impact significatif sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de CD-R dans la Communauté.

6. Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(159) Les principaux utilisateurs de CD-R sont les duplicateurs et les consommateurs finals. Les duplicateurs n'ont pas émis d'observations dans le cadre de la présente enquête. Il est donc considéré qu'une éventuelle augmentation des coûts dans ce secteur peut être jugée négligeable par rapport à l'ensemble des coûts.

(160) En revanche, la non-institution de mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence, au détriment des duplicateurs et des consommateurs.

(161) Quant aux consommateurs, la BEUC, l'organisation européenne des consommateurs, a été contactée et a envoyé des observations. Bien que cette organisation ne soit pas favorable à l'institution de droits, aucun élément n'a été fourni montrant que les droits antidumping institués sur les CD-R originaires de Taïwan ont eu une incidence notable sur les consommateurs. Même dans la pire hypothèse où les droits compensateurs seraient entièrement répercutés sur les consommateurs, l'augmentation en résultant serait inférieure à 3 centimes d'euro par CD-R originaire de l'Inde. Même si ce scénario se confirme, on ne s'attend à aucun impact majeur sur le consommateur final compte tenu de la baisse du prix sur le marché de la Communauté depuis 1998 et du niveau des mesures proposées.

(162) Il y a également lieu d'observer que rien n'indique que le rétablissement de conditions favorables à un marché ouvert et équitable empêchera les producteurs de pays tiers d'exercer une concurrence sur le marché de la Communauté ou réduira la qualité et la diversité de l'approvisionnement. S'il est vrai que la production dans la Communauté est actuellement insuffisante pour satisfaire la demande du produit concerné, les mesures compensatoires auront pour seul effet d'éliminer la distorsion de concurrence résultant des subventions et n'empêcheront donc pas les pays tiers de combler la demande en offrant des produits à des prix raisonnables. En effet, le niveau des mesures compensatoires étant égal à la marge de subvention mais inférieur au montant nécessaire pour éliminer entièrement le préjudice, seul l'aspect inéquitable que constitue l'avantage de prix conféré aux exportateurs sera éliminé.

(163) En outre, le produit concerné peut toujours être importé d'autres pays. Il convient également de noter que la part de marché détenue par les pays non couverts par des mesures compensatoires pourrait augmenter à l'avenir en raison du fait que l'approvisionnement en CD-R du marché de la Communauté par des pays n'ayant pas recours à des pratiques de subvention était dans le passé moins intéressant à cause de la forte pression sur les prix exercée par l'Inde et Taïwan. Les pays n'ayant pas recours à des pratiques de subvention renforceront vraisemblablement leur présence sur le marché communautaire si une concurrence équitable y est rétablie.

(164) Voilà qui semble indiquer que ni les utilisateurs ni les consommateurs ne seraient trop affectés par l'institution de mesures.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(165) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures compensatoires définitives ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

H. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(166) Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures définitives sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions.

(167) Aux fins de la détermination du niveau des mesures définitives, il a été tenu compte à la fois des marges de subvention établies et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(168) Les mesures définitives doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder les marges de subvention constatées. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normale, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul est identique à celle fixée dans le cadre de la procédure à l'encontre de Taïwan, soit 8 % du chiffre d'affaires.

(169) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable par type a été obtenu en additionnant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production du type en question. Le coût de production a été reconstruit modèle par modèle, sur la base du prix de vente auquel les pertes ont été ajoutées. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures aux marges de subvention constatées.

2. Mesures définitives

(170) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de subvention établie, les mesures définitives doivent être fondées sur cette dernière. Compte tenu du degré élevé de coopération et aux fins de ne pas contrecarrer l'efficacité de la mesure, il convient de fixer le taux du droit compensateur définitif pour l'Inde à 7,3 %.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts enregistrables (CD-R) relevant actuellement du code NC ex 8523 90 00 (code TARIC 8523 90 00 10), originaires de l'Inde.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 7,3 %.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président