Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, /* COM/2003/0219 final - COD 2003/0084 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction 1.1. Vue d'ensemble des obligations financières découlant de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques Le Parlement européen et le Conseil ont récemment adopté la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) [1], Cette directive prévoit la collecte et le traitement non polluant des DEEE. [1] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Le financement de la collecte [2], du traitement, de la réutilisation, de la récupération et de l'élimination non polluante des DEEE est à la charge des producteurs d'équipements électriques et électroniques. La directive fait une distinction entre les déchets provenant des ménages et ceux provenant d'utilisateurs autres que les ménages d'une part, et entre les déchets "nouveaux" et les déchets "historiques" d'autre part. Les déchets "nouveaux" sont ceux issus des produits mis sur le marché après le 13 août 2005. Les déchets "historiques" sont ceux issus des produits mis sur le marché avant cette date. [2] L'obligation de financement par les producteurs de la collecte des équipements auprès des ménages s'applique uniquement à partir du point de collecte. Pour les déchets "nouveaux", les producteurs sont financièrement responsables à titre individuel. Ce principe s'applique tant aux ménages qu'aux autres utilisateurs [3]. [3] Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, article 8, paragraphe 2, et article 9, premier paragraphe; JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. En ce qui concerne le financement pour les déchets "historiques", les dispositions diffèrent entre les ménages et les utilisateurs autres que les ménages. - Dans le cas des déchets "historiques" provenant des ménages, le financement doit être assuré par "...tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés, [qui] contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement [4]". [4] Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, article 8, paragraphe 3; JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. - Dans le cas des déchets "historiques" provenant d'utilisateurs autres que les ménages, "le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion. Les producteurs et utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement. [5]" [5] Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, article 9, deuxième paragraphe; JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Cela signifie que dans le cas des déchets historiques provenant des ménages, des régimes collectifs s'appliquent lorsque les producteurs de produits neufs assurent le financement des produits anciens. Pour les déchets historiques provenant des utilisateurs autres que les ménages, le système est en principe individuel: les producteurs des produits anciens assurent le financement de leurs produits mis sur le marché par le passé [6]. [6] Ce principe ne s'applique que dans le cas décrit dans le présent paragraphe, c'est-à-dire si le producteur paie, que les utilisateurs ne sont pas considérés comme responsables et qu'aucun autre accord de financement n'a été conclu. Toutefois, les options de remplacement étant facultatives et ne modifiant pas l'obligation fondamentale des producteurs, elles ne sont pas pris en compte ci-après. Les paragraphes qui vont suivre concernent uniquement les déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages. 1.2. Les effets des règles de financement sur les déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages. L'obligation de reprise dans le cas des déchets d'équipements mis sur le marché par le passé créée une responsabilité rétroactive qui ne fait l'objet d'aucune disposition. La charge variera en fonction des volumes vendus par les entreprises par le passé. Elle sera particulièrement lourde pour les entreprises qui ont écoulé de grands volumes et dont les ventes déclinent. Les entreprises récentes n'auront aucune charge. Des inquiétudes ont été exprimées sur le fait que, en fonction de l'importance de la responsabilité à assumer, des entreprises déjà en difficulté pourraient se trouver acculées à la faillite. Toute responsabilité de ce type sera en effet reflétée dans les comptes des entreprises concernées. 2. Le débat au Parlement européen et au Conseil La proposition initiale de la Commission [7] prévoyait pour le financement des déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages "des accords entre le producteur et l'utilisateur au moment de l'achat des équipements concernés.". En première lecture, cette disposition a été modifiée, le nouveaux texte indiquant que "le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs". Ce libellé a été à l'époque accepté par toutes les institutions. [7] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce électronique dans le marché intérieur, COM (2000) 347, JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184. Ce n'est qu'au cours des dernières étapes de l'adoption de la directive DEEE que l'attention des institutions a été attirée sur les implications financières de l'article 9 de la directive. Aucun amendement n'ayant été apporté en seconde lecture, il était impossible de modifier le texte à ce stade. Toutefois, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont accordés sur la déclaration commune suivante [8]: [8] JO L 37 du 13.2.2003, p. 39. "Notant que des inquiétudes ont été exprimées au sujet des implications financières éventuelles pour les producteurs de la formulation actuelle de l'article 9, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention commune d'examiner ces questions dès que possible. Si ces inquiétudes s'avèrent fondées, la Commission affirme son intention de présenter une proposition destinée à modifier l'article 9 de la directive. Le Parlement et le Conseil s'engagent à traiter promptement cette proposition conformément à leurs procédures internes. La présente proposition résulte de cette déclaration. 3. Calendrier de la proposition Le Conseil, le Parlement et la Commission ont souligné la nécessité d'examiner cette question dès que possible. L'urgence de la tâche provient de la nécessité d'adopter cette révision avant que la directive DEEE ne soit transposée en droit national par les États membres, c'est-à-dire avant le 13 août 2004. Dans le cas contraire, toutes les dispositions nationales de transposition devraient être modifiées. Ce caractère urgent est également l'une des raisons pour lesquelles la Commission n'a pas effectué d'étude spécifique. 4. La révision proposée 4.1. Champ d'application de la révision Cette proposition se limite à clarifier à l'article 9 les règles s'appliquant au financement des déchets historiques provenant des autres utilisateurs que les ménages, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par les implications de cette disposition. La proposition ne modifie aucune des règles applicables aux déchets provenant des ménages ni le régime de responsabilité individuelle eu égard au financement des déchets nouveaux provenant d'utilisateurs autres que les ménages, ni aucun autre aspect de la directive DEEE. 4.2. Contenu de la révision La proposition modifie la responsabilité envers le financement des déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages, qui passe des producteurs des équipements devenus déchets aux producteurs fournissant un produit nouveau, lorsqu'un tel produit existe. Dans le cas des déchets historiques non remplacés par des produits neufs, les utilisateurs autres que les ménages sont responsables. Cette révision prend la forme d'une modification de la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 9 de la directive DEEE, telle qu'adoptée par le Parlement européen et le Conseil, qui se lit alors comme suit: "Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ("déchets historiques"), le financement des frais de gestion soit assuré comme indiqué dans les [deux] alinéas [suivants]. Pour les déchets historiques remplacés par des produits équivalents ou par des produits assurant la même fonction, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs de ces nouveaux produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion. Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs". 4.3. Justification de la proposition révisée Au moment de la conciliation, le principal argument avancé par l'industrie était que les règles de comptabilité peuvent avoir pour effet d'imposer l'inscription de comptes de régularisation correspondant à l'obligation de financement, et dont la balance sera faite ultérieurement, lorsque les équipements historiques deviendront des déchets. On s'est inquiété du danger que cela pouvait représenter pour la viabilité financière d'entreprises déjà en difficulté. Il convient de remarquer que l'inscription des comptes de régularisation (ou non) sera sans effet sur les flux de trésorerie effectifs résultant des obligations financières. Ceux-ci sont en effet déterminés par les obligations et non par leur comptabilisation, qui reflète simplement les obligations à respecter. De ce fait, ce sont ces obligations financières qui se trouvent au centre de la proposition. Afin d'éviter qu'une charge disproportionnée n'incombe à certaines entreprises ayant détenu par le passé une grande part du marché, le régime de responsabilité du financement de la reprise des équipements historiques a été modifié, et ne s'applique plus au producteur de l'équipement devenu déchet. Dans la présente proposition, ce changement est opéré en transférant la responsabilité du producteur de l'équipement devenu déchet au producteur de l'équipement nouveau, lors de la vente d'un produit neuf qui remplace ou assure la même fonction que l'ancien produit. Cela limitera les implication financières, pour les producteurs, aux frais de la reprise des déchets d'équipements lors de la vente d'un produit neuf. Ces frais ne surviendront donc que si les entreprises vendent des produits neufs. En outre, il se peut que certains produits devenus déchets historiques ne soient remplacés par aucun produit neuf. En pareil cas, les utilisateurs autres que les ménages seront responsables du financement des frais de reprise. Ces modifications élimineront également le problème des déchets orphelins originaires d'entreprises qui n'existent plus. Cette modification du régime de responsabilité peut être perçue comme étant en contradiction avec le principe du pollueur payeur. Il convient toutefois de noter qu'au moment de la mise sur le marché du produit devenu déchet, aucune disposition légale n'était fondée sur le principe du pollueur payeur au sens des règles de la directive 2002/96/CE applicables aux équipements neufs. Il peut se trouver, effectivement, que la situation juridique antérieure était en contradiction avec le principe du pollueur payeur. Il est cependant difficile de déterminer si le pollueur est le producteur ou l'utilisateur. Il ne va donc pas de soi que l'attribution de la responsabilité au producteur de l'équipement initial constitue une application correcte du principe du pollueur payeur. Quoiqu'il en soit, il est impossible de remédier à cette situation sans créer une responsabilité rétroactive, avec toutes les conséquences décrites plus haut. En définitive, la proposition n'est pas davantage contraire au principe du pollueur payeur que la situation juridique antérieure, et l'alternative est la suivante: accepter cette entorse pour raison historique, ou créer une responsabilité rétroactive avec toutes les conséquences déjà évoquées. La proposition n'aura aucune incidence sur les incitations à la conception orientée sur le recyclage, car elle ne concerne que les déchets issus de produits déjà vendus et utilisés avant que les obligations financières de la directive DEEE ne prennent effet. 4.4. Subsidiarité La proposition laisse aux États membres la définition des modalités d'application. Cette latitude inclut la possibilité pour les États membres de fixer des règles plus détaillées concernant les responsabilités des utilisateurs envers la préparation de la collecte des équipements. Tant que les principes généraux du financement sont harmonisés, on ne prévoit pas de distorsion grave de la concurrence dans le marché intérieur. Il convient donc d'appliquer le principe de subsidiarité. 5. Implications économiques, environnementales et sociales de la directive 5.1. Évaluation des coûts et des bénéfices économiques ainsi que des incidences sur le commerce La révision proposée devrait diminuer légèrement les coûts de la mise en oeuvre de la directive DEEE, en éliminant la charge financière disproportionnée imposée, du fait de leurs obligations aux termes du libellé actuel de l'article 9, aux entreprises dont la part de marché décline. Le coût global du financement de la collecte, du traitement, de la réutilisation, de la valorisation et du recyclage des déchets provenant d'utilisateurs autres que les ménages ne devrait pas varier notablement. Dans la proposition initiale de la Commission [9], les coûts de ces opérations étaient estimés à environ 100 à 200 millions d'euros par an pour l'UE 15. En supposant une durée de vie moyenne de 10 à 20 ans des produits, les responsabilités au titre de l'article 9 dans sa version actuelle pourraient représenter entre 1 et 4 milliards d'euros. Il faut cependant souligner qu'il s'agit là d'une estimation grossière, car on dispose de très peu d'informations sur les coûts de la collecte et du recyclage des équipements d'autres utilisateurs que les ménages. [9] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, COM (2000) 347, JO C 365 E du 19.12.2000, p; 184. 5.2. Évaluation des bénéfices pour l'environnement Les bénéfices pour l'environnement ne seront pas modifiés par rapport à la version actuelle de la directive DEEE. En effet, la proposition ne concerne que le mode de financement pour les déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages. 5.3. Aspects sociaux La proposition pourrait éviter des pertes d'emploi qui pourraient résulter indirectement des obligations entraînant des charges disproportionnées pour les entreprises ayant détenu par le passé une grande part du marché. 5.4. Évaluation des incidences sur les pays en voie d'adhésion ou candidats La directive devrait réduire les coûts économiques et sociaux de la directive 2002/96/CE dans les pays en voie d'adhésion et candidats de la même façon que pour les États membres actuels. Elle ne devrait avoir aucun effet sur les aspects environnementaux. 2003/0084(COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [10], [10] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social européen [11], [11] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des Régions [12], [12] JO C [...] du [...], p. [...]. statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité [13], [13] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Au cours de la procédure d'adoption de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques [14], des inquiétudes ont été exprimées concernant les implications financières possibles du libellé de l'article 9 de cette directive pour les producteurs des équipements concernés. [14] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. (2) Lors de la réunion du comité de conciliation, le 10 octobre 2002, sur cette directive, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont fait part, dans une déclaration conjointe, de leur intention d'examiner dès que possible les questions liées à l'article 9 de la directive 2002/96/CE en ce qui concerne le financement pour les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages. (3) Conformément à la déclaration conjointe, la Commission a examiné les implications financières, pour les producteurs, du libellé actuel de l'article 9 de la directive 2002/96/CE, et a constaté que l'obligation de reprise des déchets d'équipements mis sur le marché par le passé crée une responsabilité rétroactive qui n'a fait l'objet d'aucune provision, et qui est susceptible d'exposer certaines producteurs à de graves risques économiques. (4) Afin de prévenir ces risques, il convient que la responsabilité financière de la collecte, du traitement, de la réutilisation, de la valorisation et du recyclage des déchets d'équipements provenant d'utilisateurs autres que les ménages mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombe aux producteurs lors de la vente de produits neufs remplaçant des produits de type équivalent ou assurant les mêmes fonctions. Dans le cas des déchets historiques non remplacés par des produits neufs, les utilisateurs autres que les ménages sont responsables. Les États membres, les producteurs et les utilisateurs ont la possibilité d'adopter des arrangements différents. (5) La directive 2002/96/CEE doit être modifiée en conséquence. (6) L'article 17 de la directive 2002/96/CE dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 13 août 2004. Afin d'éviter que les États membres ne soient obligés de modifier la législation adoptée par les États membres à cette date, il convient que la présente directive soit adoptée aussi rapidement que possible, et transposée dans la législation des États membres au même moment que la directive 2002/96/CE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article 1 L'article 9 de la directive 2002/96/CEE est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ("déchets historiques"), le financement des frais de gestion soit assuré comme indiqué dans les troisième et quatrième alinéas. Dans le cas des déchets historiques remplacés par des produits équivalents ou par des produits assurant la même fonction, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs de ces nouveaux produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion. Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs. 2. Les producteurs et utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement." Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président