52003PC0199

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0199 final - COD 2001/0111 */


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

1. La Commission a adopté le 23 mai 2001 une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2001) 257 final).

Cette proposition vise à remplacer et à compléter les différents instruments législatifs en vigueur en matière de libre circulation des citoyens de l'Union. Elle s'inscrit dans l'environnement juridique et politique créé par l'institution de la citoyenneté de l'Union. Elle fixe les modalités d'exercice du droit fondamental de libre circulation et séjour, droit qui est conféré directement par le traité à chaque citoyen de l'Union et qui a été repris à ce titre dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

À cet égard, la proposition représente un pas important dans la définition d'un contenu fort de la citoyenneté de l'Union, ainsi qu'en témoigne le concept de base de la proposition selon lequel la circulation et le séjour des citoyens de l'Union entre les États membres devrait s'effectuer, mutatis mutandis, dans des conditions similaires à celles des citoyens d'un État membre qui circulent et changent de résidence à l'intérieur de leur propre pays.

L'objectif principal de la proposition est de favoriser l'exercice du droit de libre circulation et séjour en réduisant au strict nécessaire les formalités administratives, en définissant au mieux le statut des membres de la famille, en créant un droit de séjour permanent qui est acquis après quatre ans de résidence légale continue dans un EM et en limitant la possibilité pour les États membres de refuser ou mettre fin au droit de séjour pour des raisons d'ordre public.

2. La proposition a été transmise au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions le 29 juin 2001. Le Comité des Régions a rendu son avis le 13 mars 2002 [1]. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 24 avril 2002 [2].

[1] JO C 192 du 12.8.2002, p. 17.

[2] JO C 149 du 21.6.2002, p. 46.

Le Parlement européen a confié l'examen de la proposition à la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Les Commissions juridique et du marché intérieur, de la culture, des droits de la femme et de l'égalité des chances et des pétitions ont été saisies pour avis.

La Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, après réception et examen des avis des autres Commissions consultées, a adopté son rapport le 23 janvier 2003.

Réuni en session plénière, le 11 février 2003, le Parlement a adopté la résolution législative approuvant la proposition de la Commission, sous réserve des modifications qu'il a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

2. Base juridique et procédure

La présente proposition modifiée de directive est basée conjointement sur les articles 12, 18, paragraphe 2, 40, 44, et 52 du traité CE. Suite à l'entrée en vigueur du traité de Nice le 1er février 2003, il n'y pas lieu de procéder à une révision de la base juridique de la proposition.

Par contre, en ce qui concerne la procédure d'adoption de la présente proposition, le Conseil devra statuer à la majorité qualifiée, conformément au nouveau libellé de l'article 18, paragraphe 2.

3. la proposition modifiée

1. Le Parlement européen soutient l'approche générale et les principales orientations de la proposition de la Commission, notamment sur des points importants, tels que l'élimination de la carte de séjour et son remplacement par un enregistrement facultatif, l'introduction d'un système de déclaration au lieu de l'exigence de prouver le respect des conditions de séjour, l'établissement d'un droit de séjour permanent sans conditions ou la protection absolue contre l'expulsion pour les mineurs et les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent.

Il a adopté 82 amendements. La Commission peut accepter, en tout ou en partie, la majorité de ces amendements. Ceux-ci s'inscrivent en effet pleinement dans le cadre de l'approche de la Commission et constituent des compléments qui enrichissent, précisent et clarifient le texte de la Commission.

Toutefois, certains amendements ne peuvent pas être retenus dans la présente proposition modifiée.

Il s'agit, en premier lieu, des amendement visant à modifier l'article 2, concernant la définition des membres de la famille, en particulier en ce qui concerne la notion de conjoint et de partenaire. Les amendements du Parlement visent à reconnaître, en tant que membres de la famille, le conjoint du même sexe à l'instar du conjoint de sexe différent, le partenaire enregistré sur base de la législation de l'État membre d'origine et les partenaires non mariés sur base de la législation ou de la pratique de l'État membre d'origine ou d'accueil.

À cet égard, la Commission estime que l'harmonisation des conditions de séjour des citoyens de l'Union dans les États membres dont ils n'ont pas la nationalité, ne peut avoir pour résultat d'imposer à certains États membres des modifications législatives touchant au droit de la famille, domaine pour lequel la Communauté n'a pas de compétence législative.

La Commission estime que la proposition modifiée représente une solution équitable à ces questions: d'une part, elle respecte le principe de non-discrimination, en imposant qu'un État membre traite les couples provenant d'autres États membres de la même façon que ses propres ressortissants, d'autre part, ce texte permet une possible évolution de son interprétation, à la lumière de l'évolution du droit de la famille dans les États membres.

2. La deuxième catégorie d'amendements ne pouvant être acceptés comprend ceux qui visent à altérer de façon substantielle la structure de la directive ou qui remettent en question l'approche proposée par la Commission, à laquelle le Parlement a cependant exprimé son soutien.

3. Finalement, la Commission n'a pas retenu les amendements dont le contenu n'était pas cohérent avec le texte de la proposition.

3.1. Modifications acceptées en tout ou en partie, ou introduites afin d'assurer la cohérence du texte

Les modifications apportées à la proposition initiale de la directive apparaissent dans le texte en caractère gras. Pour faciliter la lecture par rapport au texte original, l'ancienne numérotation des articles et considérants a été maintenue.

3.1.1. Les considérants

Considérant 4 (amendement 2) : le considérant a été modifié pour mentionner que la mobilité des travailleurs salariés et non salariés est également l'une des priorités politiques de l'Union.

Considérant 5 (amendement 3) : l'amendement à ce considérant a été légèrement modifié par rapport au texte proposé par le Parlement, afin de clarifier qu'il faut réexaminer l'approche sectorielle du droit de libre circulation par la présentation d'un texte législatif unique qui remplace les textes législatifs existants, en procédant, en même temps, à un réexamen de leurs dispositions.

Considérant 7 (amendement 5) : la modification vise à clarifier que les dispositions de la directive relatives aux formalités d'entrée et séjour n'affectent pas les dispositions existantes en matière de contrôles aux frontières. Cette précision est utile en considération du fait que, dans ce domaine, les procédures applicables aux contrôles aux frontières peuvent varier selon les dispositions juridiques applicables.

Considérant 7 bis (amendement 6) : le texte du considérant a été clarifié et il est cohérent avec le nouveau texte de l'article 6, paragraphe 2.

Considérant 8 (amendement 7) : la modification du texte précise explicitement que le séjour jusqu'à six mois n'est soumis à aucune condition.

Considérant 9 (amendement 8) : la modification vise à préciser que la formation professionnelle est comprise dans la notion générale d'enseignement. Ce considérant a été complété par une référence à l'assurance maladie en cohérence avec la modification introduite à l'article 7, paragraphe 1, point c).

Considérant 10 (amendement 9) : le texte précise que le droit de libre circulation est conféré aux citoyens de l'Union directement par le traité.

Considérant 17 (amendement 10) : l'amendement précise que l'égalité de traitement doit intervenir dans le domaine d'application du traité, ce qui est conforme au libellé de l'article 12 du traité.

Considérant 19 (amendement 11) : cet amendement, qui n'a pas été proposé par le Parlement, est toutefois nécessaire pour assurer une cohérence entre ce considérant et le nouveau texte de l'article 21, paragraphe 2.

Considérant 22 (amendement 12) : cet amendement apporte des précisions au texte en explicitant certains éléments à prendre en considération avant de prendre une décision d'éloignement. La Commission a légèrement modifié le texte du Parlement, tout en gardant son esprit, pour rendre ce considérant cohérent avec l'article 26.

Considérant 27 (amendement 13) : cet amendement ajoute une référence aux libertés fondamentales.

3.1.2. Les articles

Article 3, paragraphe 2 (amendement 20) : La modification vise à faciliter l'entrée et le séjour de tout autre membre de la famille qui n'est pas visé à l'article 2, lorsque subsistent des graves raisons de santé ou des motifs humanitaires. La Commission considère qu'il s'agit d'une exigence équitable pour les membres de la famille qui, pour des raisons impératives, ont besoin d'être à côté du citoyen de l'Union.

Article 4 (amendement 21) : La modification précise la portée de l'interdiction de discrimination et ajoute une référence à la discrimination sur base de l'identité sexuelle, ce qui rend la définition plus complète.

Article 6, paragraphe 2 (amendement 24) : La première modification, qui ajoute une référence à la législation nationale, est pertinente car elle permet de couvrir la situation des États qui n'appliquent pas le règlement n° 539/2001. La deuxième modification vise à rendre le texte plus correct du point de vue juridique. En effet, cette disposition vise à dispenser les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont déjà obtenu un titre de séjour de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée, et non pas à reconnaître une équivalence entre le titre de séjour et le visa d'entrée. La modification du deuxième alinéa précise les délais dans lesquels le visa doit être délivré : le Parlement a proposé un délai d'une semaine qui, selon la Commission, correspond à un délai de cinq jours ouvrables. Ce délai devrait être largement suffisant pour les États membres étant donné qu'il s'agit des membres de la famille d'un citoyen de l'Union pour lesquels il ne faut pas procéder à des consultations préalables avant la délivrance du visa.

Article 6, paragraphe 4 (amendement 25) : La modification vise à préciser que le délai dans lequel l'intéressé peut se faire parvenir les documents en question doit être raisonnable. Le délai, sans être précisé, devra être apprécié en fonction des circonstances individuelles.

Article 6, paragraphe 5 (amendement 8) : Le nouveau texte précise explicitement que le séjour jusqu'à six mois n'est soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que la possession d'un document d'identité. Cet amendement n'a pas été proposé par le Parlement, mais il est nécessaire en vue d'assurer une cohérence avec le texte du considérant 9.

Article 7, paragraphe 1, point a) (amendement 27) : Les destinataires des services sont mentionnés expressément. Dans le texte original, on ne voyait pas clairement quelle disposition visait cette catégorie de personnes. Cette précision évite toute confusion et comble un vide de la directive.

Article 7, paragraphe 1, point c) (amendement 28) : Le nouveau libellé est plus clair et conforme au texte de la directive 93/96 relative au droit de séjour des étudiants : il supprime le mot « étudiant », qui peut être restrictif, et réintroduit, comme condition de séjour des étudiants, l'inscription dans un établissement agrée, et la disposition d'une assurance maladie. Cet amendement est également conforme à ce qui a été demandé par le Comité économique et social européen.

Article 7, paragraphe 2bis (amendement 30) : Cet amendement n'introduit pas de modification dans le texte, mais vise à déplacer l'article 8, paragraphe 7. En effet il s'agit d'une disposition concernant la qualité de travailleur, et non pas d'une formalité administrative: il est donc préférable que cette disposition soit placée à l'article 7.

Article 8, paragraphe 1 (amendement 32) : La Commission n'a pas retenu la première partie de l'amendement proposé par le Parlement, car elle considère qu'on ne peut comparer les formalités administratives qu'un État membre prévoit pour ses propres ressortissants avec celles destinées aux ressortissants d'autres États membres, et préfère donc laisser aux États membres la faculté de demander l'enregistrement, même quand la même formalité n'est pas imposée à leurs propres ressortissants. Par contre, la Commission estime qu'il est utile de prévoir la possibilité pour chaque citoyen de l'Union d'obtenir l'enregistrement s'il le souhaite, même dans ces États qui n'imposent pas cette obligation.

Article 8, paragraphe 2 (amendement 33) : Le changement au texte sert à clarifier que l'attestation d'enregistrement ne vise pas à constater le droit de séjour, mais qu'elle est une simple formalité administrative, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. Il est également précisé que les sanctions sont administratives (cette précision a été introduite dans tous les articles relatifs aux sanctions).

Article 8, paragraphe 4 (amendement 34) : La modification sert à préciser que la formation professionnelle est une notion qui est comprise dans la notion plus générale d'enseignement.

Article 8, paragraphe 6, point b) (amendement 35) : S'agissant des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, le remplacement d'un document par une simple déclaration qui assure le lien de parenté est cohérente avec la philosophie de la proposition et le libellé des paragraphes précédents.

Article 8, paragraphe 6, point e) (amendement 20) : Cette modification, qui n'a pas été demandée par le Parlement, est une conséquence logique du nouveau libellé de l'article 3.

Article 9, paragraphe 2bis (amendement 38) : La modification du texte vise à introduire dans le texte des éléments repris de l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-459/99 MRAX du 25 juillet 2002. Le Parlement a demandé que la carte de séjour ne soit pas refusée au seul motif que le visa d'entrée est périmé ; la Commission a complété cet amendement en rajoutant les situations d'absence de visa, ce qui rend l'amendement totalement conforme à la jurisprudence susmentionnée.

Article 10, paragraphe 1 (amendement 39): Le délai de six mois semble être plus réaliste pour permettre aux États membres de procéder aux vérifications nécessaires et délivrer la carte de séjour. Il est en outre précisé dans l'attestation que la demande de la carte de séjour a été introduite en qualité de membre de la famille, car il n'est pas possible de constater cette qualité sans une vérification préalable des documents.

Article 10, paragraphe 2 (amendement 40): Cet amendement explicite les documents qui peuvent être exigés des membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre. Cela est nécessaire, car à la suite de la modification introduite à l'article 8, paragraphe 6, il n'est pas possible d'accepter une simple déclaration assurant le lien de parenté par les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Article 11, paragraphe 1bis (amendement 41): Cette modification rend le texte plus clair et impose une limite temporelle pour les absences, ce qui semble équitable.

Article 12, paragraphe 3 (amendement 99): La modification introduite sert à rendre cohérent le texte de ce paragraphe avec l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, R, qui prévoit le droit du parent qui a la garde des enfants de bénéficier du droit de séjour dans l'État membre d'accueil. Cet amendement est également cohérent avec ce qui a été demandé par le Comité économique et social européen.

Article 13, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a) et point b) (amendements 47, 49, 50, 51) : Il s'agit d'introduire une référence à la cessation des partenariats couverts par l'article 2, paragraphe 2, point b), ce qui est logique pour tenir compte de la situation de ces personnes. En outre, au point a), la durée préalable du mariage ou du partenariat a été raccourcie à deux ans.

Article 13, paragraphe 2, point c) (amendement 52) : Ce texte vise à détailler quelques situations difficiles qui justifieraient le maintien du droit de séjour après le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation d'un partenariat. Cet amendement aura des répercussions positives sur la situation des femmes qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui pourraient être obligées de subir des violences par crainte de perdre leur droit de séjour si elles demandaient le divorce ou la séparation. Cet amendement est également conforme à ce qui a été demandé par le Comité économique et social européen.

Article 13 bis (amendement 54) : Ce nouvel article reprend le texte de l'ancien article 24 (qui a été supprimé). Il est plus logique d'introduire cet article à la fin du chapitre III, car l'éloignement n'est plus possible une fois que la personne concernée a acquis le droit de séjour permanent. De plus, un premier paragraphe a été ajouté pour préciser que le droit de séjour se maintient tant que les conditions de séjour sont respectées, ce qui rend le texte plus clair.

Article 14 (amendement 55) : Le nouveau paragraphe 1bis reprend et précise le texte de la deuxième phrase de l'article 18, qui a été supprimée. Il est plus correct de placer ce texte dans l'article concernant les règles pour l'acquisition du droit de séjour permanent.

Article 15, paragraphe 2 (amendement 59) : Une référence au partenaire a été ajoutée, ce qui est une conséquence logique de l'article 2, paragraphe 2, point b).

Article 16 (amendement 61) : Le texte de cet article est aligné sur le libellé de l'article 14.

Article 17, paragraphe 1 (amendement 62) : Le fait que la carte de séjour ait une durée illimité et qu'elle soit renouvelable tous les dix ans semblait contradictoire. Dès lors, cet amendement a supprimé la dernière phrase du paragraphe concernant le renouvellement.

Article 17, paragraphe 3 (amendement 64) : Ce nouveau texte précise que l'interruption de séjour affectant la validité de la carte doit être de quatre ans consécutifs.

Article 18, paragraphe 1 (amendement 55) : La deuxième phrase a été supprimée et reprise à l'article 14.

Article 21, paragraphe 2 (amendement 108) : Cet amendement vise à éliminer l'exclusion de l'assistance sociale des personnes inactives avant l'acquisition du droit de séjour permanent. Cette restriction n'est pas contenue dans les directives concernant le droit de séjour des inactifs. Elle pourrait être interprétée comme un recul par rapport à l'acquis actuel, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice. Par son arrêt du 20 septembre 2001, dans l'affaire C-184/99, Grzelczyk, [3] la Cour a répété que le citoyen de l'Union peut se prévaloir du principe de l'interdiction des discriminations de l'article 12 du traité CE dans toutes les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit communautaire, qui comprennent notamment celles relevant de l'exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. Elle a affirmé que les inactifs citoyens de l'Union qui résident légalement dans un autre État membre bénéficient, du fait de leur statut de citoyen de l'Union, de l'égalité de traitement avec les nationaux.

[3] Recueil 2001, page I-6193.

Article 22 (amendement 68) : Cette modification rend le texte plus clair, et précise que l'intéressé peut prouver sa qualité de bénéficiaire des droits par tout autre moyen.

Article 25, paragraphe 1 (amendement 71) : La modification vise à introduire une référence plus générale à tout type de décision limitative de la libre circulation. Ce nouveau libellé est préférable car il couvre tout type de mesure, qu'il s'agisse d'un éloignement, d'un refus d'entrée ou d'un refus de sortie du territoire.

Article 25, paragraphe 2 (amendement 72) : La première modification vise à introduire une référence explicite au principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire qui doit toujours être respecté lorsqu'une mesure limitative de la libre circulation est adoptée. La deuxième modification ajoute une référence à la réalité de la menace à l'ordre public, ce qui est conforme aux indications données par la Cour de Justice dans l'arrêt du 27 octobre 1977, dans l'affaire 30/77, Bouchereau. [4]

[4] Recueil 1977, page 1999, point 35.

Article 25, paragraphe 4 (amendement 74) : L'ajout d'une référence à une période de six mois sert a viser la situation des États membres qui n'introduiront pas l'obligation d'enregistrement.

Article 25, paragraphe 5 bis (amendement 76) : Ce nouveau paragraphe ajoute une obligation pour les États membres de notifier à la Commission toute décision d'éloignement qu'ils prennent à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille. S'agissant de décisions qui doivent avoir une caractère exceptionnel, on peut considérer cette obligation comme équitable.

Article 27, paragraphe 1 (amendement 77) : Plusieurs modifications ont été introduite dans ce paragraphe. L'élimination de la référence aux infirmités est logique car seules des maladies peuvent justifier une mesure restrictive de la libre circulation. La clause de stand-still prévue à la dernière phrase a été supprimée car elle n'était pas pertinente. Finalement, une autre modification est une conséquence logique du nouveau libellé de l'article 25, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2 (amendement 78) : La référence à une période de six mois au lieu de la date de l'enregistrement ou de la délivrance de la carte de séjour est plus cohérente avec la structure de la directive et permet de couvrir également la situation des États membres qui n'introduiront pas l'obligation d'enregistrement. La référence au refus de la carte de séjour permanent a été éliminée car il n'est pas possible de refuser cette carte pour des raisons de santé publique.

Article 27, paragraphe 3 (amendement 79): La référence à une période de six mois vise à limiter la période pendant laquelle les États membres peuvent soumettre les personnes à une visite médicale, ce qui est cohérent avec le texte du paragraphe précédent.

Article 28, paragraphes 1 et 2 (amendement 80): Les mots « par écrit » sont repris au paragraphe 1 et supprimés du paragraphe 2, pour clarifier que la notification doit toujours se faire par écrit et que ce sont les motifs précis de la décision qui peuvent ne pas être communiqués à l'intéressé, si la sécurité de l'État en était compromise.

Article 28, paragraphe 3 (amendement 82) : On introduit un délai unique pour quitter le territoire correspondant à trente jours de la date de la notification.

Article 29, paragraphe 1 (amendement 83) : La modification vise à clarifier qu'il doit toujours y avoir un recours juridictionnel, et qu'un recours administratif est également possible s'il est prévu par l'État membre d'accueil (par exemple avant de pouvoir introduire un recours juridictionnel).

Article 29, paragraphe 2 (amendement 84) : L'élimination de la première partie de la phrase vise à assurer que le contrôle préalable de l'autorité indépendante est obligatoire pour chaque décision, et pas seulement lorsqu'un recours administratif est prévu.

Article 29, paragraphe 3 (amendement 113) : La Commission a repris en partie l'amendement proposé par le Parlement visant à donner un caractère suspensif automatique aux recours juridictionnels, ce qui est conforme au principe général de droit communautaire d'un recours effectif repris à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la Commission a précisé l'amendement en prévoyant une suspension automatique de l'exécution d'une mesure d'expulsion tant que le juge n'a pas statué sur l'effet suspensif du recours. Cet amendement a plusieurs avantages. Les États sont tenus de reconnaître à leurs juridictions la compétence de faire droit à une demande de suspension de la mesure d'éloignement du territoire : une procédure en référé doit donc être possible. Les États devront organiser une procédure de référé efficace et rapide, car dans l'attente d'une décision du juge sur la demande de suspension, la mise à exécution de l'ordre de quitter le territoire est suspendue. Cette formule n'impose pas en revanche aux États qu'ils garantissent un effet suspensif au recours jusqu'à la décision au fond sur la légalité de la mesure d'éloignement. Elle n'impose pas donc d'obligations démesurées aux États. Cette formule respecte parfaitement les exigences qu'impose l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'éloignement.

Article 29, paragraphe 4 (amendement 85) : Cette petite modification sert en effet à souligner que les éléments énumérés à l'article 26 sont une référence pour évaluer que la décision n'est pas disproportionnée.

Article 30, paragraphe 2 (amendement 86) : Les modifications introduites au premier alinéa rendent le texte plus clair. Le délai de six mois qui remplace celui de trois mois au deuxième alinéa est plus réaliste.

Article 31 bis (amendement 88) : Ce nouvel article reprend le contenu de l'ancien paragraphe 2 de l'article 31. En effet, il est plus logique que ce texte soit repris dans un article séparé.

Article 32 (amendement 89) : La modification vise à expliciter de quelle façon la diffusion de l'information doit se faire.

Article 33 (amendement 90) : La modification vise à retenir comme seuls éléments de référence pour les sanctions les principes d'efficacité et de proportionnalité, ce qui semble équitable.

Articles 35, 36 et 37 (amendements 91, 92 et 93) : Il s'agit ici d'une modification de la date d'entrée en vigueur de la directive. Le Parlement a proposé juillet 2004, mais à la lumière de l'état des négociations, ce délai ne semble pas réaliste. La Commission estime que la nouvelle directive sera adoptée au courant du premier semestre de 2004. Par conséquent, elle propose un délai jusque en juillet 2005.

3.2. Modifications qui ne peuvent pas être acceptées

Amendement 4

Pour les raisons explicitées plus bas aux amendements 14, 15 et 16, la Commission ne peut accepter cet amendement au considérant 6. Celui-ci se rapporte aux amendements proposés à l'article 2 de la proposition et vise la reconnaissance mutuelle et le respect de la diversité de relations familiales, que ce soit le mariage, un partenariat enregistré ou un partenariat hors mariage, sur base de l'égalité et du droit fondamental à la vie familiale.

Amendement 11

La Commission ne peut accepter l'amendement au considérant 19. Se rapportant à l'article 21, paragraphe 2, il vise à exclure les inactifs du bénéfice de l'assistance sociale pendant les six premiers mois de séjour. Ce texte n'est pas cohérent avec l'amendement proposé par le Parlement à l'article 21, paragraphe 2, et accepté par la Commission.

Amendements 14, 15, 16

Ces amendements visent à reconnaître comme membres de la famille le conjoint et le partenaire enregistré, quel que soit leur sexe, sur base de la législation nationale d'application en la matière, ainsi que le partenaire non marié, quel que soit son sexe, avec lequel le citoyen de l'Union entretient une relation durable, si la législation ou la pratique de l'État membre d'accueil et/ou d'origine traite la situation des couples non mariés d'une façon correspondante à celle des couples mariés et dans le respect des conditions prévues pour cette législation. Ils ne peuvent pas être acceptés.

En effet, en ce qui concerne le mariage, la Commission souhaite ne pas retenir une définition du terme conjoint qui introduise une référence explicite au conjoint du même sexe. Pour le moment, deux États membres seulement prévoient dans leur législation le mariage entre personnes du même sexe. En outre, la Cour de justice a posé dans sa jurisprudence [5] que le terme mariage, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre personnes de sexe diffèrent. La Cour a aussi dit pour droit qu'une interprétation de notions juridiques fondée sur l'évolution de la société et ayant des conséquences dans tous les États membres, doit se faire par un examen de la situation dans l'ensemble de la Communauté. [6] La Commission préfère donc limiter la proposition à une notion de conjoint s'entendant, en principe, comme conjoint de sexe différent, sauf évolution future.

[5] Arrêt du 31 mai 2001, affaires jointes C-122/99 et C-125/99, D et Royaume de Suède contre Conseil, Recueil 2001 p. I-4319, point 34.

[6] Arrêt du 17 avril 1986, affaire C-59/85, Reed, Recueil 1986, p. 1283, point 13.

En ce qui concerne les partenaires, qu'il s'agisse des partenaires enregistrés ou des partenaires non mariés, la Commission estime également que la reconnaissance de ces situations doit se faire par référence à la législation de l'État membre d'accueil uniquement. La reconnaissance, aux fins de séjour, des couples non mariés selon la législation d'autres États membres pourrait poser des problèmes aux États membres dont le droit de la famille ne reconnaît pas cette possibilité. La reconnaissance de droits, qui ne sont pas reconnus à ses propres ressortissants, à des couples provenant d'un autre États membre pourrait en effet créer des situations de discrimination à rebours que la Commission veut éviter.

La Commission tient par contre compte du souhait du Parlement européen de mentionner explicitement les partenaires enregistrés dans son nouveau article 2, paragraphe 2, point b).

Amendements 17 et 18

Ces amendements, introduisant à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), une référence spécifique aux descendants et aux ascendants des partenaires enregistrés en cohérence avec l'amendement 15 qui propose une référence séparée au partenaire enregistré sous un nouveau point 2 a) bis, ne peuvent pas être acceptés. Par contre, la Commission a adapté le nouveau libellé du point 2 b) du même article pour y introduire une référence explicite au partenaire enregistré et à la notion de relation durable.

Amendement 19

Cet amendement vise à introduire à l'article 2, paragraphe 3, une définition de l'État membre d'origine et des critères à prendre en compte en vue de déterminer si une relation durable existe. La référence à la législation de l'État membre d'origine n'est pas acceptable pour la définition du conjoint ou des partenaires. En outre, la définition de relation durable n'est pas nécessaire, puisque c'est la législation de l'État membre d'accueil qui détermine les éléments à prendre en compte.

Amendements 26, 32 (en partie), 42, 43, 44

Ces amendements ne peuvent être acceptés car ils visent à altérer de façon substantielle la structure de la directive ou bien remettraient en question l'approche proposée par la Commission.

Amendements 22, 23, 31, 45, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 66 et 69

Ces amendements n'ont pas été acceptés car ils ne sont pas cohérents avec la proposition de la Commission.

2001/0111 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 12, 18, 40, 44 et 52,

vu la proposition de la Commission [7],

[7] JO C 270 du 25.9.2001, p. 150.

vu l'avis du Comité économique et social européen [8],

[8] JO C 149 du 21.6.2002, p. 46.

vu l'avis du Comité des régions [9],

[9] JO C 192 du 12.8.2002, p.17.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Dans les dispositions communes figurant au titre I du traité sur l'Union européenne, celle-ci se donne pour objectif, entre autres, «de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union».

(2) La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur qui, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du traité CE, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

(3) Les articles 17 et 18 du traité CE ont institué la citoyenneté européenne et conféré à chaque citoyen de l'Union un droit primaire et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

(4) Le développement de la mobilité des travailleurs salariés et non salariés, des étudiants, des chercheurs, des personnes suivant une formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs a été reconnu comme une priorité politique de l'Union européenne.

(5) Dans cette perspective, en vue de dépasser l'approche sectorielle et fragmentaire du droit de libre circulation et de séjour et dans le but de faciliter l'exercice de ce droit, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du traité, il convient d'élaborer un instrument juridique unique visant à remplacer et à compléter les textes législatifs suivants : le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté [10], la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté [11], la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services [12], la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin1990 relative au droit de séjour [13], la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle [14] et par la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants [15].

[10] JO L 257 du 19.10.1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CEE) nº 2434/92 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

[11] JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

[12] JO L 172 du 28.6.1973, p. 14.

[13] JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

[14] JO L 180 du 13.7.1990, p. 28.

[15] JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.

(6) Le droit de chaque citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, qu'il soit accordé aux membres de la famille quelle que soit leur nationalité. La définition de membre de la famille doit être élargie et unifiée pour tous les bénéficiaires du droit de séjour.

(7) Il convient de définir clairement la nature des formalités liées à la libre circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres, sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle aux frontières.

(7bis) .Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, qui ont déjà obtenu un titre de séjour sont exemptés de l'obligation de se munir du visa d'entrée au sens du règlement (CE) nº 539/2001 [16] ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable.

[16] Règlement n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(8) Pour mieux répondre aux formes nouvelles de mobilité géographique et de travail , il convient de prévoir que le séjour du citoyen de l'Union ne dépassant pas six mois ne peut être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

(9) Il convient cependant d'éviter que les bénéficiaires du droit à la libre circulation deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil pendant une première période de séjour. Il faut ainsi prévoir de maintenir un régime par lequel l'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union, pour des périodes supérieures à six mois, reste soumis à l'exercice d'une activité économique ou, pour ceux qui n'exercent pas d'activité économique, aux conditions de disposer de ressources suffisantes ou d'être inscrit dans un établissement agrée pour y suivre un enseignement, y compris une formation professionnelle, et de disposer d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil , ou bien à la condition de posséder la qualité de membre de la famille du citoyen de l'Union qui remplit l'une de ces conditions.

(10) Le droit fondamental et personnel de séjourner dans un autre État membre est conféré directement aux citoyens de l'Union par le traité et ne dépend pas de la délivrance d'un titre de séjour. Il convient dès lors de limiter l'obligation d'avoir un titre de séjour à des situations dûment justifiées, en particulier pour les membres de la famille du citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et pour des séjours dépassant les six mois.

(11) Pour des séjours supérieurs à six mois, l'enregistrement du citoyen de l'Union auprès des autorités compétentes du lieu de résidence, certifié par une attestation, en combinaison avec la possession de la carte d'identité de l'État membre d'origine ou d'un passeport en cours de validité, est une mesure suffisante et proportionnée et répond à l'intérêt de l'État membre d'accueil de connaître les mouvements de la population sur son territoire.

(12) Les justificatifs requis par l'administration pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour doivent être précisés de manière exhaustive afin d'éviter que des pratiques administratives ou des interprétations divergentes constituent un obstacle disproportionné à l'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union ou des membres de la famille.

(13) Il convient d'offrir une protection juridique aux membres de la famille, en cas de décès du citoyen de l'Union, de dissolution du mariage ou de cessation du partenariat. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour fixer le maintien du droit de séjour dans de telles hypothèses, dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine et sous certaines conditions pour éviter les abus.

(14) La garantie d'un séjour permanent pour les citoyens de l'Union qui ont choisi de s'installer durablement dans un État membre renforce le sentiment d'appartenance à une citoyenneté commune et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, objectif fondamental de la Communauté. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l'Union, sur la base d'un critère de durée de résidence continue de quatre ans.

(15) Il convient toutefois de maintenir certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l'Union exerçant une activité salariée ou non salariée, qui constituent des droits acquis, conférés par le règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi [17], et par la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi ou exercé une activité non salariée [18].

[17] JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.

[18] JO L 14 du 20.1.1975, p. 10.

(16) L'exercice du droit de séjour permanent des citoyens de l'Union implique que ce droit soit étendu aux membres de la famille. En cas de décès du citoyen qui a exercé une activité salariée ou non salariée au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent, l'acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille doit également être reconnu et faire l'objet de conditions particulières.

(17) Afin de constituer un véritable instrument d'intégration dans la société de l'État membre d'accueil dans lequel le citoyen de l'Union réside, le droit de séjour permanent ne doit pas être soumis à des conditions et doit assurer une égalité de traitement complète, dans le domaine d'application du traité, avec les ressortissants nationaux, ainsi qu'une protection maximale contre les expulsions.

(18) De ce fait, l'acquisition du droit de séjour permanent implique, pour le citoyen de l'Union et les membres de la famille, des droits supplémentaires et une protection accrue. Il convient dès lors de constater ce droit par la délivrance d'une carte de séjour à durée illimitée.

(19) En vertu du principe de non-discrimination, chaque citoyen de l'Union et les membres de la famille doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les nationaux dans le domaine d'application du traité. Toutefois, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, il appartient à l'État membre d'accueil de déterminer s'il entend octroyer des bourses d'entretien aux citoyens de l'Union qui se rendent sur son territoire pour y faire des études.

(20) Des limitations à l'exercice du droit de libre circulation justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont prévues par le traité aux articles 39, paragraphe 3, 46, paragraphe 1, et 55. La directive 64/221/CEE du Conseil [19] a prévu la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

[19] JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64. Directive modifiée en dernier lieu par directive 75/35/CEE (JO L 14 du 20.1.1975, p. 14).

(21) Eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice et au droit fondamental de libre circulation, il convient de préciser les conditions et les garanties procédurales dans lesquelles une décision de refus d'entrée ou d'éloignement des citoyens de l'Union et des membres de la famille peut être prise.

(22) L'éloignement des citoyens de l'Union et des membres de leur famille pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique constitue une mesure radicale pouvant nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le traité, se sont véritablement intégrées dans l'État membre d'accueil. Il convient dès lors de limiter la portée de ces mesures sur la base du principe de proportionnalité et en fonction du degré d'intégration de la personne concernée, de la durée de sa résidence dans l'État membre d'accueil, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique et de l'étendue des liens avec son pays d'origine, et d'interdire l'éloignement d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille titulaire d'un droit de séjour permanent ou d'un membre de la famille qui est mineur.

(23) Il convient également de préciser les règles de procédure administrative de façon à assurer, d'une part, un niveau élevé de protection des droits du citoyen de l'Union et des membres de sa famille en cas de refus d'entrée ou de séjour dans un autre État membre et, d'autre part, le respect du principe de la motivation suffisante des actes de l'administration.

(24) En toute circonstance, un recours juridictionnel doit être ouvert au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille en cas de refus du droit d'entrée et de séjour dans un autre État membre, sans discrimination par rapport aux nationaux quant aux conditions relatives à l'introduction du recours et au déroulement de la procédure.

(25) Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice, il convient de confirmer le droit du citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire de formuler une nouvelle demande après un délai raisonnable et en tout cas après deux ans à compter de la notification de la décision définitive d'interdiction.

(26) En raison des nouvelles conditions fixées par la présente directive pour l'exercice du droit de libre circulation, il convient d'abroger ou de supprimer les dispositions en vigueur qui sont contraires à la présente directive, tout en permettant l'application de dispositions nationales qui sont plus favorables.

(27) La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

La présente directive établit:

a) les conditions d'exercice du droit à la libre circulation et au séjour dans les États membres par les citoyens de l'Union et les membres de leur famille;

b) le droit de séjour permanent dans les États membres des citoyens de l'Union et des membres de leur famille;

c) les limitations à ces droits pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) Citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

2) Membre de la famille:

a) le conjoint;

b) le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré ou par une relation durable, dûment attestée, si la législation de l'État membre d'accueil reconnaît la situation des couples non mariés et dans le respect des conditions prévues par cette législation;

c) les descendants directs et ceux du conjoint ou du partenaire prévu au point b);

d) les ascendants directs et ceux du conjoint ou du partenaire prévu au point b).

3) État membre d'accueil: l'État membre dans lequel se rend le citoyen de l'Union en vue d'exercer son droit à la libre circulation ou au séjour.

Article 3 Bénéficiaires

1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre de l'Union autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de la famille, définis à l'article 2, point 2), quelle que soit leur nationalité, qui l'accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour des intéressés, les États membres facilitent l'entrée et le séjour de tout autre membre de la famille qui n'est pas défini à l'article 2, point 2, s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou si de graves raisons de santé ou des motifs humanitaires le justifient.

Article 4 Non-discrimination

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination entre les bénéficiaires de la présente directive fondée notamment sur le sexe, l'identité sexuelle, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Chapitre II Droit de circulation et séjour jusqu'à six mois

Article 5 Droit de sortie

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de quitter le territoire d'un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre, muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Ce droit est, pour les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, le même que celui du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent.

2. Aucun visa de sortie ni obligation équivalente ne peut être imposée aux personnes visées au paragraphe 1.

3. Les États membres délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

4. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres de l'Union et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque la législation d'un État membre ne prévoit pas la délivrance d'une carte d'identité, la durée de la validité du passeport, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 6 Droit d'entrée et séjour jusqu'à six mois

1. Les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l'Union et les membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposée au citoyen de l'Union.

2. Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne peuvent être soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée conformément au règlement (CE) nº 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre dispense de l'obligation de se munir d'un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. Ces visas sont délivrés au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Ces visas sont gratuits.

3. L'État membre d'accueil n'appose pas de cachet d'entrée ou de sortie sur le passeport d'un membre de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre à partir du moment où l'intéressé est en possession d'un titre de séjour.

4. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de la famille ne disposent pas des documents de voyage requis ou, le cas échéant, des visas nécessaires, l'État membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités afin de leur permettre d'obtenir ou de se faire parvenir, dans un délai raisonnable, les documents requis, ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit à la libre circulation, avant de procéder au refoulement.

5. Le droit d'entrée du citoyen de l'Union sur le territoire d'un État membre inclut le droit d'y séjourner pour une période inférieure ou égale à six mois, sans aucune condition ni aucune formalité autre que la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'État membre peut uniquement imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur son territoire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le non-respect de cette obligation peut être passible de sanctions administratives non discriminatoires et proportionnées.

6. Les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent également aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union. Cependant, si ces derniers sont soumis à l'obligation de visa, ils devront introduire une demande de carte de séjour conformément à l'article 9 avant l'expiration de la validité dudit visa.

Chapitre III Droit de séjour d'une durée supérieure à six mois

Article 7 Conditions d'exercice

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de six mois:

a) s'il exerce une activité économique en tant que travailleur salarié ou non salarié, ou s'il est destinataire d'une prestation de services, ou

b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin d'éviter de devenir pendant le séjour une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil, ou

c) s'il est inscrit dans un établissement agréé pour y suivre à titre principal un enseignement, y compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil, ou

d) s'il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui remplit les conditions prévues aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier remplisse les conditions prévues au paragraphe 1, points a), b) ou c).

2 bis. Aux fins du paragraphe 1 point a), la qualité de travailleur salarié ou non salarié est maintenue, pour le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée, dans les cas suivants :

a) soit que l'intéressé a été frappé par une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident;

b) soit que l'intéressé, étant tombé en chômage involontaire dûment constaté, se met à la disposition du service de l'emploi compétent afin de trouver un emploi;

c) soit que l'intéressé, étant tombé en chômage involontaire à la suite de l'expiration de son contrat de travail de durée déterminée inférieure à un an, se met à la disposition du service de l'emploi compétent afin de trouver un emploi. Dans ce cas, la qualité de travailleur est maintenue pendant une période qui ne peut pas être inférieure à six mois; si l'intéressé a acquis un droit aux prestations de chômage, cette qualité est maintenue jusqu'à la fin de ce droit;

d) soit que l'intéressé entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre l'activité professionnelle préalable et la formation en cause.

Article 8 Formalités administratives pour les citoyens de l'Union

1. Pour des séjours d'une durée supérieure à six mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Dans tous les cas, l'État membre d'accueil accorde l'enregistrement au citoyen de l'Union qui en fait la demande.

2. Le délai imparti pour l'enregistrement ne peut pas être inférieur à six mois à compter de l'arrivée. Une attestation d'enregistrement est délivrée immédiatement. Elle précise le nom et l'adresse de la personne enregistrée et la date de l'enregistrement. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement peut être passible de sanctions administratives non discriminatoires et proportionnées.

3. Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres ne peuvent demander au citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, points a) ou b), que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et d'assurer par déclaration ou par tout autre moyen, au choix de l'intéressé, au moins équivalent, qu'il répond aux conditions prévues par l'article 7, paragraphe 1, soit sous a) ou sous b).

4. Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres ne peuvent demander au citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, son inscription à un établissement agrée pour y suivre à titre principal un enseignement, y compris une formation professionnelle, et d'assurer par déclaration ou par tout autre moyen, au choix de l'intéressé, au moins équivalent, qu'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin d'éviter de devenir pendant le séjour une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.

5. Les États membres ne peuvent fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes.

6. Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ont la nationalité d'un État membre, les États membres peuvent demander la présentation des documents suivants:

a) une carte d'identité ou un passeport en cours de validité;

b) une déclaration qui assure l'existence du lien de parenté;

c) l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent;

d) dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), la preuve que les conditions visées par cette disposition sont remplies;

e) dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou qu'ils vivaient sous son toit dans ce pays ou bien toute preuve relative à l'existence de graves raisons de santé ou des motifs humanitaires.

Article 9 Formalités administratives pour les membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre

1. Les États membres délivrent aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre une carte de séjour lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à six mois.

2. Le délai imparti pour introduire la demande de délivrance d'une carte de séjour ne peut être inférieur à six mois à compter de l'arrivée. Cependant, les membres de la famille soumis à l'obligation de visa doivent introduire cette demande avant l'expiration de la validité du visa.

2 bis. La carte de séjour ne peut être refusée au seul motif que l'intéressé est dépourvu de visa ou que son visa est périmé avant l'introduction de la demande de la carte de séjour.

3. Le non-respect de l'obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions administratives non discriminatoires et proportionnées.

Article 10 Délivrance de la carte de séjour

1. Le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est constaté par la délivrance d'un document dénommé "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande d'une carte de séjour au titre de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est délivrée immédiatement.

2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :

a) une carte d'identité ou un passeport en cours de validité;

b) un document prouvant le lien de parenté;

c) l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent;

d) dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), la preuve que les conditions visées par cette disposition sont remplies;

e) dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou qu'ils vivaient sous son toit dans ce pays ou bien toute preuve relative à l'existence de graves raisons de santé ou de motifs humanitaires.

Article 11 Validité de la carte de séjour

1. La carte de séjour prévue à l'article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

1 bis. La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois consécutifs, ni par des absences d'une plus longue durée pour l'accomplissement d'obligations militaires ou pour cause de grossesse et d'accouchement, ni par une absence continue d'un an maximum pour des raisons importantes dues, notamment, à une maladie grave, à l'accomplissement d'études ou d'une formation professionnelle, ou au détachement pour des raisons de travail sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

Article 12 Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l'Union

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union ou son départ du territoire de l'État membre d'accueil n'affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir eux-mêmes les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union dont ils dépendent n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à la condition d'exercer une activité économique en tant que travailleurs salariés ou non salariés ou bien de disposer, pour soi et pour les membres de la famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir pendant le séjour une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil, ou bien d'être membre de la famille, déjà constituée dans l'État membre d'accueil, d'un intéressé qui répond à ces conditions.

Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont au moins égales au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants. Lorsque ce critère ne peut s'appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont au moins égales au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

3. Le départ du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ni du parent qui a effectivement la garde des enfants, indépendamment de leur nationalité, si ces enfants résident dans l'État membre d'accueil et sont inscrits dans un établissement scolaire de niveau secondaire ou post secondaire pour y suivre des études, jusqu'à la fin de leurs études.

Article 13 Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce ou d'annulation du mariage ou de cessation de partenariat

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation du partenariat ou de la relation visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) n'affecte pas le droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l'Union qui ont la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation du partenariat ou de la relation visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre:

a) lorsque le mariage, le partenariat ou la relation visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), a duré, jusqu'au début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, ou à la cessation du partenariat et de la relation visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), dûment attestés, au moins deux ans, dont un an au moins dans l'État membre d'accueil, ou

b) lorsque la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée au conjoint ou au partenaire visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), qui n'a pas la nationalité d'un État membre par accord entre les époux ou les partenaires ou par décision de justice, ou

c) lorsque des situations particulièrement difficiles, par exemple de violence domestique de nature physique ou morale, ou des raisons humanitaires, le justifient.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à la condition d'exercer une activité économique en tant que travailleurs salariés ou non salariés, ou bien de disposer, pour soi et pour les membres de la famille, de ressources suffisantes afin d'éviter de devenir pendant le séjour une charge pour l'assistance sociale l'État membre d'accueil, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de risques dans l'État membre d'accueil, ou bien d'être membre de la famille, déjà constituée dans l'État membre d'accueil, d'un intéressé qui répond à ces conditions.

Les ressources suffisantes visées au deuxième alinéa sont celle prévues à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa.

Article 13 bis

Garanties procédurales en cas d'éloignement pour raisons administratives

1. Le droit de séjour se maintient tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions visées aux articles 7, 12 et 13.

2. Les procédures prévues aux articles 28 et 29 s'appliquent, mutatis mutandis, à toute décision d'éloignement prise par l'État membre d'accueil à l'encontre du citoyen de l'Union ou des membres de la famille pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

3. L'État membre d'accueil ne peut assortir la décision d'éloignement visée au paragraphe 2 d'une interdiction d'entrée sur le territoire.

Chapitre IV Droit de séjour permanent

Section I acquisition

Article 14 Règle générale pour les citoyens de l'Union et les membres de la famille

1 Tout citoyen de l'Union qui a résidé légalement de façon continue pendant quatre ans sur le territoire de l'État membre d'accueil a le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

1 bis. La continuité de la résidence n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences d'une plus longue durée ne dépassant pas douze mois consécutifs pour des raisons importantes dues, notamment, à l'accomplissement d'obligations militaires, à une maladie grave, à une grossesse et à un accouchement ou à l'accomplissement d'études ou d'une formation professionnelle, ou au détachement pour des raisons de travail sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, qui ont résidé quatre ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil.

3. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à quatre ans consécutifs de l'État membre d'accueil.

Article 15 Dérogations pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l'État membre d'accueil et les membres de leurs familles

1. Par dérogation à l'article 14, ont un droit de séjour permanent sur le territoire de l'État membre d'accueil avant l'écoulement des quatre ans de résidence continue:

a) le travailleur salarié ou non salarié qui au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir les droits à une pension de vieillesse ou qui cesse d'occuper une activité salariée à la suite d'une mise en retraite anticipée, lorsqu'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans.

Au cas où la législation de cet État membre ne reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de travailleurs non salariés, la condition d'âge est considérée comme remplie, lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ans;

b) le travailleur salarié ou non salarié qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État membre depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

c) le travailleur salarié ou non salarié qui, après trois ans d'activité et de résidence continues sur le territoire de cet État membre, exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État dans lequel il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points a) et b), les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire de l'autre État membre sont considérées comme accomplies sur le territoire de l'État membre d'accueil

Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le service d'emploi compétent ou les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et l'absence du travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou accident sont considérés comme périodes d'emploi.

2. Les conditions de durée de résidence et d'activité prévues au paragraphe 1, point a), et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1, point b), ne sont pas requises si le conjoint ou le partenaire visé à l'article 2, paragraphe 2, point b) du travailleur est citoyen de l'État membre d'accueil ou si le conjoint a perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec l'intéressé.

3. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, du travailleur salarié ou non salarié ayant acquis un droit de séjour permanent en vertu du paragraphe 1, ont également un droit de séjour permanent dans l'État membre d'accueil.

4. Si le travailleur salarié ou non salarié est décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu du paragraphe 1, les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ont un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État, à condition que:

a) le travailleur salarié ou non salarié ait résidé à la date de son décès de façon continue sur le territoire de cet État membre pendant un an, ou

b) son décès soit dû aux suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou

c) le conjoint survivant ait perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Article 16 Acquisition du droit de séjour permanent par certains membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 2, qui remplissent les conditions prévues dans ces dispositions, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir résidé légalement, de façon continue, pendant quatre ans dans l'État membre d'accueil.

Section II

Formalités administratives

Article 17 Carte de séjour permanent

1. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du droit de séjour permanent une carte de séjour permanent dans les trois mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent a une durée illimitée.

2. Le délai imparti pour introduire la demande de la carte de séjour permanent ne peut être inférieur à deux ans à compter de l'acquisition du droit. Cependant, les membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre doivent introduire cette demande avant l'expiration de la première carte de séjour.

Le non-respect de l'obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions administratives non discriminatoires et proportionnées.

3. Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à quatre ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.

Article 18 Continuité de la résidence

1. La continuité de la résidence peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans l'État membre d'accueil.

2. La continuité de la résidence est interrompue par toute décision d'éloignement valablement prise à l'encontre de l'intéressé, sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.

CHAPITRE V Dispositions communes au droit de séjour et au droit de séjour permanent

Article 19 Extension territoriale

Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s'étendent à tout le territoire de l'État membre. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour permanent peuvent seulement être établies par les États membres dans les cas où elles sont prévues également pour leurs propres ressortissants.

Article 20 Droits afférents

Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, bénéficiaires du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d'y exercer une activité économique à titre de salarié ou de non salarié.

Article 21 Égalité de traitement

1. Tout citoyen de l'Union qui réside sur le territoire de l'État membre d'accueil, bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux dans le domaine d'application du traité.

Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, bénéficiaires du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, l'État membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une bourse d'entretien aux bénéficiaires du droit de séjour qui se sont rendus sur son territoire pour y faire des études.

Article 22 Dispositions générales concernant les documents de séjour

1. L'exercice d'une activité économique l'octroi d'une prestation ou d'un avantage ou l'accomplissement de toute démarche administrative ne peuvent être refusés à l'intéressé du fait qu'il ne dispose pas, selon le cas, d'une attestation d'enregistrement, d'une attestation du dépôt de demande de carte de séjour, d'une carte de séjour de membre de la famille ou d'une carte de séjour permanent, la qualité de bénéficiaire des droits découlant de la présente directive pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve.

2. Tout document mentionné au paragraphe 1 est délivré à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés des nationaux pour la délivrance de documents similaires.

Article 23 Contrôles par les autorités compétentes

Les État membres peuvent effectuer des contrôles quant au respect de l'obligation qui pourrait découler du droit national d'être toujours en mesure de présenter l'attestation d'enregistrement ou la carte de séjour, à condition d'imposer la même obligation à leurs propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d'identité.

En cas de non-respect de cette obligation, les États membres peuvent imposer les mêmes sanctions que celles qu'ils appliquent à leurs propres ressortissants en cas d'omission de l'obligation de porter une carte d'identité.

Chapitre VI Limitations du droit d'entrée et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 25 Principes généraux

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute décision restrictive de la libre circulation prise à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.

Le comportement personnel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Des justifications détachées du cas individuel ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

Le comportement personnel ne peut être considéré comme une menace suffisamment grave si l'État membre concerné ne prend pas de mesures répressives sévères à l'égard du même comportement, quand il est le fait de ses propres ressortissants.

3. La péremption du passeport ou de la carte d'identité qui a permis l'entrée dans l'État membre d'accueil et la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.

4. Lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour et au plus tard dans les six mois suivant l'entrée sur son territoire, l'État membre d'accueil peut, dans le cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et éventuellement aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.

5. L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité reçoit sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée.

5 bis. Les États membres notifient à la Commission toute décision d'éloignement d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille.

Article 26 Protection contre l'éloignement

1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil doit tenir compte notamment de la durée de résidence de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'étendue des liens avec son pays d'origine.

2. L'État membre d'accueil ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique à l'encontre du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, qui a acquis un droit de séjour permanent sur son territoire ou du membre de la famille qui est mineur.

Article 27 Santé publique

1. Les seules maladies pouvant justifier une mesure restrictive de la libre circulation sur le territoire d'un État membre sont les maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.

2. La survenance de maladies après les six mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier l'éloignement du territoire.

3. Si des indices sérieux le justifient, un État membre peut soumettre, dans les six mois suivant l'entrée sur le territoire, à un examen médical gratuit les bénéficiaires du droit de séjour, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies mentionnées au paragraphe 1. Ces examens médicaux ne peuvent pas avoir un caractère systématique.

Article 28 Notification des décisions

1. Toute décision visée à l'article 25, paragraphe 1, doit être notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.

2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.

3. La notification comporte l'indication de la juridiction devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que le délai dans lequel il doit agir et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

Article 29 Garanties procédurales

1. Lorsqu'une décision est prise à son encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, l'intéressé a accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil.

2. Cette décision n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente de l'État membre d'accueil, différente de celle compétente pour prendre la décision visée au paragraphe 1, devant laquelle l'intéressé, à sa demande, doit pouvoir faire valoir en personne ses moyens de défense, à moins que des raisons de sûreté de l'État ne s'y opposent ou se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.

3. .Lorsque le recours introduit contre une décision d'éloignement du territoire est accompagné d'une demande de suspension de cette mesure, l'éloignement effectif du territoire n'a pas lieu tant qu'il n'aura pas été statué sur cette demande.

4. Le contrôle du juge saisi porte sur la légalité de la décision, ainsi que sur les faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Le juge saisi contrôle aussi si la décision n'est pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 26.

5. Les États membres peuvent refuser la présence de l'intéressé sur leur territoire jusqu'au procès, mais ils ne peuvent interdire sa comparution personnelle devant le juge national.

Article 30 Effets dans le temps d'une interdiction du territoire

1. Les États membres ne peuvent prendre, à l'encontre des bénéficiaires de la présente directive, une mesure d'interdiction du territoire à vie.

2. La personne qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire pour des raisons d'ordre public, sécurité publique ou santé publique, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable en fonction des circonstances, et en tout cas après deux ans à compter de la notification de la décision définitive d'interdiction du territoire valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction.

L'État membre concerné doit se prononcer sur la cette demande dans un délai de six mois à compter de son introduction.

3. La personne visée au paragraphe 2 n'a aucun droit d'accès à ce territoire pendant l'examen de sa demande.

Article 31 Éloignement à titre de peine ou mesure accessoire

L'État membre d'accueil ne peut valablement ordonner une mesure d'éloignement du territoire à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine de détention, que dans le respect des exigences résultant des articles 25, 26, 27 et 30, paragraphe 1.

Article 31bis Vérification préalable à l'éloignement

Avant de procéder à l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'État membre doit vérifier l'actualité et la réalité de la menace pour l'ordre public ou à la sécurité publique, et évaluer le changement éventuel des circonstances intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement avait été prise.

Chapitre VII Dispositions finales

Article 32 Publicité

Les États membres diffusent les informations concernant les droits et les obligations des citoyens de l'Union et des membres de leur famille dans les matières couvertes par la présente directive, notamment par des campagnes de sensibilisation dans les moyens d'information et de communication nationaux et locaux.

Article 33 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives et proportionnées. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 37 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 34 Dispositions nationales plus favorables

Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux bénéficiaires de la présente directive.

Article 35 Abrogation

1. Les articles 10 et 11 du règlement (CEE) nº 1612/68 sont supprimés avec effet au 1er juillet 2005.

2. Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE sont abrogées avec effet au 1er juillet 2005.

Article 36 Rapport

Au plus tard le 1er juillet 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive ainsi que, le cas échéant, toute proposition nécessaire. Les États membres fournissent à la Commission les éléments nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

Article 37 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 2005 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 38 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président