52003PC0109

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête /* COM/2003/0109 final - COD 2003/0047 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête

(présentée par la Commission)

EXPOSÉS DES MOTIFS

1. CONTEXTE ET BREF HISTORIQUE

1. L'enquête communautaire sur les forces de travail, qui fournit des résultats trimestriels, est réalisée depuis 1998 en vertu du règlement (CE) n°577/98 du Conseil. Récemment, le règlement (CE) n° 1991/2002 a précisé que l'enquête sur les forces de travail devait prendre la forme d'une enquête continue dans tous les États membres à compter de 2003. Le règlement proposé prévoit une adaptation de la liste des caractéristiques de l'enquête.

2. L'enquête sur les forces de travail vise deux objectifs:

- fournir des statistiques comparables sur le niveau et les tendances de l'emploi et du chômage dans les États membres et les régions de l'UE conformément aux concepts de l'OIT;

- décrire la structure de la participation des individus et des ménages au marché du travail, sur la base de caractéristiques individuelles (par exemple sexe, âge, niveau d'instruction, profession, expérience professionnelles antérieure), de caractéristiques de l'emploi (par exemple activité économique, durée du travail, taille de l'unité locale) et du ménage (composition du ménage et activité des membres du ménage).

3. L'enquête sur les forces de travail doit répondre à des normes élevées en matière de qualité statistique car elle est à la source d'indicateurs socio-économiques clés et décrit les caractéristiques structurelles des forces de travail. Pour satisfaire à ces exigences - taux de réponse élevé et faible taux d'erreur -, les interviews doivent être courtes et les questions claires. Cela est d'autant plus important que l'enquête sur les forces de travail se fonde sur un panel rotatif et que les répondants sont interviewés pendant quatre à huit trimestres successifs.

2. CONTEXTE POLITIQUE

4. Au cours des cinq dernières années, le marché du travail a évolué et de nombreuses mesures sont entrées en vigueur dans le cadre du processus coordonné de la Stratégie européenne pour l'emploi. Les changements intervenus concernent essentiellement la croissance de l'emploi, surtout celui des femmes, et la focalisation sur la qualité des emplois et la flexibilité du marché du travail. La stratégie de Lisbonne visant à la croissance économique à long terme, au plein emploi, à la cohésion sociale et au développement durable dans une société fondée sur la connaissance fixe le cadre d'une politique cohérente pour la croissance et l'emploi. Au niveau macro-économique, les grandes orientations politiques recommandent de revitaliser les marchés du travail. La Stratégie européenne pour l'emploi constitue la réponse politique pour réaliser les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi, à savoir une participation accrue au marché du travail et des emplois de meilleure qualité sur un marché favorable à l'intégration, sans disparités sociales ni régionales. Il est essentiel de disposer de statistiques de meilleure qualité sur les forces de travail pour suivre ces aspects de la performance du marché de l'emploi dans l'UE.

5. En 2000, des modifications mineures avaient été apportées à la codification des variables (par exemple, des catégories de réponse additionnelles concernant les raisons de la non-activité ou la recherche d'un emploi ont été introduites par le règlement n° 1575/2000 de la Commission). Le dernier règlement (CE) n°2104/2002 de la Commission visait à modifier uniquement les variables de l'éducation et de la formation. L'actuelle proposition d'adapter la liste des caractéristiques d'enquête concerne six nouvelles variables ("perception ininterrompue du salaire ou du traitement", "responsabilités d'encadrement", "participation des services publics de l'emploi à la recherche du poste actuel", "heures supplémentaires", "contrat avec une agence de travail temporaire" et "manque de services de garde et de soins comme raison de la non-activité ou du travail à temps partiel". En outre, les variables sur les horaires atypiques sont incluses formellement en tant que module standard, en remplacement de l'actuel gentleman's agreement (colonnes 204-208 de l'annexe au règlement de la Commission (CE) n°1575/2000).

6. Les variables supplémentaires couvrent tout un éventail de questions politiques. L'intérêt de chacune est précisé ci-après:

- responsabilités d'encadrement: importante pour l'objectif politique de l'égalité des chances, cette variable détermine la situation socio-économique et mesure l'avancement de la carrière;

- participation des services publics de l'emploi à la recherche du poste actuel: importante pour l'objectif politique d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, cette variable permet d'évaluer le rôle effectif des services de courtage d'emplois, notamment pour ce qui est des caractéristiques du poste;

- contrat avec une agence de travail temporaire: variable importante pour la flexibilité du marché du travail; la part du travail intérimaire va croissant et les agences de travail temporaire jouent un double rôle: elles aident à combler les pénuries de personnel permanent et aident les chômeurs à accéder au marché du travail ou à alterner activités professionnelles et activités familiales ou de loisirs;

- heures supplémentaires durant la semaine de référence: variable importante pour la flexibilité du marché du travail dans le contexte de la réduction générale du temps de travail et élément essentiel du nombre d'heures effectivement prestées (déjà inclus dans l'enquête sur les forces du travail); les heures supplémentaires permettent à l'employeur d'adapter rapidement la main-d'oeuvre aux exigences de production ou de service;

- manque de services de garde et de soins comme raison de la non-activité ou du travail à temps partiel: importante pour l'objectif politique de l'égalité des chances, cette variable permet de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et d'accroître ainsi l'emploi des femmes;

- perception ininterrompue du salaire ou du traitement: variable importante pour déterminer si une situation d'emploi est poursuivie en cas d'absence prolongée du travail et essentielle pour expliquer le taux d'emploi.

3. OBJECTIFS DU NOUVEAU REGLEMENT

7. Le règlement proposé du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil

- introduit six nouvelles variables telles que décrites au paragraphe 6 et

- permet de préciser les variables structurelles qui ne doivent être observées qu'une fois par an pour l'estimation des moyennes annuelles.

Ces variables structurelles portent essentiellement sur les raisons de l'exercice d'un type d'emploi particulier et sur l'expérience professionnelle antérieure. Il suffit de disposer de ces informations sur une base annuelle et non trimestrielle comme pour les estimations à court terme. Ne devant être collectées qu'une fois par an, les variables structurelles peuvent être limitées à un sous-échantillon rapporté aux 52 semaines de l'année afin d'estimer la moyenne annuelle effective (par exemple, la première ou la dernière vague). Le sous-échantillon peut même être réduit à un seul trimestre si on admet par hypothèse qu'il n'y a pas de variation saisonnière. La limitation des variables structurelles à un sous-échantillon permet d'introduire les six nouvelles variables proposées.

8. Le point d'équilibre entre l'ajout de variables en vue d'améliorer la compréhension du marché du travail et la réduction de la charge de réponse est un trait essentiel de la proposition. Celle-ci parvient à concilier le souhait des utilisateurs de disposer de données de meilleure qualité et celui des producteurs de traiter les répondants avec la considération appropriée.

9. Les nouvelles variables seront très probablement appliquées à l'enquête sur les forces de travail à compter de 2005. La codification et la classification des variables trimestrielles et structurelles ainsi que la périodicité de leur collecte seront définies dans le détail dans un règlement de la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil.

4. IMPLICATIONS FINANCIERES

Le règlement proposé du Parlement européen et du Conseil n'a pas d'implications financières pour la Commission.

5. PROCHAINES ETAPES

Le règlement proposé sera soumis à l'examen du Parlement européen et du Conseil.

2003/0047 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission, [1]

[1] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) l'enquête par sondage sur les forces de travail à réaliser en vertu du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil doit couvrir de façon adéquate les caractéristiques nouvelles et émergentes du marché du travail;

(2) conformément à l'agenda social européen adopté lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000, à la décision du Conseil sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2002 [2] et à la recommandation du Conseil concernant les grandes orientations des politiques économiques pour 2002, [3] une nouvelle organisation du travail, adaptée aux besoins des entreprises et des individus, doit être mise au point;

[2] JO L 60 du 1.3.2002, p. 60-69

[3] JO L 182 du 11.7.2002, p. 1-50

(3) les caractéristiques d'enquête définies dans le règlement (CE) n° 577/98 ont été déterminées en fonction des besoins statistiques et de la situation du marché du travail existant à l'époque;

(4) la collecte des données ne devrait pas faire peser sur les répondants une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs de l'enquête sont en droit d'attendre;

(5) le règlement (CE) n° 577/98 doit donc être modifié en conséquence.

(6) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [4], a été consulté par la Commission.

[4] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil est modifié comme suit:

1. les points (b), (c), (d) et (g) de l'article 4, paragraphe 1, sont remplacés par les points suivants:

"(b) la situation au regard de l'emploi:

- situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence,

- perception ininterrompue du salaire ou du traitement,

- raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un emploi,

- recherche d'un emploi par la personne sans emploi,

- type d'emploi recherché (comme indépendant ou salarié),

- méthodes utilisées pour trouver un emploi,

- disponibilité pour commencer à travailler;

(c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:

- statut professionnel,

- activité économique de l'unité locale,

- profession,

- responsabilités d'encadrement,

- nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,

- pays du lieu de travail,

- région du lieu de travail,

- année et mois où la personne a commencé à travailler dans l'emploi actuel,

- participation des services publics de l'emploi à la recherche du poste actuel,

- permanence de l'emploi (et raisons),

- durée de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée,

- distinction temps plein/temps partiel,

- contrat avec une agence de travail temporaire,

- travail à domicile;

(d) la durée du travail:

- nombre d'heures habituellement prestées par semaine,

- nombre d'heures effectivement prestées,

- heures supplémentaires durant la semaine de référence,

- raison principale pour laquelle les heures effectivement prestées diffèrent du nombre d'heures habituellement prestées;

(g) la recherche d'un emploi:

- type d'emploi recherché,

- durée de la recherche d'un emploi,

- situation de la personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un emploi

- inscription auprès d'un bureau officiel de placement et perception d'allocations

- désir de travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,

- raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché d'emploi,

- manque de services de garde et de soins".

2. Le point (n) suivant est ajouté à l'article 4, paragraphe 1:

"(n) horaires de travail atypiques:

- travail posté,

- travail le soir,

- travail la nuit,

- travail le samedi,

- travail le dimanche."

3. Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 4:

"4. Sur proposition de la Commission, il est possible de distinguer parmi les caractéristiques de l'enquête visées au paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées variables structurelles, qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables structurelles, la taille minimale de l'échantillon ainsi que la périodicité de la collecte sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 8."

4 À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"- la taille d'un module ad hoc est limitée à onze variables."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président