52003PC0103

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires /* COM/2003/0103 final - COD 2003/0046 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition modifie l'article 23 du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Elle a pour objet de reporter la date d'expiration des mesures transitoires fixée à l'article 23 dudit règlement.

Le règlement (CE) n° 999/2001 établit des règles pour la détermination du statut épidémiologique d'un pays au regard de l'ESB. Ce statut détermine à son tour certaines mesures concernant la lutte contre l'ESB ainsi que les échanges et les importations de certains animaux vivants et produits d'origine animale. Jusqu'à la détermination de ce statut, des mesures transitoires sont en vigueur. Le règlement précise que ces mesures transitoires sont adoptées pour une durée maximale de deux ans. Le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 s'applique à partir du 1er juillet 2001. Ces mesures transitoires sont donc applicables jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard.

L'évaluation des dossiers des États membres et des pays tiers a commencé fin 2001. Il est rapidement devenu évident que les critères de classement par catégorie devraient subir quelques modifications si l'on voulait obtenir une catégorisation adéquate reflétant le risque d'ESB. Ces critères ont été repris du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (OIE). La Communauté a soumis à l'OIE une proposition modifiant les critères de catégorisation. Les critères actuels demeurent toutefois inchangés. Il semble également que l'OIE ne présentera pas de proposition de liste de pays indemnes d'ESB dans un proche avenir.

D'autre part, les évaluations scientifiques du risque de tous les pays ne sont pas tout à fait terminées. Le Comité scientifique directeur n'a adopté un avis final que pour un tiers seulement des pays demandant la détermination de leur statut ESB.

Il est donc proposé de prolonger la durée des mesures transitoires de deux ans, soit jusqu'au 1er juillet 2005.

Cette prolongation maintiendra le niveau actuel de protection de la santé publique vu que les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés ainsi que les méthodes d'abattage continueront à s'appliquer dans l'UE et à l'égard des pays tiers. Si ces mesures transitoires ne sont pas prolongées, les mesures de gestion du risque susmentionnées ne pourront pas être maintenues.

Cette prorogation de deux ans doit permettre à la Commission de poursuivre ses efforts pour parvenir à un accord au niveau international (OIE) sur la détermination du statut ESB des pays en fonction du risque. La Commission conclura en même temps les évaluations scientifiques du risque.

Vu l'urgence de la question, la modification du règlement principal devra être adoptée par le Parlement et le Conseil avant juin 2003.

2003/0046 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 152, paragraphe 4, point b,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C , , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

[2] JO C , , p. .

vu l'avis du du Comité des régions [3],

[3] JO C , , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4]

[4] JO C , , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [5] offre une base juridique unique pour toute la législation concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles dans la Communauté.

[5] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 3).

(2) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit des règles pour la détermination du statut ESB d'un État membre, d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions. Ce statut détermine certaines mesures concernant la lutte contre l'ESB ainsi que les échanges et l'importation de certains animaux vivants et produits d'origine animale. Ce règlement prévoit qu'avant la détermination de ce statut, des mesures transitoires doivent être adoptées pour une durée maximale de deux ans.

(3) Le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission [6] prévoit des mesures transitoires applicables pour une période maximale de deux ans à partir du 1er juillet 2001.

[6] JO L 177 du 30.6.2001, p. 60. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 270/2002 (JO L 45 du 15.2.2002, p. 4).

(4) Certains problèmes se sont posés lors de l'application des critères définis dans le règlement (CE) n° 999/2001 pour la détermination du statut ESB. La Commission a discuté avec les États membres des modifications qui pourraient être apportées à ces critères pour obtenir une meilleure correspondance entre le statut et le risque. Le résultat de ces discussions pourrait être sensiblement influencé par les développements concernant le chapitre ESB de l'Office international des épizooties.

(5) La période d'application des mesures transitoires doit être prolongée afin de permettre la conclusion de ces discussions.

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit être modifié en conséquence.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 23 du règlement (CE) n° 999/2001, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Conformément à cette procédure, des mesures transitoires sont adoptées pour une période expirant le 1er juillet 2005 au plus tard, afin de permettre le passage du régime actuel au régime établi par le présent règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président