52003PC0053

Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 2368/2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts /* COM/2003/0053 final - ACC 2003/0018 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 2368/2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Conseil a adopté le 20 décembre 2002 le règlement (CE) n° 2368/2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts. L'article 29, paragraphe 3, de ce règlement stipule: «L'application des articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 est suspendue jusqu'à ce que le Conseil décide d'appliquer ces articles sur la base d'une proposition de la Commission.»

2. La suspension desdits articles était motivée, entre autres, par l'incertitude qui régnait quant au respect de l'ensemble des dispositions du système de certification du processus de Kimberley par un certain nombre de participants, dont la Communauté européenne elle-même. Il n'était pas certain, notamment, que les certificats à l'épreuve de la contrefaçon requis par le processus de Kimberley soient disponibles lors de l'adoption du règlement (le règlement prévoit que les États membres intéressés seront responsables de l'impression et de la délivrance des certificats communautaires).

Depuis lors, la Commission a obtenu suffisamment de garanties l'assurant que ces dispositions seront respectées d'ici le 1er février 2003. En conséquence, la suspension de l'applicabilité desdits articles pourrait être levée à cette date.

3. Il est également nécessaire de modifier le règlement en ce qui concerne la définition des participants au système de certification du processus de Kimberley. La définition actuelle ne permet pas à l'ensemble des États, organisations d'intégration économique régionale, membres de l'OMC ou territoires douaniers distincts satisfaisant aux prescriptions du système d'y participer. Alors que les consultations se poursuivent sous l'égide de la présidence du système de certification du processus de Kimberley, les participants sont convenus de ne pas appliquer le boycott prévu au paragraphe C de la section III du document contenu dans l'annexe I du règlement n° 2368/2002 aux chargements à destination et en provenance des entités commerciales spécialisées dans les diamants bruts ayant, de manière avérée, respecté toutes les prescriptions du système de certification du processus de Kimberley et informé les participants en conséquence par l'intermédiaire de la présidence du processus de Kimberley. Cet accord a été défini par la présidence dans un avis versé aux archives officielles des négociations du processus de Kimberley. Il s'agit là d'un pas dans la bonne direction, à savoir vers la signature d'un accord définitif permettant à chaque membre de l'OMC satisfaisant aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley d'y participer. Cette possibilité devrait apparaître à juste titre dans la définition du participant au règlement.

2003/0018(ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 2368/2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de veiller à ce que les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts [2] permettent à tous les membres de l'OMC satisfaisant aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley d'y participer. Il apparaît, par conséquent, nécessaire, de changer la définition de participant énoncée à l'article 2 dudit règlement, ainsi que les conditions régissant l'insertion dans la liste de participants contenue dans l'annexe II dudit règlement.

[2] JO L 358 du 31.12.2002, p. 28, modifié par le règlement (CE) n° .../2003 de la Commission.

(2) La Communauté et tous les autres participants mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2368/2002 ont satisfait aux exigences du système de certification du processus de Kimberley, de telle manière que la pleine application de l'ensemble des dispositions de ce règlement n'entraînera aucune perturbation grave du commerce international de diamants bruts.

(3) Des garanties suffisantes ont été apportées, qui permettent d'avancer que ces dispositions seront respectées d'ici le 1er février 2003. La suspension de l'applicabilité desdites dispositions devrait, en conséquence, être levée à cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2368/2002 est modifié comme suit:

1) Le point c) de l'article 2 est remplacé par ce qui suit:

«Est considéré comme participant tout État, toute organisation d'intégration économique régionale, tout membre de l'OMC ou tout territoire douanier distinct qui satisfait aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley, en a informé la présidence dudit système et fait partie de la liste figurant à l'annexe II.»

2) L'article 20 est remplacé par ce qui suit:

«Article 20. Sur la base des informations pertinentes fournies par la présidence du système de certification du processus de Kimberley et/ou des participants à ce système, la Commission peut modifier la liste des participants et de leurs autorités compétentes.»

3) À l'article 29, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«3. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 s'appliquent à compter du 1er février 2003.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président