52003PC0044

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 /* COM/2003/0044 final - COD 2003/0020 */


Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision n° 283/1999/CE [1] établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs pour les années 1999 à 2003 est le premier acte juridique qui a permis de financer des activités dans un certain nombre de domaines de la protection de la santé et des consommateurs. La décision 283/1999/CE expirera le 31 décembre 2003. La présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établit un cadre général pour les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs de l'Union européenne dans les années 2004 à 2007. Parallèlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des actions prévues au titre du cadre juridique actuel, au cours des années 1999 à 2001, ainsi qu'un aperçu de la situation en matière d'évaluation des activités financées [2] pendant cette période.

[1] JO L 34 du 9.2.1999, p. 1.

[2] COM ( à completer)

Le groupe de hauts fonctionnaires responsables de la politique des consommateurs dans les États membres a été consulté sur l'approche générale de cette proposition le 18 juillet 2002. Les représentants des États membres au sein du comité consultatif mis en place par la décision 283/1999/CE, ainsi que les organisations nationales et européennes de consommateurs représentées au comité des consommateurs [3] ont eux aussi participé aux discussions. Ces consultations ont permis de vérifier que les orientations définies par la Commission en vue d'établir le nouveau cadre juridique bénéficient d'un soutien très important.

[3] créé par la décision de la Commission 2000/323/CE, JO L 111 du 4.5.2000, p. 30.

La présente proposition vise à établir un cadre permettant de définir les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs arrêtée dans la Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 [4], adoptée par la Commission en mai 2002 et fixant les objectifs suivants:

[4] JO C 137 du 8.6.2002, p. 2.

* un niveau commun élevé de protection des consommateurs;

* l'application effective des règles de protection des consommateurs;

* une participation appropriée des organisations de consommateurs à l'élaboration des politiques communautaires.

Ces objectifs seront réalisés par des actions énoncées dans un programme glissant (annexé à la stratégie) qui sera réexaminé périodiquement par la Commission. La présente proposition établit un lien direct entre les objectifs et les priorités de la stratégie pour la politique des consommateurs pendant les années 2002-2006 et les activités à financer au titre de la proposition de décision. Elle prévoit également la participation des pays associés à ces actions. Une évaluation préalable de l'impact de la stratégie a été réalisée par des experts extérieurs et s'est achevée en février 2002. Les évaluateurs ont largement approuvé l'approche retenue, tout en se demandant si le programme d'action proposé serait suffisant. La présente proposition et les programmes de travail futurs doivent donc mettre l'accent sur des activités présentant le plus haut rapport impact/ressources.

La décision 283/1999/CE concerne diverses activités en matière de santé et de protection des consommateurs, notamment certaines actions liées à la sécurité des aliments. En conformité avec la Stratégie pour la Politique des Consommateurs et la gestion budgétaire par activités, le champ d'application de la présente proposition ne couvre que les questions de sécurité des consommateurs relatives à des produits non alimentaires, les intérêts économiques des consommateurs, l'information et l'éducation des consommateurs, la promotion des organisations de consommateurs au niveau européen et leur participation aux politiques communautaires ayant une incidence sur leurs intérêts. Conformément aux dispositions du livre blanc sur la sécurité alimentaire [5], confirmées par l'adoption du règlement 178/2002 [6], les dépenses consacrées à la sécurité alimentaire seront financées au titre d'actes législatifs distincts.

[5] COM(1999)719 final du 12.1.2000

[6] JO L 31 du 1.2.2002

La proposition couvre les quatre années 2004 à 2007. Le budget total proposé pour cette période s'élève à 72 millions d'euros, soit 18 millions par an, en crédits opérationnels et 32 millions d'euros, soit 8 millions par an, en ressources humaines et autres dépenses administratives. Cela représente une stabilité budgétaire pour les activités relevant de la politique des consommateurs, compte tenu du transfert de certaines activités liées à la sécurité alimentaire vers d'autres lignes budgétaires, conformément à l'établissement du budget par activités.

Le rapport sur la mise en oeuvre des actions au titre de la décision 283/1999/CE a constaté que, vu la taille réduite et la courte durée d'un grand nombre des projets spécifiques cofinancés, le coût administratif était souvent disproportionnellement élevé, alors que l'efficacité et l'impact des projets étaient limités. C'est pourquoi la présente proposition inclut un appel à propositions pour des projets spécifiques au moins tous les deux ans, ainsi que la possibilité d'un cofinancement pouvant atteindre 70%. Les projets éligibles devront appuyer les objectifs de la stratégie pour la politique des consommateurs. Conformément au principe de subsidiarité, le cofinancement de projets spécifiques ne sera plus utilisé comme un instrument soutenant de faibles organisations nationales de consommateurs. En revanche, les actions qui visent à renforcer les compétences des organisations de consommateurs, la formation de leur personnel et les échanges de bonnes pratiques, seront financées directement par la Commission.

La décision 283/1999/CE dispose que le soutien financier accordé à des organisations de consommateurs européennes "ne pourra, en principe," excéder 50% de leurs dépenses opérationnelles. La présente proposition fixe un plafond définitif de 50% pour ce type d'aide financière. La proposition prévoit cependant expressément de financer jusqu'à 95% des dépenses d'organisations représentant les intérêts des consommateurs dans le domaine de l'élaboration de normes européenne pour les produits et les services. Cette disposition confirme la pratique actuelle d'un niveau de soutien exceptionnellement élevé dans ce domaine et la rend tout à fait transparente. Elle reconnaît aussi explicitement la grande importance politique et l'intérêt général européen de ce travail, ainsi que le prévoient les articles 108 et 113 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [7].

[7] JO L 284 du 16.9.2002, p. 1.

La présente proposition introduit des dispositions spécifiques pour des actions entreprises conjointement par la Commission et les États membres. Elle concerne: (a) des aides financières pour des organismes faisant partie de réseaux communautaires actuels créés pour fournir information et assistance aux consommateurs afin de les assister dans l'exercice de leurs droits et l'accès à des système appropriés de résolution de litiges et (b) des actions à mettre en place dans le domaine de la coopération avec les États membres au niveau administratif et en matière d'application de la législation.

La proposition modifie les critères d'éligibilité pour la contribution financière à une organisation de consommateurs européenne afin de préciser qu'elle doit être indépendante de l'industrie, du commerce et d'autres intérêts commerciaux, et que son objectif premier doit être la promotion de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs européens.

Contrairement à la décision actuelle, la présente proposition ne contient pas de critères de sélection et d'attribution d'aides financières à des projets spécifiques. En revanche, ceux-ci seront définis dans un programme de travail annuel, lequel doit être soumis au comité consultatif qui assiste la Commission dans la mise en oeuvre de la décision proposée. Conformément au plan d'action glissant de la stratégie pour la politique des consommateurs, le programme de travail définira les priorités d'action par objectifs, la répartition du budget annuel par type d'action, le calendrier prévu des appels d'offres, des appels à propositions et des activités conjointes avec les États membres, ainsi que les critères de sélection et d'attribution et le montant indicatif disponible pour les appels à propositions.

2003/0020 (COD)

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153,

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C [...], [...], p. [...]

vu l'avis du Comité économique et social européen [9],

[9] JO C [...], [...], p. [...]

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

[10] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) La politique des consommateurs apporte une contribution essentielle à deux des objectifs stratégiques [11] de la Commission européenne, à savoir promouvoir un nouvel agenda économique et social afin de moderniser l'économie européenne et assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens européens.

[11] Communication de la Commission sur les objectives stratégiques 2000-2005 "Donner forme à la Nouvelle Europe" COM(2000)154 final

(2) La stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 établit trois objectifs clés. Ces objectifs sont à réaliser par des actions figurant dans un programme glissant qui sera réexaminé périodiquement par la Commission.

(3) Les objectifs et actions figurant dans la stratégie pour la politique des consommateurs orienteront l'allocation des fonds aux actions et activités mis en oeuvre au titre du présent cadre.

(4) Conformément à la stratégie pour la politique des consommateurs, les activités de politique des consommateurs menées dans le présent cadre doivent concerner la sécurité des services et des produits non alimentaires ainsi que les intérêts économiques des consommateurs européens. Les activités liées à la sécurité alimentaire n'entrent pas dans ce cadre.

(5) Le présent cadre doit, dans le respect du principe de subsidiarité, prévoir des actions communautaires visant à consolider et à développer les compétences des organisations et organes qui oeuvrent dans l'intérêt des consommateurs, au niveau communautaire ou national.

(6) Le présent cadre doit prévoir des actions entreprises conjointement par la Commission et un ou plusieurs États membres afin de mettre en oeuvre les objectifs de la politique des consommateurs.

(7) Il est dans l'intérêt général européen au sens de l'article 108 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [12] que la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, ainsi que les intérêts des consommateurs en matière d'élaboration de normes pour les produits et les services, soient représentés au niveau communautaire.

[12] JO L 284 du 16.9.2002, p. 248.

(8) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, un cadre financier qui doit être le point de référence principal pour l'autorité budgétaire, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [13].

[13] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(9) Afin d'améliorer l'efficacité et l'impact des activités des organisations de consommateurs européennes et des organisations de consommateurs représentant les intérêts des consommateurs en matière d'élaboration de normes pour les produits et les services au niveau communautaire, les contributions financières octroyées aux organisations éligibles peuvent faire l'objet de conventions-cadres de partenariat pour la durée du présent cadre.

(10) Pour améliorer l'efficacité administrative ainsi que l'efficience et l'impact de projets spécifiques, des appels à projets spécifiques doivent être publiés au moins tous les deux ans et le soutien apporté peut atteindre 70% du coût des dépenses éligibles pour la mise en oeuvre des projets.

(11) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange qui font partie de l'Espace économique européen (pays AELE/EEE) doivent, entre autres, renforcer et élargir leur collaboration dans le cadre des activités communautaires mises en oeuvre dans le domaine de la protection des consommateurs.

(12) Ce cadre général doit être ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale, orientale et du sud-est, de Chypre, de Malte et de la Turquie, conformément aux conditions énoncées dans les accords bilatéraux respectifs arrêtant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

(13) Pour accroître l'utilité et l'impact du cadre, il convient de procéder à un suivi continu et à une évaluation régulière des activités entreprises, en vue de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [14],

[14] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

DÉCIDENT:

Article premier - Champ d'application

1. La présente décision établit un cadre général pour les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs, ci-après dénommé "le cadre", pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.

2. Les actions à entreprendre au titre de ce cadre complètent celles entreprises par et dans les États membres afin de protéger les intérêts des consommateurs et de promouvoir leur droit à l'information, à l'éducation et à l'organisation.

Article 2 -Domaines d'action

Les actions à entreprendre au titre du cadre portent sur les domaines spécifiques suivants:

(a) protection de la santé et de la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les services et les produits non alimentaires;

(b) protection des intérêts économique des consommateurs;

(c) promotion des activités visant à informer et éduquer les consommateurs;

(d) promotion des organisations de consommateurs au niveau européen.

Article 3 - Objectifs des actions

Les actions à entreprendre au titre du cadre contribuent à atteindre les objectifs généraux suivants:

(a) un niveau commun élevé de protection des consommateurs, par l'établissement de règles et de pratiques de protection communes et par l'intégration des intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires;

(b) l'application effective des règles de protection des consommateurs, par la surveillance des marchés, la coopération au niveau administratif et de l'application de la législation, ainsi que par l'accès des consommateurs à la résolution des plaintes et des litiges; et

(c) une participation appropriée des organisations de consommateurs à l'élaboration des politiques communautaires touchant les intérêts des consommateurs.

Article 4 - Types d'action

1. Les actions à entreprendre au titre du cadre seront énumérées en annexe par objectifs.

2. Les actions 1 - 8, 11-15 et 19 sont mises en oeuvre directement par la Commission.

3. Les actions 9 et 10 sont financées conjointement par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes des pays tiers participant conformément à l'article 9.

4. Les actions 16, 17 et 18 bénéficient de contributions financières de la Communauté.

Article 5 - Financement

Le budget destiné à l'exécution du présent cadre, pour la période visée à l'article 1er, est fixé à 72 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 6 - Contribution financière

1. La contribution communautaire aux activités visées aux actions conjointes 9 et 10 telles que définies en annexe est en principe de 50% et n'excède en aucun cas 70% du coût total de l'action.

2. La contribution financière aux activités visées à l'action 16 n'excède pas 50% des dépenses d'exécution des activités éligibles.

3. La contribution financière aux activités visées à l'action 17 n'excède pas 95% des dépenses d'exécution des activités éligibles.

4. La contribution financière aux activités visées aux actions 16 et 17 accordée aux organisations éligibles qui, l'année précédente, ont représenté activement et efficacement les intérêts des consommateurs n'est pas soumise à la règle de dégressivité lors du renouvellement.

5. La contribution financière aux activités visées à l'action 18 est en principe de 50% et n'excède en aucun cas 70% des dépenses éligibles relatives à la mise en oeuvre du projet.

Article 7 - Bénéficiaires

1. La contribution financière aux activités visées aux actions conjointes 9 et 10 peut être octroyée à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné par l'État membre ou l'autorité compétente concerné et approuvé par la Commission.

2. La contribution financière aux activités visées à l'action 16 peut être octroyée aux organisations de consommateurs européennes qui:

(a) sont des organisations non gouvernementales, indépendantes de l'industrie, du commerce et d'autres intérêts commerciaux, et à but non lucratif, dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs dans la Communauté, et

(b) ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire par des organisations nationales de consommateurs d'au moins la moitié des États membres, qui sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau régional ou national.

3. La contribution financière aux activités visées à l'action 17 peut être octroyée aux organisations de consommateurs européennes qui:

(a) sont des organisations non gouvernementales, indépendantes de l'industrie et du commerce, à but non lucratif, dont les activités et objectifs principaux sont la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau communautaire, et

(b) ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen par des organisations nationales de consommateurs des États membres représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau national.

4. La contribution financière aux activités visées à l'action 18 peut être octroyée à toute personne morale ou association de personnes morales indépendante de l'industrie ou du commerce et effectivement responsable de l'exécution des projets.

Article 8 - Exclusions

Les candidats ou les soumissionnaires et les contractants qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non respect de leurs obligations contractuelles sont exclus de l'octroi d'autres contrats, conformément aux règles établies dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé "le règlement financier".

Article 9 - Participation de pays tiers

Le cadre est ouvert à la participation des pays suivants:

(a) les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

(b) les pays associés d'Europe centrale, orientale et du sud-est, Chypre, Malte et la Turquie, conformément aux conditions définies dans les accords bilatéraux respectifs établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

Article 10 - Cohérence et complémentarité

1. La Commission veille à ce que les actions mises en oeuvre dans ce cadre s'inscrivent bien dans la stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 et dans le développement ultérieur de la politique des consommateurs.

2. La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions mises en oeuvre au titre du cadre et les autres programmes et initiatives communautaires.

Article 11 - Programme de travail

La Commission adopte un programme de travail annuel incluant:

(a) les priorités d'action au titre de chaque objectif,

(b) la ventilation du budget annuel entre les types d'action identifiés à l'article 4,

(c) le calendrier prévu pour les appels d'offres, les actions conjointes et les appels à propositions,

(d) dans le cas des appels à propositions, les critères de sélection et d'attribution pour les actions 16, 17 et 18, ainsi que le montant indicatif disponible pour chacun de ces appels à propositions.

Article 12 - Publication

1. Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes et sur le site Internet de la Commission européenne:

(a) un appel à propositions pour les actions 16 et 17; et

(b) un appel à propositions pour l'action 18, décrivant les priorités d'action à entreprendre, au moins tous les deux ans.

2. Une liste des bénéficiaires d'une contribution financière et une liste des activités financées dans le présent cadre, avec indication du montant de l'aide, sont publiées chaque année sur le site Internet de la Commission européenne.

Article 13 - Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi efficace et régulier des activités entreprises dans le présent cadre et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à mi-parcours sur la mise en oeuvre du cadre, d'ici le 31 décembre 2005.

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les activités réalisées au titre du présent cadre avant de soumettre une proposition concernant son éventuel renouvellement, et en tout cas d'ici le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 14 - Mise en oeuvre des mesures

1. La Commission est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre de la présente décision conformément au règlement financier.

2. La Commission prend les mesures mentionnées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, et à l'article 11 conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 15 - Comité

1. La Commission est assistée d'un comité, ci-après dénommé "le comité".

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 16 - Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Les actions mentionnées à l'article 4 énumérées par objectifs

Objectif a: un niveau commun élevé de protection des consommateurs

Action 1. Avis scientifiques et analyse des risques concernant l'incidence de produits non alimentaires et de services sur la santé et la sécurité des consommateurs

Action 2 Préparation d'initiatives législatives et d'autres initiatives réglementaires et promotion de d'autorégulation, incluant entre autres:

2.1. une analyse comparative des marchés et des systèmes réglementaires,

2.2. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant la sécurité des services,

2.3. l'expertise technique en vue de l'élaboration des mandats de normalisation pour les produits et les services,

2.4. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs,

2.5. les ateliers réunissant parties prenantes et experts.

Action 3 Suivi et évaluation de l'évolution des marchés ayant un impact sur les intérêts économiques et autres des consommateurs, y compris, entre autres, les enquêtes sur les prix, l'inventaire et l'analyse des plaintes des consommateurs et les enquêtes sur les changements de structure des marchés.

Action 4. Collecte et échange de données et d'informations fournissant une base de connaissances pour élaborer une politique des consommateurs et intégrer les intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires, y compris notamment des enquêtes sur les attitudes des consommateurs et des entreprises, collecte et analyse de données statistiques et d'autres données importantes.

Objectif b: application effective des règles de protection des consommateurs

Action 5. Coordination des actions de suivi et d'application de la législation, incluant notamment:

5.1. le développement d'outils TI (par exemple, bases de données, systèmes d'information et de communication) en vue de la coopération en matière d'application de la législation

5.2. des formations, séminaires et échanges de fonctionnaires affectés à l'application de la législation en vue d'actions conjointes dans ce domaine

5.3. la programmation et l'élaboration d'actions conjointes en matière d'application de la législation

5.4. des actions pilotes conjointes en matière d'application de la législation.

Action 6. Mise au point de bases de données couvrant l'application des droits des consommateurs découlant de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs et la jurisprudence en la matière, ainsi que l'achèvement et l'amélioration de la base de données sur les clauses contractuelles abusives.

Action 7. Suivi et évaluation de la sécurité des produits non alimentaires et des services, comprenant notamment:

7.1. renforcement et extension du champ d'application du système d'alerte RAPEX, compte tenu des développements intervenus dans l'échange d'informations sur le suivi du marché,

7.2. analyse technique des notifications d'alerte,

7.3. collecte et évaluation des données sur les risques posés par des produits et des services spécifiques utilisés par les consommateurs,

7.4. développement du réseau sur la sécurité des produits de consommation [15].

[15] tel que prévu dans la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

Action 8. Suivi du fonctionnement et évaluation de l'impact des systèmes de résolution des litiges, en particulier des systèmes en ligne et de leur efficacité dans la résolution des plaintes et des litiges transfrontaliers, ainsi que l'assistance technique au développement ultérieur du réseau extrajudiciaire européen.

Action 9. (Action conjointe) Contribution financière à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs et les centres d'information et d'assistance du réseau extrajudiciaire européen, dans les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1).

Action 10. (Action conjointe) Contribution financière aux activités communes de suivi et d'exécution en vue d'améliorer la coopération administrative et relative à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans la Communauté, y compris la directive relative à la sécurité générale des produits, et autres actions dans le contexte de la coopération administrative, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1.

Objectif c: participation appropriée des organisations de consommateurs aux politiques communautaires

Action 11. Mise à disposition d'expertise technique et juridique spécifique aux organisations de consommateurs pour soutenir leur participation et leur collaboration aux processus de consultation concernant les initiatives communautaires de politique législative et non législative, ainsi que leur contribution au suivi du marché.

Action 12. Représentation des intérêts des consommateurs lors de forums internationaux, y compris les organismes internationaux de normalisation et les organisations commerciales internationales.

Action 13. Formation de membres du personnel d'organisations de consommateurs et autres activités visant à renforcer leurs compétences.

Action 14. Activités d'information sur les droits des consommateurs accordés par la législation relative à la protection des consommateurs et autres mesures communautaires de protection des consommateurs.

Action 15. Éducation des consommateurs, y compris le concours européen du jeune consommateur et mise au point d'outils éducatifs interactifs en ligne à l'intention des consommateurs, concernant les droits des consommateurs dans le marché intérieur et les transactions transfrontalières.

Action 16. Contribution financière au fonctionnement des organisations de consommateurs au niveau européen, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2.

Action 17. Contribution financière au fonctionnement des organisations de consommateurs au niveau européen représentant les intérêts des consommateurs dans l'élaboration de normes pour les produits et services au niveau communautaire, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3.

Objectifs a, b et c:

Action 18. Contribution financière à des projets spécifiques réalisés au niveau communautaire ou national, à l'appui des objectifs de la politique des consommateurs telle que définie à l'article 2, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4.

Action 19. Évaluation des actions entreprises au titre du présent cadre.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Activité(s): Politique des consommateurs

Titre de l'action: Cadre pour les activités communautaires à l'appui de la politique européenne des consommateurs pour les années 2004 à 2007

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Intitulé B5-10, lignes B5-100 et B5-100A; Intitulé A7- lignes A0701, A07030, A07040 et A-707

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 72 millions d'euros en crédits d'engagement

2.2. Période d'application: 2002-2007

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

(a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

(c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses administratives (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] La proposition est compatible avec la programmation financière existante pour 2004-2006.

2.5. Incidence financière sur les recettes

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES (B5-100)

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE: Article 153 TEC

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

Les mesures prises en matière de politique des consommateurs se fondent sur les articles 153 et 95 du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté doit contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. La contribution prévue de la Communauté concerne des mesures dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur, ainsi que des mesures destinées à soutenir, compléter et contrôler la politique suivie par les États membres. La politique des consommateurs au niveau communautaire s'est développée comme le corollaire indispensable de l'établissement progressif du marché intérieur. La libre circulation des biens et des marchandises a nécessité l'adoption de règles communes, ou du moins convergentes, pour assurer une protection suffisante des intérêts des consommateurs et l'élimination des entraves réglementaires et des distorsions de la concurrence.

5.1.1. Objectifs poursuivis

La politique européenne des consommateurs est au centre de deux des objectifs stratégiques de la Commission [16]: moderniser l'économie européenne et assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens européens. La stratégie communautaire pour la politique des consommateurs 2002- 2006 fixe trois grands objectifs à cette politique, à savoir un niveau commun élevé de protection des consommateurs, l'application effective des règles de protection des consommateurs et la participation des organisations de consommateurs aux politiques communautaires. Ces objectifs orientent l'affectation de fonds pour les actions au titre de la présente proposition.

[16] Communication de la Commission - Objectifs stratégiques 2000-2005 "Donner forme à la Nouvelle Europe" COM(2000) 154 final.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Les objectifs et les priorités fixés dans la stratégie pour la politique des consommateurs ont fait l'objet d'une évaluation d'impact ex ante, réalisée par le bureau-conseil indépendant Evaluation Partnership [17]. Le rapport d'évaluation analyse la situation en matière de politique des consommateurs à la fin de 2001 afin d'établir une position initiale. Il examine ensuite la logique d'intervention de la stratégie et les principaux domaines de l'impact attendu.

[17] Évaluation d'impact ex ante de la nouvelle stratégie en matière de politique des consommateurs, entreprise par "Evaluation Partnership", rapport final janvier 2002.

Ses conclusions souscrivent dans les grandes lignes aux objectifs et aux priorités de la stratégie. Les objectifs sont considérés comme conformes aux besoins de la politique des consommateurs et de la politique communautaire en général. L'analyse sur laquelle repose la stratégie est jugée approfondie. La réponse que la stratégie propose aux défis actuels est considérée comme judicieuse et reposant sur une approche cohérente. De même, l'évaluation identifie une logique précise des interventions proposées, en ce qui concerne tant la manière dont ses actions appuient les objectifs politiques que les domaines d'impact qu'aurait la réalisation de ces objectifs.

Le rapport examine les avis des parties prenantes clés car leur participation réelle est considérée comme essentielle à la mise en oeuvre des objectifs de la stratégie. Les parties prenantes approuvent la pertinence et l'importance des objectifs, mais considèrent que les politiques et les actions seront peut-être difficiles à adopter et à appliquer, en particulier l'intégration de la politique des consommateurs dans les autres domaines.

Les évaluateurs soutiennent la nécessité d'une intervention communautaire pour appuyer les objectifs politiques. Ils concluent qu'il est peu probable que des fonds communautaires soient octroyés pour des actions que les États membres auraient réalisées eux-mêmes et prévoient qu'elles produiront une bonne valeur ajoutée européenne. Ils soulignent toutefois la nécessité d'adapter les actions aux environnements nationaux spécifiques et de vérifier si certaines initiatives pourraient être entreprises par les marchés.

Les évaluateurs se sont demandé si les actions proposées étaient suffisantes. Comme ils le reconnaissent également, l'adaptation régulière de la stratégie grâce à un programme glissant d'activités fournit un mécanisme adéquat à cet effet. Ainsi, les actions à financer dans ce cadre devront être adaptées en conséquence. La présente proposition et les programmes de travail futurs qui la mettront en oeuvre devront donc insister sur les actions ayant le meilleur rapport impact/ressources. Pour assurer la flexibilité nécessaire pour ce faire, le présent cadre définit les actions de manière plus générale et indicative qu'exhaustive et détaillée.

D'autres éléments importants d'une évaluation ex ante sont l'expérience de ces dernières années en matière de mise en oeuvre des différents mécanismes d'application et des différentes actions, ainsi que les évaluations intermédiaires internes et externes des mécanismes d'action et d'intervention, qui ont été réalisées ces dernières années.

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation intermédiaire et ex post

Parallèlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et l'évaluation des activités communautaires entreprises de 1999 à 2001 en faveur des consommateurs au titre de la décision 283/1999/CE. Ce rapport fournit l'évaluation interne, par la Commission, de la mise en oeuvre de la décision 283/1999/CE. Cette évaluation a entraîné les changements suivants par rapport à la décision actuelle:

* Toutes les actions proposées se concentrent clairement sur les trois objectifs de la politique des consommateurs;

* Les critères d'éligibilité concernant l'octroi de subventions aux organisations de consommateurs européennes sont précisés afin de concentrer davantage les fonds sur les organisations dont l'activité principale est la défense des intérêts des consommateurs au niveau européen, notamment dans le prolongement d'une évaluation externe, tout en laissant de la place pour de nouvelles initiatives dans ce domaine.

* Les tentatives d'identifier d'autres sources de financement pour la représentation des consommateurs en matière de normalisation n'ayant pas abouti et une évaluation ayant considéré ce travail comme très important, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de dispositions spécifiques pour financer cette activité.

* En arrêtant des règles et des critères détaillés concernant l'attribution de subventions pour des projets spécifiques, la présente décision a réussi à améliorer la transparence du processus. Toutefois, la gestion du cycle de projet annuel s'est révélée une charge lourde sur les ressources, tant pour la Commission que pour les candidats. Cette charge administrative excède la valeur ajoutée au niveau de l'UE ou l'impact (confirmé) des projets financés. Le cofinancement fourni à hauteur de 50% et la charge administrative pour les candidats ont profité essentiellement aux organisations les plus fortes, qui disposent d'un bon financement. Cet instrument s'est donc révélé inapproprié comme moyen de renforcer les organisations de consommateurs les plus petites et les plus faibles. Conformément au principe de subsidiarité, cela relève essentiellement des autorités nationales. L'intervention communautaire dans ce domaine ne peut qu'être complémentaire et prendre la forme d'actions directes de la Commission destinées à renforcer les compétences des associations, par la formation de leur personnel et l'échange de bonnes pratiques.

Afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts administratifs pour les candidats et la Commission, la présente proposition prévoit en principe un cycle de projet de deux ans. En outre, la Commission peut financer jusqu'à 70% du coût total, afin de faciliter l'accès au financement des projets conformes aux objectifs.

* L'inclusion dans la présente décision elle-même de critères de sélection et d'attribution des subventions pour des projets spécifiques a signifié que ces critères pouvaient être définis uniquement en termes généraux afin d'assurer leur validité pour l'ensemble de la période. De ce fait, ils ne se sont pas révélés utiles en pratique. Les États membres et les candidats ont critiqué les critères, et la Commission elle-même les a trouvés difficiles à appliquer. C'est pourquoi la présente proposition n'inclut pas de tels critères, mais prévoit en revanche qu'ils doivent être définis dans le programme de travail annuel. Ainsi, des critères précis pourront être fixés, qui reflètent les priorités du programme de travail.

Une évaluation externe destinée à vérifier cette évaluation interne du cofinancement de projets spécifiques a donc également été lancée entre-temps.

* Un nouveau mécanisme d'intervention est introduit pour les actions cofinancées conjointement par la Commission et un ou plusieurs États membres. Il sera utilisé pour les subventions, comme celles actuellement accordées aux organismes publics et sans but lucratif qui font partie du réseau des centres européens des consommateurs et du réseau extrajudiciaire européen, sur la base d'un accord de cofinancement avec les États membres. Il servira également pour le cofinancement des activités d'exécution et d'autres activités avec les États membres, nécessaires dans le cadre d'une nouvelle coopération au niveau administratif et exécutif entre la Commission et les États membres.

5.2. Actions prévues et modalités de l'intervention budgétaire

Les bénéficiaires directs des actions sont des organisations de consommateurs et d'autres organismes sans but lucratif s'occupant de questions intéressant les consommateurs, tels que définis à l'article 7, ainsi que des contractants privés. Les bénéficiaires finals sont les consommateurs de l'Union européenne.

Les modalités d'intervention budgétaire suivantes sont prévues:

* Actions menées par la Commission dans le cadre de contrats conclus au terme de procédures de passation de marchés, telles que des appels d'offres. Des spécifications techniques appropriées seront définies pour chaque action;

* Cofinancement, à hauteur de 70% maximum, des dépenses éligibles pour la mise en oeuvre des projets, de projets spécifiques réalisés à l'appui de la politique communautaire des consommateurs, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du cadre. Cette contribution peut être accordée à toute personne morale ou association de personnes morales agissant indépendamment de l'industrie et du commerce et effectivement responsable de l'application du projet;

* Subventions de fonctionnement pour les activités des organisations de consommateurs de niveau européen, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, à hauteur de 50% maximum des dépenses d'exécution des activités éligibles. Cette contribution peut être accordée aux organisations de consommateurs de niveau européen qui sont non gouvernementales et sans but lucratif, et dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs dans la Communauté. Elles doivent également avoir été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen par des organisations nationales, représentatives des consommateurs, d'au moins la moitié des États membres de la Communauté, conformément aux règles ou aux pratiques nationales, et actives au niveau régional ou national;

* Subventions de fonctionnement pour les activités des organisations de consommateurs de niveau européen représentant les intérêts des consommateurs en matière d'élaboration de normes de produits et de services au niveau communautaire, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3, à hauteur de 95% maximum des dépenses d'exécution des activités éligibles. Cette contribution peut être accordée aux organisations de consommateurs de niveau européen qui sont non gouvernementales, indépendantes de l'industrie et du commerce, sans but lucratif et dont les activités et objectifs principaux sont la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau communautaire. Elles doivent également avoir été mandatées à cet effet par des organisations nationales représentatives des consommateurs;

* Actions entreprises conjointement par la Commission et un ou plusieurs États membres, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1. Ces actions seront entreprises par des organismes publics ou autres organismes sans but lucratif désignés par les États membres concernés et approuvés par la Commission. La contribution de la Commission est en principe de 50% du coût total de l'action et ne doit pas excéder 70%.

Ces modalités d'intervention budgétaire s'appliqueront conformément aux dispositions appropriées du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Les actions menées dans ce cadre seront mises en oeuvre et gérées directement par la Commission, qui fera appel à du personnel permanent ou temporaire.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1. Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

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6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

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7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Les obligations relatives aux ressources humaines et administratives seront satisfaites en utilisant le montant alloué à la DG responsable dans le cadre de la procédure d'attribution annuelle.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

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7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

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Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

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Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

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8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

La décision proposée impose à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour assurer un suivi et une évaluation appropriés. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution de la décision à mi-parcours ainsi qu'un rapport d'évaluation.

A cet effet, la Commission renforce les mécanismes de suivi existants, elle utilisera les résultats d'évaluations d'activités similaires au titre de la décision précédente et procédera à des évaluations supplémentaires d'activités individuelles ou de groupes d'activités le cas échéant, en faisant appel au besoin à des experts externes. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des subventions, la Commission impose en outre aux bénéficiaires des obligations plus strictes quant aux rapports à fournir.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Une évaluation intermédiaire générale de la mise en oeuvre de la décision sera lancée à l'automne 2005. Étant donné que seul un nombre limité d'activités entreprises depuis le début du présent cadre sera terminé à ce moment-là, ce rapport reposera largement sur les résultats des évaluations d'activités adéquates réalisées au titre du cadre précédent. Les activités entreprises depuis 2004 seront évaluées au stade approprié de leur exécution.

9. MESURES ANTIFRAUDE

La Commission assure la cohérence, la compatibilité et la complémentarité entre les contributions financières accordées dans le présent cadre et les autres contributions accordées par les institutions de l'Union européenne, conformément aux règles financières de la Commission.

Chaque année, la Commission soumet un échantillon de bénéficiaires à des contrôles afin de prévenir et, le cas échéant, sanctionner les irrégularités, mauvaises pratiques de gestion ou manoeuvres frauduleuses concernant les dépenses effectuées dans le présent cadre. L'échantillon est suffisant pour garantir le contrôle d'une proportion significative de bénéficiaires. Tous les contrats et accords signés prévoient que la Commission peut effectuer de tels contrôles ainsi que d'autres vérifications et inspections sur place, conformément à la législation communautaire applicable.

Conformément aux règles générales concernant l'exclusion de demandeurs de subventions et de soumissionnaires, définies à l'article 93 du règlement financier (et à l'article 131 des modalités d'exécution), les candidats ou les soumissionnaires et les contractants qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non respect de leurs obligations contractuelles sont exclus de l'octroi d'autres marchés ou subventions.

Dans le cas de subventions accordées à des organisations de consommateurs européennes, la Commission peut réduire ou supprimer la subvention l'année (ou les années) suivante(s) si le(s) rapport(s) relatif(s) à une période précise fait (font) état de performances insuffisantes.