Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban /* COM/2003/0041 final - CNS 2003/0015 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai, entre autres, abroge les mesures actuelles prises à l'encontre de l'Afghanistan (règlement (CE) n°467/2001) et donne effet, notamment, au gel des fonds et des ressources économiques prévu par la position commune 2002/402/PESC. 2. Les mesures relatives au gel découlent des résolutions 1267(1999), 1333(2000) and 1390(2002) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans sa résolution 1452(2002) du 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé qu'il convient de prévoir certaines dérogations et exceptions au régime du gel des fonds et des ressources économiques. Il y a donc lieu d'adapter le règlement en conséquence. 3. Les dérogations faciliteront l'application des mesures relatives au gel. Les exceptions devraient être accordées pour des motifs d'ordre humanitaire. La résolution 1452(2002), adoptée à l'initiative des membres de l'UE au sein du Conseil de sécurité, répond aux préoccupations exprimées par le Parlement européen dans son avis du 11 avril 2002 (COM(2002)117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS)) concernant une éventuelle violation des droits fondamentaux. 2003/0015 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban Le Conseil de l'Union européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2002/402/PESC du 27 mai 2002 concernant les mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban et d'autres personnes, groupements, entreprises et entités qui leur sont associés et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC, [1] [1] JO L 139 du 29.5.2002, p. 4. vu la proposition de la Commission, [2] [2] JO C [...] du [...], p. . vu l'avis du Parlement européen, [3] [3] JO C [...] du [...], p. . considérant ce qui suit: (1) La position commune 2002/402/PESC prévoit, entre autres choses, que la Communauté européenne doit adopter, conformément aux résolutions 1267(1999), 1333(2000) et 1390(2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, un certain nombre de mesures restrictives, notamment en ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques. (2) Le gel des fonds et des ressources économiques est entré en vigueur par l'adoption du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n°467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° .../2003 de la Commission [5] [4] JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. [5] JO L [...] du [...], p. . (3) Le Conseil de sécurité, par le biais de sa résolution 1452(2002) du 20 décembre 2002, a adopté un certain nombre de dérogations et d'exceptions au gel des fonds et des ressources économiques imposé par les résolutions 1267(1999, 1333(2000) et 1390(2002). Ces exceptions devraient être accordées pour des motifs humanitaires, sous réserve de l'approbation du Comité des sanctions. (4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n°881/2002 afin de l'aligner sur la position commune 2002/402/PESC et les résolutions auxquelles elle se réfère, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 881/2002 : "Article 2bis 1. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas à l'utilisations de fonds ou de ressources économiques lorsque (a) l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques est : (1) nécessaire à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs; (2) destinée exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; (3) destinée exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d'autres actifs financiers ou ressources économiques; ou (4) nécessaire pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que celles-ci soient dûment justifiées par la personne, le groupe ou l'entité dont les fonds et les ressources économiques ont été gelés ; et (b) après communication des constatations visées à l'alinéa (a), le Comité des sanctions n'a pas émis, dans les 48 heures, d'objection aux constatations faites concernant l'utilisation des fonds décrite aux points (1), (2) et (3), ou qu'il a approuvé l'utilisation prévue au point (4). 2. L'autorité compétente recensée dans l'annexe II est tenue de confirmer, par écrit, dans les plus brefs délais, la décision prise par le Comité des sanctions à la personne qui a présenté la demande ainsi qu'à toute autre personne, entité ou organisme reconnu comme étant directement concerné. La confirmation écrite délivrée par une autorité compétente recensée dans l'annexe II est valable dans l'ensemble de la Communauté. 3. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ne s'appliquent pas à l'ajout aux comptes gelés - d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes; - de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été gelés en raison de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 337/2000 [6], du règlement (CE) n° 467/2001 [7], ou du règlement (CE) n° 881/2002. [6] JO L 43 du 16.2.2000, p. 1. [7] JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même titre que le compte auquel ils ont été ajoutés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président