52003PC0039

Proposition de règlement du Conseil concernant l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux /* COM/2003/0039 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le but du présent règlement est de prolonger l'autorisation provisoire d'utiliser de l'avilamycine comme promoteur de croissance dans les aliments pour dindes. En application de l'article 9 de la directive 70/524/CEE, cette prolongation se limite à une période de 10 ans.

Il résulte de l'examen du dossier que la préparation antibiotique décrite à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE et que, par conséquent, le produit peut être inscrit au chapitre I de la liste des additifs autorisés dans l'alimentation animale en application de l'article 9 T, point b).

Conformément à la procédure prévue à l'article 23 de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, la Commission a soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour avis, un projet de règlement de la Commission qui autorise l'utilisation d'avilamycine pendant une période de 10 ans.

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'ayant pas rendu d'avis à la date du 20 décembre 2002, la Commission est tenue, conformément à l'article visé précédemment, de soumettre les mesures proposées au Conseil. Le Conseil dispose de trois mois pour statuer. S'il ne parvient pas à une décision, la Commission arrête les mesures proposées, à l'exception de celles sur lesquelles le Conseil a émis un avis négatif à la majorité simple.

Cette proposition n'a pas d'incidence financière sur le budget des Communautés européennes.

Elle se base sur une compétence exclusive de la Communauté.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [1], modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002 [2], et notamment son article 9,

[1] JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

[2] JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, point aaa), de la directive 70/524/CEE exige que l'autorisation des antibiotiques soit liée au responsable de leur mise en circulation.

(2) L'article 9 prévoit qu'une substance liée au responsable de sa mise en circulation peut être autorisée pour une période de dix ans si toutes les conditions fixées à l'article 3 A sont remplies.

(3) Il résulte de l'examen du dossier que la préparation antibiotique décrite à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 3 A et que, par conséquent, le produit peut être inscrit au chapitre I de la liste des additifs autorisés dans l'alimentation animale en application de l'article 9 T, point b). Cette liste concerne les additifs autorisés pour une période de dix années.

(4) La communication de la Commission de juillet 2001 sur une stratégie communautaire de lutte contre la résistance antimicrobienne expose les éléments d'une stratégie efficace de lutte contre la résistance antimicrobienne. Un de ces éléments réside dans l'interdiction des antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance dans l'alimentation des animaux à partir du 1er janvier 2006.

(5) La Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (COM (2002) 153 final), qui prévoit l'abandon progressif des derniers antibiotiques encore utilisés comme facteurs de croissance, qui seront interdits à compter du 1er janvier 2006. La durée de l'autorisation prévue par le présent règlement devra, par conséquent, être soumise à un réexamen afin de tenir compte des mesures prises à cet égard.

(6) En l'absence d'un avis favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission n'a pu adopter les dispositions qu'elle envisageait conformément à la procédure fixée à l'article 23 de la directive 70/524/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'additif appartenant au groupe des "antibiotiques" figurant en annexe au présent règlement est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE

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