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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, 21.1.2003

COM(2003) 23 final
2003/0006 (CNS)
2003/0007 (CNS)

2003/0008 (CNS)

2003/0009 (CNS)

2003/0010 (CNS)

2003/0011 (CNS)

2003/0012 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien

aux producteurs de certaines cultures

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

et abrogeant le règlement (CE) n° 2826/2000

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune du marché des céréales

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune du marché du riz

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune du marché des fourrages séchés
pour les campagnes de commercialisation de 2004/05 à 2007/08

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1255/1999 portant organisation commune
des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une perspective politique à long terme pour une agriculture durable

1.Vers une agriculture durable

En 1999, le Conseil européen a adopté à Berlin la réforme de la politique agricole commune (PAC) dans le cadre de l'Agenda 2000, qui a marqué une nouvelle étape importante dans le processus de réforme de l'agriculture. L'Agenda 2000 donne pour les années à venir une forme concrète à un modèle d'agriculture européen en vue de préserver la diversité des systèmes d'exploitation dans l'ensemble de l'Europe, y compris les régions qui doivent faire face à des problèmes spécifiques. Il s'agissait notamment de prendre davantage en compte les impératifs du marché, d'accroître la compétitivité, de renforcer la qualité et la sûreté des denrées alimentaires, de stabiliser les revenus agricoles, d'intégrer les préoccupations d'ordre environnemental dans la politique agricole, de développer la vitalité des zones rurales, de simplifier la réglementation et de promouvoir la décentralisation.

Ces objectifs sont conformes à la stratégie de développement durable adoptée par le Conseil européen de Göteborg en 2001 et reposant sur le principe d'un examen coordonné des incidences économiques, sociales et environnementales de l'ensemble des politiques et de leur prise en considération dans les processus de décision.

La Commission a adopté en juillet 2002 la communication sur la révision à mi-parcours : "Vers une agriculture durable" 1 . La communication comporte une évaluation de l'évolution du processus de réforme de la PAC depuis 1992. La Commission arrive à la conclusion que de nombreux résultats ont déjà été obtenus. L'équilibre des marchés a été amélioré et les revenus agricoles ont connu une évolution favorable. Des bases solides ont été crées en vue de l'élargissement et pour les négociations actuelles à l'OMC. Il subsiste toutefois dans de nombreux domaines des écarts entre les objectifs fixés dans le cadre de l'Agenda 2000 pour la PAC et sa capacité de produire les résultats attendus par la société. C'est la raison pour laquelle la Commission a proposé d'apporter à la PAC un certain nombre de modifications.

Les propositions législatives élaborées par la Commission tiennent compte des conclusions du conseil européen de Bruxelles d'octobre 2002, et de l'intense discussion qui a suivi au sein du Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et d'autres comités consultatifs, ainsi que de la société civile, la publication de la communication en juillet 2002. Cette discussion s'est également nourrie de contacts dans les États membres avec des représentants des agriculteurs, de l'industrie, des consommateurs, des organisations de défense de l'environnement et des ONG. Il en est ressorti un large consensus autour de l'orientation de la poursuite de la réforme de la PAC, mais des inquiétudes et des incertitudes ont également été exprimées. En formulant ses propositions, la Commission a tenté d'en tenir compte, ainsi que de prendre en considération les analyses d'impact et les nouvelles contraintes budgétaires résultant de l'accord de Bruxelles.

L'accord conclu entre les chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles approuvant les propositions de la Commission sur l'introduction des aides directes dans les nouveaux États membres a constitué une avancée significative dans le cadre du processus d'élargissement. Il a ouvert la voie à la conclusion positive des négociations avec dix pays candidats à Copenhague en décembre 2002. Cet accord a plafonné les dépenses liées au soutien des marchés et aux aides directes dans l'Union élargie, de manière à ce qu'elles progressent moins rapidement que le taux de l'inflation. Il a également rappelé l'importance des régions défavorisées et le caractère multifonctionnel de l'agriculture, confirmant par là le rôle du second pilier.

Outre la demande de révision à mi-parcours de la PAC formulée par le conseil européen de Berlin, d'autres initiatives sont nécessaires pour exécuter les nouvelles tâches et relever les nouveaux défis identifiés aux sommets de Göteborg et de Berlin. Le nouveau cadre à long terme des dépenses agricoles plafonnées impose de définir une perspective claire pour l'évolution ultérieure de la politique agricole commune. En l'absence de certitude dans ce domaine, le secteur n'est pas en mesure d'effectuer des prévisions pour l'avenir. Il est par conséquent indispensable de poursuivre les réformes, comme l'indique la communication sur la révision à mi-parcours, en vue des objectifs suivants :

*Renforcer la compétitivité de l'agriculture de l'UE en faisant de l'intervention un véritable filet de sécurité permettant aux producteurs communautaires de répondre aux signaux du marché tout en les protégeant contre les fluctuations extrêmes de prix.

*Promouvoir une agriculture durable, orientée vers le marché en passant d'un régime de soutien aux produits à un régime de soutien aux producteurs avec l'introduction d'un système de paiements uniques par exploitation découplés de la production, fondés sur des montants de référence historiques, et subordonnés au respect de critères en matière d'environnement, de bien-être des animaux et de sûreté des aliments. Cela permettra d'améliorer l'efficacité des aides au revenu des agriculteurs.

*Mieux répartir les aides et renforcer le développement rural par le transfert de fonds du premier vers le deuxième pilier de la PAC via l'introduction d'un système de modulation à l'échelle de l'UE et l'extension du champ d'application des instruments actuellement disponibles en faveur du développement rural pour promouvoir la qualité des produits alimentaires, les normes de production plus élevées et le bien-être des animaux.

Doter la PAC d'une perspective claire

Il est très probable que d'autres réformes nécessaires entraîneront des dépenses supplémentaires en raison de l'impératif de stabiliser de manière adéquate le revenu des agriculteurs. Cela ne pourra se faire conformément aux décisions budgétaires du sommet de Bruxelles qu'en augmentant les ressources disponibles grâce à des économies réalisées à d'autres niveaux du premier pilier. C'est pourquoi les efforts de réforme supplémentaires nécessiteront des économies au niveau des paiements directs existants et des dépenses de soutien des marchés.

Il existe un risque réel que l'UE se trouve en situation de blocage pour des décisions ultérieures en matière agricole si les économies budgétaires ne sont pas réalisées de manière équitable, transparente et prévisible. Il conviendrait alors de négocier parallèlement et au cas par cas des réductions et des réaffectations de dépenses. Il serait presque impossible de garantir le caractère équilibré et équitable de la contribution de chaque agriculteur individuel, de sorte qu'il serait très difficile pour les agriculteurs d'effectuer des prévisions, puisque, outre les efforts de réforme supplémentaires requis, ils ne seraient pas en mesure de prévoir les modalités de financement de ces efforts.

Mais cette incertitude ne nuirait pas seulement aux intérêts des agriculteurs, elle pourrait également compromettre les efforts visant à rapprocher la PAC des attentes de la société. De fait, une action décousue dans le processus de réforme de la PAC pourrait exacerber de nombreux problèmes existants, et mettre réellement en péril l'agriculture durable. C'est pourquoi la Commission a proposé un dispositif permettant de réaliser des économies tout en assurant une couverture équilibrée des nouveaux besoins financiers par la contribution de l'ensemble du secteur agricole.

Renforcer la compétitivité de l'agriculture de l'UE

L'analyse d'impact confirme la nécessité de procéder aux ajustements proposés par la Commission en juillet 2002. À la suite du large débat autour des différentes options envisageables pour le régime des quotas laitiers, la Commission considère que la réforme de l'Agenda 2000 devrait être étendue afin de mieux refléter la réalité des prix sur le marché mondial et la nécessité de différencier davantage les niveaux d'aide pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Il est également proposé de modifier les primes spécifiques de qualité pour le blé dur afin de continuer à encourager de manière plus simple la production de qualité.

Promouvoir une agriculture durable plus axée sur les impératifs du marché

La discussion autour de l'introduction du paiement découplé unique par exploitation a mis en lumière un certain nombre de préoccupations auxquelles la Commission tente de répondre dans ses propositions :

*Afin d'empêcher l'abandon des terres dû au découplage, la Commission a précisé que les agriculteurs seront soumis à de strictes obligations en matière d'exploitation des terres dans le cadre des nouvelles règles de conditionnalité. Grâce à une plus grande latitude dans le choix de leurs activités, le découplage améliorera la situation des revenus de nombreux agriculteurs des régions défavorisées.

*Afin de préserver à la fois les intérêts des fermiers et des propriétaires de terres, les propositions prévoient un système de transfert des droits au bénéfice de l'aide. Les paiements ne seront octroyés qu'aux agriculteurs produisant réellement ou maintenant les sols dans de bonnes conditions agronomiques et conservant un lien avec la terre. Des dispositions spécifiques ont été prévues pour la production animale sans lien avec un support de terres correspondant.

Dans la perspective de l'OMC, le nouveau paiement unique à l'exploitation sera compatible avec la boîte verte. Le découplage permettra à l'Union européenne d'utiliser au maximum sa marge de négociation pour faire valoir au niveau de l'OMC ses objectifs tels que les préoccupations d'ordre autre que commercial. C'est pourquoi les propositions concernant le découplage pourraient s'avérer un levier essentiel pour préserver au mieux les intérêts du modèle agricole européen au cours des négociations.

Afin d'en accroître au maximum le bénéfice, notamment en termes administratifs, le paiement unique à l'exploitation s'appliquera à la gamme de secteurs la plus large possible : tous les produits soumis au régime COP ainsi que les légumineuses à grains, les semences, les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, les viandes bovines et ovines; les paiements révisés pour le riz, le blé dur et les fourrages séchés; le secteur du lait au moment de la mise en œuvre des paiements laitiers. Les propositions concernant d'autres secteurs devant être réformées (ceux du sucre, de l'huile d'olive, du tabac, du coton et éventuellement des fruits et légumes et du vin) seront présentées dans le courant de l'année 2003.

Renforcer le développement rural

Les propositions visant à étendre le champ d'application des mesures actuellement disponibles en faveur du développement rural afin de promouvoir la qualité des aliments, des normes plus élevées et le bien-être des animaux, ont été saluées unanimement.

La Commission a pris bonne note des demandes répétées des États membres en faveur d'une simplification de la politique de développement rural de la Communauté dans le cadre du second pilier. La Commission partage l'avis des États membres quant à l'importance d'une gestion efficace du second pilier. Elle a déjà fait preuve de sa détermination à coopérer avec les États membres de manière active et constructive en vue d'une telle simplification et elle est pleinement résolue à obtenir des résultats concrets dans ce domaine. La Commission a présenté à la fin du mois de décembre 2002 d'importantes propositions visant à faciliter la gestion de la programmation de la politique de développement rural au niveau des règles d'exécution de la Commission. Cette simplification revêt une importance supplémentaire dans le contexte des propositions actuelles visant à étendre le champ d'application et la portée du développement rural.

Mieux répartir le soutien

Le plafonnement des dépenses de soutien des marchés agricoles au sommet de Bruxelles implique que le mécanisme de transfert entre rubriques budgétaires ne peut être appliqué avant le début de la prochaine perspective financière. C'est pourquoi la Commission propose l'introduction à compter de cette date d'un système de modulation destiné à mieux répartir le soutien entre les dépenses de marché et le développement rural.

La Commission souligne, en particulier eu égard aux conclusions du conseil européen de Bruxelles, la nécessité de renforcer davantage le second pilier. À cet égard, le transfert du premier vers le second pilier devrait être envisagé comme une première étape dans le renforcement nécessaire du développement rural, sans préjudice de discussions futures.

Le transfert vers le second pilier ainsi que les nouveaux besoins financiers résultant des nouvelles réformes des marchés seront couverts par un nouveau système de dégressivité. Ce système introduit le principe de contributions progressives en fonction du montant global des paiements directs reçus par une exploitation afin de garantir l'équilibre et la facilité d'application des réductions des paiements directs.

2.L'impact des réformes proposées

Les ajustements qu'il est proposé d'apporter aux mesures de la PAC permettent une flexibilité maximale au niveau des décisions en matière de production et simplifient considérablement les modalités d'octroi des aides aux producteurs tout en garantissant la stabilité de leurs revenus. Leur mise en œuvre permettrait d'éliminer une grande partie des mesures d'incitation ayant un effet négatif sur l'environnement dans le cadre du régime d'aide actuel, d'améliorer l'application de la législation et d'encourager des pratiques agricoles plus durables. Ils vont également dans le sens d'une simplification substantielle de la PAC, facilitent le processus d'élargissement ainsi que la défense de la PAC au niveau de l'OMC.

Les ajustements proposés compléteront l'objectif international de l'UE visant à permettre aux pays en développement de tirer pleinement parti de l'expansion du commerce mondial, tout en garantissant la sécurité alimentaire. Comme le montre l'analyse d'impact, par la réorientation des aides vers le soutien à des pratiques agricoles plus extensives et vers des mesures d'appui interne qui perturbent moins les échanges, les propositions devraient réduire les disponibilités à l'exportation et contribuer ainsi à un raffermissement des prix du marché mondial, ce qui est dans l'intérêt du secteur agricole des pays en développement.

Ces ajustements sont nécessaires pour permettre à l'UE de définir un cadre politique durable et prévisible pour le modèle agricole européen au cours des années à venir. Ces changements s'imposent encore plus urgemment du fait du nouveau cadre budgétaire. Ils donneront à l'UE la possibilité de poursuivre une politique agricole stable, afin de garantir une distribution transparente et plus équitable des aides au revenu en faveur des agriculteurs, et de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des contribuables.

2.1.L'impact économique

La Commission a publié une analyse d'impact approfondie des ajustements proposés dans la révision à mi-parcours 2 . Il en ressort globalement qu'en dépit des modifications mineures du volume d'aide global, les propositions de la révision à mi-parcours permettraient une meilleure répartition des ressources entre les produits et une plus grande efficacité des transferts de revenus.

Toutes les analyses prévoient un léger recul de la production communautaire de céréales dû essentiellement à la mise en œuvre du découplage des paiements directs, à la proposition relative au crédit carbone et à la réduction du niveau de soutien des prix. Cette évolution résulterait principalement de la diminution des surfaces céréalières, la plupart des analyses prévoyant une augmentation des rendements moyens. Le blé, pour lequel les perspectives de prix sur le marché mondial sont plus favorables que pour la plupart des céréales secondaires, devrait être moins affecté que ces dernières.

Les effets des propositions de la révision à mi-parcours sur la production de graines oléagineuses sont plus mitigés, même si la plupart des analyses tendent à mettre en lumière un léger recul de la production de graines oléagineuses destinées à un usage alimentaire. Selon l'analyse de la Commission, les paiements au titre du crédit carbone entraîneraient une augmentation de la production de cultures énergétiques en particulier les graines oléagineuses, essentiellement aux dépens de la production céréalière.

L'application du découplage des paiements directs dans le secteur de l'élevage aurait pour effet un certain recul de la production de viande bovine et ovine puisqu'elle favoriserait l'extensification des systèmes de production, entraînant une augmentation des prix de marché, ce qui aurait des répercussions positives sur le revenu des exploitations d'élevage concernées.

Il apparaît généralement que les effets des propositions de la révision à mi-parcours sur les revenus agricoles seraient plutôt limités pour l'ensemble du secteur, ces effets pouvant toutefois varier selon les secteurs de produits et les régions.

Alors que l'application du découplage des paiements directs devrait entraîner une augmentation des revenus dans le secteur de l'élevage (du fait de l'augmentation des prix de marché), ce phénomène devait largement compenser, au niveau du secteur agricole, l'incidence négative de la baisse des prix de marché des céréales secondaires sur les revenus en raison de la suppression de l'intervention pour le seigle.

2.2.L'impact budgétaire

Pour l'EUR-15, les mesures proposées entraînent une économie qui est estimée à 337 millions d'euros pour l'exercice budgétaire 2006 et de l'ordre de 186 millions d'euros par an à partir de 2010. Cet impact résulte du fait que les économies au titre des propositions relatives aux mesures de régularisation des marchés surcompensent l'effet des propositions relatives aux aides directes estimé à +729 millions d'euros en 2006 et de l'ordre de +1610 millions d'euros par an à partir de 2010.

Toutefois, pour les nouveaux pays adhérents, l'impact financier en 2010 est une dépense supplémentaire de l'ordre de 88 millions d'euros qui augmente annuellement pour atteindre 241 millions d'euros en 2013, suite à la participation croissante des aides directes au total de leurs dépenses.

Afin que les dépenses restent à l'intérieur du nouveau plafond décidé à Bruxelles pour le financement des mesures de marché et des aides directes dans une Europe élargie à 25 États membres, une réduction des aides directes pour l'EUR-15 à partir de l'année budgétaire 2007 est proposée selon les modalités figurant au tableau ci-dessous :

UE 25 : prévisions de dépenses pour la rubrique 1a ‑ propositions de réformes

en millions d'euros

Rubrique 1a

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Plafond UE-25

42 979

44 474

45 306

45 759

46 217

46 679

47 146

47 617

48 093

48 574

Dépenses UE-25

41 681

43 642

44 395

45 156

46 123

47 568

48 159

48 805

49 451

50 099

dont UE-15

41 320

41 339

41 746

42 183

42 802

43 569

43 513

43 513

43 513

43 513

Pays candidats-10

361

2 303

2 649

2 973

3 321

3 999

4 646

5 292

5 938

6 586

Différence

1 298

832

911

603

94

-889

-1 013

-1 188

-1 358

-1 525

Dégressivité

dont disponibles pour le développement rural

228

228

751

475

2 030

741

2 420

988

2 810

1 234

3 200

1 481

3 343

1 481

3.révision à mi-parcours et nouveaux pays adhérents

Conformément aux modalités internes de mise en œuvre de la procédure d'information et de consultation en vue de l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre au cours de la période précédant l'adhésion, la Commission transmettra les propositions en annexe concernant la révision à mi-parcours aux nouveaux pays adhérents après les avoir communiquées au Conseil. Chaque nouveau pays adhérent pourra demander une discussion autour de ces propositions conformément aux termes des modalités ci-dessus 3 .

4.Description des propositions

4.1.Stabilisation des marchés et amélioration des organisations communes de marchés

Secteur des cultures arables

Céréales

Une réduction ultime de 5 % (sur les 20 % proposés dans l'Agenda 2000) est proposée afin d'abaisser le prix d'intervention des céréales à 95,53 euros/tonne à compter de 2004/05 de manière à ce que l'intervention fonctionne comme un véritable filet de sécurité. Le seigle sera exclu du système d'intervention afin de ne pas aggraver l'accumulation des stocks d'intervention.

Avec la diminution du rôle joué par l'intervention, une correction saisonnière du prix d'intervention ne se justifiera plus. Il est par conséquent proposé de supprimer le système des majorations mensuelles. Les amidons et certains produits dérivés ne bénéficieront plus de restitutions à la production.

Du fait de la diminution du prix d'intervention des céréales, les paiements à la surface pour les céréales et d'autres cultures arables à prendre en compte passeront de 63 euros à 66 euros/tonne. Ils seront inclus dans le paiement unique à l'exploitation.

Protéagineux

Le supplément actuel en faveur des protéagineux (9,5 euros/tonne) sera maintenu et deviendra un paiement à l'hectare spécifique d'un montant 55,57 euros/ha. Il s'inscrira dans les limites de la nouvelle superficie maximale garantie fixée à 1,4 million d'hectares.

Blé dur

Le supplément pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle sera ramené de 344,5 euros/ha à 250 euros/ha et inclus dans le paiement unique à l'exploitation. L'aide spécifique en faveur des autres régions où le blé dur bénéficie d'une aide, fixée actuellement au niveau de 139,5 euros/ha, sera progressivement supprimée. Ces réductions seront appliquées sur une période de trois ans débutant en 2004.

Une nouvelle prime sera introduite afin d'améliorer la qualité du blé dur destiné à la production de semoule et de pâtes. La prime sera versée dans les zones de production traditionnelle aux agriculteurs utilisant une certaine quantité de semences certifiées de variétés sélectionnées. Les variétés seront sélectionnées en fonction de critères de qualité pour la production de semoule et de pâtes. Le montant de la prime sera de 40 euros/ha et sera versé dans les limites de la superficie maximale garantie actuellement applicables dans les zones de production traditionnelle.

Pommes de terre féculières

Le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit un paiement direct en faveur des producteurs de pommes de terre féculières. Dans le cadre de l'Agenda 2000, le montant en a été fixé à 110,54 euros par tonne d'amidon. 50 % de ce paiement seront inclus dans le paiement unique à l'exploitation, sur la base des livraisons historiques à l'industrie. Le reste sera conservé en tant que paiement lié à la culture pour les pommes de terre féculières. Le prix minimum est aboli.

Fourrages séchés

L'aide en faveur des fourrages séchés sera redistribuée entre les producteurs et l'industrie de transformation. L'aide directe aux producteurs sera intégrée dans le paiement unique à l'exploitation sur la base de leurs livraisons historiques à l'industrie. Des plafonds nationaux seront fixés afin de tenir compte des quantités nationales garanties actuelles.

Pendant une période transitoire de quatre ans, un régime d'aide unique simplifié sera appliqué pour l'industrie des fourrages déshydratés et séchés au soleil, avec un versement dégressif commençant au niveau de 33 euros/t en 2004/05. Les différentes quantités nationales garanties seront globalisées.

Semences

Le règlement (CEE) n° 2358/71 établit une aide à la production de variétés de semences sélectionnées. L'aide, actuellement versée à la tonne de semences produites, sera intégrée dans le paiement unique à l'exploitation. Elle sera calculée en multipliant le nombre de tonnes éligibles par le montant établi en application de l'article 3 du règlement précité.

Riz

Afin de stabiliser le marché, notamment au vu de l'impact de l'initiative «Tout sauf les armes», la Commission propose de réduire de 50 % en une seule étape le prix d'intervention afin de le ramener à un prix de soutien effectif de 150 euros par tonne en ligne avec les prix du marché mondial. Afin de stabiliser les revenus des producteurs, l'aide directe actuelle passera de 52 euros par tonne à 177 euros par tonne, soit un taux de compensation correspondant au total du taux de compensation global appliqué pour les céréales par les réformes de 1992 et de l'Agenda 2000. Sur ce montant, 102 euros/t seront versés au titre du paiement unique à l'exploitation sur la base des droits historiques dans les limites de la superficie maximale garantie actuelle (SMG). Les 75 euros/t restant multipliés par le rendement prévu par la réforme de 1995 seront versés à titre d'aide spécifique. Les SMG seront réduites pour atteindre la moyenne de 1999‑2001 ou le niveau des SMG actuelles, la superficie la plus petite étant retenue. Un régime de stockage privé sera mis en place et déclenché chaque fois que le prix du marché tombera au‑dessous du prix de soutien effectif. En outre, des mesures spéciales seront déclenchées si les prix du marché tombent au‑dessous de 120 euros/t.

Fruits à coque

Le régime actuel sera remplacé par un versement forfaitaire annuel de 100 euros/ha octroyés pour une superficie maximale garantie de 800 000 hectares divisée en surfaces nationales garanties. Ce paiement pourra être complété par les États membres à concurrence d'un montant annuel maximal de 109 euros par hectare.n

Produits laitiers

Afin d'offrir aux producteurs laitiers des perspectives stables, la Commission propose la prolongation d'un système de quotas laitiers réformé jusqu'à la campagne 2014/15.

En mars 1999, le conseil européen de Berlin a décidé de reporter l'entrée en vigueur de la réforme du secteur des produits laitiers en raison de considérations budgétaires. À la suite de disponibilités non prévues de ressources budgétaires dans le cadre de la perspective financière actuelle, la Commission est fermement convaincue qu'il y a lieu d'avancer d'un an la réforme des produits laitiers décidée à Berlin afin de réaliser le plus tôt possible les objectifs de la réforme et d'en tirer les bénéfices. En outre, il est nécessaire de réduire le prix de soutien du lait avec l'augmentation correspondante des quotas de +1 % par an en 2007 et 2008 sur la base des quantités de référence après la mise en œuvre intégrale de l'Agenda 2000.

La réduction uniforme de 5 % par an prévue sera remplacée par des baisses du prix d'intervention asymétriques de - 3,5 % par an pour le lait écrémé en poudre et de - 7 % par an pour le beurre sur une période de cinq ans. Au total, cette réduction de 35 % du prix du beurre et de 17,5 % du prix du lait écrémé en poudre correspond à une réduction globale de 28 % des prix indicatifs des produits laitiers de l'UE sur cinq ans. Les achats à l'intervention de beurre seront suspendus au‑dessus d'un plafond de 30 000 tonnes par an. À compter de cette limite, il est proposé que les achats soient effectués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

Une compensation supplémentaire sera octroyée en 2007 et 2008 via des paiements directs en utilisant la même méthode de calcul que dans l'Agenda 2000. Tous les paiements laitiers seront intégrés dans le paiement unique à l'exploitation.

4.2.Découplage des aides directes – création d'un paiement unique à l'exploitation

Un paiement unique à l'exploitation remplacera la plupart des primes octroyées au titre de différentes organisations communes de marché. Les agriculteurs recevront un paiement unique à l'exploitation basé sur un montant de référence couvrant les paiements effectués dans les secteurs des cultures arables, de la viande bovine (y compris les POSEI et les îles de la Mer Égée), du lait et des produits laitiers, des ovins et des caprins, des pommes de terre féculières, des légumineuses à grains, du riz, des semences, des fourrages séchés au cours d'une période de référence de 2000 à 2002.

Ce paiement unique sera divisé en des droits à paiement en vue d'en faciliter le transfert. Chaque droit sera calculé en divisant le montant de référence par le nombre d'hectares ayant déterminé ce montant (y compris la superficie fourragère) au cours des années de référence.

La demande de paiement de chaquedroit devra correspondre à un un hectare de surface éligible de l'exploitation agricole. Les hectares éligibles ne comprendront pas les superficies occupées par des cultures permanentes, des forêts ou utilisées à des fins non agricoles le 31 décembre 2002. En ce qui concerne la production animale sans lien avec un support de terres équivalent, ou lorsque le droit est supérieur à 10 000 euros/ha, un droit à paiement spécial sera applicable dans des conditions correspondantes. Des plafonds nationaux pour le paiement unique à l'exploitation et le paiement spécial seront établis. 1 % de ce montant sera réservé au niveau de chaque État membre pour faire face à des difficultés spécifiques.

Les droits pourront être transférés, avec ou sans transfert de terres, entre agriculteurs du même État membre. L'État membre pourra définir des régions où les transferts seront limités. En outre, les États membres auront la faculté d'ajuster le montant des droits en fonction de moyennes régionales.

Les agriculteurs seront libres d'utiliser ces terres pour toute activité agricole, à l'exception des cultures permanentes. Tout droit n'ayant pas été employé au cours d'une période maximale de cinq ans, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, sera transféré à une réserve nationale.

Renforcement des normes en matière d'environnement, de sûreté des aliments, de santé et de bien‑être des animaux et de sécurité sur le lieu de travail

La conditionnalité obligatoire s'appliquera aux normes réglementaires européennes dans les domaines de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la santé et du bien‑être des animaux, et de la sécurité sur le lieu de travail au niveau de l'exploitation. À titre de complément nécessaire au découplage, afin d'éviter l'abandon des terres et les problèmes environnementaux qui s'ensuivraient, les bénéficiaires de paiements directs seront également contraints de maintenir toutes les terres de culture dans de bonnes conditions agricoles.

Ce système concernera l'exploitation dans son ensemble et des sanctions seront applicables à tout cas de non‑respect au niveau de l'exploitation du bénéficiaire. Cela vaudra pour tous les secteurs et aussi bien pour les terres agricoles exploitées que non exploitées.

Un système de sanctions sera appliqué aux agriculteurs bénéficiant du paiement unique à l'exploitation ou d'autres paiements directs au titre de la PAC et ne se conformant pas aux normes réglementaires. La pénalisation prendra la forme d'une réduction partielle ou totale de l'aide (en fonction de la gravité du cas).

Système de conseil aux exploitations

Le système de conseil aux exploitations aura un caractère obligatoire au titre des exigences d'écoconditionnalité. Son introduction, dans un premier temps, sera limitée aux producteurs bénéficiant de paiements directs d'un montant supérieur à 15 000 euros par an ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros par an. Les autres agriculteurs pourront participer au système à titre volontaire. Ce service fournira des indications par retour d'informations aux agriculteurs sur la manière dont les normes et les bonnes pratiques sont appliquées dans le processus de production. Les audits d'exploitations comporteront un inventaire et une comptabilisation structurés et réguliers des flux de matières et des processus au niveau de l'exploitation définis comme ayant trait à un certain domaine cible (environnement, sûreté alimentaire et bien‑être des animaux). Les aides afférentes aux audits d'exploitations seront disponibles au titre du développement rural.

Gel environnemental à long terme

Pour pouvoir bénéficier du paiement unique à l'exploitation, les producteurs actuellement soumis à l'obligation de gel des terres, seront contraints de maintenir le gel d'une superficie équivalant à 10 % de leur superficie COP actuelle. L'agriculture biologique ne sera pas soumise à cette obligation pour la superficie concernée. Le gel ne sera pas rotationnel et ne devrait pas être utilisé à des fins agricoles ni pour la production de cultures à des fins commerciales. Toutefois, les États membres pourront autoriser le gel rotationnel s'il s'impose pour des raisons environnementales. En cas de transfert, les terres resteront soumises au régime de gel.

Soutien aux cultures énergétiques : le crédit carbone

La Commission propose d'introduire une aide de 45 euros/ha de cultures énergétiques pour une superficie maximale garantie de 1,5 million d'hectares au niveau communautaire. L'aide ne sera consentie que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat conclu entre le producteur et l'entreprise de transformation sauf lorsque la transformation est effectuée par l'agriculteur au niveau de l'exploitation. Cinq ans après l'entrée en vigueur du régime sur l'agriculture énergétique, la Commission présentera un rapport au Conseil sur sa mise en œuvre et formulera le cas échéant des propositions.

Système intégré de gestion et de contrôle (S.I.G.C.)

Le système intégré de gestion et de contrôle devra être adapté sur la base des nouvelles dispositions relatives aux aides directes. En particulier, l’introduction du paiement unique à l'exploitation va induire une simplification sur une des parties essentielles du S.I.G.C. actuel, puisque l’identification de la production COP et de la production animale ne déterminera plus le nouveau paiement unique à l'exploitation, sauf pour les produits continuant à bénéficier d'un paiement spécifique à la culture tels que le riz ou le blé dur. L'actuel système de gestion et de contrôle des paiements sera utilisé pour faciliter les contrôles croisés entre les droits à paiement et les surfaces requises pour leur mise en œuvre. Le système d’identification des parcelles agricoles demeure par conséquent fondamental dans le nouveau S.I.G.C.

Les demandes d’aide devront faire l’objet de contrôles administratifs portant sur l’éligibilité des surfaces et l’existence des droits à paiement correspondants. Ces contrôles administratifs devront être complétés par des contrôles sur place, par échantillonnage, la télédétection pouvant être utilisée pour le contrôle des surfaces. L’ensemble de ces contrôles, qui devront être coordonnés par une autorité responsable désignée à cet effet, donneront lieu à des réductions ou exclusions de l’aide s’il est constaté que les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies.

Il est à noter que les contrôles de la conditionnalité seront également couverts par le nouveau S.I.G.C., qui ne se limitera donc pas au contrôle des conditions d’éligibilité. De la sorte, c’est un système de gestion et de contrôle complètement intégré qui est proposé. Il est prévu à cet égard que les systèmes de contrôle pouvant exister actuellement dans les États membres afin de vérifier le respect des obligations réglementaires de gestion et des bonnes conditions agricoles peuvent être utilisés dans le cadre du S.I.G.C., et devront alors être compatibles avec celui-ci. Cela vise notamment le système d’identification et d’enregistrement des animaux établi en application de la directive 92/102/CEE et du règlement (CE) n° 1760/2000. Devront également être compatibles avec le S.I.G.C. les systèmes de gestion et de contrôle applicables aux régimes d’aides repris à l’annexe IV de la proposition du règlement horizontal.

4.3.Dégressivité

Afin d'assurer un meilleur équilibre du soutien et de fournir un cadre prévisible et transparent permettant de répondre aux futurs besoins de financement, un système de dégressivité est proposé pour la période 2006-2012.

Les aides versées à un agriculteur au cours d'une année donnée seront réduites de la manière suivante :

DÉGRESSIVITÉ et MODULATION
Pourcentage de réduction des paiements directs

A : Dégressivité

B à D : Par tranche de paiement direct

E : Modulation
‑ destiné au budget de développement rural
F : Destiné au financement des futurs besoins de marché

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A

% de réduction générale des paiements directs

1

4

12

14

16

18

19

% de réduction totale applicable successivement aux différentes tranches de paiements directs

B

de 1 à 5 000 euros

0

0

0

0

0

0

0

C=(A+E)/2

de 5 001 à 50 000 euros

1

3

7,5

9

10,5

12

12,5

D = A

au-dessus de 50 000 euros

1

4

12

14

16

18

19

E

Dont % des paiements directs destinés au budget de développement rural

de 5 001 à 50 000 euros

1

2

3

4

5

6

6

au-dessus de 50 000 euros

1

2

3

4

5

6

6

F

Dont % des paiements directs destinés au financement des futurs besoins de marché

de 5 001 à 50 000 euros

0

1

4,5

5

5,5

6

6,5

au-dessus de 50 000 euros

0

2

9

10

11

12

13

Dans le cadre du système décrit ci-dessus, la part de modulation dégagée par la dégressivité s'échelonnant de 1 % en 2006 à 6 % en 2011 sera mis à la disposition des États membres en tant qu'aide communautaire supplémentaire pour des mesures à intégrer dans leur programmation de développement rural. Ces montants seront répartis entre les États membres sur la base de critères de superficie agricole, d'emploi agricole et de PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat. Les montants restants seront disponibles pour des besoins de financement supplémentaires liés à de nouvelles mesures de réforme des marchés. La dégressivité et la modulation ne s'appliqueraient pas dans les nouveaux États membres avant que l'instauration progressive des paiements directs ait atteint le niveau normal de l'UE.

4.4.Consolidation et renforcement du développement rural

La Commission propose d'introduire de nouvelles mesures afin d'élargir le champ d'application de l'aide communautaire en faveur du développement rural sans préjudice du prochain débat autour de la refonte de la politique de développement rural. Ces mesures viendront étoffer le «menu» des mesures disponibles au titre du second pilier sans modification du cadre de base de mise en œuvre de l'aide en faveur du développement rural, ce qui serait contre-productif aux yeux de la Commission à ce stade intermédiaire de la période de programmation actuelle 2000-2006.

Les nouvelles mesures proposées sont toutes des mesures d'accompagnement qui seront financées par la section Garantie du FEOGA sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Elles s'adressent en premier lieu aux agriculteurs. Il appartiendra aux États membres et aux régions de décider ou non d'intégrer ces mesures dans leurs programmes de développement rural. Les nouvelles mesures comprendront :

Premièrement, l'introduction d'un nouveau chapitre dans le règlement (CE) n° 1257/1999 intitulé «qualité alimentaire» prévoyant deux mesures :

*Des paiements d'incitation seront octroyés aux agriculteurs participant volontairement à des régimes communautaires ou nationaux agréés destinés à améliorer la qualité des produits agricoles et les processus de production, et fournissant des garanties aux consommateurs dans ces domaines. Ces aides seront versées chaque année pendant une période maximale de 5 ans et jusqu'à concurrence de 1500 euros par exploitation au cours d'une année donnée.

*Des aides seront consenties aux groupes de producteurs pour les activités destinées à informer les consommateurs au sujet des produits faisant l'objet de dispositifs d'assurance-qualité subventionnés au titre de la mesure ci-dessus, et à promouvoir ces produits. L'aide publique sera autorisée jusqu'à concurrence de 70 % des coûts de projets éligibles.

Deuxièmement, l'introduction d'un nouveau chapitre intitulé «respect des normes», comportant deux mesures :

*Les États membres auront la possibilité d'offrir des aides temporaires et dégressives aux agriculteurs pour leur permettre de s'adapter à l'introduction des normes contraignantes basées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, animale, phytosanitaire, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail. Les nivaux d'aide devront être modulés afin de tenir compte de l'importance des obligations supplémentaires et des coûts de fonctionnement à charge des agriculteurs du fait de l'introduction d'une norme particulière. L'aide sera forfaitaire et dégressive et sera versée pour une durée maximale de 5 ans. Elle sera plafonnée au niveau de 10 000 euros par exploitation pour une année donnée. En aucun cas une aide ne sera versée si la non-application des normes est due au non-respect par l'agriculteur individuel de normes déjà intégrées dans la législation nationale.

*Une aide sera versée aux agriculteurs afin de les aider à faire face aux coûts liés aux services de conseil aux exploitations. Les agriculteurs pourront bénéficier de l'aide publique jusqu'à concurrence de 95 % du coût de ces services lors de la première utilisation dans une limite de 1 500 euros.

Troisièmement, l'introduction dans le chapitre agroenvironnemental actuel du règlement (CE) n°1257/1999 de la possibilité d'offrir des aides aux agriculteurs contractant pour une période d'au moins 5 ans des engagements visant à l'amélioration du bien-être de leurs animaux et allant au-delà des bonnes pratiques habituelles en matière d'élevage. L'aide sera versée chaque année sur la base des coûts supplémentaires et du manque à gagner résultant de ces engagements, dans une limite annuelle de 500 euros par unité de bétail.

Outre une autre série de modifications techniques liées à l'introduction de nouvelles mesures, la Commission propose de profiter de l'occasion de la modification du règlement (CE) n° 1257/1999 dans le cadre des propositions actuelles pour simplifier et clarifier également certaines dispositions au niveau du règlement du Conseil. Il s'agit d'une clarification du champ d'application des chapitres relatifs à la sylviculture et à la formation et de l'ajout au chapitre relatif à l'adaptation et au développement des zones rurales (mesures dites de l'article 33) d'un nouvel alinéa concernant les coûts de gestion liés aux groupes de partenariats locaux.

En 2004, la Commission réexaminera dans quelle mesure le développement rural contribue à ces objectifs de développement durable, en particulier au regard de la biodiversité et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CE (directive «habitats»). En outre, dans le cadre de cet examen, la possibilité sera envisagée d'étendre également le soutien accordé aux agriculteurs aux petits producteurs de produits alimentaires traditionnels pour leur permettre de répondre aux normes communautaires nouvellement adoptées concernant la qualité des produits alimentaires. Si nécessaire, la Commission présentera des propositions en vue d'améliorer la contribution de la politique agricole commune à ces objectifs.

2003/0006 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agric
ole commune et établissant des régimes de soutien
en faveur des producteurs de certaines cultures

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

TITRE II    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1    Conditionnalité

Chapitre 2    Dégressivité et modulation

Chapitre 3    Système de conseil agricole

Chapitre 4    Système intégré de gestion et de contrôle

Chapitre 5    Autres dispositions générales

TITRE III    RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Chapitre 1    Dispositions générales

Chapitre 2    Fixation du montant

Chapitre 3    Droits

Section 1    Droits fondés sur les superficies
Section 2
   Droits spéciaux au paiement
Chapitre 4    Utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique

Section 1    Utilisation des terres
Section 2
   Mise en jachère

Chapitre 5    Mise en œuvre régionale

TITRE IV    Autres régimes d'aide

Chapitre 1    Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

Chapitre 2    Prime aux protéagineux

Chapitre 3    Aide spécifique au riz

Chapitre 4    Paiement à la surface pour les fruits à coque

Chapitre 5    Aide aux cultures énergétiques

Chapitre 6    Aide aux pommes de terre féculières

TITRE V    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ANNEXE I    Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

ANNEXE II    Plafonds nationaux visés à l'article 11, paragraphe 3

ANNEXE III    Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

ANNEXE IV    Bonnes conditions agricoles visées à l'article 5

ANNEXE V    Régimes d'aide compatibles visés à l'article 29

ANNEXE VI    Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 36

ANNEXE VII    Calcul du montant de référence visé à l'article 40

ANNEXE VIII    Plafonds nationaux visés à l'article 44

ANNEXE IX    Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 61

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission 4 ,

vu l'avis du Parlement européen 5 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 6 ,

vu l'avis du Comité des régions 7 ,

considérant ce qui suit :

(1)Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs au titre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

(2)Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d'activité agricoles. Lesdites règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé animale et de bien-être des animaux, de sécurité sur le lieu de travail pour les agriculteurs et de bonnes conditions agricoles dans les organisations communes des marchés. Si lesdites normes de base ne sont pas respectées, il y a lieu que les États membres suspendent l'aide en tout ou en partie sur la base de critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il importe que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.

(3)Afin de maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles, il convient d'établir des normes pour un certain nombre de superficies pour lesquelles il n'existe pas de normes actuellement. Il y a lieu que lesdites normes se fondent sur les bonnes pratiques agricoles actuelles, que celles-ci procèdent ou non de dispositions des États membres. Il convient dès lors de définir un cadre communautaire par référence auquel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en considération les caractéristiques des zones concernées, et notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

(4)Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural durable, il y a lieu d'introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l'échelon communautaire, pour les années 2007 à 2012. Il y a lieu de réduire d'un certain pourcentage chaque année tous les paiements directs dépassant certains montants. Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer, le cas échéant, la réforme d'autres secteurs relevant de la politique agricole commune. Il importe de doter la Commission des pouvoirs requis pour adapter lesdits pourcentages le cas échéant. Jusqu'en 2007, les États membres peuvent continuer d'appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune 8 .

(6)Afin d'aider les agriculteurs à se conformer aux normes qui caractérisent une agriculture moderne et de qualité, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux et à la sécurité sur le lieu de travail, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(7)Pour faciliter son introduction, il convient dans un premier temps que le système de conseil agricole soit rendu obligatoire et intégré aux règles de conditionnalité pour les producteurs qui reçoivent des paiements directs supérieurs à un certain montant par an ou dont le chiffre d'affaires dépasse un certain montant. Il importe que les autres agriculteurs puissent se soumettre volontairement au système. Eu égard à la nature de l'activité de conseil, qui est de fournir un conseil aux agriculteurs, il importe que les informations obtenues dans le cadre de son exercice soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit communautaire ou national.

(8)Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune 9 , les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et pour prévenir et poursuivre les irrégularités.

(9)Afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d'adapter le système institué par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires 10 pour y inclure le régime de paiement unique, les régimes de soutien pour le blé dur, les protéagineux, les cultures énergétiques, le riz, la fécule de pomme de terre et les fruits à coque ainsi que le contrôle de l'application des règles relatives à la conditionnalité, à la modulation et au système de conseil agricole. Il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide.

(10)En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que chaque État membre mette en place un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide relevant du système intégré.

(11)Les éléments du système intégré visent à rendre plus efficaces les activités de gestion et de contrôle. Il est donc opportun, en ce qui concerne les régimes communautaires non soumis au présent règlement, d'autoriser les États membres à y avoir recours sans toutefois attenter, sous quelque forme que ce soit, aux dispositions concernées.

(12)Compte tenu de la complexité du système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés. Par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(13)Pour permettre le traitement des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides, il est nécessaire de créer des bases de données informatisées performantes, qui offrent en particulier la possibilité de procéder à des contrôles croisés.

(14)L'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie. L'expérience acquise a démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes. Il y a donc lieu de prévoir un système d'identification établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection.

(15)Dans un souci de simplification, il convient toutefois d'autoriser les États membres à prévoir la présentation d'une seule demande pour plusieurs régimes d'aides et de remplacer la demande annuelle par une demande permanente sujette à une simple confirmation annuelle.

(16)Il convient que les États membres puissent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements résultant de la modulation à certaines mesures supplémentaires au titre du soutien du développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements 11 .

(17)    Étant donné que les sommes libérées par la conditionnalité ne sont pas prévisibles suffisamment à l'avance pour pouvoir être affectées à des mesures supplémentaires au titre du soutien du développement rural, il convient de prévoir que lesdites sommes sont portées au crédit du FEOGA, section «Garantie», à l'exception d'un certain pourcentage laissé à la disposition de l'État membre.

(18)Il convient que les paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires soient effectués aux bénéficiaires intégralement par les autorités nationales compétentes, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement, et dans des délais fixés.

(19)Les régimes de soutien institués dans le cadre de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(20)Il est nécessaire d'adapter les régimes communs de soutien aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés.

(21)Compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée.

(22)L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et l'encouragement du respect des normes en matière de qualité alimentaire et d'environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu d'achever le passage du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en laissant les montants effectivement versés aux agriculteurs inchangés, le découplage améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des critères en matière de santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de la sécurité sur les lieux du travail, de l'environnement et de bien-être des animaux.

(23)Il convient que ce système combine un certain nombre d'aides directes existantes, versées aux producteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d'une période de référence, corrigés de manière à prendre en considération la mise en œuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l'Agenda 2000 et des modifications des montants de l'aide prévus par le présent règlement.

(24)Étant donné que les avantages en matière de simplification administrative se feront d'autant plus sentir que le nombre de secteurs concernés sera plus élevé, il convient que le régime s'applique, dans un premier temps, à tous les produits soumis au régime des cultures arables ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins. L'inclusion des bovins et des ovins rend nécessaire l'extension du régime à certaines primes versées dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée en complément des aides directes prévues par ces organisations communes des marchés, afin de permettre une simplification supplémentaire et d'éviter le maintien d'un cadre juridique et administratif dans le secteur des bovins et des ovins pour un nombre restreint de producteurs dans ces régions. Il convient d'intégrer également les paiements révisés pour le riz et le blé dur ainsi que le paiement dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le régime. Il y a lieu d'intégrer également les paiements pour les pommes de terre féculières et pour les fourrages séchés dans le régime, mais de maintenir des paiements distincts pour l'industrie de transformation.

(25)Dans le cas du chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Il est donc nécessaire de prévoir que les paiements à la surface ne sont octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) nº 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 12 .

(26)Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu'ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et améliorer ainsi leur orientation vers le marché, il importe que le paiement unique ne soit pas subordonné à une production particulière.

(27)Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre au titre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d'une période de référence. Pour tenir compte des situations spécifiques, il y a lieu d'établir une réserve nationale. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Il convient de fixer le paiement unique au niveau de l'exploitation.

(28)Afin de faciliter le transfert des droits à prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits ne correspondant pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l'octroi de l'aide, un lien entre les droits et un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide ainsi que la possibilité de limiter à l'échelon régional le transfert de droits. Il convient de fixer des dispositions spécifiques pour l'aide qui n'est pas liée directement à une superficie, compte tenu de la situation particulière de l'élevage des ovins et caprins.

(29)Pour garantir que le niveau total des aides et des droits n'excède pas les contraintes budgétaires actuelles aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, il y a lieu de prévoir des plafonds nationaux correspondant à la somme des crédits accordés dans chaque État membre pour le paiement des aides au titre des régimes de soutien concernés. Il convient d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement du plafond.

(30)Afin de conserver les bénéfices de la maîtrise de l'offre que permet le gel des terres tout en augmentant ses effets positifs sur l'environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.

(31)Il importe que les États membres aient la possibilité d'établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales afin qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières.

(32)Il y a lieu de réduire, pendant une période transitoire, le montant actuel du supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles et de supprimer l'aide spécifique dans les zones déterminées afin de maintenir la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité. Il importe que seule la culture de blé dur utilisable pour la production de semoules ou de pâtes alimentaires soit admissible au bénéfice de cette aide.

(33)Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de cultures à haute teneur en protéines en vue de renforcer le rôle de ces cultures et de fournir une incitation pour en augmenter la production. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement.

(34)Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de riz en vue de maintenir le rôle de la production de riz dans les zones de production traditionnelles. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer des superficies de base nationales et d'appliquer des réductions en cas de dépassement.

(35)Pour éviter une possible disparition de la production de fruits à coque dans les zones traditionnelles et les effets négatifs qui en résulteraient sur les plans environnemental, rural, social et économique, il y a lieu d'envisager de nouvelles mesures de soutien dans ce secteur. Afin de garantir l'application correcte des nouvelles mesures, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits, et notamment une densité de plantation et une taille de parcelle minimales. Pour répondre aux besoins spécifiques, il y a lieu d'autoriser les États membres à octroyer une aide supplémentaire.

(36)Pour prévenir tout dépassement budgétaire, il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles dans les États membres concernés en cas de dépassement de celle-ci. Il importe que cette superficie soit répartie proportionnellement aux superficies de production de fruits à coque dans les États membres afin d'assurer une application équilibrée dans toute la Communauté. Il y a lieu de confier aux États membres la responsabilité d'allouer les superficies sur leur territoire. Il importe que les superficies soumises à un plan d'amélioration ne soient pas éligibles à l'aide au titre du nouveau régime avant l'échéance du plan.

(37)Pour tirer parti du succès des plans d'amélioration, qui ont permis de regrouper l'offre, les États membres peuvent subordonner le droit à l'aide communautaire et à l'aide nationale à l'adhésion à une organisation de producteurs. Afin d'éviter toute solution de continuité, il importe de prévoir un passage sans heurt au nouveau régime.

(38)Actuellement, la possibilité qui est donnée de cultiver des plantes industrielles sur des terres en jachère constitue le moyen de soutenir les cultures énergétiques. Ces dernières représentent la part la plus importante de la production non alimentaire sur des terres mises en jachère. Il y a lieu d'instituer une aide spécifique en faveur des cultures énergétiques ayant vocation à se substituer au dioxyde de carbone en vue d'en augmenter l'utilisation. Il importe que la répartition des superficies entre les États membres prenne en considération la production historique de cultures énergétiques sur les terres en jachère et les accords en matière de répartition de la charge liés aux engagements de réduction du CO2 ainsi que les superficies de base actuelles pour les cultures principales. Il y a lieu de réviser ces mesures après une période déterminée, en tenant compte de la mise en œuvre de l'initiative de la Communauté sur les biocarburants.

(39)Il convient de prévoir un paiement supplémentaire pour les producteurs de pommes de terre féculières afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et de reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures. En outre, étant donné que le régime des paiements en faveur des producteurs de pommes de terre féculières doit être partiellement inclus dans le régime de paiement unique et vu la suppression du prix minimal pour les pommes de terre féculières et des restitutions à la production de fécule, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 13 .

(40)En raison des modifications et nouvelles dispositions susvisées, il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains 14 et (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables 15 . Il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, à l'exception de l'article 2 bis et des articles 4, 5 et 11, qui prévoient des régimes temporaire et facultatif spécifiques venant à expiration respectivement en 2005 et 2006.

(41)Les dispositions spécifiques relatives aux paiements directs prévues par les règlements (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée 16 , (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 17 , (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 18 , (CE) n° 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 19 , (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom) 20 , (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima) 21 , (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican) 22 et (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine 23 ont été vidées de leur substance; il y a donc lieu de les abroger.

(42)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 24 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINIT
IONS

Article 1er
Champ d'application

Le présent règlement établit :

*des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999,

*une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée «régime de paiement unique»),

*des régimes de soutien pour les producteurs de blé dur, de protéagineux, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques et de fécule de pomme de terre.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)«agriculteur» : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

(b)«exploitation» : l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c)«activité agricole» : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles, telles que définies à l'article 5;

d)«paiement direct» : paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;

e)«paiements pour une année civile donnée» : les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année concernée, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile.

TITRE II
DISPOSITIONS G
ÉNÉRALES

Chapitre 1
Conditionnalité

Article 3
Exigences principales

1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III ainsi que les bonnes conditions agricoles établies conformément à l'article 5.

2.L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles à respecter.

Article 4
Exigences réglementaires en matière de gestion

1.Les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III sont fixées par la législation communautaire dans les domaines ci-après :

*santé publique, santé des animaux et des végétaux,

*sécurité sur le lieu de travail,

*environnement,

*bientre des animaux.

2.Les actes visés à l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent règlement dans la version en vigueur.

Article 5
Bonnes conditions agricoles

Les États membres définissent les bonnes conditions agricoles sur la base du cadre fixé à l'annexe IV.

Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date du 31 décembre 2002 le restent.

Article 6
Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

1.Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles ne sont pas respectées, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté sont réduits ou supprimés, après application de l'article 10, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7.

2.Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne :

a)une activité relative aux produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exception des produits de la pêche;

b)une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère à long terme;

c)la main-d'œuvre employée dans l'exploitation pour les activités agricoles, même à titre temporaire.

Article 7
Modalit
és de réduction et d'exclusion

1.Les règles détaillées en matière de réductions et d'exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 10 % ou, en cas de non respect répété, 20 %.

3.En cas de non respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut être inférieur à 50 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer une ou plusieurs années civiles.

4.En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8
Exigences réglementaires supplémentaires en matière de gestion

Lorsqu'un État membre estime qu'il y a lieu d'ajouter une exigence réglementaire supplémentaire en matière de gestion à la liste figurant à l'annexe III, il en adresse la demande à la Commission.

Une telle exigence réglementaire supplémentaire en matière de gestion peut être ajoutée à la liste figurant à l'annexe III conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2.

Article 9
Montants résultant de la conditionnalité

Les montants résultant de l'application du présent chapitre sont portés au crédit du FEOGA, section «Garantie». Les États membres peuvent conserver 20 % desdits montants.

Chapitre 2
Dégressivité et modulation

Article 10
Dégressivité

1.Tous les montants des paiements directs à verser pour une année civile donnée à un agriculteur au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ainsi que le plafond visé à l'annexe VIII sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages ci-après :

*1 % en 2006,

*4 % en 2007,

*12 % en 2008,

*14 % en 2009,

*16 % en 2010,

*18 % en 2011,

*19 % en 2012.

2.Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2.

Article 11
Montant supplémentaire de l'aide

1.Un montant supplémentaire de l'aide est accordé aux agriculteurs recevant des paiements directs au titre du présent règlement. Ce montant est calculé comme suit :

a)pour les 5 000 premiers euros de paiements directs, le montant supplémentaire de l'aide est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction visé à l'article 10 pour l'année civile donnée. Si l'agriculteur reçoit moins de 5 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est calculé proportionnellement;

b)pour le montant dépassant 5 000 euros et jusqu'à 50 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est égal à la moitié du montant résultant de l'application du pourcentage de réduction visé à l'article 10 pour l'année civile donnée diminué des points de pourcentage visés à l'article 12. Si l'agriculteur reçoit moins de 50 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est calculé proportionnellement.

2.Le total des montants supplémentaires de l'aide pouvant être accordées dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés à l'annexe II. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires de l'aide afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe II.

3.Le montant supplémentaire de l'aide ne fait pas l'objet des réductions visées à l'article 10.

Article 12
Modulation

1.Les montants résultant de l'application des points de pourcentage ci-après des réductions prévues à l'article 10 sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 :

*2006 : 1 %,

*2007 : 2 %,

*2008 : 3 %,

*2009 : 4 %,

*2010 : 5 %,

*2011 : 6 %,

*2012 : 6 %.

2.Les montants visés au paragraphe 1 sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2, sur la base des critères ci-après :

*superficie agricole,

*emploi agricole,

*produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Chapitre 3
Système de conseil agricole

Article 13
Système de conseil agricole

1.Les États membres établissent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations (ci-après dénommé «système de conseil agricole»), géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés agréés conformément à l'article 16.

2.L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Article 14
Conditions applicables

1.Les États membres veillent à ce que la totalité des agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 euros de paiements directs par an ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros par an participent au système de conseil agricole dans le courant d'une période de cinq ans débutant le 1er janvier 2005, à raison de 15 % par an au minimum.

2.Les agriculteurs autres que ceux visés au paragraphe 1 peuvent participer volontairement au système de conseil agricole.

Article 15
Autorité de contrôle

Lorsque le système de conseil agricole est géré par des organismes privés, les États membres désignent une autorité responsable de l'agrément et du contrôle desdits organismes (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).

Article 16
Agrément des organismes privés

1.Un organisme privé ne peut être agréé que par l'autorité de contrôle de l'État membre où est situé son centre d'activité principal et, le cas échéant, son siège social. Une fois agréé, il peut exercer ses activités dans toute la Communauté.

2.Pour pouvoir être agréé, un organisme privé doit disposer des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité quant aux conseils qu'il se propose de fournir sur les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Article 17
Contrôle des organismes privés

1.Après l'agrément d'un organisme privé, l'autorité de contrôle :

a)veille à ce que l'organisme exerce ses activités de conseil avec objectivité;

b)vérifie l'efficacité des activités de l'organisme;

c)retire l'agrément si l'organisme ne satisfait pas aux exigences et obligations visées aux articles 16 et 18.

2.Les organismes privés agréés :

a)donnent accès à leurs bureaux et installations à l'autorité de contrôle, à des fins d'inspection, et fournissent toute information et toute aide estimée nécessaire par ladite autorité pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent règlement;

b)transmettent à l'autorité de contrôle, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une liste des agriculteurs auprès desquels leur activité s'est exercée jusqu'à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct sur leurs activités de conseil. Ledit rapport ne contient aucune information personnelle ou individuelle ni aucune donnée relative à une exploitation individuelle.

Article 18
Obligations incombant aux organismes privés agréés et aux autorités désignées

Les autorités désignées et les organismes privés agréés visés à l'article 13 :

a)veillent à ce que l'activité de conseil sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles a été exercée auprès des exploitations concernées;

b)ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres de l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'en informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.

Article 19
Obligations incombant aux agriculteurs

Si un agriculteur refuse de participer au système de conseil agricole, s'il ne fournit pas les informations ou l'aide estimées nécessaires par les organismes privés ou par les autorités désignées pour l'exercice de leurs activités de conseil ou s'il fournit de fausses informations, il fait l'objet des réductions et exclusions visées à l'article 6.

Chapitre 4
Système intégré de gestion et de contrôle

Article 20
Champ d'application

Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

Le système intégré s'applique aux régimes de soutien établis aux titres III et IV du présent règlement ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999.

Dans la mesure nécessaire, il s'applique également à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1, 2 et 3 du présent titre.

Article 21
Élé
ments du système intégré

Le système intégré comprend les éléments suivants :

a)une base de données informatisée;

b)un système d'identification des parcelles agricoles;

c)un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tel que visé à l'article 24;

d)demandes d'aide,

e)un système intégré de contrôle;

f)un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.

Article 22
Base de données informatisée

1.Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

2.Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 23
Système d'identification des parcelles agricoles

Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.

Article 24
Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

1.Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

2.Le système doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

Article 25
Demandes d'aide

1.Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant :

*toutes les parcelles agricoles de l'exploitation,

*le nombre et le montant des droits au paiement,

*toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.

2.L'État membre peut décider que la demande d'aide ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. L'État membre peut distribuer des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente et fournissent des documents graphiques situant ces superficies.

3.L'État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien énumérés à l'annexe I, voire leur totalité, ou d'autres régimes de soutien.

Article 26
Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.

2.Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection pour réaliser les contrôles sur place des parcelles agricoles.

3.Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent chapitre.

Lorsque les États membres confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Article 27
Réductions et exclu
sions

1.Sans préjudice des réductions et exclusions visées à l'article 6, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue par le présent règlement ou par l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, le paiement – ou la part du paiement – accordé ou à accorder pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet de réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

2.Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non respect constaté et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.

Article 28
Contrôle de l
a conditionnalité

1.Les États membres procèdent à des contrôles administratifs complétés par des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 62/102/CEE et au règlement (CE) n° 1760/2000, doivent être compatibles, au sens de l'article 29, avec le système intégré.

Article 29
Compatibilité

1.Aux fins de l'application des régimes d'aide énumérés à l'annexe V, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants :

a)la base de données informatisée;

b)les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

c)les contrôles administratifs.

À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.

3.Les États membres peuvent intégrer un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.

Article 30
Information et contrôle

1.La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

2.Après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer :

*tout examen et tout contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré,

*des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 26, paragraphe 3.

Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les agents mandatés par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3.Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, et en particulier en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

Chapitre 5
Autres dispositions générales

Article 31
Modalités de paiement

1.Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2.Les paiements sont effectués une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 avril de l'année civile suivante.

3.Par dérogation au paragraphe 2 et conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, les États membres peuvent être autorisés, sous réserve de la situation budgétaire, de verser avant le 1er décembre des avances jusqu'à concurrence de 50 % des paiements dans les régions où des conditions climatiques exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières.

Article 32
Limitation des paiements

Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 33
Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés et de la situation budgétaire.

Article 34
Évaluation

Afin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont soumis à une procédure visant à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.

Article 35
In
terventions au titre du règlement (CE) n° 1258/1999

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont considérés comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999.

TITRE III
RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 36
Admissibilité au bénéfice de l'aide

Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique s'ils ont reçu un paiement direct au cours de la période de référence visée à l'article 41 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI.

Article 37
Demande

L'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur en indiquant :

a)le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé «montant de référence»);

b)le nombre d'hectares visé à l'article 46;

c)le nombre de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.

Article 38
Cumul d’aides

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct énuméré à l'annexe I, à l'exception de ceux prévus au titre IV, chapitre 4, du présent règlement, à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 136/66, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999.

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite et qui est retirée de la production conformément à l'article 55 ne peut faire l'objet d'une demande de paiement direct pour les cultures énergétiques tel que prévu au titre IV, chapitre 5.

Article 39
Modalités de paiement

1.L'aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2.

2.Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le paiement est converti dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change applicable le 1er janvier de chaque année civile au titre de laquelle le paiement unique est octroyé.

3.Les États membres peuvent décider de combiner les paiements octroyés au titre du régime de paiement unique avec des paiements au titre de tout autre régime de soutien.

Chapitre 2
Fixation du montant

Article 40
Calcul du montant

Le montant de référence est la moyenne annuelle du montant total accordé à un agriculteur, sur la base du nombre d'hectares et du nombre d'animaux, au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, pour chaque année civile de la période de référence visée à l'article 41.

Article 41
Période de référence

La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.

Article 42
Application de la mo
dulation et de la conditionnalité prévues par le règlement (CE) n° 1259/1999

En cas d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 durant la période de référence, les montants visés à l'annexe VII sont ceux qui auraient été accordés avant l'application desdits articles.

Article 43
Circonstances exceptionnelles

1.Par dérogation à l'article 40, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

2.Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

3.Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

4.Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple :

a)le décès de l'agriculteur;

b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

c)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;

d)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e)une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

Article 44
Plafond

1.Pour chaque État membre, la somme des montants de référence ne peut être supérieure au plafond national visé à l'annexe VIII.

2.Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

Article 45
Réserve nationale

1.Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 44, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Ladite réduction ne peut être supérieure à 1 %.

2.La réserve nationale est la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et la somme des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique après application de la réduction visée au paragraphe 1.

3.Les États membres utilisent la réserve nationale aux fins de l'établissement des montants de référence pour les agriculteurs visés à l'article 43.

4.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des montants de référence aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2000, conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence.

Chapitre 3
Droits

Section 1
Droits fondés sur les superficies

Article 46
Détermination des droits

1.Sans préjudice de l'article 51, tout agriculteur bénéficie d'un droit par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

2.Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également :

a)dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés et aux semences énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D et G;

b)toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3.Aux fins du paragraphe 2, point b), on entend par «superficie fourragère» la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

*les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

*les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

*les superficies bénéficiant du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

4.Les droits par hectare ne sont pas modifiés sauf si l'agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur au cours de la période de référence ou, à partir de 2004, s'il peut prétendre aux paiements laitiers prévus à l'annexe VII, point F.

Article 47
Utilisation des droits

1.Tout droit lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2.Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole à la date du 31 décembre 2002.

Article 48
Droits non utilisés

Tout droit non utilisé pendant cinq ans est attribué à la réserve nationale.

Toutefois, les droits non utilisés ne sont pas attribués à la réserve nationale en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 43, paragraphe 4.

Article 49
Transfert de droits

1.Sans préjudice des transferts en cas de succession ou d'avancement d'hoirie, les transferts de droits ne peuvent se faire qu'à un agriculteur du même État membre.

Un État membre peut décider que seuls sont autorisés les transferts de droits entre agriculteurs d'une même région.

2.Les transferts de droits, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

3.Dans le cas de transferts de droits visés à l'article 46, paragraphe 4, le calcul des droits par hectare tient compte de l'application de l'annexe VII, point A.2 et F.

Section 2
Droits spéciaux au paiement

Article 50
Nature des droits spéciaux au paiement

1.Par dérogation aux articles 46 et 47, les montants suivants, qui découlent de paiements accordés au cours de la période de référence, sont intégrés au montant de référence conformément aux conditions prévues à l'article 51 et à l'annexe VII, point C :

a)prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999;

b)prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999;

c)prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;

d)paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c) du présent article;

e)aides prévues au titre du régime applicable aux ovins et caprins :

*à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/1998 pour les années civiles 2000 et 2001,

*aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets du règlement (CE) n° 2529/2001 pour l'année civile 2002.

2.À partir de 2004 et par dérogation aux articles 36, 46 et 47, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par l'annexe VII, point F, seront inclus dans le montant de référence selon les conditions prévues à l'article 51.

Article 51
Détermination des droits spéciaux au paiement

L'agriculteur qui a bénéficié de paiements visés à l'article 50 et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d'hectares au sens de l'article 46, ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 10 000 euros a droit à un paiement spécial correspondant aux montants visés à l'article 50.

Article 52
Conditions d'attribution des droits spéciaux au paiement

1.Le nombre de droits spéciaux au paiement n'est pas modifié, sauf si l'agriculteur est admissible au bénéfice de l'aide aux produits laitiers. Dans ce cas, les droits sont calculés en tenant compte des dispositions de l'annexe VII, point F.

2.Les droits spéciaux au paiement ne peuvent être transférés que par succession ou par avancement d'hoirie.

Toutefois, dans le cas de droits spéciaux au paiement provenant exclusivement des aides prévues au titre du régime applicable aux ovins et caprins, le transfert des droits entre les agriculteurs qui ont obtenu une aide aux ovins et caprins au cours de la période de référence est autorisé.

3.La section 1 s'applique mutatis mutandis sauf dispositions contraires prévues dans la présente section.

Chapitre 4
Utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique

Section 1
Utilisation des terres

Article 53
Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser leurs terres pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes.

Article 54
Production de chanvre

1.Dans le cas de la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinole inférieure ou égale à 0,2 % et la production est couverte par un contrat ou une promesse d'achat-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en trahydrocannabinole des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre destiné à la production de fibres pour lesquels le contrat ou la promesse d'achat-vente a été signé. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2.Conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés et à une déclaration des superficies de chanvre destiné à la production de fibres.

Section 2
Mise en jachère

Article 55
Obligation de mise en jachère

1.L'agriculteur qui est soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, au cours de la campagne de commercialisation 2003/04, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999 retire de la production une partie des terres de son exploitation pour laquelle est introduite une demande de régime de paiement unique équivalant, en nombre d'hectares, à 10 % de la superficie utilisée pour le calcul de l'obligation de mise en jachère visée plus haut.

2.Les parcelles agricoles qui étaient consacrées aux pâturages permanents, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles à la date du 31 décembre 1991 ne peuvent pas être utilisées en vue de respecter l'obligation de mise en jachère visée au paragraphe 1. Toutefois, une déclaration de mise en jachère peut être présentée pour des terres qui, pendant au moins une des campagnes de commercialisation 1998/99, 1999/2000 et 2000/01, ont bénéficié de l'aide accordée conformément au règlement (CE) n° 1308/70 du Conseil.

Les États membres peuvent déroger à ces dispositions, dans des circonstances à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, à condition de prendre des mesures pour éviter toute augmentation significative de la surface agricole totale admissible au bénéfice de l'aide.

3.L'obligation de mise en jachère visée au paragraphe 1 s'applique pour une période de dix ans à partir du 1er janvier 2004.

À la suite d'une demande présentée après le 28 juin 1995, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère aux fins de l'obligation de mise en jachère mentionnée au paragraphe 1 :

*les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, ou

*les superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999.

Article 56
Exonération de mise en jachère

Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 55 si

*il présente une demande dans le cadre du régime de paiement unique pour une surface qui ne dépasse pas 20 hectares, ou

*l'ensemble de l'exploitation et de la production est gérée conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Article 57
Utilisation des terres mises en jachère

1.Les terres mises en jachères sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles, comme prévu à l'article 5.

Elles ne sont pas affectées à un usage agricole et ne produisent aucune culture destinée à être commercialisée.

2.Elles ne sont pas soumises à une rotation. Toutefois, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et notamment pour des raisons environnementales précises, autoriser l'agriculteur à échanger les parcelles soumises à l'obligation de mise en jachère à condition de respecter les conditions relatives au nombre d'hectares et à l'admissibilité à l'aide de ces terres visées à l'article 55, paragraphe 1.

3.L'obligation de mise en jachère continue de s'appliquer en cas de cession des terres.

Chapitre 5
Mise en œuvre régionale

Article 58
Mise en œuvre régionale

1.Un État membre peut décider, au plus tard le 1er mars 2004, de mettre en œuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, selon les conditions prévues dans le présent chapitre.

2.Dans ce cas, l'État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l'article 44, en se fondant sur des critères objectifs.

3.L'État membre applique aux régions le régime de paiement unique, dans la limite des plafonds régionaux fixés conformément au paragraphe 2.

4.De surcroît, dans des circonstances dûment justifiées (pour éviter des distorsions de concurrence, par exemple), l'État membre peut, par dérogation à l'article 46, calculer le nombre d'hectares visés à l'article 46 à l'échelle régionale en incluant tous les hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 47, paragraphe 2, de l'ensemble des exploitations situées dans la région concernée. Dans ce cas et par dérogation à l'article 36, un agriculteur dont l'exploitation est située dans la région concernée bénéficie d'un droit par hectare qui est calculé en divisant le plafond régional établi conformément au paragraphe 2 par le nombre d'hectares fixé à l'échelle régionale.

5.Les droits attribués en application du présent article peuvent être transférés au sein d'une même région ou entre régions à condition que les droits par hectare y soient identiques.

TITRE IV
Autres régimes d'aide

Chapitre 1
Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

Article 59
Champ d'application

L'aide est accordée aux producteurs de blé dur relevant du code NC 1001 10 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 60
Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

1.L'aide s'élève à 40 euros par hectare.

2.L'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure dans la zone de production pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires.

Article 61
Superficies

1.L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe IX.

Les superficies de base sont fixées comme suit :

Grèce

617 000 ha

Espagne

594 000 ha

France

208 000 ha

Italie

1 646 000 ha

Autriche

7 000 ha

Portugal

118 000 ha.

2.Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en sous-superficies, conformément à des critères objectifs.

Article 62
Dépassement de la superficie de base

Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

Chapitre 2
Prime aux protéagineux

Article 63
Champ d'application

Une aide est accordée aux producteurs de protéagineux conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Les protéagineux incluent :

*les pois relevant du code NC 0713 10,

*les féveroles relevant du code NC 0713 50,

*les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.

Article 64
Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

Article 65
Superficie

1.Une superficie maximale garantie de 1 400 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2.Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Chapitre 3
Aide
spécifique au riz

Article 66
Champ d'application

Une aide est accordée aux producteurs de riz, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3072/95, conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Article 67
Montant e
t admissibilité au bénéfice de l'aide

1.L'aide est accordée par hectare de terre ensemencée en riz lorsque la culture est maintenue jusqu'au début de la floraison au moins dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

2.L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés :

(EUR/ha)

Espagne

476,25

France :
- territoire métropolitain

- Guyane française



411,75
563,25

Grèce

561,00

Italie

453,00

Portugal

453,75.

Article 68
Superficies

Une superficie de base nationale est instituée pour chaque État membre producteur et est fixée comme suit :

Espagne

104 973 ha

France :
- territoire métropolitain

- Guyane française


19 050 ha
4 190 ha

Grèce

20 333 ha

Italie

219 588 ha

Portugal

24 667 ha.

Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en se fondant sur des critères objectifs.

Article 69
D
épassement des superficies

1.Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base indiquée à l'article 68, il est appliqué à tous les producteurs de la superficie de base concernée, pour la même année de production, une réduction du montant de l'aide égale à :

*trois fois le taux de dépassement si celui-ci est inférieur à 1 %,

*quatre fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 1% mais inférieur à 3 %,

*cinq fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 3 % mais inférieur à 5 %,

*six fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 5 %.

2.Lorsque le paragraphe 1 s'applique, l'État membre concerné détermine l'ampleur de la réduction à appliquer à l'aide avant une date fixée conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2. Il en informe la Commission au préalable.

Chapitre 4
Paiement à la surface pour les fruits à coque

Article 70
Aide communautaire

Une aide communautaire de 100 euros par hectare et par an est accordée aux fruits à coque selon les conditions prévues par le présent chapitre.

Les fruits à coque incluent :

*les amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12,

*les noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,

*les noix relevant des codes NC 2 31 et 0802 32,

*les pistaches relevant du code NC 0802 50,

*les caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

Article 71
Superficies

1.Une superficie maximale garantie de 800 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2.La superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 est divisée en superficies nationales garanties (ci-après dénommée «SNG») de la manière suivante :

Superficies nationales garanties (SNG)

Belgique

100 ha

Allemagne

1 500 ha

France

17 300 ha

Grèce

41 100 ha

Italie

130 100 ha

Luxembourg

100 ha

Pays-Bas

100 ha

Autriche

100 ha

Portugal

41 300 ha

Espagne

568 200 ha

Royaume-Uni

100 ha

3.Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies, notamment à l'échelle régionale et en ce qui concerne la production, selon des critères objectifs.

Article 72
Dépassement de la superficie nationale garantie

Lorsque la superficie pour laquelle l'aide communautaire est demandée est inférieure à la SNG de l'État membre concerné, la Commission réattribue le solde inutilisé proportionnellement aux SNG des autres États membres qui ont connu un dépassement.

Lorsque, après application éventuelle du paragraphe 1, la superficie pour laquelle l'aide communautaire est demandée est supérieure à la SNG de l'État membre concerné, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide communautaire est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 73
Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1.Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2.Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 sont admissibles au bénéfice de l'aide du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

3.Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux producteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 74
Aides nationales

1.Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre l'aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 109 euros par hectare et par an.

2.L'aide nationale ne peut être payée que pour les superficies qui bénéficient de l'aide communautaire.

3.Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux producteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

Chapitre 5
Aide aux cultures énergétiques

Article 75
Aide

Une aide de 45 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre.

Par «cultures énergétiques», on entend les cultures principalement destinées à la production des produits énergétiques suivants :

*«bioéthanol» : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

*«biodiesel» : carburant de qualité diesel produit à partir de la biomasse ou d'huile de friture usagée et utilisé comme biocarburant,

*«biogaz» : gaz combustible produit par la fermentation anaérobie de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant,

*«biométhanol» : méthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

*«biodiméthyléther» : diméthyléther produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

*«bio-huile» : huile combustible obtenue par pyrolyse à partir de la biomasse et utilisée comme biocarburant,

*«bioETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)» : ETBE produit à partir de bioéthanol; le pourcentage en volume de biocarburant dans le bioETBE est de 45 %,

*énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.

Article 76
Superficies

1.Une superficie maximale garantie de 1 500 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2.Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 77
Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation.

Article 78
Révision de la liste de
s cultures énergétiques

De nouveaux produits peuvent être ajoutés à l'article 75, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 79
Révision du régime des cultures énergétiques

D'ici au 31 décembre 2006, la Commission présentera au Conseil un rapport relatif à la mise en œuvre du régime, accompagné, le cas échéant, de propositions tenant compte de la mise en œuvre de l'initiative communautaire sur les biocarburants.

Chapitre 6
Aide aux pommes de terre
 féculières

Article 80
Aide

Une aide est établie pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Il s'élève à 55,27 euros.

Ce montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

Article 81
Conditions applicables

L'aide est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 82
Comité de gestion des paiements directs

1.La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent en cas de référence au présent paragraphe.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 83
Modalités d'application

Conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment :

a)des règles détaillées relatives à la création d'un système de conseil agricole, ainsi que les critères relatifs à l'attribution des montants libérés par l'application de la modulation;

b)des règles détaillées relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, ainsi que des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties;

c)en ce qui concerne l'aide unique au revenu, des règles détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes et des pâturages permanents, ainsi que la liste des cultures autorisées sur des terres mises en jachère;

d)en ce qui concerne le blé dur, des règles détaillées relatives aux normes minimales de qualité;

e)en ce qui concerne les cultures énergétiques, des règles détaillées relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation;

f)en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des règles détaillées relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinole, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 54;

g)les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;

h)les modifications éventuelles à apporter aux annexes III, IV, VI et VII compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire;

i)les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;

j)toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;

k)des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;

l)des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection;

m)des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 27, et en cas de non-application des réductions et exclusions;

n)les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 29;

o)les communications entre les États membres et la Commission;

p)les mesures requises pour résoudre des problèmes pratiques précis, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4. Ces mesures peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à certaines parties du présent règlement.

Article 84
Transmission d'informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier sur les mesures liées aux articles 5, 8, 13, 30, 45 et 58.

Article 85
Modifications du règlement (CE) n° 1868/94

Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit.

(1)L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2.»

(2)    L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

«Article 7

Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre qui ne bénéficie pas du paiement prévu à l'article 80 du règlement (CE) n° *[du présent règlement].

* JO L…»

Article 86
Modifications du règlement (CE) n° 1673/2000

Le règlement (CE) n° 1673/2000 est modifié comme suit.

(1)L'article 1er est modifié comme suit :

a)Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a)«agriculteur» : l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° …..*

* JO L…»

b)Au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) n° 1251/1999» est remplacée par une référence à l'«article 54 du règlement (CE) n° …..».

(2)À l'article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, la référence à l'«article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999» est remplacée par une référence à l'«article 54 du règlement (CE) n° …..».

Article 87
Modifications d'autres règlements

Les dispositions énumérées ci-après sont supprimées :

*l'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93,

*l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95,

*les articles 3 à 25 du règlement (CE) n° 1254/1999,

*l'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001,

*l'article 13 et l'article 22, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 1453/2001,

*les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1454/2001,

*les articles 3 à 11 du règlement (CE) n° 2529/2001.

Article 88
Abrogations

Les règlement (CEE) n° 3508/92, (CE) n° 1577/96, (CE) n° 1251/1999 et (CE) n° 1259/1999 sont abrogés.

Toutefois, l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 et les articles 4, 5 et 11 dudit règlement s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 89
Règles transitoires pour le régime simplifié

Lorsqu'un État membre applique le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, les dispositions ci-après s'appliquent :

a)l'année 2003 est la première au cours de laquelle les participants peuvent introduire de nouvelles demandes;

b)les participants continuent de recevoir le montant fixé dans le cadre du régime simplifié jusqu'en 2005;

c)le titre II, chapitres 1 et 2, du présent règlement ne s'applique pas aux montants accordés dans le cadre du régime simplifié en cas de participation audit régime.

d)Les agriculteurs qui participent au régime simplifié ne sont pas autorisés à demander un paiement unique aussi longtemps qu'ils participent audit régime. En cas de demande de régime de paiement unique, le montant accordé conformément au régime simplifié est inclus dans le montant de référence visé à l'article 40 du présent règlement et il est calculé et adapté conformément au Titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Article 90
Autres règles transitoires

D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 87 et 88 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, et vers celles liées aux plans d'amélioration visés à l'article 73 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 91
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Le système intégré s'applique au plus tard à partir du 1er janvier 2005 en ce qui concerne la partie géographique du système d'identification des parcelles prévu à l'article 23. Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant cette date, les États membres en font usage pour leurs activités de gestion et de contrôle.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

   Par le Conseil

   Le président

ANNEXE I

Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

Secteur

Base juridique

Remarques

Paiement unique

Blé dur

Protéagineux

Riz

Fruits à coque

Cultures énergétiques

Pommes de terre féculières

Régime des petits agriculteurs

Huile d'olive


Vers à soie


Bananes


Raisins secs


Tabac


Houblon




Poseidom




Poseima




Poseican


Îles de la mer Égée

Titre III du présent règlement

Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

Titre IV, chapitre 3, du présent règlement

Titre IV, chapitre 4, du présent règlement

Titre IV, chapitre 5, du présent règlement


Titre IV, chapitre 6, du présent règlement


Article 2 bis
Règlement (CE) n° 1259/1999

Article 5, paragraphe 1
Règle
ment n° 136/66/CEE

Article 1er
Règlement (CEE) n° 845/72

Article 12
Règlement (CEE) n° 404/93

Article 7, paragraphe 1
Règlement (CE) n° 2201/96

Article 3
Règlement (CE) n° 2075/92

Article 12
Règlement (CEE) n° 1696/71

Règlement (CEE) n° 1098/98

Article 10, article 12, paragraphe 1, et article 16
Règlement (CE) n° 1452/2001

Article 5, paragraphe 1, article 9, articles 16 et 30, article 17 et article 28, paragraphe 1, article 21, article 22, paragraphe 7, article 27 et article 29
Règlement (CE) n° 1453/2001

Articles 9, 13 et 14
Règlement (CE) n° 1454/2001

Articles 7, 8, 9, 11 et 12
Règlement (CEE) n° 2019/93

Paiement découplé (voir annexe VI)

Aide «surfaces» (prime à la qualité)

Aide «surfaces»

Aide «surfaces»

Aide «surfaces»

Aide «surfaces»


Aide à la production


Aide «surfaces» en faveur des agriculteurs qui reçoivent moins de 1 250 euros

Aide à la production    

Aide destinée à favoriser l'élevage    

Aide à la production    

Aide «surfaces»    

Aide à la production    

Aide «surfaces»    

Paiements pour la mise en r
epos temporaire uniquement

Secteurs : développement de la production de fruits, de légumes, de plantes et de fleurs; sucre; lait

Secteurs : développement de la production de fruits, de légumes, de plantes et de fleurs; lait; pommes de terre et chicorée; sucre; vin; osier; ananas; et tabac


Secteurs : développement de la production de fruits, de légumes, de plantes et de fleurs; vin; pommes de terre; miel

Secteurs : développement de la production de fruits, de légumes, de plantes et de fleurs; pommes de terre; vin; olives; miel.

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 11, paragraphe 3

millions d'euros

État membre

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgique

1.4

9,5

35,2

40,0

44,9

49,8

53,2

Danemark

2,6

17,3

63,4

72,2

80,9

89,7

95,9

Allemagne

13,3

84,1

306,5

349,6

329,6

435,7

465,3

Grèce

13,6

60,3

189,8

220,0

250,2

280,3

296,9

Espagne

18,7

101,2

345,2

396,2

447,2

498,2

530,2

France

17,6

131,0

491,8

558,2

624,6

691,0

739,7

Irlande

5,0

27,9

97,3

111,5

125,7

139,8

149,0

Italie

20,4

98,2

322,3

371,8

421,4

471,0

499,9

Luxembourg

0,1

0,5

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

Pays-Bas

2,3

14,6

55,5

63,2

70,9

78,6

84,0

Autriche

4,0

19,3

6,0

73,9

83,7

93,6

99,3

Portugal

3,6

16,7

54,3

62,8

71,3

79,8

84,5

Finlande

2,7

13,6

46,0

52,9

59,9

66,8

71,0

Suède

2,2

13,5

48,6

55,5

62,4

69,2

73,9

Royaume-Uni

5,8

477

183,2

207,4

231,7

255,9

274,3

ANNEXE III

Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

Santé publique, santé des animaux et des végétaux

Articles

a)    Santé publique

1.

Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

Article 9 K

2.

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Article 3

3.

Directive 92/46/CEE du Conseil arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait

Articles 3,
4 et 5

4.

Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

Article 2

5.

Décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs

Article 2

6.

Directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

Article 2

7.

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales

Articles 3,
4, 5 et 7

8.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

Articles 9 et 10

9.

Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE

Article 3

10.

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Articles 3 et 5

11.

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire

Articles 14, 15, 18, 19 et 20

12.

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Articles 9 et 22

b)    Santé des animaux

13.

Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté

14.

Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse

Article 3

15.

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

Article 3

16.

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

Article 3

17.

Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

Articles 7, 11, 12, 13 et 15

c)    Identification et enregistrement des animaux

18.

Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux

Articles 3,
4 et 5

19.

Règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins

Articles 2,
6 et 8

20.

Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Articles 4 et 7

d)    Santé des végétaux

21.

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Article 10

Sécurité sur le lieu de travail

22.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p.1.)

Article 6

23.

Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 196 du 26.7.1990, p.1.)

Article 3

24.

Articles 4 à 12

25.

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
(JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.)

26.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.)

Articles 3,
6, 8 et 9

Environnement

27.

Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.)

Articles 8,
9 et 14

28.

Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p.23.)

Article 3

29.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p.1.)

Articles 3,
4, 5 et 9

30.

Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43).

Articles 4 et 5

31.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.)

Article 3

32.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.)

Articles 4 et 5

33.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages    
(JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.)

Articles 6, 12 et 16

Bien-être des animaux

34.

Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport

Article 5

35.

Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

Article 3
Article 4

36.

Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

Article 7

37.

Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Article 3

38.

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages

Article 4

39.

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

Article 7

ANNEXE IV

Bonnes conditions agricoles visées à l'article 5

Thème

Condition

Normes

Érosion des sols

Protéger les sols par des mesures appropriées

*Couverture hivernale minimale des sols dans l'ensemble de l'exploitation et dans les zones pentues, et couverture minimale des sols tout au long de l'année

*Pratiques de travail du sol (angle de déclivité et longueur des pentes, proximité de cours d'eau, sens et époque du labours, etc.)

*Restrictions culturales liées à l'utilisation des terres, le cas échéant

*Techniques de gestion liées à des cultures précises (vignes, oliviers, maïs, etc.)

*Banquettes

*Niveau de la tare terre pour certaines cultures (pommes de terre, betteraves sucrières, etc.)

Matières organiques du sol

Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes de rotation des cultures et des techniques de labours appropriées

*Principes et normes en matière de rotation des cultures y compris, le cas échéant, en matière d'incorporation de résidus de récoltes

*Gestion du chaume, en particulier en ce qui concerne le brûlage

*Règles en matière de renouvellement de pâturages permanents

Structure des sols

Maintenir la structure des sols grâce à des machines et à des taux de charge appropriés

*Utilisation de machines appropriées (pression des pneus, utilisation de voies de passage, types d'opérations agricoles et époque de leur réalisation, etc.)

*Respect de taux de charge maximaux pour éviter d'endommager la structure des sols

Salinisation des sols

Utiliser des méthodes d'irrigation et de gestion des éléments nutritifs des sols qui empêchent la salinisation des terres.

*Assurer un équilibre entre irrigation, drainage et réalimentation de la nappe phréatique

*Dans les régions côtières, irrigation évitant l'intrusion d'eau de mer dans les nappes aquifères

Niveau minimal d'entretien

Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitats

*Taux de charge minimaux et/ou régimes appropriés

*Protéger les pâturages permanents à l'aide de principes et de normes limitant les changements d'affectation des sols

*Maintenir les limites des champs et les particularités topographiques

*Éviter l'empiétement des arbustes sur les terres agricoles

ANNEXE V

Régimes d'aide compatibles visés à l'article 29

Secteur

Base juridique

Remarques

Raisins secs

Article 7, paragraphe 1
Règlement (CE) n° 2201/96

Aide «surfaces»

Tabac

Article 3
Règlement (CEE) n° 2075/92

Aide à la production

Houblon

Article 12
Règlement (CEE) n° 1696/71

Règlement (CE) n° 1098/98

Aide «surface»
Paiement pour la mise en repos temporaire et pour l'arrachage

Agroenvironnement

Titre II, chapitre VI (articles 22 à 24) et article 55, paragraphe 3
Règlement (CE) n° 1257/1999

Aide «surfaces»

Sylviculture

Article 31 et article 55, paragraphe 3
Règlement (CE) n° 1257/1999

Aide «surfaces»

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

Titre II, chapitre V (articles 13 à 21) et article 55, paragraphe 3
Règlement (CE) n° 1257/1999

Aide «surfaces»

Huile d'olive

Article 5, paragraphe 1
Règlement n° 136/66/CEE

Aide à la production

Coton

Article 8
Règlement (CE) n° 1554/95

Aide à la production

Fourrages séchés

Articles 10 et 11
Règlement (CE) n° 603/95

Aide à la production

Agrumes destinés à la transformation

Article 1er
Règlement (CE) n° 2202/96

Aide à la production

Tomates destinées à la transformation

Article 2
Règlement (CE) n° 2201/96

Aide à la production

Vin

Articles 11 à 15
Règlement (CE) n° 1493/1999

Aide à la restructuration

ANNEXE VI

Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 36

Secteur

Base juridique

Remarques

Cultures arables


Fécule de pommes de terre

Légumineuses à grains

Riz

Semences

Viande bovine




Lait et produits laitiers

Ovins et caprins







POSEIDOM


POSEIMA

POSEICAN

Îles de la mer Égée

Fourrages séchés

Articles 2, 4 et 5    
Règlement (CE) n° 1251/1999




Article 8, paragraphe 2
   
Règlement (CEE) n° 1766/92

Article 1    
Règlement (CE) n° 1577/96

Article 6    
Règlement (CE) n° 3072/95

Article 3    
Règlement (CEE) n° 2358/71

Articles 4, 5, 6 ,10, 11, 13 et 14    
Règlement (CE) n° 1254/1999






Annexe VII, point F, du présent règlement

Article 5    
Règlement (CE) n° 2467/98
   
Articles 4 et 5, et article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, 1er, 2ème et
4ème tirets    
Règlement (CE) n° 2529/2001

Article 9, paragraphe 1, points a) et b)    
Règlement (CE) n° 1452/2001

Article 13, paragraphes 2 et 3, article 22, paragraphes 2 et 3
Règlement (CE) n° 1453/2001

Article 5, paragraphes 2 et 3, article 6, paragraphes 1 et 2
Règlement (CE) n° 1454/2001

Article 6, paragraphes 2 et 3    
Règlement (CEE) n° 2019/93

Article 3    
Règlement (CEE) n° 603/95

Aide «surfaces», y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d'herbe, les montants supplémentaires, ainsi que le supplément et l'aide spéciale au blé dur

Paiement aux producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule

Aide «surfaces»


Aide «surfaces»


Aide à la production


Prime spéciale, prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée), prime à l'abattage, paiement à l'extensification, paiements supplémentaires

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires






Secteur : viande bovine




Secteur : viande bovine




Secteurs :
viandes bovine, ovine et caprine




Secteur : viande bo
vine


Prime aux produits transformés (appliquée conformément à l'annexe VII, point D, du présent règlement).

ANNEXE VII

Calcul du montant de référence visé à l'article 40

A.Aides «surfaces»

1.Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides «surfaces», le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été effectué pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants ci-dessous.

1.1.Pour les céréales, y compris le blé dur, les oléagineux, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, l'ensilage de l'herbe et la mise en jachère :

*66 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée pour l'année civile 2002.

Toutefois, si les conditions d'application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 sont respectées durant la période de référence, par dérogation à l'article 3, paragraphe 7 de ce règlement, les rendements pour l'année en cause sont ceux qui auraient été appliqués en cas d'application dudit article 3, paragraphe 7, pour la campagne de commercialisation suivante.

Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions établies par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1251/1999.

Par dérogation à l'article 41, la moyenne pour le lin et le chanvre est calculée sur la base des montants accordés au cours des années civiles 2001 et 2002.

1.2.Pour le riz :

*102 euros par tonne multipliés par les rendements moyens suivants :

États membres

Rendement (tonnes/ha)

Espagne

6,35

France

-territoire métropolitain

-Guyane française

5,49

7,51

Grèce

7,48

Italie

6,04

Portugal

6,05

1.3.Pour les légumineuses à grains :

*lentilles et pois chiches, 181 euros/ha

*vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.

2.Lorsqu'un agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été effectué pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants ci-dessous.

Dans les zones énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1251/1999 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2316/1999 :

*313 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

*281 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

*250 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.

Dans les zones énumérées à l'annexe V du règlement (CE) n° 2316/1999 :

*93 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

*46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.

3.Aux fins des points précédents, on entend par «nombre d'hectares» le nombre d'hectares correspondant aux différents types d'aide «surfaces» énumérés à l'annexe VI du présent règlement, compte tenu de l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, ainsi que de l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1577/96. En ce qui concerne le riz, par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, lorsque les superficies consacrées au riz dans un État membre dépassent, au cours de la période de référence, la superficie maximale garantie pour la période concernée le montant par hectare est réduit proportionnellement.

B.Paiements relatifs à la fécule de pommes de terre

Lorsqu'un agriculteur a reçu un paiement pour la fécule de pommes de terre, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel le paiement a été effectué par 55,27 euros par tonne de fécule de pomme de terre pour chaque année de la période de référence respectivement. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique en proportion du nombre de tonnes de fécule de pommes de terre produite pour lequel l'aide prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

C.Primes et suppléments pour le bétail

Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes et/ou des suppléments pour le bétail, le montant est calculé en multipliant le nombre d'animaux pour lesquels un tel montant a été effectué, pour chaque année de la période de référence respectivement, par les montants par tête fixés pour l'année civile 2002 par les articles correspondants visés à l'annexe VI, compte tenu de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001. Toutefois, les paiements effectués en application des dispositions suivantes ne sont pas pris en considération :

*article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999,

*article 32, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission,

*article 4 du règlement (CE) n° 1458/2001 de la Commission.

D.Fourrages séchés

Lorsqu'un agriculteur a livré du fourrage dans le cadre d'un contrat tel que prévu à l'article 9, point c), du règlement (CE) n° 603/95, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produites qui ont bénéficié de l'aide prévue à l'article 3 de ce règlement pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites des plafonds suivants exprimés en millions d'euros :

État membre

Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 603/95 (Fourrages déshydratés)

Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 603/95 (Fourrages séchés au soleil)

Plafond total

UEBL

0,049

0,049

Danemark

5,424

5,424

Allemagne

11,888

11,888

Grèce

1,101

1,101

Espagne

42,124

1,951

44,075

France

41,155

0,069

41,224

Irlande

0,166

0,166

Italie

17,999

1,586

19,585

Pays-Bas

6,804

6,804

Autriche

0,070

0,070

Portugal

0,102

0,020

0,122

Finlande

0,019

0,019

Suède

0,232

0,232

Royaume-Uni

1,950

1,950

Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul des montants de référence en proportion du nombre de tonnes de fourrages séchés produits pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

E.Aides à finalité régionale

Dans les régions concernées, les montants ci-dessous sont inclus dans le calcul du montant de référence :

*19 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999,

*le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été effectué en 2002,

*le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été effectué en 2002.

F.Primes et suppléments aux produits laitiers

1.À partir de 2004, lorsqu'un agriculteur dispose d'une quantité de référence individuelle pour le lait, tel que prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° …*[Nouveau règlement instituant un prélèvement dans le secteur laitier], les montants visés aux points F.2 et F.5 sont à inclure dans le calcul du montant de référence.

2.Sans préjudice des dispositions du point F.3 et des réductions découlant de l'application du point F.4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars 2004, exprimée en tonnes, est multipliée par :

*5,75 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

*11,49 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

*17,24 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006,

*22,99 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2007,

*28,74 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2008 et pour les années civiles suivantes.

3.Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire à dater du 31 mars 2004.

4.Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars 2004, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3950/92, modifié par le règlement (CE) n° 1256/1999 [**], pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires en fonction de critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de l'aide.

5.Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au point F.6. Ces paiements sont effectués en fonction de critères objectifs de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

Les suppléments de prime ne peuvent être accordés qu'à titre de montant supplémentaire par montant de prime telle que visée au point F.2.

6.Paiements supplémentaires : montants globaux exprimés en millions d'euros :

2004

2005

2006

2007

2008 et années civiles suivantes

Belgique

8,6

17,1

25,7

34,3

42,8

Danemark

11,5

23,0

34,5

46,0

57,5

Allemagne

72,0

144,0

216,0

288,0

360,0

Grèce

1,6

3,3

4,9

6,5

8,2

Espagne

14,4

28,7

43,1

57,5

71,8

France

62,6

125,3

187,9

250,5

313,2

Irlande

13,6

27,1

40,7

54,3

67,8

Italie

25,7

51,3

77,0

102,7

128,3

Luxembourg

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

Pays-Bas

28,6

57,2

85,8

114,4

143,0

Autriche

7,1

14,2

21,3

28,4

35,5

Portugal

4,8

9,7

14,5

19,3

24,2

Finlande

6,2

12,4

18,6

24,8

31,0

Suède

8,5

17,1

25,6

34,1

42,7

Royaume-Uni

37,7

75,4

113,1

150,8

188,5

7.Aux fins du présent point, les définitions de «producteurs» et d'«exploitation» figurant à l'article 4 du règlement (CEE) n° … [Nouveau règlement instituant un prélèvement dans le secteur laitier] s'appliquent.

G.Aides à la production de semences

Lorsqu'un agriculteur a reçu une aide pour la production de semences, le montant est calculé en multipliant, pour chaque année de la période de référence respectivement, le nombre de tonnes pour lequel un paiement a été accordé par le montant fixé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique en proportion du nombre de tonnes de semences produites pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2358/71 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

* JO L …

** JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.

ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l'article 44

Millions d'euros

État membre

2004

2005

2006

2007

2008
et exercices suivants

Belgique

443

471

498

526

553

Danemark

908

945

983

1 020

1 057

Allemagne

4 805

5 037

5 269

5 501

5 733

Grèce

865

851

837

843

848

Espagne

3 338

3 365

3 394

3 440

3 486

France

7 651

7 844

8 037

8 239

8 441

Irlande

1 168

1 211

1 255

1 299

1 343

Italie

2 626

2 658

2 691

2 774

2 857

Luxembourg

25

27

29

32

34

Pays-Bas

492

584

676

768

861

Autriche

643

665

688

711

734

Portugal

433

445

457

472

488

Finlande

484

504

524

544

564

Suède

656

684

711

739

766

Royaume-Uni

3 489

3 610

3 732

3 853

3 975

ANNEXE IX

Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 61

GRÈCE

Nomoi (préfectures) des régions suivantes

Grèce centrale

Péloponnèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

ESPAGNE

Provinces

Almeria

Badajoz

Burgos

Cadix

Cordoue

Grenade

Huelva

Jaen

Malaga

Navarre

Salamanque

Séville

Tolède

Zamora

Saragosse

AUTRICHE

Pannonia :

1.    Gebiete der Bezirksbauernkammern (districts des associations paysannes)
2046
   Atzenbrugg
2054
   Baden
2062
   Bruck/Leitha
2089
   Ebreichsdorf
2101
   Gänserndorf
2241
   Hollabrunn
2275
   Kirchberg/Wagram
2305
   Korneuburg
2321
   Laa/Thaya
2330
   Langenlois
2364
   Marchfeld
2399
   Mistelbach
2402
   Mödling
2470
   Poysdorf
2500
   Ravelsbach
2518
   Retz
2551
   Schwechat
2585
   Tulln
2623    Wr. Neustadt
2631
   Wolkersdorf
2658
   Zistersdorf

2.    Gebiete der Bezirksreferate (sections de districts)
3018
   Neusiedl/See
3026
   Eisenstadt
3034
   Mattersburg
3042
   Oberpullendorf

3.    Gebiete der Landwirtschaftskammer (districts de la chambre d'agriculture)
1007
   Vienne

FRANCE

Régions

Midi-Pyrénées

Provence - Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Départements 25(*)

Ardèche

Drôme

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Ombrie

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro.

2003/0007 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)
et abrogeant le règlement (CE) n° 2826/2000

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission 26 ,

vu l’avis du Parlement européen 27 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 28 ,

vu l’avis du Comité des régions 29 ,

considérant ce qui suit :

(1)Afin de réaliser les objectifs de la politique agricole commune, définis à l’article 33 du traité, il convient de renforcer la politique de développement rural en élargissant l’éventail des mesures d’accompagnement prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 30 du Conseil.

(2)Il y a lieu de promouvoir une mise en œuvre plus rapide de normes contraignantes dans le secteur agricole fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l’environnement, de la santé publique et de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animauxainsi que de la sécurité sur le lieu de travail. Ces normes peuvent engendrer pour les agriculteurs de nouvelles obligations, susceptibles d’entraîner une perte de revenus ou des coûts supplémentaires. Il convient d’octroyer un soutien temporaire et dégressif en faveur des agriculteurs pour les aider à couvrir partiellement les coûts résultant de l’application desdites normes.

(3)À la suite de l’introduction de la mesure relative au «respect des normes», le soutien dont bénéficient actuellement les agriculteurs au titre du règlement (CE) n°1257/1999 pour les limitations de l’usage agricole dans les zones soumises à des contraintes environnementales devrait, par voie de conséquence, couvrir les limitations découlant de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 31 et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 32 .

(4)Les systèmes de conseil agricole prévus par le règlement (CE) n°.../…du Conseil [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures] 33 consistent à identifier et proposer des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité sur le lieu de travail. Il importe d’octroyer un soutien aux agriculteurs au titre de la couverture des coûts résultant de l’utilisation desdits services.

(5)Il convient de promouvoir l’adoption par les agriculteurs de normes élevées en matière de bien-être animal. Il importe donc d’étendre le champ d’application du chapitre agroenvironnemental du règlement (CE) n° 1257/1999, de manière à assurer un soutien aux agriculteurs qui s’engagent à adopter en matière d’élevage des animaux des normes allant au-delà du minimum réglementaire.

(6)L’expérience montre que l’éventail des instruments visant à promouvoir la qualité alimentaire dans le cadre de la politique de développement rural a besoin d’être complété.

(7)Il convient d’encourager les agriculteurs à participer à des régimes de qualité communautaires ou nationaux. La participation auxdits régimes peuvent entraîner des coûts et des obligations supplémentaires non entièrement compensés par le marché. Il y a lieu d’accorder un soutien temporaire aux agriculteurs qui participent à de tels régimes.

(8)Il importe de renforcer la prise de conscience des consommateurs relative à l’existence et aux spécifications des denrées alimentaires produites dans le cadre de régimes de qualité communautaires ou nationaux. Il convient d’octroyer aux groupements de producteurs un soutien au titre de l’information des consommateurs et de la promotion des produits couverts par des régimes de qualité soutenus par les États membres dans le cadre de leurs plans de développement rural. Pour éviter tout double emploi des activités de promotion agricole sur le marché intérieur, il y a lieu de supprimer à partir de 2005 l’aide communautaire prévue par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur 34 .

(9)L’introduction des nouvelles mesures d’accompagnement exige la clarification de certaines dispositions existantes. Ces éclaircissements concernent principalement l’investissement dans les exploitations agricoles et les dispositions financières.

(10)L’expérience acquise dans la mise en œuvre de la programmation en matière de développement rural pour la période 2000-2006 a montré la nécessité de clarifier et de simplifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999. Ces éclaircissements portent essentiellement sur le champ d’application et le contenu détaillé des aides à la formation, au boisement ainsi qu’à la promotion de l’adaptation et du développement des zones rurales.

(11)Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1257/1999,

À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 1257/1999 est modifié comme suit :

1)À l’article 5, les alinéas suivants sont ajoutés :

«Les conditions pour le soutien aux investissements fixées au premier alinéa doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d’accorder un soutien est adoptée.

Lorsque les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, un soutien peut être accordé en vue de se conformer à ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu pour le respect desdites normes minimales si un tel délai s’avère nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes

2)À l’article 9, deuxième aliéna, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

«-de préparer les agriculteurs et les autres personnes engagées dans des activités agricoles à la réorientation qualitative de la production, à l’application de méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage, la protection de l’environnement et les normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu’à l’acquisition du niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d’une exploitation économiquement viable, et»

3)L’article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

«1.Les agriculteurs peuvent bénéficier d’un soutien sous la forme de paiements destinés à compenser les coûts et les pertes de revenu qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE* et 92/43/CEE*, si et dans la mesure où ces paiements sont nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques résultant de la mise en œuvre de ces directives

*JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

**JO L 206 du 22.7.1992, p. 7

4)Le chapitre suivant est inséré à la suite du chapitre V du titre II :

«CHAPITRE V bis
RESPECT DES NORMES

Article 21 bis

Le soutien accordé aux agriculteurs en vue de les aider à s’adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail contribue aux objectifs suivants :

a)l’application plus rapide par les États membres de normes communautaires contraignantes;

b)le respect de ces normes par les agriculteurs;

c)l’utilisation par les agriculteurs des services de conseil agricole, comme le prévoit le règlement (CE) n° ... du Conseil [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures***], afin de les aider à évaluer leurs résultats et à identifier les améliorations nécessaires au vu des exigences de gestion énoncées dans ce règlement.

***JO L ...

Article 21 ter

1.Un soutien temporaire destiné à compenser partiellement les coûts et les pertes de revenu peut être accordé aux agriculteurs qui doivent appliquer des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire et nouvellement introduites dans la législation nationale.

2.Le soutien peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire conformément à la législation communautaire.

Pour être éligible au soutien, la norme doit imposer dans les pratiques agricoles des obligations ou restrictions nouvelles ayant une incidence significative sur les coûts d’exploitation agricoles normaux et concernant un nombre significatif d’agriculteurs à l’intérieur de la zone couverte par le plan de développement rural.

En ce qui concerne les directives dont la date de transposition a été dépassée et qui ne sont pas encore correctement mises en œuvre dans l’État membre, le soutien peut être accordée pendant une période maximale de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.Le soutien ne peut pas être versé lorsque le défaut d’application d’une norme est dû au non-respect par l’agriculteur demandeur d’une norme déjà transposée dans la législation nationale.

Article 21 quater

1.Le soutien est octroyé sur une base annuelle sous la forme d’une aide forfaitaire et sur une base dégressive, en tranches égales. Les États membres modulent le niveau des paiements par norme en fonction des obligations découlant de l’application de la norme. Le paiement est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation. Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en considération pour la détermination du niveau du soutien annuel.

2.Le montant maximal éligible du soutien par exploitation et par an est indiqué à l’annexe.

Article 21 quinquies

1.Un soutien peut être accordé aux agriculteurs pour les aider à couvrir les coûts de l’utilisation de services de conseil agricole qui identifient, et le cas échéant, leur proposent des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité sur le lieu de travail.

2.Les services de conseil agricole pour lesquels un soutien peut être accordé doivent être conformes aux dispositions du titre II, chapitre III, du règlement (CE) n°…/… [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures].

3.Le montant total du soutien pour la première utilisation des services de conseil visés au paragraphe 1 est plafonné à 80 % des coûts éligibles, étant entendu qu’il ne peut dépasser le montant maximal éligible indiqué à l’annexe

5)À l’article 22, deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté :

«-l’amélioration du bien-être des animaux».

6)À l’article 23, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Les engagements agroenvironnementaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d’élevage.»

7)L’article 24 est modifié comme suit :

a)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Le coût des investissements n’est pas pris en considération lors du calcul du niveau de l’aide annuelle. Toutefois, le coût des investissements non productifs nécessaires au respect d’un engagement peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle.»

b)Au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

«Lorsque l’aide est calculée en fonction de la superficie, lesdits montants doivent être basés sur la zone de l’exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.»

8)Le chapitre suivant est inséré à la suite du chapitre VI du titre II :

«CHAPITRE VI bis
QUALITÉ AL
IMENTAIRE

Article 24 bis

Le soutien aux méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à assurer leur promotion contribue aux objectifs suivants :

a)fournir des garanties aux consommateurs sur la qualité du produit ou des méthodes de production utilisées grâce à la participation des agriculteurs à des régimes de qualité tels que définis à l’article 24 ter;

b)obtenir une valeur ajoutée pour les produits agricoles primaires et accroître leurs débouchés commerciaux;

c)améliorer l’information des consommateurs sur la disponibilité et les spécifications de ces produits.

Article 24 ter

1.Un soutien est accordé aux agriculteurs qui participent volontairement à des régimes de qualité communautaires ou nationaux, imposant des exigences de production spécifiques pour les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité, à l’exception des produits de la pêche, et qui se conforment aux paragraphes 2 ou 3.

Le soutien concerne uniquement les produits destinés à la consommation humaine.

2.Sont admissibles au soutien les régimes de qualité communautaires suivants :

a)le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires****,

b)le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires*****,

c)le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires******,

d)Le titre VI consacré aux vins de qualité produits dans des régions déterminées du règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole*******.

****JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

***** JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

****** JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

******* JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

3.Sont admissibles au soutien les régimes de qualité agréés par les États membres qui répondent aux critères énoncés aux points a) à e) :

a)la spécificité du produit final obtenu au titre desdits régimes découle d’obligations précises en ce qui concerne les méthodes de production agricoles garantissant :

i)des caractéristiques spécifiques ou

ii)une qualité du produit final allant bien au-delà des normes commerciales courantes en termes de santé publique, de santé des animaux ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;

b)les régimes impliquent des spécifications contraignantes des produits, et le respect de ces spécifications est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c)les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d)les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e)les régimes correspondent à des débouchés actuels ou prévisibles.

4.Les régimes ayant pour seul objectif d’assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale ne sont pas admissibles au soutien.

Article 24 quater

1.Le soutien est versé sous la forme d’une incitation financière annuelle ne pouvant dépasser le montant maximal éligible par exploitation indiqué à l’annexe. Le montant versé est déterminé en fonction du niveau des coûts fixes découlant de la participation aux régimes soutenus et il est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation.

2.La durée de cette aide est limitée à une période meximale de cinq ans.

Article 24 quinquies

1.Un soutien est accordé aux groupements de producteurs pour des actions d’information et de promotion à l’intention des consommateurs concernant les produits agricoles et denrées alimentaires désignés, relevant des régimes de qualité communautaires ou nationaux décrits à l’article 24 ter, retenus par l’État membre comme éligibles au titre des mesures prévues aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater.

2.Le soutien couvre les activités d’information, de promotion et de publicité.

3.Le montant total du soutien est plafonné à 70 % du coût éligible de l’action

9)L’article 29, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant :

«3.Ce soutien, comme prévu aux articles 30 et 32, n’est accordé qu’en faveur des forêts et des surfaces qui sont la propriété de particuliers, de leurs associations ou de communes ou de leurs associations. Cette limitation ne s’applique ni aux mesures prévues à l’article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, pour des investissements sylvicoles visant à améliorer notablement la valeur écologique et sociale des forêts ni à celles visées à l’article 30, paragraphe 1, sixième tiret

10)L’article 29, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant :

«5.Les mesures proposées par le présent chapitre pour les zones classées en zones de haut risque ou de risque moyen d’incendie de forêt dans le cadre de l’action communautaire relative à la protection des forêts contre les incendies doivent être conformes aux plans de protection des forêts établis par les États membres pour lesdites zones

11)À l’article 30, paragraphe 1, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant :

«-la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles et par le feu ainsi que l’introduction d’actions de prévention appropriées.»

12)L’article 31 est modifié comme suit :

a)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Celui-ci peut comprendre, outre la couverture des coûts d’installation :

*une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d’entretien pendant une période maximale de cinq ans,

*une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de vingt ans, les pertes de revenu découlant du boisement subies par des agriculteurs ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne morale de droit privé.»

b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2.Lorsque le soutien est accordé pour le boisement de terres agricoles détenues par des collectivités publiques, il ne couvre que les coûts d’installation

c)Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Dans le cas de plantations d’espèces à croissance rapide exploitées à court terme, le soutien en faveur du boisement des terres agricoles n’est accordé qu’au titre des coûts d’installation.»

13)À l’article 33, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

a)les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant :

«-l’instauration de services de conseil agricole, de services de remplacement sur l’exploitation et de services d’aide à la gestion agricole,

-la commercialisation de produits agricoles de qualité, y compris l’instauration de régimes de qualité

b)le tiret suivant est ajouté :

«-la gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux.»

14)À l’article 34, deuxième alinéa, les deux tirets suivants sont ajoutés :

«-les conditions régissant les mesures relatives au respect des normes (chapitre V bis),

-les conditions régissant les mesures relatives à la qualité alimentaire (chapitre VI bis)

15)L’article 35, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

«1.Le soutien communautaire en faveur de la préretraite (articles 10, 11 et 12), des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales (articles 13 à 21), du respect des normes (articles 21 bis à 21 quinquies), des mesures agroenvironnementales (articles 22, 23 et 24), de la qualité alimentaire (articles 24 bis à 24 quinquies) et du boisement (article 31) est financé par le FEOGA, section «Garantie», dans l’ensemble de la Communauté.»

16)À l’article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

«-mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil********

******** JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

17)À l’article 51, le paragraphe suivant est ajouté :

«5.Les aides d’État destinées à soutenir les agriculteurs qui s’adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animauxet de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l’article 21 quater peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires minimales.

En l’absence de législation communautaire, les aides d’État destinées à soutenir les agriculteurs qui s’adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l’article 21quater peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre du paragraphe 1 de cet article.»

18)L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2826/2000 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

   Par le Conseil

   Le Président

ANNEXE

«ANNEXE

TABLEAU DES MONTANTS

Article

Objet

Euros

8, paragraphe 2

Aide à l’installation

25 000

12, paragraphe 1

Aide à la préretraite

15 000 (*)

150 000

3 500

35 000

par cédant et par an

montant total par cédant

par travailleur et par an

montant total par travailleur

15, paragraphe 3

Indemnité compensatoire minimale

Indemnité compensatoire maximale

25 (**)

200 (***)

par hectare de terres agricoles

par hectare de terres agricoles

16

Paiement plafond

200

par hectare

21 quater

Paiement plafond

10 000

par exploitation

21 quinquies

Services de conseil agricole

1 500

par service de conseil

24, paragraphe 2

Cultures annuelles

Cultures pérennes spécialisées

Autres utilisations des terres

Races locales menacées d’abandon

Bien-être animal

600

900

450

200 (****)

500

par hectare

par hectare

par hectare

par unité de gros bétail

par unité de gros bétail

24 quater

Plafond

1 500

par exploitation

31, paragraphe 4

Prime annuelle maximale pour la couverture des pertes de revenu
dues au boisement

- pour les exploitants et leurs groupements

- pour toute autre personne morale
de droit privé




725


185




par hectare

par hectare

32, paragraphe 2

Paiement plancher

Paiement plafond

40

120

par hectare

par hectare

(*)Sous réserve du plafond total par cédant, les plafonds annuels peuvent être augmentés jusqu’à concurrence d’un doublement en fonction de la structure économique des exploitations dans les territoires et de l’objectif d’un ajustement plus rapide des structures agricoles.

(**)Ce montant peut être réduit pour tenir compte de la situation géographique ou de la structure économique particulière des exploitations de certains territoires et afin d’éviter les surcompensations conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième tiret.

(***)Ce montant peut être augmenté dans des cas dûment justifiés afin de tenir compte des problèmes spécifiques dans certaines régions

(****)Ce montant peut être augmenté dans des cas exceptionnels en fonction des exigences spécifiques de certaines races, qui doivent être justifiées dans les plans de développement rural

2003/0008 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission 35 ,

vu l'avis du Parlement européen 36 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 37 ,

vu l'avis du Comité des régions 38 ,

considérant ce qui suit :

(1)Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2)La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs définis à l'article 33 du traité. Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole opérant dans le secteur des céréales, il est nécessaire de prévoir des mesures relatives au marché intérieur incluant notamment un régime d'intervention ainsi qu'un régime commun d'importation et d'exportation.

(3)Le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 39 a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles. Étant donné que d'autres modifications doivent y être apportées, il convient par souci de clarté de remplacer ce règlement. Le règlement (CEE) n° 1766/92 doit donc être abrogé.

(4)Le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit qu'une décision sur une dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales à appliquer à partir de la campagne de commercialisation 2002/03 sera adoptée au regard de l'évolution des marchés. Il importe que les prix dans le marché intérieur correspondent autant que possible à ceux des marchés mondiaux. En conséquence, le soutien fourni par l'organisation des marchés doit être réduit de façon à dépendre moins des prix garantis. Il convient donc de définir l'intervention comme un véritable filet de sécurité. Le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables 40 prévoit une compensation à la lumière d'une dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales. Cette compensation est maintenant prévue par le règlement (CE) n° …./…. du Conseil du …. [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures] 41 .

(5)Outre les dernières étapes relatives à la réduction des prix de soutien, il convient de supprimer les majorations mensuelles, afin d'améliorer la fluidité du marché et de simplifier la gestion du marché.

(6)L'introduction d'un prix d'intervention unique pour les céréales a entraîné une importante accumulation de seigle dans les stocks d'intervention en raison de l'absence de débouchés suffisants sur les marchés internes et externes. Il convient donc d'exclure le seigle du régime d'intervention.

(7)Les organismes d'intervention doivent pouvoir, dans des circonstances particulières, prendre des mesures d'intervention adaptées à ces circonstances. Pour que l'uniformité nécessaire des régimes d'intervention soit maintenue, il convient que ces circonstances particulières soient appréciées et que les mesures appropriées soient décidées au niveau communautaire.

(8)L'établissement du prix d'intervention comme un véritable filet de sécurité implique la suppression de la restitution à la production pour les amidons et fécules obtenus à partir de céréales.

(9)La production d'amidons et fécules d'origine non céréalière a toujours été régie par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. La suppression du régime spécial pour les amidons et fécules d'origine céréalière implique l'abolition du régime applicable aux amidons et fécules d'origine non céréalière dans le cadre du présent règlement.

(10)La réalisation d'un marché unique communautaire dans le secteur des céréales implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Un régime d'échanges, s'ajoutant au régime d'intervention et comportant des droits à l’importation et des restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire. Ce régime d'échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Il convient d’appliquer le régime des restitutions à l’exportation aux produits transformés contenant des céréales, afin de permettre la participation de ces produits au marché mondial.

(11)Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges de céréales avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

(12)D'une manière générale, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certaines céréales, l’introduction de mécanismes complémentaires rend nécessaire l’adoption de dérogations.

(13)Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables au marché communautaire pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit additionnel à l'importation, si certaines conditions sont remplies.

(14)Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes du Conseil.

(15)La possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par l'accord de l'OMC sur l'agriculture 42 , devrait être de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international des céréales. Ces restitutions à l'exportation doivent être soumises à des limites exprimées en termes de quantités et de valeur.

(16)Le respect des limites exprimées en valeur devrait être assuré lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le suivi peut être facilité en imposant la fixation à l’avance obligatoire des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution unique à l'exportation. En cas de changement de la destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l’avance.

(17)Assurer le respect des limites quantitatives requiert l'instauration d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, il y a lieu de soumettre l'octroi des restitutions à l'exportation à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation doivent être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des dérogations à cette règle ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas ainsi que pour les actions d'aide alimentaire, exonérées de toute limitation. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

(18)Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif ou passif et, lorsque la situation du marché l'exige, d'interdire ce recours.

(19)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Toutes ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords de l'OMC.

(20)Compte tenu de l'influence du prix pratiqué sur le marché mondial sur le prix pratiqué dans le marché intérieur, il y a lieu de prévoir l'adoption des mesures appropriées afin de maintenir la stabilité dans le marché intérieur.

(21)Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État soient applicables aux produits couverts par la présente organisation commune des marchés.

(22)Le marché commun des céréales étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution.

(23)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 43 .

(24)Pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques et spécifiques, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires en cas d'urgence.

(25)Les dépenses encourues par les États membres en raison des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune 44 .

(26)L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs énoncés aux articles 33 et 131 du traité.

(27)Le passage des dispositions du règlement (CEE) n° 1766/92 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des mesures transitoires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre I
Dispositions introductives

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales comporte un régime applicable au marché intérieur et aux échanges avec les pays tiers et régit les produits suivants :

Code NC

Désignation

a)    0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

   0712 90 19

Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

   100190 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

   100190 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

   1002 00 00

Seigle

   1003 00

Orge

   1004 00

Avoine

   1005 10 90

Maïs, de semence, autre qu'hybride

   1005 90 00

Maïs autre que de semence

   1007 00 90

Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

   1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b)    1001 10

Froment (blé) dur

c)    1101 00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

   1102 10 00

Farine de seigle

   1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

   1107

Malt, même torréfié

d)

Les produits énumérés à l'annexe I

Article 2

La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Article 3

Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° …./2003 du Conseil du … 2003 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures].

Chapitre II
Marché intérieur

Article 4

1.Pour les céréales relevant de l'intervention, il est fixé un prix d'intervention égal à 95,35 euros par tonne.

2.Le prix d'intervention concerne le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Il est valable pour tous les centres d'intervention communautaires désignés pour chaque céréale.

3.Les prix fixés dans le présent règlement peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la production et des marchés selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

Article 5

1.Les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le sorgho récoltés dans la Communauté, qui leur sont offerts, pour autant que les offres répondent aux conditions déterminées, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité.

2.Les achats ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes d'intervention suivantes :

a)du 1er août au 30 avril, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal;

b)du 1er décembre au 30 juin, en ce qui concerne la Suède;

c)du 1er novembre au 31 mai, en ce qui concerne les autres États membres.

Si la période d'intervention en Suède conduit à ce que des produits visés au paragraphe 1 sont détournés d'autres États membres vers l'intervention en Suède, la Commission adopte les modalités permettant de corriger la situation conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

3.Les achats s'effectuent sur la base du prix d'intervention, affecté, s'il y a lieu, d'une bonification ou d'une réfaction fixée en fonction de la qualité.

Article 6

Les modalités d'application des articles 4 et 5 sont fixées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne :

a)la détermination des centres d'intervention;

b)les conditions minimales concernant notamment la qualité et la quantité exigibles de chaque céréale pour qu'elle soit éligible à l'intervention;

c)les barèmes de bonifications et de réfactions applicables à l'intervention;

d)les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention;

e)les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention.

Article 7

1.Lorsque la situation du marché l'exige, des mesures particulières d'intervention peuvent être décidées.

Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention.

2.La nature et l'application des mesures particulières d'intervention ainsi que les conditions et procédures de mise en vente ou celles établies en vue de toute autre affectation des produits ayant fait l'objet de ces mesures sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Chapitre III
Echanges avec les pays tiers

Article 8

1.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 11 à 16.

Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité des certificats. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Section I
Dispositions applicables aux importations

Article 9

1Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

2.Le droit à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 91, ex 1001 90 99, 1002, ex 1005, autre que l'hybride de semence, et 1007 00 90, est égal au prix d'intervention, conformément à l’article 4, valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55%, diminué du prix CAF à l'importation applicable à l'expédition concernée, mais ne dépassant pas le taux du droit figurant dans le tarif douanier commun.

3Aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 2, il est établi pour les produits visés au paragraphe 2, des prix CAF représentatifs à l'importation. Ces prix CAF représentatifs à l'importation sont établis périodiquement.

4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Ces modalités d'application portent notamment sur :

a)les conditions minimales concernant le froment (blé) tendre de haute qualité;

b)les cotations de prix à prendre en considération;

c)la possibilité, si cela s'avère approprié dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de savoir avant l'arrivée des envois concernés quelle sera la charge applicable.

Article 10

1.Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire, qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits, au taux du droit prévu à l'article 9, est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions devant être déterminées par la Commission conformément au paragraphe 4 sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou lorsque les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2.Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce («prix de déclenchement») peut faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes («volume de déclenchement»), un droit additionnel à l'importation peut être imposé.

3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, sont déterminés sur la base des prix CAF à l'importation de l'expédition considérée.

Les prix CAF à l'importation sont vérifiés à cette fin au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire de ce produit.

4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2. Ces modalités précisent notamment les produits auxquels des droits additionnels à l'importation peuvent être appliqués.

Article 11

1.Les contingents tarifaires à l'importation pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

2.La gestion des contingents tarifaires s'effectue par l'application de l'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes :

a)méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b)méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»);

c)méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination injustifiée entre les opérateurs concernés.

3.La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci.

4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents tarifaires sur une base annuelle, si nécessaire selon un échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant :

a)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); 

c)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, ces modalités comportent, en outre, les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire ainsi que, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes d'intervention des États membres concernés, et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Section II
Dispositions applicables aux exportations

Article 12

1.Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits suivants, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation :

a)les produits visés à l'article 1er devant être exportés en l'état; 

b)les produits visés à l'article 1er devant être exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe II.

Les restitutions à l'exportation applicables aux produits visés au point b) ne peuvent être supérieures à celles applicables à ces produits exportés en l'état.

2.La méthode à adopter pour l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution à l'exportation est la méthode :

a)la plus adaptée à la nature du produit et à la situation sur le marché concerné, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;

b)administrativement la moins lourde pour les opérateurs, compte tenu des exigences de gestion;

c)évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3.Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon les destinations, lorsque la situation sur le marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2. Cette fixation peut avoir lieu :

a)de façon périodique;

b)par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.

Les restitutions à l'exportation fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l’intervalle par la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Article 13

1.Pour les produits figurant à l'article 1er exportés en l'état, la restitution à l'exportation n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2.Le montant de la restitution à l'exportation applicable aux produits figurant à l'article 1er exportés en l'état est celui qui est applicable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour :

a)à la destination indiquée sur le certificat

ou, le cas échéant,

b)à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Des mesures appropriées peuvent être prises afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue dans le présent paragraphe.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er qui sont exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe II, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 45 . Les modalités d'application sont adoptées selon cette procédure.

4.Il peut être dérogé aux paragraphes 1 et 2 pour les produits visés à l’article 1er bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre d’actions d’aide alimentaire, selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.

Article 14

Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être appliquées aux produits visés à l'article 1er qui sont exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe II.

Article 15

Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d’élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères d'octroi des restitutions à l'exportation visées à l'article 12, paragraphe 1, et les modalités de contrôle peuvent être adaptés à cette situation particulière.

Article 16

Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence prévues qui sont applicables pour les produits concernés. En vue de respecter les obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

Article 17

Les modalités d'application de la présente section, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'adaptation visée à l'article 15, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

La modification de l'annexe II est effectuée selon la même procédure.

Section III
Dispositions communes

Article 18

1.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité peut interdire totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif :

a)pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er, points c) et d) et

b)dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises figurant à l'annexe II.

2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Ces mesures, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres et dont la durée de validité ne peut dépasser six mois, sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3.Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle lui a été déférée, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 19

1.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers :

a)la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b)l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 20

1.Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises. En cas d'extrême urgence, ces mesures peuvent revêtir la forme de mesures de sauvegarde.

2.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Article 21

1.Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3.Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été déférée.

4.Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

Chapitre IV
Dispositions générales

Article 22

Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er du présent règlement.

Article 23

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire pour l'application du présent règlement et le respect des engagements internationaux relatifs aux céréales.

Les modalités permettant de définir les informations nécessaires ainsi que les modalités de la communication et de la diffusion de ces informations sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Article 24

1.La Commission est assistée par un comité de gestion des céréales (ci-après «le comité»).

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

3.Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit de sa propre l'initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 26

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et peuvent être justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Article 27

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

Article 28

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales

Article 29

1.Le règlement (CEE) n°1766/92 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

2.Des mesures transitoires peuvent être adoptées selon la procédure fixée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 30

Le présent règlement entre en vigueur le [septième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/05.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le Président

ANNEXE 1
visée à l'article 1
er, point d)

Code NC

Désignation

   0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex    1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

   1102 20

— Farine de maïs

   1102 90

— autres:

   1102 90 10

— — Farine d'orge

   1102 90 30

— — Farine d'avoine

   1102 90 90

— — autres:

ex    1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exception des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex    1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

   1106 20

Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex    1108

Amidons et fécules; inuline:

— Amidons et fécules;

   1108 11 00

— — Amidon de froment (blé)

   1108 12 00

— — Amidon de maïs

   1108 13 00

— — Fécule de pommes de terre

   1108 14 00

— — Fécule de manioc (cassave)

ex    1108 19

— — autres amidons et fécules:

   1108 19 90

— — — autres:

   1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

   1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés de miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex    1702 30

— Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20% de fructose:

— — autres:

— — — autres:

   1702 30 91

— — — — en poudre cristalline blanche, même agglomérée

   1702 30 99

— — — — autres:

ex    1702 40

— Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20% inclus à 50% exclus de fructose, à l'exception d'isoglucose de la sous-position 1702 40 10

ex    1702 90

— autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

   1702 90 50

— — Maltodextrine et sirop de maltodextrine

— — sucres et mélasses caramélisés:

— — — autres:

   1702 90 75

— — — — en poudre, même agglomérée

   1702 90 79

— — — — autres:

   2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex    2106 90

— autres:

— — Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

— — — autres:

   2106 90 55

— — — — de glucose ou de maltodextrine

ex    2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

ex    2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drèches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

   2303 10

— Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

   2303 30 00

— Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

   2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n° 2304 ou 2305:

   2306 70 00

— de germes de maïs

   2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

   2308 00 40

— Glands de chène et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

ex    2309 90

— — autres:

— —autres, y compris les prémélanges:

   2309 90 31

— — — contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose

   2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex    2309 10

— Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

   2309 10 11

   2309 10 13

   2309 10 31

   2309 10 33

   2309 10 51

   2309 10 53

— — contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers 46 , à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50% ou plus de produits laitiers

ex    2309 90

— autres:

— — autres, y compris les prémélanges:

   2309 90 31

   2309 90 33

   2309 90 41

   2309 90 43

   2309 90 51

   2309 90 53

— — — autres, contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50% ou plus de produits laitiers

ANNEXE II

Code NC

Désignation

ex    0403

Babeurre, lait et crème caillés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

   0403 10

— Yoghourts :

   0403 10 51 à 0403 10 99

— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

   0403 90

— autres:

   0403 90 71 à 0403 90 99

— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex    0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

   0710 40 00

— Maïs doux

ex    0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

   0711 90 30

— Maïs doux

ex    1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exclusion de l'extrait de réglisse de la sous-position 1704 90 10

   1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex    1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

   1901 10 00

— Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

   1901 20 00

— Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905

   1901 90

— autres:

   1901 90 11 à 1901 90 19

— — Extraits de malt

— — autres:

   1901 90 99

— — — autres:

ex    1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

— Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

   1902 11 00

— contenant des oeufs

   1902 19

— — autres:

ex    1902 20

— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

— — autres:

   1902 20 91

— — — cuites

   1902 20 99

— — — autres:

   1902 30

— autres pâtes alimentaires

   1902 40

— Couscous:

   1903 00 00

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

   1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

ex    2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

— autres:

   2001 90 30

— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

   2001 90 40

— — Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

ex    2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

— Pommes de terre:

— — autres:

   2004 10 91

— — — sous forme de farines, semoules ou flocons

— autres légumes et mélanges de légumes :

   2004 90 10

— Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex    2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

— Pommes de terre:

   2005 20 10

— — sous forme de farines, semoules ou flocons

   2005 80 00

— Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex    2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres, y compris les mélanges autres que ceux de la sous-position 2008 19:

— — autres:

— — — sans addition d'alcool:

— — — — sans addition de sucre:

   2008 99 85

— — — — — Maïs à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

   2008 99 91

— — — — — Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

ex    2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

— — Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

   2101 12 98

— — — autres:

   2101 20

— Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

   2101 20 98

— — — autres:

   2101 30

— Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

— — Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

   2101 30 19

— — — autres:

— — Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

   2101 30 99

— — — autres:

ex    2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées:

— Levures vivantes:

   2102 10 31 et 2102 10 39

— — Levures de panification :

   2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex    2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

— autres:

   2106 90 10

— — Préparations dites «fondues»

— — autres:

   2106 90 92

— — — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1, 5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

   2106 90 98

— — — autres:

   2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

   2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex    2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

— Whiskies

   2208 30 32 à 2208 30 88

— — autres que whisky « Bourbon »

   2208 50

— Gin et genièvre

   2208 60

— Vodka

   2208 70

— Liqueurs

— autres:

— — autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance :

— — — n'excédant pas 2 l:

   2208 90 41

— — — — Ouzo

— — — — autres:

— — — — — Eaux-de-vie:

— — — — — — autres:

   2208 90 52

— — — — — — — Korn

   2208 90 54

— — — — — — — Tequila

   2208 90 56

— — — — — — — autres

   2208 90 69

— — — — — autres boissons spiritueuses

— — — excédant 2 l :

— — — — Eaux-de-vie:

   2208 90 75

— — — — — Tequila

   2208 90 77

— — — — — autres:

   2208 90 78

— — — — autres boissons spiritueuses

   2905 43 00

Mannitol

   2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex    3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

— des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

— — des types utilisés pour les industries des boissons :

— — — Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

— — — — autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5% vol):

   3302 10 29

— — — — — autres:

ex    Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles; enzymes :

   3505

Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidon ou de fécule, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés.

ex    3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :

   3809 10

— à base de matières amylacées

   3824 60

Sorbitol autre que celui du n° 2905 44

ANNEXE III visée à l'article 29, paragraphe 1

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) n° 1766/92

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

   -

Article 2

Article 2

-

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

   -

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b),

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c),

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, premier tiret

Article 6, point a)

Article 5, deuxième tiret

Article 6, point b)

Article 5, troisième tiret

Article 6, point c)

Article 5, quatrième tiret

Article 6, point d)

Article 5, cinquième tiret

Article 6, point e)

Article 6

Article 7

Article 7

   -

Article 8

   -

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b),

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point c),

Article 12, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13, paragraphes 4, 5, 6 et 7

Article 13, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 13, paragraphe 8, premier alinéa

   -

Article 13, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas

Article 14

Article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa

   -

Article 13, paragraphe 9

Article 15

Article 13, paragraphe 10

Article 16

Article 13, paragraphe 11

Article 17

Article 14, paragraphe 1, premier tiret

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2, premier tiret

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 16

Article 20

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

   -

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4

Article 21, paragraphes 2, 3 et 4

Article 18

   -

Article 19

Article 22

Article 20

   -

Article 21, première phrase

Article 23, paragraphe 1

Article 21, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 22

   -

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

   -

Article 26

   -

Article 27

Article 25

Article 28

Article 26, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

   -

Article 26, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 2

Article 27

Article 30

Annexe A

Annexe I

Annexe B

Annexe II

Annexe C

Annexe III

2003/0009 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune du marché du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment ses articles 36 et 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission 47 ,

vu l'avis du Parlement européen 48 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 49 ,

vu l'avis du Comité des régions 50 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune qui doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2)Le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme d'autres modifications sont envisagées, il convient, pour plus de clarté, de le remplacer. Le règlement (CE) n° 3072/95 doit donc être abrogé.

(3)Le marché européen du riz est gravement déséquilibré. La quantité de riz stockée sous le régime de l'intervention publique est très importante, elle correspond environ à un quart de la production communautaire et elle devrait encore augmenter à long terme. Le déséquilibre est dû à la fois à l'augmentation de la production intérieure et à une augmentation des importations, ainsi qu'aux restrictions dont font l'objet les exportations assorties de restitutions, conformément à l'accord sur l'agriculture. Le déséquilibre actuel devrait s'aggraver et il atteindra probablement un niveau insupportable au cours des prochaines années, à la suite de l'augmentation des importations en provenance de pays tiers consécutive à la mise en œuvre de l'accord des TSA 51 .

(4)Le problème doit être résolu par une révision de l'organisation commune du marché du riz qui permette de contrôler la production, d'améliorer l'équilibre et la fluidité des marchés et de renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire, tout en poursuivant les autres objectifs prévus par l'article 33 du traité, y compris le maintien d'une aide adéquate au revenu pour les producteurs.

(5)Il s'avère que la meilleure solution consiste à mettre fin aux arrangements actuellement en vigueur, à créer un mécanisme de stockage privé et un « filet de sécurité » permettant d'aborder efficacement la question de la situation des prix, et à créer, à titre de compensation, une aide au revenu par exploitation ainsi qu'une aide spécifique qui reflète le rôle de la culture du riz dans les zones de production traditionnelles. Ces deux derniers instruments relèvent du règlement (CE) n° .../2003 du Conseil, du ... 2003, ..... 52 .

(6)L'introduction d'un système efficace de soutien des prix s'impose pour stabiliser le marché du riz. Un régime de stockage privé constitue une manière adéquate et souple d'aborder le problème des fluctuations de prix et offre donc un instrument permettant de résoudre les problèmes de ce type.

(7)Un filet de sécurité s'impose néanmoins pour les cas dans lesquels l'instrument du stockage privé ne permet pas d'appuyer suffisamment le prix de soutien.

(8)Une bonne utilisation du stockage public et le filet de sécurité impliquent que les États membres transmettent périodiquement des informations à la Commission.

(9)La réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur du riz implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle‑ci. Un régime des échanges s'ajoutant au régime du stockage privé et prévoyant un régime de droits à l'importation comportant les taux du tarif douanier commun et des restitutions à l'exportation doit en principe stabiliser le marché communautaire. Le régime d'échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(10)Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges de riz avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

(11)Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Mais, pour certains produits à base de riz l'introduction de mécanismes additionnels implique l'adoption de dérogations.

(12)Pour prévenir les effets négatifs que pourrait produire l'importation de certains produits agricoles sur le marché communautaire ou y remédier, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit d'importation additionnel, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(13)Il convient, dans certaines conditions, d'attribuer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et administrer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou à d'autres actes du Conseil.

(14)L'octroi d'une restitution aux exportations vers les pays tiers, fondée sur la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial et s'inscrivant dans les limites fixées par l'accord de l'OMC sur l'agriculture 53 , doit permettre d'assurer la participation de la Communauté aux échanges internationaux de riz. Une telle restitution devrait être limitée en quantité et en valeur.

(15)Le respect des limites en valeur doit être assuré lors de la fixation des restitutions à l'exportation, par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions à l'exportation, sans écarter la possibilité, en cas de restitution différenciée à l'exportation, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique à l'exportation. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée.

(16)La surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exportation à l'exigence d'un certificat d'exportation. L'octroi de restitutions à l'exportation dans les limites disponibles doit s'effectuer en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I au traité auquel des limites en volume ne s'appliquent pas et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières étant exemptes de toute limitation. Il convient d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion pour les produits dont les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites fixées en volume.

(17)Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.

(18)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des prix peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires. Ces mesures doivent être conformes aux engagements pris dans le cadre de l'OMC.

(19)Vu l'influence que peut avoir le prix du marché mondial sur le prix intérieur, des mesures appropriées doivent pouvoir être prises pour stabiliser le marché intérieur.

(20)Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres doivent donc s'appliquer aux produits relevant de l'organisation commune du marché.

(21)Comme le marché communautaire du riz évolue constamment, les États membres et la Commission doivent se communiquer les informations requises concernant l'évolution de la situation.

(22)Les mesures nécessaires aux fins de l'application du présent règlement doivent être adoptées conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 54 .

(23)Pour pouvoir résoudre les problèmes pratiques ou spécifiques qui pourraient se poser, la Commission doit être autorisée à adopter les mesures requises en cas d'urgence.

(24)Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune 55 .

(25)L'organisation commune du marché du riz doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

(26)Les différences entre les dispositions du présent règlement et celles du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz et du règlement n° 3073/95 du 22 décembre 1995 fixant la qualité type du riz 56 pourront donner lieu à des difficultés qui ne sont pas prises en compte dans le présent règlement. Pour aplanir ces difficultés, la Commission doit pouvoir adopter des mesures transitoires.

(27)Pour éviter toute perturbation grave du marché du riz paddy au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2003/04, les quantités susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'intervention doivent être limitées à l'avance.

(28)Des dispositions doivent être prises en vue de la mise en œuvre de la nouvelle organisation commune du marché. Mais pour préparer la mise en œuvre des dispositions concernant le stockage privé et le filet de sécurité, l'obligation de communiquer des informations sur les prix de marchés régionaux à la Commission doit s'appliquer au stade le plus précoce,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

1.L'organisation commune du marché du riz comporte un régime des prix du marché intérieur et des échanges avec les pays tiers et régit les produits suivants :

Code NC

Désignation

a)    1006 10 21 à 1006 10 98

Riz en paille (riz paddy)

   1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

   1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

b)    1006 40 00

Riz en brisures

c)    1102 30 00

Farine de riz

   1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

   1103 20 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

   1104 19 91

Grains de riz ou flocons

   1104.19.99

Grains de riz aplatis

   1108 19 10

Amidon de riz

Article 2

1.Aux fins du présent règlement, on entend par riz paddy, riz décortiqué, riz semi-blanchi, riz blanchi, riz à grains ronds, riz à grains moyens, riz à grains longs et brisures les produits définis à l'annexe I.

L'annexe II donne une définition des grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable.

2.La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2,

a)fixe le taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits,

b)peut modifier les définitions en question au paragraphe 1.

Article 3

Pour les produits en question à l'article 1er, la campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.

Article 4

Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° .../2003 du Conseil du ... 2003 ... [établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien pour les producteurs de certaines cultures].

CHAPITRE II
MARCHÉ INTÉRIEUR

Article 5

1.Une subvention peut être fixée pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion, de lots, destinés à y être consommés, de produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion du n° 1006 10 10), en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité.

Le montant de cette subvention est fixé, compte tenu des besoins d'approvisionnement du marché réunionnais, sur la base de la différence existant entre le cours ou les prix des produits concernés sur le marché mondial et les cours ou prix de ces mêmes produits sur le marché communautaire ainsi que, si nécessaire, les prix de ces produits rendus île de la Réunion.

2.Le montant de la subvention est fixé périodiquement. Toutefois, le cas échéant, la Commission peut modifier ce montant dans l'intervalle, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Le montant de la subvention peut être fixé par voie d'adjudication.

3.La Commission adopte les modalités d'application du présent article selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Le montant de la subvention est fixé conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 6

1.Le prix de soutien effectif du riz paddy dans la Communauté est de 150 EUR/t.

2.Pour stabiliser le prix de marché du riz paddy dans une région de la Communauté, la Commission autorise l'État membre concerné, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, à conclure des contrats de stockage privé, si le prix de marché moyen est inférieur dans cette région au prix de soutien durant deux semaines consécutives et s'il faut s'attendre à ce que ce prix reste inférieur au prix de soutien en l'absence de mesures appropriées.

3.Le riz paddy récolté dans la Communauté est éligible au stockage privé. L'aide au stockage privé est fixée selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Le montant de l'aide ainsi que les quantités éligibles peuvent être déterminés par voie d'adjudication.

4.Les modalités d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 7

1.Une mesure spéciale est appliquée lorsque le prix de marché moyen du riz paddy est inférieur, dans une région de la Communauté, à 120 EUR/t durant deux semaines consécutives et s'il faut s'attendre à ce qu'il reste inférieur à ce prix.

2.Les organismes désignés par les États membres achètent le riz paddy récolté dans la Communauté qui leur est offert pour autant que les offres répondent à des conditions, notamment quantitatives et qualitatives, fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3.Le prix d'achat et les quantités éligibles peuvent être déterminés par voie d'adjudication. Si la qualité du riz paddy offert est inférieure à la qualité type pour laquelle le prix d'achat a été fixé, ce dernier est réduit.

4.La qualité type du riz paddy est définie à l'annexe III.

5.Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission décide de l'application et de la levée de la mesure en question au paragraphe 1. Elle décide en particulier de lever la mesure si, dans la région en question, le prix de marché du riz paddy est supérieur à 120 EUR/t durant une semaine au moins.

6.Dans des conditions à déterminer selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, le riz paddy acheté conformément au paragraphe 1 est mis en vente, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur.

7.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 8

Les États membres communiquent périodiquement à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des articles 6 et 7.

Les États membres transmettent à la Commission des informations détaillées, réparties par variété, sur les superficies consacrées au riz, la production, les rendements et les stocks détenus par les producteurs et les transformateurs. Ces informations se fondent sur un système prévoyant des déclarations obligatoires des producteurs et des transformateurs, administré et contrôlé par l'État membre.

Les modalités d'application du présent article et en particulier du système de communication des prix sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 9

1.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci de produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Le certificat est délivré par l'État membre à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 12 à 15.

Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l'opération n'est pas réalisée, ou n'est réalisée que partiellement, dans ce délai.

2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Section I
Dispositions applicables aux importations

Article 10

1.Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits applicables aux produits visés à l'article 1er sont les droits du tarif douanier commun

2.Par dérogation au paragraphe 1 :

a)le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au prix effectif de soutien, majoré

i)de 80% dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98,

ii)de 88% dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC autres que les codes 1006 20 17 et 1006 20 98, et diminué du prix à l'importation, et

b)le droit à l'importation du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix effectif de soutien majoré d'un pourcentage à calculer et diminué du prix à l'importation.

Toutefois, le droit à calculer conformément au présent paragraphe ne doit pas dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

Le pourcentage visé au point b) est calculé en ajustant les pourcentages visés au point a) en fonction des taux de conversion, des frais de transformation et de la valeur des sous-produits et en majorant les montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie.

3.Par dérogation au paragraphe 1, aucun droit n'est perçu à l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion des produits, destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.

4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 11

1.Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, afin d'éviter tout effet préjudiciable sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er ou d'y remédier, l'importation, au taux des droits prévu à l'article 10, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumis au paiement d'un droit additionnel si les conditions fixées par la Commission conformément au paragraphe 3 sont remplies, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les conséquences ne soient disproportionnées à l'objectif recherché.

2.Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce («prix de déclenchement») peut faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes («volume de déclenchement»), un droit additionnel à l’importation peut être imposé.

3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel au sens du paragraphe 2, premier alinéa, sont déterminés sur la base des prix caf à l'importation du lot considéré.

Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin, eu égard aux prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Elles précisent en particulier les produits auxquels les droits d'importation additionnels peuvent être appliqués.

Article 12

1.Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

2La gestion des contingents s'effectue par application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes :

a)méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»),

b)méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»),

c)méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»)

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination injustifiée entre les opérateurs intéressés.

3.La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de préserver l'équilibre de celuici.

4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture de contingents sur une base annuelle, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, en cas de besoin :

a)des dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit,

b)des dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a),

c)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Section II
Dispositions applicables aux exportations

Article 13

1.Dans la mesure requise pour permettre l'exportation des produits suivants, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation :

a) les produits visés à l'article 1er exportés en l'état

b) les produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe IV.

Les restitutions à l'exportation applicables aux produits visés au point b) ne doit pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.

2.La méthode à adopter pour l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution à l'exportation est la méthode

a)qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les petits et les grands opérateurs,

b)qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de la gestion,

c)qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3.La restitution à l'exportation est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou des besoins spécifiques de certains marchés l'exigent. La restitution est fixée selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Cette fixation peut avoir lieu :

a)de façon périodique,

b)par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.

Les restitutions à l'exportation fixées périodiquement peuvent, le cas échéant, être modifiées dans l'intervalle par la Commission à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

4.Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants :

a)la situation et les perspectives d'évolution

i)sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que les disponibilités,

ii)sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;

b)les objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges,

c)les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

d)l'importance d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

e)les aspects économiques des exportations envisagées,

f)les prix les plus favorables dans les pays tiers de destination pour les importations des pays tiers, pour ce qui est des produits en question à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b).

Article 14

1.Pour les produits en question à l'article 1er exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2.Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation de produits en question à l'article 1er exportés en l'état est celui valable le jour de la demande du certificat et, en cas de restitution différenciée, applicable ce même jour

a)à la destination indiquée sur le certificat

ou, le cas échéant,

b)à la destination réelle, si celleci est différente de la destination indiquée dans le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne doit pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Des mesures appropriées peuvent être prises pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe IV, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil 57 . Des modalités d'application sont adoptées selon cette procédure.

4.Il peut être dérogé aux paragraphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, suivant la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 15

1.Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être appliquées aux produits en question à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe IV.

Article 16

1.La restitution pour les produits visés à l'article 1er, points a) et b), est payée lorsque la preuve est apportée que les produits

a)ont été entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 58 , sauf en cas d'application du paragraphe 2,

b)ont été exportés hors de la Communauté,

et,

c)en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du point b) du paragraphe 2. Toutefois, des exceptions peuvent être prévues à cette règle, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour autant que des conditions soient fixées qui offrent des garanties équivalentes.

Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

2.Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz importé de pays tiers et réexporté vers des pays tiers, à moins que l'exportateur n'apporte la preuve

a)de l'identité entre le produit exporté et le produit importé préalablement et

b)de la perception de tous les droits lors de la mise en libre pratique des produits.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, aux droits perçus lors de l'importation si ceux‑ci sont inférieurs à la restitution applicable. Si les droits perçus lors de l'importation sont supérieurs à la restitution applicable, la restitution est égale à ces droits.

Article 17

Le respect des limites en volume découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. En vue de respecter les obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, la fin d'une période de référence n'affecte pas la validité des certificats d'exportation.

Article 18

Les modalités d'application de la présente section, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportées non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. De telles modalités peuvent comporter des dispositions concernant la qualité des produits éligibles à la restitution à l'exportation.

L'annexe B est modifiée selon la procédure, visée à l'article 25, paragraphe 2.

Section III
Dispositions communes

Article 19

1.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché dans le secteur du riz, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut interdire totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.

2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Ces mesures sont notifiées au Conseil et aux États membres. Leur durée de validité ne doit pas dépasser six mois et elles sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans un délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3.Tout État membre peut déférer la décision de la Commission au Conseil dans un délai d'une semaine à compter du jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été déférée, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 20

1.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris les définitions figurant dans l'annexe I, est reprise dans le tarif douanier commun.

2.Sauf disposition contraire du présent règlement ou disposition arrêtée en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers :

a)la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,

b)l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 21

1.Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises. En cas d'extrême urgence, ces mesures peuvent revêtir la forme de mesures de sauvegarde.

2.Les modalités d'application des dispositions du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 22

1.Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être mises en œuvre dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

2.Si la situation évoquée au paragraphe 1 se présente, la Commission arrête les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Les États membres notifient ces mesures, qui sont applicables immédiatement. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.

3.Tout État membre peut déférer la décision de la Commission au Conseil dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger la mesure en question dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été déférée au Conseil.

4.Les dispositions adoptées au titre du présent article sont appliquées eu égard aux obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 24

1.Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement et au respect des obligations internationales concernant le riz.

2.Les modalités permettant de définir les informations requises ainsi que les modalités de la communication et de la diffusion de ces informations sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1.La Commission est assistée du Comité de gestion des céréales instauré au titre de l'article 24 du règlement (CE) n°.../2003 portant organisation commune du marché des céréales, ci-après dénommé «le Comité».

2.En cas de référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période en question à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CEE est d'un mois.

3.Le Comité adopte son règlement de procédure.

Article 26

Le Comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 27

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

De telles mesures peuvent comporter des dérogations à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

Article 28

Le règlement (CE) n°1258/1999 et les dispositions adoptées en application de ce règlement s'appliquent aux dépenses supportées par les États membres dans l'exercice des obligations à respecter au titre du présent règlement.

Article 29

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

1.Le règlement (CE) n° 3072/95 et le règlement (CE) n° 3073/95 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

2.Des mesures transitoires peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 31

1.Du 1er avril au 31 juillet 2004, les quantités pouvant être acquises par les organismes d'intervention conformément à l'article 4 du règlement (CE) n°3072/95 sont limitées à 100 000 tonnes.

2.Sur la base d'un bilan reflétant la situation du marché, la Commission peut modifier les quantités en question au paragraphe 1. La procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, est applicable.

3.Les modalités d'application des dispositions du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 32

1.Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/05, à l'exception des articles 8 et 31, qui sont applicables à partir du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le Président

ANNEXE I

DÉFINITIONS des produits en question à l'article 2

1.a)Riz paddy : le riz muni de sa balle après battage;

b)riz décortiqué : le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato»;

c)riz semi-blanchi : le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; 

d)riz blanchi : le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2.a)Riz à grains ronds : le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b)riz à grains moyens : le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

c)riz à grains longs :

i)catégorie A, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3,

ii)catégorie B, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;

d)mensuration des grains : la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante :

i)prélever un échantillon représentatif du lot,

ii)trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures,

iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne,

iv)déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3.Brisures : les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

ANNEXE II

DÉFINITION DES GRAINS ET BRISURES QUI NE SONT PAS DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

A.Grains entiers

Grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

B.Grains épointés

Grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

C.Grains brisés ou brisures

Grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent :

*les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

*les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),

*les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

*les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

D.Grains verts

Grains à maturation incomplète.

E.Grains présentant des difformités naturelles

Sont considérées comme difformités naturelles les difformités, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

F.Grains crayeux

Grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

G.Grains striés de rouge

Grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

H.Grains tachetés

Grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière; sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur; les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

I.Grains tachés

Grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

J.Grains jaunes

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

K.Grains ambrés

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

ANNEXE III

Définition de la qualité type du riz paddy

Le riz paddy de qualité type doit :

a)être de qualité saine, loyale et marchande, et être exempt de flair;

b)avoir un taux d'humidité maximum de 13%;

c)avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63% du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3% en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant :

grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98:

1,5%

grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98:

2%

grains striés de rouge:

1%

grains tachetés:

0,50%

grains tachés:

0,25%

grains jaunes:

0,02%

grains ambrés:

0,05%.

ANNEXE IV

Code NC

Désignation des marchandises

ex    0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

   0403 10

- Yoghourts

   0403 10 51 à 0403 10 99

- - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

   0403 90

- autres:

   0403 90 71 à 0403 90 99

- - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex    1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

   1704 90 51 à 1704 90 99

- - autres

ex    1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exception des marchandises des numéros 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90

ex    1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

   1901 10 00

- préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

   1901 20 00

- mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905.

   1901 90

- autres:

   1901 90 11 à 1901 90 19

- - Extraits de malt

- - autres

   1901 90 99

- - - autres

ex    1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

   1902 20 91

- - - cuites

   1902 20 99

- - - autres

   1902 30

- Autres pâtes alimentaires

   1902 40 90

- - autres

   1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

ex    1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, mêmes additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires.

   1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires.

ex    2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

- pommes de terre:

- - autres:

   2004 10 91

- - - sous forme de farines, semoules ou flocons

ex    2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

- pommes de terre:

   2005 20 10

- - sous forme de farines, semoules ou flocons

ex    2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

   2101 12

- - préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

   2101 12 98

- - - autres

   2101 20

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

   2101 20 98

- - - autres

   2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

   2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

- autres

   2106 90 10

- - Préparations dites "fondues"

- - autres:

   2106 90 92

- - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5% de glucose ou d'amidon ou de fécule

   2106 90 98

- - - autres

ex    3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exception des amidons du n° 3505 10 50

ex    3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

   3809 10

- à base de matières amylacées

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 3072/95

Le présent règlement

Article 1er

Articles 1 et 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 6

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 4

Article 7

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 5

Article 8

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Articles 13, 14 , 15, 16, 17 et 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 22

Article 18

Article 19

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 27

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 28

Article 31

Article 27

Article 32

Annexe A

Annexe I

Annexe II

Annexe B

Annexe IV

Annexe C

Annexe V

Règlement (CE) n° 3073/95

Le présent règlement

Article 1er

Annexe III

2003/0010 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
pour les campagnes de commercialisation 2004/05 à 2007/08

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission 59 ,

vu l'avis du Parlement européen 60 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 61 ,

vu l'avis du Comité des régions 62 ,

considérant ce qui suit :

(1)Le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés 63 a instauré une organisation commune de ces marchés, qui prévoit l'octroi de deux aides forfaitaires, l'une pour les fourrages déshydratés et l'autre pour les fourrages séchés au soleil.

(2)La production de fourrages dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n° 603/95 repose principalement sur l'utilisation de combustibles fossiles pour la déshydratation et, dans certains États membres, sur l'utilisation de l'irrigation. En raison de préoccupations liées à ses effets sur l'environnement, il convient de mettre fin à ce régime; afin d'accorder à l'industrie une période de transition, il convient de maintenir ce régime jusqu'à la campagne de commercialisation de 2007/08.

(3)Le règlement (CE) n° 603/95 a été modifié considérablement à plusieurs reprises. Étant donné que d'autres modifications doivent encore être effectuées, par souci de clarté, il y a lieu de remplacer ce règlement. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 603/95.

(4)Le règlement (CE) n° .../2003 du Conseil du ... 64 instaure le régime d'aide unique. En conséquence, il convient de ramener les deux taux d'aide fixés par le règlement (CE) n° 603/95 à un taux unique, applicable tant aux fourrages déshydratés qu'aux fourrages séchés au soleil, et de réduire ce dernier progressivement pour les trois dernières campagnes de commercialisation.

(5)Étant donné que, dans les pays du Sud, la production commence en avril, il convient que la campagne de commercialisation des fourrages séchés pour lesquels une aide est accordée aille du 1er avril au 31 mars.

(6)Afin de garantir la neutralité budgétaire pour les fourrages séchés, il convient de plafonner la production communautaire. À cette fin, il y a lieu de fixer une quantité maximale garantie, couvrant tant les fourrages déshydratés que les fourrages séchés au soleil.

(7)Il convient de répartir cette quantité entre les États membres sur la base des quantités historiques reconnues aux fins du règlement (CE) n° 603/95.

(8)Afin de garantir le respect de la quantité maximale garantie et pour décourager une production excédentaire dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de réduire l'aide en cas de dépassement de cette quantité. Il convient que cette réduction soit appliquée dans chaque État membre ayant dépassé sa quantité nationale garantie de façon proportionnelle au dépassement constaté.

(9)Le montant de l'aide finale ne peut être versé tant qu'il n'a pas été déterminé si la quantité maximale garantie a été dépassée. Il convient donc que des avances sur l'aide soient accordées une fois que les fourrages séchés ont quitté l'entreprise de transformation.

(10)Il y a lieu de fixer les exigences minimales de qualité auxquelles doivent satisfaire les fourrages séchés pour bénéficier de l'aide.

(11)Dans le but de favoriser l'approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation, le droit au bénéfice de l'aide devrait, dans certains cas, être subordonné à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation.

(12)En vue de promouvoir la transparence de la filière et de faciliter les contrôles indispensables, il convient de prévoir certaines mentions obligatoires dans les contrats.

(13)Il convient, dès lors, que les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent toute autre pièce justificative nécessaire.

(14)Lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, il convient que ces dernières fournissent d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide.

(15)Il convient de s'assurer, dans le cas des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par le producteur, que l'aide sera transférée au producteur.

(16)Le bon fonctionnement d'un marché unique dans le secteur des fourrages séchés serait compromis par l'octroi d'aides d'État. C'est pourquoi il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés.

(17)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 65 .

(18)Le marché intérieur et les droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler inadéquats. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que l'ensemble de ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre I
Dispositions préliminaires

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés est établie pour les campagnes de commercialisation de 2004/05 à 2007/08 et régit les produits suivants :

Code NC

Désignation des marchandises

a)    ex 1214 10 00

-Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur

-Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue

   ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99

-Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

-Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

b)    ex 2309 90 98

-Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

-Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés visés au premier tiret

Article 2

La campagne de commercialisation des produits visés à l'article 1er commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Article 3

Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° .../2003 du Conseil du ... 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures (règlement horizontal).

Chapitre II
Aides

Article 4

1.L’aide est accordée pour les produits énumérés à l’article 1er.

2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'aide est fixée comme suit :

a)33 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2004/05,

b)24,75 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2005/06,

c)16,50 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/07,

d)8,25 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/08.

Article 5

1.Une quantité maximale garantie, pour laquelle l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 2, peut être accordée, est fixée, pour chaque campagne de commercialisation, à 4 855 900 tonnes de fourrages déshydratés et/ou séchés au soleil.

2.La quantité maximale garantie visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres comme suit :

Quantité nationale garantie (en tonnes)

UEBL

8 000

Danemark

334 000

Allemagne

421 000

Grèce

37 500

Espagne

1 325 000

France

1 605 000

Irlande

5 000

Italie

685 000

Pays-Bas

285 000

Autriche

4 400

Portugal

30 000

Finlande

3 000

Suède

11 000

Royaume-Uni

102 000

Article 6

Si, au cours d'une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 4, paragraphe 2, dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1, l'aide à verser au cours de cette campagne est diminuée dans chaque État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie d'un pourcentage proportionnel à ce dépassement.

La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire, exprimé en euros, par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.

Article 7

1.Les entreprises de transformation qui demandent une aide au titre du présent règlement ont droit à une avance, calculée comme suit :

a)campagne de commercialisation 2004/05 : 19,80 EUR par tonne ou 26,40 EUR par tonne si les entreprises ont déposé une garantie de 6,60 EUR par tonne;

b)campagne de commercialisation 2005/06 : 14,85 EUR par tonne ou 19,80 EUR par tonne si les entreprises ont déposé une garantie de 4,95 EUR par tonne;

c)campagne de commercialisation 2006/07 : 9,90 EUR par tonne ou 13,20 EUR par tonne si les entreprises ont déposé une garantie de 3,30 EUR par tonne;

d)campagne de commercialisation 2007/08 : 4,95 EUR par tonne ou 6,60 EUR par tonne si les entreprises ont déposé une garantie de 1,65 EUR par tonne.

Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée.

Toutefois, l'avance peut être versée avant que le droit à l'aide ait été établi lorsqu'une garantie égale au montant de l'avance, majorée de 10 %, a été constituée par l'entreprise de transformation. Cette garantie sert également de garantie aux fins du premier alinéa. Elle est ramenée au niveau de celle prévue au premier alinéa dès que le droit à l'aide a été établi et elle est totalement libérée au versement du solde.

2.Avant qu'une avance puisse être versée, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation.

3.Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation est payé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6.

4.Dans les cas où l'avance dépasse le montant total auquel a droit l'entreprise de transformation à la suite de l'application de l'article 6, l'entreprise de transformation rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente de l'État membre, sur demande.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les quantités de fourrages séchés éligibles à l'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, au cours de la campagne précédente.

Article 9

L'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, est accordée, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés ayant quitté l'entreprise de transformation et répondant aux exigences suivantes :

a)la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 %; elle peut varier en fonction du mode de présentation du produit;

b)la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à :

i)15 % pour les produits visés à l'article 1er, point a) et point b), deuxième tiret;

ii)45 % pour les produits visés à l'article 1er, point b), premier tiret;

c)les fourrages séchés doivent être de qualité saine, loyale et marchande.

Des exigences supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en carotène et en fibres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Article 10

L'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, n'est accordée qu'aux entreprises de transformation des produits énumérés à l'article 1er qui :

a)tiennent une comptabilité matières comportant au moins les données suivantes :

i)les quantités de fourrages verts et, le cas échéant, séchés au soleil, transformées; toutefois, si la situation particulière de l'entreprise l'exige, les quantités peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées;

ii)les quantités de fourrages séchés produites ainsi que les quantités et la qualité des fourrages quittant l’entreprise;

b)fournissent les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide; 

c)entrent dans au moins une des catégories suivantes :

i)entreprises ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher;

ii)entreprises ayant transformé leur propre production ou, en cas de groupements, celle de leurs adhérents;

iii)entreprises ayant obtenu leurs approvisionnements de personnes physiques ou morales offrant certaines garanties à déterminer et ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher; ces personnes doivent être des acheteurs agréés, dans les conditions définies selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres où les fourrages ont été récoltés.

Article 11

Les entreprises qui transforment leur propre production ou celle de leurs adhérents présentent chaque année à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date à déterminer, une déclaration des superficies dont la récolte fourragère est destinée à la transformation.

Article 12

1.Les contrats visés à l’article 10, point c), mentionnent non seulement le prix à payer aux producteurs pour le fourrage vert et, le cas échéant, pour le fourrage séché au soleil, mais également au moins :

a)la superficie dont la récolte est destinée à l'entreprise de transformation;

b)les conditions de livraison et de paiement.

2.Lorsque les contrats visés à l'article 10, point c) i), sont des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par les producteurs, ils précisent au moins la superficie dont la récolte est destinée à être livrée et comportent une clause prévoyant l'obligation, pour les entreprises de transformation, de verser aux producteurs l'aide visée à l'article 4 obtenue pour les quantités transformées dans le cadre des contrats.

Article 13

1.Les États membres instaurent des régimes de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise de transformation :

a)le respect des conditions fixées aux articles 1 à 12;

b)la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrages de la qualité minimale sorties de cette entreprise.

2.Les fourrages séchés sont pesés et des échantillons sont prélevés au moment de la sortie de l'entreprise de transformation.

3.Avant d'arrêter les modalités d'application du paragraphe 1, les États membres communiquent celles-ci à la Commission.

Chapitre III
Échanges avec les pays tiers

Article 14

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux produits visés à l'article 1er.

Article 15

1.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulière pour son application sont applicables au classement des produits visés à l'article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers :

a)la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b)l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.

Article 16

1.Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.

4.Les dispositions du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

Chapitre IV
Dispositions générales

Article 17

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 18

1.La Commission est assistée par le comité de gestion des fourrages séchés, ci-après dénommé «le comité».

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

3.Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 20

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, en particulier celles qui concernent :

a)l'octroi de l'aide visée à l'article 4 et de l'avance prévue à l'article 7;

b)la vérification et la constatation du droit à l'aide, y compris toute mesure de contrôle nécessaire, chacune pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré;

c)la libération des garanties visées à l'article 7, paragraphe 1;

d)les critères de détermination des normes de qualité visées à l'article 9;

e)les conditions à remplir par les entreprises visées à l'article 10, point c) ii), et à l'article 11;

f)la mesure de contrôle à mettre en œuvre en application de l'article 13, paragraphe 2;

g)les critères à remplir pour la conclusion des contrats visés à l'article 10 et les éléments que ceux-ci doivent contenir, en plus des critères visés à l'article 12;

h)l'application de la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1.

Article 21

Des mesures transitoires peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 22

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils prennent pour la mise en œuvre du présent règlement.

Article 23

Le règlement (CE) n° 603/95 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le Président

ANNEXE

TA
BLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 603/95

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

-

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 18

Article 17, paragraphe 5

Article 19

Article 18, point a)

Article 20

Article 18, point b)

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

2003/0011 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune
des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission 66 ,

vu l'avis du Parlement européen 67 ,

considérant ce qui suit :

(1)Le règlement (CE) n° …du Conseil du … 68 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers a introduit un régime de prélèvement pour le marché du lait et des produits laitiers dans le but de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur ce marché et de démanteler les excédents structurels qui en résultent; ce régime s'appliquera pendant onze nouvelles périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 2004.

(2)Afin d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers dans la Communauté et d'améliorer la compétitivité de ces produits sur les marchés internationaux, il y a lieu de réduire le niveau du soutien du marché, en particulier en réduisant progressivement, à partir du 1er juillet 2004, les prix indicatifs et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre, fixés par le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil 69 . Dans ce même but, il est opportun de modifier les niveaux relatifs du prix d’intervention de ces deux produits.

(3)Afin d’éviter un débouché artificiel par le recours massif à l’intervention, il convient de plafonner à une quantité déterminée les achats de beurre à l'intervention.

(4)Les mesures de soutien du revenu des producteurs laitiers par des paiements directs ont été modifiées et reprises dans le règlement (CE) n° [...], de sorte qu’elles peuvent être retirées du règlement (CE) n° 1255/1999.

(5)Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1255/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 1255/1999 est modifié comme suit :

1)L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 1.Dans la Communauté, le prix indicatif, exprimé en euros par 100 kg, du lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie, est fixé à :

*30,98 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004,

*29,22 euros pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005,

*27,47 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,

*25,71 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

*23,96 euros pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,

*22,21 euros à partir du 1er juillet 2008. »

2)L’article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

« 1.Dans la Communauté, les prix d'intervention, exprimés en euros par 100 kg, sont fixés:

a)pour le beurre, à :

*328,20 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004,

*305,23 euros pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005,

*282,44 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,

*259,52 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

*236,73 euros pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,

*213,95 euros à partir du 1er juillet 2008. »

b)pour le lait écrémé en poudre, à :

*205,52 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004,

*198,32 euros pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005,

*191,19 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,

*184,01 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

*176,88 euros pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,

*169,74 euros à partir du 1er juillet 2008. »

3)A l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1.Lorsque pendant la période du 1er mars au 31 août de chaque année, les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix d’intervention pendant une période représentative, les organismes d’intervention achètent, à 90 % du prix d’intervention, le beurre visé au paragraphe 2 dans le ou les États membres concernés sur la base de spécifications à déterminer.

Lorsque les quantités offertes à l’intervention pendant la période visée au premier alinéa dépassent 30 000 tonnes, la Commission peut suspendre les achats de beurre à l’intervention.

Dans ce cas, les achats par les organismes d’intervention peuvent être effectués par voie d’adjudication permanente sur la base de spécifications à déterminer.

Lorsque les prix de marché du beurre dans le ou les États membres concernés sont égaux ou supérieurs à 92 % du prix d’intervention pendant une période représentative, la Commission suspend les achats.»

4)Les articles 16 à 25 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, l’article 1er, point 3), ne s'applique qu'à compter du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le .

   Par le Conseil

   Le président

2003/0012 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission 70 ,

vu l'avis du Parlement européen 71 ,

considérant ce qui suit :

(1)Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 72 a institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur. Le régime a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers 73 et, pour la dernière fois, jusqu’au 31 mars 2008, par le règlement (CE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers 74 .

(2)Tant pour mettre à profit l'expérience acquise que par souci de simplification et de clarification, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3950/92 et de le remplacer en réorganisant et en clarifiant les règles existantes.

(3)L’objectif essentiel du régime est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. Il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 2008, auxquelles s’ajouteront celles déjà prévues par le règlement (CEE) n° 3950/92.

(4)Le prix indicatif du lait sera progressivement réduit de 28 % au total au cours de cinq campagnes de commercialisation commençant le 1er juillet 2004. Les effets de cette mesure sur la consommation intérieure et sur les exportations de lait et de produits laitiers justifient une augmentation mesurée de la quantité de référence totale de lait dans la Communauté suivant chacune des baisses de prix, visant à garder la production en équilibre avec la tendance prévue de la consommation et à éviter de perturber le marché des produits laitiers.

(5)La méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, doit être maintenue. Ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie à un taux de matière grasse laitière de référence.

(6)Le prélèvement en cas de dépassement des quantités de référence doit être fixé à un niveau dissuasif et être dû par les Etats membres du simple fait du dépassement de la quantité de référence nationale. Il doit ensuite être réparti par l’État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

(7)Le Règlement (CEE) n° 3950/92 avait prévu une distinction entre les livraisons et les ventes directes. L’expérience montre qu’il convient de simplifier la gestion en limitant les livraisons au lait entier, à l’exclusion de tout autre produit laitier, dont la commercialisation doit donc désormais être comprise dans les ventes directes, désormais appelées « ventes ».

(8)Il est opportun de laisser aux États membres la responsabilité d’attribuer les quantités de référence individuelles, soit de livraison, soit de ventes, tout en prévoyant une comptabilisation séparée des quantités livrées et vendues et de leurs dépassements éventuels. Cette répartition doit se faire suivant les quantités de référence dont les producteurs disposaient pour la période de douze mois se terminant le 31 mars 2004. La somme des quantités attribuées aux producteurs par les États membres ne doit pas dépasser les quantités de référence nationales. Les quantités de référence nationales sont établies pour les onze périodes à partir du 1er avril 2004 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur.

(9)Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Il est opportun de souligner que, en aucun cas, des corrections individuelles à la baisse, consécutives à la teneur en matière grasse du lait livré, ou la séparation du lait en différents constituants, ne peuvent soustraire au paiement du prélèvement une quelconque quantité de lait qui dépasse la quantité globale garantie dans un État membre. Étant donné les faibles quantités concernées, il n’est pas nécessaire de tenir compte du taux de matière grasse pour les ventes directement au consommateur.

(10)Afin d'assurer un fonctionnement efficace du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, collecte la contribution des producteurs au prélèvement, et de lui donner les moyens d'en assurer la perception. En revanche, il paraît utile de prévoir d’affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû par l’État membre au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou de le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle. Toutefois, s’il apparaît qu’aucun prélèvement n’est dû par l’État membre, les avances perçues doivent être remboursées.

(11)L'expérience acquise a montré que la mise en œuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale destinée à recevoir toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle. Afin de permettre à l’État membre de répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs, il convient de l'autoriser à alimenter la réserve nationale, notamment à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence.

(12)Dans le but de maintenir une certaine souplesse dans la gestion du régime, il convient d'autoriser les États membres à réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs.

(13)Le fait, pour les producteurs, de sous-utiliser les quantités de référence peut empêcher un développement harmonieux du secteur de la production laitière. Pour éviter de tels inconvénients, il convient que les États membres puissent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, qu'en cas d’inactivité ou de nette sous-utilisation sur un laps de temps significatif, les quantités de référence non utilisées seront versées à la réserve nationale en vue de leur réaffectation à d'autres producteurs. Il est toutefois nécessaire de prévoir le cas de producteurs temporairement empêchés qui voudraient reprendre la production.

(14)Les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont contribué au fonctionnement efficace du régime. La mise en œuvre de ce mécanisme ne doit toutefois pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant, ni permettre à d’anciens producteurs ayant quitté l’activité de conserver leur quantité de référence au-delà du temps strictement nécessaire au transfert à un producteur actif.

(15)Lors de l'instauration du régime en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation est transférée à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation. Il serait inopportun de modifier ce choix initial. Il convient cependant de prévoir que soient mises en œuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci.

(16)Afin de poursuivre la restructuration de la production laitière, d'améliorer l'environnement et d’éviter que des quantités de référence ne demeurent liées à des exploitations où la production de lait a cessé, il convient de prévoir certaines dérogations au principe que la quantité de référence est liée à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux de restructuration. Il convient aussi d’organiser une certaine mobilité des quantités de référence à l'intérieur d'un cadre géographique déterminé et sur la base de critères objectifs, en vue notamment d’assurer que les quantités de référence soient détenues par des producteurs actifs. Il est opportun que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs.

(17)Afin d’éviter le renchérissement des moyens de production ou les inégalités de traitement, il convient de souligner que toute aide financière publique versée à un acquéreur de quantités de référence est interdite.

(18)Le prélèvement prévu par le présent règlement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers. Il convient dès lors d'affecter le produit dudit prélèvement au financement des dépenses dans le secteur laitier.

(19)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 75 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre 1 
Dispositions générales

Article premier
Objet

A partir du 1er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril (ci-après dénommées « périodes de douze mois »), il est institué un prélèvement (ci-après dénommé « le prélèvement ») sur les quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent les quantités de référence fixées à l’annexe I.

Ces quantités sont fixées sous réserve d’une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

Article 2
Prélèvement

Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.

Article 3
Versement du prélèvement

1.Les États membres versent au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), avant le 1er septembre qui suit la période de douze mois en question, une somme équivalente au prélèvement calculé sur tous les dépassements des quantités de référence fixées à l’annexe I compte tenu du taux de référence en matière grasse fixé à l’annexe II.

2.Le prélèvement est entièrement réparti entre les producteurs qui ont contribué aux dépassements en fonction des quantités de référence individuelles visées à l’article 5.

Article 4
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)« lait » : le produit défini à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil 76 ;

b)« autres produits laitiers » : tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en « équivalents-lait » au moyen de coefficients à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe ;

c)« producteur » : l'agriculteur défini à l’article 2, point a), du règlement (CE) n° … établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures 77 , dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ;

d)« exploitation » : celle définie à l’article 2, point b), du règlement (CE) n° … [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures] ;

e)« acheteur » : une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur :

*pour le soumettre à des opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

*pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Aux fins de l'application de la présente disposition, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé ;

f)« livraison » : toute livraison de lait, à l’exclusion de tout autre produit laitier, à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers ;

h)« vente »: toute vente ou cession de lait ou de produits laitiers, autre que la livraison de lait visée sous f);

i)« commercialisation » : la livraison de lait ou la vente de lait ou de produits laitiers ;

j)« quantité de référence attribuée » ou « quantité de référence individuelle » : la quantité de référence à la date du 1er avril d’une période de douze mois ;

k)« quantité de référence disponible » : la quantité à la disposition du producteur le 31 mars, compte tenu de tous les transferts, cessions et allocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de la période de douze mois précédente.

Chapitre 2 
Allocation des quantités de référence

Article 5
Quantités de référence individuelles

1.Les États membres répartissent les quantités fixées à l’annexe I entre les producteurs sur la base de la ou des quantités de référence individuelles visées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 pour la période de douze mois se terminant le 31 mars 2004.

2.Un producteur peut disposer d’une ou de deux quantités de référence, respectivement pour la livraison et la vente. Le transfert de quantités d’une référence à l’autre ne peut être réalisé que par le service compétent de l’État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

3.Les quantités de référence individuelles sont adaptées, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quantités de référence individuelles ne dépasse pas la quantité correspondante fixée à l’annexe I, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l’article 13.

Article 6
Allocation de quantités en provenance de la réserve nationale

Les États membres prévoient les règles nécessaires à l’allocation, à des producteurs en activité ou désirant s’installer, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, des quantités provenant de la réserve nationale visée à l’article 13.

Chapitre 3
Calcul du prélèvement

Article 7
Comptabilisation des quantités

1.Les États membres comptabilisent séparément, pour les activités de livraisons et de ventes, les quantités de référence individuelles, les quantités commercialisées et les éventuels dépassements des quantités de référence individuelles.

2.Si un producteur dispose de deux quantités de référence, le calcul de sa contribution au prélèvement éventuellement dû se fait séparément pour chacune d’elles.

Article 8
Matière grasse

1.A chaque producteur est assigné un taux représentatif en matière grasse. Il s’applique à la ou les quantités de référence attribuées à ce producteur et est égal au taux représentatif moyen des quantités de référence à la date d’attribution. Ce taux est adapté en cas d’acquisition ou de transfert de quantités de référence, selon des règles à fixer conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

2.Les taux représentatifs visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme pondérée desdits taux ne dépasse pas le taux de référence en matière grasse fixé à l’annexe II.

Article 9
Prélèvement en cas de livraisons

1.Afin d’établir le décompte final du prélèvement, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux représentatif en matière grasse, suivant des coefficients et aux conditions à fixer conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

2.Si la somme des livraisons ajustées en application du paragraphe 1 est inférieure aux livraisons réelles, le prélèvement est établi sur les livraisons réelles. Dans ce cas, chaque ajustement négatif est réduit proportionnellement de façon à ramener la somme des livraisons ajustées au niveau des livraisons réelles.

Si la somme des livraisons ajustée en application du paragraphe 1 est supérieure aux livraisons réelles, le prélèvement est établi sur les livraisons ajustées.

3.Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence individuelles pour la livraison inutilisées :

a)soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence disponible de chacun des producteurs,

b)soit d’abord au niveau de l'acheteur, en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, les quantités de référence inutilisées, et ensuite, le cas échéant, au niveau national.

Article 10
Rôle de l’acheteur

1.L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions de ceux-ci au prélèvement dû et paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.

2.Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence disponibles des producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.

3.Un producteur qui entend livrer à plusieurs acheteurs doit notifier à chacun d’eux la liste des acheteurs, la quantité de référence disponible totale et la répartition prévue de celle-ci entre les différents acheteurs.

4.Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent sa quantité de référence disponible, l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, un montant du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède sa quantité de référence disponible pour la livraison.

Article 11
Prélèvement en cas de ventes

1.En cas de ventes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, à l’échelon territorial approprié ou le cas échéant, via des organisations de producteur agréées.

2.Si tous les constituants du lait ne sont pas commercialisés, les États membres établissent la base du prélèvement sur la quantité totale de lait mise en œuvre, au moyen de coefficients fixés selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

3.Si la vente est faite directement au consommateur, le taux de matière grasse n’est pas pris en considération pour le calcul du prélèvement. Dans les autres cas, si le taux de matière grasse réel est supérieur au taux représentatif en matière grasse du producteur, les quantités cédées sont augmentées, suivant des coefficients et aux conditions à fixer conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Chapitre 4
Gestion du prélèvement

Article 12
Sommes excédentaires ou impayées

1.Lorsqu’il est établi que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut :

a)affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 17, paragraphe 1, point a), et/ou

b)le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le présent régime.

2.Lorsqu’il est établi qu’aucun prélèvement n’est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l’acheteur ou l’État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3.En cas de carence de l’acheteur vis-à-vis du producteur, l’État membre perçoit les montants impayés directement auprès du producteur.

Article 13
Réserve nationale

1.Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quantités fixées à l’annexe I, en vue notamment des allocations prévues à l’article 6. Celle-ci peut notamment être alimentée par des prélèvements sur les transferts sur les quantités de référence visés aux articles 16 et 17 ou par réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles.

2.Toute quantité supplémentaire allouée à un État membre est affectée d’office à la réserve nationale.

Article 14
Cas d’inactivité

1.Si une personne physique ou morale détient des quantités de référence individuelles et ne remplit plus les conditions visées à l’article 4 c) durant une période de douze mois, ces quantités retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l’année civile suivante, sauf s’il reprend la production avant cette date.

2.Au cas où cette personne reprend la commercialisation au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, il lui est attribué à partir de la réserve nationale, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande, une quantité de référence conformément à l'article 5, paragraphe 1.

3.Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle par commercialisation, l'État membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire :

a)décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, d’affecter à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée ;

b)fixer les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée au producteur concerné.

4.Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

Article 15
Cessions temporaires

1.Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d’une partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

2.Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants :

a)la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles ;

b)des nécessités administratives impérieuses.

Article 16
Transferts définitifs

1.La quantité de référence individuelle est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par succession ou avancement d'hoirie aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties.

2.En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment celles permettant au producteur sortant de continuer la production laitière, s'il entend le faire.

3.En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence individuelles sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

4.Les États membres peuvent prévoir que les transferts des quantités de référence sont faits de gré à gré, soit directement entre producteurs, soit par l’intermédiaire de transactions organisées à l’initiative des autorités compétentes.

5.Les États membres retiennent pour la réserve nationale, lors des transferts visés aux paragraphes 1 à 4, une partie de la quantité transférée, partie qui peut varier en fonction des circonstances et de critères objectifs.

Article 17
Mesures de transfert spécifiques

1.Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d’améliorer l’environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu’ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties :

a)accorder aux producteurs qui s’engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées ;

b)déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d’une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l’autorité compétente ou par l’organisme qu’elle a désigné, de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d’autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d’une indemnité égale au paiement précité ;

c)prévoir, dans le cas d’un transfert de terres destiné à améliorer l’environnement, la mise à disposition du producteur partant, s’il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence individuelle ;

d)déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l’intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d’améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ;

e)autoriser, sur demande du producteur à l’autorité compétente ou à l’organisme qu’elle a désigné, dans le but d’améliorer la structure de la production laitière au niveau de l’exploitation ou de permettre l’extensification de la production, le transfert définitif de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa ;

f)déterminer les conditions d’allocation des quantités supplémentaires allouées à l’État membre.

2.Les dispositions prévues au premier paragraphe peuvent être mises en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

3.Aucune mesure de transfert spécifique autre que celles visées au paragraphe 1 n’est autorisée.

Article 18
Aides à l’acquisition de quantités de référence

La cession, le transfert ou l’allocation de quantités de référence en application du présent règlement ne peut bénéficier d’aucune intervention financière au bénéfice des acquéreurs, de quelque autorité publique que ce soit.

Article 19
Agrément

L’activité de vendeur ou d’acheteur est soumise à un agrément préalable par l’État membre, suivant des critères à fixer conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. Il en est de même, le cas échéant, des organisations de producteurs visées à l’article 11, paragraphe 1.

Chapitre 5
Dispositions transitoires et finales

Article 20
Affectation du prélèvement

Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.

Article 21
Comité de gestion

1.La Commission est assistée par le comité de gestion du lait et des produits laitiers institué par l'article 41 du règlement (CE) n° 1255/1999.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 22
Abrogation

Le règlement (CEE) n° 3950/92 est abrogé avec effet au 31 mars 2004.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 23
Mesures transitoires

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des modifications prévues au présent règlement, elles sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 24
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2004.

Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le ...

   Par le Conseil

   Le président

ANNEXE I

Quantités de référence

a)période 2004/05

État membre

Quantités, tonnes

Belgique

3 326 983,000

Danemark

4 477 625,000

Allemagne

28 004 140,000

Grèce

700 513,000

Espagne

6 116 950,000

France

24 356 977,000

Irlande

5 395 764,000

Italie

10 530 060,000

Luxembourg

270 394,000

Pays-Bas

11 130 065,000

Autriche

2 763 148,000

Portugal

1 879 823,000

Finlande

2 419 026,324

Suède

3 319 515,000

Royaume-Uni

14 682 697,000

b)période 2005/06

État membre

Quantités, tonnes

Belgique

3 343 535,000

Danemark

4 499 902,000

Allemagne

28 143 464,000

Grèce

700 513,000

Espagne

6 116 950,000

France

24 478 156,000

Irlande

5 395 764,000

Italie

10 530 060,000

Luxembourg

271 739,000

Pays-Bas

11 185 438,000

Autriche

2 776 895,000

Portugal

1 889 185,000

Finlande

2 431 049,324

Suède

3 336 030,000

Royaume-Uni

14 755 647,000

c)période 2006/07

État membre

Quantités, tonnes

Belgique

3 360 087,000

Danemark

4 522 178,000

Allemagne

28 282 788,000

Grèce

700 513,000

Espagne

6 116 950,000

France

24 599 335,000

Irlande

5 395 764,000

Italie

10 530 060,000

Luxembourg

273 084,000

Pays-Bas

11 240 812,000

Autriche

2 790 642,000

Portugal

1 898 548,000

Finlande

2 443 071,324

Suède

3 352 545,000

Royaume-Uni

14 828 597,000

d)périodes 2007/08

État membre

Quantités, tonnes

Belgique

3 393 687,870

Danemark

4 567 399,780

Allemagne

28 565 615,880

Grèce

707 518,130

Espagne

6 178 119,500

France

24 845 328,350

Irlande

5 449 721,640

Italie

10 635 360,600

Luxembourg

275 814,840

Pays-Bas

11 353 220,120

Autriche

2 818 548,420

Portugal

1 917 533,480

Finlande

2 467 502,037

Suède

3 386 070,450

Royaume-Uni

14 976 882,970

e)périodes 2008/09 à 2014/15

État membre

Quantités, tonnes

Belgique

3 427 288,740

Danemark

4 612 621,560

Allemagne

28 848 443,760

Grèce

714 523,260

Espagne

6 239 289,000

France

25 091 321,700

Irlande

5 503 679,280

Italie

10 740 661,200

Luxembourg

278 545,680

Pays-Bas

11 465 628,240

Autriche

2 846 454,840

Portugal

1 936 518,960

Finlande

2 491 932,750

Suède

3 419 595,900

Royaume-Uni

15 125 168,940

ANNEXE II

Taux de référence en matiè
re grasse

État membre

Taux de matière grasse de référence (g/kg)

Belgique

36,91

Danemark

43,68

Allemagne

40,11

Grèce

36,10

Espagne

36,37

France

39,48

Irlande

35,81

Italie

36,88

Luxembourg

39,17

Pays-Bas

42,36

Autriche

40,30

Portugal

37,30

Finlande

43,40

Suède

43,40

Royaume-Uni

39,70

ANNEXE III 

Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement (CEE) 3950/92

Art. 1    alinéa 1
   alinéa 2

Art. 1 alinéa 1
Art. 3 § 2

Art. 2

Art. 1 alinéa 2

Art. 3

Art. 2 § 1 alinéa 1

Art. 4

Art. 9

Art. 5    § 1
   § 2
   § 3

-
-

Art. 4 § 2

Art. 6

-

Art. 7

-

Art. 8

-

Art. 9    § 1 et 2
   § 3

-
Art. 2 § 2

Art. 10 § 1
   § 2
   § 3
   § 4

Art. 2 § 2 alinéa 1
Art. 2 § 2 alinéa 2

-

Art. 2 § 2 alinéa 3

Art. 11 § 1
   § 2
   § 3

Art. 2 § 1
-

-

Art. 12 § 1
   § 2
   § 3

Art. 2 § 4
-

-

Art. 13

Art. 5 alinéa 1


Art. 14

Art. 5 alinéas 2 et 3

Art. 15

Art. 6

Art. 16

Art. 7

Art. 17

Art. 8

Art. 18

-

Art. 19

-

Art. 20

Art. 10

Art. 21

Art. 11

Art. 22

Art. 12

Annexe I

Annexe

Annexe II

-

Annexe III

-

ANNEXE

FICHE FINANCIÈRE

1.

CHAPITRES DU BUDGET:

B1-10 à B1-33 (2003 – nomenclature budgétaire)

2.

TITRE:

-    Règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct aux producteurs de certaines cultures

-    Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

-    Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz

-    Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

-    Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

-    Règlement du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

3.

BASE JURIDIQUE:    articles 36 et 37 du traité

4.

OBJECTIFS:

Dans le cadre de la révision à mi-parcours de la politique agricole convenue dans l'Agenda 2000, proposition de plusieurs ajustements visant à:

-    améliorer la compétitivité de l'agriculture de l'UE,

-    promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché,

-    assurer une meilleure répartition de l'aide et renforcer le développement rural.

5.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

EXERCICE FINANCIER
2004

(millions d'euros)

EXERCICE FINANCIER

2005

(millions d'euros)

EXERCICE FINANCIER

2006

(millions d'euros)

5.0

DÉPENSES IMPUTÉES AU BUDGET CE    
   UE-15

   PC-10

   --------

   Total




- 97

-

--------

- 97




- 28

+ 15

----------

- 13




- 337

- 17

--------

- 354

5.1

RECETTES

-    RESSOURCES PROPRES DE LA CE

-

-

-

2007

2008

2009

2010

5.0.1

ESTIMATION DES DÉPENSES

   UE-15

   PC-10
   ---------
   Total a)

   Incidence de la modulation/dégressivité

   Total b)



- 470
– 33
--------
- 503

- 228

---------

- 731



- 566
– 45

--------

- 611

- 751

--------

- 1 362



+ 64
+ 37

--------

+ 101

- 2 030

----------

- 1 929



- 186
+ 88

-------
----
- 98

- 2 420

-----------

- 2 518

5.1.1

ESTIMATION DES RECETTES

-

-

-

-

5.2

MÉTHODE DE CALCUL

Voir annexes

6.0

LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE ?


OUI / NON

6.1

LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE ?


OUI / NON

6.2

UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE?

OUI / NON

6.3

DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES ?

OUI / NON

OBSERVATIONS:

b)    Le montant disponible pour le développement rural s'élève à 228 millions d'euros pour 2007, à 475 millions d'euros pour 2008, à 741 millions d'euros pour 2009 et à 988 millions d'euros pour 2010.

   -    La proposition n'a aucune incidence sur les dépenses administratives.

   -    Des analyses de l'impact des mesures proposées ont été réalisées.

ANNEXE A - 1

ESTIMATION DES DÉPENSES

A. COMPTE TENU DES PROPOSITIONS DE LA RÉVISION À MI-PARCOURS

I. Mesures de marché 1

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Céréales

. Restitutions à

- blé

9,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

l'exportation

- orge

39,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- seigle

27,5

22,2

21,2

21,2

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

- autres

78,0

63,8

60,8

55,4

53,6

54,6

53,6

53,6

53,6

53,6

. Stockage public

- blé

16,5

14,4

14,4

14,4

14,4

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

- orge

64,0

47,0

14,1

12,2

12,2

12,5

15,7

15,7

15,7

15,7

- seigle

169,2

44,8

17,5

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- autres

3,5

. Restitutions à la production d'amidon et de fécule

45,9

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Primes à la production de fécule de pomme de terre

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

. Autres2

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Total pour les céréales

492,8

244,1

167,2

157,4

161,8

162,5

164,7

164,7

164,7

164,7

2. Fourrages séchés

. Aide à la production de fourrages séchés

243,3

144,1

104,1

64,1

24,0

0

0

0

0

0

3. Riz

. Restitutions à l'exportation

33,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Stockages privé et public

55,0

21,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

. Autres3

22,0

7,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

. Total pour le riz

110,0

38,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

4. Lait et produits laitiers

. Restitutions à

- beurre/butteroil

367,0

303,0

223,0

191,0

150,0

119,0

115,0

115,0

115,0

115,0

l'exportation

- lait écrémé en poudre

165,0

144,0

120,0

108,0

82,0

68,0

65,0

65,0

65,0

65,0

- fromage

210,0

196,0

183,0

170,0

157,0

149,0

146,0

146,0

146,0

146,0

- autres produits laitiers

697,0

632,0

551,0

469,0

387,0

315,0

302,0

302,0

302,0

302,0

. Stockage public

- beurre

-32,0

-60,0

-24,0

-22,0

-20,0

1,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

- lait écrémé en poudre

-8,0

-15,0

2,0

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

. Aides internes

- beurre

416,0

310,0

191,0

71,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- lait écrémé en poudre

250,0

220,0

183,0

122,0

92,0

67,0

61,0

61,0

61,0

61,0

- caséine

270,0

231,0

187,0

143,0

99,0

61,0

55,0

55,0

55,0

55,0

. Stockage privé

- beurre

26,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

23,0

23,0

23,0

23,0

- fromage

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

. Autres 4

46,0

43,0

41,0

37,0

34,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

. Total pour le lait et les produits laitiers

2 461

2 101

1 754

1 393

1 090

919

861

861

861

861

5. Viande bovine

. Restitutions à l'exportation

479,3

467,9

431,8

411,0

393,6

377,1

377,1

377,1

377,1

377,1

6a Total des mesures de marché

3 786,4

2 995,1

2 464,1

2 032,5

1 676,4

1 465,6

1 409,8

1 409,8

1 409,8

1 409,8

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6b Mesures de promotion

67,0

67,0

49,0

34,0

26,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

6 Total des mesures de marché et de promotion

3 853,4

3 062,1

2 513,1

2 066,5

1 702,4

1 489,6

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

EUR-15 (6a+ 6b)

7. Mesures de marché PC-10

216,3

480,0

490,0

458,0

426,0

394,0

394,0

394,0

394,0

394,0

dont

- céréales

37,6

97,0

87,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

- fourrages séchés

2,8

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- riz

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- lait et produits laitiers

154,4

321,0

341,0

311,0

279,0

247,0

247,0

247,0

247,0

247,0

- restitutions à l'exportation de viande bovine

21,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

8. Mesures de marché et de promotion UE-25 (6 + 7)

4 069,7

3 542,1

3 003,1

2 524,5

2 128,4

1 883,6

1 827,8

1 827,8

1 827,8

1 827,8

1    Restitutions à l'exportation pour les céréales, les fourrages séchés, le riz, le lait et les produits laitiers, et la viande bovine.

2    Aide alimentaire.

3    Aide alimentaire, aide au riz pour la Réunion.

4    Aide alimentaire, lait pour les écoles, prélèvement lait.

ANNEXE A – 2

II. Aides directes aux producteurs 1

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Paiements uniques par exploitation

28 025,6

28 901,0

29 780,8

30 760,0

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

ORIGINE DES PAIEMENTS UNIQUES PAR EXPLOITATION

2a. Aides directes

. paiements de base à la surface pour les cultures

16 093

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

. paiement supplémentaire au titre de l'aide au séchage

67,9

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

. paiement supplémentaire pour le blé dur

1 109,1

(979,3)

(876,7)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

. aide aux légumineuses à grains

72,4

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

. aide à la production de semences

110,0

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

. prime à la vache allaitante

2 136,8

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

. prime supplémentaire à la vache allaitante

99,9

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

. prime spéciale pour les bovins

1 925,8

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

. prime à l'abattage de bovins

2 178,8

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

. prime en faveur de l'extensification de l'élevage de bovins

1 023,0

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

. paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine

493,0

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

. prime aux ovins et caprins

1 435,3

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

. prime supplémentaire aux ovins et caprins

402,7

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

. paiements supplémentaires aux producteurs d'ovins et de caprins

72,0

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

. prime aux produits laitiers

(675,7)

(1350,1)

(2025,8)

(2701,4)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

. paiements supplémentaires aux producteurs de lait

(303,6)

(607,2)

(910,8)

(1214,4)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières 50%

194,8

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

. aide «surfaces» au riz

128,9

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

. aide aux revenus pour les producteurs de fourrages séchés

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

. primes bovine et ovine supplémentaires

5,8

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

dans les îles et régions éloignées

. Total des aides directes a)

27 549

2b. Aides directes

. aide «surfaces» supplémentaire aux protéagineux

67,4

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

. aide «surfaces» au blé dur de qualité

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

. aide «surfaces» au riz

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

. aide «surfaces» aux fruits à coque

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

. aide «surfaces» aux cultures énergétiques

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

. Total des aides directes b)

67,4

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

3. Total (1+2a+2b)    UE-15

27 616,1

28 658,2

29 533,6

30 413,4

31 392,6

32 371,9

32 371,9

32 371,9

32 371,9

32 371,9

4. Total des aides directes    PC-10

1 450,0

1 786,0

2 142,0

2 522,0

3 232,0

3 879,0

4 525,0

5 171,0

5 819,0

5. Total des aides directes    UE-25 (3 + 4)

27 616,1

30 108,2

31 319,6

32 555,4

33 914,6

35 603,9

36 250,9

36 896,9

37 542,9

38 190,9

III. TOTAL (I + II)

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total (I + II)    UE-15

31 469,5

31 720,3

32 046,7

32 479,9

33 095,0

33 861,5

33 805,7

33 805,7

33 805,7

33 805,7

Total (I + II)    PC-10

216,3

1 930,0

2 276,0

2 600,0

2 948,0

3 626,0

4 273,0

4 919,0

5 565,0

6 213,0

Total (I + II)    UE-25

31 685,8

33 650,3

34 322,7

35 079,9

36 043,0

37 487,5

38 078,7

38 724,7

39 370,7

40 018,7

1    Mesures modifiées, supprimées ou introduites par les propositions de la révision à mi-parcours.

ANNEXE B – 1

ESTIMATION DES DÉPENSES

B. STATU QUO

I. Mesures de marché 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1.    Céréales

. Restitutions à

- blé

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

l'exportation

- orge

38,0

43,0

42,0

46,0

48,0

46,0

47,0

47,0

47,0

47,0

- seigle

10,0

26,0

24,0

24,0

20,0

17,0

13,0

13,0

13,0

13,0

- autres

78,0

86,0

89,0

83,0

81,0

82,0

81,0

81,0

81,0

81,0

. Stockage public

- blé

17,3

17,5

16,2

16,2

15,7

16,8

15,5

15,5

15,5

15,5

- orge

64,6

49,0

42,7

21,3

17,4

28,2

25,2

25,2

25,2

25,2

- seigle

189,9

189,5

193,7

205,5

217,5

240,7

255,7

255,7

255,7

255,7

- autres

5,5

. Restitutions à la production d'amidon et de fécule

45,9

48,2

48,2

35,4

33,9

33,9

33,9

33,9

33,9

33,9

. Primes pour la fécule de pomme de terre

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

. Autres2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

. Total pour les céréales

498,4

509,4

506,0

481,6

483,7

515,8

522,5

522,5

522,5

522,5

2.    Fourrages séchés

. Aide à la production de fourrages séchés

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

3.    Riz

. Restitutions à l'exportation

33,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

. Stockages privé et public

55,0

62,0

74,0

84,0

134,0

344,0

507,0

507,0

507,0

507,0

. Autres3

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

. Total pour le riz

110,0

118,0

130,0

140,0

190,0

400,0

563,0

563,0

563,0

563,0

4.    Lait et produits laitiers

. Restitutions à

- beurre/butteroil

364,0

364,0

327,0

290,0

255,0

228,0

228,0

228,0

228,0

228,0

l'exportation

- lait écrémé en poudre

151,0

147,0

109,0

83,0

57,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

- fromage

210,0

210,0

199,0

183,0

175,0

174,0

174,0

174,0

174,0

174,0

- autres produits laitiers

697,0

697,0

630,0

560,0

474,0

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

. Stockage public

- beurre

-24,0

-19,0

-22,0

-40,0

-51,0

-62,0

-38,0

-38,0

-38,0

-38,0

- lait écrémé en poudre

-7,0

-14,0

-8,0

-6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Aides internes

- beurre

430,0

419,0

345,0

260,0

185,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

- lait écrémé en poudre

256,0

248,0

204,0

126,0

91,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

- caséine

275,0

264,0

209,0

143,0

94,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

. Stockage privé

- beurre

26,0

26,0

36,0

36,0

36,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

- fromage

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

. Autres 4

47,0

47,0

44,0

41,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

. Total pour le lait et les produits laitiers

2479

2443

2127

1730

1409

1304

1328

1328

1328

1328

5.    Viande bovine

. Restitutions à l'exportation

479,3

467,9

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

6a    Total des mesures de marché    
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 883,5

3 855,1

3 511,6

3 100,2

2 831,3

2 968,4

3 162,1

3 162,1

3 162,1

3 162,1

6b    Mesures de promotion    

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

6    Total des mesures de marché et de promotion EUR-15 (6a+6b)

3 950,5

3 922,1

3 578,6

3 167,2

2 898,3

3 035,4

3 229,1

3 229,1

3 229,1

3 229,1

7. Mesures de marché    PC-10

216,3

551,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

- céréales

37,6

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

- fourrages séchés

2,8

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- riz

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- lait et produits laitiers

154,4

392,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

- restitutions à l'exportation de viande bovine

21,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

8. Mesures de marché et de promotion UE-25 (6 + 7)

4 166,8

4 473,1

4 189,6

3 778,2

3 509,3

3 646,4

3 840,1

3 840,1

3 840,1

3 840,1

1    Restitutions à l'exportation pour les céréales, les fourrages séchés, le riz, le lait et les produits laitiers, et la viande bovine.

2    Aide alimentaire.

3    Aide alimentaire, aide au riz pour la Réunion.

4    Aide alimentaire, lait pour les écoles, prélèvement lait.

ANNEXE B – 2

II. Aides directes aux producteurs 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Paiements uniques par exploitation

2a. Aides directes

. paiements de base à la surface pour les cultures

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

. paiement supplémentaire au titre de l'aide au séchage

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

. paiement supplémentaire pour le blé dur

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

. aide aux légumineuses à grains

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

. aide à la production de semences

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

. prime à la vache allaitante

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

. prime supplémentaire à la vache allaitante

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

. prime spéciale pour les bovins

1 925,8

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

. prime à l'abattage de bovins

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

. prime en faveur de l'extensification de l'élevage de bovins

1 023,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

. paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

. prime aux ovins et caprins

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

. prime supplémentaire aux ovins et caprins

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

. paiements supplémentaires aux producteurs d'ovins et de caprins

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

. prime aux produits laitiers

675,7

1 350,1

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

. paiements supplémentaires aux producteurs de lait

303,6

607,2

910,8

910,8

910,8

910,8

910,8

910,8

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

. aide «surfaces» au riz

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

. aide aux revenus pour les producteurs de fourrages séchés

. primes bovine et ovine supplémentaires

5,8

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

dans les îles et régions éloignées

. Total des aides directes a)

27 549

27 758,3

28 737,6

29 715,6

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

2b. Aides directes

. aide «surfaces» supplémentaire aux protéagineux

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

. aide «surfaces» au blé dur de qualité

. aide «surfaces» au riz

. aide «surfaces» aux fruits à coque

. aide «surfaces» aux cultures énergétiques

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières

. Total des aides directes b)

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

3. Total des aides directes (1+2a+2b) UE-15

27 616,1

27 825,7

28 805,0

29 783,0

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

4. Total des aides directes    PC-10

1 364,0

1 682,0

2 022,0

2 382,0

2 978,0

3 574,0

4 169,0

4 765,0

5 361,0

5. Total des aides directes    UE-25 (3 + 4)

27 616,1

29 189,7

30 487,0

31 805,0

33 144,3

33 740,3

34 336,3

34 931,3

35 527,3

36 123,3

III. TOTAL (I + II)

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total (I + II)    UE-15

31 566,6

31 747,8

32 383,6

32 950,2

33 660,6

33 797,7

33 991,4

33 991,4

33 991,4

33 991,4

Total (I + II)    PC-10

216,3

1 915,0

2 293,0

2 633,0

2 993,0

3 589,0

4 185,0

4 780,0

5 376,0

5 972,0

Total (I + II)    UE-25

31 782,9

33 662,8

34 676,6

35 583,2

36 653,6

37 386,7

38 176,4

38 771,4

39 367,4

39 963,4

ANNEXE C - 1

ESTIMATION DES DÉPENSES

C. INCIDENCE FINANCIÈRE

I. Mesures de marché 1

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Céréales

. Restitutions à

- blé

0,0

-9,0

-10,0

-10,0

-10,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

l'exportation

- orge

1,0

-36,0

-42,0

-46,0

-48,0

-46,0

-47,0

-47,0

-47,0

-47,0

- seigle

17,5

-3,8

-2,8

-2,8

22,4

25,4

29,4

29,4

29,4

29,4

- autres

0,0

-22,2

-28,2

-27,6

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

. Stockage public

- blé

-0,8

-3,1

-1,8

-1,8

-1,3

-3,0

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

- orge

-0,6

-2,0

-28,6

-9,1

-5,2

-15,7

-9,5

-9,5

-9,5

-9,5

- seigle

-20,7

-144,7

-176,2

-190,5

-217,5

-240,7

-255,7

-255,7

-255,7

-255,7

- autres

-2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Restitution à la production d'amidon et de fécule

0,0

-43,5

-48,2

-35,4

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

. Primes pour la fécule de pomme de terre

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Autres2

0,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

. Total pour les céréales

-5,6

-265,3

-338,8

-324,2

-321,9

-353,3

-357,8

-357,8

-357,8

-357,8

2. Fourrages séchés

. Aide à la production de fourrages séchés

-73,54

-172,67

-212,71

-252,74

-292,78

-316,8

-316,8

-316,8

-316,8

-316,8

3. Riz

. Restitutions à l'exportation

0,0

-24,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

. Stockages privé et public

0,0

-41,0

-69,0

-79,0

-129,0

-339,0

-502,0

-502,0

-502,0

-502,0

. Autres3

0,0

-15,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

. Total pour le riz

0,0

-80,0

-123,0

-133,0

-183,0

-393,0

-556,0

-556,0

-556,0

-556,0

4. Lait et produits laitiers

. Restitutions à

- beurre/butteroil

3

-61

-104

-99

-105

-109

-113

-113

-113

-113

l'exportation

- lait écrémé en poudre

14

-3

11

25

25

16

13

13

13

13

- fromage

0

-14

-16

-13

-18

-25

-28

-28

-28

-28

- autres produits laitiers

0

-65

-79

-91

-87

-145

-158

-158

-158

-158

. Stockage public

- beurre

-8

-41

-2

18

31

63

36

36

36

36

- lait écrémé en poudre

-1

-1

10

13

10

10

10

10

10

10

. Aides internes

- beurre

-14

-109

-154

-189

-183

-175

-175

-175

-175

-175

- lait écrémé en poudre

-6

-28

-21

-4

1

-15

-21

-21

-21

-21

- caséine

-5

-33

-22

0

5

-16

-22

-22

-22

-22

. Stockage privé

- beurre

0

17

7

7

7

18

-2

-2

-2

-2

- fromage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. Autres 4

-1

-4

-3

-4

-5

-7

-7

-7

-7

-7

. Total pour le lait et les produits laitiers

-18

-342

-373

-337

-319

-385

-467

-467

-467

-467

5. Viande bovine

. Restitutions à l'exportation

0

0

0

-20,8

-38,2

-54,7

-54,7

-54,7

-54,7

-54,7

6 a Total des mesures de marché

-97,1

-860,0

-1 047,5

-1 067,7

-1 154,9

-1 502,8

-1 752,3

-1 752,3

-1 752,3

-1 752,3

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6 b Mesures de promotion

0,0

0,0

-18,0

-33,0

-41,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

6 Total des mesures de marché et de promotion UE-15 (6a + 6b)

-97,1

-860,0

-1 065,5

-1 100,7

-1 195,9

-1 545,8

-1 795,3

-1 795,3

-1 795,3

-1 795,3

7. Mesures de marché PC-10

0,0

-71,0

-121,0

-153,0

-185,0

-217,0

-217,0

-217,0

-217,0

-217,0

- céréales

0,0

0,0

-10,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

- fourrages séchés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- riz

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- lait et produits laitiers

0,0

-71,0

-111,0

-141,0

-173,0

-205,0

-205,0

-205,0

-205,0

-205,0

- restitutions à l'exportation de viande bovine

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Mesures de marché et de promotion UE‑25 (6 + 7)

-97,1

-931,0

-1 186,5

-1 253,7

-1 380,9

-1 762,8

-2 012,3

-2 012,3

-2 012,3

-2 012,3

1    Restitutions à l'exportation pour les céréales, les fourrages séchés, le riz, le lait et les produits laitiers, et la viande bovine.

2    Aide alimentaire.

3    Aide alimentaire, aide au riz pour la Réunion.

4    Aide alimentaire, lait pour les écoles, prélèvement lait.

ANNEXE C – 2

II. Aides directes aux producteurs 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Paiements uniques par exploitation

0

28 025,6

28 901

29 780,8

30 760

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

2a. Aides directes

. paiements de base à la surface pour les cultures

0

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

. paiement supplémentaire au titre de l'aide au séchage

0

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

. paiement supplémentaire pour le blé dur

0

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

. aide aux légumineuses à grains

0

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

. aide à la production de semences

0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

. prime à la vache allaitante

0

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

. prime supplémentaire à la vache allaitante

0

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

. prime spéciale pour les bovins

0

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

. prime à l'abattage de bovins

0

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

. prime en faveur de l'extensification de l'élevage de bovins

0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

. paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine

0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

. prime aux ovins et caprins

0

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

. prime supplémentaire aux ovins et caprins

0

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

. paiements supplémentaires aux producteurs d'ovins et de caprins

0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

. prime aux produits laitiers

0

0,0

-675,7

-1 350,1

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

. paiements supplémentaires aux producteurs de lait

0

0,0

-303,6

-607,2

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières

0

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

. aide «surfaces» au riz

0

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

. aide aux revenus pour les producteurs de fourrages séchés

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. primes bovine et ovine supplémentaires

0

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

dans les îles et régions éloignées

. Total des aides directes a)

0

-27 758,3

-28 737,6

-29 715,6

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

2b. Aides directes

. aide «surfaces» supplémentaire aux protéagineux

0

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

. aide «surfaces» au blé dur de qualité

0

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

. aide «surfaces» au riz

0

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

. aide «surfaces» aux fruits à coque

0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

. aide «surfaces» aux cultures énergétiques

0

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

. paiements aux producteurs de pommes de terre féculières

0

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

. Total des aides directes b)

0,0

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

3. Total des aides directes (1+2a+2b) UE‑15

0,0

832,5

728,6

630,4

630,3

1609,6

1609,6

1 609,6

1 609,6

1 609,6

4. Total des aides directes PC-10

0,0

86,0

104,0

120,0

140,0

254,0

305,0

356,0

406,0

458,0

5. Total des aides directes UE-25 (3+4)

0,0

918,5

832,6

750,4

770,3

1863,6

1914,6

1 965,6

2 015,6

2 067,6

III. TOTAL (I + II)

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total (I + II) UE-15

-97,1

-27,5

-336,9

-470,3

-565,6

63,8

-185,7

-185,7

-185,7

-185,7

Total (I + II) PC-10

0,0

15,0

-17,0

-33,0

-45,0

37,0

88,0

139,0

189,0

241,0

Total (I + II) UE-25

-97,1

-12,5

-353,9

-503,3

-610,6

100,8

-97,7

-46,7

3,3

55,3

1    Mesures modifiées, supprimées ou introduites par les propositions de la révision à mi-parcours.

UE-25: prévisions de dépenses par secteur pour la rubrique 1a - compte tenu des propositions de la révision à mi-parcours

millions d'euros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

- aides directes découplées

28 026

28 901

29 781

30 760

31 739

31 739

31 739

31 739

31 739

- autres aides directes

4 380

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

- total des aides directes1

31 366

32 406

33 285

34 165

35 144

36 123

36 123

36 123

36 123

36 123

- autres mesures

9 954

8 933

8 460

8 019

7 659

7 446

7 390

7 390

7 390

7 390

TOTAL (1)

41 320

41 339

41 746

42 183

42 802

43 569

43 513

43 513

43 513

43 513

PC-10

- aides directes1

1 450

1 786

2 142

2 522

3 232

3 879

4 525

5 171

5 8192

- autres mesures

361

853

863

831

799

767

767

767

767

767

TOTAL (2)

361

2 303

2 649

2 973

3 321

3 999

4 646

5 292

5 938

6 586

UE- 25

- aides directes1

31 366

33 856

35 071

36 307

37 666

39 355

40 002

40 648

41 294

41 942

- autres mesures

10 315

9 786

9 323

8 850

8 458

8 213

8 157

8 157

8 157

8 157

TOTAL (3)

41 681

43 642

44 395

45 156

46 123

47 568

48 159

48 805

49 451

50 099

UE- 25    Plafond rubrique 1a (4)

42 979

44 474

45 306

45 759

46 217

46 679

47 146

47 617

48 093

48 574

Différence    (5) = (4) - (3)

1 298

832

911

603

94

-889

-1 013

-1 188

-1 358

-1 525

Produit de la modulation/dégressivité (6)

341

1 406

4 335

5 057

5 780

6 502

6 863

Remboursement de l'aide supplémentaire en raison des franchises (7)

113

655

2 305

2 637

2 970

3 302

3 520

Produit net de la modulation/dégressivité (8) = (6) – (7)

- dont le montant suivant est disponible pour le développement rural


228

228


751

475


2 030

741


2 420

988


2 810

1 234


3 200

1 481


3 343

1 481

Marge encore disponible au titre de la rubrique 1a (10) = (5) + (8) – (9)

1 298

832

911

603

370

400

419

388

361

337

1    aides directes conformes à la liste qui figure à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 + nouvelles aides aux fourrages séchés, aux fruits à coque et aux cultures énergétiques.

2    2013 - 90 % du total.

(1)    COM(2002) 394 final.
(2)    De plus amples informations se trouvent sur le site    
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/mtrimpact/index_en.htm
(3)    Les modalités internes de mise en œuvre de la procédure d'information et de consultation en vue de l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre au cours de la période précédant l'adhésion n'ont pas encore été adoptées par la Commission.
(4)    JO C … du …, p. …
(5)    JO C … du …, p. …
(6)    JO C … du …, p. …
(7)    JO C … du …, p.
(8)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 1).
(9)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(10)    JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).
(11)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(12)    JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission (JO L 101 du 17.1.2002, p. 3).
(13)    JO L 197 du 30.7.1994, p.4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 962/2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 1).
(14)    JO L 206 du 16.8.1996, p. 4.
(15)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(16)    JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.
(17)    JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(18)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(19)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(20)    JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.
(21)    JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.
(22)    JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.
(23)    JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(24)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(25) (*)    Chacun de ces départements pouvant être rattaché à l'une des régions susmentionnées.
(26)    JO C … du …, p. …
(27)    JO C … du …, p. …
(28)    JO C … du …, p. …
(29)    JO C … du …, p. …
(30)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(31)    JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).
(32)    JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).
(33)    JO L … du …, p. ...
(34)    JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(35)    JO C … du …, p. …
(36)    JO C … du …, p. …
(37)    JO C … du …, p. …
(38)    JO C … du …, p. …
(39)    JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).
(40)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 16).
(41)    JO L … du …, p. …
(42)    JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(43)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(44)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(45)    JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(46)    Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers», les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11,1702 19 et 2106 90 51.
(47)    JO C ...du …, p. ...
(48)    JO C ...du …, p. ...
(49)    JO C ...du …, p. ...
(50)    JO C ...du …, p. ...
(51)    Initiative « Tout sauf les armes » adoptée par le Conseil le 26 février 2001 (JO C265 du 20.9.2001, p. 29.
(52)    Voir p. ... du présent Journal officiel.
(53)    JO L336 du 23.12.1994, p.22.
(54) 7    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(55) 8    JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(56)    JO L 329 du 30.12.1995, p. 33.
(57)    JO L 318 du 20.12.1993, p. 18, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 15).
(58)    JO L 302 du 19.10.1992, p.1.
(59)    JO C … du …, p. ….
(60)    JO C … du …, p. ….
(61)    JO C … du …, p. ….
(62)    JO C … du …, p. ….
(63)    JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (JO L 131 du 15.6.1995, p. 1).
(64)    Voir page … du présent Journal officiel.
(65)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(66)    JO C … du …, p. …
(67)    JO C … du …, p. …
(68)    JO L … du …, p. …
(69)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission (JO L 79 du 22.3.2002, p. 15).
(70)    JO C … du …, p. …
(71)    JO C … du …, p. …
(72)    JO L 90 du 1.4.1984, p. 10.
(73)    JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2028/2002 (JO L 313 du 16.11.2002, p. 3).
(74)    JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.
(75)    JO L 184 du 17.7.1999, p.23.
(76)    JO L 351 du 23.12.1997, p. 13.
(77)    JO L .. du …, p. …