52003DC0669

20ème Rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2002) /* COM/2003/0669 final */


20ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2002)

TABLE DES MATIÈRES

1. Avant-Propos

2. Situation dans les différents secteurs

2.1. AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

2.2. ENTREPRISES

2.2.1. Produits chimiques

2.2.2. Produits pharmaceutiques

2.2.3. Produits cosmétiques

2.2.4. Biens d'équipement

2.2.5. Véhicules à moteur, tracteurs, motocycles

2.2.6. Bateaux de plaisance et installations à câbles

2.2.7. Lutte contre le retard des paiements

2.2.8. Règles de prévention prévues par la directive 98/34/CE

2.3. CONCURRENCE

2.3.1. Télécommunications

2.3.2. Transport aérien

2.3.3. Aides d'État

2.4. EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES

2.5. AGRICULTURE

2.6. ÉNERGIE ET TRANSPORTS

2.6.1. Marché Intérieur de l'électricité et du gaz naturel

2.6.2. Efficacité énergétique

2.6.3. Transports par route

2.6.4. Transport par voie navigable

2.6.5. Sécurité des transports de marchandises dangereuses par route et par voie ferroviaire.

2.6.6. Transport ferroviaire

2.6.7 Transport aérien

2.6.8. Transport maritime

2.7. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

2.8. ENVIRONNEMENT

2.8.1. Introduction

2.8.2. Liberté d'accès à l'information

2.8.3. Évaluation des incidences sur l'environnement

2.8.4. Air

2.8.5. Eau

2.8.6. Nature

2.8.7. Bruit

2.8.8. Substances chimiques et biotechnologie

2.8.9. Déchets

2.8.10. Environnement et industrie

2.8.11. Radioprotection

2.9. PÊCHE

2.10. MARCHE INTÉRIEUR

2.10.1. Libre circulation des marchandises

2.10.2. Libre circulation des services et droit d'établissement

2.10.3. Environnement des entreprises

2.10.4. Professions réglementées quant aux qualifications

2.11. POLITIQUE RÉGIONALE

2.11.1. Analyse des causes

2.11.2. Effets des situations infractionnelles

2.12. FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

2.12.1. Union Douanière

2.12.2. Fiscalité directe

2.12.3. Taxe sur la valeur ajoutée

2.12.4. Autres taxes indirectes

2.12.5. Assistance mutuelle

2.13. ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

2.13.1. Éducation

2.13.2. Audiovisuel (directives 97/36/CE du 30 juin 1997 et 89/552/CEE du 3 octobre 1989 (télévision sans frontières))

2.14. SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

2.14.1. Législation vétérinaire

2.14.2. Législation phytosanitaire

2.14.3. Législation semences et plants

2.14.4. Législation alimentaire

2.14.5. Législation aliments pour animaux

2.14.6. Protection des consommateurs

2.14.7. Santé publique

2.14.8. Notification et règles techniques

2.15. JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

2.15.1. L'application du principe de l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité en matière du droit de séjour et des infractions au code de la route

2.15.2. Libre circulation des personnes

2.15.3. Droit de vote aux élections municipales

2.16. BUDGET

2.16.1. Développement des procédures précédemment reportées

2.16.2. Nouvelles procédures

2.17. PERSONNEL ET ADMINISTRATION

2.18. ÉLARGISSEMENT

2.19. STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES

ANNEXES I-VI

Le rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire est élaboré chaque année par la Commission européenne, à la suite des demandes successives du Parlement européen (résolution du 9 février 1983) et des États membres (point 2 de la déclaration n° 19 annexée au traité signé à Maastricht le 7 février 1992). Ce rapport répond également aux demandes exprimées au sein du Conseil européen ou du Conseil pour des secteurs spécifiques.

1. Avant-Propos

Depuis vingt ans [1], les actions conduites par la Commission dans l'exercice de son rôle de gardienne des Traités font l'objet, en réponse à une résolution du Parlement européen [2], de rapports annuels [3]. Cette information périodique a été progressivement étoffée d'annexes consacrées respectivement à l'application du droit communautaire par les juridictions nationales et à l'exécution des arrêts de la Cour de justice, ainsi que de données statistiques plus ciblées.

[1] Le premier rapport annuel couvrait l'année 1982 - COM(83) 181 final du 10.4.1984.

[2] Résolution du 9 février 1983.

[3] Les rapports annuels sont disponibles sur le site de la Commission: http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions

Les rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire poursuivent un double objectif:

- permettre au Parlement européen d'exercer pleinement son rôle politique à l'égard du pouvoir discrétionnaire confié par les Traités à la Commission;

- dresser, à l'intention des États membres, des citoyens ainsi que de l'ensemble des opérateurs économiques, un bilan de la réalisation de la Communauté de droit.

L'intérêt pour cette publicité régulière est reflété, tant par les questions orales ou écrites fréquemment posées par le Parlement européen que par les démarches des citoyens auprès de la Commission, notamment par le biais des plaintes. Pour satisfaire de tels besoins entre la publication de deux rapports, la Commission a ouvert un site [4] consacré aux décisions prises en matière de poursuite des procédures d'infraction ainsi qu'à l'évolution de l'état de notification des directives communautaires (hitlist). Des données plus sectorielles sont également disponibles sur les sites consacrés à la gestion de certaines politiques communautaires.

[4] http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

transpositions

La structure du 20e rapport annuel au Parlement européen sur le contrôle de l'application du droit communautaire s'attache, comme les précédents, à présenter les faits marquants intervenus en 2002 dans chaque secteur d'activités de la Commission et à entamer, dans son avant-propos, quelques réflexions sur les actions conduites au cours de ces vingt dernières années.

Principales évolutions

Procéder à une comparaison des données de vingt rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire pourrait s'avérer hasardeux compte tenu des modifications intervenues tant en matière de structure interne de la Commission que de l'évolution des politiques communes ou de la mise en oeuvre d'actions spécifiques dans le domaine visé. La réalisation du marché intérieur, qui a également fêté son dixième anniversaire en 2002, le développement de la politique de la santé et de la protection des consommateurs, l'intérêt des citoyens, notamment pour les questions sociales ou touchant à la protection de l'environnement, constituent autant d'éléments dont il faudrait tenir compte avant toute analyse des données brutes affichées dans les graphiques et tableaux statistiques annuels.

Certaines données de base permettent toutefois, non seulement, de juger l'importance de l'action de la Commission, mais également, de tirer certains enseignements sur les mesures ayant conduit à l'évolution constatée.

Plaintes

Le volume global de plaintes adressées chaque année à la Commission par les citoyens soucieux de contribuer à la construction et au bon fonctionnement de leur Communauté en dénonçant un comportement qui leur paraît contraire au droit communautaire, qu'ils soient directement concernés ou non, continue de croître. Le nombre moyen de plaintes enregistrées par an a pratiquement doublé au cours de la période 1990-1998 par rapport à la période 1983-1989; en effet, le nombre moyen de plaintes est passé de 536 à 1047. Au cours de la période 1999-2002, le nombre moyen de plaintes fluctue autour de 1346. Si cette augmentation suffit à démontrer l'intérêt de plus en plus fort des citoyens au bon fonctionnement des mécanismes communautaires, elle permet également, par une analyse sectorielle, de déceler les domaines les plus concernés au fur et à mesure de l'évolution de la construction européenne.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

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Sur un plan général, il convient toutefois de souligner que les plaintes constituent la source la plus importante de détection des infractions. A cet effet, la Commission a renforcé les instruments et moyens permettant, à la fois, de faciliter le dépôt des plaintes et d'en accélérer le traitement. Un formulaire électronique est disponible en ligne [5] et les relations avec le plaignant ont fait l'objet d'un certain nombre d'engagements de la part de la Commission [6], à l'instigation du Médiateur européen. Ce dernier, lorsqu'il est saisi directement, examine systématiquement la manière dont la Commission a mené l'instruction du manquement éventuel dénoncé.

[5] http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm

[6] Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire COM(2002) 141 final.

Transposition des directives

Le contrôle d'office de la non-communication de mesures nationales de transposition des directives à l'échéance constitue une autre source importante d'infractions poursuivies par la Commission. Le déclenchement de la première étape de la procédure de l'article ex-226 (mise en demeure) est d'ailleurs mené, depuis plusieurs années, sur une base plus automatique et selon une fréquence soutenue.

Dans ce domaine, le volume de dossiers en cours est fonction, non seulement, de la discipline interne que s'imposent les États membres afin de respecter les délais qu'ils ont eux-mêmes accepté au niveau du Conseil, mais également de l'accroissement du nombre de directives en vigueur. Ainsi, les «scoreboards» [7] ou tableaux de performance [8] publiés régulièrement peuvent, selon les variables susvisées, présenter, au fil des ans, des résultats différents, que ce soit pour un État membre donné ou pour un taux moyen de transposition. Ils constituent également une incitation puissante pour favoriser l'amélioration du taux de transposition.

[7] «Scoreboard» Marché intérieur - http://europa.eu.int/comm/internal_market/ fr/update/score/, voir aussi «Scoreboard» Environnement dans les études annuelles sur la mise en oeuvre et le contrôle de l'application du droit communautaire de l'environnement: http://europa.eu.int/comm/environment/law/ as01.htm

[8] État de transposition des directives sur Europa: http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

transpositions

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

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L'illustration graphique confirme cette interdépendance. Fin 1982, 640 directives étaient en vigueur avec un taux moyen de transposition de 89,58%. Vingt ans plus tard, 2240 directives étaient en vigueur avec un taux moyen de transposition de 98,87%. Certes, des progrès restent à accomplir, notamment pour certains États membres - et l'objectif de 98,5% fixé au Conseil européen de Stockholm suffit à démontrer l'importance attachée à cet aspect spécifique du droit communautaire - mais force est de constater que le volume et la complexité peuvent constituer des handicaps. La Commission n'est pas restée inactive face à ce problème et a décidé d'apporter un soutien plus actif aux administrations nationales qui le désiraient, pour surmonter d'éventuelles difficultés techniques de transposition.

Évolution des procédures contentieuses

L'analyse des données statistiques concernant les différents stades de la procédure d'infraction (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour de justice) montre que chaque étape évolue, depuis vingt ans, au sein d'une fourchette. Si le taux de mise en demeure est fonction du volume de droit applicable et de la diligence dont fait preuve la Commission pour veiller à sa correcte application, ceux des avis motivés et des saisines évoluent parallèlement, avec un décalage dans le temps dû aux délais de procédure. Ainsi, un pic de mises en demeure, une année donnée, se reflète nécessairement au stade de l'avis motivé l'année suivante et à celui de la saisine deux ans après, tel que le montre le graphique ci-dessous.

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La Commission a pris certaines mesures, non seulement pour réduire les délais entre les différentes étapes de la procédure afin d'accélérer la régularisation, mais également pour renforcer les actions de prévention, notamment par des méthodes complémentaires ou des voies alternatives, dans la perspective d'une régularisation volontaire rapide [9].

[9] Libre blanc sur la gouvernance - Conclusions opérationnelles - SEC(2003) 1344.

Dans le cadre du renforcement de la prévention, il convient de mentionner l'existence du réseau SOLVIT [10] dont le développement du champ d'action pourrait se révéler, à terme, un moyen efficace de règlement des comportements dénoncés par les citoyens grâce à un renforcement de la coopération entre les administrations nationales et à l'échange de bonnes pratiques.

[10] http://europa.eu.int/comm/internal_market/ solvit/index_fr.htm

Exécution des arrêts de la Cour de justice

Tout comme lors du précédent rapport annuel relatif à l'année 2001, il est intéressant d'observer la manière dont les États membres se conforment aux arrêts de la Cour de justice ainsi que les actions conduites par la Commission, dans ce cadre, au titre de l'article 228. Cette problématique fait d'ailleurs régulièrement l'objet de questions parlementaires, illustrant une inquiétude à ce sujet. Indépendamment de l'analyse des données statistiques, il convient de souligner que la Commission a été amenée à réfléchir, à l'occasion de l'infraction «boeuf britannique», sur la possibilité de proposer à la Cour, en sus d'une astreinte, l'imposition d'une amende destinée à inciter les États membres à exécuter les arrêts en manquement.

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Mise en oeuvre du Livre blanc «Gouvernance»

L'année 2002 a été caractérisée par l'issue des réflexions conduites par la Commission dans le cadre du suivi du Livre blanc «Gouvernance» [11], plus particulièrement en matière d'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire. Dans sa communication du 20.12.2002 [12], la Commission trace les voies destinées à répondre aux objectifs de gouvernance fixés: d'une part, un renforcement de la coopération préventive avec les États membres ainsi que l'amélioration de l'information du public et, d'autre part, la recherche de voies complémentaires ou méthodes alternatives destinées à aider la résolution des manquements dénoncés en dehors de la procédure ex-226, tout en renforçant l'efficacité de cette dernière là où il s'avère nécessaire d'y recourir.

[11] Communication de la Commission - Gouvernance européenne: mieux légiférer COM(2002)275 final du 6.6.2002.

[12] Communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire COM(2002) 725final du 20.12.2002.

Conjointement, la Commission a adopté un certain nombre de mesures opérationnelles [13] destinées à soutenir la démarche susvisée, telles que la création d'un site consacré au contrôle de l'application du droit communautaire, la multiplication des contacts avec les États membres, sans oublier des mesures d'organisation interne et de modification de structure susceptibles d'améliorer le suivi des actions législatives ainsi que la cohérence des actions, tant de prévention que de régularisation. Un premier bilan pourra être dressé au Parlement européen à l'occasion du prochain rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire.

[13] SEC(2002) 1344 final du 12.12.2002.

Les actions à développer visent à répondre, non seulement, aux préoccupations permanentes de la Commission d'assurer au mieux son rôle de gardienne des traités, mais également aux défis posés par le prochain élargissement: éviter une augmentation proportionnelle du nombre de cas à traiter et maintenir un règlement rapide des cas instruits, même s'ils se révèlent plus nombreux!

2. Situation dans les différents secteurs

2.1. AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Libre circulation des capitaux

Globalement, la libre circulation des capitaux est appliquée de façon satisfaisante aussi bien à l'intérieur de la Communauté européenne que vis-à-vis des pays tiers. En 2002, le nombre total d'infractions en cours est resté stable. Certaines constituent néanmoins des obstacles significatifs au bon fonctionnement du marché unique.

Depuis quelques années, les infractions les plus marquantes ont trait aux restrictions à l'investissement découlant des droits spéciaux de contrôle que s'octroient les autorités de certains États membres. Le 4 juin 2002, la Cour de Justice a rendu trois arrêts( [14]) relatifs aux droits spéciaux de contrôle (golden shares) instaurés dans le cadre de la privatisation d'entreprises actives dans les domaines des services d'intérêt général ou stratégiques. À cette occasion, la Cour a confirmé que les restrictions affectant l'investissement direct dans les sociétés concernées, y compris la gestion de ces dernières, ne sont compatibles avec le traité que si elles satisfont à des conditions très précises permettant d'éviter, notamment, tout caractère discrétionnaire ou discriminatoire. Ces arrêts confirment à nouveau le bien-fondé des principes exposés précédemment par la Commission dans sa communication sur les aspects juridiques des investissements intra-communautaires( [15]), ce qui avait déjà été le cas lors d'un premier arrêt, le 23 mai 2000( [16]).

[14] C-367/98 (Commission c/ Portugal), C-483/99 (Commission c/ France) et C-503/99 (Commission c/ Belgique).

[15] JO C 220 du 19.7.1997 et Rapport général 1997, n° 210.

[16] Affaire C-58/99, Recueil 2000, p. I-3811.

Cette importante clarification de l'acquis dans le domaine des restrictions à l'investissement devrait permettre d'accélérer le traitement des cas de nature similaires apparus dans un passé récent et résultant de restrictions affectant diverses activités reconnues généralement comme services économiques d'intérêt général. Ces dernières étant soumises à un processus croissant de libéralisation à l'intérieur de la Communauté, il importe de veiller à ce que l'objectif de protection de l'intérêt général ne serve de prétexte à l'introduction de restrictions qui rendent moins attractives l'exercice des libertés fondamentales du traité.

Par ailleurs, les restrictions aux acquisitions immobilières constituent depuis plusieurs années une source régulière d'infractions à la libre circulation des capitaux, qui frappent plus particulièrement les citoyens européens. Dans ce domaine, la Cour a rendu le 5 mars 2002 une série d'arrêts( [17]) qui ont confirmé la compatibilité d'une procédure de déclaration préalable à l'acquisition de biens fonciers. En revanche, l'instauration d'une procédure d'autorisation préalable a été jugée contraire aux dispositions du régime communautaire. Le fait que la Cour ait été amenée précédemment à se prononcer sur des questions similaires illustre à nouveau la relative fragmentation du marché immobilier communautaire ainsi que les limites existantes à l'exercice des libertés fondamentales du traité par les opérateurs économiques européens. En effet, au-delà de l'impact immédiat de ces restrictions sur l'acquisition de biens immobiliers, celles-ci peuvent affecter également le droit d'établissement des personnes physiques et morales et, indirectement, la libre circulation des personnes et la libre prestation de services. À ce jour, diverses restrictions aux acquisitions immobilières existant dans certains États membres sont en cours d'instruction.

[17] Affaires jointes C-515/99, C-519/99 à C-524/99 et C-526/99 à C-540/99.

2.2. ENTREPRISES

Le domaine comportait, au 31 décembre 2002, plus de 500 directives. Les plaintes et infractions liées à ces directives constituent à peu près 7.7 % du total des cas traités par la Commission en 2002. Ceci représente une augmentation du nombre de décisions traitées par la DG ENTR en 2002 par rapport à 2001.

Cet accroissement découle essentiellement d'un déficit de transposition dans le domaine de la chimie ainsi que dans celui des installations à câbles (funiculaires, téléphériques).

Les retards dans la transposition sont dus, en partie, à la longueur des procédures internes et à la complexité des directives. En effet, la technicité des directives à transposer ou bien le partage des compétences entre plusieurs ministères au sein des administrations nationales peuvent engendrer des retards.

Par ailleurs, les cas de mauvaise application et de mauvaise transposition sont restés au même niveau qu'en 2001. La plupart de ces cas concernent le secteur des biens d'équipement et les produits pharmaceutiques.

Signalons enfin que bon nombre de procédures d'infraction sont évitées, grâce à l'application de la directive 98/34/CE qui continue à jouer son rôle d'instrument fondamental de prévention des obstacles aux échanges et d'information mutuelle. Cette directive établit une procédure d'information qui oblige les États membres à soumettre à la Commission et à leurs pairs leurs projets de règles techniques sur les produits, ainsi que leurs projets de règles relatives aux services de la société de l'information, en vue d'un contrôle préalable à leur adoption définitive, au regard des règles du marché intérieur.

2.2.1. Produits chimiques

Dans le secteur des produits chimiques, une augmentation importante des cas de non-transposition a été observée par rapport à l'année 2001. 44 nouvelles procédures d'infraction ont été entamées, dont 11 ont été classées suite à la communication des mesures nationales de transposition. La forte augmentation des nouveaux cas de non-transposition est liée au nombre de directives arrivées à échéance de transposition en 2002, plus élevé qu'en 2001 (4 et 1 respectivement) et n'est dès lors pas indicative d'une inversion de tendance. Tout comme en 2001, la raison principale de non-transposition semble résider dans les retards pris par les procédures de transposition en droit interne, plutôt que dans d'autres facteurs, à l'exception du secteur des explosifs (directive 93/15/CEE). Un cas fait actuellement l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure prévue à l'article 228 du traité, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice en mars 2000 [18], dans lequel celle-ci a constaté la non-transposition par la France de la directive 93/15/CEE.

[18] Affaire C-327/98.

S'agissant des cas de mauvaise transposition ou de mauvaise application, aucune nouvelle procédure d'infraction n'a été engagée.

2.2.2. Produits pharmaceutiques

Au cours de l'année 2002, la Commission a lancé 16 procédures pour non-communication des mesures de transposition des directives 2000/37/CE et 2000/38/CE, concernant la pharmacovigilance dans les secteurs humain et vétérinaire. La majorité de ces procédures a été classée, exception faite notamment des procédures contre l'Italie et l'Allemagne. Dans le cas de l'Allemagne, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice. Dans le cas de l'Italie, deux avis motivés ont été émis.

Des problèmes subsistent en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la directive 89/105/CEE susvisée, qui porte sur la transparence en matière de fixation des prix des médicaments et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie. Un certain nombre d'États membres ne respectent pas les exigences de la directive, surtout à l'égard des délais à respecter pour l'adoption et la communication d'une décision relative au prix d'un médicament, de l'exigence de motivation des décisions prises sur la base de critères objectifs et vérifiables, de la garantie de voies de recours contre les décisions émises ou des conditions de constitution de «listes positives» de médicaments remboursables par le système national d'assurance- maladie.

Parmi les procédures entamées contre les États membres pour manquement à la directive 89/105/CEE, la Commission a envoyé une mise en demeure complémentaire à la Grèce pour transposition non conforme. La réponse des autorités helléniques à cette mise en demeure complémentaire est actuellement en cours d'examen. En ce qui concerne la procédure qui avait été engagée contre l'Autriche pour transposition non conforme de la directive 89/105/CE, les autorités autrichiennes ont communiqué à la Commission des mesures nationales qui ont été adoptées suite à l'arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 2001 (C-99/424), dans lequel cette dernière avait condamné l'Autriche pour violation de ladite directive. Les services de la Commission sont en train d'évaluer la conformité de nouvelles mesures communiquées.

Des discussions se poursuivent également avec d'autres États membres au sujet de l'application de cette même directive.

En dehors de l'application de la directive «transparence», deux procédures importantes contre la Belgique et l'Italie se poursuivent. Ces affaires portent respectivement sur l'application de la directive 89/381/CE concernant les produits pharmaceutiques dérivés du sang en Belgique et sur les conditions de suspension de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments en Italie. Dans le premier cas, les autorités belges ont adopté en 2002 un arrêté visant à mettre fin à l'infraction et dont la conformité est à l'examen. Dans le second cas, la réponse des autorités italiennes à la mise en demeure est à l'examen.

Enfin, la Commission a classé une procédure contre l'Espagne relative aux médicaments radio-pharmaceutiques et une procédure contre les Pays-Bas relative à l'enregistrement des produits homéopathiques.

2.2.3. Produits cosmétiques

Aucune directive n'est arrivée à échéance de transposition en 2002. Quant aux directives existantes, seules les directives 97/18/CE et 2000/41/CE reportant la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients soulèvent encore des problèmes de transposition, puisqu'elles n'ont toujours pas été transposées par trois États membres. Toutefois, ces cas d'infraction devraient être régularisés en 2003, suite à l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil portant 7e modification de la directive 76/768/CEE.

Par ailleurs, la Commission n'a enregistré aucune nouvelle plainte concernant ce secteur au cours de l'année 2002.

2.2.4. Biens d'équipement

D'un point de vue général, la plupart des cas d'infraction dans le domaine des biens d'équipement (équipements sous pression; métrologie, dispositifs médicaux; mécanique et électromécanique) encore ouverts au 31 décembre 2002 sont des cas de mauvaise application et de mauvaise transposition. Dans le secteur des équipements sous pression, tous les États membres ont maintenant transposé la directive 97/23/CE, y compris l'Allemagne, à l'encontre de laquelle une procédure devant la Cour de justice avait été entamée l'année dernière [19].

[19] Affaire C-2002/135.

Dans le domaine de la métrologie et en ce qui concerne la directive 1999/103/CE relative aux unités de mesure, tous les États membres ont communiqué les mesures nationales de transposition, à l'exception de la France qui a signalé que les travaux se poursuivaient.

Dans le domaine des dispositifs médicaux in vitro (directive 98/79/CE), la France reste le seul pays à ne pas avoir communiqué les mesures complètes de la transposition de la directive et la poursuite de la procédure d'infraction est envisagée.

Des progrès ont été constatés, relatifs à la transposition des directives 2000/70/CE et 2001/104/CE modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains. La Commission a procédé au classement de nombreuses procédures d'infractions entamées à l'encontre des États membres pour non-communication des mesures nationales de transposition. Cependant, la France, la Belgique, l'Italie, l'Autriche et le Portugal n'ont pas encore transposé ces directives.

Dans le secteur de la mécanique et de l'électromécanique, la dernière infraction pour non-transposition a pu être clôturée. Il s'agissait d'un cas de non-transposition par la Grèce de la directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et à la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

En ce qui concerne les cas de mauvaise application ou de mauvaise transposition des directives relatives aux dispositifs médicaux, aux appareils à gaz et aux équipements sous pression, des progrès ont été réalisés en 2002 et certaines infractions ont pu être clôturées en cours d'année.

Ainsi, l'Italie a modifié sa législation et s'est mise en conformité avec la directive 90/396/CE relative aux appareils à gaz. Dans d'autres affaires, l'engagement des procédures de modification de la législation nationale a été annoncé afin de se conformer au droit communautaire.

En ce qui concerne les cas de mauvaise application et de mauvaise transposition dans le secteur de la mécanique et de l'électromécanique, une application rigoureuse des moyens fournis à la Commission par l'article 226 du traité CE a permis de clôturer quatre cas.

2.2.5. Véhicules à moteur, tracteurs, motocycles

Le rythme des transpositions des directives régissant l'homologation des véhicules à moteur, des tracteurs agricoles ou forestiers et des motocycles, s'est révélé satisfaisant. A noter qu'en 2002 six directives arrivaient à échéance contre onze en 2001.

Sur ces six directives, seulement trois ont suscité l'envoi de cinq avis motivés aux pays ne les ayant pas transposées dans les délais prescrits (deux adressées au Portugal, un à la Grèce, un à l'Autriche et un à la Suède).

Néanmoins, il faut préciser que la directive 2002/78/CE relative aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, dont le délai de transposition était le 30 décembre 2002 n'a été transposée à cette date que par l'Allemagne et la Suède.

Sur un plan plus général, la Commission a entamé une réflexion en ce qui concerne la méthode de transposition automatique que certains États membres utilisent pour transposer les directives du domaine automobile. A cet égard, certains cas d'infraction - concernant notamment les Pays-Bas - restent encore en suspens en vue de clarifier dans quelle mesure cette méthode offre une publicité et une sécurité juridique suffisantes aux citoyens et aux opérateurs économiques.

La complexité de la législation et de l'évolution constante des technologies contribue à nourrir des problèmes d'interprétation dans le domaine de l'homologation des véhicules, qui requièrent une coopération étroite et constante entre la Commission et les autorités d'homologation elles-mêmes.

2.2.6. Bateaux de plaisance et installations à câbles

En 2002, la Commission a adressé à la Belgique un avis motivé pour mauvaise application de la directive 94/25/CE relative aux bateaux de plaisance.

De même, en 2002 elle a émis des avis motivés à l'égard de huit États membres (Allemagne, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Royaume-Uni) pour non-communication des mesures de transposition de la directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes.

2.2.7. Lutte contre le retard des paiements

Le délai pour la transposition de la directive 2000/35/CE relative à la lutte contre le retard de paiement a expiré en août 2002. Seuls huit États membres avaient respecté le délai de transposition. Par conséquent, la Commission a ouvert des procédures d'infraction contre sept États membres. Par la suite, la Commission a reçu les mesures nationales de l'Italie, de l'Autriche et des Pays-Bas, ce qui laisse ainsi quatre États membres dans une situation d'infraction.

2.2.8. Règles de prévention prévues par la directive 98/34/CE

La directive 98/34/CE (modifiée ultérieurement par la directive 98/48/CE) établit une procédure d'information qui permet aux États membres et à la Commission d'exercer un contrôle préventif, au regard des règles du marché intérieur, sur les projets de règles techniques relatives aux produits, ainsi que les projets de règles sur les services de la société de l'information.

En 2002, la Commission a reçu 508 projets réglementaires (30 de ces projets avaient trait à des règles relatives aux services de la société de l'information). Par rapport à l'année 2001, si le nombre de notifications est quasiment resté stable, celui des cas ayant fait l'objet, de la part de la Commission, d'un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée devrait être modifiée afin d'éliminer des entraves injustifiées à la libre circulation des biens ou des services de la société de l'information qui pourraient éventuellement en découler, a légèrement augmenté. Outre les infractions au traité CE, une large part des avis circonstanciés envoyées par la Commission signalaient, comme c'était déjà le cas lors des années précédentes, que les projets notifiés étaient susceptibles d'enfreindre des directives communautaires liées à la libre circulation de produits ou de services de la société de l'information.

La directive a également facilité, dans une dizaine de cas, les travaux d'harmonisation au niveau communautaire, en empêchant l'adoption de mesures nationales qui auraient pu figer les positions de certains États membres, alors que l'on recherchait des solutions communes. La plupart des cas concernaient le domaine chimique, ainsi que le domaine de l'agriculture et des denrées alimentaires.

Lorsqu'elle constate une violation de la directive, résultant soit de l'adoption d'un texte législatif contenant des règles techniques sans que celui-ci ait été notifié conformément à la directive 98/34/CE, soit du non-respect des périodes de statu quo prévues par cette directive, la Commission est amenée à engager un dialogue avec l'État membre concerné en vue de faire rectifier la situation (par exemple au moyen de la notification d'un nouveau projet et de son adoption ultérieure), voire à ouvrir une procédure d'infraction. Fin 2002, dix-huit procédures d'infractions étaient en cours d'instruction. La légère augmentation des cas d'infractions par rapport à l'année 2001 est notamment due au nombre croissant d'infractions dans le domaine des services de la société de l'information. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un secteur nouveau et complexe dans lequel les États membres rencontrent encore des difficultés pour assurer l'application correcte de la procédure. Les textes incriminés concernent notamment la signature électronique, le commerce électronique et la communication électronique.

En vue de pallier cette situation, des séminaires d'informations sur le fonctionnement de la procédure de notification ont été organisés avec certains États membres, en mettant l'accent sur le volet des services de la société de l'information.

En 2002, la Cour de justice a rendu un arrêt important [20] portant sur l'exception contenue dans la directive 83/189/CEE (codifiée par la directive 98/34/CE) selon laquelle un État membre ne doit pas notifier un projet de réglementation par lequel il se conforme à un acte communautaire contraignant ayant pour effet l'adoption de spécifications techniques (par exemple transposition d'une directive) est à interpréter de manière restrictive.

[20] Arrêt du 22.1.2002 dans l'affaire C-390/99 («Canal Satellite»).

En vue d'accroître le dialogue avec les entreprises, un site contenant, notamment, les projets notifiés, a été ouvert: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/ index_fr.htm

2.3. CONCURRENCE

En 2002, la Commission a arrêté des décisions dans trente-sept affaires de concurrence [21]. Vingt-six d'entre elles ont été classées, tandis que la Commission a saisi la Cour de justice dans quatre cas Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions globales à partir de ces chiffres, on peut constater que, en règle générale, les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au droit communautaire de la concurrence. En effet, les affaires de concurrence ne représentent qu'une petite partie des infractions présumées au droit communautaire faisant actuellement l'objet d'un examen de la part de la Commission. La plupart des plaintes déposées auprès de la Commission s'avèrent non fondées ou non prioritaires du fait de l'absence d'une dimension communautaire, ou peuvent être rejetées en raison du fait qu'elles ont été traitées d'une manière appropriée par l'État membre concerné alors qu'elles étaient en cours d'examen. De nombreux cas d'infraction ont trait à la mise en oeuvre des directives en matière de concurrence dans le domaine des télécommunications ou concernant la transparence des relations financières entre les États membres et leurs entreprises publiques.

[21] Il convient de noter que le présent Rapport ne traite pas de l'examen, par la Commission, des infractions présumées aux règles communautaires en matière d'aides d'État sur base de l'article 88 CE.

2.3.1. Télécommunications

A la fin de l'année 2001, la Commission avait été saisie d'une plainte émanant de l'association française des opérateurs de réseaux multiservices (AFORM) qui rassemble la majorité des câblo-opérateurs français. Cette plainte porte principalement sur les discriminations dont feraient l'objet les câblo-opérateurs dans les procédures de délivrance d'autorisations d'établissement et d'exploitation de services de télécommunications et dans l'attribution et la tarification des droits de passage sur le domaine public. Les caractéristiques de la législation française seraient nettement moins favorables aux câblo-opérateurs qu'aux autres opérateurs de télécommunications, ce qui pourrait constituer un sérieux handicap au moment où les câblo-opérateurs tentent de déployer sur leurs réseaux des services de téléphonie et d'accès à Internet. La Commission estime à ce stade que la réglementation française n'est apparemment pas compatible avec la directive 95/51/CE qui a levé les restrictions à la fourniture par les réseaux câblés de télévision de services de télécommunications, ainsi qu'avec les dispositions de la directive 96/19/CE sur les droits de passage. Une lettre de mise en demeure a donc été adressée aux autorités françaises, le 25 octobre 2002.

La Commission a également ouvert une procédure d'infraction à l'encontre du Portugal, concernant l'application du principe de non-discrimination lors de l'attribution des droits de passage, dans le contexte de la directive 1990/388/CEE.

2.3.2. Transport aérien

La Commission a, le 16 octobre 2002, clôturé la procédure d'infraction ouverte à l'encontre du Portugal pour non-respect de la décision de la Commission du 10 février 1999 (n°1999/199/CE).

Par cette décision, relative au système de rabais sur les redevances d'atterrissage et de modulation de celles-ci selon l'origine du vol mis en place dans les aéroports portugais de Lisbonne, de Porto et de Faro (affaire IV/35.703 - Aéroports portugais), la Commission avait établi que ce système constituait une mesure incompatible avec l'article 86 paragraphe 1 du Traité, en liaison avec son article 82 (prix discriminatoires imposés par l'ANA-EP, entreprise publique chargée de la gestion des aéroports en question).

La République portugaise a fait appel de cette décision devant la Cour de Justice des Communautés européennes le 4 mai 1999. Par arrêt du 29 mars 2001 [22], la Cour a rejeté ce recours et les autorités portugaises ont pris des mesures (décret-loi du 26 décembre 2001, décret d'application du 3 juillet 2002) mettant les redevances d'atterrissage dans les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro, en conformité avec la décision du 10 février 1999.

[22] Affaire C-163/99.

2.3.3. Aides d'État

Plusieurs États membres n'ont toujours pas transposé les modifications apportées à la directive dite sur la transparence [23], en vertu desquelles les entreprises à qui sont confiées des missions de service public doivent tenir des comptes séparés pour leurs missions publiques, d'une part, et les services qu'elles proposent en libre concurrence sur le marché, d'autre part. L'utilisation des fonds publics pour fausser la concurrence viole, en effet, le principe fondamental selon lequel les sociétés qui reçoivent des fonds publics pour des services d'intérêt général ne peuvent pas utiliser ces ressources pour subventionner des activités ouvertes à la concurrence. C'est particulièrement vrai dans les secteurs récemment libéralisés, où la concurrence en voie d'émergence reste vulnérable. Puisque ni des droits spéciaux ou exclusifs ni des fonds publics ne peuvent ainsi favoriser indûment les activités exercées en libre concurrence par les entreprises publiques, la transparence financière dans les relations entre l'État et ces entreprises devient indispensable. Les États membres avaient jusqu'à fin juillet 2001 pour transposer la directive sur la transparence dans leur droit national. Le 19 octobre 2001, la Commission a adressé un rappel à certains d'entre eux qui ne l'avaient pas encore fait. Le 26 juin 2002, elle a envoyé un avis motivé, en vertu de l'article 226 du traité CE, à la Finlande, à la France, à l'Irlande, à l'Italie, au Portugal et à la Suède. Comme aucun de ces États membres n'avait transposé la directive sur la transparence dans son droit national, la Commission leur a demandé de se mettre en règle dans un délai de deux mois. Pour ceux d'entre eux qui ne l'ont toujours pas informée des dispositions adoptées pour se conformer aux nouvelles obligations leur incombant, la Commission a saisi la Cour de justice. Dans un cas similaire, elle a ouvert une nouvelle procédure à l'encontre de la Belgique et du Luxembourg.

[23] Directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques.

Dans l'affaire Maribel, la Belgique avait été condamnée en juillet 2001 par la Cour de Justice pour n'avoir pas obtenu le remboursement des aides accordées dans le cadre de ce régime fiscal. Considérant que la Belgique n'avait pas entièrement donné suite à l'arrêt de la Cour, la Commission, après avoir mis la Belgique en demeure en avril 2002, lui a fait parvenir un avis motivé en juillet 2002, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 228 2 du Traité CE.

2.4. EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES

Le domaine couvre différents aspects de la politique sociale (tels que la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les conditions de travail et la santé et sécurité sur le lieu de travail) ainsi que des instruments juridiques différents (tels que le Traité CE, des règlements et des nombreuses directives).

En matière de libre circulation des travailleurs, la Commission est appelée à traiter des problèmes de mauvaise application de certaines dispositions du Traité CE et des règlements applicables en la matière, portés à sa connaissance par des plaintes individuelles des citoyens tandis que dans les autres domaines (l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les conditions de travail et la santé et sécurité sur le lieu de travail), ce sont surtout des problèmes de non-conformité et de non-communication des mesures nationales de transposition des directives qui alimentent les procédures d'infraction.

Libre circulation des personnes

Dans le domaine de la libre circulation des personnes, des problèmes demeurent, en raison de la mauvaise application des articles pertinents du traité CE (articles 39 et 42) et des règlements (CEE) n° 1408/71 et 1612/68 [24]. Un grand nombre de procédures déjà ouvertes ont été poursuivies. Un exemple a trait à la difficulté d'obtenir la reconnaissance, dans la fonction publique de plusieurs États membres, de l'expérience professionnelle acquise dans un autre État membre. Les affaires engagées contre la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Autriche et l'Irlande sont ainsi toujours en cours, même si des progrès ont été accomplis dans la mise en conformité de leur droit national avec la législation communautaire. La Commission a aussi décidé de saisir la Cour de justice dans la procédure ouverte contre la Belgique à propos d'une allocation familiale («allocation d'interruption de carrière»), dès lors que le versement de cette allocation est subordonné à la condition de résider en Belgique. Concernant une condition similaire de résidence qui doit être remplie pour pouvoir prétendre à l'allocation de pré-retraite, cet État membre s'est, en outre, vu adresser un avis motivé.

[24] Voir également, à cet égard, la communication récemment adoptée par la Commission: «Libre circulation des travailleurs: en tirer pleinement les avantages et les potentialités», COM (2002) 694 final du 11.12.2002.

Par ailleurs, la procédure ouverte contre l'Italie pour non-communication des mesures nationales arrêtées en vue de se conformer effectivement à l'arrêt de la Cour [25] qui la condamnait pour non-reconnaissance, dans certaines universités italiennes, des droits acquis par d'anciens lecteurs de langue étrangère («Lettori») se poursuit, et la Commission a décidé d'envoyer à cet État membre un avis motivé au titre de l'article 228 du traité CE.

[25] Arrêt de la Cour, du 26 juin 2001, dans l'affaire C-212/99.

En revanche, les procédures d'infraction engagées contre la France à propos de la déduction de la «contribution sociale généralisée» et de la «contribution pour le remboursement de la dette sociale» du revenu des travailleurs frontaliers, poursuivies au titre de l'article 228 du traité CE, ont pu être closes, suite à l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts rendus par la Cour de justice [26].

[26] Arrêts de la Cour, du 15 février 2000, dans les affaires C-169/98 et C-34/98.

En outre, le délai de communication des mesures nationales transposant la directive 98/49/CE [27] étant venu à échéance le 25 janvier 2002 [28], des procédures d'infraction ont été engagées concernant les États membres n'ayant pas notifié, dans le délai prévu, les mesures nationales de transposition.

[27] Directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la suavegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplaçent à l'intérieur de la Communauté, JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

[28] Pour l'état de transposition de la directive, voir annexe IV - partie 2 du présent rapport

Égalité de traitement entre hommes et femmes

En ce qui concerne les cas de non-communication des mesures nationales de transposition, un avis motivé a été envoyé à la Grèce pour manque de transposition de la directive 97/80/CE (charge de preuve). Cependant, suite à l'adoption des mesures nécessaires, la procédure concernant la non-transposition de la directive 96/97/CE [29], pour laquelle la Grèce a été condamné par la Cour [30], et qui se poursuivait conformément à l'article 228 du traité, a été classé.

[29] Directive modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

[30] Arrêt du 14 décembre 2000 dans l'affaire C-457/98.

Un avis motivé a été notifié au Gouvernement luxembourgeois pour transposition incorrecte de la Directive 96/34/CE concernant le congé parental, tandis que l'affaire contre le Royaume-Uni a été classé suite à l'adoption des mesures nécessaires transposant correctement cette directive.

La procédure concernant la mauvaise application de la directive 75/117 et 79/7 par la Grèce (non suppression, avec effet rétroactif, des dispositions des conventions collectives qui subordonnaient l'octroi à des travailleurs féminins des allocations familiales et de mariage à des conditions qui ne sont pas imposées aux travailleurs masculins mariés) [31], qui se poursuivait sous l'angle de l'article 228 du traité a pu être classé.

[31] Arrêt du 28 octobre 1999 dans l'affaire C-187/98.

En ce qui concerne la directive 76/207/CEE, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre du Gouvernement allemand du fait que la législation nationale exclut la possibilité pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le secteur public de faire partie des comités représentant le personnel. La Commission estime en effet que cette exclusion vise en réalité davantage les travailleurs de sexe féminin et constitue donc une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la Directive 76/207/CEE, en particulier ses articles 1 et 2. Un avis motivé a été notifié aux autorités autrichiennes en ce qui concerne l'interdiction de travail des femmes dans les milieux hyperbares/ atmosphère hyperbarique, ainsi que dans les mines souterraines. Selon la Commission cette interdiction est contraire à l'article 3 de la directive 76/207/CEE.

Conditions de travail

En ce qui concerne le temps de travail, la procédure engagée contre l'Italie au titre de l'article 228 du traité CE, pour non-communication des mesures prises pour se conformer à l'arrêt [32] de la Cour de justice qui l'a condamnée pour ne pas avoir notifié les mesures nationales de transposition de la directive 93/104/CE [33] se poursuit. Étant donné que l'Italie n'a toujours pris aucune mesure pour se conformer à cet arrêt, la Commission a décidé de saisir à nouveau la Cour de justice [34], demandant à celle-ci d'imposer à l'Italie une astreinte (amende journalière) de 238.950 EUR par jour de retard.

[32] Arrêt du 9 mars 2000, dans l'affaire C-386/98.

[33] Directive du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

[34] Affaire C-2003/057.

Suite à l'envoi d'un avis motivé (au motif que la transposition de la directive 93/104/CE au Danemark a été faite par des conventions collectives qui ne couvrent pas tous les travailleurs), le Danemark a adopté le 8 mai 2002 une loi qui complète la transposition de cette directive en droit national. La procédure engagée concernant la non-couverture de certains travailleurs par les conventions collectives transposant la directive devrait pouvoir être classée prochainement.

Suite à l'adoption du rapport sur l'état d'avancement de la transposition de la même directive [35], la Commission a également engagé plusieurs autres procédures pour non-conformité des mesures nationales de transposition de la directive.

[35] Rapport de la Commission «État d'avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail», JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

En matière de temps de travail des gens de mer, le délai de transposition de la directive 1999/63/CE [36] est venu à échéance le 30 juin 2002 [37]. Des procédures d'infraction ont été engagées concernant les États membres n'ayant pas notifié, dans le délai prévu, les mesures nationales de transposition.

[36] Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

[37] Pour l'état de transposition de la directive, voir annexe IV - partie 2 du présent rapport

Les problèmes de la non-conformité de la transposition de la directive 77/187 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, en Italie (ou elle n'est pas applicable dans certaines situations de crise, comme par exemple, le concordat préventif judiciaire et la procédure d'administration extraordinaire) persiste. L'affaire est toujours pendante [38] devant la Cour de justice. En outre, le délai de transposition de la directive 98/50/CE [39] étant venu à échéance le 17 juillet 2001 [40], des procédures d'infraction ont été engagées concernant les États membres n'ayant pas notifié, dans le délai prévu, les mesures nationales de transposition. Un avis motivé a notamment été envoyé au Portugal, tandis qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire concernant l'Irlande devant la Cour de justice [41].

[38] Affaire C-145/01, Commission c/Italie.

[39] Directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, JO L 201 du 17.7.1998, p. 88.

[40] Pour l'état de transposition de la directive, voir annexe IV - partie 2 du présent rapport

[41] Affaire C-2003/075.

S'agissant de la directive travail à durée déterminée [42], un avis motivé a été adressé aux Pays-Bas pour non-communication des mesures nationales de transposition dans le délai prévu. S'agissant de l'Irlande, la procédure pour non-transposition dans les délais s'est poursuivie et la saisine de la Cour de Justice a été décidée.

[42] Directive 99/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, JO L 175 du 13.7.99, p. 43.

Enfin, en ce qui concerne la Directive 98/59/CE [43] sur les licenciements collectifs, les procédures d'infraction engagées à l'encontre de l'Italie et du Portugal pour non-conformité, suivent leurs cours devant la Cour de Justice [44]. Il en va de même s'agissant de l'action intentée contre l'Allemagne [45] pour non-conformité de la transposition par cet État de la directive détachement des travailleurs [46] ce qui donnera a la Cour la possibilité de s'exprimer sur l'interprétation de la notion de 'taux de salaire minimal'.

[43] Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.98, p. 16.

[44] Affaires pendantes C-32/02 et C-55/02 respectivement.

[45] Affaire pendante C-341/02.

[46] Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, JO L 18 du 21.1.97, p. 2.

Santé et sécurité sur le lieu de travail

En ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, les procédures d'infraction pour non-communication des mesures nationales d'exécution des directives 98/24/CE [47] et 2000/39/CE [48] contre les États membres qui n'ont pas transposé les directives se sont poursuivies et il a été décidé de renvoyer la France, s'agissant de la directive 98/24, et la France et l'Italie, s'agissant de la directive 2000/39/CE, devant la Cour de justice.

[47] Directive du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

[48] Directive de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Suite à la condamnation par la Cour de justice de l'Autriche pour la non-communication de toutes les mesures nationales de transposition en ce qui concerne les directives 95/30 [49], 97/59 [50] et 97/65 [51] (concernant les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail), les procédures concernant les deux premières directives se poursuivent sous l'angle de l'article 228 du traité. La procédure concernant la directive 97/65 a toutefois pu être classée.

[49] Arrêt du 14 juin 2001 dans l'affaire C-473/99.

[50] Arrêt du 11 octobre 2001 dans l'affaire C-110/00.

[51] Arrêt du 11 octobre 2001 dans l'affaire C-111/00.

S'agissant des problèmes de non-conformité de la transposition de la directive cadre 89/391/CEE [52] et de ses directives particulières, beaucoup de procédures déjà engagées ont été poursuivies. Ainsi, à titre d'exemple et en ce qui concerne la transposition de la directive cadre 89/391/CEE, un avis motivé a été envoyé à l'Autriche, la France et à l'Espagne. Les procédures contre l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni se poursuivent également, tandis que les affaires concernant les Pays-Bas et le Luxembourg sont pendantes devant la Cour de justice [53]. L'Allemagne a été condamnée par un arrêt du 7 février 2002 [54] pour avoir transposé de façon incorrecte l'obligation imposée par cette directive de disposer, en toutes circonstances, d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail sous la forme de documents. L'instruction de la procédure engagée à l'encontre de l'Italie, suite à l'arrêt de la Cour de justice [55], se poursuit conformément à l'article 228 du traité.

[52] Directive du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

[53] Respectivement affaire pendante C-441/01 et C-335/02.

[54] Affaire C-5/00.

[55] Arrêt du 15 novembre 2001 dans l'affaire C-49/00.

En ce qui concerne les directives particulières, il convient de souligner, par exemple, qu'il a été décidé de renvoyer l'Espagne devant la Cour de Justice pour avoir incorrectement transposé la directive 89/655/CEE (équipements de travail) et que l'Italie a été condamnée par un arrêt du 24 octobre 2002 [56] pour avoir transposé de façon incorrecte la directive 90/270/CEE (travail sur écrans de visualisation).

[56] Affaire C-455/00.

2.5. AGRICULTURE

Dans le secteur agricole, l'action de contrôle de l'application du droit communautaire se développe selon deux axes visant, l'un à éliminer les obstacles à la libre circulation des produits agricoles, l'autre, à réaliser une application effective et correcte des mécanismes plus spécifiques de la réglementation agricole.

En matière de libre circulation des produits agricoles, il convient d'une manière générale d'observer que s'est confirmée la tendance à la réduction d'entraves classiques à la libre circulation de produits agricoles tels que les contrôles systématiques à l'importation ou l'exigence de certificats. Certaines interventions des États membres se sont orientées vers la réservation de l'usage des labels de qualité aux produits nationaux ou régionaux, et ont justifié l'intervention de la Commission.

Tout en étant favorable aux initiatives visant une promotion effective de la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires qui puisse favoriser la création de nouveaux débouchés, l'amélioration du revenu des producteurs et une plus grande diversité de choix pour les consommateurs, la Commission a toujours veillé ce que des labels de qualité ne soient pas réservés de jure ou de facto à des produits nationaux ou régionaux, alors même que ces derniers ne présentent pas une spécificité qualitative intrinsèque dûment reconnue comme telle.

Cette approche, qui a pour but d'éviter que de tels labels engendrent une discrimination arbitraire à l'égard de producteurs et opérateurs d'autres États membres et des entraves injustifiées à la libre circulation des marchandises (voir jurisprudence Eggers du 12.10.1978 (affaire C-13/78) et Montagne du 07.05.1997 (affaire C-321/94), a été récemment confortée par la Cour de justice. De fait, par son arrêt dans l'affaire C-325/00 la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission concernant le label allemand du «CMA» [57] . Pourvu de la mention «Markenqualität aus deutschen Landen», ce label exige une localisation nationale partielle du processus d'élaboration des produits agricoles et denrées alimentaires qui en bénéficient. Considérant qu'«un tel régime, introduit afin de promouvoir la commercialisation des produits agroalimentaires fabriqués en Allemagne et dont le message publicitaire souligne la provenance allemande des produits concernés, peut inciter les consommateurs à acheter les produits pourvus du label CMA, à l'exclusion des produits importés», la Cour de justice a condamné l'Allemagne. Dans le même contexte, la Cour a été saisie d'un recours portant sur 10 labels régionaux français [58]; l'Avocat général Mischo a rendu le 5.12.2002 ses conclusions, favorables à la position de la Commission. Celle-ci a encore décidé de saisir la Cour de justice concernant deux labels de qualité régionaux [59] italiens et deux labels régionaux belges [60].

[57] Arrêt du 5/11/2002, Rec.2000, p. 0000.

[58] Dans le cas de la France, les procédures d'infractions engagées visent les labels de qualité régionaux suivants: «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon», «Lorraine», «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Salaisons d'Auvergne».

[59] Dans le cas de l'Italie, les procédures d'infractions engagées visent les labels de qualité régionaux «Regione Siciliana-Marchio Qualità», «Abruzzo Qualità».

[60] Dans le cas de la Belgique, les procédures d'infractions visent le «Label de qualité wallon» ainsi que le label «Blanc bleu fermier».

En ce qui concerne la répétition des actions de violence commises en France par des particuliers contre les fruits et légumes provenant d'autres États membres, en particulier d'Espagne, et l'abstention des autorités publiques de prendre les mesures requises pour faire y face, il est bon de rappeler que par son arrêt du 9/11/1997 dans l'affaire C-265/95 [61] la Cour de justice a dit pour droit que «En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la République française a manqué aux obligations qui découlent de l'article 30 du traité CE (actuellement article 28 CE), en liaison avec l'article 5 de ce traité (actuellement article 10 CE), et des organisations communes de marchés agricoles». Le déroulement pacifique de la plupart des campagnes de commercialisation des fruits et légumes provenant notamment d'Espagne depuis l'arrêt indique que les mesures d'ordre public prises par le gouvernement français pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice semblent avoir atteint un meilleur niveau d'efficacité par rapport aux situations passées. Néanmoins, l'année 2002 a été marquée par une campagne visant à imposer aux grandes surfaces par la menace, dans certaines régions, la commercialisation privilégiée de fruits et légumes originaires de France ou de la région.

[61] Arrêt du 9.11.1997, Rec.1997, p.I-6959.

En ce qui concerne le contrôle de l'application des règles spécifiques de la Politique agricole commune, la Commission a continué d'exercer une attention soutenue sur l'application des instruments de maîtrise de la production, comme pour le régime de quotas laitiers, ou de gestion et contrôle intégré des aides communautaires.

Ainsi, le retard pris en Grèce, en raison principalement de difficultés administratives internes, pour la mise en oeuvre du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) n°3508/92 a justifié la saisine de la Cour de justice [62]. Ce règlement vise à harmoniser et rationaliser les mesures de gestion et de contrôle des régimes d'aides communautaires notamment dans le secteur des cultures arables et celui de la viande bovine, ovine et caprine en vue d'en accroître l'efficacité et la rentabilité, par le biais d'une politique préventive et répressive des irrégularités susceptibles de se produire dans le cadre d'opérations financées par le FEOGA.

[62] Affaire C-2002/328.

En dépit de l'obligation de mise en place des mesures concrètes du système intégré de contrôle pour le 01/01/1997, les autorités helléniques n'ont pas satisfait intégralement aux exigences prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n°3508/92, destinées à garantir la légalité et la régularité des paiements octroyés par les instances communautaires.

Outre les procédures visées ci-dessus, la Commission a également été amenée à intervenir pour faire respecter la réglementation protégeant l'agriculture biologique, pour empêcher la perception de redevances sur les montants alloués par les Fonds structurels et pour faire respecter le mécanisme d'importation des bananes «pays tiers».

Ainsi, la Commission a-t-elle décidé de saisir la Cour de justice d'une nouvelle réglementation espagnole qui permet l'utilisation du terme «Bio» dans la dénomination de produits qui ne proviennent pas de l'agriculture biologique au sens du règlement (CEE) n°2092/1991 du Conseil du 24/06/1991, tel que modifié par le règlement (CE) n°1999/1804, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Elle a émis un avis motivé à l'encontre de la perception d'une taxe administrative prélevée par IFADAP, entité publique chargée au Portugal d'assurer le fonctionnement des mécanismes de soutien et des aides communautaires et nationales aux secteurs de l'agriculture et de la pêche, sur les montants alloués aux bénéficiaires des aides cofinancées par les Fonds structurels en contradiction avec les règlements (CEE) n°4253/88 et (CE) n°2082/93. Enfin, par l'émission d'un avis motivé, la Commission a poursuivi la procédure d'infraction ouverte contre la République française au motif que celle-ci a déterminé des quantités de référence pour la délivrance de certificats d'importation de bananes nettement supérieures aux quantités résultant de l'application du règlement (CE) n° 896/2001.

En ce qui concerne l'application de la directive 98/34/CE, qui impose aux États membres et pays AELE la notification préalablement à son adoption de tout projet de réglementation contenant des normes ou règles techniques, susceptibles de créer des entraves aux échanges intra-communautaires dans le domaine agricole, il convient de remarquer que l'année 2002 a, une fois de plus, été fertile en matière de projets notifiés à la Commission dans le cadre de l'application de ladite directive. Ainsi, dans le secteur agricole, ont été examinés, au cours de l'année 2002, au regard de l'article 28 du traité CE et du droit dérivé 119 projets de textes législatifs notifiés par les États membres et les pays AELE .

2.6. ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Pendant l'année 2002, 231 dossiers d'infraction ont été instruits parmi lesquels 119 infractions pour non-communication des mesures de transposition des directives et 112 infractions concernant la transposition non conforme des directives ou la mauvaise application du droit communautaire. La stabilité du nombre de dossiers d'infraction malgré le nombre important de dossiers classés pendant cette période (111, dont 79 dossiers d'infraction pour non-communication) résulte d'une transposition plus rapide des directives «transports» bien que l'on constate que les dates d'échéance de transposition sont peu souvent respectées par les États membres. 100 nouveaux dossiers d'infractions ont été ouverts (dont 59 cas de non-communication) et 28 plaintes enregistrées ont été examinées pendant cette période. Enfin, la Cour a rendu 15 arrêts en manquement.

Énergie

2.6.1. Marché Intérieur de l'électricité et du gaz naturel

La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité a été transposée en droit interne par tous les États membres, à l'exception de la Belgique qui doit encore prendre certains des arrêtés d'application et à l'encontre de laquelle la Commission a saisi la Cour de justice [63].

[63] Affaire C-2002/126.

La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel devait être transposée au plus tard le 10 août 2000. La France qui n'a toujours pas transposé cette directive, a été condamnée par la Cour de justice dans un arrêt du 28 novembre 2002 [64]. Par ailleurs, l'Allemagne n'a transposé qu'en partie la directive et, pour cette raison, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

[64] Affaire C-2001/259 - Arrêt de la Cour du 28 novembre 2002 - Commission/France, Recueil 2002, p. I-0000.

2.6.2. Efficacité énergétique

La Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent est venue à échéance le 20 novembre 2001 et a été transposée dans tous les États membres (à l'exception de l'Allemagne où les mesures de transposition devraient être adoptées en 2003).

Suite à l'absence de transmission des rapports sur l'application de la directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save), les procédures d'infraction se poursuivent contre l'Irlande et le Luxembourg, la Commission a décidé [65] de saisir la Cour de justice contre ce dernier État membre.

[65] Affaire C-2002/461.

Il faut noter le retard dans la notification des mesures de transposition de la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant sur l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique et de la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant sur l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique. À la date d'échéance de transposition de ces deux directives (31 décembre 2002), un seul État membre avait satisfait à ses obligations.

La directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, qui devait être transposée au plus tard le 31 décembre 1999, a été transposée par tous les États membres. Cependant, la Grèce fait toujours l'objet une procédure pour mauvaise application de cette directive et un avis motivé a été émis le 23 octobre 2002.

Transports

Dans le domaine de la législation communautaire des transports, 8 directives sont arrivées à échéance de transposition au cours de l'année 2002. Le taux de transposition des directives «transports» qui s'était nettement amélioré pour atteindre 98% en mai, est retombé à un niveau proche de celui de 2001 (94,7%) en raison du retard pris par les États membres dans la notification de mesures de transposition des trois directives arrivées à échéance en décembre 2002. Le nombre des plaintes enregistrées (23) a doublé d'une année sur l'autre. Par contre, le nombre de procédures d'infraction qui font l'objet d'une décision de saisine de la CJCE par la Commission a diminué de moitié (11 contre 24 en 2001). Enfin, il faut aussi noter la stabilité du nombre des arrêts constatant les manquements par les États membres (14 contre 15 en 2001) et souligner le cas particulier des accords aériens bilatéraux avec les États-Unis qui a donné lieu à des arrêts contre 8 États membres.

2.6.3. Transports par route

Un arrêt constatant le manquement a été prononcé le 6 juin 2002 contre la Belgique pour non-transposition de la directive 98/76/CE [66] qui a pour objectif de renforcer les critères pour l'accès à la profession de transporteur routier ainsi que favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs routiers dans le domaine des transports nationaux et internationaux en modifiant la directive 96/26/CE sur l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route. Les procédures contre la France, le Luxembourg, et la Suède ont pu être classées pendant l'année 2002. Les autorités belges ont notifié l'arrêté royal du 7 mai 2002 sur le transport de choses par route et la procédure en cours sera classée dès communication de l'arrêté relatif au transport de passagers.

[66] Affaire C-2001/274 - Arrêt de la Cour du 6 juin 2002 - Commission/Belgique, Recueil 2000, p. I-5151.

L'Irlande est le seul État membre à ne pas avoir encore transposé la directive 2001/9/CE du 12 février 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. La Commission a émis un avis motivé le 19 décembre 2002. Toujours dans ce domaine, on note le retard de six États membres dans la transposition de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté qui est arrivée à échéance de transposition le 9 août 2002.

Concernant le dossier du permis de conduire, la conformité de la transposition de la directive 91/439/CEE reste toujours préoccupante dans certains États membres, notamment en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi les points régulièrement relevés dans les plaintes des citoyens, on note des dispositions nationales non conformes telles que l'âge minimum pour une catégorie de véhicule, le renouvellement de permis de conduire à des citoyens qui n'ont plus de résidence dans l'État membre de délivrance, les critères des véhicules d'examen, la durée de l'épreuve pratique et les normes minimales concernant l'aptitude à la conduite.

2.6.4. Transport par voie navigable

L'ensemble des procédures d'infraction que la Commission avait engagées contre la Finlande pour absence de transposition de directives concernant la navigation intérieure [67] a pu faire l'objet de classement suite aux communications des mesures de transposition. Par ailleurs, la France a exécuté l'arrêt de la Cour de justice du 20 septembre 2001 [68] en communiquant le décret du 29 août 2002 relatif à l'équipage et la conduite des bateaux sur les eaux intérieures.

[67] Directive 96/50/CE; directive 91/672/CEE; directive 87/540/CEE; directive 82/714/CEE et directive 76/135/CEE.

[68] Affaire C-2000/468 - Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001 - Commission/France, Recueil 2001, p. I-6337.

2.6.5. Sécurité des transports de marchandises dangereuses par route et par voie ferroviaire.

Des retards importants avaient été constatés ces dernières années dans la transposition des directives [69] portant sur la sécurité des transports de marchandises dangereuses par route et par voie ferroviaire. De nombreuses procédures avaient été ouvertes et la Cour avait prononcé des arrêts contre l'Italie et l'Irlande. En 2002, des progrès spectaculaires ont été notés puisqu'une seule procédure est encore en cours contre le Luxembourg pour la non-transposition de la directive 2001/26/CE [70]. Cependant, toutes les mesures nationales de transposition des directives 2001/6/CE et 2001/7/CE arrivées à échéance de transposition le 31 décembre 2002, n'ont pas encore été communiquées à la Commission. En ce qui concerne la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables et la directive 2001/2/CE sur le même sujet, venues à échéance le 1er juillet 2001, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice le, 19 décembre 2002, à l'encontre de l'Irlande en défaut de transposition.

[69] Directive 94/55/CE; directive 95/50/CE; directive 96/49/CE; directive 96/86/CE; directive 96/87/CE; directive 99/47/CE; directive 99/48/CE et directive 2001/26/CE.

[70] Avis motivé envoyé le 27 juin 2002.

2.6.6. Transport ferroviaire

La situation de la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, dont l'objectif est de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux de trains à grande vitesse aux différents stades de conception, construction et de mise en service mais aussi d'exploitation et d'accès aux réseaux, s'est totalement rétablie pendant l'année 2002 puisque tous les États membres ont finalement communiqué les mesures de transposition à la Commission, après que la Cour ait constaté le manquement du Royaume-Uni par un arrêt du 30 mai 2002 [71].

[71] Affaire C-2000/441, arrêt du 30 mai 2002 - Commission/Royaume-Uni, Recueil 2002, p. I-4699.

2.6.7. Transport aérien

Dans les domaines d'activité du transport aérien, toutes les directives sont transposées par les États membres, à l'exception de l'Irlande qui n'a toujours pas transposé les directives 98/20/CE et 1999/28/CE qui ont pour objectif de limiter l'exploitation de certains types d'avions à réaction subsoniques civils. La Cour de Justice a rendu le 15 octobre 2002 un arrêt en manquement [72] pour ces deux directives.

[72] Affaires C-2001/327 et C-2001/328, Arrêt du 15 octobre 2002 - Commission/Irlande, Recueil 2002, p. I-0000.

L'application en Allemagne et en Italie de la directive 96/67/CE concernant l'assistance en escale a donné lieu à une décision de saisine de la Cour de justice contre ces deux États membres. Les infractions relevées en matière de taxes aéroportuaires se sont poursuivies. Il s'agit des taxes pour lesquelles certains États membres appliquent un montant de taxe différent selon la destination des passagers (vols intérieurs/ liaisons aériennes intra-communautaires et/ou internationales) ce qui est incompatible avec le principe de la libre prestation des services mis en oeuvre dans le domaine du transport aérien par le règlement (CEE) n° 2408/92 et contraire à l'exercice de la liberté de circulation accordé aux citoyens de l'Union en vertu de l'article 18 du Traité. Les procédures en cours contre les Pays-Bas et le Portugal se poursuivent tandis que le dossier italien a pu être classé.

Le 5 novembre 2002, la Cour a rendu des arrêts [73] dans les dossiers relatifs aux accords bilatéraux dits de «ciel ouvert» avec les États-Unis d'Amérique, contre 8 États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, Luxembourg, Autriche, Suède et Royaume-Uni). La Cour a considéré que ces accords n'étaient pas conformes au droit communautaire et violaient la compétence exclusive externe de la Communauté.

[73] Affaire C-1998/466, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Royaume-Uni, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/467, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Danemark, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/468, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Suède, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/469, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Finlande, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/471, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Belgique, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/472, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Luxembourg, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/475, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Autriche, Recueil 2002, p. I-0000; Affaire C-1998/476, arrêt du 5 novembre 2002 - Commission/Allemagne, Recueil 2002, p. I-0000.

2.6.8. Transport maritime

En matière de sécurité maritime, la Commission a noté une amélioration du taux de transposition puisque toutes les directives arrivées à échéance au 30 juin 2002 ont été transposées dans tous les États membres. Toutes les procédures en cours pour non-communication de mesures de transposition des directives relatives au système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse [74], au contrôle par l'État du port [75] et en matière de sécurité des transports maritimes de passagers [76] ont, dès lors, pu être classées.

[74] Directive 99/35/CE.

[75] Directive 99/97/CE.

[76] Directive 98/18/CE et directive 98/41/CE.

Malheureusement, un retard subsiste pour les quatre directives [77] venues à échéance au second semestre 2002.

[77] Directive 2001/53/CE; directive 99/95/CE; directive 2002/25/CE et directive 2000/59/CE.

Concernant l'application de la directive 95/21/CE (contrôle par l'État du port) qui harmonise les critères d'inspection des navires, les conditions de leur immobilisation et/ou du refus d'accès aux ports communautaires, il faut noter que la Commission a décidé [78] de saisir la Cour de justice contre la France et l'Irlande concernant la mauvaise application de la directive pour non-respect de l'obligation en matière d'inspection de contrôler au moins 25 % du nombre de navires battant pavillon étranger faisant escale dans leurs ports ou naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction.

[78] Affaires C-2002/439 et C-2002/436.

Le respect de la législation communautaire en matière d'enregistrement des navires et d'attribution du pavillon continue à poser des difficultés aux Pays-Bas où les conditions d'inscription des navires dans les registres maritimes et l'octroi du pavillon national restent discriminatoires. La procédure d'infraction se poursuit devant la Cour de justice [79].

[79] Affaire C-2002/299.

En matière de droit d'établissement, la Commission a pu se désister de la procédure contre l'Italie [80] pour non-conformité avec les articles 43 et 48 du Traité de sa législation nationale fixant les conditions dans lesquelles les compagnies maritimes légalement établies dans un autre État membre peuvent bénéficier du même traitement que les compagnies maritimes italiennes pour être admises au quota italien dans le trafic «conférenciel», suite à la modification de la législation italienne dans le sens indiqué par la Commission.

[80] Affaire C-2002/337.

S'agissant du respect du principe de libre prestation de services, garanti par le règlement (CEE) n° 4055/86 en matière d'accords de partage de cargaisons entre États membres et pays tiers, la procédure concernant le Portugal a été classée suite à la dénonciation du protocole signé avec la Yougoslavie, de même que celles concernant les accords de la Belgique avec le Zaïre et avec la Côte d'ivoire, le Sénégal et le Mali. L'instruction des procédures concernant l'accord de partage de cargaison entre la Belgique et le Togo et celui de l'Italie avec la Chine se sont poursuivies.

Par ailleurs, l'application du règlement (CEE) n° 4055/86 a fait également l'objet d'une attention particulière des services de la Commission concernant les possibles discriminations en fonction de la nationalité des opérateurs ou du type de transport effectué et des entraves qui peuvent en résulter. Suite à la modification des législations nationales, une des procédures d'infraction concernant des taxes portuaires discriminatoires (taxes dont le montant varie en fonction du port de destination des navires avec des montants plus faibles pour le transport entre deux ports du territoire national que lorsqu'il s'agit d'un transport international) a pu être classée (Grèce) et une autre procédure, portant sur le même sujet, pourrait suivre la même voie en cas de régularisation (Italie).

En matière de cabotage maritime, plusieurs États membres (Espagne, Danemark, Portugal et Allemagne) font l'objet de procédure d'infraction en raison du maintien ou de l'adoption d'une réglementation nationale en contradiction avec le règlement (CEE) n° 3577/92 qui a libéralisé le cabotage maritime pour les armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon dudit État membre.

Enfin, la Commission a ouvert des procédures d'infraction contre les États membres qui ont signé, avec les États-Unis d'Amérique une déclaration de principe dans le cadre du projet de sécurisation du fret maritime international (Container Security Initiative). Ces accords prévoient une phase pilote pendant laquelle l'action envisagée sera limitée à certains ports clairement identifiés de ces États membres. Cette sélection discrétionnaire de quelques ports pose un réel problème de compétitivité entre ports européens. Elle peut, en effet, conduire à un détournement de trafic vers les ports sélectionnés et, en conséquence, créer des déséquilibres graves et incompatibles avec la politique commune des transports.

2.7. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Suite à la libéralisation intervenue en 1998, la concurrence s'exerçant sur les marchés européens des télécommunications a tiré la croissance et l'innovation et permis une offre très large de services au grand public.

Comme l'indiquait le dernier rapport annuel, le Conseil européen de Lisbonne a constitué une étape-clé pour la convergence du secteur européen des communications électroniques. Les chefs d'État et de gouvernement y ont, en effet, marqué leur volonté de faire évoluer Europe vers une économie numérique, fondée sur la connaissance, ce projet faisant depuis l'objet du plan d'action eEurope [81].

[81] Pour plus d'informations, voir: http://europa.eu.int/information_society/ eeurope/index_en.htm.

En mars 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le nouveau paquet de mesures réglementaires sectorielles visant à renforcer la compétitivité des marchés et à faire converger les technologies de communication électronique [82]. Ce nouveau cadre juridique lie la sujétion à des obligations réglementaires à l'absence de concurrence effective. Il permettra aux autorités de régulation de cibler, dans l'exercice de leurs compétences, la promotion de la concurrence, la protection des citoyens et la consolidation du Marché unique, tout en tenant compte de la nécessité d'encourager l'innovation et de garantir la viabilité du secteur à long terme.

[82] Il s'agit: de la directive 2002/21/CE (directive-cadre); de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»); de la directive 2002/19/CE (directive «accès»); et de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). La directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques a été adoptée en juillet 2002. Enfin, la décision n° 676/2002/CE (décision «spectre électronique) ne doit pas être transposée par les États membres. Voir également: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm.

D'une manière générale, la Commission estime qu'un passage harmonieux au nouveau cadre dépendra de la mise en oeuvre intégrale du cadre actuel, y compris pour ce qui concerne les mesures relatives au service universel et à la protection des consommateurs.

S'agissant de la transposition de ce cadre, qui se compose de treize directives, d'un règlement et de quatre décisions, le huitième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications [83] indique qu'après quatre années et demie de libéralisation des services de télécommunications, la réglementation adoptée au niveau national est très largement conforme aux dispositions européennes. Les régimes de licence et d'interconnexion ont permis des entrées massives sur le marché, complétées par la présélection des opérateurs et la portabilité des numéros. Par ailleurs, les délais de livraison des lignes louées ont continué de diminuer, et des progrès ont été accomplis dans l'élaboration de méthodes appropriées de comptabilisation des coûts, mettant en oeuvre les principes de tarification de l'UE. Les travaux effectués dans ce secteur constituent ainsi une réalisation importante des autorités nationales de réglementation.

[83] COM(2002) 695 final, du 3 décembre 2002, disponible sous format électronique à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/annual_report/8threport/index_en.htm .

En particulier, tous les États membres ont, à présent, effectivement mis en oeuvre la décision sur les UMTS [84]: chacun a octroyé des licences attribuant les fréquences réservées aux systèmes de troisième génération, conformément aux décisions pertinentes du CER [85], qui avaient elles-mêmes été adoptées à la suite de mandats donnés au CEPT au titre de la décision sur les UMTS [86].

[84] Décision nº 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (JO L 17 du 22.1.1999, p. 1).

[85] Décisions CER(97) 07 (bandes UMTS); CER(00) 01 (extension des bandes UMTS); et CER(99) 25 (utilisation harmonisée).

[86] Un rapport plus détaillé concernant la mise en oeuvre de la décision sur les UMTS dans les États membres est inclus à l'annexe 2 du huitième rapport susmentionné: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/annual_report/8threport/finalreport/annex2.pdf. Voir également les communications de la Commission respectivement intitulées «Introduction des communications mobiles de troisième génération dans l'Union européenne: Situation actuelle et voie à suivre», COM(2001) 141 final, du 20 mars 2001, et «Vers le déploiement intégral des communications mobiles de troisième génération», COM(2002) 301 final, du 11 juin 2002.

Ce bilan largement positif se confirme au regard des procédures d'infraction en cours: dans deux domaines seulement, à savoir la comptabilisation des coûts et les services d'annuaire universel, plusieurs États membres doivent encore conformer pleinement leur réglementation au droit communautaire. Pour le reste, les affaires en suspens visent à clarifier certains points de détail relativement minimes.

Compte tenu des progrès réalisés par les États membres dans la mise en oeuvre du droit communautaire, la décision a ainsi été prise, en 2002, de procéder à un nombre important de classements d'affaires devant la Cour (38) ou de désistements (2). Le cas le plus notable est la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale [87] dans huit États membres, à la suite d'une action engagée par la Commission [88]. Une autre affaire portait sur l'application de la décision n° 710/97/CE [89]. Quinze clôtures ont concerné des recours formés pour mauvaise application du droit communautaire, dont quatre sur la base de plaintes. Sept procédures de non-conformité ont aussi été closes, et une autre a fait l'objet d'un désistement, après que l'affaire eut été portée devant la Cour (affaire C-70/02). Concernant les défauts de notification, trois procédures relatives à la directive 95/47/CE (sur les signaux de télévision) et à la directive 97/66/CE (sur la protection des données dans le secteur des télécommunications) ont été closes, une fois notifiées les mesures d'exécution adoptées pour se conformer aux arrêts rendus par la Cour pour non-transposition (affaires C-319/99, C-151/00 et C-254/00). On note un désistement dans une autre affaire afférente à la directive 97/66/CE, après la formation d'un recours devant la Cour (affaire C-267/02). Enfin, trois affaires engagées pour défaut de notification ont été closes, après que l'Irlande, Italie et le Royaume-Uni eurent notifié leurs mesures d'exécution de la directive 1999/93/CE (sur les signatures électroniques).

[87] JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

[88] Voir IP/02/445.

[89] Décision n° 710/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté, JO L 105 du 23.4.1997, p. 4.

Par ailleurs, la Commission a formé cinq recours devant la Cour en 2002, pour défaut de transposition de la directive 97/66/CE au Luxembourg (deux procédures jointes dans l'affaire C-211/02) et transposition incomplète de la même directive aux Pays-Bas (affaire C-350/02), défaut de mise en oeuvre de la facturation détaillée conformément à la directive 98/10/CE (sur la téléphonie vocale) en Autriche (affaire C-411/02) et défaut de présélection des opérateurs locaux conformément à la directive 98/61/CE (sur la numérotation) en Allemagne (affaire C-401/02).

Durant la période couverte par le présent rapport, la Cour a rendu des arrêts dans deux affaires concernant respectivement la non-transposition de la directive 98/10/CE par la France (affaire C-286/01) et la non-conformité de la législation nationale belge avec la directive 97/33/CE (sur l'interconnexion) (affaire C-221/01), ce dernier arrêt ayant apporté des clarifications fondamentales sur diverses dispositions de la directive. Vu l'importance croissante des arrêts rendus dans ce secteur, la DG INFSO a récemment actualisé le «Guide relatif à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de télécommunications», disponible sur son site Internet [90].

[90] Voir: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/infringement/doc/guidecaselaw.pdf

Fin 2002, soixante-deux procédures d'infraction étaient en cours. Vingt faisaient suite à des plaintes en cours d'examen à cette date, soit une hausse de 66 % par rapport à l'année précédente. Trois concernaient le défaut de mise en oeuvre d'un règlement. S'agissant des procédures relatives au défaut de notification des mesures d'exécution d'une directive, leur nombre (soit sept affaires pendantes) a diminué de moitié, tandis que celui des affaires engagées pour non-conformité (11) et des procédures afférentes à la mauvaise application des mesures d'exécution (21) demeurent élevés, malgré une baisse significative par rapport à l'année précédente (plus de 33 % dans les deux cas).

Dans cinq procédures d'infraction (trois pour défaut de notification, une pour non-conformité, une autre pour mauvaise application), la décision de la Commission de porter l'affaire devant la Cour était toujours en attente d'exécution à la fin de la période examinée. En revanche, un nombre important d'affaires (à savoir quatorze - dix pour mauvaise application et quatre pour non-conformité -, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2001) était parvenu au stade de l'avis motivé. Enfin, dans onze affaires pendantes, une lettre de mise en demeure a été envoyée en 2002.

Les directives constituant les principaux éléments du nouveau cadre réglementaire applicable aux réseaux et services de communication électronique devaient être transposées en législation nationale pour le 24 juillet 2003 au plus tard. Selon ce nouveau cadre également, les États membres devaient mettre oeuvre leurs mesures nationales d'exécution à compter du 25 juillet 2003 [91]. À cette date, les instruments communautaires composant, pour partie, le cadre réglementaire en vigueur et devant être remplacés par les éléments susmentionnés du nouveau cadre seraient abrogés [92].

[91] Voir notamment l'article 28 de la directive-cadre. Par ailleurs, les États membres ont jusqu'au 31 octobre 2003 pour transposer dans leur droit national les exigences de la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques.

[92] Voir l'article 26 de la directive-cadre.

Comme on l'a précédemment indiqué, la Commission juge à présent prioritaire de promouvoir un passage sans retard au nouveau cadre. Outre qu'il offrira la sécurité juridique et la flexibilité réglementaire nécessaires à la poursuite des investissements dans ce secteur, ce cadre contribuera à la réalisation de l'objectif poursuivi par le plan d'action eEurope, qui est de garantir, au niveau local, un accès compétitif aux services Internet, fournis par l'intermédiaire de réseaux à large bande, au moindre coût possible et de manière durable.

2.8. ENVIRONNEMENT

2.8.1. Introduction

Au cours des cinq dernières années, la mise en oeuvre correcte et en temps voulu du droit communautaire de l'environnement et son application adéquate dans la pratique se sont révélées de plus en plus problématiques. En témoigne le nombre croissant de plaintes que la Commission a reçues et de procédures d'infraction qu'elle a ouvertes annuellement. En 2002, comme au cours des années précédentes, le secteur de l'environnement a concentré plus du tiers de toutes les procédures d'infraction traitées par la Commission, qui a formé 65 recours contre les États membres devant la Cour et émis 137 avis motivés sur la base de l'article 226 du traité CE.

Le nombre de nouvelles plaintes, portant essentiellement sur des cas présumés de mauvaise application du droit communautaire de l'environnement, demeure au niveau élevé enregistré en 1996, lorsque la Commission a adopté sa communication intitulée «Mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement» [93]. En 2002, 555 nouvelles plaintes alléguant une violation de ce droit ont été introduites auprès de la Commission. Un nombre considérable d'entre elles ont également donné lieu à des questions écrites et des pétitions au Parlement européen.

[93] COM(96)500 final du 22.10.1996.

La procédure prévue à l'article 228 du traité CE, qui peut conduire à une sanction pécuniaire, a continué à servir de dernier recours pour contraindre les États membres à se conformer aux arrêts rendus par la Cour de justice. Chaque année, la Commission adresse aux États membres plusieurs lettres de mise en demeure (17 en 2002) et plusieurs avis motivés (8 en 2002) au titre dudit article 228. Toutefois, aucune nouvelle affaire engagée sur la base de cette disposition n'a été portée devant la Cour en 2002. (Pour plus de détails, se reporter à l'annexe V du présent rapport.)

Il est essentiel que la mise en oeuvre de la législation environnementale par les États membres s'améliore. Toutefois, tenter d'y parvenir en traduisant les États membres devant la Cour de justice ne constitue pas l'unique façon ni, bien souvent, la façon la plus efficace de résoudre le problème. Une amélioration substantielle exige que la Commission déploie des efforts afin de mettre au point de nouvelles méthodes de travail avec les États membres, à toutes les étapes du cycle de mise en oeuvre. C'est là un point particulièrement important dans la perspective de l'élargissement, si l'on veut faire en sorte que les nouveaux États membres transposent et mettent en oeuvre correctement l'acquis communautaire dans les délais convenus.

Conformément à sa communication sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire [94], la Commission prend déjà un certain nombre de mesures concrètes visant à aider les États membres à mettre en oeuvre la législation communautaire relative à l'environnement:

[94] COM(2002)725 final du 13.12.2002.

- Elle s'efforce d'anticiper les problèmes de mise en oeuvre au moment où elle conçoit cette législation, qui doit être libellée d'une manière qui facilite son application. Une fois les textes adoptés, le recours à des lignes directrices et des textes interprétatifs ayant fait l'objet d'un accord entre la Commission et les États membres peut se révéler utile. C'est ainsi, par exemple, que la Commission publie des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui sont élaborés avec la participation active des autorités concernées, de l'industrie et d'autres parties prenantes. Un autre exemple est celui de la directive-cadre 2000/60/CE dans le domaine de l'eau [95]: aussitôt après son adoption, la Commission a lancé un processus de soutien à sa mise en oeuvre en partenariat avec les États membres. Une telle stratégie commune de mise en oeuvre illustre la façon dont une bonne gouvernance peut fonctionner concrètement.

[95] JO L 327 du 22.12.2000, p.1.

- Afin d'accroître les effets de la mise en oeuvre de la législation environnementale et d'en améliorer l'efficacité, il convient de prendre des mesures proactives, par le biais de contacts et de rencontres entre la Commission et les États membres. En 2002, des séminaires ont ainsi été organisés dans plusieurs États membres. À cette occasion, la Commission a exposé aux autorités compétentes son point de vue sur l'application correcte de directives environnementales particulièrement complexes - l'objectif étant de prévenir d'éventuels cas de mauvaise application plutôt que d'y remédier. L'intérêt de cette approche a été confirmé par la Commission dans sa communication sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire, déjà évoquée.

- L'échange d'informations entre autorités responsables de la mise en oeuvre est l'une des clés de son amélioration. Depuis son lancement en 1992, le réseau communautaire informel pour la mise en oeuvre du droit de l'environnement (IMPEL), qui regroupe la Commission et les États membres, s'est révélé un instrument essentiel pour débattre de la phase concrète d'application de la législation existante. Afin d'améliorer les normes appliquées en matière d'inspections environnementales, la Commission suit de très près la mise en oeuvre de la recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux à cet égard (2001/331/CE).

En outre, diverses mesures devraient inciter les États membres à mieux mettre en oeuvre le droit communautaire de l'environnement:

- Les programmes et projets ne peuvent être financés que s'ils sont conformes aux politiques et instruments communautaires, y compris ceux qui ont trait à l'environnement et au développement durable. Les Fonds structurels peuvent ainsi constituer un levier pour la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement.

- Il convient d'améliorer la transparence et la connaissance de l'état de mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement. C'est pourquoi la troisième étude annuelle sur la mise en oeuvre et le contrôle de l'application du droit communautaire de l'environnement [96] comprend un «tableau de bord» détaillant le dossier «mise en oeuvre» de chaque État membre, pour chaque secteur de l'environnement. De 2000 à 2002, la Commission a, en outre, organisé des manifestations du type «Name, Shame and Fame» (médailles d'or et bonnets d'âne) visant à rendre compte des avancées réalisées au niveau national.

[96] Document de travail des services de la Commission, SEC(2002) 1041 du 1.10.2002.

- Une information réelle, de la part des États membres, sur l'état de mise en oeuvre de la législation environnementale est la clé d'un suivi efficace de ce processus. Aussi la Commission revoit-elle le système actuel des rapports environnementaux. L'un des objectifs est de garantir une information plus cohérente et efficace sur la mise en oeuvre de la législation environnementale.

- Le nombre plutôt élevé de plaintes reçues par la Commission signale que, dans les États membres, les mécanismes de plainte sont inexistants et/ou relativement inefficaces. La Commission élabore donc des mesures communautaires prévoyant la possibilité de garantir, dans les États membres, un accès à la justice moins onéreux et plus efficace conformément à la Convention d'Aarhus [97] comme de mettre en place, aux niveaux national et régional, des mécanismes de plainte et des systèmes d'arbitrage fiables afin de régler sur le terrain les problèmes concrets d'application.

[97] Convention CEE-NU sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement.

- La Commission a adopté une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de prévenir et de porter remède aux dommages environnementaux. Cette directive devrait contribuer à une meilleure mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement, dans la mesure où elle devrait décourager la pollution.

- Les infractions à cette législation montrent que les sanctions actuellement appliquées par les États membres ne suffisent pas à garantir la pleine observation du droit communautaire. La Commission a donc proposé une directive exigeant qu'ils prévoient des sanctions pénales, car seul ce type de mesures paraît adéquat et assez dissuasif pour assurer une mise en oeuvre adéquate de la législation environnementale [98].

[98] Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, JO C 20 E du 28.1.2003, p. 284. Voir également la décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, JO L 29 du 5.2.2003, p. 55.

2.8.2. Liberté d'accès à l'information

En 2002, la Commission a traité deux cas de non-conformité à la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Elle a poursuivi le recours formé contre la France (affaire C-233/00), du fait que les mesures arrêtées par cet État membre n'assuraient pas une transposition formelle, explicite et correcte de plusieurs éléments de la directive, parmi lesquels l'obligation de motiver officiellement les refus d'accès à l'information. En revanche, le recours formé contre l'Autriche (affaire C-86/01) a été abandonné, celle-ci ayant notifié à la Commission les mesures de transposition nécessaires pour le Land de Styrie.

Le plus souvent, les plaintes introduites auprès de la Commission au sujet de la directive 90/313/CEE concernent le refus des administrations nationales de donner suite aux demandes d'information, les délais de réponse, l'interprétation excessivement large que donnent les administrations nationales aux exceptions au principe de communication ou l'exigence de redevances déraisonnables. La directive contient cependant une disposition en vertu de laquelle les États membres sont tenus de mettre en place des dispositifs de recours, pour le cas où une demande d'accès à l'information est abusivement rejetée ou négligée ou donne lieu à une réponse insatisfaisante de la part des autorités consultées. Lorsqu'elle est saisie de plaintes dénonçant ce genre de situations, la Commission recommande donc aux plaignants de faire usage des voies de recours nationales, qui permettent la réalisation effective des objectifs de la directive.

Les 16 et 18 novembre 2002, le Parlement et le Conseil ont adopté une nouvelle directive relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Cette directive remplace la directive 90/313/CEE, comble les lacunes qui entravaient manifestement l'application concrète de ses dispositions et met celles-ci à jour par rapport à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. En particulier, elle vise les informations sur les organismes génétiquement modifiés, dans la mesure où ces informations sont pertinentes en ce qui concerne la contamination de la chaîne alimentaire. Cette question a été traitée à l'occasion d'une procédure préjudicielle introduites devant la Cour de Justice, l'avocat général Tizzano ayant adressé à la Cour des conclusions selon lesquelles de telles informations ne devraient pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la directive 90/313/CEE (conclusions du 5 décembre 2002 dans l'affaire C-316/01).

2.8.3. Évaluation des incidences sur l'environnement

La directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE, est l'un des principaux instruments juridiques pour tout ce qui touche aux questions générales d'environnement. Elle impose, en effet, une prise en considération des enjeux environnementaux dans de nombreuses décisions ayant des effets généraux.

Le délai de transposition de la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE a pris fin le 14 mars 1999. En 2002, la Cour de justice a condamné les trois États membres qui n'avaient pas encore mis en vigueur, dans le délai prescrit, la législation nécessaire pour se conformer à ses dispositions (arrêts C-366/00 pour le Luxembourg, C-319/01 pour la Belgique et C-348/01 pour la France). Le recours engagé contre la Grèce pour défaut de communication (affaire C-374/00) a pu être abandonné, celle-ci ayant notifié à la Commission la législation voulue.

Par ailleurs, des problèmes de non-conformité de certaines mesures nationales avec la directive 85/337/CEE ont persisté. En particulier, la Commission a décidé de traduire l'Irlande devant la Cour de justice au titre de l'article 228 du traité CE, pour non-respect d'un arrêt antérieur relatif à la transposition correcte de l'article 4, paragraphe 2, concernant les projets relevant des points 1 d) et 2 a) de l'annexe II de la directive et pour transposition partielle de son article 2, paragraphes 3, 5 et 7 (affaire C-392/96). La Cour a aussi condamné l'Espagne pour défaut d'adoption d'une législation conforme à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, en combinaison avec l'annexe II de la directive (affaire C-474/99). Pour une vue d'ensemble de l'état d'avancement d'autres affaires de non-conformité, se reporter à l'annexe IV, partie 3.

Comme l'indiquaient déjà les précédents rapports sur le contrôle de l'application du droit communautaire, beaucoup de plaintes reçues par la Commission, de même que des questions orales et écrites déposées par le Parlement européen et de nombreuses pétitions présentées à celui-ci, dénoncent - au moins incidemment - l'application incorrecte de la directive 85/337/CEE par les autorités nationales, notamment pour les types de projets visés à l'annexe II de ladite directive (voir l'annexe IV, partie 4). Ces plaintes nécessitent souvent d'examiner si, dans leurs décisions d'exempter ces projets d'une évaluation des incidences sur l'environnement, les États membres n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation dont ils disposent. Les plaintes mettant en cause la qualité des évaluations et le peu de poids qui leur est donné posent d'importants problèmes aux services de la Commission, car la nature essentiellement procédurale de la directive ne permet guère de contester le bien-fondé des évaluations concernées et les choix opérés par les autorités nationales, dès lors que celles-ci ont respecté la procédure prescrite. La plupart des cas d'application incorrecte de la directive soumis à l'attention de la Commission gravitent autour de questions de fait dont l'appréciation serait assurée de façon plus effective à un niveau décentralisé, notamment par les organes administratifs et judiciaires nationaux compétents.

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil a été adoptée le 27 juin 2001 [99]. Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 21 juillet 2004. Tandis que la directive 85/337/CEE, qui est une directive de caractère procédural sur l'«évaluation stratégique des incidences sur l'environnement», s'applique à des projets, la nouvelle directive vise à garantir que certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement fassent également l'objet d'une telle évaluation.

[99] JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

2.8.4. Air

La directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant constitue la base d'une série d'actes communautaires visant à fixer de nouvelles valeurs-limites pour les polluants atmosphériques, à commencer par ceux déjà couverts par les directives existantes, ainsi qu'à déterminer des seuils d'information et d'alerte, à harmoniser les méthodes d'évaluation de la qualité de l'air et à permettre une meilleure gestion en la matière, dans un souci de protection de la santé et des écosystèmes.

Hormis son article 3, la directive devait être transposée pour le 19 juillet 2001. En 2002, la Commission a pu classer toutes les procédures d'infraction qu'elle avait ouvertes pour non-communication des mesures nationales de mise en oeuvre des articles concernés.

Un nombre relativement important de textes législatifs a été récemment adopté dans le secteur de l'air. Neuf directives [100] devaient être transposées par les États membres sur la période 2001-2002. Les procédures d'infraction ouvertes pour non-communication des mesures nationales mettant en oeuvre ces directives sont répertoriées à l'annexe IV, partie 2.

[100] Directive 1998/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil; directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant; directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE; directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves; directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant; directive 2001/63/CE de la Commission, du 17 août 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers; directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

En 2002, la Commission a également ouvert plusieurs procédures d'infraction «horizontales», pour défaut d'information sur les progrès accomplis en matière de contrôle des substances qui endommagent la couche d'ozone [101].

[101] Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

Enfin, des actions ont été engagées, dans un petit nombre de cas, au titre de problèmes de non-conformité dans le secteur de l'air (voir annexe IV, partie 3).

2.8.5. Eau

Le contrôle de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à la qualité de l'eau continue de faire l'objet d'une activité importante de la part de la Commission. Cela s'explique par l'importance quantitative et qualitative des responsabilités imposées aux États membres par le droit communautaire ainsi que par la sensibilité croissante des citoyens aux questions de protection de la qualité de l'eau.

En 2002, la France a répondu à la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée au titre de l'article 228 du traité CE pour non-respect de l'arrêt du 8 mars 2001 (affaire C-266/99). Dans cet arrêt, la Cour avait dit pour droit qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire était conforme aux valeurs fixées conformément à l'article 3 de la directive 75/440/CEE, la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive.

Concernant la directive 76/160/CEE relative à la qualité des eaux de baignade, la surveillance des zones de baignade tend à se généraliser, et la qualité des eaux s'améliore. Malgré ces progrès, des procédures engagées pour mauvaise application sont toujours en cours contre de nombreux États membres, du fait que les exigences de la directive sont encore loin d'être pleinement respectées. Un aperçu du stade atteint dans ces procédures d'infraction est fourni à l'annexe IV, partie 4. La Cour de justice a notamment condamné les Pays-Bas, par arrêt du 19 mars 2002 (affaire C-268/00), pour n'avoir pas satisfait, dans les délais imposés par la directive, aux obligations qui lui incombent en matière de qualité des eaux de baignade et de fréquence de l'échantillonnage. Toujours en 2002, la Commission a aussi pris plusieurs décisions, au titre de l'article 228, à l'encontre d'États membres ne s'étant pas conformés à des arrêts récents de la Cour concernant la qualité des eaux de baignade (affaires impliquant l'Allemagne, la Belgique et la Suède).

On trouvera de plus amples informations sur le respect des paramètres de qualité des eaux et de fréquence des échantillonnages imposés par la directive 76/160/CEE dans les rapports annuels sur la qualité des eaux de baignade (voir: www.europa.eu.int/water/water-bathing/report).

La Commission a aussi poursuivi des procédures ouvertes au titre de l'article 228 à l'encontre d'un certain nombre d'États membres ne s'étant pas conformés à des arrêts antérieurs de la Cour sanctionnant une mauvaise application de la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique ainsi que des directives fixant des normes spécifiques par substance, notamment quant à l'adoption des programmes visés à l'article 7 de la directive 76/464/CEE. Certaines affaires ont toutefois pu être classées en 2002, les États membres concernés s'étant conformé aux arrêts déjà rendus par la Cour. Un aperçu du stade atteint dans les procédures d'infraction en cours est fourni à l'annexe IV, partie 4.

Outre la présentation, en 2000, d'un guide consacré à cette question, la Commission a concentré son action sur le soutien à la mise en oeuvre de la directive 76/464/CEE, et notamment de son article 7 relatif aux programmes de réduction de la pollution, ainsi que sur la transition vers la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [102]. Un rapport sur la mise en oeuvre [103] a été publié, qui prolonge le guide et fournit la correspondance entre les programmes de réduction de la pollution mis en place et les exigences et stratégies propres à la directive 2000/60/CE. Selon ce rapport, les procédures d'infraction ont considérablement amélioré le respect de la législation et, partant, la qualité des eaux; de plus, l'instauration de programmes de réduction de la pollution au sens de la directive 76/464/CEE peut être considérée comme l'un des fondements de la mise oeuvre de la directive-cadre sur l'eau, en particulier dans le cas du programme de mesures relevant de l'article 11.

[102] JO L 327 du 22.12.2000, p.1.

[103] Ce rapport est aussi disponible sur: http://europa.eu.int/comm/environment/ water/water-dangersub/article7ofdirective77464eec.pdf

S'agissant de la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (eau potable), la Commission a entamé et poursuivi un petit nombre de procédures d'infraction pour mauvaise application de la directive, en particulier du fait de la mauvaise qualité de l'eau potable. Par son arrêt du 14 novembre 2002, la Cour a condamné l'Irlande pour n'avoir pas reflété, dans sa législation de mise en oeuvre, le caractère obligatoire des exigences énoncées à l'annexe I de la directive en ce qui concerne les approvisionnements en eau groupés et pour n'avoir pas respecté certains paramètres microbiologiques visés à cette annexe (affaire C-316/00).

La directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [104], qui devait remplacer la directive 80/778/CEE à compter de 2003, devait être transposée en droit national pour le 25 décembre 2000. La Commission a pu classer la plupart des procédures d'infraction pour non-communication des mesures de mise en oeuvre de cette directive, mais dans trois cas (Belgique, Espagne et Royaume-Uni), elle a pris la décision de saisir la Cour de justice (voir plus particulièrement l'annexe IV, partie 2).

[104] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

La législation communautaire comprend deux instruments juridiques visant à lutter contre le problème spécifique de la pollution par les phosphates et les nitrates ainsi que de l'eutrophisation en résultant.

Le premier de ces instruments est la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Elle impose aux États membres de veiller, à partir de 1998, 2000 ou 2005, selon la taille des agglomérations, à ce que celles-ci disposent de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées. Cette directive jouant un rôle fondamental dans la campagne pour l'assainissement des eaux et la lutte contre l'eutrophisation, la Commission attache une importance particulière à ce qu'elle soit mise en oeuvre en temps voulu. En 2002, plusieurs procédures pour mauvaise application ont été ouvertes, au motif d'une désignation insatisfaisante des zones sensibles ou pour non-conformité aux exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires. La Commission a également adressé une lettre de mise en demeure à plusieurs États membres pour n'avoir pas suffisamment rendu compte de la mise en oeuvre générale de la directive et fourni les informations voulues sur les zones sensibles. Un aperçu du stade atteint dans ces affaires est fourni à l'annexe IV, partie 4.

Le second instrument de la lutte contre l'eutrophisation est la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La Commission a continué d'accorder une grande importance au contrôle de sa mise en oeuvre. En 2002, elle a ainsi engagé des procédures pour mauvaise application de la directive à l'encontre de plusieurs États membres n'ayant pas désigné les zones vulnérables, l'ayant fait de façon insatisfaisante ou ayant omis de mettre en place les programmes d'action requis par la directive. Deux de ces cas ont été tranchés par la Cour en 2002 (affaire C-258/00 contre la France et affaire C-161/00 contre l'Allemagne). Dans de nombreux cas, malheureusement, la Commission a dû ouvrir des procédures d'infraction au titre de l'article 228, afin de contraindre les États membres à se conformer à des arrêts déjà rendus par la Cour. Un aperçu du stade atteint dans ces procédures est fourni à l'annexe IV, partie 4.

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [105] doit être transposée pour le 22 décembre 2003. En mai 2001, une «stratégie commune de mise en oeuvre [106]» a été adoptée par toutes les autorités nationales, régionales et locales des États membres, les pays de l'EEE, les pays en voie d'adhésion, divers autres partenaires et ONG. Cette stratégie prévoit un grand nombre d'activités conjointes, dont la mise au point de guides, l'essai de modalités de mise en oeuvre dans des bassins hydrographiques pilotes et le partage des connaissances et de l'information. Jusqu'ici, elle a déjà débouché sur la rédaction de neuf guides et de plusieurs rapports techniques [107]. En outre, un réseau de mise en oeuvre européen élargi a été mis en place. Le processus se poursuivra dans les années à venir.

[105] JO L 327 du 22.12.2000, p.1.

[106] Pour plus d'informations, voir: http://europa.eu.int/comm/environment/ water/water-framework/implementation.html

[107] Pour plus d'informations, voir: http://forum.europa.eu.int/Members/irc/ env/wfd/library

2.8.6. Nature

Les deux principaux instruments juridiques pour la protection de la nature sont la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

S'agissant de la transposition de la directive 79/409/CEE, un petit nombre de problèmes de conformité n'ont pas été résolus. En 2002, la Commission a dû poursuivre les procédures d'infraction contre certains États membres, notamment à propos des périodes et des pratiques de chasse non conformes à la directive.

Le délai de notification des mesures de transposition de la directive 92/43/CEE a expiré en juin 1994. Toutefois, dans de nombreux cas, la transposition est encore insuffisante, notamment en ce qui concerne l'article 6 (protection des habitats dans les zones spéciales de conservation) et les articles 12 à 16 (protection des espèces). Dans son arrêt du 5 décembre 2002, la Cour a retenu qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer une transposition complète et correcte de plusieurs articles de la directive, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive (affaire C-324/01).

Comme par le passé, les principaux problèmes de mise en oeuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE sont des problèmes d'application incorrecte, à savoir les lacunes de la classification des zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux et celles de la sélection des sites d'importance communautaire (SIC) proposés comme habitats à inclure dans le réseau Natura 2000 ou de la protection de ces sites.

Dans nombre d'États membres, les ZPS pour oiseaux sont encore trop peu nombreuses ou ne s'étendent que sur une superficie trop faible. La stratégie de la Commission vise à ouvrir des procédures d'infraction générales plutôt que des procédures liées à chaque site. Dans son arrêt du 26 novembre 2002, la Cour a déclaré que la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE en ne classant pas de manière suffisante en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de la directive, ainsi que des espèces migratrices et, en particulier, en ne classant pas une superficie suffisante de la Plaine des Maures en zone de protection spéciale (affaire C-202/01). En ce qui concerne les sites d'importance communautaire, la Commission a poursuivi des procédures d'infraction contre plusieurs États membres en raison de ce que la sélection des sites n'y était pas satisfaisante ou était en cours d'appréciation en fonction des résultats de séminaires biogéographiques. Dans un certain nombre de ces cas, la Commission a dû entreprendre des procédures d'infraction au titre de l'article 228 afin de contraindre les États membres à se conformer aux arrêts déjà rendus par la Cour.

L'application du régime de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE et à l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE continue à poser quelques problèmes, par exemple en ce qui concerne l'application incorrecte ou le refus d'octroi du régime de protection spéciale à divers projets concernant des sites. À cet égard, des actions ont dû être intentées contre un certain nombre d'États membres dans le courant de 2002. La Cour a, en particulier, constaté dans son arrêt du 13 juin 2002 que l'Irlande a enfreint l'article 3 de la directive 79/409/CEE et l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de sauvegarder une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour le lagopède des saules et en ne prenant pas les mesures appropriées pour éviter, dans une certaine zone de protection spéciale, la détérioration des habitats d'espèces pour lesquelles cette zone de protection spéciale a été désignée (affaire C-117/00). L'affaire est née de l'examen de plaintes relatives à l'importante perte de végétation accompagnée d'érosion qu'avait provoqué le surpâturage ovin dans les habitats fragiles situés dans les collines de l'Ouest de l'Irlande. Cet arrêt est le premier par lequel la Cour ait condamné un État membre pour violation de l'article 3 de la directive 79/409/CEE.

En 2002, la Commission a continué à faire figurer dans les plans et programmes des Fonds structurels et dans les programmes de développement rural des conditions imposant aux États membres de présenter des listes de sites Natura 2000 encore en souffrance dans le cadre de la mise en place du réseau, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE.

La Commission continue de faire preuve de rigueur dans l'octroi des financements communautaires destinés à la conservation des sites dans le cadre du règlement LIFE sur les sites intégrés ou en voie d'intégration dans le réseau Natura 2000. Elle examine en outre avec vigilance le respect des règles environnementales lorsqu'elle reçoit des demandes de cofinancement au titre du Fonds de cohésion. Il en va de même pour les divers instruments de financement destinés aux pays candidats dans le cadre de la préadhésion.

Il faut également noter que certains problèmes d'application de la directive 92/43/CEE peuvent surgir en ce qui concerne la protection, non des sites désignés, mais des espèces. L'article 12 de la directive prévoit l'instauration d'un régime de protection stricte des espèces visées à l'annexe IV, point a), auquel les États membres ne peuvent déroger qu'aux conditions énoncées à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

Dans son arrêt du 20 janvier 2002, la Cour a retenu que la Grèce avait enfreint l'article 12, paragraphe 1, points b) et c) en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en oeuvre un système efficace de protection stricte de la tortue marine Caretta caretta à Zante, afin d'éviter toute perturbation de cette espèce pendant la période de reproduction ainsi que toute activité de nature à endommager ou à détruire ses aires de reproduction (affaire C-103/00). Il s'agit du premier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui ait trait à l'article 12 de la directive. Il souligne la nécessité d'instaurer et de mettre en oeuvre un système efficace de protection stricte des espèces visées à l'annexe IV, point a), et interprète le terme "intentionnel". Une affaire similaire impliquant le Royaume-Uni pour avoir omis d'assurer une protection adéquate du triton crêté (Triturus cristatus) est actuellement pendante (affaire C-434/01).

2.8.7. Bruit

La directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments [108] devait être transposée pour le 3 juillet 2001. Neuf directives relatives à différents types d'équipement sont abrogées à partir du 3 janvier 2002 par cette directive. La Commission a décidé de traduire devant la Cour trois États membres qui n'avaient pas encore adopté ni communiqué leurs mesures de transposition, ou ne l'avaient pas fait pour l'ensemble de leur territoire. Il s'agit de l'Italie, de la Grèce et du Royaume-Uni, s'agissant de Gibraltar.

[108] JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

2.8.8. Substances chimiques et biotechnologie

La législation communautaire relative aux substances chimiques et aux biotechnologies englobe plusieurs groupes de directives portant sur des produits ou des activités qui présentent des caractéristiques communes: complexité technique, évolution fréquente pour s'adapter aux nouvelles connaissances, champ d'application à la fois scientifique et industriel, et risques particuliers pour la santé de l'homme et l'environnement.

La directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses se caractérise notamment par ses modifications fréquentes, rendues nécessaires par les progrès scientifiques et techniques. Ainsi, la directive 2001/59/CE de la Commission portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE devait être transposée pour le 31 juillet 2002. À cet égard, il arrive encore fréquemment que les États membres communiquent tardivement leurs mesures de transposition. En pareil cas, la Commission engage systématiquement des procédures de non-communication à leur encontre afin de les amener à se conformer à leurs obligations.

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides [109] devait être transposée par les États membres pour le 14 mai 2000 au plus tard. Fin 2002, certains États membres n'avaient pas encore communiqué leurs mesures de transposition, comme le montrent les procédures de non-communication liées à cette directive, énumérées à l'annexe IV, partie 2.

[109] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Les expériences sur les animaux sont couvertes par la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Certains problèmes de conformité à la directive subsistent. La Commission a adressé à l'Irlande un avis motivé au titre de l'article 228 pour ne pas s'être conformée à l'arrêt rendu par la Cour en date du 18 octobre 2001, selon lequel l'Irlande n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 2, sous d), 11 et 12 de la directive, et n'avait pas prévu un système de sanctions adéquat en cas de non-respect des exigences de la directive (affaire C-354/99). Dans son arrêt du 12 septembre 2002, la Cour a jugé que la France n'avait pas correctement transposé les articles 4, 7, paragraphe 3, 11, 12, paragraphe 2, 18, paragraphes 1 et 3 et 22, paragraphe 1, de la directive (affaire C-152/00). Dans ses conclusions du 26 septembre 2002, l'avocat général a invité la Cour à constater que les Pays-Bas n'avaient pas transposé ni l'article 11 ni l'article 22, paragraphe 1, de la directive (affaire C-205/01). Les procédures d'infraction engagées contre l'Espagne et la Belgique pour application incorrecte de la directive ont été poursuivies.

Une nouvelle directive révisant le cadre original de réglementation de la dissémination d'OGM dans la Communauté [110] devait être transposée en droit national pour le 17 octobre 2002. Le cadre réglementaire initial, mis en place par la directive de 1990 [111], répondait à la crainte que la dissémination d'OGM n'entraîne des dommages irréversibles pour l'environnement. Un examen effectué en 1996 a fait apparaître que le cadre réglementaire initial nécessitait des clarifications et des améliorations à divers égards. La directive 90/220/CEE a donc été révisée et remplacée par la directive 2001/18/CE. La directive ainsi révisée maintient la structure antérieure, mais améliore la rigueur et la transparence des dispositions, en instaurant notamment une procédure d'autorisation plus concrète et plus efficace. Des procédures d'infraction pour non-communication des mesures de transposition ont été ouvertes contre 14 États membres qui n'ont pas respecté l'échéance du 17 octobre 2002.

[110] Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

[111] Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

2.8.9. Déchets

La directive-cadre relative aux déchets (directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE) prévoit qu'une autorisation préalable doit être obtenue pour la mise en exploitation d'installations d'élimination et de valorisation des déchets; dans le cas de l'élimination des déchets, cette autorisation doit fixer des conditions d'exploitation qui en limitent les incidences sur l'environnement. Les États membres éprouvent encore des difficultés à transposer intégralement et correctement ces dispositions en droit national. Un aperçu des stades de ces procédures figure à l'annexe IV, partie 3.

En 2002, la Commission a entamé une série de procédures d'infraction liées à l'application incorrecte de la directive-cadre sur les déchets. La plupart des difficultés de transposition concernent l'application de la directive à des installations spécifiques. La mauvaise application de la directive donne lieu à de nombreuses plaintes dénonçant essentiellement des problèmes locaux de décharges de déchets (décharges illégales et/ou traitement non contrôlé des déchets, évaluations de l'impact sur l'environnement inexistantes ou insuffisantes, décharges non contrôlées, contestation de la localisation des projets d'aménagement de décharges contrôlées, décharges légales mal exploitées, pollution de l'eau à la suite du déversement direct de déchets, etc.). La Commission se fonde sur ce type de cas particuliers pour déceler d'éventuels problèmes plus généraux concernant une application incorrecte du droit communautaire, tels que l'absence ou l'inadéquation de programmes de gestion des déchets, en partant de l'hypothèse qu'une décharge illégale peut révéler un besoin non satisfait de gestion des déchets.

Une autre catégorie de cas d'application incorrecte de la législation sur les déchets est celle qui a trait à la planification inadéquate de la gestion des déchets. Celle-ci englobe divers manquements concernant, selon les cas, les plans requis par l'article 7 de la directive-cadre sur les déchets, les plans de gestion des déchets dangereux tels que prévus à l'article 6 de la directive 91/689/CEE, ainsi que la planification spécifique requise par l'article 14 de la directive 94/62/CE pour les déchets d'emballages. En 2002, la Cour a condamné trois États membres ayant enfreint l'article 7, paragraphe 1, de la directive-cadre sur les déchets, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE et l'article 14 de la directive 94/62/CE en ne se dotant que de plans insuffisants de gestion des déchets [112]. La Commission surveille chacun de ces cas au titre de l'article 228 afin de s'assurer que les États concernés se conforment aux arrêts de la Cour.

[112] Affaire C-292/99 pour la France, affaire C-35/00 pour le Royaume-Uni et affaire C-466/99 pour l'Italie.

La jurisprudence relative à la définition des déchets au sens de la directive-cadre sur les déchets a été confirmée et approfondie par l'arrêt que la Cour a rendu à titre préjudiciel le 18 avril 2002 dans l'affaire Palin Granit (C-9/00). La Cour a retenu que le détenteur de débris de pierre provenant de l'exploitation d'une carrière de pierres qui sont stockés pour une durée indéterminée dans l'attente d'une utilisation éventuelle se défait ou a l'intention de se défaire de ces débris, lesquels doivent, par voie de conséquence, être qualifiés de déchets au sens de la directive. Le lieu de stockage des débris de pierre, leur composition et le fait, à le supposer établi, qu'ils ne comportent pas de véritable danger pour la santé de l'homme ou l'environnement, ne sont pas des critères pertinents pour retenir ou non la qualification de déchet en ce qui les concerne.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets [113] précise le cadre juridique dans lequel les installations mettant en oeuvre ce mode d'élimination sont autorisées dans les États membres. Cette directive devait être transposée pour le 16 juillet 2001. Pour les décharges ouvertes après cette date, ainsi que celles existant à cette date, les conditions ont été renforcées par la directive. Fin 2002, plusieurs États membres n'avaient toujours pas adopté ni communiqué leurs mesures de transposition à la Commission, de telle sorte que celle-ci a dû entamer des actions devant la Cour de justice. La liste des procédures d'infraction pour non-communication de ces mesures figure à l'annexe IV, partie 2.

[113] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

S'agissant de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, les États membres éprouvaient encore des difficultés à la transposer correctement en droit national. L'annexe IV, partie 3, fournit un aperçu des stades auxquels se trouvent les procédures. Pour ce qui est de l'application de la directive, la Commission avait ouvert, en 1998, des procédures d'infraction à l'encontre de plusieurs États membres, qui ne lui avaient pas fourni certaines informations requises à propos des établissements et entreprises d'élimination et/ou de valorisation des déchets dangereux. Dans son arrêt du 13 juin 2002, la Cour a constaté que la Grèce avait omis de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, toutes les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive (affaire C-33/01).

La directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage devait avoir été transposée par les États membres au plus tard le 21 avril 2002. Fin 2002, la Commission avait ouvert des procédures d'infraction pour non-communication à l'encontre de dix États membres qui n'avaient ni adopté ni communiqué leurs mesures de transposition.

S'agissant de la directive 75/439/CEE concernant le traitement des huiles usagées, la Commission avait engagé, en 2001, des procédures d'infraction contre 11 États membres, pour non-conformité du droit national et/ou application incorrecte de plusieurs articles de la directive, notamment l'obligation de donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération, pour autant que les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent. En 2002, la Commission a poursuivi les procédures d'infraction engagées contre la France, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark et la Suède et a résolu de traduire devant la Cour de justice l'Autriche, la Grèce, le Royaume-Uni et le Portugal.

En ce qui concerne l'élimination des PCB et des PCT, deux substances particulièrement dangereuses, la directive 96/59/CE dispose que les États membres sont tenus d'établir, dans un délai de trois ans après son adoption, soit pour le 16 septembre 1999, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent et un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure de certains appareils conformément à l'article 11 de la directive, ainsi que de dresser des inventaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Toutefois, de nombreux États membres n'ont toujours pas communiqué les mesures nécessaires à la Commission. En 2002, la Cour a donc condamné plusieurs d'entre eux pour n'avoir pas fourni ces informations (affaire C-174/01 pour le Luxembourg, affaire C-46/01 pour l'Italie, affaire C-177/01 pour la France et affaire C-47/01 pour l'Espagne). D'autres affaires similaires en cours pour application incorrecte figurent à l'annexe IV, partie 4.

Pour ce qui est de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, deux faits méritent d'être relevés. D'une part, la Commission a poursuivi l'action intentée contre l'Allemagne devant la Cour de justice (affaire C-463/01) à propos de la réglementation sur les emballages (connue sous la dénomination "décret Töpfer"), qui encourage la réutilisation des matériaux d'emballage, compte tenu de ce que le quota de réutilisation prévu par ce décret constitue une barrière aux échanges et une discrimination indirecte à l'encontre des eaux minérales naturelles mises en bouteille à la source qui sont importées. D'autre part, la Commission a pu classer la procédure intentée contre le Danemark (affaire C-246/99) concernant ce que l'on a appelé le "can ban", c'est-à-dire l'interdiction par la législation danoise de commercialiser de la bière et des boissons gazeuses dans des boîtes métalliques et autres types d'emballages non réutilisables. Le Danemark a en effet abrogé la législation litigieuse.

2.8.10. Environnement et industrie

La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive "PRIP"), adoptée le 24 septembre 1996, devait être transposée pour le 30 octobre 1999. En 2002, les procédures entamées pour non-communication des mesures de transposition à la Commission ont dû être poursuivies à l'encontre de quelques États membres. Dans le courant de l'année, la Cour a par ailleurs condamné l'Espagne, la Grèce et le Royaume-Uni pour n'avoir pas pris les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Des avis motivés ont également été adressés à la Finlande, à la Suède et à l'Autriche pour non-conformité à la directive de certains éléments des législations nationales concernées.

La directive 96/82/CE (dite "Seveso II"), qui remplace la directive 82/501/CEE ("Seveso I") à compter du 3 février 2001, devait être transposée pour le 3 février 1999 au plus tard. La communication des mesures de transposition est encore incomplète pour quelques États membres, notamment en ce qui concerne les articles 11 et 12 de la directive. Les procédures d'infraction pour non-communication des mesures relatives à cette directive sont énumérées à l'annexe IV, partie 2.

2.8.11. Radioprotection

La directive 96/29/Euratom du Conseil, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1), et la directive 97/43/Euratom du Conseil relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales (JO L 180 du 9.7.1997, p. 22), devaient avoir été transposées en mai 2000. En décembre 2002, la majorité des États membres avaient adopté des mesures de transposition pour les deux directives, mais certaines dispositions manquaient encore au Royaume-Uni et au Danemark (pour la directive 96/29) ainsi qu'en France (pour les deux directives).

En 2002, la Commission a reçu cinq projets de législation nationale communiqués en application de l'article 33 du traité Euratom (l'un d'entre eux concerne la directive 92/3 relative aux transferts de déchets radioactifs et les quatre autres concernent des mesures de transposition des deux directives précitées). Aucune recommandation formelle n'a été émise.

Conformément à l'article 35 du traité Euratom, la Commission a effectué une vérification, au Portugal, des installations de contrôle permanent du taux de radioactivité dans l'environnement.

En 2002, des données générales relatives à des projets d'évacuation de déchets radioactifs ont été communiquées à la Commission à neuf reprises, au titre de l'article 37 du traité Euratom, ce qui a permis à la Commission de les examiner et de déterminer si la mise en oeuvre des projets en cause était susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, des sols ou de l'air dans un autre État membre. Elle a émis 17 avis.

La Commission a traité un certain nombre de procédures d'infraction au titre de l'article 141 du traité Euratom. Elle a ouvert quatre nouvelles procédures d'office et reçu deux plaintes. Elle a adressé au Royaume-Uni un avis motivé relatif à la mise en oeuvre de la directive 89/618 concernant l'information de la population en cas d'urgence radiologique. Elle a résolu de traduire le Royaume-Uni devant la Cour de justice pour défaut de fournir des informations au titre de l'article 37 du traité, à propos du démantèlement du réacteur de recherche JASON. Elle a également décidé de traduire le Danemark devant la Cour pour non-communication de toutes les mesures de transposition de la directive 96/29.

Compte tenu des progrès accomplis dans la transposition des directives 96/29 et 97/43, la Commission a décidé de classer les procédures ouvertes à l'encontre des Pays-Bas et de retirer les requêtes adressées à la Cour contre l'Irlande et le Portugal. Il en va de même pour l'Allemagne, qui a adopté une nouvelle législation liée à la directive 89/618.

2.9. PÊCHE

Le 25 avril, la Cour de Justice a condamné la France constatant un manquement aux obligations de contrôle des activités de pêche en raison du dépassement de certains quotas alloués en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 [114].

[114] Affaires jointes C-418/00 et C-419/00, Rec. 2002, p. I-03969

La Cour a également condamné le Royaume-Uni, le 14 novembre 2002, constatant que cet État membre a manqué aux obligations de contrôle des activités de pêche en raison du dépassement de certains quotas alloués en 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 [115].

[115] Affaires C-454/99 et C-140/00

Dans le cadre de procédures par manquement à l'obligation de contrôle en raison du dépassement de certains quotas alloués au Danemark en 1997, à la France en 1997 et à la Suède en 1997, la Commission a adressé des avis motivés à ces États membres, respectivement, les 24 avril, 25 avril et 18 octobre. En outre, la Commission a décidé, le 24 juillet, de saisir la Cour d'un recours contre la Suède, le 11 septembre contre l'Irlande, et le 3 décembre contre la Finlande, fondés sur les dépassements intervenus en 1995 et 1996.

La Commission a aussi décidé le 27 août, de saisir la Cour d'un recours contre la France, dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 228 du traité CE, fondé sur le mauvais contrôle du respect des mesures techniques de conservation des ressources de pêche.

2.10. MARCHE INTÉRIEUR

2.10.1. Libre circulation des marchandises

Comme en 2001, le volume de dossiers d'infraction relatifs aux entraves aux échanges (application des art. 28 et suivants) [116] est resté relativement stable en 2002. Il s'agit pour l'essentiel de cas assez complexes sur le plan technique et sensibles sur le plan politique, notamment en raison des aspects liés à la protection de la santé ou de l'environnement ou des consommateurs. Plusieurs facteurs ont permis d'éviter l'augmentation du nombre des procédures d'infraction: l'action préventive jouée par la directive 98/34/CE [117] concernant l'obligation de notifier les projets de règles techniques (souvent sources d'obstacles à la libre circulation des marchandises), l'harmonisation intervenue dans certains domaines tels que les produits alimentaires, la construction, les télécommunications et le secteur mécanique, ainsi qu'une conscience accrue de la part des autorités nationales des principes qui régissent le marché intérieur.

[116] Consulter le site http://europa.eu.int/comm/internal_market/ fr/goods/mutrec.htm.

[117] JO L 204 du 21 juillet 1998, page 37.

Les statistiques révèlent également une confirmation de la tendance à résoudre les problèmes dénoncés par les plaintes ou décelés autrement avant le début d'une procédure d'infraction (envoi de la lettre de mise en demeure). S'agissant des réunions "paquet", elles montrent l'efficacité de cet instrument dans la résolution des cas même si l'organisation de telles réunions requiert des efforts non négligeables en termes de préparation et de suivi. Des actions constantes et ponctuelles ont été lancées auprès des autorités compétentes des États membres afin de garantir une efficacité réelle dans la résolution de dossiers.

La Commission a également renforcé son action d'information et de promotion de l'application de la décision 3052/95/CE [118], en vertu de laquelle les États membres sont tenus de notifier à la Commission les mesures nationales constituant des exceptions au principe de libre circulation des marchandises. Elle a en effet publié une brochure explicative à l'attention des administrations nationales et des opérateurs économiques.

[118] JO L 321 du 30 décembre 1995, page 1.

Quant au mécanisme d'intervention rapide face aux obstacles sérieux à la libre circulation des marchandises, institué par le règlement (CE) 2679/98 relatif au fonctionnement du marché intérieur (règlement «fraises») [119], le système d'alerte prévu à l'article 3 a été activé à onze reprises en 2002. Trois de ces demandes d'information ont concerné le dossier des restrictions du trafic ferroviaire dans le Tunnel sous la Manche, dossier qui a finalement trouvé une issue favorable dans le courant de l'année.

[119] JO L 337 du 12 décembre 1998, page 8.

Concernant la responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE modifiée [120]), la Cour de Justice a rendu le 25 avril 2002 trois arrêts [121] qui clarifient la portée de la directive; à cette occasion, la France et la Grèce ont été condamnées par la Cour de Justice pour mauvaise transposition.

[120] JO L 210 du 7 août 1985, page 29.

[121] Arrêts du 25 avril 2002: affaire C-52/00, Rec. 2002 page I-03827 (Commission c/ France); affaire C-154/00, Rec. 2002 page I-03879 (Commission c/ Grèce) et affaire C-183/00, Rec. 2002 page I-03901 (affaire préjudicielle concernant la loi espagnole). La Grèce s'est déjà conformée à l'arrêt en modifiant sa législation.

2.10.2. Libre circulation des services et droit d'établissement

Dans le domaine de la libre prestation des services et de l'établissement des entreprises de services, et concomitamment à sa Stratégie pour le Marché intérieur des services [122], la Commission a poursuivi le traitement de plaintes les plus variées (services de sécurité, de location de véhicules, services fournis par les laboratoires médicaux, les organismes de contrôle, les agences de travail intérimaire, les bureaux d'ingénieurs, les agents de brevet, les géomètres, services dans le domaine du tourisme et des loisirs, de l'élevage d'animaux etc.).

[122] COM (2002) 441 final du 30 juillet 2002.

En matière de détachement des travailleurs ressortissants des pays tiers, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche, considérant que ces pays n'avaient pas mis en oeuvre la jurisprudence Vander Elst [123]. Le détachement des travailleurs de pays tiers dans le cadre d'une prestation de services reste en effet soumis à des conditions en matière d'entrée, de séjour et de travail, jugées contraires à l'article 49 du traité CE. En outre, la Cour de justice a rendu un important arrêt concernant le secteur de l'organisation des foires [124]. Elle a sanctionné l'incompatibilité d'une série d'obligations avec la libre prestation des services (régime général d'autorisation, établissement dans le pays d'accueil, obligation d'activité exclusive et de statut juridique déterminé, absence de but lucratif etc.) ainsi qu'avec la liberté d'établissement (présence d'autorités dans les organes des sociétés organisatrices, pouvoir d'intervention - même à titre consultatif - d'organismes constitués d'opérateurs concurrents etc.). La Cour a également rendu des arrêts dans le domaine des services d'accès conditionnel (inadmissibilité de l'obligation d'homologation préalable pour tout opérateur dans le pays d'accueil [125]), de l'élaboration de fiches de paie [126] et du travail intérimaire (incompatibilité avec l'article 49 CE de l'obligation d'établissement et de versement d'une garantie dans le pays d'accueil [127]). En ce qui concerne les services de santé, un processus de consultation auprès des États membres au sujet de la mise en oeuvre des arrêts de la Cour de Justice en matière de remboursement de frais médicaux exposés dans un autre État membre [128], a été lancé.

[123] Affaire C-43/93, arrêt du 9 août 1994 , Rec. 1994 page I-03803.

[124] Affaire C-439/99, arrêt du 15 janvier 2002, Rec. 2002 page I-00305.

[125] Affaire C-390/99, arrêt du 22 janvier 2002, Rec. 2002 page I-00607.

[126] Affaire C-79/01, arrêt du 20 novembre 2002 (non encore publié).

[127] Affaire C-279/00, arrêt du 7 février 2002, Rec. 2002 page I-01425.

[128] Arrêts du 28 avril 1998 dans les affaires C-120/95, Rec. 1998 page I-01831 et C-158/96, Rec. 1998, page I-01931; arrêts du 12 juillet 2001 dans les affaires C-157/99, Rec. 2001 page I-05473 et C-368/98, Rec. 2001 page I-05363.

Dans le domaine des communications commerciales, la Commission a décidé de saisir la Cour de Justice à l'encontre de la Belgique en raison de certaines dispositions de sa loi sur les pratiques du commerce limitant les possibilités d'utilisation des programmes de fidélisation. Elle a également ouvert une procédure à l'encontre de la réglementation française interdisant la publicité télévisée pour certains secteurs (distribution, presse, cinéma, édition).

En ce qui concerne les services financiers, la Commission a, dans le secteur des assurances, saisi la Cour de justice dans deux affaires contre le Luxembourg et la France [129] concernant le bonus/malus; elle a par contre classé les procédures relatives à la Belgique et la Finlande, ces pays ayant modifié leurs législations sur le bonus-malus pour tenir compte de la Communication interprétative sur la LPS et l'intérêt général. Dans l'affaire contre l'Italie relative au gel des primes d'assurance RC automobile, l'Avocat général a rendu ses conclusions le 4 juillet 2002 dans l'affaire C-59/01 confirmant la position de la Commission de rattachement au principe de liberté tarifaire visé par les directives en matière d'assurances. La Commission a aussi poursuivi la procédure d'infraction contre la France concernant les mutuelles et a demandé à la Cour d'imposer une astreinte de EUR 242.650 par jour [130].

[129] Affaires pendantes C-346/02 et C-347/02.

[130] Affaire pendante C-261/02.

Le processus de transposition de la directive 98/78/CE [131] (groupes d'assurance) a été achevé avec la communication des mesures adoptées par la Grèce comme suite à l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2002, dans l'affaire C-312/01. La Commission a pu également classer d'autres affaires pendantes suite à la mise en conformité des législations nationales visées. Ca a été le cas, par exemple, de la législation finlandaise en vertu de laquelle les dommages causés aux passagers d'un véhicule accidenté pouvaient être exclus de la couverture d'assurance lorsque le conducteur avait agi sous l'influence de l'alcool. Cette législation, considérée comme contraire à l'article 2 de la deuxième directive sur l'assurance automobile (84/5/CEE [132]), qui ne permet une exclusion que dans les quelques cas expressément prévus dans la directive, parmi lesquels l'état d'ivresse ou d'intoxication du conducteur ne figure pas, a été modifiée.

[131] JO L 330 du 5 décembre 1998, page 1.

[132] JO L 8 du 11 janvier 1984, page 17.

Dans le domaine des valeurs mobilières, la Commission a saisi la Cour le 20 décembre 2001 d'un recours en manquement contre le Royaume-Uni pour non-transposition de la directive 97/9/CE [133] (systèmes d'indemnisation des investisseurs) sur le territoire de Gibraltar.

[133] JO L 84 du 26 mars 1997, page 22.

Les cas d'infraction dans le secteur des fonds d'investissement (OPCVM) qui sont entrés dans la procédure formelle en 2002 ou qui sont en cours d'examen relèvent pratiquement tous du secteur fiscal. Ils sont basés, d'une part, sur l'étude sur les barrières fiscales au marché intérieur des fonds d'investissement soumise en 2001 par la Fédération européenne des Fonds et des Sociétés d'investissement (FEFSI) et, d'autre part, sur des plaintes concrètes de la part des organisations représentatives de l'industrie de fonds d'investissement. Dans ce contexte, des procédures formelles ont été ouvertes ou poursuivies contre l'Autriche et l'Allemagne. Un certain nombre d'autres États membres font l'objet d'enquêtes dans le cadre desquelles des lettres administratives ont été envoyées en automne 2002.

Quant aux systèmes de paiement, la Commission a adressé en 2002 un questionnaire invitant les États Membres à lui communiquer les mesures qu'ils ont prises afin de mettre en place les sanctions prévues par l'article 7 du règlement (CE) 2560/2001 [134] sur les paiements transfrontaliers en euros.

[134] JO L 344 du 28 décembre 2001, page 13.

En ce qui concerne les services postaux, certaines des procédures en cours concernant l'indépendance opérationnelle des autorités réglementaires nationales ont trouvé une solution durant l'année 2002. Il reste encore trois procédures pour lesquelles une solution est attendue pour l'année 2003. Dans la plupart des plaintes des citoyens à l'encontre de la mauvaise qualité du service postal, la pratique des services de la Commission consiste à rappeler aux plaignants l'existence de procédures de résolution de plaintes au niveau national qui doivent être utilisées de préférence (tous les États membres ont mis en place de telles procédures, en application des règles en la matière).

2.10.3. Environnement des entreprises

Dans le domaine de la propriété industrielle, des avis motivés ont été émis, le 19 décembre 2002, à l'égard de neuf États membres n'ayant pas communiqué leurs mesures nationales de transposition de la directive 98/44/CE [135] (protection juridique des inventions biotechnologiques). La Commission a en outre publié en 2002 deux rapports prévus au titre de la directive: «Évaluation des implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable» [136] et «Évaluation et implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique» [137]. Enfin, la Commission a décidé de déférer sept États membres devant la Cour de justice pour défaut de transposition en droit national de la directive 98/71/CE [138] (protection juridique des dessins ou modèles).

[135] JO L 213 du 30 juillet 1998, page 13.

[136] COM (2002) 2 final du 14 janvier 2002, prévu à l'article 16b de la directive.

[137] COM (2002) 545 final du 7 octobre 2002, rapport annuel prévu à l'article 16c de la directive.

[138] JO L 289 du 28 octobre 1998, page 28.

En matière de droit d'auteur et droits voisins, seuls deux États membres (Danemark et Grèce) ont communiqué les dispositions de droit interne adoptées pour se conformer à la directive 2001/29/CE [139] sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

[139] JO L 167 du 22 juin 2001, page 10.

Le 26 septembre 2002, l'Avocat général a rendu son opinion dans le cas SENA v. NOS [140] concernant l'interprétation du concept de rémunération équitable, prévu à l'article 8(2) de la directive 92/100/CEE [141] (droit de location et de prêt). L'application incorrecte de certaines dispositions de la directive susmentionnée a donné lieu à la plupart de procédures d'infraction dans ce domaine: fin 2002, la saisine de la Cour a été exécutée à l'égard de la Belgique et du Royaume-Uni et au cours de l'année des nouvelles plaintes pour mauvaise application ont été déposées contre l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni. La Cour de Justice a rendu un arrêt le 19 mars 2002 [142] dans lequel elle a déclaré que l'Irlande, n'ayant pas adhéré dans le délai prévu à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), a manqué à ses obligations découlant du traité CE.

[140] Affaire pendante C-245/00.

[141] JO L 346 du 27 novembre 1992, page 61.

[142] Affaire C-13/00, Rec. 2002 page I-02943.

Dans le domaine des marchés publics, la Commission a poursuivi son action de contrôle de l'application des dispositions du droit communautaire par le biais de plaintes, ainsi que par l'analyse et le suivi de cas décelés d'office. Afin de renforcer le rôle essentiel du plaignant dans la détection des infractions, la Commission a précisé dans une Communication les mesures administratives prévues en faveur de celui-ci [143].

[143] «Communication de la Commission au Parlement européen et au médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire», JO C 224 du 10 octobre 2002.

Afin de faciliter aux États membres la transposition correcte de la législation européenne en matière de marchés publics, la Commission a mis en place une procédure de dialogue et de concertation («réunions paquet transposition»). En 2002, la Commission a néanmoins examiné certains dossiers dans le domaine des marchés publics. Quelques exemples en sont fournis ci-après.

À la suite d'une plainte déposée par 40 organisations non gouvernementales concernant des aides liées, à savoir la pratique par laquelle les États membres subordonnent l'octroi d'une aide aux pays en développement à l'achat de biens, de services ou de travaux provenant du pays donateur, la Commission a ouvert une enquête sur ces pratiques dans tous les États membres. Ces enquêtes se poursuivent dans six d'entre eux.

La Commission a résolu de traduire l'Allemagne devant la Cour de justice pour deux affaires dans lesquelles des contrats de services ont été conclus sans passer par une procédure d'appel d'offres. Dans le premier cas, les autorités allemandes ont estimé qu'un pouvoir adjudicateur, qui avait lui-même remporté une souscription pour le traitement de déchets, n'était pas tenu d'organiser un appel d'offres pour attribuer un contrat aux fins du transport de ces déchets. Elles ont fait valoir que le pouvoir adjudicateur a agit en dehors de son domaine de responsabilité publique lors de l'attribution de ce marché. La Commission estime au contraire qu'un pouvoir adjudicateur tel que l'entend le droit communautaire sur la passation des marchés publics ne peut choisir librement ses sous-traitants, comme le ferait une société privée. Dans le deuxième cas, les autorités allemandes ont admis qu'un appel d'offres aurait dû être organisé pour l'attribution de plusieurs contrats d'élimination de déchets. Ces contrats étant toujours valables, la Commission considère que l'infraction au droit communautaire persiste [144].

[144] Voir des affaires similaires en cours de jugement par la Cour de justice: conclusions de l'avocat général du 28 novembre 2002, affaires jointes C-20/01 et C-28/01.

La Commission a également décidé de saisir la Cour de justice contre l'Italie pour mauvaise transposition de la directive «services» 92/50/CEE [145]. Ledit décret «Karrer» 116/97 du président du Conseil des ministres italien qui établissait des dispositions servant à déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'attribution de certains marchés de services, indiquait, parmi les critères d'attribution du marché, des critères devant être pris en compte lors de la phase de sélection des prestataires de services. Suite à l'abrogation de ce décret, la Commission a décidé le 24 avril 2002 de se désister.

[145] JO L 209 du 24 juillet 1992, page 1.

En Autriche, l'application de la directive «recours» 89/665/CEE [146] reste un sujet important qui a été discuté avec les autorités autrichiennes lors d'une rencontre annuelle avec les services de la Commission (dite «réunion paquet marchés publics»). Un développement qui s'annonçait en 2001 s'est confirmé en 2002: on a pu constater que la Cour a été saisie d'un nombre croissant de questions préjudicielles concernant l'interprétation de cette directive (cinq questions soumises par les juridictions autrichiennes en 2002, élevant le total depuis 2001 à onze demandes). En même temps, les cas de mauvaise application de la directive «recours» par l'Autriche ayant été portés à la connaissance de la Commission n'ont pas augmenté.

[146] JO L 395 du 30 décembre 1989, page 33.

Enfin, dans son arrêt Hospital Ingenieure [147], la Cour a attiré l'attention de la Commission sur une autre mauvaise application de la directive «recours» par l'Autriche: il a été constaté que la décision du pouvoir adjudicateur de retirer l'appel d'offres pour un marché public de services doit pouvoir faire l'objet d'une procédure de recours et être annulée, ce qui n'était pas le cas d'après les dispositions en vigueur dans le Land de Vienne en Autriche.

[147] Affaire C-92/00, arrêt du 18 juin 2002, Rec. 2002 page I-05553.

Dans le domaine de la protection des données, le Luxembourg a communiqué le 21 août 2002 ses mesures de transposition de la directive 95/46/CE [148] (protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données), suite à l'arrêt de la Cour du 4 octobre 2001 [149] constatant le manquement.

[148] JO L 281 du 23 novembre 1995, page 31.

[149] Affaire C-450/00, Rec. 2001 page I-07069.

En ce qui concerne le droit des sociétés et l'information financière, la Commission a enregistré une plainte contre la loi allemande "Altbankengesetz" de 1953. La plainte porte sur le fait que le paragraphe 22 section 3 de cette loi serait incompatible avec les articles 47 et suivants de la directive 78/660/CEE [150] qui prévoit la publication des documents comptables annuels pour toutes les sociétés allemandes par actions. La Commission a également enregistré trois plaintes concernant l'application en Italie de la directive 84/253/CEE [151] prévoyant l'agrément des personnes chargées du contrôle des documents comptables des sociétés.

[150] JO L 220 du 14 août 1978, page 11.

[151] JO L 126 du 12 mai 1984, page 20.

2.10.4. Professions réglementées quant aux qualifications

Le volume de dossiers de plaintes et d'infraction, relatifs aux professions réglemen tées, en liaison avec les qualifications, est resté relativement stable. En 2002, la Commission a été saisie d'une vingtaine de plaintes en raison de restrictions contraires aux articles 43 et 49 du Traité CE ainsi qu'aux directives facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes à des fins professionnelles.

Il convient de signaler en particulier les procédures d'infraction engagées contre la Grèce en ce qui concerne les directives 89/48/CEE [152] et 92/51/CEE [153], relatives au système général de reconnaissance des diplômes. Après classement (en octobre 2000) de la procédure pour non-communication des mesures de transposition de la directive 89/48/CEE, la Commission a émis un avis motivé et décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre de la Grèce en ce qui concerne la non-conformité de sa législation de transposition de la directive (décret présidentiel 165/2000 du 23 juin 2000), ainsi que la mauvaise application de celle-ci. Un avis motivé complémentaire a également été notifié pour mauvaise application de la directive 92/51/CEE. Dans les deux cas, il a été, notamment, reproché à la Grèce de ne pas reconnaître les diplômes obtenus par ses propres ressortissants sur son territoire, mais auprès d'institutions délivrant en franchise des formations d'autres États membres.

[152] JO L 19 du 24 janvier 1989, page 16.

[153] JO L 209 du 24 juillet 1992, page 25.

Par ailleurs, la Commission a saisi la Cour à l'encontre de la législation grecque imposant aux personnes physiques et morales des conditions restrictives d'exploitation des magasins de matériel d'optique, que la Commission considère contraire à l'article 43 du traité CE.

La Cour a été saisie afin de constater la mauvaise application de la directive 85/384 concernant la reconnaissance de la formation professionnelle des architectes par les autorités grecques.

2.11. POLITIQUE RÉGIONALE

2.11.1. Analyse des causes

La politique régionale est essentiellement régie par des règlements directement applicables dans les États membres. Ces règlements (cf. règlement (CE)1164/94 (Fonds de cohésion) et règlement (CE)1260/1999 (Fonds structurels)) ainsi que ceux liés au contrôle financier établissent des règles strictes. Les cas d'infraction concernant la réglementation sur la politique régionale sont dès lors, soit liés à une mauvaise application des règlements, soit liés à des irrégularités (article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil) relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Cependant, les irrégularités englobent également les infractions aux dispositions d'autres réglementations communautaires. En effet, le lien existant entre les mesures relatives à la politique régionale et le respect de toute autre réglementation communautaire est également souligné par l'obligation expresse selon laquelle les actions faisant l'objet d'un financement par le fonds de cohésion ou les Fonds structurels, d'un financement de la BEI ou d'un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des politiques communautaires (article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) 1164/94 et article 12 du règlement (CEE) 1260/1999).

2.11.2. Effets des situations infractionnelles

La Commission peut engager une procédure conformément à l'article 226 du traité CE, en particulier en cas d'infraction aux dispositions des règlements sur les Fonds structurels (cf. perception de redevances par des organismes nationaux responsables de la gestion des régimes d'aides cofinancés par les Fonds structurels, et contraire aux dispositions de ces mêmes règlements qui obligent de verser la totalité du concours au bénéficiaires finals). Concernant les cas d'irrégularités, la Commission peut ouvrir des procédures spécifiques en vue de la suspension, de la réduction ou de la suppression du concours du Fonds concerné conformément à l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 (tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93), ainsi que l'article 38, paragraphe 5, et l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999. Une telle procédure a été lancée, par exemple, à l'égard d'un bénéficiaire d'une subvention directe pour non-respect des dispositions fixées dans la lettre d'octroi ou à l'égard d'un bénéficiaire d'une subvention globale qui n'a pas réalisé le projet pour lequel ladite subvention avait été allouée.

Enfin, la Commission peut également engager une procédure de suspension, de réduction, voire même de suppression de concours conformément aux articles G et H de l'annexe II du règlement 1164/94 instituant le Fonds de Cohésion modifié par règlement 1265/1999 du Conseil.

2.12. FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

2.12.1. Union Douanière

Dans le domaine douanier, où la législation communautaire existe essentiellement sous forme de règlement, la Commission a été amenée à engager une procédure contre la France, qui n'exige pas, lorsqu'elle accorde un sursis à l'exécution d'une décision douanière en cas de recouvrement a posteriori d'une dette douanière, la constitution d'une garantie par le débiteur, dans les conditions prévues par l'article 244 du code des douanes communautaire. Le sursis est par ailleurs accordé de manière trop libérale. La France, qui a reconnu le bien-fondé de la position de la Commission, a annoncé qu'elle entendait se doter début 2003 d'une procédure nationale de recouvrement de la dette douanière qui permette, dans toutes les situations, l'application complète des règles communautaires.

La Commission a également saisi la Cour [154] dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de la Grèce au sujet de la redevance qui est perçue, lors de l'entrée de produits pharmaceutiques sur son territoire, au profit de l'Organisation Nationale du Médicament, une telle charge, due par l'importateur, étant constitutive d'une taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, interdite par les articles 23 et 25 du Traité. Enfin, il convient de relever le classement de la procédure ouverte contre ce même État membre eu égard aux redevances instaurées sur l'importation de poissons communautaires congelés, les autorités grecques s'étant conformées à l'avis motivé.

[154] Affaire C2002/426

2.12.2. Fiscalité directe

L'activité de la Commission dans ce secteur a été particulièrement intense au cours de l'année 2002.

Tout d'abord, l'Allemagne a été mise en demeure de présenter ses observations concernant le traitement fiscal des dividendes des fonds d'investissement étrangers, qui paraît être discriminatoire au sens des art. 49 & 56 CE. En effet, il semblerait que le montant intégral des dividendes encaissés par les fonds étrangers soit imposable, tandis que les dividendes encaissés par des fonds allemands ne sont taxés qu'à moitié de leur montant. La Commission s'inquiète de ce que ce traitement pourrait défavoriser les possibilités des fonds étrangers de vendre leurs parts en Allemagne, d'autant plus qu'un récent projet de loi allemand semble vouloir étendre également aux plus-values ladite discrimination fiscale.

Ensuite, un avis motivé a été adressé dans les autres cas spécifiques suivants:

- Belgique: Absence de conformité avec les art. 43 & 48 CE de la législation nationale relative aux droits de succession et aux droits d'enregistrement, plusieurs bénéfices fiscaux n'étant accordés qu'aux organismes et institutions belges, ce qui porte atteinte à la liberté d'établissement de tels organismes établis dans d'autres États membres.

- Espagne: Absence de conformité avec les art. 49 & 56 CE de la législation relative aux diverses dispositions fiscales applicables aux plus-values d'actions vendues sur les marchés boursiers espagnols et à celles vendues sur les marchés d'autres États membres,

- France: Refus d'une déduction partielle de l'impôt sur le revenu pour les frais de garde de parents résidant en France et envoyant leurs enfants dans une crèche en Belgique, contraire aux articles 39 & 49 CE.

- Italie: Introduction avec effet rétroactif d'une taxe incompatible avec la directive 69/335/CE relative au droit d'apport, et application de modalités spécifiques qui rendent très difficile l'exercice du droit à remboursement de la taxe de « concession gouvernementale » déclarée illégale par la Cour [155].

[155] Affaires C-1991/071 et C-1991/178 (Recueil de jurisprudence 1993, p. I-01915)

La Cour a également été saisie suite à deux infractions engagées précédemment: la première concerne la France eu égard aux revenus de contrats de capitalisation [156]; la deuxième met en cause la Belgique étant donné la perception d'une taxe aux souscriptions d'actions nouvelles de sociétés d'investissement et de parts de fonds de placement[i].

[156] Affaire C-2002/333.

Par contre, l'infraction ouverte contre la Grèce qui imposait, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales sur le capital des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, a pu être classée après que cet État membre se soit conformé à l'arrêt rendu par la Cour le 19.3.2002 [157]

[157] Affaire C-1998/426 (Recueil de jurisprudence 2002, p. I-02793)

2.12.3. Taxe sur la valeur ajoutée

La Commission a engagé, comme les années précédentes, plusieurs nouvelles procédures au titre de la mauvaise application des dispositions de la 6e directive TVA (77/388/CEE) en matière d'assiette uniforme:

- Belgique: Lors des ventes publiques d'oeuvres d'art, la Belgique exige la perception de la TVA sur le droit de suite, qui constitue une forme de participation au bénéfice, perçue par un artiste ou ses ayants droit après son décès, lors des reventes successives de ses oeuvres d'art, ce qui est contraire à l'art. 2 de la directive.

- Espagne: Tout d'abord, la législation espagnole sur la TVA en matière de subventions comporte deux dispositions contraires à la directive, à savoir que le prorata est appliqué à un assujetti qui n'a que des opérations taxées en violation de l'art. 17 5, et qu'elle introduit aussi une limite au droit à déduction contraire à l'art. 17 2. Ensuite, sur base de l'art. 16 de la directive, l'Espagne a fait usage de la faculté de créer des dépôts autres que douaniers, la sortie des biens de ce régime étant assimilée à une importation, ce qui aboutit à créer deux faits générateurs avec pour conséquence l'obligation de présenter deux déclarations séparées, dont une de nature douanière. Or, la directive ne permet pas de créer un fait générateur du seul fait de la sortie de l'entrepôt douanier.

- Grèce: La République hellénique, en refusant l'exonération de la TVA pour l'octroi de crédits par des personnes autres que les institutions financières, enfreint l'art. 13(B)(d)(1) de la directive, qui exonère le crédit en tant que tel et ne permet pas de distinguer selon que la personne qui l'octroie est une institution financière ou une autre personne telle que, par exemple, un vendeur de biens à crédit.

- Italie: En application de l'arrêt de la Cour du 3.9.00 [158] les autorités françaises perçoivent dorénavant la TVA sur les tunnels entre la France et l'Italie. Par contre, l'Italie se trouve en état d'infraction puisqu'elle a maintenu l'exonération.

[158] Affaire C-1997/358 (Recueil de jurisprudence 2000, p. I-06301)

La Cour a été saisie de deux procédures précédemment engagées contre l'Allemagne: la première concerne la non-taxation de l'aide aux fourrages séchés [159] la seconde est relative à l'application de taux réduits de TVA aux artistes [160]. Il convient également de relever que, dans l'affaire relative à l'exonération des activités de recherche, ce même État membre a été condamné par la Cour le 20.6.02 [161].

[159] Affaire C-2002/144

[160] Affaire C-2002/109

[161] Affaire C-2000/287 (Recueil de jurisprudence 2002, p. I-05811)

Un nombre significatif de procédures ont pu être classées après que les États membres concernés aient modifié leur législation, notamment suite à plusieurs arrêts rendus par la Cour en faveur de la Commission :

- Espagne: Les autorités espagnoles ont supprimé le taux réduit de TVA pour les péages d'autoroute conformément à l'arrêt de la Cour du 18.1.01 [162]

[162] Affaire C-1999/089 (Recueil de jurisprudence 2001,p. I-00445)

- France: Les autorités françaises se sont conformées à l'arrêt rendu par la Cour le 14.6.01 [163] eu égard à la déductibilité partielle du gazole utilisé comme carburant pour les véhicules exclus du droit à déduction.

[163] Affaire C-2000/040 (Recueil de jurisprudence 2001,p. I-04539)

- Italie: Les autorités italiennes ont adopté le décret ministériel fixant les modalités de remboursement des titres en application de l'arrêt rendu par la Cour le 25.10.01 [164]

[164] Affaire C-2000/078 (Recueil de jurisprudence 2001,p. I-08195)

- Pays-Bas: La déduction contestée pour les frais de voiture a été supprimée conformément à l'arrêt de la Cour du 8.11.01 [165].

[165] Affaire C-1998/338 (Recueil de jurisprudence 2001,p. I-08265)

- Portugal: Les autorités portugaises se sont conformées à l'arrêt de la Cour du 9.3.01 [166] concernant l'application d'un taux réduit à certains produits dont les vins.

[166] Affaire C-1998/276 (Recueil de jurisprudence 2001,p. I-01699)

Une autre procédure a été engagée à l'encontre de l'Italie au titre de la mauvaise application des dispositions de la huitième directive TVA (79/1072/CEE) relative aux modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays. En effet, les remboursements aux assujettis non établis dans le pays y sont encore effectués avec des retards considérables.

2.12.4. Autres taxes indirectes

La Commission a adressé une mise en demeure complémentaire au Royaume-Uni, qui continue à appliquer aux voyageurs de retour d'autres États membres, où ils ont acheté des boissons alcoolisées ou du tabac en vue de leur usage personnel, des sanctions susceptibles d'être incompatibles avec les dispositions de la directive 92/12/CE relative au régime des produits soumis à accises. Concernant cette même directive, un avis motivé a été adressé à la Belgique qui perçoit les accises sur les tabacs manufacturés par l'intermédiaire de marques fiscales apposées sur les emballages des produits et exige le paiement des accises au moment de la mise à disposition des marques. Elle a également engagé la procédure de l'art. 228 CE contre la France pour ne pas avoir pris les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt de la Cour du 27.2.02 concernant la taxation différenciée entre tabacs blonds et tabacs bruns [167], jugée contraire aux directives 95/59/CE et 92/79/CEE, ainsi qu'à l'article 90(1) CE.

[167] Affaire C-2000/302 (Recueil de jurisprudence 2002,p. I-02055)

Dans le secteur de la taxation des véhicules automobiles, la Commission a engagé une procédure au titre de la mauvaise application de la directive 83/183/CEE d'une part, contre le Danemark qui refuse d'accorder l'exemption de la taxe d'immatriculation aux personnes qui transfèrent leur résidence définitive dans ce pays, malgré l'exemption prévue par la directive, et, d'autre part, contre la Grèce, qui applique notamment, en cas de déménagement d'une personne en provenance d'un autre État membre, des taxes sur les véhicules qui s'élèvent à un cinquième (20%) de la taxe qui serait normalement payée pour l'immatriculation du véhicule en Grèce, au lieu d'accorder la franchise fiscale prévue par la directive.

Enfin, il y a lieu de noter que la Commission a pu classer la procédure précédemment ouverte contre le Portugal au titre de l'art. 90 CE, après que cet État membre a constitué un cadre légal alternatif de taxation pour les véhicules d'occasion. Elle a également classé l'aspect fiscal de l'infraction ouverte contre la France eu égard à la taxe d'équarrissage sur les abattoirs, contraire au même article du Traité, renvoyant pour le surplus le dossier à un examen dans le cadre des aides.

2.12.5. Assistance mutuelle

D'une part, la Commission a prié le Royaume-Uni de mettre en application à Gibraltar les dispositions de la directive 77/799/CE, qui prévoit que les États membres sont tenus d'échanger toutes informations dont ils ont besoin pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accises sur les huiles minérales, le tabac et l'alcool. En effet, cette directive sur l'assistance mutuelle s'applique à tout le territoire de la Communauté, dont Gibraltar fait partie.

D'autre part, eu égard à la non-communication des mesures nationales d'exécution des directives où les cas d'infraction sont, dans le domaine fiscal, proportionnellement beaucoup moins nombreux que ceux de mauvaise application, un avis motivé a été adressé à la France, ainsi qu'une mise en demeure à d'autres États membres, concernant la directive 2001/44/CE du 15.6.01 relative à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de créances fiscales

2.13. ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

2.13.1. Éducation

Conformément aux articles 149 et 150 du traité CE, chaque État membre est responsable du contenu de son enseignement et de l'organisation de son système éducatif. Cependant, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, les États membres doivent s'abstenir, en vertu de l'art. 12 CE, de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

La Commission a été amenée à constater que les étudiants et les personnes en formation se heurtent toujours à de nombreux obstacles dans le cadre d'une mobilité académique. Cependant, la portée limitée du droit communautaire dans ce domaine, en raison de l'absence de droit dérivé, fait que les obstacles à la mobilité ne sont pas toujours directement contraires au Traité. Souvent ils se réfèrent à la pratique administrative, la lenteur des procédures, etc. plutôt qu'à l'existence d'une discrimination en raison de la nationalité interdite par l'art. 12 CE. Ce genre d'obstacles risque, en effet, de décourager les étudiants européens à exercer leur droit à la libre circulation. Ce problème se pose le plus souvent dans le domaine de la reconnaissance des diplômes. La reconnaissance des diplômes à des fins académiques est un domaine qui relève de la compétence des États membres; néanmoins, les États membres doivent s'abstenir de toute discrimination en raison de la nationalité, conformément à l'art. 12 CE. La Commission a relevé que la procédure d'homologation dans certains États membres est excessivement lente et que la motivation des décisions prises par les autorités compétentes nationales est insuffisante. Malgré le fait que dans ces cas l'utilisation des voies de recours nationaux s'avère être le seul moyen efficace pour les intéressés d'obtenir la modification ou l'annulation des décisions prises à leur égard par les autorités nationales, des contacts ont été pris avec certains États membres afin de demander les raisons qui justifient la durée excessive et disproportionnée des procédures d'homologation dans la mesure où elle serait de nature à créer des obstacles à la libre circulation des étudiants.

En 2002, la Commission a décidé la saisine pour deux cas d'infractions, l'un à l'encontre de l'Autriche et l'autre à l'encontre de la Belgique, concernant l'imposition de conditions d'accès à des titulaires de diplômes délivrés par d'autres États membres différentes de celles appliquées aux nationaux. Malgré le fait que la Belgique a accepté de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à l'art. 12 CE, elle n'a pas, à ce jour, communiqué à la Commission la législation modifiée.

2.13.2. Audiovisuel (directives 97/36/CE du 30 juin 1997 et 89/552/CEE du 3 octobre 1989 (télévision sans frontières))

2.13.2.1. Application des directives

L'objectif principal est de créer les conditions nécessaires à la libre diffusion des émissions télévisées. D'une manière générale, le quatrième rapport d'application [168] confirme que la directive réglemente efficacement le secteur européen de l'audiovisuel ainsi que la validité de l'approche européenne commune des questions audiovisuelles. Les objectifs primordiaux d'intérêt public que la directive vise à sauvegarder sont toujours valables et les États membres se sont donné les moyens de les atteindre. Des instances de régulation nationales, indépendantes, ont été créées et la plupart des États membres ont affecté des ressources et du personnel supplémentaires à la mise en oeuvre effective de la directive. La Cour a déclaré que le Luxembourg [169] et l'Italie [170] avaient manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de ladite directive. Dans l'intervalle, les dispositions de la directive ont été dûment transposées dans les deux États membres.

[168] COM (2002) 778 final

[169] Affaire C-119/00

[170] Affaire C-207/00.

La Commission examine actuellement une plainte liée à la détermination de l'État de juridiction d'un opérateur de télévision, conformément à l'article 2 de la directive. Le plaignant, CLT-UFA SA, est un organisme de radiodiffusion télévisuelle par satellite, détenteur d'une licence au Luxembourg, qui achemine les services RTL 4 et 5 vers le marché néerlandais. Le commissariat néerlandais aux médias, par décision du 5 février 2002, a confirmé sa précédente décision du 20 novembre 1997. Dans cette première décision, il affirmait que RTL/Veronica de Holland Media Groep SA était l'organisme de radiodiffusion télévisuelle compétent pour RTL 4 et RTL 5, qui relevaient dès lors de la compétence des autorités néerlandaises. La Commission estime que, conformément aux critères fixés par la directive, RTL 4 et RTL 5 relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises. Les parties ne contestent pas le fait que les chaînes sont titulaires d'une licence au Luxembourg. Cette affaire sera étroitement suivie afin de garantir que l'interprétation donnée aux critères est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive fournit aux États membres une base juridique leur permettant de prendre des mesures nationales en vue de protéger un certain nombre de manifestations d'importance majeure pour la société. Fin 2002, des mesures fondées sur l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive étaient en vigueur en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Au début de 2002, le Danemark a retiré ses mesures [171]. Conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive, une liste récapitulative des mesures prises par les États membres est publiée une fois par an au Journal officiel des Communautés européennes. La dernière liste récapitulative a été publiée en août 2002 [172]. La Belgique a soumis un projet de mesures en application de l'article 3 bis de la directive le 5 septembre 2002. Cette proposition n'était pas complète et les autorités belges en ont été avisées. Les autorités irlandaises ont notifié un projet de mesures le 7 novembre 2002, qui a été examiné par le comité de contact institué conformément à l'article 23 bis de la directive le 30 janvier 2003. Une affaire - concernant le rôle de la Commission par rapport à l'article 3 bis de la directive - est toujours pendante devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes [173].

[171] Publiées au JO C 45 du 19.02.2002

[172] JO C 189 du 9.8.2002, p. 2

[173] Affaire T-33/01

Le 8 novembre 2002, la Commission a adopté la cinquième communication au Conseil et au Parlement européen relative à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive [174]. Cette communication met en lumière les tendances générales observées aussi bien au niveau communautaire que dans chacun des États membres concernés. Les rapports nationaux font état, pour la période de référence (1999-2000), d'une application globalement satisfaisante par les États membres de l'Union européenne des dispositions des articles 4 (oeuvres européennes) et 5 (oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants) de la directive.

[174] COM(2002)612 final http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ twf/art45/art45-intro_fr.htm

La directive fixe également des règles relatives à la quantité de publicité autorisée. La Commission a reçu plusieurs plaintes concernant de prétendus manquements aux règles de publicité et de sponsoring dans les États membres. Des problèmes ont notamment été soulevés par les pratiques de certains radiodiffuseurs en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. La Commission examine la situation dans ces pays afin de vérifier si les excès allégués sont susceptibles de constituer des infractions imputables à chaque État membre. Elle a en particulier décidé d'adresser un avis motivé complémentaire à l'Espagne (26 avril 2002).

À titre de dérogation au principe général de liberté de réception et de retransmission, l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres - pour autant qu'ils respectent une procédure particulière - de prendre des mesures à l'encontre d'organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre et ayant enfreint "d'une manière manifeste, sérieuse et grave" l'article 22. Il s'agit de protéger les mineurs contre des programmes susceptibles de nuire à leur "épanouissement physique, mental ou moral" et de "veiller à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité". La Commission juge satisfaisante l'application de l'article 2 bis, paragraphe 2, au cours de la période de référence. Le 6 novembre 2001, les autorités allemandes ont notifié à la Commission un nouveau projet de mesures et les consultations ont eu lieu conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, point d).

2.14. SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La politique de la santé et de la protection des consommateurs est une des compétences de la Communauté touchant directement la vie des citoyens européens.

L'importance de ce domaine se reflète dans les activités développées par la Commission en matière du contrôle du droit communautaire. A cet égard, le contrôle de l'application du droit communautaire en matière de la santé ne s'effectue pas uniquement à travers l'instruction des plaintes en l'engagement de procédures d'infraction mais se réalise également, à titre prophylactique, par les activités de l'Office Alimentaire Vétérinaire qui, au moyen de ses rapports d'inspection et le dialogue qu'il mène avec les États membres inspectés, vise à assurer dans les États membres inspectés une application uniforme et correcte de la législation communautaire.

2.14.1. Législation vétérinaire

Veiller au plus haut niveau de sécurité alimentaire dans l'Union européenne est une des principales priorités de la Commission. On ne peut mettre en doute qu'un haut degré de sécurité alimentaire ne peut être réalisé qu'au niveau communautaire. Dès lors il ne saurait être acceptable que le fonctionnement du marché intérieur soit entravé par des mesures unilatérales adoptées par les États membre en la matière.

Dans ce cadre il y a lieu de mentionner particulièrement la procédure d'infraction engagée par la Commission à l'encontre de la France pour l'interdiction décidée dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie bovine spongiforme (ESB), d'importer du boeuf britannique. La France n'ayant pas pris de mesures pour exécuter l'arrêt rendu par la Cour le 13.12.2001 dans l'affaire C-1/00, condamnant la France pour avoir refusé de lever l'embargo sur les importations bovines britanniques correctement marquées ou étiquetées à compter du 30 décembre 1999, la Commission a engagé le 21.3.2002 une procédure d'infraction accélérée au titre de l'article 228 du Traité CE. L'infraction a été régularisée après le dépôt d'une requête à la Cour demandant à celle-ci de condamner la France pour non-exécution de l'arrêt précité de la Cour et le payement d'une astreinte. Suite à la régularisation de l'infraction la Commission s'est désistée.

La Commission a adressé à la France un avis motivé pour avoir adopté une législation interdisant la commercialisation du thymus ainsi que pour le manque de présence officielle vétérinaire dans les abattoirs de volaille ainsi que le non-respect de certains autres éléments de la législation communautaire relative aux viandes fraîches de volaille.

En outre la Commission a pris avec satisfaction connaissance de l'adoption de mesures par le Royaume-Uni interdisant d'utiliser de l'eau hyperchlorinée pour la désinfection des carcasses de volailles, ces mesures mettant fin à une procédure d'infraction entamée en 1997.

En ce qui concerne les entraves aux échanges dans le cadre des contrôles vétérinaires il y a lieu de relever que la Commission a décidé de saisir la Cour à propos de l'obligation de notifier au préalable aux autorités vétérinaires suédoises l'arrivée d'envois de viandes fraîches ou de produits contenant de produits animaux provenant d'autres États membres.

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, trois directives sont arrivées à échéance de transposition en 2002 à savoir: les directives 1999/74/CE (poules pondeuses), 2000/75/CE (fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue) et 2001/89/CE (peste porcine classique).

La directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses fixe de nouvelles normes minimales pour la protection des poules pondeuses en établissant des règles communes renforcées pour remédier aux lacunes de la législation antérieure qui ne prenait pas suffisamment en considération le bien-être des animaux. Elle permet en outre à chaque État membre d'établir des normes plus strictes sur son propre territoire. Cette directive distingue des conditions minimales pour trois catégories de systèmes d'élevage de poules pondeuses: les cages aménagées avec une surface minimale de 750 cm2 par poule pondeuse; les systèmes de cages non aménagées avec une surface minimale de 550 cm2 par poule (à éliminer progressivement d'ici 2012); les systèmes sans cages avec nids (au moins un pour sept poules), des perchoirs adéquats et une densité de peuplement ne dépassant pas neuf poules pondeuses par m2 de surface utilisable.

La Commission européenne a dû envoyer un avis motivé à l'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Italie et le Portugal, pour manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de ladite directive 1999/74/CE.

En ce qui concerne la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, des avis motivés ont été adressés à la Grèce, l'Italie et au Royaume-Uni.

Les États membres qui ont transposé la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique sont la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Finlande. Une procédure d'infraction a été engagée contre les autres États membres qui ne se sont pas acquittés de leur obligation de notification.

2.14.2. Législation phytosanitaire

En ce qui concerne la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution on relève que l'Espagne, le Luxembourg ainsi que la Suède ont communiqué les mesures de transposition pour toutes les directives relevant de ce secteur et arrivées à échéance de transposition en 2002.

Par contre, l'Allemagne et la France continuent à présenter des retards de transposition.

L'Autriche a enfin adopté l'amendement au règlement relatif aux teneurs maximales de pesticides qui transpose les directives relatives aux teneurs maximales des résidus de pesticides et met fin aux procédures d'infractions engagées.

2.14.3. Législation semences et plants

Durant l'année 2002, deux directives sont arrivées à échéance de transposition.

Pour la directive 2001/64/CE (commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales) un avis motivé, pour non-notification de mesures nationales d'exécution, a été adressé à l'Allemagne, à la Grèce, à l'Italie et au Royaume-Uni. Pour la directive 2002/8/CE (examen des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles) un avis motivé a été adressé à la Belgique, à la Grèce et à l'Italie pour non-notification de mesures nationales d'exécution.

L'Allemagne n'a pas encore résorbé les retards de transposition notamment des directives 98/56/CE, 99/66/CE et 99/68/CE (commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales).

2.14.4. Législation alimentaire

La Commission a pu classer une infraction à l'encontre de l'Espagne pour avoir imposé une obligation de faire figurer sur l'étiquette des olives de table l'indication de leur calibre. En effet l'Espagne a adopté un décret royal abrogeant cette exigence qui était contraire à la législation communautaire en matière d'étiquetage des denrées alimentaires qui dresse une liste limitative des mentions obligatoires.

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, le Danemark, la Grèce et la Suède ont communiqué les mesures de transposition pour toutes les directives relevant de ce secteur et arrivées à échéance de transposition en 2002.

Relativement peu de problèmes subsistent dans ce secteur concernant la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution. Toutefois, c'est l'Allemagne qui accuse le plus de retard de transposition dans ce secteur.

2.14.5. Législation aliments pour animaux

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution des directives, aucune évolution significative n'a été constatée par rapport au Rapport précédent. Quatre directives sont arrivées à échéance de transposition en 2002 à savoir: 2001/46/CE (contrôles officiels de l'alimentation animale); 2001/79/CE (additifs); 2001/102 (substances et produits indésirables dans alimentation animale) et 2002/1/CE (alimentation animale).

C'est la Grèce qui accuse le plus grand nombre de retards dans la transposition de directives. En 2001 la Cour a condamné ce pays pour avoir manqué à son obligation de transposer deux directives relatives aux aliments pour animaux (95/69/CE et 98/51/CE). En ce qui concerne la directive 95/69/CE, la Grèce s'est conformée à l'arrêt de la Cour. Par contre, pour la directive 98/51/CE relative à l'agrément des entreprises dans le secteur de l'alimentation animale, un avis motivé article 228 a été adressé à ce pays. En outre, en 2002 la Cour a condamné la Grèce pour avoir manqué à son obligation de transposer la directive 99/20/CE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux. La Grèce s'est conformée à cet arrêt.

2.14.6. Protection des consommateurs

Pour ce qui est des affaires de non-conformité, une nette amélioration de la situation peut être constatée suite à la régularisation de plusieurs dossiers. A titre d'exemple, on peut mentionner la procédure engagée contre le Portugal pour mauvaise transposition de la directive 94/47/CEE (utilisation à temps partiel de biens immobiliers). Comme la loi portugaise en la matière a été modifiée en tenant compte de l'ensemble des griefs avancés par la Commission, ce dossier a pu être classé au stade de l'avis motivé. La même directive a également fait l'objet d'une procédure devant la Cour contre l'Italie, procédure qui s'est soldée par un désistement de la part de la Commission suite à l'acceptation finale par l'Italie de tous les griefs avancés.

Deux arrêts ont été rendus par la Cour suite à des recours de manquement concernant la directive 93/13/CEE (clauses abusives). Premièrement, dans l'affaire C-478/99 (Commission/Suède), la Cour a constaté que la liste indicative de clauses contractuelles susceptibles d'être considérées comme abusives, annexée à la directive 93/13/CEE, pouvait légitimement être incluse dans les travaux préparatoires de la loi suédoise de transposition et ne devait par conséquent pas nécessairement figurer dans le dispositif de celle-ci. Cet arrêt a également conduit au classement de deux affaires partiellement similaires engagées contre la Finlande et le Danemark.

Deuxièmement, la Cour a conclu à un manquement de la part de l'Italie dans l'affaire C-1999/372 pour transposition incomplète de l'article 7 paragraphe 3 de la directive 93/13/CEE. La loi italienne de transposition ne précisait pas qu'une action en cessation contre une association de professionnels pouvait avoir comme objet non seulement l'utilisation d'une clause abusive mais également la recommandation de telles clauses. La Cour a ainsi considéré que l'Italie avait manqué aux obligations découlant de la directive, indépendamment du fait qu'une partie de la jurisprudence italienne semble interpréter la notion de « utilisation » de manière large, couvrant également la recommandation de clauses abusives.

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, la directive sur les garanties des biens de consommation (1999/44/CE) est arrivée à échéance de transposition le 1er janvier 2002. Cette directive fixe un ensemble commun de droits des consommateurs, qui sont valables quel que soit le lieu de l'Union européenne où un bien est acheté. Au centre de ceux-ci figure le fait que, si le bien présente un défaut ou n'est pas conforme au contrat conclu lors de l'achat, le consommateur a un droit de recours envers le vendeur pendant deux ans après la livraison du bien. Le consommateur peut demander la réparation du bien, son remplacement, une réduction sur un achat ultérieur ou le remboursement complet du montant payé. Pendant les six mois qui suivent la livraison, il appartient au vendeur, et non au consommateur, de démontrer que le bien vendu était conforme au contrat de vente et ne présentait pas de défectuosité. Le vendeur final, qui est responsable vis-à-vis de l'acheteur, peut dans des cas définis par les États membres tenir le producteur pour responsable du problème. Les États membres sont autorisés à prévoir des règles dans leur droit national imposant aux consommateurs qui souhaitent utiliser leur droit de recours d'informer le vendeur de toute défectuosité ou tout défaut de conformité des biens dans les deux mois suivant la découverte du problème. La directive exige également que les garanties commerciales celles des producteurs ou des détaillants soient transparentes et rédigées de manière claire. Lorsque ces garanties sont émises, il convient d'indiquer qu'elles dépassent les droits légaux du consommateur.

La Commission a émis un avis motivé à la Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, pour manquement à l'obligation de transposer dans les délais la directive 1999/44/CE.

En ce qui concerne les directives 97/55/CE (publicité trompeuse) et 98/7/CE (crédits à la consommation), l'Espagne s'est conformée aux deux arrêts rendus par la Cour pour avoir manqué à son obligation de transposer.

2.14.7. Santé publique

La directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac est arrivée à échéance de transposition le 30 septembre 2002.

La Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de tous les États membres sauf la Belgique, l'Espagne et la Suède, pour non-communication des mesures nationales de transposition.

2.14.8. Notification et règles techniques

En vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques telle que modifiée par la directive 98/48/CE, les États membres et pays membres de l'Association européenne de libre-échange signataires de l'Accord sur l'espace économique européen, de même que la Suisse doivent notifier entre eux et à la Commission préalablement à son adoption tout projet de réglementation comprenant des normes ou règles techniques, afin d'éviter la création de nouvelles entraves au marché intérieur.

Les 201 textes notifiés (188 par les États membres de l'Union européenne et 13 par les États membres de l'accord AELE et la Suisse), parfois par procédure urgence (9), pour l'année 2002 dans les domaines de la santé et de la protection des consommateurs, démontrent l'attention grandissante des législateurs nationaux pour ce secteur, notamment en matière alimentaire. L'examen de ces projets de texte notifiés s'est concrétisé par l'émission par la Commission d'observations (9), de décisions de blocage (6) et d'avis circonstanciés (11) par le biais desquels une mise en adéquation des notifications avec le droit communautaire a été demandée. Le secteur des services de l'information est également en plein essor à en juger par la progression du nombre de notifications communiquées par les États membres de la procédure régie par la directive 98/34/CE au cours de l'année, à savoir 32.

2.15. JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

En matière de libre circulation des personnes et de citoyenneté de l'Union, l'année 2002 a été marquée par quatre arrêts importants de la Cour de justice [175], par une stabilité relative du nombre total des procédures d'infraction, ainsi que par une augmentation sensible des décisions de la Commission de saisir la Cour de justice dans le cadre des procédures d'infraction entamées les années précédentes.

[175] Arrêts du 11 juillet 2002, affaire C-224/98, D'Hoop, Rec. p. I-6191, du 11 juillet 2002, affaire C-60/00, Carpenter, Rec. p. I-6279, du 25 juillet 2002, affaire C-459/99, MRAX contre État belge, Rec. p. I-6591, et du 17 septembre 2002, affaire C-413/99, Baumbast, R.

Les arrêts de la Cour de justice ont consacré pour la première fois l'effet direct de l'article 18, paragraphe 1, du traité CE et le principe de l'application du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, à la lumière du droit fondamental à la protection de la vie familiale, du principe de la proportionnalité et du statut du citoyen de l'Union. En plus, ils ont limité clairement les possibilités pour les États membres de refuser le droit de séjour ou l'entrée sur leur territoire aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont ressortissants de pays tiers, en cas d'absence de documents de voyage ou de visa, en cas d'entrée illégale ou en cas d'introduction d'une demande de délivrance de carte de séjour après l'expiration du visa.

2.15.1. L'application du principe de l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité en matière du droit de séjour et des infractions au code de la route

La Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre la France concernant les dispositions de sa législation qui prévoient la délivrance, à partir du premier renouvellement, d'une carte de séjour permanente aux ressortissants des autres États membres exerçant une activité économique en France sous condition de réciprocité, ce qui exclut de cet avantage les ressortissants des États membres qui n'accordent pas le même avantage aux citoyens français vivant sur leur territoire.

La Commission a aussi décidé de saisir la Cour de justice contre l'Espagne concernant les sanctions disproportionnées et discriminatoires prévues à l'égard de ressortissants des autres États membres en cas d'omission de demander ou de renouveler la carte de séjour en Espagne.

Suite à un recours en manquement introduit par la Commission contre l'Italie, la Cour de justice a constaté [176] qu'en maintenant, à l'article 207 du code de la route, un traitement différencié et non proportionné entre contrevenants sur la base du lieu d'immatriculation des véhicules, l'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 du traité CE.

[176] Arrêt du 19 mars 2002, affaire C-224/00, Commission/Italie, Rec. p. I-2965.

2.15.2. Libre circulation des personnes

La Commission a décidé de saisir la Cour de justice d'un recours en manquement contre la Belgique portant sur deux griefs, notamment sur la pratique des autorités belges de n'accepter, dans le cadre de l'application de la directive 90/364 [177] sur le droit de séjour des inactifs, que les ressources provenant du conjoint ou d'un enfant, alors que la directive ne contient aucune précision quant à la provenance des ressources suffisantes, ainsi que sur la procédure d'émission d'un ordre de quitter le territoire belge à l'égard de ressortissants des autres États membres ayant omis de produire, dans un délai déterminé, les documents requis pour la délivrance de la carte de séjour.

[177] JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

Par ailleurs, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre l'Espagne concernant l'exigence de la législation espagnole à l'égard de ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union et qui souhaitent s'installer avec lui en Espagne d'obtenir au préalable un visa de résidence, en présentant une série de documents. En outre, la Commission a engagé deux autres procédures d'infraction contre l'Espagne pour des refus de visa opposés à des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union, sur la base d'un signalement au Système d'information Schengen (SIS) par un autre État membre, malgré l'absence de raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique pouvant justifier de tels refus.

Le 5 décembre 2002, la Commission a saisi [178] la Cour de justice d'un recours en manquement contre l'Allemagne concernant la législation et la pratique administrative allemande en matière de mesures d'expulsions prises à l'encontre de citoyens de l'Union pour des raisons d'ordre public [179]. De l'avis de la Commission, l'Allemagne, en n'assurant pas clairement dans sa législation qu'il ne peut y avoir de lien automatique entre une condamnation pénale et l'expulsion de citoyens de l'Union, en prononçant des décisions d'expulsion de citoyens de l'Union dans lesquelles il est fait référence à des considérations de dissuasion ou dans lesquelles il apparaît qu'il y a une disproportion entre l'atteinte au droit fondamental à la protection de la vie familiale et le maintien de l'ordre public, et en recourant à l'exécution immédiate des décisions d'expulsion sans que cela soit justifié par l'urgence, a manqué à ses obligations.

[178] Affaire C-441/02

[179] Voir dix-neuvième Rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, point 2.15.4, p. 48.

2.15.3. Droit de vote aux élections municipales

La Commission a décidé de clôturer deux procédures d'infraction contre la France et la Grèce. Les cas concernaient le principe de la directive du Conseil 94/80/CE [180] que les ressortissants des autres États membres sont soumis, pour l'exercice de leur droit de vote aux élections municipales du pays d'accueil, seulement au régime d'incapacité électorale du pays de résidence, et que, par conséquent, les autorités nationales ne sont pas autorisées à exiger une déclaration de la part des bénéficiaires de cette directive et selon laquelle ils ne sont pas déchus de leur droit de vote dans leur pays d'origine.

[180] JO L 368 du 31.12.1994, p. 38.

2.16. BUDGET

Les dossiers d'infraction en matière de budget se concentrent dans le domaine des ressources propres traditionnelles, notamment droits de douane, où le nombre des saisines de la Cour a augmenté sensiblement par rapport aux exercices précédents.

2.16.1. Développement des procédures précédemment reportées

Dans sa décision du 7 mars 2002 dans l'affaire C- 2000/10 à l'encontre de l'Italie (marchandises importées à destination de Saint-Marin), la Cour n'a pas déterminé des montants concrets de rectification pour les ressources propres traditionnelles à verser. Elle invite la Commission et les autorités italiennes d'épuiser les possibilités qu'un dialogue et une coopération loyale offrent à cet effet.

La Commission a saisi la Cour [181] à l'encontre de l'Allemagne concernant des retards de constatation des ressources propres traditionnelles en cas de transit non apuré.

[181] Affaire

Le dossier à l'encontre de la France concernant le remboursement de la TVA dans le cadre de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes a pu être classé.

2.16.2. Nouvelles procédures

Ayant saisi la Cour en ce qui concerne la responsabilité financière du Danemark pour une erreur administrative ayant entraîné une perte de ressources propres, la Commission a décidé la saisine à l'encontre de la Belgique et a émis un avis motivé à l'égard des Pays-Bas et du Portugal en raison de la responsabilité financière des autorités douanières pour la perte de ressources propres en raison de la prescription des droits de douane concernés.

La saisine a également été décidée concernant une pratique de la Belgique qui retarde indûment le versement des ressources propres douaniers: en cas d'autorisation accordée au redevable de régler sa dette en paiements échelonnés, elle ne verse les ressources propres concernées qu'après réception de la somme intégrale en jeu.

2.17. PERSONNEL ET ADMINISTRATION

En ce qui concerne l'application du droit communautaire au personnel des Communautés, la Commission veille à ce que les législations des États Membres soient adoptées dans le respect du Protocole sur les Privilèges et Immunités des Communautés ainsi que des Règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Aucune procédure d'infraction n'a été ouverte au cours de l'année 2002.

2.18. ÉLARGISSEMENT

1. Contribution concernant les affaires de la Cour de justice (arrêts du 27.9.2001 - aucune référence dans le rapport 2002)

Dans les années 90, les Communautés européennes ont signé des accords d'association avec tous les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à l'Union. Ces accords visent à créer un cadre approprié pour l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. À ce titre, ils prévoient tous un volet concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement et les services.

Ils prévoient notamment des dispositions interdisant la discrimination fondée sur la nationalité à l'égard des ressortissants de ces États ayant la qualité de travailleurs indépendants, créateurs et dirigeants de société. Ces derniers doivent en effet bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui qui est réservé aux sociétés et ressortissants des États membres.

Les trois affaires jugées par la Cour le 27.9.2001 opposent des ressortissants polonais, tchèques et bulgares à l'administration britannique.

La Cour de justice rappelle tout d'abord la finalité de ces accords d'association: promouvoir les échanges et des relations économiques harmonieuses afin de développer la prospérité de ces États et de faciliter leurs futures adhésions.

La Cour considère que les autorités des États membres demeurent compétentes pour appliquer, dans les limites fixées par ces accords, les législations et réglementations nationales en matière d'admission, de séjour et d'établissement.

La Cour estime cependant que le principe de non-discrimination devant bénéficier aux ressortissants de Pologne, de République tchèque et de Bulgarie souhaitant exercer sur le territoire des États membres de l'Union des activités économiques en tant que travailleurs indépendants ou créer et diriger des sociétés qu'ils contrôleraient effectivement, est d'application directe: le principe ainsi institué est suffisamment opérationnel et inconditionnel pour être appliqué par les juges nationaux appelés à statuer sur la situation juridique des particuliers concernés.

Ainsi, les accords d'association confèrent à ces ressortissants un droit d'établissement, c'est-à-dire un droit d'accéder à des activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales et de les exercer en tant que travailleur indépendant.

La Cour rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle le traité CE implique bien qu'un droit d'admission et un droit de séjour sont conférés comme corollaires du droit d'établissement aux ressortissants des États membres.

La Cour considère cependant que les droits d'admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues accordées aux ressortissants polonais, tchèques et bulgares et que leur exercice peut être limité par la réglementation des États membres. Ces règles nationales en matière d'immigration ne doivent pas réduire pour autant à néant ni compromettre les avantages qu'ils retirent du droit d'établissement prévu par les accords.

Ainsi, la Cour de justice, appelée à se prononcer sur la compatibilité d'une législation nationale en matière d'immigration avec les stipulations des trois accords d'association concernés, a dégagé les principes suivants:

- un État membre ne peut pas refuser l'admission et le séjour à un ressortissant d'un des États concernés en vue de son établissement en raison de sa nationalité ou de son pays de résidence, parce qu'une limitation de l'immigration est prévue ou faire dépendre son droit d'entreprendre une activité non salariée de considérations économiques afférentes au marché du travail;

- il est nécessaire de déterminer si l'activité envisagée dans l'État membre d'accueil par les bénéficiaires des dispositions des accords d'association est une activité indépendante et non pas une activité salariée. La mise en place d'un système national de contrôle préalable de la nature exacte de l'activité envisagée (évaluation des ressources financières suffisantes et des chances raisonnables de réussir par la réalisation d'enquêtes détaillées) est donc compatible avec l'accord d'association;

- en revanche, un ressortissant polonais, tchèque ou bulgare qui fait une fausse déclaration et déjoue les contrôles pertinents en affirmant qu'il se rend dans un État membre pour faire du tourisme bien qu'il ait l'intention d'entreprendre une activité économique, se place en dehors de la sphère de protection reconnue par l'accord d'association: un État membre peut alors rejeter sa demande et exiger qu'il présente une nouvelle demande en bonne et due forme en sollicitant son visa d'entrée auprès des services compétents de son État d'origine ou d'un autre État, à condition que cela ne l'empêche pas ultérieurement de bénéficier d'un examen de sa situation;

- pour autant, les interventions des autorités nationales ne doivent pas porter atteinte à la substance même des droits d'admission, de séjour et d'établissement de ces ressortissants, qui bénéficient par ailleurs de droits fondamentaux (tels que le respect de la vie familiale et le respect des biens), qui découlent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Contribution concernant les cas d'infractions

Compte tenu des trois arrêts de la Cour du 27.9.2001 concernant l'applicabilité directe de certaines dispositions des accords européens avec les pays candidats d'Europe centrale et orientale, la Commission a reçu un nombre croissant de plaintes concernant de prétendus manquements à ces accords. Ces plaintes concernent essentiellement des affaires individuelles de droit d'établissement en qualité de travailleurs indépendants, créateurs et dirigeants de société ainsi que l'application pratique des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à l'admission, au séjour et à l'établissement par les autorités et les tribunaux en Autriche, en Allemagne, en Suède et au Danemark. Une plainte déposée par un ressortissant polonais à propos de la non-délivrance de permis de travail par les autorités néerlandaises à des travailleurs polonais a été jugée non fondée.

Bien que les négociations d'adhésion aient été conclues en décembre 2002 et que dix nouveaux États membres devraient adhérer à l'UE le 1er mai 2004, les accords européens resteront en vigueur jusqu'au jour de l'adhésion.

2.19. STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES

Dans le domaine statistique, il peut être constaté que l'application de la législation communautaire n'a pas posé de problèmes majeurs même si 8 procédures d'infraction ont été engagées au cours de l'année 2002, dont 6 pour non-communication des mesures de transposition d'une directive et 1 pour mauvaise application du droit communautaire.

Dans le secteur des statistiques agricoles, six États membres (France, Luxembourg, Belgique, Espagne, Suède et Irlande) n'avaient communiqué à la Commission les mesures nationales de transposition de la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil [182].Dès lors, la Commission a notifié aux autorités de ces États membres une lettre de mise en demeure. En général, la plupart de ces retards est liée à la structure institutionnelle et administrative interne des États membres.

[182] Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers - JO L13 du 16.1.2002, p. 21.

Suite à la communication des mesures nationales, la Commission a pu classer les procédures d'infraction relatives à la France, l'Espagne, la Suède et l'Irlande au cours de la même année.

Quant au Luxembourg et à la Belgique, le processus administratif et législatif interne est en voie d'être complété.

Dans le secteur des statistiques des transports de marchandises par route, la Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la Grèce pour mauvaise application du règlement (CE) 1172/98 du Conseil [183]. Malgré l'obligation prévue par ledit règlement, la Grèce n'a pas fourni les données trimestrielles relatives aux années 1999, 2000 et 2001.