Communication de la Commission au Conseil relative à une demande d'autorisation introduite par la France conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole utilisé par des véhicules utilitaires /* COM/2003/0122 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL relative à une demande d'autorisation introduite par la France conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole utilisé par des véhicules utilitaires 1. presentation de la demande Le 12 mars 2001, par sa décision 2001/224/CE [1], le Conseil a autorisé la France à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole utilisé par des véhicules utilitaires, selon l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [2]. Cette autorisation s'appliquait du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. [1] JO L 84 du 23.3.2001. [2] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). Par lettre du 8 novembre 2002, conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive susmentionnée, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leur souhait de proroger jusqu'au 31 décembre 2008 la validité de l'article 2 de la décision du Conseil 2001/224/CE du 12 mars 2001 autorisant la France à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules utilitaires. La Commission, considérant que toutes les informations pertinentes ou nécessaires ne lui avaient pas été communiquées, a posé, par lettre du 5 décembre 2002, des questions aux autorités françaises, afin d'éclaircir certains aspects du dispositif envisagé. La France a répondu à ces questions le 3 janvier 2003. Les autres Etats membres ont été informés de la demande française le 23 janvier 2003. La mesure vise à accorder un remboursement partiel de l'accise applicable au gazole dans la limite d'un contingent semestriel, aux exploitants de transport routier de marchandises établis dans la Communauté européenne, pour leurs achats de gazole réalisés en France. Les véhicules éligibles sont des véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises, immatriculés dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes. Le contingent ouvrant droit à remboursement est fixé à 20 000 litres par semestre. Le montant du remboursement accordé sera fixé pour la période 2003/2004 à 21,3 euros pour 1000 litres de gazole. Des entreprises françaises et communautaires ont effectivement bénéficié du remboursement. Le gazole consommé pour les transports de voyageurs n'est pas concerné par la présente demande. Les autorités françaises estiment que la mesure en cause est totalement en adéquation avec la proposition de directive sur le gazole routier dont l'objectif vise à introduire une taxation harmonisée du gazole professionnel. 2. evaluation par la commission Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques. Le 15 novembre 2000, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil [3] autorisant la France à prolonger pour une durée de deux ans, sans possibilité de prorogation ultérieure au delà du 31 décembre 2002, la dérogation ayant trait aux réductions d'accises en faveur du gazole consommé par les véhicules utilitaires et les transporteurs routiers, sans préjudice de l'application des règles relatives aux aides d'Etat. [3] COM(2000) 678 final. Dans l'article 2 de sa décision 2001/224/CE du 12.3.2001, le Conseil a autorisé la France à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2002, un taux différencié d'accises sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE [4], et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5. Une inscription au PV de la décision du Conseil a été effectuée par la Commission : [4] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). "La Commission estime que les mesures fiscales en faveur du secteur des transports routiers et en particulier leur prorogation ne sont pas entièrement conformes aux objectifs des politiques communautaires en matière d'environnement, de transports et d'énergie. Elle n'entend donc pas proposer que les dérogations en faveur des transporteurs routiers soient encore prorogées au-delà de l'année 2002." Sur demande de la France, le Conseil a déclaré le 3 mai 2002 que les mesures de remboursement d'accises en faveur des transporteurs routiers sont compatibles avec le marché commun [5]. Visant l'article 2 de la décision 2001/224/CE, la décision de compatibilité adoptée par le Conseil est limitée dans le temps au 31 décembre 2002. [5] Décision 2002/363/CE du Conseil du 3 mai 2002 relative à l'octroi par le gouvernement français d'une aide en faveur des entreprises effectuant des transports routiers (JO L 131 du 16.5.2002, p. 15). Par ailleurs, les autorités françaises n'ont pas encore notifié à la Commission le projet d'aide relatif à la demande sous examen. Toutefois, la Commission estime qu'une analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE devra être menée afin de pouvoir statuer sur la nature d'aide d'Etat de la mesure et sur son éventuelle compatibilité avec le marché commun. La Commission considère que l'adoption de la directive sur la taxation des produits énergétiques, sans libérer la France de son obligation de notifier le projet d'aide,pourrait modifierles conditions d'examen de la compatibilité des aides d'Etat contenues dans la mesure envisagée par les autorités françaises, par rapport aux termes de l'examen qui prévalaient lors de l'analyse par la Commission du mécanisme de réductions d'accises sur le gazole mis en vigueur par la France sur la période 2000-2002. Par ailleurs, les discussions au Conseil relatives à la taxation des produits énergétiques se poursuivent. Le projet de compromis de la Présidence (Doc 15354/1/02 - Fisc 311 Rev 1 Cor 1 du 13 février 2003, dernier en date) prévoit la possibilité pour la France de prolonger, jusqu'au 1er janvier 2005, la différenciation du niveau de taxation applicable au gazole consommé par des véhicules utilitaires Toutefois, la directive en question n'a pas encore été adoptée par le Conseil. 3. conclusion La Commission n'est pas en mesure de proposer au Conseil une décision autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné à des véhicules utilitaires. La Commission demande que la question de la suite à donner à la demande introduite par la France soit examinée par le Conseil conformément à l'article 8, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 92/81/CEE. Enfin, en vertu du règlement (CE) No 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (aujourd'hui 88) du traité CE [6], la Commission rappelle que tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit être notifié en temps utile à la Commission par l'Etat membre concerné. De plus, toute aide devant être notifiée n'est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant.