30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/15


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation» Capitale européenne de la culture« pour les années 2005 à 2019»

(2004/C 121/04)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019, présentée par la Commission européenne (COM(2003) 700 final — 2003/0274 (COD));

vu la décision du Conseil, en date du 3 décembre 2003, de le consulter à ce sujet conformément à l'article 151, paragraphe cinq, du traité instituant la Communauté européenne;

vu la décision de son Président, en date du 6 novembre 2003, de charger la commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis en la matière;

vu le projet de rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports du Parlement européen sur le document COM(2003) 700 final;

vu la décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019;

vu son avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation «Ville européenne de la culture» (CdR 448/97 fin) (1);

vu son projet d'avis (CdR 393/2003 rév. 1) adopté le 19 février 2004 par la commission de la culture et de l'éducation (rapporteuse: Mme Annette McNAMARA, membre du conseil du comté de Cork et de la collectivité régionale du Sud-Ouest (IRL/AE);

a adopté le présent avis lors de sa 54e session plénière des 21 et 22 avril 2004 (séance du 21 avril) à l'unanimité.

1.   Points de vue du Comité des régions

Sur la Capitale européenne de la culture

Le Comité des régions

1.1

considère que la manifestation «Capitale européenne de la culture» est l'événement idéal pour valoriser, favoriser, enrichir et expérimenter la perspective culturelle plus large qu'apportera l'élargissement de l'Union;

1.2

souligne l'importance des répercussions, tant immédiates que futures, de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les villes désignées, et pas uniquement sur le plan culturel.

Sur la proposition de modification de la Commission européenne

Le Comité des régions

1.3

se félicite que la proposition de modification de la Commission européenne prévoit de permettre aux nouveaux États membres de participer dès que possible à la manifestation «Capitale européenne de la culture», sans avoir à attendre une mise à jour de la liste chronologique des États membres à partir de 2020;

1.4

prend également acte que cette proposition est le résultat d'un processus de consultation avec les États membres et les pays adhérents;

1.5

souligne cependant, tout en se félicitant de l'intention de la proposition, que tous les États membres, quelle que soit la date de leur adhésion à l'Union européenne, doivent être traités sur un pied d'égalité et que les changements proposés pour la décision 1419/1999/CE ne doivent pas être considérés comme une tentative ni servir de prétexte pour établir des distinctions entre États membres;

1.6

considère néanmoins que la Commission européenne aurait dû accorder davantage d'attention au processus de sélection et à sa mise en œuvre lorsqu'elle a présenté ses modification à la directive 1419/1999/CE;

1.7

est consciente que le fait de désigner deux Capitales de la culture par an à partir de 2009 pourrait être considéré comme diminuant l'importance de cette manifestation, mais considère à la réflexion qu'une telle proposition est la solution la mieux à même de permettre aux villes des nouveaux États membres de participer dès que possible, tout en conservant la liste chronologique des États membres susceptibles de présenter une candidature (annexe I de la décision 1419/1999/CE), des villes de certains de ces États pouvant actuellement se préparer en vue de leur candidature;

1.8

considère en outre que le fait de désigner deux Capitales de la culture permettrait de mieux refléter la richesse et la diversité des cultures européennes, notamment après l'élargissement de l'Union;

1.9

s'inquiète du fait que l'annexe modifiée désignant les États membres candidats ne contient aucune disposition dans la perspective de futurs élargissements de l'Union et invite la Commission européenne à clarifier la situation pour les pays adhérents et les pays candidats;

1.10

estime que mettre l'accent sur la création de synergies entre les programmes et manifestations culturels des deux Capitales de la culture constituerait un moyen approprié pour accélérer l'intégration, renforcer la compréhension mutuelle et développer l'identité européenne, ainsi que pour contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres (conformément à l'article 1 de la décision 1419/1999/CE); le Comité estime en outre que le fait d'avoir deux Capitales de la culture introduit un élément de compétition qui devrait être source d'inspiration pour augmenter la qualité et la production artistique des programmes culturels des deux villes; le Comité demande donc que la nécessité de créer des synergies entre les villes soit un critère à prendre en compte dans le processus de sélection;

1.11

considère que la désignation de deux Capitales européennes de la culture par an nécessitera une augmentation des ressources budgétaires de cette manifestation pour éviter une baisse des standards et de la qualité des programmes et manifestions culturelles de ces deux villes à cause d'une réduction de l'aide financière accordée aux villes désignées.

Sur la procédure de sélection

Le Comité des régions

1.12

estime judicieux, étant donné les changements proposés à la décision 1419/1999/CE, de formuler un certain nombre d'observations sur le processus de sélection de la Capitale européenne de la culture;

1.13

continue à croire que la procédure de sélection et les structures mises en place par la décision 1419/1999/CE sont en principe pertinentes, en ce qu'elles permettent à un jury indépendant d'examiner les nominations et de formuler des recommandations sur la base de critères transparents, d'entretiens avec des représentants des villes candidates et de visites sur place;

1.14

est néanmoins préoccupé par la manière dont le processus de sélection est appliqué, et notamment par l'approche qu'ont adoptée un certain nombre d'États membres pour désigner leurs villes candidates;

1.15

aimerait insister sur l'importance de la dimension européenne de la manifestation «Capitale européenne de la culture»; il craint que cet aspect ne soit pas primordial pour les villes candidates, étant donné que des considérations nationales peuvent présider au choix des États membres; le Comité estime donc qu'il est important que les critères de sélection correspondent mieux aux objectifs et aux caractéristiques de la Capitale européenne de la culture;

1.16

demande à tous les États membres, tant les nouveaux adhérents que les anciens États membres, de soumettre dans la mesure du possible plus d'une candidature lorsqu'ils effectuent leur sélection en vue de la désignation de la Capitale européenne de la culture, afin que le processus de sélection établi dans la décision 1419/1999/CE permette de sélectionner la candidature la plus appropriée sur la base des critères établis; le Comité considère que dans le cas contraire, le processus de sélection, avec son jury représentatif, ne serait dans les faits qu'une répétition inutile des désignations nationales et risquerait de saper la dimension européenne de la manifestation;

1.17

se félicite d'être membre du jury mais déplore la manière dont celui-ci a été sous-employé jusqu'à maintenant; le Comité aimerait cependant souligner à quel point sa participation au jury lui paraît utile et son désir de continuer à l'avenir à jouer un rôle dans le processus de sélection.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

demande instamment à être impliqué activement dans l'exercice de réflexion que la Commission européenne entend lancer sur les procédures et méthodes de sélection des Capitales européennes de la culture, et invite la Commission européenne à débuter cet exercice de toute urgence;

2.2

demande à tous les États membres, tant les nouveaux adhérents que les anciens États membres, de soumettre dans la mesure du possible plus d'une candidature lorsqu'ils effectuent leur sélection en vue de la désignation des Capitales européennes de la culture;

Article 2, paragraphe 1

COM(2003) 700 final

Texte proposé par la Commission

Art. 2 par. 1 (COM(2003) 700 final

Amendement du CdR

Des villes des États membres sont désignées au titre de «Capitale européenne de la culture» à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. A partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.

Des villes des États membres sont désignées au titre de «Capitale européenne de la culture» à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. A partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes d'au moins deux villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.

2.3

appelle à fixer un critère de sélection qui viserait à la création de synergies entre les programmes et manifestations culturels des deux Capitales de la culture;

Article 2, paragraphe 2

(Décision no 1419/1999/CE)

Texte proposé par la Commission

Art. 2 par. 2 (Décision no 1419/1999/CE)

Amendement du CdR

La Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

La Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action, en formulant des recommandations sur la manière dont les deux villes sélectionnées pourraient créer des synergies entre leurs programmes culturels respectifs. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

Bruxelles, le 21 avril 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 180, 11.6.1998, p. 70