52003AG0024

Position commune (CE) n° 24/2003 du 18 février 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 125 E du 27/05/2003 p. 0001 - 0020


Position commune (CE) no 24/2003

arrêtée par le Conseil le 18 février 2003

en vue de l'adoption du règlement (CE) n°.../2003 du Parlement européen et du Conseil du...modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées

(2003/C 125 E/01)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de la Banque Centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(4), contient le cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes nécessaires à l'établissement des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire (UEM), approuvé par le Conseil Ecofin du 18 janvier 1999 soulignait qu'il était capital, pour le bon fonctionnement de l'UEM et du marché unique, d'assurer une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques et que cela supposait que les décideurs disposent d'un système d'informations statistiques complet, qui leur fournisse les données dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Ce rapport faisait valoir qu'il était tout à fait primordial de disposer d'informations de ce type pour la Communauté et notamment pour les États membres participant à la zone euro.

(3) Le rapport soulignait que la comparaison entre les pays au niveau du marché du travail devrait faire l'objet d'une plus grande attention au sein de l'Union économique et monétaire.

(4) Pour l'élaboration des statistiques trimestrielles de la zone euro, le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux devrait être réduit à 70 jours.

(5) Les dérogations trimestrielles et annuelles accordées aux États membres, qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux pour la zone euro et la Communauté, devraient être abrogées.

(6) Le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, approuvé par le Conseil Ecofin du 29 septembre 2000, considère comme prioritaire la transmission des données de comptabilité nationale en matière d'emploi conformément à l'unité "heures travaillées".

(7) Le comité du programme statistique (CPS) et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) ont été consultés conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom(5) du Conseil et de la décision 91/115/CEE(6) du Conseil, respectivement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe B du règlement (CE) n° 2223/96 est modifiée comme suit:

1) Le texte qui suit le titre "Programme de transmission des données de comptabilité nationale" est modifié comme suit:

a) Le texte du "Sommaire des tableaux" est remplacé par le texte de l'annexe I.

b) Le texte du tableau I "Principaux agrégats - exercice trimestriel et annuel" est remplacé par le texte de l'annexe II.

2) Le texte suivant le titre: "Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire 'SEC 95' par pays" est remplacé par le texte de l'annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 230 E du 27.8.2002, p. 258.

(2) JO C 253 du 22.10.2002, p. 14.

(3) Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 février 2003 et décision du Parlement européen du...(non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).

(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(6) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.

ANNEXE I

Modifications du tableau "Sommaire des tableaux" de l'annexe B - Programme de transmission des données de comptabilité nationale - du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95)

"PROGRAMME DE TRANSMISSION DES DONNÉES DE COMPTABILITÉ NATIONALE

Sommaire des tableaux

>TABLE>

t= période de référence (année ou trimestre)."

ANNEXE II

Modification du tableau 1 "Principaux agrégats, exercice trimestriel et annuel" de l'annexe B "Programme de transmission des données de comptabilité nationale" du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95)

"Tableau 1 - Principaux agrégats - exercice trimestriel et annuel

>TABLE>

(x) en termes réels."

ANNEXE III

Modifications des tableaux par pays de l'annexe B "Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire 'SEC 95' par pays" du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95)

"DÉROGATIONS AUX TABLEAUX À TRANSMETTRE DANS LE CADRE DU QUESTIONNAIRE 'SEC 95' PAR PAYS

1. AUTRICHE

1.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

1.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

2. DANEMARK

2.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

2.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

3. ALLEMAGNE

3.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

3.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

4. GRÈCE

4.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

4.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

5. ESPAGNE

5.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

5.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

6. FRANCE

6.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

6.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

7. IRLANDE

7.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

7.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

8. ITALIE

8.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

8.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

9. LUXEMBOURG

9.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

9.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

10. PAYS-BAS

10.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

10.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

11. PORTUGAL

11.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

11.2. Dérogations aux variables/secteurs dans des tableaux

>TABLE>

12. FINLANDE

12.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

12.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

13. SUÈDE

13.1. Dérogations aux tableaux

>TABLE>

13.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>

14. ROYAUME-UNI

14.1. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>TABLE>"

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 15 mai 2002, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées.

2. La proposition précitée est fondée sur l'article 285 du traité en vertu duquel la procédure de codécision avec le Parlement européen prévue à l'article 251 du traité est d'application.

3. Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans amendement le 24 septembre 2002.

4. La Banque centrale européenne a rendu son avis le 3 octobre 2002.

5. Le 18 février 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

La proposition a trois objectifs:

- réduire le délai de transmission des données concernant les principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels (tableau 1 de l'Annexe B SEC 95) de 4 mois après la fin de la période de référence à 70 jours après la fin de cette période;

- abroger les dérogations accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels pour la zone euro et l'Union européenne;

- mettre en oeuvre la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux dans l'unité "heures travaillées".

Ces objectifs relèvent du champ d'application du Plan d'action sur les exigences statistiques de l'UEM.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil suit de très près la proposition de la Commission; elle ne s'en écarte que pour introduire le strict minimum de dérogations nécessaire sans lesquelles les États membres ne seraient pas en mesure d'appliquer le règlement. Ces dérogations ont été réduites au minimum pour ne pas faire obstacle au calcul des agrégats de la zone euro et de l'UE et, par conséquent, pour assurer que les objectifs du règlement seront atteints dès que possible.

À la demande de l'Allemagne, le règlement abroge également un certain nombre de dérogations applicables à ce pays, étant donné que les autorités allemandes ont fait beaucoup d'efforts pour fournir les données couvertes par les dérogations, qui ne sont donc plus nécessaires.

Les modifications introduites par le Conseil sont les suivantes:

Au considérant 2, il est fait référence au comité monétaire, puisque c'est cet organe qui présente le rapport en question.

Toutes les autres modifications concernent l'Annexe III et introduisent des dérogations pour le cas où les États membres ne seront pas en mesure de fournir des données à partir de l'entrée en vigueur du règlement (et suppriment les dérogations superflues concernant l'Allemagne):

Dans le tableau 1.2, une dérogation est introduite jusqu'en 2005 pour l'Autriche pour les données relatives à l'emploi exprimées en "heures travaillées".

Dans le tableau 3.1, les dérogations concernant les rétropolations pour les tableaux 2, 3, 5, 8 et 11 et celles concernant les données relatives aux prix constants du tableau 21 sont supprimées car l'Allemagne fournit maintenant toutes les données pertinentes.

Dans le tableau 5.2, des dérogations sont introduites jusqu'en 2005 pour l'Espagne en ce qui concerne les agrégats trimestriels et annuels relatifs aux acquisitions moins cessions d'objets de valeur.

Dans le tableau 7.1, des dérogations permettant la première transmission des données concernant les principaux agrégats à t + 90 jours 2004 et la première transmission à t + 70 jours 2008 sont introduites pour l'Irlande.

Dans le tableau 7.2, une dérogation jusqu'en 2005 concernant la communication des données relatives aux dépenses de consommation finales des ISBL au service des ménages est introduite pour l'Irlande.

Dans le tableau 8.2, une dérogation jusqu'en 2004 concernant la transmission des données relatives à l'emploi exprimées en "heures travaillées" est introduite pour l'Italie.

Dans le tableau 9.1, des dérogations permettant la première transmission des données relatives aux principaux agrégats à t + 90 jours 2003 et la première transmission à t + 70 jours 2010 sont introduites pour le Luxembourg.

Dans le tableau 11.2, une dérogation jusqu'en 2007 concernant la transmission des données relatives à l'emploi exprimées en "heures travaillées" est introduite pour le Portugal.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que les modifications introduites dans sa position commune sont tout à fait conformes aux objectifs du règlement proposé. Elles prévoient le strict minimum de dérogations nécessaire à l'application du règlement dans tous les États membres, tout en assurant que la qualité des agrégats ne soit pas affectée outre mesure et que tous les effets mineurs ne soient que provisoires.