Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres" (COM(2003) 364 final — 2003/0126 (COD))
Journal officiel n° C 032 du 05/02/2004 p. 0092 - 0093
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres" (COM(2003) 364 final - 2003/0126 (COD)) (2004/C 32/19) Le 3 juillet 2003, le Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée. Vu l'urgence des travaux, lors de sa 403e session plénière des 29 et 30 octobre 2003 (séance du 29 octobre 2003), le Comité économique et social européen a décidé de désigner Mme Florio rapporteuse générale et a adopté le présent avis à l'unanimité. 1. Introduction 1.1. Le règlement en vigueur sur les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres (système Intrastat) est le fruit d'un accord qui modifie le système de collecte de données d'information en la matière, tant entre États membres de l'Union européenne qu'avec les pays tiers. Cet accord, signé en 1991, est entré en application en 1993, date d'achèvement du marché intérieur et d'élimination des frontières physiques entre États membres. 1.2. Une fois supprimé le système de collecte des statistiques dérivant des déclarations douanières, il était indispensable de créer un nouvel instrument susceptible de renforcer les informations relatives aux échanges de biens et de constituer un instrument fondamental pour le soutien du marché intérieur. 1.3. En effet, les statistiques dans ce secteur sont indispensables, tant pour la balance des paiements et la comptabilité nationale que, bien entendu, pour le bon fonctionnement et le suivi du marché intérieur. 1.4. Il était indispensable de créer un système facile d'emploi, simplifié et harmonisé tout en respectant les différents systèmes nationaux de collecte et de comptabilité. 1.5. En même temps, le règlement devra prévoir une simplification sur deux plans: d'une part, pour la nomenclature des produits et, d'autre part, pour la réduction du nombre de variables statistiques. 2. Caractéristiques de la nouvelle proposition 2.1. Le nouveau règlement proposé entrera en vigueur en 2005. De manière succincte, il: - prévoit des règles plus claires et plus simples; - délimite clairement son champ d'application, laissant aux États membres la marge de manoeuvre qui leur permet de répondre également à des besoins nationaux; - prend en compte l'organisation administrative particulière de chaque État membre en ce domaine; - résulte de trois études différentes (un sondage d'opinion auprès des redevables de l'information dans six États membres, une étude auprès d'un échantillon d'utilisateurs des statistiques communautaires, une étude sur la problématique de la nomenclature de produits en Suède); - maintient et simplifie le mécanisme des seuils afin de limiter la charge de réponse pesant sur les redevables de l'information statistique (en particulier les petites et moyennes entreprises); - prévoit de nouvelles dispositions concernant les délais de transmission des données, surtout afin de répondre de manière plus adéquate aux besoins exprimés par la Banque centrale européenne (politique macroéconomique et conjoncturelle); - maintient un lien entre l'information statistique et les formalités fiscales existantes dans le cadre des échanges de biens; - introduit des dispositions relatives à la qualité de l'information statistique; - renforce le principe de confidentialité des données disponibles en suivant le système déjà en vigueur dans le cadre d'Extrastat; - institue un comité de réglementation alors que le comité existant est un comité de gestion. 3. Observations et recommandations 3.1. Le CESE, comme il l'a déjà exprimé dans de précédents avis, juge positive l'évolution en matière de statistiques et de collecte des données par la Commission et par les États membres, qui vise à renforcer et à surveiller l'évolution de l'Union économique et monétaire. 3.2. Il est devenu indispensable de créer un instrument facilement compréhensible et utilisable par les entreprises, en particulier celles de taille petite ou moyenne, en tant que redevables d'informations statistiques, et d'instaurer un rapport différent avec les instituts nationaux de statistique chargés de la collecte des données. 3.3. Vu l'importance d'un tel instrument, il sera nécessaire, en particulier à l'attention des petites et moyennes entreprises, de mener une vaste campagne d'information sur le nouveau règlement, sur la fourniture des données et sur leur utilisation. 3.4. À cette fin, il pourrait être nécessaire de mettre sur pied un programme spécifique de formation/information de vaste portée qui place les entreprises dans des conditions leur permettant de pouvoir adhérer au règlement sans qu'elles soient confrontées à des obstacles qui portent préjudice à leur activité. 3.5. La Commission devrait pouvoir prévoir des instruments souples de diffusion de ces informations au moyen de canaux différents (associations patronales, chambres de commerce, etc.) et d'instruments variés (internet, CD, etc.). 3.6. Une bonne information évitera en outre aux redevables d'information de tomber sous le coup de sanctions fixées par les États membres. 3.7. Les informations relatives aux seuils fixés pour l'échange de marchandises (assortis d'exemptions, de facilités, etc.) sont actuellement communiquées à la Commission, qui ne dispose toutefois d'aucun pouvoir lui permettant de vérifier ultérieurement les données fournies. 3.8. Un meilleur rapport entre le système européen de collecte de données et les instituts nationaux de statistique pourrait à l'avenir garantir une fiabilité et une harmonisation accrues des critères de collecte des données. Bruxelles, le 29 octobre 2003. Le Président du Comité économique et social européen Roger Briesch