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Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires" (COM(2003) 103 final — 2003/0046 (COD))

Journal officiel n° C 208 du 03/09/2003 p. 0050 - 0051


Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires"

(COM(2003) 103 final - 2003/0046 (COD))

(2003/C 208/13)

Le 14 mars 2003, le Conseil de l'Union européenne a décidé, en vertu de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement" du CESE, qui était chargée des travaux préparatoires en la matière, a adopté son avis le 25 avril 2003 (rapporteur: Leif E. Nielsen).

Lors de sa 399e session plénière des 14 et 15 mai 2003 (séance du 14 mai), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 110 voix pour et 11 abstentions.

1. Contexte

1.1. Le règlement (CE) n° 999/2001(1) contient des règles de classement des pays membres et de pays tiers ou de régions en différentes catégories en fonction du risque de présence d'encéphalopathies spongiformes transmissibles(2). C'est la Commission qui effectue le classement sur base d'informations provenant des pays ou des régions concernés, et après évaluation par le Comité scientifique directeur. Le résultat est déterminant pour les exigences de lutte contre l'ESB et pour les importations d'animaux vivants et de produits d'origine animale. Conformément au règlement, les règles en question auraient dû être appliquées à partir du 1er juillet 2001, avec une période transitoire allant jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle l'on prévoyait que le classement soit terminé.

1.2. Par la proposition dont il s'agit ici, la Commission demande une prolongation de deux années de la période transitoire, en vue de permettre de terminer le classement. Selon la Commission, il est apparu au cours de l'évaluation des dossiers des différents pays qu'il était nécessaire d'apporter aux critères certaines modifications afin d'obtenir une catégorisation adéquate reflétant mieux le risque d'ESB. Ces critères ont été définis par l'Office international des épizooties (OIE). L'UE a proposé sans succès à l'OIE une modification, et l'OIE, quant à lui, n'a apparemment pas l'intention de donner suite à une invitation à publier une liste de pays indemnes d'ESB. En outre, l'évaluation scientifique des risques des différents pays n'est pas terminée, étant donné que le Comité scientifique directeur n'a adopté un avis final que pour un tiers des pays en ayant fait la demande.

1.3. En proposant cette prolongation, la Commission fait une nouvelle tentative pour conclure un accord avec l'OIE sur la détermination du statut épidémiologique au regard de l'ESB sur base de la manière dont la Commission conçoit les exigences d'évaluation des risques, et notamment, par exemple, par l'utilisation d'épreuves rapides ("rapid tests"). Dans la suite de la période transitoire, la Commission terminera en même temps les évaluations scientifiques des risques.

2. Observations générales

2.1. Il est démoralisant pour la coopération au sein de l'UE que la Commission et les pays membres dépassent constamment, en vertu de justifications plus ou moins acceptables, les délais qu'ils fixent en commun. Cela est notamment vrai dans le domaine vétérinaire et sanitaire, qui représente jusqu'à environ la moitié des textes normatifs concernant le marché intérieur. Cela a pour effet de saper la conscience du droit, et il en résulte que l'on ne peut pas faire respecter la réglementation par d'autres parties concernées, notamment dans le secteur du commerce avec les pays tiers.

2.2. Dans la perspective, notamment, de l'élargissement, il faut que la Commission et les pays membres soient beaucoup plus conscients de la nécessité de délais réalistes, qui soient respectés dans la pratique. Dans le même temps, la Commission doit nécessairement exercer sa fonction de gardienne du traité par rapport aux pays qui ne respectent pas dans les délais impartis, ou qui ne respectent pas intégralement, les réglementations de l'UE. Dans la situation actuelle, une prolongation du délai de transition est cependant requise, mais il faut éviter que le délai ne soit par la suite repoussé de nouveau, avec l'insécurité supplémentaire qui en résulterait.

2.3. Il faut constater que la prolongation n'affecte pas le niveau de santé publique, étant donné que les mesures transitoires concernant l'élimination des matériels à risque spécifiés et concernant les méthodes d'abattage sont appliquées à l'intérieur de l'UE et vis-à-vis des pays tiers. Si les mesures transitoires ne sont pas prolongées, les pays membres, par exemple, ne seront plus tenus de les respecter.

2.4. Il est en outre nécessaire d'établir un dialogue permanent et constructif entre l'OIE et l'UE en vue d'assurer une meilleure homogénéité entre la réglementation de l'UE et la réglementation existant au plan mondial. En vertu des mêmes arguments scientifiques qui justifient les évaluations des risques, il doit aussi, par le moyen d'un dialogue constructif, être possible de s'entendre sur des règles communes de gestion des risques. Si cela n'est pas possible, l'UE doit en tirer les conséquences et mettre en place elle-même les réglementations nécessaires, nonobstant les complications que cela causerait dans le cadre de l'OMC pour le commerce avec les pays tiers. L'absence d'acceptation internationale et le fait que des négociations demandent beaucoup de temps ne doivent pas retarder la mise en oeuvre des mesures qui sont jugées nécessaires dans le cadre de la coopération au sein de l'UE.

3. Observations particulières

3.1. Conformément à l'évaluation géographique des risques réalisée par le Comité scientifique directeur ("Geographical BSE Risk - GBR"), l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et le Brésil sont classés comme pays indemnes d'ESB (liste GBR I: pays ou région indemne d'ESB), tandis que les États-Unis, le Canada et la Suède sont recensés comme pays où la probabilité de risques d'ESB est minimale (liste GBR II: la présence d'ESB est peu probable mais non exclue). Cela est cependant sujet à caution si l'évaluation des risques dans les pays tiers ne répond pas aux mêmes exigences d'investigation que dans les pays membres, notamment en ce qui concerne les tests par échantillonnage sur les animaux de boucherie.

3.2. Il convient que dans la situation qui est apparue, la Commission envisage la possibilité de poursuivre d'ores et déjà le classement sur une base révisée, compte tenu du fait que la base existante est insuffisante et que selon ce que l'on sait, des modifications seront, en tout état de cause, nécessaires.

3.3. Les pays candidats sont tous placés à un niveau de risque correspondant à celui des pays membres (liste GBR III: la présence d'ESB est probable mais non confirmée ou confirmée à un niveau inférieur). Il y a à cet égard un besoin urgent de classement définitif des pays candidats avant l'élargissement, de telle sorte que l'on puisse totalement clarifier avant l'adhésion les risques liés au commerce intérieur des animaux vivants et des produits d'origine animale.

4. Conclusion

4.1. Moyennant les réserves indiquées plus haut, le CESE approuve la proposition de prolongation du délai. Il y a lieu de recommander que la Commission agisse fermement pour convaincre l'OIE et pour clarifier la situation juridique en matière de lutte contre les EST dans l'UE. En tout état de cause, il faut terminer le plus rapidement possible le classement des pays, et cela est nécessaire aussi compte tenu du fait que d'autres mesures seront à mettre en oeuvre en conséquence du classement.

Bruxelles, le 14 mai 2003.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger Briesch

(1) Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) L'abréviation "ESB" est utilisée pour désigner l'encéphalopathie spongiforme bovine (la "maladie de la vache folle") qui constitue jusqu'à présent la forme dominante du groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).