Avis d'ouverture d'une nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° C 244 du 10/10/2002 p. 0002 - 0004
Avis d'ouverture d'une nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (2002/C 244/02) La Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil(2) (règlement de base), visant ouvrir une nouvelle enquête pour examiner si les mesures antidumping instituées sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine ont exercé un effet sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté. 1. Demande de réexamen La demande a été déposée le 26 août 2002 par l'Establishing Legal Lighting Competition (E 2 L C) Federation (le requérant) au nom de producteurs dans la Communauté représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i). 2. Produit Les produits concernés sont les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif. 3. Mesures existantes Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1470/2001 du Conseil(3). 4. Motifs de la nouvelle enquête Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants montrant que les droits antidumping institués sur les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. En fait, les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que les prix à l'exportation et les prix de vente du produit concerné dans la Communauté ont sensiblement diminué depuis l'imposition des mesures antidumping, ce qui aurait entraîné un renforcement du dumping et entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. 5. Procédure Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, que la demande a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une nouvelle enquête concernant les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, conformément à l'article 12 du règlement de base. a) Échantillon d'importateurs Compte tenu du nombre apparemment élevé d'importateurs concernés par la nouvelle enquête, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s), sous forme confidentielle s'il y a lieu: - les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex de la société, ainsi que le nom d'une personne à contacter, - le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002; - le nombre total de personnes employées, - les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, - le volume en unités et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, - les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées(4) impliquées dans la production et/ou la vente du produit concerné, - toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, - une indication de la disposition de la société ou des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place de leurs réponses. Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs. Composition définitive de l'échantillon Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis. La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses. Les importateurs inclus dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête. En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. b) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui avaient coopéré à l'enquête initiale ayant abouti aux mesures soumises à la présente nouvelle enquête, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs de l'échantillon, à toute association d'importateurs citée dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures soumises à la présente nouvelle enquête et aux autorités du pays exportateur concerné. Des informations pourront, le cas échéant, être demandées aux producteurs communautaires. En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact par télécopie avec la Commission, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, de demander un questionnaire, en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis leur est également applicable. c) Informations et auditions Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. 6. Délais a) Délai général i) Pour demander un questionnaire Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, relevant notamment de l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les importateurs inclus dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis. iii) Auditions Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours. b) Délai spécifique concernant l'échantillon i) Les informations visées au point 5 a) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis. ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon, visées au point 5 a) i), doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. iii) Les réponses au questionnaire des importateurs de l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. 7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et doivent mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Adresse de la Commission: Commission européenne Bureau J 79 - 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877. 8. Défaut de coopération Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2. (3) JO L 195 du 19.7.2001, p. 8. (4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).