52002XC0522(04)

Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales [notifiée sous le numéro C(2002) 458] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 119 du 22/05/2002 p. 0022 - 0022


Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales

[notifiée sous le numéro C(2002) 458]

(2002/C 119/12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Un certain nombre d'instruments approuvés par la Commission au cours des années contiennent une disposition aux termes de laquelle toute aide illégale, c'est-à-dire toute aide mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, sera appréciée au regard des textes en vigueur à la date d'octroi de l'aide. C'est le cas par exemple de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(1) et de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(2).

Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la Commission informe les États membres et les tiers qu'elle a décidé d'appliquer la même règle à l'égard de tous les instruments pour indiquer comment elle fera usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier la compatibilité des aides d'État avec le marché commun (encadrements, lignes directrices, communications, etc.). Par conséquent, elle appréciera toujours la compatibilité de ces aides avec le marché commun selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi.

La présente communication est sans préjudice des règles plus précises prévues dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(3).

La présente communication est sans préjudice de l'interprétation des règlements du Conseil et de la Commission dans le domaine des aides d'État.

(1) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(2) JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(3) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.