52002XC0517(02)

Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de disques compacts pour l'enregistrement (CD-R) originaires de l'Inde

Journal officiel n° C 116 du 17/05/2002 p. 0004 - 0006


Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de disques compacts pour l'enregistrement (CD-R) originaires de l'Inde

(2002/C 116/03)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), selon laquelle les importations de CD-R originaires de l'Inde (ci-après dénommée "pays concerné") sont subventionnées et causent ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 2 avril 2002 par le comité des fabricants de CD-R (CECMA) (ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de CD-R.

2. Produit

Les produits présumés faire l'objet de subventions sont les disques compacts pour l'enregistrement (CD-R), originaires de l'Inde (ci-après dénommés "produit concerné"). Il s'agit de disques optiques inscriptibles WORM (write once read many) sur lesquels il est possible de stocker des données ou de la musique, relevant actuellement du code NC ex 8523 90 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3. Allégation de subventions

Il est allégué que les producteurs du produit concerné en provenance de l'Inde ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions se présentent sous la forme de crédits de droits à l'importation, de subventions accordées aux industries situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et dans les parcs technologiques réservés à la fabrication de matériel informatique et de logiciels ou aux unités axées sur l'exportation, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement et de licences préalables.

Il est allégué que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu'ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs/producteurs de CD-R. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou être autrement spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ont augmenté globalement, en termes absolus et en parts de marché.

Il affirme que le volume et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 10 du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination des subventions et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit décrit au paragraphe 2 originaire de l'Inde est subventionné et si cette subvention a causé un préjudice.

a) Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

i) Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s), sous forme confidentielle s'il y a lieu:

- les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002,

- le nombre total de personnes employées,

- les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

- le volume en unités et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné originaire de l'Inde effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(2) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la société ou des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place de leurs réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

ii) Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 28 du règlement de base.

b) Questionnaire

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact par télécopie avec la Commission, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la plainte et, si nécessaire, de demander un questionnaire, en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis leur est également applicable.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 31 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compensatoires. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 31 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés choisies pour composer l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant les échantillons

i) Toute information concernant la composition de l'échantillon doit être communiquée dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui en auront exprimé le souhait dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Les réponses au questionnaire fournies par les parties faisant partie d'un échantillon doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et doivent mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Bureau TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

9. Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base dans les treize mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).