52002XC0125(02)

Notification conformément à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE d'une législation nationale dérogeant aux dispositions d'une mesure d'harmonisation communautaire (n° 2001-NOTIF95.4-AU-1) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 023 du 25/01/2002 p. 0004 - 0005


Notification conformément à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE d'une législation nationale dérogeant aux dispositions d'une mesure d'harmonisation communautaire

(N° 2001-NOTIF95.4-AU-1)

(2002/C 23/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Le 16 novembre 2001, la République d'Autriche a notifié à la Commission, conformément à l'article 95, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, qu'elle estimait nécessaire de maintenir la législation nationale découlant des dispositions de la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais(1) et modifiée en dernier lieu par la directive 98/97/CE(2) du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 concernant la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d'engrais contenant du cadmium.

2. L'article 95, paragraphe 4, stipule que si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

3. Dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

4. Les dispositions nationales interdisent, sur le territoire de la République d'Autriche, la commercialisation d'engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à 75 mg/kg de P2O5. Cette valeur est indiquée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement autrichien de 1994 sur les engrais.

5. L'acte d'adhésion de la République d'Autriche de 1994 accordait déjà une dérogation à l'Autriche en vue de maintenir provisoirement les dispositions nationales mentionnées ci-dessus. L'article 69 et le point 4 de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion stipulent que l'article 7 de la directive 76/116/CEE du Conseil, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, ne sera pas applicable à la République d'Autriche avant le 1er janvier 1999.

6. La directive 76/116/CEE a ensuite été modifiée par la directive 98/97/CE concernant la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d'engrais contenant du cadmium, ce qui permet à la République d'Autriche d'interdire la commercialisation sur son territoire d'engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles fixées à l'échelon national à la date de son adhésion. La dérogation est applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

7. Le 14 septembre 2001, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais(3) qui prévoit notamment une extension de la dérogation mentionnée ci-dessus. Conformément à l'article 33 de cette proposition, l'Autriche peut interdire la mise sur le marché, sur son territoire, des engrais CE contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles fixées à l'échelon national à la date de son adhésion, jusqu'au 31 décembre 2004. Le second paragraphe du même article établit que la Commission réexaminera, en concertation avec les États membres et les parties intéressées, pour le 30 juin 2002 au plus tard, la nécessité de prendre des dispositions à l'échelon communautaire au sujet de la teneur en cadmium des engrais.

8. L'Autriche invoque des raisons environnementales pour justifier sa demande. Elle renvoie aux conclusions du rapport sur l'évaluation des risques intitulé A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM(4), qui est disponible depuis septembre 2001 sur le site Web de la Commission à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/fertilizers/riskassest/reports.htm

9. L'Autriche assure que, sur la base de valeurs biodisponibles, la PEC (concentration prévisible dans l'environnement) de cadmium dans les engrais minéraux est supérieure à la PNEC (concentration prévisible sans effet) dans l'eau pour la plupart des régions examinées et à la PNEC dans le sol pour 5 % des 52 régions arables autrichiennes. Selon les autorités autrichiennes, il s'agit d'une substance préoccupante et il est impératif de prendre des mesures supplémentaires pour réduire un tel risque environnemental.

10. À la lumière de ce qui précède, la République d'Autriche estime nécessaire de maintenir les dispositions nationales mentionnées ci-dessus après le 31 décembre 2001 et au moins jusqu'à ce que la Communauté ait pris des mesures appropriées concernant l'utilisation du cadmium dans les engrais.

11. Les observations éventuelles relatives à la notification de l'Autriche transmises à la Commission plus de quinze jours après la date de publication de la présente notice ne sont pas prises en considération.

12. D'autres informations concernant la demande formulée par la République d'Autriche peuvent être obtenues à l'adresse suivante: M. Reinhard Blauensteiner Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Sektion I "Recht"

Stubenring 1 A - 1012 Wien Téléphone (43-1) 71 10 00 Télécopieur (43-1) 711 00 65 03 Courrier électronique: Reinhard.Blauensteiner@bmlf.gv.at

Point de contact à la Commission européenne: M. Philippe Brunerie Commission européenne Direction générale "Entreprises"

Unité E3 "Produits chimiques"

AN88 4/40

B - 1049 Bruxelles Téléphone (32-2) 295 21 99, Télécopieur (32-2) 295 02 81, Courrier électronique: philippe.brunerie@cec.eu.int

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2) JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(3) COM(2001) 508 final.

(4) ERM est un consultant qui travaille pour le compte de la Commission.