52002SC1205

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes /* SEC/2002/1205 final - COD 2000/0315 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

2000/0315 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

1- HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil [document COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)]: // 7.12.2000

Date de l'avis du Comité économique et social: // 11.7.2001

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 31.5.2001

Date de l'adoption de l'orientation commune au sein du Conseil: // 17.6.2002

Date de l'adoption de la position commune à la majorité qualifiée: // 14.11.2002

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

À la suite de sa communication sur la sécurité routière de mars 2000 (COM(2000)125 final) et de l'accueil favorable que lui ont réservé le Parlement européen et le Conseil dans leur résolution respective en soulignant que l'utilisation de la ceinture de sécurité constitue l'une des mesures de sécurité routière les plus efficaces, la Commission propose d'étendre le champ d'application de la directive 91/671/CEE en rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants de véhicules à moteur (catégories M1, N1, M2, N2, M3 et N3) qui en sont équipés et l'utilisation d'un dispositif de retenue approprié pour les enfants voyageant dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (véhicules des catégories M1 et N1). La directive d'origine sur les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue pour enfants (directive 91/671/CEE) s'applique uniquement aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) et, bien qu'elle prévoie l'usage obligatoire de systèmes de retenue pour enfants, elle permet cependant aux États membres d'autoriser l'utilisation d'une ceinture de sécurité pour adultes pour les enfants à partir de trois ans. Elle permet également aux États membres d'exempter les enfants âgés de moins de trois ans de l'obligation d'utiliser un dispositif de retenue pour enfants lorsque ceux-ci sont assis à l'arrière et lorsque la voiture n'est pas équipée d'un tel dispositif. Autrement dit, la directive n'oblige pas les parents à acheter des systèmes de retenue pour enfants et à les utiliser lorsqu'ils transportent leurs enfants dans leur voiture.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Remarques générales

La Commission remarque que la position commune adoptée par le Conseil reflète dans une large mesure la proposition initiale de la Commission et l'avis du Parlement européen en première lecture. La position commune est le résultat d'un compromis équilibré.

Le Conseil a adopté tous les amendements proposés par le Parlement européen et jugés acceptables par la Commission, à l'exception d'un amendement relatif à un considérant qui charge la Commission de promouvoir des campagnes d'information parallèlement à l'application de la législation. Bien que le Conseil n'ait pas accepté ce considérant, la Commission mène activement des campagnes sur le port de la ceinture de sécurité par les occupants des voitures particulières et des véhicules utilitaires.

3.2 Suite donnée aux amendements du Parlement

Le Parlement européen a émis un avis favorable sur la proposition de la Commission et souhaitait renforcer certaines dispositions. Les amendements qu'il a adoptés portent essentiellement sur les modalités d'application et d'utilisation.

a) Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et incorporés à la position commune du Conseil

Les amendements suivants du Parlement européen sont jugés acceptables par la Commission et ont été incorporés à la position commune du Conseil.

- L'amendement par le Parlement de l'article 2, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, qui modifie la définition d'un enfant pour lequel l'utilisation d'un dispositif de retenue est obligatoire, à savoir l'âge de moins de 12 ans et une taille de moins de 150 cm au lieu de l'âge de moins de 12 ans et un poids de moins de 36 kg. Bien qu'il soit théoriquement correct de déterminer la taille d'un enfant sur la base de son poids, une limite en fonction de la taille est considérée comme un critère plus pratique.

- Les exemptions aux dispositions de la directive sont couvertes par l'article 6. Le Parlement européen étend ces dispositions pour tenir compte des conditions spécifiques où des autocars et des minibus peuvent être utilisés comme véhicules de transport urbain local et dans lesquels le port de la ceinture de sécurité ne pourrait pas être assuré.

- Dans un nouvel article, le Parlement européen charge la Commission de soumettre un rapport sur l'application de la directive. Ce rapport devrait comprendre une évaluation des développements technologiques dans le domaine des dispositifs de retenue et notamment en ce qui concerne la désactivation automatique du coussin d'air frontal ("concevoir des systèmes de coussins de sécurité dont l'usage est davantage convivial") en cas d'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants fixés dos à la route. Cet article stipule que le rapport devrait être accompagné d'une proposition modifiée, le cas échéant. Selon la position commune, la Commission doit poursuivre ses études sur la sécurité des passagers de véhicules, soumettre un rapport en la matière et établir un comité chargé d'adapter la directive au progrès technique. La Commission évalue actuellement des systèmes améliorés de désactivation des coussins d'air dans le cadre du programme EuroNCAP.

b) Amendements du Parlement européen qui n'ont pas été incorporés à la position commune

Les amendements suivants du Parlement européen n'ont pas été incorporés à la position commune du Conseil.

- Un nouveau considérant introduit par le Parlement européen prévoyait que la Commission mène, parallèlement à l'adoption de la législation, une campagne d'information sur la nécessité de désactiver le coussin d'air frontal lorsqu'un système de retenu dos à la route est utilisé. Bien que le Conseil n'ait pas adopté cet amendement, la Commission s'est occupée de cette question dans le cadre du programme EuroNCAP, contribuant ainsi à l'amélioration des informations sur les coussins d'air et à leur désactivation automatique. La Commission a également l'intention d'assortir la législation de campagnes d'information sur l'usage de la ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants.

- Selon l'amendement par le Parlement européen de l'article 2, les constructeurs automobiles devraient indiquer quels types de dispositifs de retenue pour enfants peuvent convenir et être facilement installés dans leurs véhicules. Bien qu'on admette que certains dispositifs de retenue pour enfants sont plus faciles à utiliser et installer que d'autres, les dispositifs en question sont tous classés comme du type "universel" défini dans le règlement 44.03 de la CEE-ONU et ont donc été approuvés pour une utilisation dans toutes les voitures. La Commission reconnaît toutefois qu'il y a lieu d'apporter des améliorations dans ce domaine et elle a l'intention de promouvoir un programme d'évaluation des dispositifs de retenue pour enfants en vue de les classer en fonction de leur facilité d'utilisation et d'installation ainsi que de leur sécurité relative en cas d'accident. La constitution du consortium qui se chargera de l'évaluation des dispositifs de retenue pour enfants et de la diffusion d'informations est en cours.

3.3 Nouveaux aspects introduits par le Conseil et position de la Commission

La proposition initiale de la Commission a été élaborée dans l'esprit de la directive d'origine dans la mesure où elle obligeait tous les occupants de véhicules à moteur de porter la ceinture de sécurité et tous les enfants concernés d'être retenus par un dispositif approprié de retenue pour enfants. Elle ne tentait pas de tenir compte de certaines considérations pratiques particulières, telles que la nécessité occasionnelle de transporter un nombre de personnes supérieur au nombre de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue pour enfants disponibles, ni de détails pratiques spéciaux en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules de très petite taille. La position commune adoptée par le Conseil, tout en reflétant dans une large mesure la proposition initiale de la Commission, introduit un certain nombre d'amendements, de dérogations et d'exemptions qui tiennent largement compte des aspects pratiques de la sécurité des occupants des véhicules et de l'application de la directive, ce qui devrait faciliter la transposition dans la législation nationale.

La position commune apporte les modifications suivantes à la proposition initiale de la Commission.

D'abord, en ce qui concerne les considérants correspondant aux modifications des articles:

- Les considérants 7 et 8 de la proposition initiale sont réunis dans un nouveau considérant 7. La Commission estime que cette modification clarifie le texte.

- Le considérant 8 est ajouté. Il concerne les diverses exemptions aux dispositions de la directive. Cette adjonction est conforme à l'avis émis par le Parlement européen en première lecture et la Commission l'accepte.

- Le considérant 9 est modifié et la Commission estime que cette modification clarifie le texte.

- Le considérant 10 est modifié. Il concerne toujours l'utilisation de la ceinture de sécurité dans les véhicules des catégories M2 et M3, mais se réfère maintenant aux exemptions de l'obligation pour les États membres d'imposer le port de la ceinture de sécurité pour les enfants de moins de 3 ans. La Commission est invitée à étudier la situation et à proposer d'autres modifications si nécessaire. Ce considérant se rapporte aux amendements approuvés de l'article 2, paragraphe 2, et peut donc être accepté par la Commission.

- Les considérants 11 et 12 concernent la nécessité d'adapter la législation au progrès technique, notamment dans le domaine des dispositifs de retenue pour enfants. Ces considérants se rapportent au nouvel article 7bis sur l'adaptation au progrès technique et la Commission peut donc les accepter. Ils incorporent également le souhait du Parlement européen d'un rapport sur les développements techniques à établir par la Commission.

- Le considérant 12 initial est incorporé au considérant 9, ce que la Commission peut accepter.

En ce qui concerne les articles de la directive:

- L'article 1er, paragraphe 1, modifie le titre de la directive afin de refléter l'extension du champ d'application de la nouvelle directive. La Commission accepte bien sûr cette modification.

- L'article 1er, paragraphe 2, adapte l'article 1er de la directive d'origine et apporte des modifications textuelles mineures que la Commission peut accepter.

- L'article 1er, paragraphe 3, remplace l'article 2 de la directive d'origine et, à l'article 2, paragraphe 1, point a), sous i), étend le champ d'application de la directive en stipulant que tout enfant transporté dans un véhicule de catégorie N2 ou N3 doit être retenu par un dispositif de retenue pour enfants si le véhicule en est équipé, et que tout enfant de moins de trois ans doit être retenu par un dispositif approprié de retenue pour enfants. La Commission estime qu'il s'agit d'une adjonction judicieuse. L'amendement modifie également la définition de l'enfant (âge inférieur à 12 ans et taille inférieure à 150 cm au lieu de moins de 12 ans et moins de 36 kg). Cette modification concorde avec l'avis du Parlement européen et peut être acceptée par la Commission. D'autre part, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), les États membres peuvent permettre, sur leur territoire, que les enfants dont la taille est supérieure à 135 cm soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes au lieu d'un dispositif de retenue pour enfants. La Commission accepte cette modification, étant donné qu'elle ne devrait pas compromettre la sécurité des enfants et qu'une limite de taille de 135 cm correspond mieux à la proposition initiale de la Commission d'une limite de poids de 36 kg. L'article 2 a été adapté afin d'imposer l'obligation pour les enfants voyageant en taxi d'être retenus par un dispositif approprié de retenue pour enfants. Toutefois, lorsque le taxi n'en est pas équipé, l'enfant ne peut pas occuper un siège avant. Cette adjonction positive à la proposition initiale est conforme à l'avis émis par le Parlement européen en première lecture et peut être acceptée par la Commission.

- L'article 1er, paragraphe 3, modifie également l'article 2 initial en ajoutant un second paragraphe qui concerne le transport d'enfants dans les véhicules des catégories M2 et M3. Le point a) de ce paragraphe exige que les personnes de plus de trois ans utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés. Par conséquent, il permet aux États membres d'exempter du port de la ceinture de sécurité les enfants de moins de trois ans voyageant dans des véhicules des catégories M2 et M3. Ce point a été approuvé par la Commission, qui continuera à étudier la question et présentera éventuellement une proposition de modification. L'article 7 fait référence à cette question.

- L'article 1er, paragraphe 4, supprime l'article 4 de la directive d'origine, ce que la Commission peut accepter.

- L'article 1er, paragraphe 5, qui modifie l'article 6 de la directive 91/671/CEE, concerne les diverses exemptions aux dispositions de la directive. Il reconnaît que les véhicules ne peuvent pas tous être équipés de trois dispositifs de retenue pour enfants à l'arrière et que, dans ce cas, les enfants de plus de trois ans peuvent utiliser une ceinture de sécurité pour adultes, mais que les enfants plus jeunes doivent être retenus par un dispositif approprié de retenue pour entants. La Commission accepte cette modification.

- L'article 1er, paragraphe 5, permet également aux enfants de plus de trois ans d'utiliser une ceinture de sécurité pour adultes dans les voitures et les véhicules utilitaires légers lorsqu'il s'agit d'un transport occasionnel de courte distance. La Commission reconnaît la nécessité de tenir compte de tels transports occasionnels et estime que cette exemption ne sera pas plus préjudiciable à la sécurité que le fait de ne pas transporter les enfants dans ces circonstances.

- Enfin, l'article 1er, paragraphe 5, tient compte des conditions particulières de circulation des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération. Cette adjonction, qui concorde avec la modification proposée par le Parlement européen, peut être acceptée par la Commission.

- L'article 1er, paragraphe 6, ajoute à la directive d'origine l'article 6bis, qui prévoit la possibilité d'accorder une exemption de cinq ans pour permettre le transport, dans les véhicules des catégories M2 et M3, d'un nombre d'enfants supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de ceintures. La Commission accepte cette adjonction dans l'intérêt d'un compromis global, mais n'accordera cette exemption qu'avec beaucoup de circonspection.

- L'article 1er, paragraphe 6, ajoute aussi à la directive d'origine l'article 6 ter, qui permet, pour une période d'exemption temporaire de six ans, le transport, dans les véhicules de catégories M1 et N1, d'un nombre de personnes supérieur au nombre de ceintures de sécurité. La Commission accepte également cette adjonction dans l'intérêt d'un compromis global, mais n'accordera cette exemption qu'avec beaucoup de circonspection.

- L'article 1er, paragraphe 7, ajoute à la directive d'origine l'article 7bis, qui oblige la Commission de continuer à effectuer des études sur la sécurité des passagers de véhicules, notamment en ce qui concerne les diverses exemptions aux dispositions de la directive, et de soumettre un rapport au Conseil et au Parlement. Cette adjonction est jugée acceptable par la Commission.

- En outre, l'article 1er, paragraphe 7, ajoute l'article 7 ter, qui instaure un comité qui peut adapter la directive au progrès technique. La Commission accepte cette adjonction.

- L'article 2 stipule que la directive devra être mise en oeuvre trois ans après son entrée en vigueur. Dans l'intérêt d'un accord global, ceci est jugé acceptable par la Commission.

4- CONCLUSION

La Commission soutient la position commune en tant qu'étape importante pour une meilleure sécurité routière dans l'UE et émet un avis favorable sur l'ensemble du texte. Toutefois, elle n'accordera les exemptions visées aux articles 6bis et 6ter qu'avec beaucoup de circonspection.