52002SC0436

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance /* SEC/2002/0436 final - COD 2000/0262 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

2000/0262 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

1. HISTORIQUE

Transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2000) 639 final - 2000/0262 (COD)): // 12 octobre 2000

Avis du Comité économique et social // 28-29 mars 2001

Avis du Parlement européen, première lecture: // 5 juillet 2001

Transmission de la proposition amendée au PE et au Conseil (document COM(2001) 636 final - 2000/0262 (COD)): // 31 octobre 2001

Adoption de la position commune: // 22 avril 2002

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition, basée sur l'article 95 du traité, introduit des dispositions harmonisées relatives aux valeurs limites des émissions gazeuses et sonores des moteurs destinés aux bateaux de plaisance. Elle inclut également un certain nombre de modifications apportées aux aspects de construction des bateaux de plaisance couverts par cette directive (par exemple, l'inclusion des scooters de mer dans le champ d'application de la directive de base 94/25/CE [1]).

[1] JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

L'objectif de la proposition est de:

- contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur;

- promouvoir l'harmonisation de la législation communautaire en vue de réglementer les émissions gazeuses et sonores des moteurs de bateaux de plaisance et éviter la fragmentation du marché ainsi que les éventuelles entraves commerciales;

- protéger la santé humaine, le bien-être des citoyens ainsi que l'environnement.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarques générales

La Commission note avec satisfaction que la position commune arrêtée par le Conseil reflète dans une large mesure l'intention poursuivie par la proposition de la Commission qui est de réglementer les émissions gazeuses et sonores de bateaux de plaisance et offre de très bonnes solutions techniques.

3.2. Amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

Parmi les 42 amendements adoptés (43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 14, 17, 18, 44, 45, 20, 21, 22, 46, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 48, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41), la Commission a accepté 11 amendements (1, 6, 14, 18, 44, 22, 28, 29, 37, 39, 41) tels qu'ils ont été proposés par le Parlement, a accepté en partie 3 amendements (43, 10, 45), a accepté en principe 10 amendements (3, 5, 7, 8, 12, 13, 21, 23, 35, 36) et a rejeté les 18 amendements restants.

La Commission a accepté les amendements du PE qui représentent des améliorations rédactionnelles. Elle a également reconnu la nécessité de simplifier les essais de mesure acoustique et, en conséquence, a accepté en principe l'ensemble des amendements qui introduisent une méthode alternative pour démontrer la conformité avec les dispositions en matière d'émissions sonores prévues par la proposition de directive. Ces procédures simplifiées pourraient alléger le coût de mise en conformité imposé aux petits fabricants de bateaux à vitesse réduite.

La Commission a également accepté en principe les amendements qui introduisent une distinction entre deux catégories de moteurs mixtes: les moteurs à échappement intégral et les moteurs sans échappement intégral. Cette distinction ne modifie pas l'objectif de la proposition de directive. En outre, le traitement similaire des moteurs hors-bord et des moteurs mixtes à échappement intégral est de nature à simplifier la mise en oeuvre des essais de mesure acoustique, ce qui devrait être à l'avantage des petits fabricants.

En ce qui concerne le niveau ultérieur de réduction des valeurs limites d'émissions, la Commission a accepté en principe d'explorer cette possibilité à la lumière du rapport que la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen conformément à l'article 2 de la proposition de directive.

Par ailleurs, la Commission a accepté la nécessité d'exempter les propriétaires de bateaux construits pour utilisation personnelle des exigences en matière d'émissions sonores de la proposition de directive.

La Commission n'a pas accepté les amendements qui exigent la suppression des dispositions de comitologie et qui sont contraires aux principes applicables aux compétences d'exécution de la Commission. La Commission maintient sa position consistant à instituer un comité réglementation conformément à la décision 1999/468/CE, afin qu'elle exerce ses prérogatives de mise en oeuvre au sujet de la modification des dispositions techniques concernant l'évolution des limites d'émissions gazeuses et sonores ainsi que des cycles d'essai sur les émissions et des carburants d'essai à la lumière des avancées technologiques. La Commission estime que cette procédure est la plus adéquate pour adapter la législation au progrès technique.

En outre, la Commission n'a pas accepté l'amendement qui invite la Commission à présenter une proposition de nouvelle directive dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la proposition de directive, cette demande étant contraire à son droit d'initiative. Elle a également rejeté l'amendement qui exige la suppression de la tolérance de 3dB pour les unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples. La Commission estime que les limites prévues peuvent être techniquement faisables pour les bateaux à moteur unique et qu'il est impossible que les unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples soient limitées au même niveau sonore.

3.3. Nouveaux aspects introduits par le Conseil

Les principales nouveautés introduites par la position commune dans la proposition initiale de la Commission sont les suivantes:

- Article 1er, paragraphe 1, alinéa 2, point c): Exception pour les bateaux construits pour utilisation personnelle

Une exception pour les émissions sonores des bateaux de plaisance construits pour utilisation personnelle et non mis sur le marché communautaire simplifie la situation et évite des frais élevés à des personnes physiques qui ne doivent pas subir de charge inutile. La Commission peut accepter cette modification.

- Article 1er, paragraphe 8, alinéa 2 : Définition des bateaux de catégorie de conception D

Cet alinéa comprend une définition ameliorée des bateaux de catégorie de conception D, telle que suggérée par la Task Force mise en place par la Commission. Suivant la solution proposée par la Task Force, qui a été soumise au Conseil, la Commission donne maintenant son accord à ce changement.

- Article 1er, paragraphe 8, alinéa 7: Dispositions relatives à l'équipement de lutte contre l'incendie

Les dispositions harmonisées relatives à l'équipement de lutte contre l'incendie ont été renforcées et clarifiées conformément aux objectifs de la proposition de la Commission. La Commission peut accepter cette modification.

- Article 1er, paragraphe 8, alinéa 10, point C 1.2.: Simplification des essais de mesure acoustique pour les PME

Afin d'alléger la charge qui pèse sur les PME, l'option consistant à appliquer des valeurs limites simples a été ajoutée à la procédure du bateau de référence et aux essais de mesure acoustique pertinents. La Commission accepte ce changement qui devrait alléger le coût de mise en conformité imposé aux petits fabricants de bateaux à vitesse réduite.

- Article 2: Liste plus détaillée des points à traiter dans le rapport de la Commission

L'objectif de l'amélioration constante de la législation communautaire en matière de réduction des émissions et de protection de l'environnement a été renforcé par l'inclusion de points détaillés devant être traités dans le rapport que la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen. La Commission peut accepter cette liste de points qui pourra servir de base utile et exhaustive aux futures propositions de la Commission.

4. CONCLUSION

La Commission émet un avis favorable sur la position commune et note que le Conseil s'est prononcé à l'unanimité sur ce dossier.

La Commission a formulé deux déclarations à l'occasion de l'accord politique du Conseil sur cette proposition dont l'une porte sur les procédures d'évaluation de la conformité concernant la construction des véhicules nautiques à moteur prévues à l'article 8, paragraphe 2, point d), et l'autre sur les valeurs limites plus strictes de l'article 2. Ces déclarations sont aussi conformes à la position prise par la Commission devant le Parlement européen.

En outre, la Commission émet une réserve sur le texte relatif à la tolérance de 3dB pour les unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples visée à l'annexe I, partie C, point 1.1. À cet effet, une déclaration de la Commission a été inscrite au procès-verbal du Conseil. Les raisons de la position de la Commission sont exposées au point 3.2 ci-dessus.

Par ailleurs, la Commission et le Conseil ont formulé une déclaration commune par laquelle ils s'engagent à trouver une solution en ce qui concerne la catégorie de conception des bateaux D avant l'adoption définitive de la proposition de directive. Au titre de cet engagement, la Commission peut accepter la solution adoptée par le Conseil qui est également conforme en substance à l'amendement n°46 du Parlement européen.

ANNEXE Déclarations relatives aux bateaux de plaisance

ARTICLE 1ER

concernant l'article 8, paragraphe 2, point d)

"En ce qui concerne la procédure d'évaluation de la conformité concernant la construction des véhicules nautiques à moteur, la Commission veillera à ce que les modules appliqués prennent dûment en compte toutes les exigences essentielles pertinentes de la directive."

concernant l'article 8, paragraphe 4, point a) iii)

"Se fondant sur l'expérience acquise lors de l'application d'autres directives communautaires, la Commission entend inviter le secrétariat technique du groupe des organismes notifiés, qui sera institué au titre de la proposition, à dresser et à tenir la liste des bateaux de référence certifiés, sous le contrôle de la Commission."

ARTICLE 2

"La Commission prend acte de la demande qui lui est adressée à l'article 2 à laquelle elle se réserve le droit de répondre conformément aux règles énoncées dans le traité, et en particulier à son droit d'initiative."

"Le Conseil et la Commission déclarent qu'ils s'attacheront à trouver une solution en ce qui concerne la catégorie de conception des bateaux D avant l'adoption définitive de la proposition de directive. À cette fin, la Commission a déjà organisé une réunion du groupe d'experts de la directive sur les bateaux de plaisance afin qu'ils examinent ce problème au cours de la seconde quinzaine de novembre 2001.

Si une solution n'est pas trouvée d'ici la date de l'adoption définitive de la proposition de directive, le Conseil envisagera d'ajouter à la modification actuelle de l'annexe I, Catégories de conception des bateaux, Catégorie de conception des bateaux D, le texte suivant:

«Pour la catégorie de conception des bateaux D, il sera autorisé que les vagues des bateaux de passage atteignent une hauteur maximum de 0,5 mètre»."

Article 3, paragraphe 2

"Le Conseil souligne qu'il est important de résoudre dès que possible le conflit existant entre la directive 94/25/CE concernant les bateaux de plaisance (et la présente directive la modifiant) et l'annexe VI de la convention MARPOL de l'OMI. Il importe que les États membres, avec l'assistance de la Commission, fassent de cette question une priorité, afin qu'ils soient tous en mesure de ratifier l'annexe VI de la convention MARPOL qui constitue une mesure importante de prévention de la pollution au niveau mondial."

Annexe I, partie C, point 1.1

"En ce qui concerne la tolérance de 3dB pour les essais de mesure acoustique des moteurs, la Commission estime que sa proposition initiale visant à appliquer cette tolérance à tous les types d'unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples constitue une solution plus adéquate du problème".