52002SC0381(02)

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir et à conduire des négociations avec l'organisation maritime internationale (OMI) sur les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne /* SEC/2002/0381 final */


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL visant à autoriser la Commission à ouvrir et à conduire des négociations avec l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne

EXPOSE DES MOTIFS

Introduction

La présente communication de la Commission au Conseil concerne l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à l'Organisation maritime internationale (OMI).

Il est nécessaire, comme le souligne le Livre blanc relatif à l'avenir de la politique européenne des transports [1], que l'Union européenne, première puissance commerciale du monde et faisant une grande partie de son commerce en dehors de l'Union, joue son rôle dans l'adoption des règles internationales qui, pour l'essentiel, régulent les transports.

[1] Livre blanc intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix», COM(2001) 370 du 12.09.2001

La Communauté a développé un acquis législatif considérable depuis une dizaine d'années dans le domaine des transports aériens et maritimes. Par conséquent, le rôle de plus en plus important joué par la Communauté dans les matières dont traitent ces deux organisations et l'évolution qui en résulte sur le plan des règles du droit communautaire imposent de renforcer sa participation à l'OACI et à l'OMI, deux organisations comptant des membres dans le monde entier qui établissent des règles internationales en matière de transports aériens et maritimes. Le renforcement de sa participation donnera à la Communauté les moyens de respecter les obligations qui lui incombent au regard de ses compétences extérieures et de veiller à la cohérence du droit communautaire et du droit international dans ces deux secteurs particulièrement importants sur le plan économique.

La Cour de justice a déclaré dès 1971 que, puisque la Communauté élaborait des règles internes communes, elle était aussi habilitée à conduire les négociations extérieures susceptibles d'affecter ces règles communes (doctrine de l'AETR [2]). Par la suite, dans son avis 1/76, la Cour de justice a également déclaré que, si la Communauté est compétente pour réaliser un objectif spécifique au plan interne, elle dispose implicitement de la compétence extérieure exclusive dans le domaine correspondant, pour autant que l'exercice de ladite compétence extérieure soit nécessaire pour atteindre cet objectif [3].

[2] Affaire 22/70 du 31.03.1971, Commission contre Conseil, Rec. 1971, page 263.

[3] Avis 1/76 du 26.04.1977 (projet d'accord relatif à l'institution d'un fonds européen d'immobilisation de la navigation intérieure), Rec. 1977 page 741.

Dans son avis 1/94 [4], la Cour a confirmé ces deux jugements. Elle a également déclaré que, «Dès lors que la Communauté a inclus dans ses actes législatifs internes des clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants de pays tiers ou qu'elle a conféré expressément à ses institutions une compétence pour négocier avec les pays tiers, elle acquiert une compétence externe exclusive dans la mesure couverte par ces actes. Il en va en tout cas également ainsi, même en l'absence de clause expresse habilitant ses institutions à négocier avec des États tiers, lorsque la Communauté a réalisé une harmonisation complète (...), car les règles communes ainsi adoptées pourraient être affectées au sens de l'arrêt AETR (...) si les États membres conservaient une liberté de négociation avec les pays tiers» [5].

[4] Avis 1/94 du 15.11.1994 (compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle), Rec. 1994 page I-5267.

[5] Avis 1/94, paragraphes 95 et 96.

Par conséquent, la Communauté n'a d'autre choix que d'adhérer aux conventions de Chicago et de Genève, afin de respecter les obligations qui lui incombent au regard du droit dérivé et des principes découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Outre ces considérations d'ordre juridique, et comme la Commission l'a souligné dans son récent Livre blanc intitulé «Politique des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» [6], «(...) l'Union européenne, première puissance commerciale du monde et faisant une grande partie de son commerce en dehors de l'Union européenne, pèse (...) peu dans l'adoption des règles internationales qui, pour l'essentiel, régulent les transports. Cela tient à son exclusion en tant qu'Union européenne de la plupart des organisations intergouvernementales où elle ne dispose que du strapontin d'observateur».

[6] COM(2001)370 du 12.09.2001.

La Commission estime, dès lors, qu'«...il convient de remédier rapidement à cette situation par l'adhésion de la Communauté aux organisations intergouvernementales régissant les transports pour que la trentaine de membres de l'Union élargie non seulement parle d'une seule voix mais surtout puisse infléchir l'activité de ces organisations dans le sens de l'intérêt commun et du développement durable.»

L'incidence potentielle d'une action communautaire bien coordonnée sur les décisions prises au sein de l'OACI et de l'OMI a été déjà été démontrée dans le cadre des possibilités actuelles, très limitées, d'une réelle participation communautaire. Dans le domaine de la sécurité maritime, la Communauté a décidé d'interdire aux pétroliers à simple coque l'accès à ses ports d'ici 2015. La détermination affichée par l'Union européenne a amené l'OMI à modifier son calendrier de retrait de ces navires. Les efforts accomplis par la Communauté pour réduire progressivement les émissions sonores des avions ont également contribué à accélérer les discussions multilatérales sur la révision des normes relatives aux émissions sonores des avions au sein de l'OACI.

État de la question et perspectives

Les modalités actuelles de participation de la Communauté en tant qu'observateur aux travaux de l'OACI ou de la Commission aux travaux de l'OMI ne sont toutefois ni satisfaisantes ni suffisantes pour garantir une réelle représentation de la position communautaire.

En effet, le fait que la Communauté peut uniquement être invitée sur une base ad hoc à assister en qualité d'observateur à des réunions d'organes subsidiaires du Conseil de l'OACI et ne reçoit pas d'informations sur les activités courantes du Conseil de l'OACI et de la Commission de navigation aérienne (ANC), qui sont les organes au sein desquels les décisions se préparent et se prennent pendant les trois années qui séparent les réunions de l'Assemblée, lui pose un problème grave.

De même, le statut d'observateur dont la Commission jouit au sein de l'OMI ne lui permet ni de s'exprimer au nom de la Communauté sur les matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté, ni de faire valoir des décisions prises à l'échelon communautaire, toute position nationale étant considérée à titre individuel, indépendamment de l'appartenance à la Communauté de l'État membre dont elle émane. Dans ces conditions, le statut d'observateur ne permet guère de donner un effet utile à la coordination des positions, favorisant au contraire l'émergence de positions contraires aux intérêts communautaires.

Il existe dès lors une discordance manifeste entre le droit légitime de la Communauté européenne à exercer ses compétences en son nom propre et le statut accordé à la Communauté ou à la Commission au sein de ces deux organisations.

Étant donné que les conventions de Chicago et de Genève, qui ont créé ces deux organisations internationales, prévoient uniquement l'adhésion d'États, l'adhésion de la Communauté suppose d'y apporter une modification tendant à autoriser les organisations régionales d'intégration économique à acquérir la qualité de membre. Par conséquent, avant toute adhésion de la Communauté, il y a lieu de soumettre une proposition d'amendement de la convention de Chicago, d'une part, et de la convention de Genève, d'autre part, qui doit être approuvée à la majorité des deux tiers des voix par l'Assemblée de l'organisation concernée et ratifiée conformément aux dispositions de la convention qui la régit. [7]

[7] Dans le cas de l'OMI, par les deux tiers des États contractants; dans le cas de l'OACI, par le nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée, ce nombre ne devant pas être inférieur aux deux tiers du nombre total d'États contractants.

À cette fin, la Commission recommande au Conseil de l'autoriser à négocier les amendements nécessaires aux conventions.

Néanmoins, la Communauté n'étant en mesure d'adhérer à l'une ou l'autre de ces organisations qu'après qu'un nombre suffisant d'États membres de l'organisation concernée aura ratifié l'amendement de sa convention, il est à prévoir que cette procédure demandera beaucoup de temps.

Dispositions transitoires

Compte tenu de ce qui précède, des dispositions transitoires sont proposées, qu'il faudra mettre en place dès que l'autorisation de négocier l'amendement des conventions aura été donnée à la Commission. L'objectif consiste à renforcer les relations de travail entre la CE et l'OACI/OMI, compte tenu de la nécessité d'assurer une meilleure participation aux travaux de ces organisations et d'en définir les modalités.

En raison des dissemblances que présentent les règles et le fonctionnement de ces deux organisations internationales, les possibilités actuelles de participation de la CE à leurs travaux diffèrent considérablement.

Par exemple, la Commission européenne jouit du statut d'observateur permanent à l'OMI et, à ce titre, est autorisée à recevoir tous les documents et à participer à son gré aux travaux, alors que la Communauté possède le statut d'observateur non permanent à l'OACI et ne peut participer aux réunions que si elle y est invitée [8], en ayant accès aux seuls documents ayant trait à ces réunions; les contraintes juridiques sont plus importantes à l'OACI qu'à l'OMI. Il en résulte en pratique que la Commission coordonne la position des États membres pour les réunions de l'OMI, alors qu'en ce qui concerne l'OACI la Communauté ne peut pas assister aux réunions des organes de l'OACI qui prennent les décisions contraignantes.

[8] Actuellement, le règlement intérieur de l'OACI ne prévoit pas le statut d'observateur permanent.

Étant donné ces différences, les deux parties de la présente communication, l'une ayant trait à l'OACI, l'autre à l'OMI, insistent différemment sur ces étapes intermédiaires et les recommandations émises à cet égard sont adaptées aux besoins et aux possibilités propres à chaque situation.

Dans le cas de l'OACI, en raison, d'une part, de la faiblesse du statut actuel de la Communauté au regard des méthodes de travail de l'organisation et, d'autre part, de la distance géographique par rapport au siège de l'organisation, la Commission mettra en place, parallèlement à la négociation en vue de son adhésion, des méthodes plus efficaces de représentation en désignant un représentant permanent sur place (comme c'est le cas des États membres du Conseil de l'OACI). De plus, il y a lieu de mettre en place des procédures communautaires internes qui soient adaptées aux réalités des travaux au sein de l'OACI.

Dans le cas de l'OMI, où la coordination est assurée sans permettre toutefois à la Communauté de parler d'une seule voix, il faut que les États membres engagent des actions concertées au sein des comités de l'OMI en vue de permettre à la présidence ou à la Commission, selon leurs compétences, d'exprimer la position communautaire. La procédure visant à assurer une participation totale à tous les travaux risque de prendre beaucoup de temps. Tout au long de la procédure, il importera de maintenir des relations étroites avec les autres parties contractantes de l'OMI et les représentants du secteur privé. Par conséquent, il y a lieu d'envisager également la désignation éventuelle d'un représentant permanent de la Commission à l'OMI.

Conclusions

La Commission invite le Conseil:- à autoriser la Commission à négocier, au nom de la Communauté, les amendements qui doivent être apportés aux conventions de Chicago et de Genève pour permettre son adhésion, ainsi que les dispositions à arrêter pour la période transitoire et

- à adopter les procédures internes qui s'imposent pour permettre une participation efficace de la Communauté aux travaux de ces organisations.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL visant à autoriser la Commission à ouvrir et à conduire des négociations avec l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne

1. Introduction

Au regard de l'accroissement des compétences communautaires en matière de sécurité des transports maritimes, il semble légitime d'envisager l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation Maritime Internationale (OMI). En effet, le renforcement de la participation communautaire est devenu nécessaire pour prévenir les infractions des États membres au regard de leurs obligations communautaires et pour garantir la cohérence de la position communautaire.

Cela implique d'amender la convention de Genève de 1948 portant création de l'OMI (voir annexe II) et de recueillir le vote et la ratification des deux tiers des 160 États à l'Assemblée. Étant donné la lourdeur des procédures de l'OMI, le processus va s'échelonner sur une période de plusieurs années [9], il est nécessaire d'adopter une solution transitoire en vue d'améliorer les procédures internes de la Communauté concernant la coordination des positions à l'OMI et de renforcer la représentation de la Commission à l'OMI.

[9] En moyenne le processus de ratification d'une convention de l'OMI dure 8 à 10 ans.

Ainsi, comme le souligne la Commission dans son livre blanc sur la « Politique des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix » [10] « Il convient de remédier rapidement à cette situation par l'adhésion de la Communauté aux organisations intergouvernementales régissant les transports pour que la trentaine de membres de l'Union élargie non seulement parle d'une seule voix mais puisse surtout infléchir l'activité de ces organisations dans le sens de l'intérêt commun et du développement durable. » La Commission précise que l'Union européenne doit renforcer sa capacité à s'affirmer sur le plan international pour s'exprimer d'une seule voix en fonction de ses intérêts sociaux, industriels et environnementaux.

[10] COM(2001) 370 du 12.09.2001, page 106 -107.

Par conséquent, la Commission recommande au Conseil de

- l'autoriser à ouvrir et conduire les négociations avec l'OMI sur les conditions et modalités de l'adhésion de la Communauté européenne à l'OMI, conformément aux dispositions de l'article 300 du traité.

- l'adoption des directives de négociation proposées ci-après. De plus, la Commission recommande au Conseil d'inviter les États membres à soutenir son action dans la recherche de ces objectifs conformément à l'article 10 du traité.

2. La compétence et les intérêts communautaires dans les matières dont traite L'OMI

La problématique des compétences repose sur le fait que tous les actes communautaires adoptés dans le domaine de la sécurité maritime n'ont pas le même degré d'harmonisation: certains actes établissent des normes minimales, d'autres maximales et d'autres sont empreints d'une certaine mixité quant à leur contenu.

Il convient donc de rechercher les solutions dégagées par la pratique communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice dans le domaine des compétences externes.

La Communauté est compétente pour un grand nombre de domaines liés directement ou indirectement à la sécurité des transports maritimes et à la prévention de la pollution marine par les navires. Ses compétences ont été établies par l'entrée en vigueur de nombreux instruments obligatoires (règlements et directives) adoptés sur la base de résolutions, recommandations et conventions de l'OMI.

Le but de cette législation est principalement d'assurer une mise en oeuvre harmonisée et cohérente des règles internationales dans l'ensemble de la Communauté à destination des États membres en tant qu'État du pavillon pour tous les trafics qu'ils soient internationaux ou nationaux [11], et pour tous les navires sans distinction de leur pavillon.

[11] Dans la Communauté il n'y a pas lieu de distinguer entre les transports maritimes internationaux ou domestiques

Ses compétences, à titre d'exemples, sont acquises (voir Annexe I) dans les domaines suivants :

- l'établissement et la mise en oeuvre de critères et de normes techniques qui doivent obligatoirement être adoptés par les États membres notamment en matière d'équipements marins ;

- l'établissement de règles et de normes de sécurité pour les navires à passagers ;

- l'application par l'État du port, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres ;

- l'établissement de règles harmonisées entre les États membres à l'adresse de leurs autorités maritimes d'inspection et des sociétés de classification ;

Pour l'ensemble de ces règles, et celles à venir [12], il est important de maintenir une cohérence avec les autres politiques développées par la Communauté européenne, principalement avec les objectifs du marché intérieur et ceux de la politique de l'environnement.

[12] Les propositions adoptées du paquet Erika I : les contrôles effectués par l'Etat du port, la réglementation relative aux sociétés de classification; le retrait des anciens bateaux-citernes monocoques ; et celles du paquet Erika II encore en discussion : le système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime, le fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et surtout la création d'une Agence européenne pour la sécurité maritime.

Il appartient à la Communauté européenne, en tant que gardienne des traités, d'assurer cette cohérence en lui attribuant la position qui lui revient sur la scène internationale.

3. L'adhésion de la Communauté européenne

3.1. Le statut de la Commission européenne

La convention de Genève ne reconnaît le statut de membre qu'aux États. Politiquement, pour les États membres comme pour les États tiers il devient impératif, de clarifier le titre de la participation européenne ; d'autant, que les structures de l'OMI ne reconnaissent pas l'existence d'organisation d'intégration économique. Toutefois, la Commission européenne bénéficie d'un statut d'observateur depuis la signature d'un accord de coopération et de collaboration entre la Commission et l'OMCI (devenue l'OMI) le 28 juin 1974. Ce n'est donc pas la Communauté européenne qui dispose de ce statut mais la Commission (voir annexe III).

En effet, depuis 1994, la Commission reçoit tous les documents à l'ordre du jour des organes de l'OMI [13] et participe à toutes les réunions des Comités et Sous-comités qu'elle estime d'intérêt communautaire. Ces Comités sont compétents pour modifier et amender par procédure tacite les annexes techniques des conventions dont l'OMI est dépositaire.

[13] La Commission participe aux 4 principaux comités : Comité de la Sécurité Maritime (MSC), Comité de la Protection de l'Environnement maritime (MEPC), Comité de Coopération Technique (CTC), Comité juridique (LC)

A cet effet, la Commission coordonne, selon les besoins, les positions communes ou concertées des États membres en marge des sessions de ces comités sous l'égide de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil.

La présentation orale de ces positions intervient lors des débats au sein des organes de l'OMI. Elle s'effectue soit par un nombre d'États membres s'exprimant à titre individuel, soit par l'ensemble de ceux-ci. [14].

[14] Jusqu'à récemment, lorsque la Commission ou l'Etat membre qui exerce la Présidence se sont exprimés au nom des 15, ceci a occasionné des oppositions parfois verbales de la part des pays tiers.

3.1.1 Les carences actuelles

Si le principe de la coordination communautaire est acquis depuis 1994, sa pratique n'est pas toujours apparue comme suffisante et a entraîné des dissonances en raison principalement du manque de communication à l'intérieur des délégations nationales, et comme le constate le livre blanc, du fait que les États membres n'ont pas toujours une position cohérente au sein de (l'Organisation) par rapport à ce qui a été convenu au niveau communautaire.

Il faut, en outre, rappeler brièvement les carences actuelles du statut d'observateur.

Le statut d'observateur ne permet donc pas à la Commission :

- de négocier directement, même lorsque les questions soulevées concernent des domaines d'harmonisation communautaire.

- de s'exprimer au nom des 15 États membres. Actuellement lors d'un vote, seuls les États membres qui s'expriment sont comptabilisés en positif ou en négatif selon leur avis. Ils sont toujours considérés individuellement.

- de donner un effet utile à la coordination communautaire dans la sphère des compétences communautaires car il existe toujours un risque que les prises de parole des États membres ne reflètent pas systématiquement ce qui a été décidé en coordination communautaire.

- d'apporter une contribution concrète et visible à la politique de sécurité maritime communautaire.

De plus le statut d'observateur rend particulièrement difficile la participation communautaire aux négociations des conventions internationales en obligeant la Communauté à être vigilante et à mettre en oeuvre des procédures plus lourdes tant sur le plan interne qu'au sein des structures de l'OMI alors même que la Communauté pourrait prétendre à une participation.

3.1.2 Le développement des compétences

Sur une période relativement courte l'acquis communautaire s'est fortement développé et le rythme d'accroissement des compétences demeure élevé. Ainsi, les dispositions du paquet Erika I viennent d'entrer en vigueur et seront rapidement suivies par celles contenues dans le paquet Erika II.

D'autres propositions en cours ou inscrites dans le programme de travail de la Commission telles que le renforcement des règles communautaires dans le domaine des navires à passagers ou encore de l'environnement, et des instruments internationaux qui leurs sont liés, sont autant de compétences qui légitiment une prise de position internationale, en particulier au sein de l'OMI.

3.2. La valeur ajoutée de l'adhésion communautaire

L'adhésion de la Communauté permettra de remédier aux carences et problèmes, décrits dans le précédent paragraphe, au regard des modalités de la participation et de la représentation de la Communauté à l'OMI.

3.2.1 La valeur ajoutée sur la scène internationale

Si l'OMI reste le forum le plus approprié pour établir des normes internationales pour la sécurité des navires et la prévention de la pollution par les navires, le caractère coercitif du système juridique communautaire démontre son efficacité dans la mise en oeuvre desdites normes.

Cette cohérence entre 15 États membres et une trentaine à terme, dans celui de l'Élargissement, doit logiquement se refléter sur la scène internationale.

En termes économiques : les flottes des États membres représentent actuellement 12% du tonnage mondial, après l'élargissement elles représenteront 22% du tonnage mondial. Il est établi que l'Europe des 15 contrôle financièrement 30% de la flotte mondiale et que le trafic maritime en provenance ou à destination des ports de la Communauté représente 30% du trafic mondial.

Lorsque la Communauté intègre dans sa réglementation les normes de l'OMI celles-ci ont des conséquences sur la flotte des États membres mais souvent aussi sur celle des États tiers commerçant avec les États membres principalement en matière d'inspection.

Ces derniers ne pouvant économiquement occulter un marché aussi conséquent que le marché européen devront se familiariser et s'approcher le plus possible du régime en vigueur dans cette région du globe. Les prescriptions sécuritaires imposées par la Communauté dans le respect de la réglementation de l'OMI deviennent de fait, peu à peu, une pratique professionnelle pour tous les navires opérant dans la zone européenne.

Or cette valeur ajoutée devrait, dans le respect de l'évolution des compétences, se traduire par un statut plus adéquat.

Dans certains domaines, les règlements et les directives établissent une harmonisation complète entre les États membres qui conduisent à une compétence exclusive de la Communauté européenne. En conséquence, la Communauté européenne devrait pouvoir exercer ses compétences dans ces domaines directement auprès de l'OMI [15].

[15] Voir l'annexe I.

3.2.2 Les futures modalités de la participation de la Communauté européenne

Lorsque l'adhésion sera effective, il conviendra d'adapter l'expression de la Communauté et celle ces États membres en fonction du degré d'harmonisation des compétences ainsi que la procédure à leur appliquer.

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence complètement harmonisée, la Commission s'exprime et vote au nom des 15 États membres.

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence nationale, les États membres s'expriment et votent individuellement.

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence partagée et si une position commune est acquise, celle-ci est présentée par la Présidence du Conseil ou par la Commission. Si aucune position commune n'est acquise, les États membres s'expriment et votent individuellement dans le respect de l'article 10 du traité.

3.3. La demande d'adhésion de la Communauté

Selon la convention de Genève, un amendement ne peut être proposé que par le Secrétaire général de l'OMI aux membres de l'Organisation six mois avant la tenue de l'Assemblée générale.

Pour mieux souligner l'ensemble des étapes que pose la question de l'accession de la Communauté à l'OMI, il convient de rappeler les règles de procédure et les étapes qui encadrent l'adhésion de la Communauté [16].

[16] Voir Annexe II.

3.3.1 Les étapes de l'adhésion

Étant donné que la convention de Genève prévoit uniquement l'adhésion d'États, le seul moyen d'y parvenir est d'amender la convention de Genève afin d'insérer une clause permettant aux organisations d'intégrations économiques et régionales d'en devenir partie et de d'adapter tous les articles pertinents de la convention qui seront affectés par cette clause y compris les règles de procédure.

L'adhésion de la Communauté européenne devra suivre les étapes suivantes :

- Le Conseil autorise la Commission à négocier les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne à l'OMI, par un amendement à l'article 66 de la convention de Genève pour permettre l'accession des organisations d'intégration économique et régionale.

- La Communauté soumet aux autorités compétentes de l'OMI une requête pour permettre d'amender la convention de Genève autorisant les organisations d'intégration économique et régionale à devenir partie.

- « Douze mois après leur acceptation par une majorité des deux tiers des Membres de l'Organisation, autres que les Membres Associés, chaque amendement entrera en vigueur pour tous les Membres ».

- La Commission adopte une proposition de décision du Conseil sur l'adhésion de la Communauté à l'OMI et la soumet au Conseil.

- Une décision du Conseil autorise la Communauté européenne à adhérer à l'OMI ; les instruments de signature et d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies (article 71 de la convention de Genève).

- L'adhésion de la Communauté prend effet conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Genève telle qu'amendée.

3.3.2 Les règles de procédure

L'adoption de l'amendement doit recueillir un vote positif et la ratification des deux tiers des membres participant à l'Assemblée de l'organisation. L'amendement est réputé adopté lorsque deux tiers des membres de l'OMI, soit 106 États sur 160, ont formellement accepté cet amendement [17]. Il entre en vigueur douze mois après la notification de la dernière ratification [18].

[17] Desquels on peut théoriquement retrancher les Etats membres, les Etats de l'AELE et certains pays candidats.

[18] Article 66 de la convention de Genève.

L'Assemblée générale de l'OMI se réunit tous les deux ans, et la dernière Assemblée a eu lieu en novembre 2001 et la décision de modifier la convention elle-même ne pourra être adoptée qu'en novembre 2003.

Si le Secrétaire général de l'OMI refuse de proposer d'amender la convention pour permettre à la CE de devenir partie le processus sera bloqué, et seule une décision du Conseil de l'OMI pourra le contraindre à changer sa position. En effet, le Conseil peut prendre toutes les décisions appropriées dans la sphère d'intervention de l'OMI en vertu d'une délégation générale de l'Assemblée générale de l'OMI (Partie IV, Article 15, m) de la convention. Dans la pratique, l'article 15, m), combiné avec l'article 52 de la convention s'étend à la possibilité de proposer des amendements à la convention. En outre, une décision du Conseil de l'OMI ne requiert qu'une majorité simple des membres présents.

Dans l'hypothèse où le secrétaire général de l'OMI refuserait de proposer cet amendement, une action concertée des États membres au sein du Conseil de l'OMI sera nécessaire.

Il est évident, en tout état de cause, que l'effectivité de l'adhésion communautaire, eu égard aux aléas du processus de négociation et de ratification prendra plusieurs années.

4. Les mesures transitoires

Au titre des mesures transitoire il convient de formaliser ce qui fonctionne déjà correctement dans la coordination communautaire dans les Comités et Sous-comités techniques de l'OMI. Pendant la durée de la procédure d'adhésion, un arrangement intermédiaire peut être recherché à travers une action coordonnée dans 4 comités de l'OMI pour lesquels la Communauté dispose de compétences.

Il convient également de tenir compte du degré d'harmonisation des compétences. En effet, l'harmonisation des compétences est, par nature, sujette à une évolution continuelle et la pratique développée par la coordination communautaire dans les Comités et Sous-comités de l'OMI reflète cette donnée.

Ainsi, il convient d'adapter l'expression de la Commission et celle ces États membres au degré d'harmonisation des compétences ainsi que la procédure à leur appliquer.

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence complètement harmonisée, la Commission s'exprime au nom de la Communauté.

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence nationale, les États membres s'expriment individuellement

- Lorsque la coordination communautaire se rapporte à un domaine de compétence partagée et si une position commune est acquise, celle-ci est présentée par la Présidence du Conseil ou par la Commission. Si aucune position commune n'est acquise, les États membres s'expriment individuellement dans le respect de l'article 10 du traité.

De plus, la question d'une représentation permanente de la Communauté auprès de l'OMI doit être envisagée dans la mesure où les négociations en vue de l'adhésion impliquent une forme de présence accrue auprès des délégations permanentes des États membres de l'OMI.

La participation croissante de la Communauté dans la sphère d'intervention de l'OMI et le développement naturel des réglementations dans le domaine de la sécurité maritime rendent nécessaires le renforcement de sa participation au développement des règles adoptées sous les auspices de l'organisation.

Ceci permettrait, en outre, à la Communauté européenne de respecter ses obligations au regard des compétences externes et de garantir la cohérence de la position communautaire par rapport à ce secteur d'activité.

5. Conclusions

La Communauté européenne doit devenir membre de l'OMI et les États membres réunis au sein du Conseil devront adopter une approche commune sur l'amendement de la partie III et toutes les dispositions pertinentes de la convention de Genève permettant l'accession d'organisations d'intégration économiques et régionales.

Le processus de l'accession va s'échelonner sur une période de plusieurs années. Il est donc nécessaire d'adopter une solution transitoire en vue d'améliorer les procédures internes de la Communauté concernant la coordination des positions à l'OMI et de renforcer la représentation de la Commission à l'OMI.

6. Recommandations

Au vu de ce qui précède, la Commission recommande au Conseil d'autoriser la Commission à ouvrir et conduire les négociations avec l'OMI sur les conditions et modalités de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention de Genève ; de désigner un comité spécial pour assister la Commission dans cette tâche, et d'adopter les directives de négociation inclues dans la recommandation ci-après.

Les directives de négociation reprises dans la recommandation ci-après ont été rédigées en vue de permettre à la Communauté européenne de devenir membre de l'OMI.

Ce statut doit permettre à la Communauté, dans les domaines relevant de ses compétences, et sur un pied d'égalité avec les États membres de l'OMI, :

a) d'exprimer sa position pendant les négociations ou lors des réunions des organes de l'OMI,

b) pour les domaines sur lesquels il doit être décidé par vote, d'avoir un droit de vote pondéré équivalent à celui de ses États membres représentés dans les organes de l'OMI et liés par la législation communautaire, base de la compétence externe,

c) d'exprimer son consentement en son nom propre pour assumer les droits et obligations issues des instruments conclus dans le cadre de l'OMI.

Conformément à l'article 300 CE, les négociations devront être conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil. En tant que membres de l'OMI, les États membres devraient fournir tout leur soutien à l'adhésion de la Communauté à l'OMI.

En ce qui concerne les questions budgétaires, étant donné que les contributions financières des États membres de l'Union européenne représentent une partie de budget de l'OMI, il n'est pas considéré comme approprié d'envisager une contribution financière additionnelle de la Communauté. Toutefois, la Communauté pourrait envisager une solution inspirée de son adhésion à la FAO comme par exemple l'affectation d'une somme couvrant les dépenses administratives et les autres dépenses occasionnées par l'adhésion à l'OMI (étant entendu qu'en aucun cas cette somme ne sera fixée unilatéralement par l'OMI, mais en accord avec la Communauté).

Pendant les négociations, la question de la place la plus appropriée pour introduire la clause d'accession et de participation de la Communauté doit être soulevée. L'OMI pourrait préférer l'introduction de certaines d'entre elles dans les règles de procédure internes. Pour des raisons de sécurité juridique des clauses de participation, la Communauté pourrait prima facie avoir un intérêt pour les introduire dans la convention. Quelle que soit l'option choisie, il demeure important de conserver une certaine marge de manoeuvre afin de faire face aux éventuelles contraintes qui pourraient être imposées par l'OMI.

Enfin, l'OMI souhaitera probablement autoriser la participation de la Communauté à travers l'introduction d'une clause générale se référant à la participation d'organisations d'intégration économique régionales. Dans ce cas, la Communauté pourrait utilement suggérer à l'OMI d'utiliser la définition qui a été incorporée dans les statuts de la FAO.

Lorsque la Convention de Genève aura été amendée, et au vu des résultats obtenus, la Commission présentera une proposition de décision du Conseil sur l'adhésion de la Communauté européenne.

Dans la période de transition, les procédures concernant des modalités de la présentation de la position de la Communauté à l'OMI seront déterminées comme indiqué à la section 4.

RECOMMANDATION

En vue de ce qui est préconisé ci-dessus, la Commission recommande :

- que la lettre en annexe 1 à la présente recommandation soit adressée au Secrétaire Général de l'OMI informant l'OMI du souhait de la Communauté européenne d'ouvrir des négociations afin d'autoriser l'adhésion de la Communauté européenne à la convention de l'Organisation Maritime Internationale « convention de Genève » ;

- que le Conseil autorise la Commission à négocier avec l'OMI les conditions et modalités de l'adhésion de la Communauté européenne à la convention de Genève ;

- que, conformément avec le traité, pour que la Commission puisse conduire les négociations on nom de la Communauté européenne, le Conseil désigne un comité spécial pour l'assister dans cette tâche, et

- que le Conseil adopte les directives de négociation en annexe 2 à la présente recommandation.

ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION

Annexe 1

Proposition de lettre à adresser au secrétaire général de l'OMI

Monsieur le Secrétaire général,

Nous avons l'honneur de vous informer que la Communauté européenne souhaite devenir membre de plein droit de l'OMI.

La Communauté européenne est habilitée à arrêter des mesures dans le domaine de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution marine et de la lutte contre cette pollution. Au demeurant, elle a déjà exercé cette compétence en légiférant dans des domaines qui ont fait ou font encore actuellement l'objet de travaux au sein de l'OMI.

Il s'ensuit que la Communauté est de plus en plus concernée par les travaux de l'OMI. La question de l'adhésion de la Communauté à l'OMI s'est dès lors posée. La Communauté européenne estime à cet égard que son adhésion à l'OMI serait un bienfait non seulement pour elle-même, mais également pour l'OMI. En effet, le fait de faciliter l'exercice des droits et obligations résultant de l'adhésion à l'OMI et aux instruments relatifs aux matières dans lesquelles la Communauté est compétente devrait également avoir des retombées positives sur le déroulement et les résultats des travaux de l'OMI.

Cependant, l'OMI ne prévoit pas l'adhésion d'organisations régionales d'intégration économique. Nous sollicitons dès lors l'ouverture de négociations en vue d'apporter à l'OMI et aux autres règles internes les modifications nécessaires pour permettre à la Communauté de devenir membre de l'Organisation, ainsi que de définir les conditions et modalités de notre adhésion.

La Commission, assistée par un comité spécial d'États membres, sera chargée de mener ces négociations pour la Communauté. La Commission se tient à la disposition de l'OMI pour rencontrer ses représentants dans les meilleurs délais et à sa meilleure convenance.

Enfin, permettez-nous de vous assurer que, comme nous l'avons déjà déclaré, la Communauté reste déterminée à ce que l'OMI demeure un carrefour privilégié pour tous les pays du monde.

Par la Commission

Le président

Pour le Conseil de l'Union européenne

Le président

Annexe 2

Directives de négociation en vue de l'adhésion à l'OMI

- La Communauté doit obtenir le statut de membre de plein droit, sur un pied d'égalité avec les États.

- Ce statut doit permettre à la Communauté de participer aux négociations et aux réunions sur un pied d'égalité avec les États.

- En ce qui concerne les droits de vote, la Communauté doit disposer d'un nombre de voix équivalent à celui des États membres représentés dans l'organe concerné de l'OMI et liés par les actes communautaires constituant la base de la compétence externe.

- La Communauté ne versera pas de contribution financière au budget de l'OMI. Dans l'hypothèse où cette position s'avérerait intenable ou compromettrait le consentement des membres actuels de l'OMI à l'adhésion de la Communauté, celle-ci pourrait accepter, en guise de solution de repli, l'affectation d'une somme destinée à couvrir les dépenses administratives et autres occasionnées par son adhésion à l'OMI. Cette somme ne pourra pas être fixée unilatéralement par l'OMI, mais en accord avec la Communauté.

- En tant que membre de plein droit, la Communauté doit être admise à adhérer à tous les instruments qui seront négociés à l'avenir au sein de l'OMI dans les matières de sa compétence. La Commission doit également étudier la possibilité d'inscrire dans les règles internes de l'OMI une disposition prévoyant l'adhésion de la Communauté aux conventions en vigueur ouvertes aux États membres et qui relèvent d'une compétence communautaire.

- La Commission doit s'efforcer que la clause de participation de la Communauté soit insérée à l'endroit le plus approprié dans les règles internes de l'OMI pour en garantir la sécurité juridique. L'importance que revêt la sécurité juridique de cette clause sera toutefois relativisée par rapport aux éventuelles contraintes internes que l'OMI pourrait imposer.

- Pendant les négociations, la Commission proposera, pour autant que de besoin, une définition des organisations régionales d'intégration économique inspirée de celle qui figure à l'article II de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture [19].

[19] «[...] une organisation d'intégration économique régionale doit être composée d'États souverains dont une majorité sont membres de l'Organisation et doit posséder des compétences transférées par ses États Membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de l'Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États Membres».

ANNEXE I

1) Législation adoptée

- Règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté (JO L 68 du 15.3.1991, p. 1), dans sa version modifiée

- Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p.19), dans sa version modifiée

- Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé (JO L 319 du 12.12.1994, p.1)

- Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20), dans sa version modifiée

- Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p.1), dans sa version modifiée

- Règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p.14), dans sa version modifiée

- Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins - annexe A.2 (JO L 46 du 17.2.1997, p.25), dans sa version modifiée

- Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p.1), dans sa version modifiée

- Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144 du 15.5.1998, p.1)

- Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35)

- Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (JO L 138 du 1.6.1999, p.1)

- Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO L 14 du 20.1.2000, p. 29)

- Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81)

- Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.01.2001, p.1).

- Directive 2001/25/CE du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 136 du 18.5.2001, p.17)

- Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p 9)

2) Propositions législatives

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO C 365 E du 19.12.2000, p. 276).

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO C 365 E du 19.12.2000, p. 280)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accélération de l'introduction progressive des normes double coque pour les pétroliers à coque unique (JO C 212 E du 25.7.2000, p. 121)

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime (JO C 120 E du 24.4.2001, p. 67)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires (JO C 120 E du 24.4.2001, p. 79)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO C 120 E du 24.4.2001, p. 83)

ANNEXE II

L'Organisation maritime internationale

L'OMI est agence spécialisée de l'ONU qui a été fondée par la convention de Genève de 1948 et qui a son siège à Londres. L'OMI est responsable des questions relatives la sécurité maritime et de la protection le l'environnement suite aux pollutions accidentelles occasionnées par des navires.

L'OMI prépare les conférences diplomatiques en vue de l'adoption de nouvelles règles (conventions/protocoles) en matière de sécurité maritime et pour la protection de l'environnement marin et adopte des recommandations sous forme de Résolutions dans ces domaines. Ces dernières ont (sauf exceptions) un caractère non-contraignant.

Les organes principaux de l'OMI sont l'Assemblée, qui se réunit tous les 2 ans (22ème session mi-novembre 2001), le Comité de la sécurité maritime (MSC), le Comité de la protection de l'environnement marin (MEPC), le Comité juridique et le Comité technique. Un nombre de sous-comités dépendant des comités préparent les décisions. Un Conseil, composé d'une quarantaine de membres élus lors de l'Assemblée gère l'organisation.

Le principal porte-parole de l'OMI est le secrétaire général M. William O'Neil (Canadien).

L'OMI compte 160 membres effectifs dont tous les EM et tous les pays candidats à l'adhésion. Ceux-ci représentent environ 25 % du tonnage mondial.

L'OMI est également dépositaire d'un grand nombre de conventions existantes, en particulier les conventions SOLAS, la MARPOL et la STCW. Par le biais de ces conventions un pouvoir décisionnel (possibilité d'amender) a été octroyé aux comités MSC et MEPC. À cet effet, ces comités adoptent des résolutions contraignantes. Celles-ci modifient les conventions et protocoles et les amendements entrent en vigueur par la voie de l'acceptation tacite.

ANNEXE III

Le statut de la Commission auprès de l'OMI

La Communauté n'est pas représentée en tant que telle à l'OMI et n'est partie contractante à aucune des conventions gérées par l'OMI. Seuls les États disposent du droit de devenir membre de l'organisation. Pour les organisations internationales, la convention prévoit uniquement des relations de coopération. Il n'existe pas de disposition pour les organisations d'intégration économiques régionales. C'est pourquoi, seule la Commission dispose d'un statut d'observateur depuis 1974.

Suite à un échange de lettres entre M. Ortoli, alors président de la Commission européenne et M. Srivastava, secrétaire général de l'Organisation internationale consultative de la navigation maritime (OMCI, devenue OMI), un accord de coopération a été conclu le 28 juin 1974.

Cet accord prévoit :

- des consultations réciproques sur les sujets d'intérêt commun;

- des échanges d'information notamment sur les projets prévus et les programmes de travail.

En raison des latitudes laissées aux États par les conventions et résolutions, la Communauté a adopté plus d'une dizaine de directives et règlements, basés directement ou indirectement sur des instruments (conventions ou résolutions) de l'OMI.

Le but de cette législation est d'assurer une application harmonisée et cohérente des règles internationales dans l'ensemble de la Communauté pour tous les trafics qu'ils soient internationaux et domestiques.

De ce fait une compétence mixte a été créée, et une approche pragmatique de coordination a été entérinée par le Conseil en 1994 pour exercer cette compétence.

ANNEXE IV

Les règles procédurales pertinentes de L'OMI

Première partie. Buts de l'organisation

Article 1

Les buts de l'Organisation sont:

a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale; etc.

Partie III. Membres

Article 4

Tous les États peuvent devenir membres de l'Organisation ...

Article 7

Tout État qui n'a pas qualité pour devenir membre en vertu de l'article 5 ou de l'article 6 peut demander, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation, à devenir membre; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 71, etc.

Partie V. L'Assemblée

Article 15

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes:

m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation (...)

Partie XI. Le Secrétariat

Article 52

Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée ou le Conseil.

Partie XV. Relations avec les Nations Unies et les autres Organisations

Article 61

Pour toute question relevant de sa compétence, l'Organisation peut collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit.

Article 63

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l'Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d'accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L'Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d'un instrument international.

Partie XVII. Amendements

Article 66

Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l'article 73, à la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

Article 67

Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l'article 66 est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.

Article 68

Les déclarations ou acceptations prévues par l'article 66 sont signifiées par la communication d'un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l'amendement entrera en vigueur.»

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Transports maritimes

Activité(s): Adhésion à l'OMI

Dénomination de l'action: Représentation de la Commission à l'OMI

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE: néant

2.2 Période d'application: début en 2003, durée indéfinie

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1): néant

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2): néant

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Proposition compatible avec la programmation financière existante.

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

|X| Aucune implication financière

OU

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES: sans objet

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 302 (ancien article 229)

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

Le rôle de plus en plus important joué par la Communauté dans les matières dont traite l'OMI et l'évolution qui en résulte sur le plan des règles du droit communautaire imposent de renforcer sa participation à cette Organisation qui établit des règles internationales en matière de transports maritimes. Le renforcement de sa participation donnera à la Communauté les moyens de respecter les obligations qui lui incombent au regard de ses compétences extérieures et de garantir la cohérence de la position communautaire dans ce secteur particulièrement important sur le plan économique.

Ainsi, dans son récent livre blanc sur la «Politique des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix», la Commission estime qu'il convient de remédier rapidement à cette situation par l'adhésion de la Communauté à l'OMI «pour que la trentaine de membres de l'Union élargie non seulement parle d'une seule voix mais puisse surtout infléchir l'activité de ces organisations dans le sens de l'intérêt commun et du développement durable».

Il n'est pas prévu que l'adhésion donne lieu au versement d'une contribution communautaire au budget de l'OMI.

Néanmoins, la Communauté n'étant en mesure d'adhérer à l'OMI qu'après qu'un nombre suffisant d'États membres de l'organisation aura ratifié l'amendement de sa convention, il est à prévoir que cette procédure demandera beaucoup de temps. La Commission mettra dès lors en place, parallèlement à la négociation de l'adhésion, des méthodes de représentation plus efficaces en désignant un représentant permanent à Londres. La représentation se composerait d'un fonctionnaire, basé à titre permanent à la représentation de la Commission à Londres, et d'un(e) secrétaire, également basé(e) à Londres. Les dépenses afférentes à ce personnel constituent le seul élément de la demande d'adhésion à l'OMI qui aura une incidence budgétaire.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Dans la mesure où la nécessité d'entretenir des relations étroites avec les autres parties contractantes de l'OMI et les représentants du secteur privé est de plus en plus vive et où l'expérience du passé a démontré l'intérêt de la présence permanente d'un fonctionnaire à Londres pour suivre les affaires de l'OMI, l'utilité de ce type de postes ne fait aucun doute. Les négociations en vue de l'adhésion à l'OMI, souhaitées par le Livre blanc sur la politique européenne des transports et faisant l'objet de la présente communication, rendront encore plus nécessaire cette représentation, dont la DG TREN/G suivra le programme de travail annuel et les réalisations.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

L'utilité d'une représentation permanente auprès de l'OMI à Londres fera l'objet d'une évaluation régulière par rapport aux fonctions qui lui sont dévolues et aux programmes de travail qui s'y rapportent.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

- la/les population(s) visée(s) (spécifier les bénéficiaires en termes quantitatifs si possible);

L'action proposée aura des effets bénéfiques à la fois pour la Commission, d'une part, et pour les parties contractantes et les représentants du secteur privé, d'autre part, dans la mesure où elle permettra à ces interlocuteurs d'entretenir des rapports étroits.

- les objectifs spécifiques fixés pour la période de programmation (en termes mesurables;)

Installation d'un représentant de la Commission auprès de l'Organisation maritime internationale, avec l'assistance d'un secrétariat.

- les mesures concrètes à prendre pour la mise en oeuvre de l'action;

Négociations concernant les possibilités d'installer le représentant de la Commission auprès de l'OMI dans les bureaux de la délégation de la Commission à Londres (surface de bureaux).

- les réalisations immédiates;

L'objectif à long terme, à savoir l'adhésion de la Communauté à l'OMI, ne sera pas une réalisation immédiate. En revanche, les retombées bénéfiques de la représentation permanente (visés au point 5.1 ci-dessus) seront, quant à elles, immédiates.

- les effets/l'impact attendu(s) sur la réalisation de l'objectif général.

L'action aura pour effet de résoudre le problème de la sous-représentation de la Commission à l'OMI et apportera une plus-value considérable aux travaux de la Commission à Bruxelles en réduisant le besoin constant de missions à l'OMI.

Des informations doivent aussi être données sur les modalités de l'intervention budgétaire (taux et forme de l'assistance financière requise).

La désignation d'un représentant de la Commission à l'OMI et d'un(e) secrétaire fera appel à des ressources budgétaires imputables à la partie A du budget.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La représentation proposée demandera l'affectation de deux agents permanents (un fonctionnaire A et un fonctionnaire C).

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation): néant

6.1.1 Intervention financière

Néant

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement): néant

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation): néant

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1 Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts grâce à l'aide allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.

I. Total annuel (7.2 + 7.3): 197 270EUR

II. Durée de l'action: indéfinie

III. Coût total de l'action (I x II): sans objet //

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi: sans objet

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue: sans objet

9. MESURES ANTIFRAUDE: sans objet