52002SC0103

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès du public à l'information environnementale /* SEC/2002/0103 final - COD 2000/0169 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès du public à l'information environnementale

2000/0169 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès du public à l'information environnementale

1- HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen (document COM(2000)402 final - 2000/169 (COD): // 29 juin 2000.

Date de l'avis du Comité économique et social: // 29 novembre 2000.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 14 mars 2001.

Date de transmission de la proposition modifiée: // 6 juin 2001.

Date d'adoption de la position commune: // 28 janvier 2002.

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale est destinée à remplacer la directive 90/313/CEE, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement.

La proposition vise trois objectifs:

1. corriger les lacunes apparues lors de la mise en application pratique de la directive 90/313/CEE;

2. préparer la ratification, par la Communauté européenne, de la convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) signée en 1998, en alignant la proposition sur les dispositions correspondantes de la convention;

3. adapter la directive 90/313/CEE à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et tenir compte ainsi des changements apparus dans la manière de créer, de recueillir, de stocker et de transmettre des informations.

La proposition présente les principaux aspects suivants:

- elle accorde un droit d'accès aux informations concernant l'environnement et garantit que ces informations sont mises à disposition et diffusées auprès du public au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

- elle élargit la définition de l'information environnementale et précise la définition de l'"autorité publique";

- elle raccourcit à un mois le délai dont disposent les pouvoirs publics pour répondre aux demandes d'information;

- elle précise le champ des dérogations au titre desquelles il peut ne pas être répondu à une demande d'information. L'accès à l'information peut être uniquement refusé lorsque l'information risque de nuire aux intérêts défendus par la dérogation. Il convient d'évaluer l'un par rapport à l'autre l'intérêt que représente pour le public la diffusion de l'information et l'intérêt défendu par la dérogation. Il faut accorder l'accès à l'information lorsque l'intérêt de la diffusion auprès du public l'emporte sur l'intérêt défendu par la dérogation;

- elle précise les dispositions relatives aux redevances que l'autorité publique est autorisée à prélever en échange de la mise à disposition de l'information. La mise à disposition de l'information ne peut pas être soumise à un paiement préalable;

- elle prévoit deux procédures de réexamen (une procédure administrative et une procédure judiciaire) pour contester les actes ou les omissions commis par les pouvoirs publics lors d'une demande d'information sur l'environnement;

- elle inclut des dispositions détaillées sur ce que l'on entend par la fourniture active d'informations par l'autorité publique, c'est-à-dire d'informations diffusées spontanément par les pouvoirs publics, notamment au moyen des technologies d'information et de communication disponibles;

- elle prévoit une révision de la directive cinq ans après la date limite de transposition dans le droit national. La révision doit tenir compte des résultats des rapports présentés par les États membres sur l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre pratique de la directive.

3- COMMENTAIRES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1 Commentaires généraux

Le 14 mars 2001, le Parlement européen a adopté la totalité des 30 amendements proposés.

D'une manière générale, la Commission a accepté les amendements visant à harmoniser la proposition avec la convention d'Aarhus. Elle a accepté sur le fond ou en partie d'autres amendements qui clarifient à bon escient certaines dispositions de la proposition.

Les amendements qui s'écartent trop de l'acquis de la convention d'Aarhus ou qui tombent en dehors du champ d'application de la proposition ont été rejetés.

3.2 Commentaires spécifiques

3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et repris en totalité ou en partie dans la position commune

La Commission a accepté en partie l'amendement 1, ce que le Conseil a également accepté. Le considérant 1 a donc été modifié afin de reprendre en substance le contenu de l'amendement.

L'amendement 3 a également été accepté par la Commission et le Conseil.

La Commission a accepté en partie l'amendement 15, qui porte sur la définition de l'"autorité publique" donnée à l'article 2, paragraphe 2, point c), afin de l'aligner sur celle de la convention d'Aarhus. Cette définition figure à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la position commune.

L'amendement 17 et une partie de l'amendement 20 concernent la suite que l'autorité publique doit donner aux demandes formulées en termes trop généraux. L'idée de ces amendements est que, dans de tels cas, l'autorité publique doit demander des éclaircissements aux demandeurs et les aider à formuler leur demande. Les deux amendements ont été acceptés dans leur principe par la Commission. L'article 4, paragraphe 3, de la proposition originale, a été modifié afin de tenir compte de ces amendements. Ainsi, lorsqu'une demande est formulée en des termes trop généraux, l'autorité publique doit inviter le demandeur à préciser sa demande et l'aider en ce sens, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics visés à l'article 3, paragraphe 5, point c).

La Commission a accepté en partie et dans son principe l'amendement 19 qui porte sur les modalités pratiques et qui demande notamment que l'autorité publique donne des conseils au public. Un nouveau tiret d) disposant que l'autorité publique doit aider le public à accéder à l'information a donc été ajouté à l'article 3, paragraphe 5.

La Commission a accepté la partie de l'amendement 21 concernant l'article 4, paragraphe 2, point g), de la proposition, à condition de reprendre mot pour mot le texte de la convention d'Aarhus, ce que le Conseil a également accepté .

Il en va de même pour la partie de l'amendement 21 portant sur le dernier paragraphe de l'article 4, paragraphe 2, de la proposition originale. Le Parlement européen souhaitait faire figurer expressément dans le texte que les raisons d'un refus doivent être interprétées de manière restrictive. La Commission a accepté cette partie de l'amendement qui vise à aligner le texte sur la convention d'Aarhus, le Conseil également.

L'amendement 25 vise entre autres à aligner l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la proposition originale sur la disposition correspondante de la convention d'Aarhus en ajoutant les mots "indépendant" et "impartial" pour qualifier la juridiction ou l'organe visé dans ces paragraphes. Le Conseil a accepté l'amendement.

La Commission a accepté en partie l'amendement 26 concernant l'article 7 relatif à la diffusion de l'information environnementale. Elle a notamment accepté la partie de l'amendement qui consiste à ajouter les mots "au moins" devant les informations qui doivent être diffusées, de manière à bien préciser qu'il s'agit d'une liste minimale et non exhaustive que les États membres pourront rallonger lorsqu'ils appliqueront la directive. Le Conseil a également accepté.

La Commission a accepté en principe la partie de l'amendement 28 demandant que la Commission prépare un document d'orientation décrivant la manière dont les États membres doivent préparer les rapports visés à l'article 7 de la proposition originale. Le Conseil a accepté.

3.2.2. Amendements du Parlement acceptés par la Commission mais non repris dans la position commune

L'amendement 15 vise à introduire une nouvelle définition de l'"information détenue par une autorité publique". La Commission a approuvé cet amendement mais le Conseil n'a pas accepté qu'il soit repris.

L'article 4, paragraphe 1, point c), de la proposition originale, dispose que l'autorité publique peut refuser l'accès aux informations sur l'environnement si la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des communications internes. Il convient de tenir compte dans chaque cas de l'intérêt pour le public de la divulgation des informations. L'amendement 20 vise notamment à évaluer cette dérogation par rapport aux intérêts en jeu, à l'instar de l'article 4, paragraphe 2, relatif aux exceptions. La Commission a accepté cette idée, mais le Conseil l'a rejetée.

La Commission a également accepté la partie de l'amendement 21 portant sur l'article 4, paragraphe 2, point a), de la proposition originale, qui vise à aligner la directive sur le texte de la convention d'Aarhus. Cette proposition d'amendement n'a pas été retenue.

La Commission a accepté sur le fond la partie de l'amendement 23 demandant que l'autorité publique indique le nom de la personne responsable, ainsi qu'une estimation du délai de préparation, lorsque la demande a été refusée au motif qu'elle concerne des documents en cours d'élaboration. La Commission estime que cette disposition devrait être appliquée "chaque fois que cela est possible", ce que le Conseil n'a pas accepté.

La Commission a accepté partiellement et sur le fond les amendements 11 et 24 relatifs respectivement au considérant 21 et à l'article 5 correspondant concernant les frais. Le Parlement européen souhaitait faire comprendre que les frais prélevés par l'autorité publique en échange de la fourniture d'informations sur l'environnement ne doivent pas dépasser le coût de reproduction des documents demandés et qu'ils ne doivent pas comprendre le temps passé à effectuer les recherches et à réunir les informations. Le Conseil a désapprouvé cette idée.

La Commission avait accepté d'ajouter à la liste des informations de base à diffuser auprès du public (article 7) les "conventions en matière d'environnement", conformément à l'amendement 26 du Parlement européen, mais le Conseil n'a pas accepté.

Dans l'amendement 28, le Parlement européen demande que les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'expérience acquise lors de l'application de la directive en décembre 2005 au plus tard. Dans l'amendement 13, le Parlement européen demandait que la directive soit révisée tous les quatre ans après la transmission des rapports nationaux par les États membres. La Commission a accepté de modifier sa proposition originale de manière que les États membres fassent état de leur expérience 4 ans après la date de transposition au lieu de 5. Le Conseil n'a pas accepté cette proposition. Selon l'article 8 actuel, les États membres doivent faire part de leur expérience 7 ans après la date de transposition et les rapports nationaux sont communiqués à la Commission six mois après cette date.

L'amendement 29 vise à introduire un délai de 12 mois pour transposer la directive dans le droit national. La Commission a proposé un délai de 18 mois afin de tenir compte du fait que toutes les dispositions de la directive 90/313/CEE ont été modifiées. Le Conseil n'a pas accepté parce qu'il souhaite un délai de transposition plus long. Selon l'article 9 actuel, les États membres devront transposer la directive deux ans après son entrée en vigueur.

3.2.3 Modifications apportées par le Conseil à la proposition

Considérants de la proposition originale

Dans le considérant 5, les termes "mises en conformité" et "ratification" ont été remplacés respectivement par "harmonisées" et "conclusion".

Le considérant 9 a été modifié pour le faire correspondre avec les dispositions figurant dans le texte.

Quelques amendements mineurs ont été apportés aux considérants 10 et 13.

Le considérant 14 a été modifié afin de refléter les modifications apportées à l'article 3 correspondant.

Les considérants 15 et 16 ont été fusionnés et légèrement remaniés pour mieux refléter le contenu de l'article 3 de la proposition originale.

Le considérant 18 a été remanié afin de l'aligner sur l'article correspondant et de refléter partiellement l'amendement 9.

Le considérant 19 a été supprimé afin de refléter la nouvelle formulation de l'article 4, paragraphe 2, point d).

Le considérant 21 a été remanié afin de refléter les modifications apportées à l'article 5 correspondant.

Le considérant 23 a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle formulation de l'article 7 correspondant.

Le considérant 24 a subi quelques légères modifications d'ordre rédactionnel afin de tenir compte de l'amendement 24 du Parlement européen visant à lier les rapports relatifs à l'expérience acquise lors de l'application de la directive à la procédure de révision.

Un nouveau considérant final a été ajouté. Ce considérant stipule que les dispositions de la directive ne portent pas atteinte au droit des États membres de prévoir ou de prendre des mesures permettant de donner au public davantage d'informations que ce que demande la directive. Il est superflu, d'un point de vue juridique, d'ajouter une telle disposition dans la mesure où elle figure déjà à l'article 176 du traité CE.

Les considérants de la position commune ont été renumérotés afin de tenir compte de la suppression des considérants de la proposition originale susmentionnés.

Article 1: Objectifs

L'article 1 de la proposition vise désormais à "encourager la mise à disposition et la diffusion systématiques et aussi larges que possible de l'information sur l'environnement auprès du public". Cette formulation est moins ferme que celle de la proposition originale qui souhaitait "garantir que l'information environnementale soit systématiquement mise à la disposition et diffusée auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques disponibles."

Article 2: Définitions

Le Conseil a ajouté une référence aux "zones marécageuses, côtières et maritimes" à la définition de l'"information sur l'environnementale" donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la proposition. La Commission n'a pas accepté cette partie de l'amendement 15 proposé par le Parlement européen afin de ne pas s'écarter de la définition de l'expression "information(s) sur l'environnement" figurant dans la convention d'Aarhus, qui ne comprend pas une telle référence.

Par ailleurs, le Conseil a fusionné l'article 2, paragraphe 1, point c) relatif à la définition de l'"information environnementale" avec l'article 2, paragraphe 1, point b), car il a estimé que les "émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement" peuvent être assimilés à des "facteurs susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement". La Commission a souscrit à ce point de vue.

Enfin, la référence à "la santé de l'homme et sa sécurité" figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la proposition, a été supprimée car on a estimé que cet aspect était suffisamment couvert par l'article 2, paragraphe 1, point f) de la proposition (article 2, paragraphe 1, point e) de la position commune). La Commission a également accepté cette modification.

La définition de l'"autorité publique" donnée à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la proposition, a été placée à l'article 2, paragraphe 2, point c) et reformulée afin de l'aligner sur la disposition correspondante de la convention d'Aarhus.

La dernière phrase de la définition de l'"autorité publique" figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la proposition , a été modifiée afin de la faire correspondre exactement à celle donnée dans la convention d'Aaarhus.

La définition de l'"information détenue pour le compte d'une autorité publique" figurant à l'article 2, paragraphe 3, de la proposition, a été simplifiée mais conserve l'esprit de la définition donnée dans la proposition de la Commission.

Le Conseil a ajouté la définition du terme "public" à l'article 2, paragraphe 5. Cette définition concorde avec celle de la convention d'Aarhus. La Commission a également accepté cette modification.

Article 3: Accès sur demande à l'information environnementale

L'article 3, paragraphe 3, de la proposition de la Commission, dispose que "lorsque le demandeur indique que sa demande vise un objectif particulier, l'autorité publique concernée déploie des efforts raisonnables pour mettre à disposition l'information en temps utile pour que le demandeur réalise son objectif". Ce paragraphe a été supprimé car il risquerait de créer un système à deux vitesses. Il pourrait ainsi arriver que les demandeurs disant avoir besoin de ces informations pour un but précis soient favorisés par rapport à ceux qui n'assignent pas d'objectif à leur demande. On a également estimé que cette disposition risquait d'être en contradiction avec l'article 3, paragraphe 1, de la proposition, qui dispose que le demandeur ne doit pas motiver sa demande d'information. Il est également à noter que l'article 3, paragraphe 2, a pour règle générale que les informations doivent être fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.

Malgré ce qui a été dit précédemment et afin de tenir compte de l'idée sous-tendant cette disposition, le membre de phrase "et compte tenu du délai indiqué par le demandeur" a été ajouté à l'article 3, paragraphe 2. La Commission a accepté cette modification.

L'article 3, paragraphe 4, point a), dispose maintenant que l'autorité publique doit fournir l'information sous la forme ou dans le format souhaité par le demandeur, sauf si l'information "est déjà publiée sous une forme ou dans un format aisément accessible, tels ceux visés à l'article 7". La référence à l'article 7, qui porte sur la diffusion des informations, semble acceptable à la Commission. Il n'en va pas de même de la suppression, au point a), du membre de phrase "par le demandeur". En effet, s'il est vrai que les informations diffusées par les pouvoirs publics grâce aux techniques de l'information et de la communication peuvent être facilement consultées par ceux qui disposent de ce type de technologie, tous les demandeurs n'ont pas accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Article 4: Exceptions

Les demandes d'information sur l'environnement peuvent parfois être déposées auprès d'autorités publiques qui ne les ont pas en leur possession. Dans sa nouvelle formulation, l'article 4, paragraphe 1, point a), dispose que, dans ce cas, l'autorité publique à laquelle la demande a été adressée peut transmettre la demande à l'autorité publique qui détient une telle information et en informer le demandeur ou fait savoir au demandeur à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question. Selon la proposition de la Commission, l'autorité publique qui reçoit une demande à laquelle elle ne peut répondre doit transmettre la demande à l'autorité publique qui détient, à son avis, l'information, et en informer le demandeur. La nouvelle formulation est moins ferme que dans la proposition originale mais elle concorde toutefois avec la disposition correspondante de la convention d'Aarhus.

L'article 4, paragraphe 1, point c), de la proposition originale, dispose que l'autorité publique peut refuser l'accès à l'information si la demande concerne des documents inachevés ou des communications internes. La phrase "en pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est pris en compte" a été remplacée par "compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public". Cette formulation concorde avec la disposition correspondante de la convention d'Aarhus. Toutefois, la proposition originale visait à bien faire comprendre qu'à chaque demande, l'autorité publique concernée doit tenir compte, avant de prendre une décision, de l'intérêt que la diffusion de l'information pourrait représenter pour le public.

L'article 4, paragraphe 2, point d), de la proposition originale, permet à l'autorité publique de refuser de donner des informations si cela risque de "porter atteinte à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime". Le membre de phrase suivant a été ajouté: "[...] ainsi que l'intérêt public à ce que la confidentialité des données statistiques et le secret fiscal soient maintenus", bien qu'une telle disposition ne figure pas dans la convention d'Aarhus.

Par ailleurs, la proposition originale ne permet pas à l'autorité publique de refuser de donner des informations, dans le cadre de ces exemptions, sur les émissions, les déversements ou d'autres rejets dans l'environnement qui sont soumis au droit communautaire. Cette partie de l'article 4, paragraphe 2, point d), a été harmonisée avec la disposition correspondante de la convention d'Aarhus, qui est formulée de manière moins stricte: "Dans ce cadre, les informations sur les émissions ayant trait à la protection de l'environnement doivent être diffusées".

L'article 4, paragraphe 2, point f), qui traite de la protection des données à caractère personnel, a été modifié pour le faire concorder avec la disposition correspondante de la convention d'Aarhus. L'amendement 21 du Parlement européen a été pris en compte à cet effet.

La dernière phrase de l'article 4, paragraphe 2, a été modifiée pour la faire concorder avec le texte de la convention d'Aarhus. On peut maintenant lire: "Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétées de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement". La proposition originale visait à bien faire comprendre qu'il faut, dans chaque cas, soupeser l'intérêt que représente pour le public la divulgation des informations d'une part et des dérogations d'autre part. Selon la proposition, l'accès à l'information demandée doit être accordé lorsque l'intérêt public de la diffusion l'emporte.

L'article 4, paragraphe 4, a été modifié pour le rapprocher de la convention d'Aarhus. Alors que la convention n'exige pas que les demandes d'information soient faites par écrit, la proposition originale demande à l'autorité publique de notifier les refus par écrit. Selon la nouvelle formulation, les pouvoirs publics doivent notifier les refus par écrit ou par voie électronique uniquement si la demande a été formulée par écrit ou si le demandeur l'exige.

Article 5: Perception de droits

L'article 5, paragraphe 1, de la proposition originale, ne permet pas à l'autorité publique de subordonner la fourniture d'informations au paiement préalable d'un droit. Le texte nouvellement formulé autorise cette mesure. L'autorité publique devra toutefois publier et mettre à disposition des demandeurs un barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable. Bien qu'elle soit moins ambitieuse que la proposition originale, la nouvelle formulation concorde avec la convention d'Aarhus.

L'article 5, paragraphe 3, de la proposition originale, dispose que la consultation sur place des informations demandées doit être gratuite. Selon la formulation actuelle, la consultation sur place des informations demandées ne doit pas donner lieu à un paiement supplémentaire.

Article 6: Accès à la justice

La proposition de la Commission dispose que les États membres doivent garantir que les demandeurs puissent engager une procédure administrative ou judiciaire pour examiner les actes et omissions de l'autorité publique dans le cadre d'une demande. Outre cette disposition, l'article 6, paragraphe 2, autorise désormais expressément les pouvoirs publics à permettre aux tierces parties d'engager un recours en justice lorsqu'elles sont mises en cause par les informations divulguées par l'autorité publique. La convention d'Aarhus n'empêche pas les parties de prévoir de telles procédures, qui existent dans certains États membres. La Commission a donc accepté cet ajout.

La position commune précise que les décisions finales prises à l'issue de la procédure d'examen prévue à l'article 6, paragraphe 2, s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Une nouvelle phrase a été ajoutée afin d'harmoniser le texte avec la disposition correspondante de la convention d'Aarhus: "Les motifs sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent article".

Article 7: Diffusion de l'information environnementale

L'article 7, paragraphe 1, indique le type d'informations sur l'environnement qui doivent être organisées en vue d'être diffusées auprès du public. Les autorités publiques devront uniquement diffuser les informations "qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions", et non les informations sur l'environnement en général, comme le prévoyait la proposition originale. Ainsi, une autorité publique responsable de la qualité de l'air devra diffuser des informations dans ce domaine et non sur les ressources en eau si ce secteur ne relève pas de ses compétences. Cette disposition est conforme à la convention d'Aarhus.

L'information susmentionnée devra être diffusée "au moyen, le cas échéant, des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques notamment" et non plus, comme le prévoyait la proposition originale "au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques disponibles".

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques ne doivent pas inclure les informations recueillies avant l'entrée en vigueur de la directive, à moins qu'elles soient déjà disponibles sous forme électronique. Cette disposition vise à éviter de devoir diffuser sous forme électronique les informations qui n'étaient pas disponibles sous cette forme au moment de leur production.

Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées doivent être "actualisées et appropriées". Ce membre de phrase a été ajouté pour tenir compte de la convention d'Aarhus, tout en accordant aux États membres une certaine souplesse lors de l'application de la disposition.

Le dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 1, de la proposition originale, qui dispose que "les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation de l'information environnementale, et en particulier des types d'informations énumérés aux points a) à e), sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques", a été supprimé, ce qui affaiblit le texte actuel.

Un paragraphe a été ajouté à la fin (paragraphe 6). Ce paragraphe précise que les exigences du paragraphe 7 peuvent être respectées en créant des liens avec des sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.

4- CONCLUSION

La Commission estime que la position commune ne modifie pas les orientations ni les objectifs fondamentaux de la proposition originale et qu'elle en précise certains aspects. Cependant, sous d'autres aspects, la proposition a été affaiblie et les délais applicables à la transposition et à la procédure d'examen ont été rallongés. Bien qu'il soit moins ambitieux que la proposition originale, le texte actuel concorde avec les dispositions de la convention d'Aarhus.

La Commission soutient par conséquent la position commune dans ses grandes lignes, mais elle saura se montrer souple en seconde lecture.

5. DÉCLARATIONS

Les déclarations faites par la Commission et, conjointement, par le Conseil et la Commission, figurent dans les annexes de la présente communication.

ANNEXE

Article 7

"La Commission insiste sur le fait que la diffusion active des informations visées à l'article 7 ne dispense pas les États membres de remettre à la Commission des rapports sur la mise en oeuvre de la législation communautaire prévue par cette même législation".

Le Conseil et la Commission déclarent que les rapports transmis à la Commission sur la mise en oeuvre de la législation communautaire peuvent être utilisés pour établir les parties correspondantes des rapports sur l'état de l'environnement visés à l'article 7, paragraphe 2."

Mise en oeuvre de la convention d'Aarhus par la Communauté

"La Commission prévoit de présenter en juin 2002 un rapport décrivant les étapes à franchir pour que la Communauté européenne puisse conclure la convention d'Aarhus".