52002PC0741

Proposition de règlement du Conseil autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999 /* COM/2002/0741 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les vins originaires des pays tiers, qui ont fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire, ne peuvent être, sauf dérogation expresse à décider par le Conseil, offerts à la consommation humaine directe dans la Communauté. La procédure de dérogation est prévue à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. Les vins originaires de l'Argentine peuvent être additionnés d'acide malique pour contrôler leur acidité et cette pratique oenologique admise par l'Argentine est interdite dans l'Union européenne.

Des négociations qui portent notamment sur les pratiques oenologiques respectives des deux parties sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et la République argentine en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce du vin. En vue de faciliter le bon déroulement de ces négociations, il apparaît opportun que certaines pratiques oenologiques argentines puissent êtreautorisées à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2003.

La Commission propose de d'autoriser la présence d'acide malique dans les vins originaires d'Argentine et ce jusqu'à la fin des négociations qui sont en cours entre la Communauté et la République argentine en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin et au plus tard le 30 septembre 2003.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole [1] et notamment son article 45, paragraphe 2,

[1] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieur par le règlement (CE) n°2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ... du .., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1493/1999, prévoit à son article 45, paragraphe 1, la possibilité d'adopter des dérogations applicables aux produits importés ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire,

(2) Les vins produits sur le territoire de l'Argentine peuvent faire l'objet d'une acidification par addition d'acide malique, cette pratique oenologique n'étant pas admise par la réglementation communautaire.

(3) Des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et l'Argentine en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent notamment sur les pratiques oenologiques respectives des deux parties, ainsi que sur la protection des indications géographiques.

(4) En vue de faciliter le bon déroulement de ces négociations, il apparaît opportun qu'une dérogation permettant l'addition de l'acide malique aux vins produits sur le territoire de l'Argentine et importés dans la Communauté soit prévue à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à l'intérieur de la Communauté les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, et 2204 30 10, issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire de l'Argentine, auxquels a pu être ajouté de l'acide malique au cours des opérations d'élaboration conformément aux dispositions réglementaires de l'Argentine.

Toutefois, cette autorisation n'est valable que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec l'Argentine en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2003.

2. Les Etats membres ne peuvent interdire l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de vins issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire de l'Argentine, conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, au motif que de l'acide malique aurait pu être additionné à ceux-ci.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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