52002PC0739

Proposition de règlement du Conseil relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93 /* COM/2002/0739 final - CNS 2002/0295 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement du Conseil introduit un nouveau régime d'effort de pêche dans les eaux atlantiques en remplacement du régime existant, qui avait été établi par le règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [1] et le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [2].

[1] JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.

[2] JO L 199 du 24.8.1995, p. 1.

Les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 établissent le régime de gestion de l'effort de pêche dans les eaux occidentales, qui a permis l'adoption du premier régime de gestion de l'effort de pêche dans les eaux atlantiques. Ce régime de gestion a un double objectif:

- la mise en oeuvre du nouvel instrument de gestion défini par le règlement de base (CE) n° 3760/92, dont l'objet était d'empêcher tout accroissement de l'effort de pêche des États membres dans leur ensemble et de répartir l'effort de pêche de manière à en préserver la distribution entre les différentes zones,

- l'adaptation et l'incorporation aux mesures communautaires des dispositions concernant l'accès aux eaux et ressources définies dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, en tenant compte de la nécessité de préserver l'équilibre des ressources dans des zones très sensibles, au moyen de certaines limitations d'accès prévues dans l'acte d'adhésion.

Ce régime de gestion de l'effort de pêche, en vigueur depuis le 1er janvier 1966, fixait les niveaux maximaux d'effort de pêche par pêcherie pour les espèces démersales, sous la surveillance et le suivi des États membres et de la Commission, en vertu du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

Ce régime doit maintenant être révisé à la lumière des changements intervenus dans le cadre législatif.

Les dispositions régissant l'accès à certaines zones et ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal arrivent à expiration le 31 décembre 2002. À compter de cette date, l'Espagne et le Portugal seront pleinement intégrés à la politique commune de la pêche. En conséquence, certaines dispositions du règlement (CE) n° 685/95, telles que la limitation du nombre de navires espagnols autorisés à pêcher dans l'Irish Box et les limitations d'accès aux eaux du plateau continental portugais doivent être révisées pour prendre en compte la nouvelle donne législative. Certaines dispositions du titre II du règlement (CE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [3] seront également révisées pour prendre en compte la nouvelle donne législative.

[3] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

À la différence des dispositions de l'acte d'adhésion, celles des règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 n'étaient assorties d'aucune date limite explicite de validité. Toutefois, selon certains avis, l'applicabilité des règlements s'éteint avec l'expiration de la période de transition prévue dans l'acte d'adhésion en raison du lien exprimé entre les deux ensembles de règles. D'autres, à l'inverse, estiment que les règlements demeurent applicables du fait qu'ils ne contiennent aucune date limite explicite et qu'ils se fondent sur l'article 37 (ex-43) du traité, mais qu'ils doivent être révisés pour en supprimer toute discrimination entre les États membres.

La Commission souhaite éviter que ce flou juridique ne suscite des difficultés entre États membres ou entre pêcheurs en mer.

C'est pourquoi le législateur doit agir au plus vite en vue d'éliminer toute discrimination entre États membres fondée sur la nationalité qui pourrait subsister dans les règlements, tout en assurant une bonne gestion des ressources dans les zones concernées.

Dans l'intervalle, les États membres sont invités à agir de façon responsable et à coopérer de manière à assurer le maintien des mesures de conservation et à éviter tout conflit sur les droits de pêche dans ces zones.

Il est important pour la gestion des pêcheries que soient maintenues dans la présente proposition les dispositions des règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 qui concernent l'établissement d'un système de gestion visant à éviter tout accroissement de l'effort de pêche et qui ne sont pas liées à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Toutefois, la réduction significative, depuis 1996, des possibilités globales de pêche dans la région concernée impose de réviser les niveaux maximaux de l'effort de pêche.

Le nouveau régime de gestion de l'effort de pêche proposé pour les eaux atlantiques tient compte de cette évolution et vise à garantir la stabilité de l'effort de pêche dans ces eaux, sur la base de l'effort de pêche déployé récemment par les navires de tous les États membres.

Pour atteindre cet objectif, la présente proposition prévoit les dispositions exposées ci-après.

- A. Constitution d'une liste des navires de pêche autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries concernées.

Il est proposé que chaque État membre dresse la liste des navires de son pavillon qui sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les pêcheries concernées. À la différence de la liste existante, et dans le but d'éviter un accroissement de l'effort de pêche, la liste ici visée sera limitée aux navires qui exerçaient déjà des activités de pêche dans les pêcheries concernées au cours de la période 1998 à 2002. Chaque État membre pourra toutefois remplacer des navires de la liste pourvu que l'opération n'entraîne aucun accroissement de capacité.

- B. Étude et établissement de niveaux maximaux d'effort de pêche pour les pêcheries démersales.

Il est proposé que les États membres évaluent le niveau de l'effort de pêche exercé au cours de la période de 1998 à 2002 dans chacune des sous-zones CIEM, divisions CIEM et zones COPACE définies aux annexes I et II et affectent les niveaux de l'effort de pêche ainsi évalués dans chacune de ces sous-zones, divisions et zones, en tenant compte des possibilités de pêche disponibles en 2003, aux sous-zones, divisions et zones correspondantes [4]. Sur la base de ces informations, le Conseil fixera les niveaux maximaux de l'effort de pêche pour chaque État membre et chaque pêcherie, en fonction des données communiquées à la Commission par les États membres en application du présent règlement et de l'article 19, point f), du règlement de contrôle n° 2847/93.

[4] Une autre approche aurait pu consister à limiter les nombre de navires dans l'Irish Box pour tous les Etats membres. La Commission a choisi de ne pas suivre cette approche dont la justification à des fins de conservation liées à des efforts de pêche particulièrement réduits dans cette région n'a pu être complètement établie et vu qu'il serait difficile d'établir à court terme une base technique pour la fixation du nombre de navires concernés.

La gestion de l'effort s'effectuera, pour chaque pêcherie, selon les mêmes modalités que lors des périodes précédentes, c'est-à-dire sur la base des types d'engins de pêche, des espèces ciblées et des différentes sous-zones CIEM, divisions CIEM et zones COPACE dans lesquelles est déployé l'effort de pêche.

Les niveaux d'effort de pêche ainsi définis prendront en compte l'évolution des pêcheries et l'utilisation de l'effort par les États membres depuis 1996; ils constitueront le socle de la future gestion de l'effort de pêche dans l'Atlantique.

- C. Mesures concernant la capture des espèces pélagiques.

Il est également prévu d'introduire des niveaux maximaux d'effort de pêche applicables aux États membres pour les espèces pélagiques, sur la base de l'effort effectivement déployé au cours de la période 1998 à 2002 en ce qui concerne les stocks régulés. Cette mesure constitue une nouveauté par rapport au régime précédent de gestion de l'effort de pêche4. L'évolution de certaines pêcheries pélagiques appelle en effet une limitation de l'effort afin d'éviter la surexploitation des stocks.

- D. Établissement de conditions pour l'exercice de certaines activités de pêche.

La présente proposition prévoit de maintenir les limitations d'accès aux eaux de certaines régions ultrapériphériques de la Communauté (Açores, Canaries, Madère). L'accès des thoniers sera donc exclu, sauf dans le cadre d'accords entre l'Espagne et le Portugal.

En attendant l'étude et la définition par la Commission de nouvelles règles d'accès, dans le courant de 2003, les limitations d'accès sont provisoirement maintenues dans le régime actuellement en vigueur sur la base du statut des régions ultrapériphériques (article 292, paragraphe 2, du traité CE).

- E. Adaptation du régime de contrôle de l'effort de pêche

Il est proposé de maintenir les mesures de suivi et de contrôle précédemment établies au titre II bis du règlement (CE) n° 2847/93. Certaines d'entre elles ont toutefois été modifiées de manière à prendre en compte l'expiration des régimes d'accès aux eaux et ressources établis dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Compte tenu de l'urgence qu'il y a à instaurer une situation de sécurité juridique, la Commission invite le Conseil à agir dans les plus brefs délais et à demander l'application d'une procédure d'urgence pour la consultation du Parlement européen.

2002/0295 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [6],

[6] JO C [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [7], il incombe au Conseil d'arrêter les mesures communautaires fixant les conditions régissant l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice des activités de pêche.

[7] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

(2) Les dispositions régissant l'accès à certaines zones et ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal arrivent à expiration le 31 décembre 2002. Il importe en conséquence d'adapter au nouveau cadre législatif certaines dispositions du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [8] et du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [9].

[8] JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.

[9] JO L 199 du 24.8.1995, p. 1.

(3) D'autres dispositions de ces règlements concernent la mise en place d'un système de gestion global de l'effort de pêche visant à éviter tout accroissement de l'effort de pêche et ne sont pas liées à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ces dispositions sont importantes pour la gestion des pêcheries et doivent être maintenues.

(4) En vue de garantir que les niveaux actuels globaux de l'effort de pêche dans les pêcheries ne connaissent aucun accroissement, il y a lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V b, VI, VII, VIII, IX et X, ainsi que dans les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, et 34.2.0. Ce régime limitera l'effort de pêche sur la base de l'effort de pêche déployé dans les pêcheries concernées au cours de la période de 1998 à 2002.

(5) Il appartient aux États membres d'arrêter les mesures de régulation de l'effort de pêche et il apparaît dès lors nécessaire de garantir la transparence et l'équité des procédures de gestion et de contrôle.

(6) Il est nécessaire, pour la protection de la situation biologique sensible des zones autour des Açores, des Canaries et de Madère, et pour protéger l'économie locale de ces îles, de limiter provisoirement l'accès à certaines activités de pêche, à savoir celles qui concernent les pêcheries thonières, en attendant l'examen des conditions régissant ces activités de pêche, dans les zones définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, qui relèvent du régime actuel de gestion des pêches.

(7) Le régime de gestion de l'effort de pêche ayant été modifié, il convient de modifier en conséquence le titre II du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [10].

[10] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(8) Pour des raisons de sécurité juridique, pour éviter tout risque de modifier l'équilibre qui existe actuellement dans les zones et les ressources concernées et aussi pour garantir que l'effort de pêche déployé soit en phase avec les ressources disponibles, il est essentiel de remplacer les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application et définitions

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit, avec effet au 1er janvier 2003, les critères et les procédures pour un régime de gestion de l'effort de pêche dans la division CIEM V b, les sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX, X et les sous-zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2. Les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 9 s'appliquent aux navires dont la longueur hors tout est supérieure à 18 mètres.

Article 2

Définitions

Aux fins d'appliquer ce Règlement les définitions suivantes s'appliquent :

(a) Les zones CIEM et COPACE sont définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du nord-est [11].

[11] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1637/2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

(b) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires du groupe.

CHAPITRE II

Régime de gestion d'efforts de pêche

TITRE I

Dispositions concernant certaines pêcheries

Article 3

Mesures concernant la capture des espèces démersales

Les États membres:

a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé au cours de la période de 1998 à 2002 dans chaque sous-zone CIEM, division CIEM et zone COPACE visée à l'article 1er, pour ce qui est des pêcheries démersales définies à l'annexe I;

b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque sous-zone CIEM, division CIEM et zone COPACE, pour les pêcheries démersales visées à l'annexe I, en tenant compte des possibilités de pêche disponibles en 2003 pour chaque sous-zone CIEM, division CIEM ou zone COPACE.

Article 4

Mesures concernant la capture des espèces pélagiques

Les États membres:

a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé au cours de la période de 1998 à 2002 dans chaque sous-zone CIEM, division CIEM et zone COPACE visée à l'article 1er, pour ce qui est des pêcheries pélagiques définies à l'annexe II;

b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque sous-zone CIEM, division CIEM et zone COPACE, pour les pêcheries pélagiques définies à l'annexe II, en tenant compte des possibilités de pêche disponibles en 2003 pour chaque sous-zone CIEM, division CIEM ou zone COPACE.

Article 5

Navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 18 mètres

Les efforts de pêche des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 18 mètres seront évalués globalement pour chaque pêcherie.

Article 6

Conditions applicables à certaines activités de pêche

1. L'accès des navires pratiquant la pêche du thon et des thonidés aux eaux insulaires sous souveraineté ou juridiction du Portugal dans la sous-zone CIEM X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, et 34.2.0, ainsi qu'aux eaux insulaires sous souveraineté ou juridiction de l'Espagne dans les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, and 34.2.0, est limité aux navires immatriculés dans les ports des zones citées et le cas échéant, aux navires exerçant ces activités de pêche au moyen d'engins traditionnels dans le cadre d'un commun accord entre États membres.

2. La Commission présente avant le 31 décembre 2003 un rapport d'exécution sur les dispositions du paragraphe 1 et, le cas échéant, soumet au Conseil des propositions visant à adapter ces dispositions.

TITRE II

Dispositions générales

Article 7

Listes de navires

1. Les États membres établissent les listes nominatives des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies aux annexes I et II à compter du 1er janvier 2003. Seuls peuvent figurer dans ces listes des navires dont il peut être prouvé qu'ils ont exercé des activités de pêche dans certaines desdites pêcheries entre 1998 et 2002.

2. Les États membres peuvent ultérieurement substituer d'autres navires à ceux inscrits sur leur liste, à la condition que l'opération n'entraîne aucun accroissement de la capacité totale des navires utilisant un engin de pêche donné.

Article 8

Limitations des efforts de pêche

1. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue de limiter l'effort de pêche lorsque l'effort de pêche correspondant au libre accès des navires de pêche figurant sur la liste nominative visée à l'article 7, excède l'effort alloué.

2. Les États membres peuvent réglementer l'effort de pêche en surveillant l'activité de leur flotte et en prenant les mesures appropriées si le niveau de l'effort de pêche autorisé en vertu de l'article 10 est sur le point d'être atteint, afin d'éviter tout dépassement de la limite fixée pour l'effort de pêche.

3. Chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités de pêche dans les pêcheries visées aux annexes I et II, conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [12].

[12] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

4. Pour les pêcheries visant la capture d'espèces pélagiques, y compris les espèces de grands migrateurs, définies à l'annexe II, les États membres prennent des mesures en vue d'assurer le contrôle a posteriori des efforts de pêche effectifs.

Article 9

Notification

1. Les États membres notifient à la Commission avant le 31 janvier 2003:

a) les listes nominatives des navires visées à l'article 7,

b) les évaluations de l'effort de pêche définies aux articles 3 et 4,

c) les mesures de régulation de l'effort de pêche visées à l'article 8.

2. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

3. La Commission communique à son tour à tous les autres États membres concernés les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Lorsqu'ils soumettent la liste des navires visée à l'article 7, les États membres signalent tout changement par rapport à la dernière liste notifiée en application de l'article 1er du règlement (CE) nº 2092/98 da la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [13].

[13] JO L 266 du 1.10.1998, p. 47.

Article 10

Processus décisionnel

1. Sur la base des informations visées à l'article 9 et après étroite consultation avec les États membres concernés, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 avril 2003, une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque État membre et chaque pêcherie.

2. Au plus tard le 30 juin 2003, le Conseil statue sur cette proposition selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, en procédant le cas échéant à l'ajustement des conditions d'exercice des activités de pêche imposées par les États membres en vertu de l'article 6. Le règlement, qui sera adopté par le Conseil, peut prévoir l'adoption de modalités d'application, selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, y compris l'ajustement, dans certaines circonstances, des conditions d'exercice des activités de pêche.

3. Si le Conseil n'a pas statué le 31 juillet 2003 au plus tard, la Commission arrête, sur la base de la proposition mentionnée au paragraphe 1, si possible pour le 31 octobre 2003 au plus tard, selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, les mesures nécessaires pour assurer qu'aucun État membre n'accroisse son effort de pêche au-delà du niveau existant.

4. Si les mesures prévues au paragraphe 3 ne sont pas arrêtées par la Commission avant le 31 décembre 2003, les listes nominatives de navires de pêche et, si nécessaire, les dispositifs de régulation de l'effort de pêche communiqués par les États membres à la Commission sont applicables.

Article 11

Adaptations

1. Le niveau maximal d'effort de pêche visé à l'article 10 est adapté en fonction des échanges de quotas effectués en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92 et des réallocations et/ou déductions faites en application de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, conformément au paragraphe 2 et en application des articles X et Y du règlement n° XXX/2002 du Conseil relatif à la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

2. Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, les États membres notifient à la Commission, en même temps que leur échange de quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges convenu entre eux. En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États membres notifient à la Commission l'effort de pêche correspondant à ces réattributions et/ou déductions.

3. Les États membres concernés réajustent leurs niveaux maximaux d'effort pour tenir compte de l'effort de pêche correspondant:

a) aux échanges de quotas et

b) aux réattributions et/ou déductions.

Chapitre III

Régime de contrôle

Article 12

Amendements

Le règlement (CE) n° 2847/93 est amendé comme suit:

1. Le paragraphe 1 de l'article 19 bis est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent titre s'appliquent aux navires de pêche communautaires autorisés par les États membres, en vertu des articles 3, 4, 6, et 10 du règlement n° XXX/2003 du Conseil relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93, à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche définies aux annexes I et II.»

2. À l'article 19 octies, les mots «dans l'«Irish Box» pour les espèces démersales» sont supprimés.

3. À l'article 19 nonies, les mots «et dans l'«Irish Box»» sont supprimés.

4. À l'article 19 nonies, premier tiret, les mots «et dans l'«Irish Box»» sont supprimés.

5. À l'article 20 bis, paragraphe 1, les mots «et dans l'«Irish Box»» sont supprimés.

6. À l'article 20 bis, paragraphe 2, les mots «et dans l'«Irish Box»» sont supprimés.

7. À l'article 21 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé conformément au règlement n° XXX/2003 du Conseil relatif á la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93, cité aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 10. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres»

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 13

Abrogation

1. Les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 sont abrogés.

2. Les références aux dispositions du règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, selon la table de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Table de correspondance (à compléter ultérieurement)

Règlement (CE) n° 685/95 // Présent règlement

Article 1 // Article 1

Article 2 // Article 7

Article 3 // Article 3

Article 4 // Article 4

Article 5 // Article 9

Article 6 // Article 10

Article 7 // -

Article 8 // -

Article 9 // Article 1 et 11

Article 10 // -

Article 11 // -

Article 12 // -

Article 13 // Article 14

Annexe I // Annexes I et II

Règlement (CE) n° 2027/95 // Présent règlement

Article 1 // -

Article 2 // -

Article 3 // Article 11

Article 4 // -

Article 5 // Article 14

Annexe I // Annexes I et II