52002PC0682

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» /* COM/2002/0682 final - CNS 2001/0264 */


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition initiale avait été approuvée par la Commission le 13 novembre 2001 (COM(2001) 663 final- 2001/0264(CNS)) et transmise pour avis au Parlement européen.

Le Parlement européen a approuvé le document présenté par les rapporteurs le 24 septembre 2002 (A5-0275/2002). Plusieurs des amendements proposés par le Parlement développent et clarifient les dispositions du règlement; ils peuvent être incorporés à la version finale du règlement modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89.

2001/0264 (CNS)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives au choix des entreprises à contrôler au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 [4], doivent être modifiées afin de prendre en considération les développements intervenus en matière d'utilisation des techniques d'analyse des risques pour d'autres mesures de contrôle, de tenir compte de l'inflation depuis la dernière modification du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil et de donner aux États membres une plus grande flexibilité dans le choix des entreprises.

[3] JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

[4] JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.

(2) Il convient de définir des dispositions pour les cas où les États membres mènent des actions communes impliquant une assistance mutuelle entre États membres. La réduction du nombre de contrôles que pourront entraîner l'application des techniques d'analyse des risques au choix des entreprises et le renforcement de l'assistance mutuelle ne doit pas s'accompagner d'une détérioration de la qualité des contrôles

(3) Les dispositions relatives à la communication des demandes d'assistance mutuelle conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 4045/89 doivent être simplifiées.

(4) Les dispositions traitant de la participation financière de la Communauté aux dépenses des États membres liées à l'application du règlement (CEE) n° 4045/89 sont devenues obsolètes et doivent être abrogées.

(5) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 4045/89,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 4045/89 est modifié comme suit:

1. L'article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section «Garantie», sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés «entreprises.»

(b) Un paragraphe libellé comme suit, est ajouté:

«4. Les contrôles relatifs aux mesures et aux projets de développement rural non explicitement exclus du champ des contrôles, conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 2311/2000*, il y a lieu de prêter une attention particulière aux conditions spéciales régissant la mise en oeuvre de tels mesures ou projets.»

_______________________________________

* JO L 265 du 19.10.2000, p.10

2. Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le montant de «100 000 écus» est remplacé par un montant de «150 000 euros»;

b) au quatrième alinéa, le montant de «300 000 écus» est remplacé par un montant de «350 000 euros»;

c) au cinquième alinéa, le montant de «30 000 écus» est remplacé par un montant de «40 000 euros».

3. À l'article 3, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«- des vérifications, sur la base des documents comptables ou relevés des mouvements financiers, visant à établir la conformité, au moment du contrôle, des pièces détenues par l'organisme payeur à titre de justificatifs du paiement de l'aide au bénéficiaire.»

4. L'article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où deux ou plusieurs États membres incluent dans le programme communiqué conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement une proposition d'action commune impliquant une assistance mutuelle importante, la Commission peut, à leur demande, autoriser une réduction jusqu'à concurrence de 25 % du nombre minimal de contrôles prévus à l'article 2, paragraphe 2, pour les États membres concernés.»

b) Au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.»

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 2, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 3, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.»

5. Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis et 17 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir de la période de contrôle 2003/2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président