52002PC0679

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation /* COM/2002/0679 final - CNS 2002/0280 */


Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En proposant de modifier le règlement n° 539/2001 [1], modifié en dernier lieu par le règlement n° 2414/2002 [2], la Commission poursuit une série d'objectifs distincts :

[1] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[2] JO L 327 du 12.12.2001, p. 1.

- faire suite aux conclusions du Conseil européen de Séville, qui a accordé une priorité absolue au réexamen du règlement visa n° 539/2001, en assurant, notamment à la lumière des développements récents, la conformité de la teneur des annexes du règlement aux critères exposés au 5° considérant du règlement et en particulier au critère relatif au risque d'immigration clandestine;

- procéder à un certain nombre d'adaptations à caractère technique rendues nécessaire par l'évolution du contexte juridique, tant au niveau international qu'européen.

- engager un processus de réflexion sur le principe de réciprocité et ses implications.

Modification des annexes suite aux conclusions du Conseil européen de Séville :

La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation répond à une certaine méthodologie, qui a été définie dans le 5° considérant du règlement n° 539/2001. Elle consiste à mettre en oeuvre "une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité".

Le Conseil européen de Séville a constaté avec satisfaction que l'Union européenne, par le biais du Plan global de lutte contre l'immigration clandestine, s'est dotée d'un instrument efficace pour parvenir à une gestion efficace des flux migratoires. Dans ce contexte il a lancé un appel au Conseil et à la Commission pour que, dans le cadre de leurs compétences respectives, ils accordent une priorité absolue à un certain nombre de mesures parmi lesquelles le réexamen avant la fin de l'année 2002 des annexes au règlement n° 539/2001. La présidence danoise a établi en juillet 2002 une Feuille de route pour les mesures et initiatives à mettre en oeuvre à la suite des conclusions du Conseil européen de Séville. Dans ce contexte, la Commission s'est adressée le 23.7.2002 aux Etats membres par le biais d'un questionnaire de façon à recueillir toutes informations utiles quant à l'adaptation éventuelle des listes de pays tiers soumis à visa ou exemptés de cette obligation. L'évaluation des réponses fournies au questionnaire a permis de constater, après un examen différencié des critères énumérés au 5° considérant du règlement n° 539/2001, qu'il y aurait lieu de transférer à l'annexe 1 l'Equateur, qui figure actuellement à l'annexe 2. La proposition en ce sens faite par la Commission s'appuie essentiellement sur des considérations tenant à l'immigration clandestine, à la base desquelles figurent des données et statistiques fournies par un certain nombre d'Etats membres. Les indications relatives aux refoulements, expulsions, arrestations et condamnations pénales revêtent à cet égard une pertinence particulière.

La décision de transférer l'Equateur à l'annexe I du règlement n° 539/2001 doit tenir compte de l'existence d'accords bilatéraux d'exemption de visa entre l'Equateur et les Etats membres. La date de mise en application de l'obligation de visa à l'égard des Equatoriens doit être par conséquent fixée de façon à permettre à ces Etats de respecter les délais de dénonciation de ces accords.

L'article 1er paragraphe 1 b) et paragraphe 2 a) de la proposition a pour objet de soumettre les ressortissants de l'Equateur à l'obligation de visa tandis que l'article 3 paragraphe 2 fixe une date uniforme pour la mise en application de ce régime par les Etats membres.

Adaptations techniques résultant du droit international :

Diverses évolutions intervenues depuis 2001 expliquent des adaptations qui ne remettent pas en cause le fond du règlement ni la teneur de ses annexes.

Tout d'abord, le statut international de Timor oriental a changé profondément. Au moment de l'adoption du règlement n° 539/2001 il ne s'agissait encore que d'un Etat en devenir, et il était donc logique de le faire figurer parmi les entités territoriales de l'annexe 1. Depuis lors, il a acquis la plénitude étatique le 20.5.2002, couronnée par son admission à l'ONU le 27.9.2002. Timor oriental doit donc désormais figurer dans la première partie de l'annexe 1 du règlement n° 539/2001, parmi les Etats à part entière.

L'objet de l'article 1er paragraphe 1 a) est d'assurer que la mention de Timor oriental est conforme à son statut en droit international.

Ensuite, le cadre juridique des relations entre, d'une part, la Suisse et, d'autre part, l'Union et les Etats membres, a connu un développement récent dans le domaine de la libre circulation des personnes avec l'Accord en matière de libre circulation des personnes entré en vigueur le 1.6.2002. Cet accord est désormais le fondement de la circulation en exemption de visa des ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'Union. Il n'y a donc plus lieu de faire figurer la Suisse à l'annexe II du règlement n° 539/2001. Cette adaptation technique est de même nature que celle qui a conduit à ne plus mentionner dans l'annexe II du règlement n° 539/2001 l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège en raison de l'existence de l'accord sur l'Espace économique européen.

L'objet de l'article 1er paragraphe 2 b) est de supprimer la mention de la Suisse de l'annexe II qui ne reflète pas le fondement juridique actuel de l'exemption de visa à l'égard des ressortissants suisses.

Portée et implications de la réciprocité :

Le 5° considérant du règlement n° 539/2001 mentionne la réciprocité au nombre des critères à prendre en compte dans la fixation des listes des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation. En outre, l'article 1er paragraphe 4 fixe en détail un mécanisme de réciprocité à appliquer dans l'hypothèse de l'établissement, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa vis-à-vis des ressortissants d'un Etat membre.

Les réponses au questionnaire de la Commission ont fait apparaître que les ressortissants de certains Etats membres sont soumis à l'obligation de visa par certains pays tiers de l'annexe II. En outre, certains pays tiers de l'annexe II accordent l'exemption de visa aux ressortissants de certains Etats membres pour une durée inférieure à celle que les Etats membres en question accordent de leur côté aux ressortissants de ce pays tiers. Ces faits révélés par les réponses au questionnaire nécessitent d'approfondir l'examen du sens et de la portée de la réciprocité, en liaison avec le mécanisme prévu à l'article 1er paragraphe 4. Cet examen approfondi ne doit cependant pas avoir pour effet de retarder le réexamen des annexes du règlement n° 539/2001 auquel le Conseil européen de Séville a attribué une priorité absolue.

L'article 2 prévoit que l'examen de la réciprocité donnera lieu à la transmission ultérieure d'un rapport ad hoc de la Commission.

2002/0280 (CNS)

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) A la suite du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, qui a considéré comme priorité absolue le réexamen avant la fin de l'année 2002 du règlement n° 539/2001 [5], la Commission a procédé à une évaluation des réponses des Etats membres au questionnaire qu'elle leur avait transmis, concernant les critères pertinents pour le réexamendu règlement n° 539/2001, à savoir l'immigration clandestine, l'ordre public et la sécurité, les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers ainsi que la cohérence régionale et la réciprocité. Il est ressorti de cet examen que le transfert de l'Equateur de l'annexe II à l'annexe I du règlement n° 539/2001 apparaît nécessaire pour des considérations d'immigration clandestine

[5] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(2) Les évolutions du droit international, qui se traduisent par un changement du statut ou de la désignation de certains Etats ou entités doivent être reflétées dans les annexes du règlement. A l'annexe I du règlement n° 539/2001, Timor oriental doit par conséquent être biffé de la partie 2 énumérant les entités territoriales et être ajouté à la partie 1 énumérant les Etats.

(3) Etant donné que l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'Union et ses Etats membres prévoit la circulation en exemption de visa des ressortissants de la Suisse et des Etats membres, il n'y a plus lieu de mentionner la Suisse à l'annexe II du règlement n° 539/2001.

(4) Les réponses des Etats membres au questionnaire ont fait apparaître en outre la nécessité d'un examen approfondi de la réciprocité, qui doit donner lieu à un rapport ultérieur de la Commission.

(5) Il convient de veiller à une mise en application uniforme par les Etats membres de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de l'Equateur. A cet effet, une date doit être fixée à partir de laquelle tous les Etats membres appliquent l'obligation de visa.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 539/2001 est modifié comme suit :

(1) à l'annexe I :

a) la mention de Timor oriental est déplacée de la partie 2 (« Entités et autorités territoriales non reconnues comme Etats par au moins un Etat membre ») à la partie 1 (« Etats ») ;

b) la mention de l'Equateur est ajoutée ;

(2) à l'annexe II :

a) la mention de l'Equateur est biffée ;

b) la mention de la Suisse est biffée.

Article2

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, pour le 30 juin 2003, un rapport sur les implications de la réciprocité et, le cas échéant, toute proposition appropriée à cette fin.

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les Etats membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants équatoriens, à compter du 1er avril 2003 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président