Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2002/0646 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Commission assistée du groupe "Economie Tarifaire" a procédé à un examen des demandes de suspensions temporaires des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été présentées par les Etats membres, y compris certaines demandes modifiant des suspensions existantes actuellement en vigueur. La proposition ci-jointe concerne certains produits industriels, agricoles et de la pêche. Les demandes de suspensions relatives aux produits visés ci-dessus ont été examinées à la lumière des critères repris dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (cf. JO C 128 du 25.4.1998, p. 2). A la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension ou la réduction des droits est justifiée pour les produits repris à l'annexe de la proposition de règlement ci-jointe. Certains produits, pour lesquelles le maintien d'une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de la Communauté, ont été retirés de l'annexe. La durée de la mesure proposée est indéterminée, puisque son objet est de modifier l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil dont la durée de validité est elle-même indéterminée. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil du 27 juin 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche [1]. [1] 1) JO L 158 du 29.6.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1120/2002 (JO L 171 du 29.6.2002, p.1). (2) Les produits pour lesquels il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension de droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire de modifier la description compte tenu des évolutions techniques, doivent être retirés de la liste figurant à l'annexe dudit règlement. (3) Il convient de considérer les produits pour lesquels des modifications de description sont nécessaires comme des produits nouveaux. (4) Compte tenu du grand nombre de modifications avec effet au 1er janvier 2003, il y a lieu, dans un souci de clarté pour l'utilisateur, de procéder au remplacement complet, avec effet à la dite date, de l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96. (5) Le règlement (CE) n° 1255/96 doit être modifié en conséquence. (6) Le présent règlement devant être appliqué dès le 1er janvier 2003, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE "ANNEXE >TABLE> >TABLE> (a) // Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. (b) // La suspension est admise pour les poissons destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: - nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, - découpage, à l'exclusion de filetage ou du découpage de blocs congelés, - échantillonnage, triage, - étiquetage, - conditionnement, - réfrigération, - congélation, - surgélation, - décongélation, séparation. La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine. (c) // Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. " FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Chap. 12 art. 120. 3. BASE JURIDIQUE Art. 26 du Traité-CE. 4. DESCRIPTION DE L'ACTION Suspension des droits du tarif douanier commun pour les produits susvisés. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE Pour réduire les problèmes économiques liés à la durée des règlements existants précédemment, le règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil, actuellement en vigueur, ne comporte pas de date de fin de validité. La présente proposition de règlement du Conseil ne reprend que les modifications qui doivent être nécessairement apportées à l'annexe du règlement existant pour tenir compte: 1. des nouvelles demandes de suspensions qui ont été présentées et retenues, 2. des évolutions techniques des produits et de l'évolution économique du marché qui conduisent à supprimer certaines des suspensions existantes, 3. des modifications de codes de nomenclature. Ces modifications apparaissent cette fois-ci sous la forme d'une annexe consolidée. Seules les modifications reprises sous 1. et 2. ont évidemment une incidence financière. Addition: Cette annexe, en plus des modifications dues à un changement de code NC, comprend 65 produits nouveaux. Les suspensions correspondantes génèrent un montant de droits non perçus, calculé à partir des importations prévues dans l'Etat membre demandeur pour l'année 2003, de 15,0 MEUR. Cependant il apparaît, au vu des statistiques existantes pour les années précédentes, que ce montant doit être augmenté d'un facteur moyen qui peut être estimé à 1,8, pour tenir compte des importations réalisées dans les autres Etats membres utilisant les mêmes suspensions. Soit donc une perte de recette d'environ 27,1 MEUR. Suppression: Cette annexe introduit la suppression de 7 produits correspondant à des droits de douane de nouveau perçus et donc à une augmentation des ressources de 9,9 MEUR déterminés à partir des demandes de suspensions ou des statistiques disponibles (2001). Coût prévisionnel de l'action actuelle L'impact sur la perte de ressources propres engendré par le présent règlement, sur base des statistiques disponibles (2001), peut alors être estimé à environ 27,1 - 9,9 = 17,2 MEUR, soit une augmentation de perte de ressources, pour une perte totale estimée en 2003 à 668,3 + 17,2 = 685,5 MEUR. La moins value des ressources propres traditionnelles correspondantes devra être financée par les Etats membres par le biais d'un recours additionnel à la ressource PNB. 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par ce règlement du Conseil se fera en conformité avec les articles 291 à 300 du règlement de la Commission (CEE) n° 2454/93 fixant les dispositions d'application du code des douanes communautaires.