52002PC0575

Proposition modifiée de Décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0575 final - COD 2002/0029 */


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I Procédure

1. Le programme Douane 2002 en vigueur [1] expire le 31 décembre 2002. Le 23 janvier 2002, la Commission a proposé de le poursuivre et de le proroger. Le nouveau programme devrait s'intituler "Douane 2007".

[1] Décision n° 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17.12.1999 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2002), JO L 13 du 19.01.2000, p.1.

2. La proposition a été accueillie favorablement par le Parlement européen, qui y a apporté un certain nombre d'amendements. Ceux-ci ne mettent toutefois pas en question le fond de la proposition et visent essentiellement à en améliorer les volets "objectifs", "évaluation" et "comitologie". Le rapport présenté par Mme Fourtou a été adopté par le Parlement le 3 septembre 2002.

3. La proposition a été accueillie favorablement aussi par le Conseil, qui l'a considérée comme le prolongement naturel du programme existant et comme étayant la communication de la Commission [2] et la résolution du Conseil [3] concernant une stratégie pour l'union douanière. Lors de son examen au Conseil, il était manifeste qu'une large identité de vues existait avec le Parlement.

[2] COM (2001) 51 final du 8.2.2001.

[3] JO C 171 du 15.6.2001, p. 1.

4. Le Comité économique et social a accueilli favorablement la proposition, et le rapport présenté par M. Simpson (rapporteur) a été approuvé en session plénière le 17 juillet 2002.

II Objectifs de la proposition

1. La proposition ainsi modifiée a pour objet d'introduire les amendements adoptés par le Parlement dans la proposition initiale de la Commission, de façon à assurer l'adoption de la décision en une seule lecture.

2. Les aménagements introduits par ces amendements peuvent se résumer comme suit :

- Les objectifs figurent désormais dans un article unique et ont été étoffés conformément à cet aménagement.

- Les objectifs spécifiques (article 4 de la proposition de la Commission) sont désormais des priorités et un certain nombre d'améliorations y ont été apportées.

- Le rôle et les activités du comité ont été précisés en fonction des compétences respectives des institutions. Un élément de souplesse a toutefois été maintenu ou même accentué.

- Une clause a été ajoutée à l'article 6, de façon à permettre le maintien des systèmes existants.

- L'article 2 (se rapportant aux pays candidats) a été simplifié par l'adoption de la notion de "pays participants".

- L'article 15, paragraphe 3 (dépenses supportées par les pays participants) a été remanié et simplifié.

- Le volet "évaluation et rapports" (article 18) a été renforcé.

- L'abrogation de Douane 2002 a été supprimée (article 19) de façon à garantir qu'un rapport final sur Douane 2002 soit élaboré et que l'obligation incombant aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre du NSTI soit maintenue.

3. Les amendements proposés par le Parlement sont le fruit de discussions approfondies menées entre la Commission, le Conseil et le Parlement, au cours desquelles un certain nombre d'aménagements proposés ont été rejetés. Les modifications retenues sont le produit final de ces négociations et sont admises par toutes les parties. De l'avis de la Commission, un certain nombre d'entre elles sont appréciables (distinction établie entre objectifs et priorités, par exemple), d'autres sont essentielles (possibilité de proroger le financement du système d'information antifraude - AFIS - à 2003, comme le souhaite l'OLAF) et certaines, enfin, ne sont que le reflet de mesures que la Commission comptait prendre (au sujet de l'évaluation, par exemple) mais sont considérées comme importantes par le Parlement et différents États membres. Les modifications proposées doivent donc être considérées comme constituant un dispositif équilibré, dont les aménagements non acceptables ont été écartés.

2002/0029 (COD)

Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

1. Objet de la proposition

Le programme Douane 2002 en vigueur [4] expire le 31 décembre 2002. Le 23 janvier 2002, la Commission a proposé de le poursuivre et de le proroger. L'objectif central de ce nouveau programme (qui devrait s'intituler "Douane 2007") est de garantir que l'application du droit communautaire par la douane soit assurée de façon à maintenir le bon fonctionnement du marché unique dans une Communauté élargie.

[4] Décision n° 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17.12.1999 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2002), JO L 13 du 19.01.2000, p.1.

2. Contexte

- La Commission a adopté sa proposition initiale [COM(2002) 26 final] le 23 janvier 2002.

- À l'issue de différents contacts tripartites informels, le Parlement européen a adopté 41 amendements en première lecture le 3 septembre 2002.

- Le Comité économique et social a accueilli favorablement la proposition, et le rapport " Simpson" a été approuvé en session plénière le 17 juillet 2002.

3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

3.1 Évaluation globale

Les amendements adoptés par le Parlement européen sont conformes à la proposition de la Commission. Les aménagements apportés aux objectifs, la fixation de priorités, la suppression de l'abrogation de Douane 2002 et l'addition d'une clause concernant les applications existantes sont considérés comme des compléments appréciables, les dispositions concernant l'évaluation ont été améliorées et les modifications introduites dans les articles 2 et 15 apportent des précisions utiles. La Commission les avalise donc tous.

3.2 Examen des amendements

- Établissement du programme [Article premier]

Le Parlement propose de renforcer l'article premier en mentionnant explicitement la nécessité de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur. Cette proposition est conforme aux objectifs du programme et peut donc être acceptée par la Commission.

- Désignation des pays participant au programme [Article 2]

Le Parlement a simplifié l'article 2 et a adopté la notion de "pays participants". Cette notion apparaît de ce fait dans toute la décision. Il s'agit d'une précision utile à laquelle la Commission souscrit.

- Objectifs du programme [Article 3]

Dans la proposition de la Commission, les objectifs étaient répartis entre "objectifs globaux" (article 3) et "objectifs spécifiques" (article 4). Le Parlement s'inquiétait de ce que la différence entre ces deux types d'objectifs n'apparaisse pas clairement et propose la création d'un seul article sur les objectifs. Il a donc étoffé la liste des objectifs du programme figurant dans l'article 3. Cette formulation révisée, associée aux aménagements apportés à l'article 4 (voir ci-dessous) est considérée par la Commission comme améliorant et précisant les objectifs du programme et peut donc être acceptée. La Commission estime que la modification corollaire de l'article 3, paragraphe 2, est cohérente par rapport aux objectifs révisés.

- Priorités du programme [Article 4]

Par suite de la modification de l'article 3, le Parlement propose que les objectifs spécifiques soient considérés comme des priorités dans la mise en oeuvre du programme. Il propose aussi un certain nombre d'aménagements concernant, notamment, la coopération et la coordination entre laboratoires. Associées aux aménagements proposés pour l'article 3, les modifications apportées à l'article 4 peuvent être acceptées par la Commission.

- Comitologie [Articles 4.2, 6.2, 11.1 et 13]

Le Parlement s'inquiétait de ce que la proposition de la Commission ne confère des compétences réglementaires au comité Douane 2007 en vertu des articles 4.2, 6.2, 11.1 et 13. La suppression de l'article 4, paragraphe 2, peut être acceptée par la Commission, compte tenu des autres modifications apportées aux articles 3 et 4 (voir ci-dessus). Les articles 6.2, 11.1 et 13 ont été aménagés pour y éliminer la référence au comité Douane 2007, tout en maintenant la souplesse de mise en oeuvre conforme aux objectifs du programme. Ces aménagements peuvent eux aussi être acceptés par la Commission.

- Maintien des systèmes TI existants [Article 6]

Le Parlement a ajouté, à l'article 6, une clause assurant le maintien des systèmes TI existant dans la Communauté. Elle garantit le financement du système AFIS jusqu'au 31 décembre 2003 et peut donc être acceptée par la Commission.

- Dépenses à charge des pays participants [Article 15.3]

Bien que ne modifiant pas l'objet de l'article 15.3 de la proposition de la Commission se rapportant aux dépenses prises en charge par les pays participants, le Parlement propose un remaniement et une simplification de ce paragraphe. La lecture et la compréhension de ce dernier s'en trouvent améliorées et cet aménagement peut être accepté par la Commission.

- Évaluation et rapports [Article 18]

Le parlement s'inquiétait au sujet du volet "évaluation et rapports" du programme et souhaitait que des indicateurs soient établis dès la première année. Il a proposé aussi d'étendre la période d'évaluation de la première partie du programme, de façon à améliorer la représentativité de cette évaluation et a souhaité que le rapport soit présenté au Parlement européen et au Conseil plutôt qu'au seul comité Douane 2007. Ces aménagements sont conformes aux intentions de la Commission et améliorent l'évaluation du programme, si bien qu'ils peuvent être acceptés par cette dernière.

- Abrogation de Douane 2002 [Article 19]

Le Parlement s'inquiétait de ce que l'abrogation de Douane 2002 supprimerait l'obligation faite à la Commission d'élaborer un rapport final sur Douane 2002 et celle incombant aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI). La Commission souscrit à ces modifications.

4. CONCLUSION

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition sur la base des éléments exposés ci-dessus.