52002PC0550

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine. /* COM/2002/0550 final - CNS 2002/0243 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 8 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

2. L'accord a été négocié dans le contexte d'une coopération rénovée et intensifiée entre l'Ukraine et l'Union européenne, compte tenu de l'importance de la science et de la technologie pour le développement économique et social et du souhait mutuel d'étendre et de renforcer la conduite d'activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun. L'accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

Les négociations ont abouti à un projet d'accord et à ses deux annexes, qui ont été paraphés le 13 novembre 2001.

3. Par décision du 27 juin 2002, le Conseil a autorisé la signature du projet d'accord qui a découlé de ces négociations.

4. L'accord a été signé le 4 juillet 2002 à Copenhague.

5. L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

6. L'accord prévoit:

- la participation de personnes physiques ou morales ukrainiennes à des projets communautaires relevant des domaines de coopération et la participation réciproque de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté à des projets ukrainiens relevant de ces domaines. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une partie; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties;

- le libre accès aux établissements de recherche et l'utilisation commune de ceux-ci, y compris les installations et les sites de surveillance, d'observation et d'expérimentation, ainsi qu'aux bases de données, concernant les activités de coopération;

- des visites et échanges de scientifiques, ingénieurs et autres personnels compétents aux fins de participation à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs à la coopération relevant du présent accord;

- l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

- d'autres activités déterminées d'un commun accord par le comité mixte Communauté-Ukraine, conformément à leurs politiques et programmes en vigueur;

- l'approbation par les parties de plans de gestion technologique comme préalable au lancement de projets de recherche, comme décrit dans l'annexe 1 de l'accord;

- des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur en Ukraine et dans la Communauté; ces activités ne doivent donner lieu à aucun transfert de fonds.

7. La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune menée dans le cadre de l'accord sont soumis aux dispositions de l'annexe 2 de l'accord.

8. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil:

- approuve au nom de la Communauté, et après consultation du Parlement européen, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine;

- notifie aux autorités ukrainiennes que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté européenne.

2002/0243 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 170, paragraphe 2, de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et de son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) Un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, a été signé le 16 juin 1994 et est entré en vigueur le 1er mars 1998 [3].

[3] JO L 49 du 19.2.1998, p. 3

(2) Le 11 décembre 1999, une stratégie commune à l'égard de l'Ukraine [4] a été adoptée lors du Conseil européen d'Helsinki.

[4] JO L 331 du 23.12.1999

(3) La Communauté européenne et l'Ukraine mènent des programmes spécifiques de RDT dans des domaines d'intérêt commun. Sur la base des expériences antérieures, les deux parties ont exprimé le souhait d'établir un cadre permettant d'étendre et d'intensifier la collaboration scientifique et technologique. Le présent accord de coopération scientifique et technologique fait partie de la coopération générale entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

(4) Par sa décision du 8 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté européenne, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine. Les négociations, conduites conformément aux directives de négociation, ont abouti à l'accord et à ses deux annexes ci-joints.

(5) L'accord a été signé le 4 juillet 2002 à Copenhague.

(6) Il convient d'approuver l'accord.

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord et ses deux annexes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 12 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée la "Communauté"),

d'une part,

et

L'UKRAINE,

d'autre part,

ci-après dénommées les "parties",

TENANT COMPTE de l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social,

RECONNAISSANT que la Communauté et l'Ukraine mènent des activités de recherche et de développement technologique dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et développement de l'autre, sur la base de la réciprocité,

VU l'accord de partenariat et de coopération conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé le 16 juin 1994, et notamment son article 58,

DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux des parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier - Objet

Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2 - Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "activité de coopération", toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;

b) "informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune, ainsi que toute autre donnée en rapport avec les activités de coopération;

(c) "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

(d) "recherche commune", les activités de recherche menées avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre des participants de la Communauté et de l'Ukraine;

(e) "participant", toute personne physique ou morale, université, institut de recherche ou autre organisme qui prend part à une activité de coopération, y compris, le cas échéant, les agences et les organismes officiels des parties elles-mêmes.

Article 3 - Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a) l'avantage mutuel;

b) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

c) l'équilibre des avantages économiques et sociaux retirés par la Communauté et l'Ukraine compte tenu des contributions respectives des participants et/ou des parties aux activités de coopération.

Article 4 - Domaines de coopération

a) La coopération peut porter sur des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, et notamment sur la recherche fondamentale, dans les domaines suivants:

- environnement et climat, notamment l'observation de la Terre,

- biomédecine et santé,

- agriculture, sylviculture et pêche,

- techniques industrielles et de production,

- matériaux et métrologie,

- énergie non nucléaire,

- transport,

- technologies de la société de l'information,

- sciences sociales,

- politique scientifique et technologique,

- formation et mobilité des scientifiques.

b) D'autres domaines peuvent être ajoutés à cette liste après examen et sur recommandation du comité mixte Communauté-Ukraine visé à l'article 6 du présent accord.

Article 5 - Modalités des activités de coopération

a) La coopération peut comprendre les activités suivantes:

1. la participation de personnes physiques ou morales ukrainiennes à des projets communautaires relevant des domaines de coopération et la participation réciproque de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté à des projets ukrainiens relevant de ces domaines. Cette participation est régie par les lois, prescriptions, règlements et procédures en vigueur de chacune des parties. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une partie; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties;

2. le libre accès aux établissements de recherche et l'utilisation commune de ceux-ci, y compris les installations et les sites de surveillance, d'observation et d'expérimentation, ainsi qu'aux bases de données, concernant les activités de coopération;

3. des visites et échanges de scientifiques, ingénieurs et autres personnels compétents aux fins de participation à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs à la coopération relevant du présent accord;

4. l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

5. d'autres activités déterminées d'un commun accord par les parties conformément à leurs politiques et programmes en vigueur.

b) Aucun projet de recherche commune ne sera entrepris au titre du présent accord avant que les participants n'aient conclu un plan de gestion technologique commun conformément aux indications de l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.

c) Les parties peuvent mener conjointement des activités de coopération avec des tiers.

Article 6 - Coordination et promotion des activités de coopération

a) Afin de coordonner et faciliter les activités de coopération au titre du présent accord, les parties créent un comité mixte Communauté-Ukraine pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie, ci-après dénommé "le comité".

Le comité se réunit dans le cadre du sous-comité compétent institué en vertu de l'accord de partenariat et de coopération conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

b) Les fonctions du comité consistent à:

1. superviser et promouvoir les activités envisagées dans le cadre du présent accord;

2. formuler des recommandations conformément à l'article 4, paragraphe b);

3. proposer des activités conformément à l'article 5, paragraphe a), point 5);

4. conseiller aux parties des moyens d'améliorer la coopération en conformité avec les principes exposés dans le présent accord;

5. soumettre un rapport annuel sur l'état et l'efficacité de la coopération entreprise en vertu du présent accord;

6. vérifier l'efficacité et le bon fonctionnement du présent accord;

7. tenir compte de l'importance des aspects régionaux de la coopération.

c) Le comité se réunit une fois par an, les réunions se tenant alternativement dans la Communauté et en Ukraine. Les parties peuvent décider d'un commun accord de tenir des réunions extraordinaires.

d) Le comité se compose d'un nombre limité et égal de représentants officiels de chacune des parties; il arrête son règlement intérieur sous réserve de l'approbation des parties. Il délibère par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés et qui est soumis à l'approbation des personnes choisies de part et d'autre pour présider conjointement la réunion. Le rapport annuel du comité est transmis au conseil de coopération et au comité de coopération créés en application de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et aux autorités compétentes de chacune des parties.

Article 7 - Financement et exonération fiscale

a) Les activités de coopération scientifique et technologique sont menées sous réserve de la disponibilité de fonds et soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur dans la Communauté et en Ukraine. Par principe, chaque partie supporte les coûts de l'exécution de ses obligations au titre du présent accord, et notamment les frais de participation aux réunions du comité.

b) Lorsque dans certaines formes spécifiques de coopération scientifique et technologique, des participants ukrainiens bénéficient d'un concours financier de la Communauté européenne, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'organisations créées avec la participation de la Communauté européenne, les aides ou contributions financières et autres fournies à ce titre par la Communauté européenne aux participants ukrainiens pour soutenir leurs activités scientifiques et technologiques bénéficient de préférences fiscales et douanières. Ces subventions sont exemptées des droits de douane et de tous autres paiements en douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et de tous autres droits et taxes équivalents en Ukraine.

Article 8 - Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions judicieuses et met tout en oeuvre, en accord avec sa législation et sa réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.

Article 9 - Informations et propriété intellectuelle

La diffusion et l'utilisation des informations, ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord, sont soumis aux exigences prévues à l'annexe 2 du présent accord.

Article 10 - Autres accords et dispositions transitoires

1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords ou dispositions existant entre les parties ou entre les parties et des tiers.

2. Les parties s'efforcent de faire entrer dans le champ d'application du présent accord les dispositions en matière de coopération scientifique et technologique qui existent déjà entre la Communauté et l'Ukraine et qui relèvent de l'article 4 du présent accord.

Article 11 - Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine. Cette disposition n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace et sur le territoire de pays tiers conformément au droit international.

Article 12 - Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends

a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

b) Le présent accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

c) Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de ses annexes.

d) Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

e) Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé d'un commun accord entre les parties.

Article 13

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à , le de l'an

Pour la Communauté européenne [...]

Pour l'Ukraine [...]

ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PLAN DE GESTION TECHNOLOGIQUE

Le plan de gestion technologique (PGT) est un contrat spécifique conclu entre les participants au sujet de l'exécution de la recherche commune et de leurs droits et obligations respectifs.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, aux droits et obligations des chercheurs invités et aux procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences ou les éléments livrables.

Lors de l'élaboration des PGT, il est tenu compte des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives d'ordre financier ou autre des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par zone territoriale ou domaine d'utilisation, du transfert des données, biens ou services soumis à un contrôle des exportations, des exigences imposées par les législations applicables, et de tous les autres facteurs jugés appropriés par les participants.

ANNEXE 2

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En application de l'article 9 du présent accord, les droits d'information et de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre du présent accord sont attribués conformément à la présente annexe.

I. Application

Sauf disposition contraire convenue par les parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.

II. Propriété, attribution et exercice des droits

1. La présente annexe concerne l'attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie.

2. Les principes suivants sont applicables et doivent être mis en oeuvre dans les dispositions contractuelles:

a) Protection appropriée de la propriété intellectuelle. Les parties ou leurs participants, selon le cas, veillent à se notifier dans un délai raisonnable toute création de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord ou des dispositions d'application, et à chercher à protéger cette propriété intellectuelle en temps utile.

b) Prise en compte des contributions des parties ou de leurs participants pour déterminer les droits et intérêts respectifs.

c) Exploitation effective des résultats.

d) Traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres participants.

e) Protection des informations confidentielles.

3. Les participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours de la recherche commune. L'annexe 1 du présent accord expose les caractéristiques indicatives d'un PGT. Le PGT est approuvé par l'agence ou l'organisme compétent de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte.

4. L'attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s'effectue, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou propriété intellectuelle. Chaque participant auquel cette disposition s'applique a le droit d'utiliser ces informations ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation sans limitation territoriale.

5. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:

a) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et

b) l'adoption et l'application de normes techniques internationales.

6. La résiliation ou l'expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations résultant de la présente annexe.

III. buvres protégées par les droits d'auteur

Les dispositions contractuelles et autres dispositions d'application veillent à ce que les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement compatible avec les principes de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971).

IV. buvres littéraires à caractère scientifique

Sans préjudice de la section V, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants qui prennent part à cette recherche. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:

1. En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics lui appartenant, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéos et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l'autre partie ou les organismes publics lui appartenant ont droit, dans les limites définies au PGT, à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres.

2. Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.

3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l'oeuvre, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

V. Informations à ne pas divulguer

A. Informations documentaires à ne pas divulguer

1. Chaque partie ou ses participants, selon le cas, déterminent le plus tôt possible, et de préférence dans le plan de gestion technologique, les informations qu'ils ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte notamment des critères suivants:

a) confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b) valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c) protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées vu les circonstances afin de préserver leur confidentialité.

Les parties ou leurs participants, selon le cas, peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune ne peut pas être divulguée.

2. Chaque partie s'assure qu'elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Une partie ou un participant qui reçoit des informations à ne pas divulguer en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord et reçues de l'autre partie peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4. Moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3 du présent chapitre. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans la présente annexe pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti de leur confidentialité au moment de leur communication.

C. Protection

Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera, ou risque vraisemblablement de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): RDT

Activité(s): coopération scientifique et technologique internationale

Dénomination de l'action: proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRES(S) + INTITULÉS

1.1. Lignes budgétaires concernées

Les frais de voyage des experts européens et les frais de mission des fonctionnaires CE engagés dans le cadre du suivi et de la mise en oeuvre de l'accord seront imputés sur les postes budgétaires spécifiques des programmes relevant du programme-cadre communautaire de RDT (sous-section B6).

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Mode de calcul du coût annuel total de l'action (estimations)

a. Activités préparatoires, suivi de la coopération: réunions du comité mixte Communauté-Ukraine pour la coopération scientifique et technologique, échange d'informations, visites de fonctionnaires et d'experts en Ukraine 40 000 EUR

b. Ateliers/réunions scientifiques et techniques 50 000 EUR

TOTAL: 90 000 EUR/AN

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. Base juridique

Avec base juridique.

4.1. Intitulés et références

- Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphes 2 et 3.

- Décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002). [Programme pluriannuel - Codécision (avec référence financière privilégiée)].

5. Description et justification

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

Une intervention du budget communautaire est nécessaire parce que la coopération envisagée relève de l'exécution du programme-cadre et notamment du poste budgétaire: participation de l'Ukraine à certains programmes spécifiques et dépenses administratives du côté européen (missions de fonctionnaires de la Communauté, organisation de séminaires dans la Communauté et en Ukraine).

5.1.1. Objectifs poursuivis

L'objectif essentiel est de stimuler la coopération en matière de RDT entre la Communauté européenne et l'Ukraine dans les domaines couverts par le programme-cadre.

- L'accord vise à permettre à la Communauté et à l'Ukraine de profiter, conformément au principe de l'avantage mutuel, des progrès scientifiques et techniques réalisés dans le cadre de leurs programmes de recherche réciproques grâce à la participation de la communauté scientifique et du secteur industriel ukrainiens aux projets de recherche communautaires et grâce à la participation indépendante et non subventionnée d'organismes ayant leur siège dans la Communauté aux projets ukrainiens.

- La communauté scientifique, le secteur privé et la population de la Communauté et de l'Ukraine seront les bénéficiaires de l'action grâce aux retombées directes et indirectes de la coopération.

5.1.2. Durée

L'accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

5.2.1. Nature de la dépense

Subvention à 100 % (missions de fonctionnaires de la Commission et d'experts en Ukraine; organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et en Ukraine).

6. Incidence financière

6.1. Dépenses de fonctionnement de nature administrative et technique incluses en partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1. Dépenses pour la gestion de la décision (estimations)

Ventilation indicative, montants (exprimés en millions d'euros)

// 2002

CE // 0,09

CP // 0,09

7. Suivi et évaluation

7.1. Système de suivi

Les services de la Commission évalueront régulièrement les activités réalisées dans le cadre de l'accord de coopération.

Cette évaluation comprendra les éléments suivants:

a. Collecte d'informations: sur la base des données des programmes spécifiques relevant des programmes-cadres.

b. Évaluation globale de l'action: les services de la Commission évalueront, à la fin de chaque année, l'ensemble des activités de coopération réalisées au titre de l'accord.

8. Mesures antifraude

De nombreux contrôles administratifs et financiers sont prévus à chaque étape des activités de coopération réalisées dans le cadre du contrat. Ces contrôles sont notamment les suivants:

- vérification, à différents niveaux, des états de dépenses avant paiement (contrôle financier, scientifique et technique);

- contrôle par le service d'audit interne;

- contrôles (y compris des inspections sur place) par le service d'audit de la Commission et par la Cour des comptes de l'UE.