52002PC0497

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise /* COM/2002/0497 final - CNS 2002/0238 */

Journal officiel n° 020 E du 28/01/2003 p. 0336 - 0358


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté entretient depuis longtemps des relations avec la République démocratique du Sénégal dans le domaine de la pêche. L'accord-cadre, qui date de 1980, est l'accord le plus ancien conclu par la Communauté et représente un volume financier considérable. Il revêt une grande importance tant pour les possibilités de pêche qu'il procure que pour ses conséquences politiques et économiques. Outre le fait qu'il fournit au Sénégal une contrepartie financière substantielle, l'accord assure une part notable de l'approvisionnement de matières premières à l'industrie de transformation sénégalaise, bien que l'incidence globale de la pêche communautaire dans les eaux sénégalaises ne soit pas très importante. Les captures communautaires n'ont représenté que 1,7-3,3 % du total des captures effectuées au Sénégal (période 1997-2001), alors que les navires communautaires ont fourni près d'un quart (24,8 % en 1997) des débarquements de la flotte industrielle dans le port de Dakar. Aux termes du protocole, certains navires communautaires ont l'obligation de débarquer une partie de leurs captures au Sénégal et les thoniers débarquent une partie non négligeable de leurs captures à Dakar, en provenance non seulement de la ZEE sénégalaise, mais de toute la zone.

Le dernier protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et le Sénégal est arrivé à échéance le 31.12.2001. À l'issue du dernier cycle des négociations visant à renouveler le protocole, qui s'est déroulé à Dakar les 24 et 25 juin 2002, un nouveau protocole a été paraphé.

Le nouveau protocole, qui concerne la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, sera le dix-septième depuis l'entrée en vigueur de l'accord de pêche. Il accorde des possibilités de pêche à 78 thoniers et 8 000 tonneaux de jauge brute pour les chalutiers et les palangriers. Par comparaison avec le protocole précédent, la réduction des possibilités de pêche sur les segments socialement, économiquement et politiquement sensibles a été considérable: le segment des espèces démersales côtières a été réduit de 30 % et celui des espèces pélagiques a été exclu du nouveau protocole.

La contrepartie financière globale versée au Sénégal est passée de 12 millions à 16 millions d'euros par an, dont 3 millions d'euros serviront à l'établissement d'un partenariat portant notamment sur l'évaluation des stocks, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, l'amélioration de la sécurité des navires de pêche artisanale et l'appui institutionnel en vue de l'instauration d'une pêche durable et responsable.

Ce partenariat constitue un élément nouveau, qui n'existait pas dans les protocoles antérieurs et démontre le souci des deux parties de contribuer au développement d'une pêche durable et responsable. De plus, ledit partenariat prévoit un dispositif de programmation et de suivi, comme c'est le cas dans les autres accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers. À cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre du partenariat, les autorités sénégalaises se sont engagées à procéder, chaque année d'application du protocole, à l'évaluation et à l'audit de toutes les actions de partenariat.

Le protocole comprend plusieurs éléments particulièrement positifs. À titre d'exemple:

* Pour la première fois, le nouveau protocole CE/Sénégal prévoit le suivi permanent de l'évolution de l'état des stocks. À cet effet, l'article 3 du protocole prévoit une réunion scientifique annuelle. Sur la base des conclusions de la réunion scientifique, la commission mixte peut adopter des mesures adéquates à la gestion durable des ressources, y compris, le cas échéant, la réduction des possibilités de pêche.

* Le nouveau mode de calcul des possibilités de pêche pour les chalutiers et les palangriers («par mois en moyenne annuelle») fera apparaître l'effort de pêche réel déployé et procurera une souplesse accrue à la pêche communautaire. Très vraisemblablement, ce mode permettra également d'atteindre un meilleur taux d'utilisation des possibilités de pêche (coût/avantage).

* Les avances versées par les armateurs ont été augmentées.

* Les conditions techniques ont été renforcées (introduction de périodes annuelles de repos biologique, réduction des zones de pêche, réduction des captures accessoires autorisées, augmentation des maillages et augmentation des débarquements obligatoires).

* Le nombre d'observateurs et de marins sénégalais embarqués sur les navires communautaires a été augmenté.

Compte tenu de ce qui précède, le nouveau protocole est considéré comme équilibré et encouragera l'exploitation responsable et durable des ressources dans l'intérêt commun de la Communauté et du Sénégal.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement la conclusion de ce nouveau protocole.

Un projet de décision du Conseil relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive, fait l'objet d'une procédure séparée.

2002/0238 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la pêche au large du Sénégal [3] la Communauté et la République du Sénégal ont procédé à des négociations pour déterminer des modifications ou compléments à introduire dans l'accord précité à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

[3] JO L226 du 29.8.1980, p. 17.

(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 a été paraphé le 25 juin 2002.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.

(4) Il importe de définir la clé de répartition entre les États membres des possibilités de pêche, leurs obligations de notification des captures ainsi que l'obligation de débarquement de thon au Sénégal à charge des armateurs communautaires prévu au point c) de l'annexe du protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

>EMPLACEMENT TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

L'obligation de débarquement direct par les thoniers senneurs congélateurs énoncée à l'annexe, point C, c), du protocole sera remplie par les armateurs communautaires selon la clé de répartition suivante :

- thoniers sous pavillon français : 44 %

- thoniers sous pavillon espagnol : 56 %

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Sénégal selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission [4] du 14 mars 2001.

[4] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006

Article premier

À partir du 1er juillet 2002 et pour une période de quatre ans, les limites annuelles visées à l'article 4, deuxième alinéa, de l'accord sont fixées comme suit :

1) chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes, débarquant et commercialisant une partie de leurs captures au Sénégal : 1 500 tonneaux de jauge brute par trimestre;

2) chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde et palangriers de fond, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: 3 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;

3) chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: 3 500 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;

4) thoniers canneurs: 16 navires;

5) thoniers senneurs congélateurs: 39 navires;

6) palangriers de surface: 23 navires.

Article 2

1. Le montant de la contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er est fixée à 16 000 000 euros par an (dont 13 000 000 euros de compensation financière et 3 000 000 euros pour les actions visées à l'article 4 de ce protocole).

2. La compensation financière est payable au plus tard le 31 décembre 2002 pour la première tranche, et au plus tard à la date d'anniversaire du protocole pour les trois autres tranches.

3. L'affectation de cette compensation financière relève de la compétence du Sénégal. Elle est versée sur le compte du Trésor public.

Article 3

Pendant la durée du présent protocole, la Communauté européenne (ci-après la Communauté) et les autorités sénégalaises s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Sénégal; à cet effet, il est institué une réunion scientifique annuelle conjointe.

Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 11 de l'accord cadre pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures estimées adéquates à la gestion durable des ressources.

Au cas où les mesures visées au paragraphe précédent impliquent une réduction des possibilités de pêche accordées au titre du présent protocole, la compensation financière fera l'objet d'une adaptation.

Article 4

Soucieuses d'assurer le développement d'une pêche durable et responsable, dans leur intérêt mutuel, les deux parties mettent en place un partenariat destiné notamment à appuyer l'évaluation de l'état des stocks, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, l'amélioration de la sécurité des navires de pêche artisanale, l'instauration d'une pêche responsable et la formation. Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, la Communauté participe au financement des actions ci-dessous à concurrence de 3 000 000 euros par an, repartis comme suit:

* Suivi de la ressource / Évaluation des stocks (recherche, participation à des réseaux d'échange et de coordination régionale, etc..) : 500 000 euros

* Contrôle et surveillance des activités de pêche (inspection, VMS, etc....) : 700 000 euros

* Renforcement de la sécurité de la pêche artisanale: 500 000 euros

* Appui institutionnel en vue de l'instauration d'une pêche durable : 500 000 euros

* Renforcement des capacités humaines : 700 000 euros

* Évaluation et audit des actions de partenariat : 100 000 euros.

Les actions découlant de ce partenariat ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés sur la base d'un programme d'action par le ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal avant le 31 décembre 2002, qui en informe la Commission européenne.

Ces montants annuels sont mis à la disposition des autorités sénégalaises compétentes au plus tard le 31 décembre 2002 pour la première tranche, et au plus tard à la date d'anniversaire pour les trois autres tranches et versés, sur la base de la programmation de leur utilisation, sur les comptes bancaires des autorités sénégalaises compétentes communiqués par le ministère chargé de la pêche.

Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne, au plus tard quatre mois après la date anniversaire d'entrée en application du protocole, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de ces actions, ainsi que sur les résultats obtenus. Ce rapport est examiné par la Commission mixte visée à l'article 11 de l'accord. La Commission européenne peut demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, après consultation avec les autorités du Sénégal, dans le cadre de la réunion de la Commission mixte visée à l'article 11 de l'accord, réexaminer les paiements suivants concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 5

La non-exécution par la Communauté des versements prévus à l'article 2 peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.

Article 6

L'annexe I de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise est abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE SÉNÉGALAISE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Toutes les dispositions de portée générale de la loi portant code de la pêche et de son décret d'application, en vigueur au Sénégal, sont également applicables aux navires de la Communauté européenne.

A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

1.1 Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. Cette demande est faite sur le formulaire fourni à cet effet par le gouvernement du Sénégal, dont le modèle est joint en appendice 1. Elle est accompagnée du certificat de jauge et de la preuve de paiement de la redevance. La demande est déposée auprès des services compétents du Ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.

Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident au Sénégal. Le nom et l'adresse de ce représentant doivent être mentionnés dans la demande de licence.

1.2 Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services. Après paiement de la redevance, la licence est signée et transmise à la délégation de la Commission européennes à Dakar.

1.3 Durée des licences :

- pour les chalutiers de pêche démersale côtière, pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde et pour les chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste, les licences sont délivrées pour 3, 6 ou 12 mois.

Les licences trimestrielles débutent les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril de chaque année.

Les licences semestrielles débutent les 1er juillet et 1er janvier de chaque année.

Les licences annuelles débutent le 1er juillet de chaque année.

La comptabilisation par mois en moyenne annuelle signifie que l'utilisation moyenne par mois à l'échéance d'une année de protocole correspond au chiffre figurant pour la catégorie concernée, en permettant le report des possibilités non utilisées à la période suivante.

Pour la pêche thonière et pour la pêche aux palangriers de surface, les licences sont annuelles et elle débuteront le 1er juillet de chaque année.

1.4 Les redevances et les avances sont fixées conformément aux barèmes suivants:

a) Redevances applicables aux chalutiers

1. Chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes : en euros par tonneaux de jauge brute et par an.

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde et palangriers de fond, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal : en euros par tonneaux de jauge brute et par an.

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste ne débarquant pas leurs captures au Sénégal : en euros par tonneaux de jauge brute et par an.

>EMPLACEMENT TABLE>

Ces redevances sont majorées de respectivement 3 % et 5 % pour les licences semestrielles et trimestrielles.

b) Redevances applicables aux thoniers et palangriers de surface

1. Thoniers canneurs: 15 euros par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

2. Thoniers senneurs congélateurs: 25 euros par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

3. Palangriers de surface: 48 euros par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

Les licences visées aux points 2 et 3 sont délivrées après versement, auprès du receveur des domaines, d'une somme forfaitaire de 3 000 euros par thonier senneur et de 2 000 euros par palangrier de surface équivalant respectivement aux redevances pour 120 et 42 tonnes de poisson pêché par navire par an.

Dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités sénégalaises, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle sénégalaises. D'autre part, une copie de l'original de la licence peut être détenue provisoirement à bord.

Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de captures établies par l'armateur pour chaque navire et confirmées par le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT). Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités sénégalaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au Receveur des Domaines au plus tard trente jours après la notification du décompte final.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Les autorités du Sénégal communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, le compte bancaire à utiliser pour le versement ou le virement des redevances et avances. Les paiements peuvent s'effectuer également directement auprès du Receveur des Domaines de Dakar.

B. Déclarations de captures

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer à la Direction de l'océanographie et des pêches maritimes, avec copie à la délégation de la Commission européenne à Dakar, une déclaration de captures conforme aux appendices 2, 3, 4 et 5. Cette déclaration, dont copie doit être conservée à bord, est communiquée au plus tard avant la fin du mois suivant la fin de la marée.

En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement du Sénégal se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Sénégal. La délégation de la Commission européenne à Dakar en est informée.

C. Débarquement des captures

a) Les chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière de la catégorie 1 débarquent au prix du marché local 250 kilogrammes de poissons et de crevettes par tonneau de jauge brute et par semestre.

Les chalutiers glaciers de pêche démersale côtière de la catégorie 1 débarquent au prix du marché local 150 kilogrammes de poissons et de crevettes par tonneau de jauge brute et par semestre.

Ces débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement.

Tout manquement à l'obligation de débarquement peut entraîner les sanctions suivantes de la part des autorités sénégalaises:

- pénalité de 900 euros par tonne non débarquée ;

- retrait sans renouvellement de la licence du navire concerné ou d'un autre navire armé par le même armateur ;

Pour garantir le paiement de la pénalité, la délivrance de la licence sera effectuée contre dépôt d'une caution bancaire domiciliée au Sénégal de 200 euros par tonneau de jauge brute et par semestre.

Cette caution est levée par les autorités sénégalaises dès que le navire a rempli son obligation en matière de débarquement.

b) En ce qui concerne les thoniers canneurs, l'obligation de débarquement dans les ports du Sénégal ne saurait être inférieur à 5 000 tonnes de thon par an au prix international en vigueur.

Au cas où, au cours de la campagne de pêche, la totalité des débarquements de la flotte concernée n'atteint pas ce volume minimal, par suite d'une évolution imprévisible de l'état du stock ou de la structure de cette flotte, les deux parties se consultent sans retard en vue de trouver et de promouvoir les solutions appropriées à la réalisation de cette quantité.

c) Les obligations de débarquement des thoniers senneurs congélateurs s'élèvent à 12 500 tonnes de thon par an au prix international en vigueur, selon un programme à déterminer d'un commun accord entre les armateurs de la Communauté et les conserveurs du Sénégal. En cas de désaccord sur le calendrier de débarquement, la Commission mixte visée à l'article 11 de l'accord se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des parties.

D. Embarquement des marins

1. Les chalutiers, les palangriers de fond et les palangriers de surface autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord de pêche sont tenus d'embarquer des marins sénégalais pour 50 % de leur personnel non officier, y compris l'observateur visé au point J ci-après.

L'embarquement des marins sénégalais devra être constaté par une attestation de conformité d'embarquement de marins délivrée par les services de la Marine marchande. Tous les contrats individuels relatifs à l'embarquement des marins sénégalais doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Sénégal.

Le salaire des marins pêcheurs est déterminé d'un commun accord entre les armateurs ou leur représentant et le ministère chargé de la Marine marchande conformément aux dispositions réglementaire en vigueur au Sénégal. Il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis: assurance-vie, accident, maladie, IPRES et Caisse de sécurité sociale.

Lorsque le navire est détenteur d'une licence en cours de validité délivrée par un pays de la sous-région (Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau ou Guinée), il est tenu d'embarquer les marins sénégalais pour 50 % du personnel non officier affecté à la conduite du navire.

2. Pour les thoniers senneurs congélateurs et les thoniers canneurs le nombre de marins à embarquer sera déterminé globalement, compte tenu de l'importance de leur activité dans la zone de pêche sénégalaise et de l'emploi de personnel d'autres nationalités de pays dont les zones sont fréquentées par cette flotte.

E. Équipements particuliers et utilisation de fournitures et des services

Les navires de la Communauté, dans la mesure du possible, se procurent au Sénégal les fournitures et les services nécessaires à leurs activités, y inclus les travaux de cale sèche et d'entretien périodique.

F. Visites techniques

1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changement de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout chalutier de la Communauté doit se présenter au port de Dakar afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port, sous réserve d'information préalable aux autorités compétentes.

2. À l'issue de la visite, une attestation est délivrée au capitaine du navire. Cette attestation doit être détenue à bord en permanence.

3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques des navires, la conformité des engins de pêche et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage sénégalais sont remplies. Les dispositions relatives à la sécurité restent de la compétence exclusive de l'autorité de l'État du pavillon.

4. Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation sénégalaise. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants normalement payés par les autres navires pour les mêmes services.

5. Le non respect des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

G. Zones de pêche

1. Les zones de pêche sont mesurées à partir d'une ligne de référence qui joint les points ci-dessous:

1o) Du point P1 (16o 04' 00''N - 16o 31' 30''W) au point P2 (15o 45' 00''N - 16o 33' 00''W) ;

2o) Du point P3 (15o 00' 00''N - 17o 04' 06''W) au point P4 (14o 52' 48''N - 17o 11' 12''W) ;

3o)

a) Du point P5 (14o 46' 30''N - 17o 25' 30''W) à la pointe nord de l'île de Yoff (14o 46' 18'' N - 17o 28' 42''W);

b) De la pointe nord de l'île de Yoff (14o 46' 18''N - 17o 28' 42''W) à la pointe de l'île de Ngor (14o 45' 30''N - 17o 30' 56''W) ;

c) De la pointe nord de l'île de Ngor (14o 45' 30''N - 17o 30' 56''W) au feu des Almadies (14o 44' 36''N - 17o 32' 30''W) ;

d) Du feu des Almadies (14o 44' 36''N - 17o 32' 30'' W) au Cap Manuel (14o 39'00''N - 17o 26'00''W);

e) Du Cap Manuel (14o 39' 00''N - 17o 26' 00''W) à la Pointe Rouge (14o 38' 12''N - 17o 10' 30''W) ;

f) De la Pointe Rouge (14o 38' 12''N - 17o 10' 30''W) à la pointe Gombaru (14o 29' 50''N - 17o 05' 30''W) ;

g) De la pointe Gombaru (14o 29' 50''N - 17o 05' 30''W) à la pointe Sarène (14o 17' 05''N - 16o 55' 50''W) ;

h) De la pointe Sarène (14o 17' 05''N - 16o 55' 50''W) à la pointe Gaskel (14o 11' 10''N - 16o 52' 00''W) ;

i) De la pointe Gaskel (14o 11' 10''N - 16o 52' 00''W) à la pointe de Sangomar (13o 47' 54''N - 16o 45' 40'' W) ;

j) De la pointe de Sangomar (13o 47' 54''N - 16o 45' 40'' W) au point P6 (13o 35' 28''N - 16o 40' 30''W).

4o)

a) De la frontière sud sénégalo-gambienne (13o 03' 27''N - 16o 45' 05''W) au point P7 (12o 45' 10''N - 16o 47' 30''W) ;

b) Du point P7 (12o 45' 10''N - 16o 47' 30''W) au point P8 (12o 36' 12''N - 16o 48' 00''W) ;

c) Du point P8 (12o 36' 12''N - 16o 48' 00''W) à la pointe Djimbéring (12o 29' 00''N - 16o 47' 30''W) ;

5o) Du Cap-Skirring (12o 24' 30''N - 16o 46' 30''W) à la frontière avec la Guinée-Bissau (12o 20' 30''N - 16o 43' 10''W).

Pour les étendues de la côte sénégalaise situées en dehors des limites données par les points de référence indiqués à l'article précédent du présent décret, les zones de pêche sont mesurées à partir de la laisse de basse mer, celle-ci faisant partie intégrante de la ligne de référence.

Les distances mesurées à partir de la ligne de référence ou de la laisse de basse mer sont exprimées par rapport au point le plus proche du tracé, quelle que soit la zone dans laquelle le navire évolue.

2. Les chalutiers de pêche démersale côtière (option «poissons et céphalopodes»), jaugeant jusqu'à 250 tonneaux de jauge brute (tjb), sont autorisés à pêcher:

a- au-delà de six milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude du Cap Manuel (14o 39' 00" N) ;

b- au-delà de sept milles marins de la ligne de référence, de la latitude du Cap Manuel à la frontière nord sénégalo-gambienne ;

c- au-delà de six milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne.

3. Les chalutiers de pêche démersale côtière (option «poissons et céphalopodes»), jaugeant entre 250 tonneaux de jauge brute (tjb) et 300 tonneaux de jauge brute (tjb) sont autorisés à pêcher:

au-delà de douze milles marins de la ligne de référence des eaux sous juridiction sénégalaise.

4. Les chalutiers de pêche démersale côtière (option «poissons et céphalopodes»), jaugeant entre 300 et 500 tonneaux de jauge brute, sont autorisés à pêcher :

au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence des eaux sous juridiction sénégalaise.

5. Les chalutiers de pêche démersale côtière (option «poissons et céphalopodes») jaugeant plus de 500 tonneaux de jauge brute, sont autorisés à pêcher:

a- au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude 14o 25' 00" N ;

b- à l'ouest de la longitude 17o 22' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14o 25' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne ;

c- à l'ouest de la longitude 17o 22' 00" W dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne.

6. Les chalutiers de pêche démersale profonde (ciblant les crevettes profondes ou les merlus) ont le droit de pêcher :

a- à l'ouest de la longitude 016o 53' 42" W entre la frontière sénégalo-mauritanienne et la latitude 15o 40' 00" N ;

b- au-delà de 15 milles marins de la ligne de référence comprise entre la latitude 15o 40' 00" N et la latitude 15o 15' 00" N ;

c- au-delà de 12 milles marins de la ligne de référence, de la latitude 15o 15' 00" N à la latitude 15o 00' 00" N ;

d- au-delà de 8 milles marins des lignes de base de la latitude 15o 00' 00" N à la latitude 14o 32' 30" N ;

e- à l'ouest de la longitude 017o 30' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14o 32' 30" N et la latitude 14o 04' 00" N ;

f- à l'ouest de la longitude 017o 22' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14o 04' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne;

g- à l'ouest de la longitude 017o 35' 00" W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne à la latitude 12o 33' 00" N ;

h- au sud de l'Azimut 137o tracé à partir du point P9 (12o 33' 00" N ; 017o 35' 00" W).]

7. Les thoniers canneurs et senneurs de pêche fraîche et congélateurs, le droit de pêcher le thon sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise.

La pêche de l'appât vivant est autorisée sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise.

8. Pour des raison de sécurité, les opérations de pêche et mouillages sont interdits dans la zone définie par les cordonnées suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

H. Repos biologique

Pour des raisons dictées par les nécessités d'une exploitation durable des ressources halieutiques, il sera procédé annuellement par les autorités sénégalaises à une fermeture de pêche applicable à tous les chalutiers de pêche démersale de même catégorie et sans discrimination.

La période de fermeture annuelle est fixée comme suit :

- chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes: 1er octobre au 30 novembre.

- chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde et palangriers de fond : 1er mai au 30 juin.

- chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste : 1er septembre au 31 octobre

Lorsque les autorités sénégalaises prennent des mesures d'urgence, applicables a tous les navires et en particulier aux navires sénégalais, pour la régulation de la pêche d'une espèce donnée, une réunion de la Commission mixte sera convoquée pour évaluer l'impact de l'application de ces mesures aux navires de la Communauté européenne, et le cas échéant, adapter le niveau de la contrepartie financière.

I. Communications radio

Le capitaine du navire doit informer, par communication radio (fréquence 5283 VHF et/ou 7349.5 HF), par téléphone (+221-864.05.89 ou +221-864.05.88), par fax (+221-860.31.19) ou e-mail (psps@sentoo.sn) la Direction de la protection et surveillance des pêches au Sénégal, ses entrées et sorties dans les eaux sous juridiction sénégalaise en précisant les données suivantes : position, cap, vitesse, tonnage des captures à bord.

Le capitaine doit autoriser l'observateur à entrer en communication radio avec la Direction de la protection et surveillance des pêches du Sénégal chaque fois que c'est nécessaire.

J. Observateurs

1.

a) Les chalutiers et les palangriers de fond de la Communauté, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux pour les glaciers et 100 tonneaux pour les autres qui pêchent dans les eaux sénégalaises embarquent un observateur désigné par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur, qui bénéficie des égards dus aux officiers du navire concerné.

b) Pour les palangriers de surface, à la demande des autorités sénégalaises compétentes, un observateur est embarqué pour la durée de la marée lorsque le navire pêche dans les eaux du Sénégal.

c) Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission européenne les noms des observateurs désignés.

d) L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs compte tenu des possibilités du navire. Les repas seront servis au carré des officiers; l'observateur sera logé dans les locaux prévus pour les officiers ou, en cas d'impossibilité, dans un local habitable distinct de celui des hommes d'équipage, si possible.

e) En ce qui concerne les thoniers senneurs congélateurs, ainsi que les thoniers canneurs pêchant l'appât, un des marins sénégalais à bord est désigné comme marin observateur.

Le capitaine facilite les travaux du marin observateur en dehors des opérations de pêche elles-mêmes pour qu'il puisse établir son rapport. Le marin observateur est rémunéré en tant que marin par l'armateur selon les normes habituelles. Ce dernier est tenu de déposer un rapport à la fin de chaque marée à la direction de la DPSP.

2 L'observateur est embarqué en principe pour une période maximale de soixante jours. Cette période peut être dépassée lorsque la durée d'une marée du navire à bord duquel l'observateur est embarqué excède ce délai.

Dans ce cas, l'observateur est débarqué à la fin de ladite marée. Un dépôt préalable équivalant à une activité de soixante jours en mer est effectué avant l'embarquement de l'observateur. Les règlements sont effectués après chaque marée.

3 Les conditions d'embarquement et de débarquement de l'observateur ne doivent ni interrompre, ni entraver les opérations de pêche. Par conséquent, l'observateur peut être embarqué et/ou débarqué dans un port autre que sénégalais à condition que les frais de voyage et de séjour soient à la charge de l'armateur.

4. Le dépôt préalable équivalant à une activité de soixante jours en mer est à considérer comme une avance sur le paiement de la prime de l'observateur. Les règlements de la prime sont effectués après chaque débarquement de l'observateur. Un décompte définitif des avances faites est effectué à l'expiration de la validité de la licence. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

K. Captures accessoires

1. Chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes :

- crustacés : 7,5 %

2. Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde :

- crustacés : 7 %

- céphalopodes : 7 %

3. Chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste:

- poissons : 10 %

- céphalopodes : 10 %

- langoustes : 2 %

4. Les pourcentages de captures accessoires fixés ci-dessus sont calculées à la fin de chaque marée, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation sénégalaise.

Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation sénégalaise et peut conduire à l'interdiction définitive de toutes activités de pêche au Sénégal pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.

Dans le respect des recommandations de l'ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

L. Maillage minimal autorisé

Les dimensions minimales pour les maille des engins autorisés pour la pêche industrielle sont fixées comme suit (ouverture de maille):

- filet tournant coulissant à appâts vivant: 16 mm ;

- chalut classique à panneaux (pêche démersale côtière option poissons ou céphalopodes): 70 mm ;

- chalut classique à panneaux (poissons démersaux profonds): 70 mm ;

- chalut de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste: 40 mm.

L'utilisation pour tous types d'engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres.

Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

Dans le cas du thon, les normes internationales telles que recommandées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) seront d'application.

M. Transbordements

Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux sénégalaises se soumet à la procédure prévue aux points ci-dessous.

Les transbordements des captures des navires de la Communauté s'effectuent en rade des ports sénégalais.

Les armateurs de ces navires doivent notifier à la Direction de la protection et surveillance des pêches, au moins 24 heures à l'avance, par les moyens de communication les informations suivantes :

* le nom des navires de pêche devant transborder ;

* le nom du cargo transporteur ;

* le tonnage par espèces à transborder ;

* le jour du transbordement.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche du Sénégal. Les navires doivent donc remettre à la Direction de la protection et surveillance des pêches les déclarations des captures annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche sénégalaise.

Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Sénégal. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par le réglementation sénégalaise en vigueur.

N. Procédure en cas d'arraisonnement et en cas d'application de sanction

1. La délégation de la Commission européenne au Sénégal est informée, dans un délai de 48 heures après l'arraisonnement dans la mesure du possible de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Sénégal. Ces informations concernent :

- nom et pavillon du navire,

- date de l'arraisonnement,

- position de l'arraisonnement,

- motifs de l'arraisonnement.

- sanctions encourues

- caution pouvant permettre la libération provisoire du navire

Cette caution doit être au moins égale à la somme de l'amende maximale prévue par les textes et la valeur des captures à saisir.

Le navire peut reprendre ses activités si l'armateur dépose la caution définie ci dessus. À défaut, le navire reste immobilisé à quai jusqu'à la fin de la procédure administrative.

Les infractions de pêche donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages. Le procès-verbal est signé par les agents verbalisateurs, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction qui peut faire ses observations.

Dès réception du procès verbal d'arraisonnement le dossier est instruit par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP). La commission nationale des arraisonnements est convoquée pour étudier le dossier et formuler des propositions à soumettre à Monsieur le Ministre de la pêche et des transports maritimes.

Cette deuxième phase du traitement du dossier d'arraisonnement peut durer au plus 20 jours à compter de la date de notification de l'arraisonnement à la représentation de l'Union européenne à Dakar.

Le montant de l'amende retenu suite à la procédure administrative est notifiée à l'armateur par lettre de la DPSP. Si l'armateur s'acquitte de l'amende, la caution est immédiatement restituée.

Si l'armateur n'est pas d'accord avec les conclusions de la procédure administrative, il est libre de porter l'arraisonnement devant le tribunal compétent à condition que la caution précitée ait été remise aux autorités sénégalaises .

Si la décision judiciaire condamne le navire, la caution est utilisée pour la paiement de l'amende .

Si le navire est acquitté, la caution bancaire est restituée à l'armateur.

2. La délégation de la Commission européenne à Dakar est informée de toute application de sanctions concernant un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté pêchant dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Sénégal et reçoit un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à l'application de la sanction.

Appendice 1

République du Sénégal

Ministère chargé de la Pêche Maritime

Direction de l'océanographie et des Pêches Maritimes

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT A LA PÊCHE

Partie réservée à l'administration // Observation

Nationalité : //

Numéro de licence : //

Date de signature : //

Date de délivrance : //

I- DEMANDEUR

Raison sociale :

Numéro et date d'agrément de la société :

Numéro du registre de commerce (*) :

Prénom et nom du responsable :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Numéro du compte contribuable (*) :

Adresse :

Nombre d'employés (*) : Permanents (*) : Temporaires (*) :

Nom et adresse du consignataire :

Chiffre d'affaire annuel(*) :

NAVIRE :

Type de navire : Numéro d'immatriculation :

Nouveau nom : Ancien nom :

Date et lieu de construction :

Nationalité d'origine :

Date de prise de pavillon sénégalais :

Provisoire : Délai accordé : Définitif :

Longueur : Largeur : Creux :

Jauge brute : Jauge nette :

Nature du matériau de construction : Tirant d'eau :

Marque du moteur principal : Type : Puissance en CV :

Hélice : Fixe :| | Variable :| | Tuyère :| |

Vitesse de transit :

Indicatif d'appel : Fréquence d'appel :

Liste des moyens de navigation, de détection et de transmission :

Radar : | | Écho-sondeur, sonar : | | Radio VHF : | |

Navig. Satellite | | Sondeur de corde de dos (Net sond) | | Radio HF, BLU | |

Pilote automatique | | Scanmar : | | Telex | |

Traceur de route | |

Autres :

MODE DE CONSERVATION

Glace :| | Glace et réfrigération :| |

Congélation en saumure :| | à sec :| | en eau de mer réfrigérée :| |

Puissance frigorifique totale (F.G.) :

Capacité de congélation par 24 heures en tonnes :

Capacités de cales :

TYPE DE PÊCHE :

A. Pêche démersale Côtière :

Option crevette :| | Option poisson :| |

Type d'engin : Chalut à crevette | | Chalut à poisson | | palangre de fond | |

1. longueur du chalut : longueur de la corde de dos :

ouverture des mailles à la poche : aux ailes :

2. longueur de la ligne : nombre d'hameçons :

nombre de lignes : taille des hameçons :

B. Pêche démersale profonde :

Option crevette :| | Option poisson et céphalopode :| |

Type d'engin : Chalut à poisson | | Chalut à crevette | | palangre de fond | |

1. longueur du chalut : longueur de la corde de dos :

ouverture des mailles à la poche : aux ailes :

2. longueur de la ligne : nombre d'hameçons :

nombre de lignes : taille des hameçons :

C. Pêche pélagique côtière :

Chalut pélagique :| | Senne :| |

1. longueur du chalut : longueur de la corde de dos :

ouverture des mailles à la poche :

2. longueur de la senne : chute de la senne :

dimension des mailles (étirées)

D. Pêche pélagique hauturière (thon) :

Type d'engin : senne :| | canne :| | palangre :| |

1. longueur de la senne : chute de la senne :

dimension des mailles (étirées)

2. nombre de canne : :

3. palangre :

longueur de la ligne : nombre d'hameçons

nombre de lignes : taille des hameçons :

nombre de cuves : capacités en tonnes :

E. Pêche palangrière et casiers :

nombre de casiers : matériau :

longueur (diamètre de base) : largeur (diamètre supérieur) :

diamètre des entrées : système de couverture :

maillage (couverture) :

INSTALLATION À TERRE [5]

[5] Facultatif pour les navires étrangers.

Adresse et numéro d'autorisation :

Raison sociale :

Activités :

Mareyage d'intérieur :| | d'exportation :| |

Nature et numéro de la carte de mareyeur :

Description des installations de traitement et de conservation :

Nombre d'employés : Sénégalais : Étrangers :

Permanents : Temporaires :

Appendice 2

Déclaration de captures des palangriers et des caseyeurs

NOM DU NAVIRE : TYPE DE PÊCHE (palangre ou casier) ESPACEMENT DES MOYENS DE CAPTURE

(hameçons ou casiers)

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 3

Déclaration de captures des chalutiers de fond

Marée du : au :

NOM DU NAVIRE :

Type glacier ou congélateur :

NATIONALITÉ :

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 4

Déclaration de captures des navires thoniers

Marée du : au :

NOM DU NAVIRE :

Type canneur ou senneur :

NATIONALITÉ :

Captures réalisées dans la zone économique sénégalaise

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 5

Déclaration de captures des navires thoniers senneurs

Une ligne par coup de senne portant ou nul, inscrire des croix dans les rubriques « Apparences et Coup » Merci de votre collaboration

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 6

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Livre de bord

Jour Heure

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Volets externes de certaines politiques communautaires

Activité(s): Accords internationaux en matière de pêche

Dénomination de l'action: Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière à l'accord de pêche CE/République du sénégal

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

B78000 : « Accords internationaux en matière de pêche »

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 64 MioEUR en CE/CP

2.2 Période d'application: 2002-2006

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 64 MioEUR

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Proposition compatible avec la programmation financière existante

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

|X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière...

MioEUR (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Art.37 du Traité, en liaison avec l'article 300, par. 2, et avec l'article 300, par. 3, premier alinéa.

Accord Sénégal (JO L 226 du 29.8.1980, p.17).

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

La prorogation du protocole relatif à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Sénégal est arrivée à échéance le 31 décembre 2001. Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large du Sénégal, la Communauté et la République du Sénégal ont procédé à des négociations destinées à renouveler le dernier protocole et à déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise. Le but de ce renouvellement est de permettre aux armateurs communautaires de reprendre les activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) sénégalaise suspendues depuis le 1er janvier 2002 , selon les modalités décrites dans le protocole qui a été paraphé entre la Commission, au nom de la Communauté, et le négociateur du Sénégal à la fin de la négociation qui s'est déroulée à Dakar les 24 et 25 juin 2002.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

L'évaluation du protocole, arrivé à échéance (1997/2001 avec prorogation jusqu'au 31.12.2001), a été faite par les unités compétentes de la DG Pêche de la Commission.

Les possibilités de pêche totales inscrites dans le protocole 1997/2001 correspondent à 41 thoniers senneurs, 23 palangriers de surface, 12 thoniers canneurs, 10.000 GRT pour des chalutiers et 22 navires pélagiques.

Il en ressort que l'utilisation moyenne, en termes de tirage de licences, a été très bonne pour les thoniers canneurs (90-100 %), les chalutiers de pêche démersale côtière (cat. 1, 100 %),les chalutiers de pêche démersale côtière (cat. 3, 90 %), les chalutiers congélateurs de pêche demersale profonde aux crustacés (cat. 4, 88 %) et les thoniers senneurs (84 %), mais pas tout à fait satisfaisante pour les chalutiers de pêche démersale profonde (cat. 2, 59 %) et nulle pour les pélagiques. La faible utilisation de la catégorie 2 est due, en grande partie, au caractère saisonnier de cette pêcherie, pénalisée par un système rigide de licences annuelles.

Le volet thonier du présent protocole fait partie intégrante du réseau d'accords sur le thon couvrant la zone atlantique, qui permet à la flotte de la Communauté de suivre les stocks chevauchants.

Le thon étant une espèce extrêmement migrante, les captures réellement réalisées dans une zone déterminée peuvent fluctuer considérablement d'une année de pêche à l'autre. Les captures effectuées par la flotte communautaire dans les eaux du Sénégal ne peuvent donc être connues à l'avance. Il faut du reste considérer que, les captures de thon sont envoyées aux usines de traitement des pays européens (Espagne, Italie, France et Portugal) et aux conserveries de certains pays d'Afrique occidentale (Sénégal surtout mais aussi Côte d'Ivoire et Ghana), dont une large part de la production est exportée vers le marché communautaire.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Le rapport d'évaluation ex post sur les accords de pêche de septembre 1999 (IFREMER) a dégagé quelques conclusions qui ont été prises en compte lors des négociations avec le Sénégal. Ainsi, par exemple, dans le nouveau protocole les redevances des armateurs ont augmenté. Il a été introduit un partenariat axé sur des actions ciblées, qui représentent 19 % de la contrepartie financière globale ont été introduites.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Le protocole, qui a été paraphé le 25 juin 2002, prévoit des possibilités de pêche pour :

- 39 thoniers senneurs,

- 23 palangriers de surface,

- 16 thoniers canneurs,

- 8 000 tjb pour des chalutiers et des palangriers de fond.

Dans le cadre du nouveau protocole d'une durée de 4 ans (2002-2006), la CE paiera une contrepartie financière totale de 64 000 000 euros sur 4 ans, à comparer avec les 48 000 000 euros pour 4 ans dans le protocole précédent (1997/2001).

De ce montant, 19 %, à savoir 12 000 000 euros sur 4 ans, soit 3 000 000 euros par an, seront consacrés au financement d'un partenariat destinés à développer une pêche durable et responsable au Sénégal (suivi de la ressource; contrôle et surveillance des pêches ; renforcement de la sécurité de la pêche artisanale, évaluation et audit des actions de partenariat ; etc.). Ces montants seront mis à la disposition des autorités sénégalaises par tranches annuelles sur base d'une programmation annuelle de leur utilisation.

Le solde restant de la contrepartie financière, à savoir la compensation financière de 52 000 000 euros pour 4 ans, sera versé sur un compte ouvert auprès du Trésor public.

Le première tranche de ces paiements devrait avoir lieu avant le 31 décembre 2002.

Le niveau des possibilités de pêche et la contribution financière prévus au protocole se justifient par plusieurs facteurs :

1. Intérêt des États Membres : Depuis l'échec des négociations avec le Maroc, le niveau d'utilisation des autres accords de pêche a augmenté et l'intérêt des États membres de trouver de nouvelles possibilités de pêche dans d'autres accords s'est considérablement accru (intérêt pour la flotte CE du port de Dakar, débarquements à Dakar des captures réalisées dans d'autres ZEE).

2. Volet thonier: Étant donné que le thon est une espèce hautement migratrice, les captures réelles dans une zone donnée peuvent fluctuer d'une campagne de pêche à l'autre. Les captures effectuées par la flotte communautaire dans les eaux d'un pays tiers ne peuvent donc être connues au préalable. Le volet thonier étant un maillon du réseau des accords thoniers conclus par la CE avec des parties tiers, ne peut être évalué distinctement de l'ensemble des accords thoniers.

La valeur commerciale du thon peut varier entre 500 euros et 1 500 euros par tonne selon les espèces.

3. Volet chalutiers : La valeur moyenne commerciale des espèces pêchées sous catégorie 1-3 varie entre 5 000 et 10 000 euros par tonne. De plus, le système d'affichage des possibilités de pêche chalutière retenu dans le nouveau protocole « par mois en moyenne annuelle » et «par trimestre » sans limitation en nombre de navires, permettra une meilleure disponibilité et une grande flexibilité quant à l'utilisation. Cela devrait alors par conséquent permettre une meilleure rentabilité du protocole.

4. Pêche responsable et durable : Le fait que la République du Sénégal ait décidé de consacrer au moins 19 % de la contrepartie financière au financement d'actions ciblées destinées à développer le secteur de la pêche du Sénégal (recherche, surveillance, etc.) est aussi important pour la Communauté au titre de la cohérence entre la pêche et le développement. C'est la première fois que ce type d'actions et de mesures de suivi sont prévues dans le cadre de cet accord de pêche. Le protocole 1994/1996 prévoyait déjà un certain nombre d'actions ciblées, mais aucune mesure de programmation ni de suivi. Le protocole 1997/2001 ne définissait aucune obligation dans ce contexte, mais les autorités sénégalaises s'étaient engagées à allouer 50 % de la contribution financière à des actions ciblées. Ceci étant, aucune disposition n'était prévue pour vérifier la mise en oeuvre effective de ces mesures. Les nouvelles dispositions peuvent donc être considérées comme de vrais progrès dans ce domaine.

5. Pays ACP : Les orientations définies par le Conseil concernant la négociation des accords de pêche avec les pays ACP précisent la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la Communauté à maintenir ou à établir des relations en matière de pêche avec les pays concernés.

6. Durée : Malgré le fait que le protocole antérieur avait une durée de 4 ans, initialement la partie sénégalaise n'était disposée à discuter qu'un nouveau protocole pour une durée de 2 ans, tel que cela avait été le cas avant 1997. Pour l'UE, par contre, une durée de 4 ans est préférable, dans la mesure où elle permet une meilleure stabilité et de meilleures perspectives de planification à moyen terme pour la flotte communautaire. (Les possibilités de pêche seront revues chaque année dans le cadre de la réunion scientifique annuelle, avec possibilité d'adaptation de la contribution financière - voir l'article 4 du protocole).

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du protocole concerné relève de la responsabilité exclusive de la Commission, qui s'en chargera par moyen de ses effectifs statutaires tant dans son siège de Bruxelles que dans sa délégation au Sénégal.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Les besoins en ressources humaines et administratives doivent être couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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Il n'est pas possible de quantifier l'incidence d'un protocole donné sur la charge de travail de l'unité de la DG Pêche responsable de ce dossier.

Le renouvellement des protocoles dans le cadre des accords de pêche existants constitue une des activités de l'unité mais ceci ne crée pas, de par soi même, des incidences spécifiques sur les dépenses administratives.

En effet, si le protocole n'avait pas été conclu (paraphé), ceci aurait également entraîné une charge de travail importante ainsi que des dépenses considérables en termes de missions et de réunions.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

L'évaluation de l'utilisation des possibilités de pêche est effectuée d'une manière permanente, tant en termes de tirage des licences qu'en termes de captures et de leur valeur.

Les montants de la compensation financière et les montants alloués au partenariat sont versés chaque année sur un compte ouvert auprès du Trésor Public indiqué par les autorités du Sénégal.

Les montants alloués au financement des actions sous le partenariat sont mis à la disposition des autorités du Sénégal par tranches annuelles sur la base de la programmation annuelle de leur utilisation (voir article 4 du protocole).

Un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des actions ainsi que sur les résultats obtenus devra être remis à la Commission endéans 4 mois après chaque date anniversaire du protocole. Ce rapport sera examiné par la Commission mixte visée à l'article 11 de l'accord. La Commission a le droit de demander des renseignements complémentaires et réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des actions envisagées.

En cas de besoin, et pour toute question affectant la mise en oeuvre de ce protocole, la CE et la République du Sénégal peuvent se réunir à tout moment dans le cadre d'une Commission mixte afin de veiller à la bonne application du protocole.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Avant un éventuel renouvellement en 2006, le protocole sera soumis à une évaluation couvrant la totalité de la période (02-06), mesurant les indicateurs de résultats (captures, valeurs de captures) et d'impact (nombre d'emplois créés et maintenus, rapport entre le coût du protocole et la valeur des captures).

En ce qui concerne les actions ciblées, voir ci-dessus.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Comme les contributions financières sont apportées par la Communauté en contrepartie directe des possibilités de pêche offertes, le pays tiers les utilise à son propre gré. Cependant, il y a obligation de fournir à la Commission des rapports, selon les modalités prévues dans le protocole, sur l'utilisation de certains crédits. Toutes les actions visées à l'article 4 du protocole sont soumises à un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et d'apprécier les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des actions.

En outre, les États membres dont les navires opèrent dans le cadre de l'accord doivent certifier à la Commission l'exactitude des données portées dans le certificats de tonnage des navires, de sorte que les droits de licence puissent être calculés sur une base garantie.

Le protocole prévoit aussi l'obligation pour les navires communautaires de remplir des déclarations des captures (avec l'obligation de transmission à la Commission et aux autorités du Sénégal) qui constituent la base pour la rédaction du décompte définitif des captures réalisées dans le cadre du protocole et des redevances.