52002PC0494

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues /* COM/2002/0494 final - COD 2002/0217 */

Journal officiel n° 020 E du 28/01/2003 p. 0160 - 0170


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux précurseurs de drogues

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Il est apparu qu'un contrôle efficace des produits chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue l'un des meilleurs moyens pour lutter contre le trafic de drogue. Comme on le répète souvent, il n'existe pas de drogues sans précurseurs. Toutefois, dans la plupart des cas, les précurseurs sont des produits chimiques qui ont également des usages légaux et légitimes. Il y a donc lieu de reconnaître et de protéger le commerce licite de ces substances.

Dans ce contexte, la Communauté européenne a adopté deux instruments juridiques qui fixent les mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil [1] vise à surveiller le commerce des précurseurs entre les États membres et les pays tiers alors que la directive 92/109/CEE [2] poursuit le même objectif pour le marché intérieur.

[1] JO L 357, 20.12.1990, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1116/2001 (JO L 153, 8.6.2001, p. 4).

[2] JO L 370, 19.12.1992, p. 76.

En janvier 1998, la Commission a adopté une proposition de modification [3] de la directive 92/109/CEE, ci-après dénommée "la directive". En première lecture, le Parlement a soutenu l'initiative de la Commission en y ajoutant cinq amendements [4]. La Commission a réagi à l'avis du Parlement en première lecture par l'adoption d'une proposition modifiée [5]. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition.

[3] Document COM(1998)22 final (JO C 108, 7.4.1998, p. 41).

[4] Document PE 273.796/1.

[5] Document COM(1999)202 final (JO C 162, 9.6.1999, p. 9).

2. Objectifs de la proposition de la Commission

La convention des Nations Unies de 1988, dite "Convention de Vienne", contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes prévoit en son article 12 le contrôle du commerce de vingt-trois substances qui, bien qu'ayant également de nombreux usages licites, sont fréquemment détournées en vue de la fabrication clandestine de drogues ou de substances psychotropes. Conformément à cet accord, la fabrication et la mise sur le marché communautaire de ces substances sont soumises à une surveillance stricte, au travers notamment de la directive 92/109/CEE.

En transformant la directive actuelle en un règlement, la Commission entend avant tout simplifier la législation et la rendre plus conviviale. Cet aspect revêt une importance toute particulière dans le cadre du processus d'élargissement de l'Union européenne car toute modification de la directive et de ses annexes aurait entraîné des mesures nationales d'exécution dans quelque vingt-cinq États membres.

Il faut par ailleurs souligner que le règlement (CEE) n° 3677/90 susmentionné poursuit les mêmes objectifs fondamentaux que la directive. Alors que le règlement porte sur le commerce des substances entre la Communauté européenne et les pays tiers, la directive traite des précurseurs de drogues au sein du marché intérieur. Il en résulte une application inégale de ces deux instruments : une modification des annexes du règlement sera applicable simultanément dans tous les États membres dans les quelques jours suivant la publication [6], tandis que la modification correspondante des annexes de la directive est soumise à un délai de transposition que la plupart des États membres ne peuvent respecter [7]. En pratique, on a assisté à des retards pouvant aller jusqu'à quarante-deux mois avant que les directives de modification ne soient intégralement transposées dans la législation nationale. Il s'ensuit que le contrôle des précurseurs de drogue nouvellement identifiés dans le marché intérieur a manqué d'efficacité. Rien ne peut justifier qu'une telle situation se perpétue et il faut veiller à une application uniforme de la législation communautaire dans ce domaine afin d'éviter tout détournement des précurseurs de drogue en vue de la fabrication de drogues illicites.

[6] Voir le règlement de la Commission (CE) n° 260/2001 (JO L 39, 9.2.2001, p. 11) qui est entré en vigueur dix-neuf jours après sa publication au Journal Officiel, le 1er mars 2001.

[7] Voir la directive de la Commission 2001/8/CE (JO L 39, 9.2.2001, p. 31) dont la transposition n'a pas encore été effectuée dans tous les États membres.

La Commission a donc décidé de retirer la proposition de modification de la directive 92/109/CEE. Le règlement désormais proposé sera plus à même de garantir que les dispositions sont directement appliquées par les opérateurs économiques et que les mesures harmonisées sont mises en oeuvre simultanément dans tous les États membres. Il permettra de surveiller l'usage licite des substances chimiques concernées et évitera leur détournement pour la fabrication de drogues illégales. Il sera également fait en sorte que la mise en oeuvre de ce nouvel instrument s'effectue aussi rapidement que celle du règlement n° 3677/90.

3. Contenu de la proposition de la Commission

L'objectif du nouveau règlement est d'établir des mesures harmonisées de contrôle et de surveillance de certaines substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication de stupéfiants illicites. Le nouveau règlement empêchera l'apparition d'obstacles au libre échange de ces substances entre les États membres. À cette fin, la proposition de règlement prévoit des dispositions sur les agréments, les déclarations du client, le marquage et sur une procédure de surveillance.

En outre, la Commission propose de tenir compte, dans le nouveau règlement, de l'aspect dynamique de la fabrication illicite des stupéfiants et de l'aligner sur les modifications déjà publiées du règlement (CEE) n° 3677/90.

Pour améliorer la situation actuelle, le nouveau règlement obligera également les États membres à diffuser auprès des opérateurs économiques des informations sur la façon de reconnaître et de notifier les transactions suspectes de substances, actuellement non reprises dans la directive, mais néanmoins utilisées à grande échelle dans la fabrication des drogues de synthèse. Cette approche coopérative a déjà fait ses preuves dans certains États membres (France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni et Pays-Bas). La Commission, assistée par le comité visé à l'article 15 du nouveau règlement, sera chargée d'élaborer et d'adapter en permanence les listes des produits devant faire l'objet d'une telle surveillance. Ces listes seront diffusées aux opérateurs par les États membres.

La Commission saisit aussi cette occasion pour définir de manière plus claire ce qu'elle entend par "substances classifiées", car les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergeante au sein de la Communauté. En effet, cette huile est considérée comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée dans certains États membres, alors que d'autres États membres la considère comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition de "substance classifiée" résout cette divergence et permet donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras, mais seuls les produits naturels dont peuvent aisément être extraites des substances classifiées sont visés par la définition.

La Commission propose donc de définir les "substances non classifiées" conformément à l'article 12, paragraphe 12, point b), de la convention des Nations Unies.

Pour finir, la Commission estime qu'il s'agit là d'une bonne occasion pour prendre en compte la révision de la classification du permanganate de potassium. Le comité visé à l'article 15 du nouveau règlement a considéré que ce produit chimique est particulièrement préoccupant. Il a recommandé de classer le permanganate de potassium dans la catégorie 2 de l'annexe I. Des seuils ont été établis pour le permanganate de potassium ainsi que pour l'anhydride acétique afin de ne pas entraver les échanges de ces produits dans le marché intérieur.

2002/0217 (COD)

Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C [...], [...], p.[...].

vu l'avis du Comité économique et social [9],

[9] JO C [...], [...], p.[...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

[10] JO C [...], [...], p.[...].

considérant ce qui suit :

(1) La convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée "convention des Nations Unies", a été approuvée par la Communauté, pour les matières relevant de sa compétence, par la décision du Conseil 90/611/CEE du 22 octobre 1990 [11].

[11] JO L 326, 24.11.1990, p. 56, décision du Conseil 90/611/CEE du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

(2) Les exigences de l'article 12 de la convention des Nations Unies relative au commerce des précurseurs (c'est-à-dire des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes) sont satisfaites dans les échanges entre la Communauté et les pays tiers, par suite de l'adoption du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes [12].

[12] JO L 357, 20.12.1990, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1116/2001 (JO L 153, 8.6.2001, p. 4).

(3) L'article 12 de la convention des Nations Unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs. Il s'agit de prendre des dispositions pour régir le commerce des précurseurs entre les États membres. De telles mesures ont été instaurées par la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Pour mieux assurer l'application simultanée de règles harmonisées dans tous les États membres, un règlement paraît plus approprié que la directive actuelle.

(4) Par les décisions adoptées lors de sa trente-cinquième session en 1992, la commission des stupéfiants des Nations Unies a complété la liste des substances prévues dans les tableaux de l'annexe à cette convention. Il convient de prévoir des dispositions correspondantes dans le présent règlement afin de détecter d'éventuels détournements illicites de drogues dans la Communauté et de garantir l'application de règles communes de surveillance sur le marché communautaire.

(5) Les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations Unies s'appuient sur un système de surveillance du commerce des substances en cause. La plus grande partie du commerce de ces substances est tout à fait licite. La documentation et le marquage des envois de ces substances doivent être suffisamment explicites. Il importe, en outre, tout en dotant les autorités compétentes des moyens d'action nécessaires, de mettre au point, dans l'esprit de la convention des Nations Unies, des mécanismes basés sur une étroite coopération avec les opérateurs concernés et sur le développement de la collecte des renseignements.

(6) Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée dans certains États membres, alors que d'autres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition de "substance classifiée" résout cette divergence et permet donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras ; seuls les produits naturels dont peuvent aisément être extraites des substances classifiées sont visés par la définition.

(7) Les substances couramment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes doivent figurer dans une annexe.

(8) Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises dans l'annexe soient subordonnées à la possession d'un agrément. La délivrance de ces substances doit, en outre, n'être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément ou ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane doivent être stipulées à l'annexe III.

(9) Il convient d'adopter des mesures pour encourager les opérateurs à notifier aux autorités compétentes les opérations suspectes incluant des substances reprises à l'annexe I.

(10) Il y a lieu d'adopter des mesures afin de garantir un meilleur contrôle du commerce intra-communautaire des substances classifiées figurant à l'annexe I.

(11) Toutes les transactions conduisant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I doivent être accompagnées d'une documentation appropriée. Les opérateurs notifient aux autorités compétentes toute transaction suspecte comprenant les substances reprises à l'annexe I. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les opérations portant sur des substances de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.

(12) De nombreuses autres substances, dont beaucoup sont échangées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication de drogues de synthèse. Le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux applicables aux substances de l'annexe créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction. Il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées de ces transactions.

(13) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action anti drogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations des États membres et l'industrie chimique notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par la réglementation sur les précurseurs, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider cette industrie.

(14) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [13].

[13] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(15) Les objectifs de l'action envisagée, c'est-à-dire assurer un contrôle harmonisé des échanges de précurseurs de drogue et empêcher leur détournement en vue de la fabrication illicite de stupéfiants, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension internationale et de leur aspect dynamique, être mieux réalisés au niveau communautaire, ce qui permet à la Communauté d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé dans cet article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(16) Il convient d'abroger la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 [14], les directives 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 [15] et 2001/8/CE du 8 février 2001 [16], ainsi que les règlements (CE) n° 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 [17] et (CE) n° 1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 [18],

[14] JO L 370, 19.12.1992, p. 76, directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

[15] JO L 159, 1.7.1993, p. 134, directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 remplaçant et modifiant les annexes de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

[16] JO L 39, 9.2.2001, p. 31, directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe I de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

[17] JO L 188, 27.7.1996, p. 28, règlement (CE) n° 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

[18] JO L 175, 14.7.2000, p. 75, règlement (CE) n° 1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Portée et objectifs

Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue d'éviter leur détournement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a. substance classifiée : toute substance figurant à l'annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments (tels que définis par la directive 2001/83/EC [19]), des préparation pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viable ;

[19] Journal Officiel L 311 , 28.11.2001, p. 67.

b. substance non classifiée : toute substance non comprise dans l'annexe I mais identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

c. mise sur le marché : toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées ; ou le stockage, la fabrication, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition ;

d. opérateur : toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées dans la Communauté ;

e. organe international de contrôle des stupéfiants : l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.

Article 3 Exigences liées à la fabrication et à la mise sur le marché de substances classifiées

1. La mise sur le marché communautaire des substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I est subordonnée à la possession par les opérateurs d'un agrément délivré par les autorités compétentes.

2. En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, les autorités compétentes prennent en considération notamment la compétence et l'intégrité du demandeur. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de détenir un agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

3. Les opérateurs intervenant dans la mise sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I sont tenus de déclarer et d'actualiser auprès des autorités compétentes les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.

Article 4 Déclaration du client et agrément

1. Tout opérateur établi dans la Communauté qui fournit à un client une substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l'annexe I du présent règlement obtient de ce client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée. Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l'annexe III du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

2. Un opérateur qui fournit régulièrement à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du présent règlement peut accepter de remplacer la déclaration relative aux transactions individuelles par une déclaration unique portant sur plusieurs transactions effectuées au cours d'une période d'un an au maximum, à condition que l'opérateur se soit assuré que les critères suivants sont remplis :

a. le client a reçu du fournisseur la substance au moins à trois occasions au cours des douze mois précédents ;

b. rien ne permet à l'opérateur de supposer que la substance sera utilisée à des fins illicites ;

c. les quantités commandées ne sont pas inhabituelles pour ce client.

Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 2 de l'annexe III du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

3. Tout opérateur détenteur de l'agrément visé à l'article 3 ne fournit les substances classifiées spécifiées dans la catégorie 1 de l'annexe I qu'à des personnes possédant un agrément au sens de l'article 3 ou ayant signé une déclaration du client au sens des paragraphes 1 et 2 précités.

4. Un opérateur qui fournit des substances de la catégorie 1 de l'annexe I appose son cachet et inscrit la date à laquelle il a apposé son cachet sur une copie de la déclaration du client, en certifiant sa conformité à l'original. Ce document doit toujours accompagner les substances de catégorie 1 lors de leur circulation à l'intérieur de la Communauté et il doit pouvoir être présenté sur demande aux autorités compétentes pour vérifier le chargement d'un véhicule durant toute la durée des opérations de transport.

Article 5 Documentation

1. Les opérateurs s'assurent que toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I fait l'objet d'une documentation appropriée conformément aux paragraphe 2 à 5.

2. Les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition contiennent les informations suffisantes pour identifier de manière certaine :

a. la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I ;

b. la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange ;

c. les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire.

3. La documentation doit en outre comprendre une déclaration du client visée à l'article 4.

4. Les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités de façon à respecter les obligations qui leur incombent au titre du point 1.

5. La documentation visée aux points 1 à 4 précités doit être conservée pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Article 6 Dérogations

Les obligations découlant des articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.

Article 7 Marquage

Les opérateurs s'assurent du marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I avant de les mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel.

Article 8 Notification des substances classifiées aux autorités compétentes

1. Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées.

Article 9 Lignes directrices

1. Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs et l'industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, élabore et met à jour des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

2. Ces lignes directrices fourniront notamment :

a. des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes ;

b. une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances ;

c. d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.

3. Les autorités compétentes s'assurent que les lignes directrices et la liste visées au paragraphe 2, point b), sont régulièrement diffusées de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

Article 10 Pouvoirs et obligations des autorités compétentes

En vue d'assurer l'application correcte des articles 3 à 7, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes :

a. de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées ;

b. d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités ;

c. de respecter le secret des affaires.

Article 11 Coopération entre les États membres et la Commission

1. Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes afin d'assurer l'application du présent règlement et en informe la Commission.

2. Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 15, les dispositions du règlement (CEE) n° 515/97 [20] du Conseil, et notamment celles relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. Les autorités compétentes désignées conformément au point 1 agissent en tant qu'autorités compétentes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 515/97.

[20] JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

Article 12 Sanctions

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions adoptées en exécution du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur application. Les sanctions prévues doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai de [dix-huit mois] au plus tard et lui communiquent immédiatement toute modification ultérieure à ce propos.

Article 13 Communications des États membres

1. Afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance des substances classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent annuellement à la Commission toutes informations pertinentes sur l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ainsi que les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

2. Sur la base des communications effectuées au titre du paragraphe 1, la Commission établit, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations Unies et en consultation avec les États membres, un rapport annuel qui est soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants.

Article 14 Procédure de mise en oeuvre

Les mesures suivantes nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement s'appliquent conformément à la procédure stipulée à l'article 15, paragraphe 2 :

1. la détermination, en cas de besoin, des conditions relatives à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances relevant de la catégorie 2 de l'annexe I, telle qu'elle est prévue aux articles 5 et 6 ;

2. la modification des annexes du présent règlement dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations Unies se trouvent eux-mêmes modifiés ;

3. la modification des seuils tels que prévus à l'annexe II ;

4. le formulaire de déclaration du client visée aux points 1 et 2 de l'article 4 ainsi que les modalités précises de leur utilisation.

Article 15 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 16 Informations relatives aux mesures prises par les États membres

Chaque État membre communique à la Commission les dispositions qu'il adopte en vertu du présent règlement.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 17 Abrogation

1. La directive 92/109/CEE du Conseil, les directives 93/46/CEE et 2001/8/CE de la Commission ainsi que les règlements (CEE) n° 1485/96 et (CE) n° 1533/2000 de la Commission sont abrogés.

2. Toute référence aux directives ou règlements abrogés doit être comprise comme une référence au présent règlement.

3. Le remplacement des directives ou règlements précités par le présent règlement n'a pas d'incidence sur la validité des agréments octroyés et des déclarations du client délivrées au titre de ces directives ou règlements.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

CATÉGORIE 1

>EMPLACEMENT TABLE>

CATÉGORIE 2

>EMPLACEMENT TABLE>

CATÉGORIE 3

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Substance // Seuil

Anhydride acétique // 100 l

Permanganate de potassium // 100 kg

Acide anthranilique et ses sels // 1 kg

Acide phénylacétique et ses sels // 1 kg

Pipéridine et ses sels // 0,5 kg

ANNEXE III

1. Modèle de déclaration relative à des transactions individuelles (catégorie 1 ou 2)

Déclaration du client spécifiant le ou les usages de la substance relevant des catégories 1 ou 2 (transactions individuelles)

Je/Nous,

Nom :

Adresse :

Numéro de référence de l'autorisation/l'agrément/l'enregistrement :

(biffer la mention inutile)

délivrée le par

(nom et adresse de l'autorité)

et illimitée/valable jusqu'au

(biffer la mention inutile)

ai/avons commandé à

Nom :

Adresse :

la substance suivante :

Dénomination :

Code de la nomenclature combinée : Quantité :

La substance sera utilisée exclusivement pour

Je/Nous certifie/certifions que la substance visée ci-dessus ne sera revendue ou transférée à un client qu'à la condition que ce client fournisse une déclaration d'usage conforme à ce modèle ou, pour les substances de catégorie 2, une déclaration relative à des transactions multiples.

Signature : Nom :

(en majuscules)

Qualité : Date :

2. Modèle de déclaration relative à des transactions multiples (catégorie 2)

Déclaration du client spécifiant le ou les usages de la substance classifiée de la catégorie 2 (Transactions multiples)

Je/Nous,

Nom :

Adresse :

Numéro de référence de l'enregistrement :

délivré le par

(nom et adresse de l'autorité)

et illimité/valable jusqu'au

(biffer la mention inutile)

ai/avons l'intention de commander chez

Nom :

Adresse :

la substance suivante :

Dénomination :

Code de la nomenclature combinée : Quantité :

La substance sera utilisée exclusivement pour

et représente une quantité qui est normalement considérée comme suffisante pour mois

(au maximum douze mois)

Je/Nous certifie/certifions que la substance visée ci-dessus ne sera revendue ou transférée à un client qu'à la condition que ce client fournisse une déclaration d'usage similaire ou une déclaration relative à des transactions individuelles.

Signature : Nom :

(en majuscules)

Qualité : Date :