52002PC0486

Proposition de décision du Conseil relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail /* COM/2002/0486 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1. L'action communautaire en matière de santé et de sécurité au travail a sa base légale dans l'article 137 du Traité. Elle représente aujourd'hui l'un des domaines les plus importants et les plus évolués de la politique sociale de l'Union.

L'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs a représenté en effet une des préoccupations constantes de la politique communautaire, à partir déjà de 1952 dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Avec le Traité de Rome, cette préoccupation a été élargie à l'ensemble des secteurs.

C'est toutefois à partir de la fin des années 70 que la prise de conscience croissante de l'importance de ce domaine a abouti à l'élaboration d'un corps législatif cohérent, couronné en 1989 de l'adoption par le Conseil de la directive cadre 89/391/CEE [1].

[1] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

Entre 1978 et 2000 quatre programmes d'actions communautaires ont été élaborés et mis en oeuvre en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Un document d'orientation visant à établir les lignes guides d'action communautaire dans ce domaine pour l'avenir a été adopté récemment par la Commission sur la base de la communication "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006" [2].

[2] COM (2002) 118 final du 11.3.2002.

2. Quatre comités assistent actuellement la Commission dans son travail d'élaboration législative et de mise en oeuvre de la politique communautaire dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs:

- le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (CCSHS), créé par la décision 74/325/CEE du Conseil du 27 juin 1974 [3],

[3] JO L 185 du 9.7.1974, p. 15.

- l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives (OP), créé par les décisions intervenues lors des 36ème et 42ème sessions du Conseil des 6 septembre 1956 et 9 et 10 mai 1957, telles que visées par la décision du Conseil du 9 juillet 1957 [4], et dont la décision 74/326/CEE du Conseil du 27 juin 1974 [5] a étendu la compétence à l'ensemble des industries extractives,

[4] JO 57 du 31.8.1957, p. 487.

[5] JO L 185 du 9.7.1974, p. 18.

- le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail (SLIC), créé par la décision 95/319/CE de la Commission du 12 juillet 1995 [6], et

[6] JO L 188 du 9.8.1995, p. 11.

- le Comité scientifique en matière de limite d'exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL), créé par la décision 95/320/CE de la Commission du 12 juillet 1995 [7].

[7] JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.

3. Dans sa communication sur un programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000) [8], la Commission avait remarqué l'exigence de parvenir à une rationalisation du fonctionnement des deux comités institués sur la base d'instruments juridiques du Conseil, à savoir le CCSHS et l'OP, à travers un fusionnement de ces comités, une réduction de leurs membres et la dotation d'un secrétariat unique.

[8] COM (95) 282 final du 12.7.1995, p. 18.

L'adhésion de nouveaux États membres dans le cadre du processus d'élargissement en cours risque en effet de faire significativement augmenter le nombre de membres des comités, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives quant à l'efficacité de leur action.

La communication de la Commission sur une nouvelle stratégie communautaire de santé et sécurité 2002-2006 constate d'ailleurs qu'une «mise en oeuvre efficace du droit communautaire repose sur une coopération étroite entre la Commission et les administrations responsables dans les États membres» et que cette «coopération serait améliorée et simplifiée si les deux comités consultatifs ... étaient fusionnés dans un seul Comité Consultatif pour la Sécurité, l'Hygiène et la Protection de la Santé sur le Lieu de Travail» [9].

[9] COM (2002) 118 final, point 3.3.1.4.

En général, les changements importants intervenus au cours des dernières années dans le monde du travail et dans la construction de l'édifice européen, notamment par l'intégration dans le traité d'Amsterdam d'un protocole social, ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par le processus d'élargissement en cours imposent un réexamen critique et constructif des expériences de concertation et des organismes mis en place à ce titre dans le cadre de l'Union européenne.

La présente proposition de décision du Conseil s'inscrit dans le prolongement de ces considérations. Elle a fait l'objet d'une discussion étendue avec les partenaires sociaux et les représentants gouvernementaux au sein du Comité consultatif, qui a rendu son avis. En instituant un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail et en abrogeant les décisions qui ont créé l'ancien Comité consultatif et l'Organe permanent, la présente proposition vise à établir un cadre élargi qui reprend les tâches de deux comités existants et qui en rationalise le fonctionnement.

2. CONTENU ET JUSTIFICATION DES MESURES PROPOSÉES

2.1. Base juridique de la proposition

La base juridique de la présente proposition est l'article 202, deuxième tiret du Traité, selon lequel le Conseil dispose d'un pouvoir de décision.

2.2. Forme juridique de l'acte

La nature même de la sécurité et de la protection de la santé au travail rend nécessaire l'existence d'une enceinte tripartite de concertation générale au niveau de l'Union européenne qui permet la tenue d'un débat public, transparent et impliquant tous les acteurs concernés sur la définition des grandes orientations de la politique communautaire en la matière.

Une telle instance doit être en mesure de fournir une expertise technique et politique tant au niveau des initiatives particulières prises au niveau communautaire que de l'évaluation de l'impact et de l'efficacité de leur application dans les États membres.

Dans ce contexte, la forme juridique de l'acte instituant un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit revêtir la forme d'une décision du Conseil, dans un souci de continuité, de simplification et de transparence. La forme d'une décision du Conseil signalise dès lors une continuité des activités consultatives dans un cadre -- celui de la concertation tripartite -- qui s'est affirmé déjà comme largement opérationnel dans le cas tant de l'actuel Comité consultatif que de l'Organe permanent.

2.3. Champ d'application

Le champ d'application visé par la présente proposition (article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa) est l'ensemble des secteurs d'activité privés ou publics.

Le nouveau comité reprend les tâches de l'actuel Organe permanent en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité pour l'ensemble des industries extractives et étend ses compétences au domaine de la protection des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, réglé dans le cadre du traité Euratom.

La démarche envisagée tient compte de la vocation "généraliste" et "horizontale" du Comité consultatif existant qui a fait déjà ses preuves. Elle confirme l'approche visant à instituer une instance consultative unique couvrant l'ensemble des questions sur lesquelles la Commission est susceptible d'intervenir dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

En vue de sauvegarder les compétences et expériences acquises par l'Organe permanent dans le domaine spécifique des industries extractives, la présente proposition prévoit d'ailleurs, en particulier pour ce domaine, l'institution de groupes de travail permanents à vocation sectorielle (considérant 9 et article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa).

La Commission considère que les aspects liés au dialogue social dans le secteur des mines et des industries extractives ne doivent pas être sous-estimés. En parallèle avec cette proposition, la Commission a l'intention de renforcer les instruments du dialogue social sectoriel dans ce domaine.

2.4. Compétences du nouveau comité

L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, étend le domaine de compétence du nouveau comité à l'évaluation de toutes les initiatives liées aux aspects de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu de travail.

Cette approche répond à l'exigence évoquée à plusieurs reprises par la Commission de mieux intégrer les aspects de la santé et de la sécurité dans l'ensemble des politiques communautaires, dans la mesure où l'élaboration et la mise en oeuvre de ces politiques ont des répercussions sur des aspects importants liés à la protection des travailleurs.

En particulier l'article 2, paragraphe 2, point f), confie au nouveau comité la tache de rendre un avis sur tous les projets d'initiatives communautaires ayant un impact sur la sécurité et la santé au travail.

2.5. Liens avec les autres comités et l'Agence de Bilbao

La rationalisation des procédures consultatives au niveau des comités existants et l'intégration fonctionnelle des différentes instances qui participent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière de santé et de sécurité au travail représentent des priorités auxquelles la présente proposition s'inspire.

Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 3, formalise la coopération, déjà existant d'une façon informelle, entre le Comité consultatif et le deux comités techniques, SLIC et SCOEL. Le mécanisme de cette coopération renforcée sera déterminé dans le cadre du règlement intérieur du nouveau Comité qui sera arrêté sur avis de la Commission (article 8).

Concernant les rapports entre le nouveau comité et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, l'article 2, paragraphe 2, point g), formalise la tâche déjà remplie par l'actuel Comité consultatif de rendre un avis sur les programmes de travail de l'Agence.

L'article 2, paragraphe 2, point e) précise d'ailleurs le rôle du nouveau comité en tant que disseminateur d'information en complémentarité avec les fonctions exercées dans le même sens par l'Agence.

2.6. Composition du comité

Conformément aux décisions qui les ont institués [10], les deux organes consultatifs actuellement existants comptent respectivement 90 membres (CCSHS) et 60 membres (OP). Tout autre paramètre inchangé, la taille de ces comités est destinée à s'agrandir proportionnellement aux nouveaux États membres suite à l'élargissement, ce qui aboutirait à des structures surdimensionnées avec un risque accru d'inefficacité.

[10] Notamment à l'article 4, paragraphe 1 de la décision 74/325/CEE et à l'article 3, premier alinéa du règlement intérieur de l'OP qui figure en annexe à la décision du Conseil du 9 juillet 1957.

La composition du nouveau comité résultant de la fusion des deux comités existants devrait donc être modifiée pour assurer la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de la nouvelle structure consultative.

Par rapport à la décision 74/325/CEE, l'article 3, paragraphe 1, de la présente proposition de décision modifie donc la composition du comité en ne laissant place qu'à un seul représentant par groupe d'intérêt et par État membre au lieu des deux représentants prévus actuellement.

2.7. Structure et fonctionnement du comité

Le fonctionnement de l'actuel Comité consultatif n'est réglé que par deux actes juridiquement contraignants, à savoir la décision du Conseil 74/325/CEE du 27 juin 1974 et le règlement intérieur approuvé par le Conseil le 30 avril 1976 [11].

[11] Doc. Lux/V/1900/76.

Les textes qui ont été produits ultérieurement par le comité (en particulier l'avis du 3 mars 1989 relatif aux méthodes de travail du Comité consultatif et le projet de modification de son règlement intérieur du 23 avril 1997) n'ayant aucun caractère juridiquement contraignant, toute modification et/ou ajout aux actes susmentionnés sont naturellement inopposables aux dispositions contraires de la décision 74/325/CEE et du règlement intérieur.

En particulier, tant la décision 74/325/CEE que le règlement intérieur approuvé par le Conseil le 30 avril 1976 prévoient seulement que le Comité peut instituer des groupes de travail (respectivement article 6, paragraphe 4, de la décision 74/325/CEE et article 14 du règlement intérieur).

Dans la pratique actuelle, il s'avère toutefois que le fonctionnement du Comité consultatif est assuré par une structure opérationnelle comprenant trois groupes d'intérêt distincts, dans lesquels les représentants des administrations nationales, des organisations syndicales de travailleurs et des organisations syndicales d'employeurs se sont organisés, un certain nombre de groupes de travail créés par le comité pour traiter des questions techniques particulières et un groupe de "programmation", formé de cinq représentants de chacun des groupes d'intérêt, qui coordonne les travaux du Comité.

La présente proposition de décision (article 5) vise en premier lieu à formaliser, renforcer et valoriser l'organisation en groupes d'intérêt du comité (travailleurs, employeurs, administrations nationales) qui a fait ses preuves pendant un certain nombre d'années.

Elle prévoit également la désignation pour chaque groupe d'intérêt d'un porte-parole (obligatoirement membre du comité) et d'un coordinateur, représentants de leurs groupes au sein du Bureau qui est institué en tant que structure permanente de coordination des travaux du comité.

En ce qui concerne les groupes de travail, qui viennent compléter ce dispositif, le nombre des membres est fixé à trois par groupe d'intérêt (cinq actuellement) (article 6, paragraphe 4).

Il est prévu en outre la possibilité de créer des groupes de travail permanents à vocation sectorielle, en vue de traiter les problèmes spécifiques de secteurs particuliers (article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa).

2.8. Processus décisionnel

Tout en gardant les règles de vote fixées par l'article 7 de la décision 74/325/CEE, qui prévoit la majorité absolue des membres, la présente proposition prévoit à l'article 7, paragraphe 3, la possibilité pour le nouveau comité de se doter de procédures de décision accélérées (à déterminer ultérieurement dans le cadre de son règlement intérieur) afin d'améliorer son efficacité et sa capacité de répondre en temps utile à certaines sollicitations des services de la Commission.

2.9. Procédure de nomination des membres et durée du mandat

La présente proposition estime que la procédure actuelle de nomination des membres du CCSHS (article 4 de la décision 74/325/CEE) et la durée de leur mandat (article 5 de la même décision) sont adéquates et qu'il n'est pas nécessaire de les modifier.

Elle intègre, à l'article 3 paragraphe 3, une dimension de genre, en soulignant la nécessité d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes compte tenu de leur part dans l'emploi, et remarque également l'exigence d'une couverture adéquate de tout l'éventail des compétences nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches du comité.

2.10. Réunions du comité

Compte tenu des problèmes constatés quant à la participation du Commissaire aux réunions de l'ancien Comité consultatif (article 6, paragraphe 1, de la décision 74/325/CEE), l'article 6, paragraphe 1, de la proposition de décision confie au directeur général de la Commission en charge de la politique sociale la présidence des réunions du nouveau comité. La présence d'un représentant de la Commission au niveau au moins de directeur (en cas d'empêchement du directeur général) vise de toute manière à sauvegarder le profil politique approprié des réunions du comité.

La présence d'experts, nécessaire au bon déroulement des travaux du comité, est prévue dans la limite raisonnable de deux experts (en plus des éventuels coordinateurs qui ne sont pas membres du comité) à convoquer, respectivement, par le président du comité et par chacun des groupes d'intérêt (article 6, paragraphe 3).

Dans la pratique actuelle, des observateurs sont invités systématiquement à participer aux réunions plénières du CCSHS (Agence de Bilbao, Fondation de Dublin, Organe permanent ...). L'article 6, paragraphe 6, de la proposition de décision formalise cette pratique en établissant une liste complète des observateurs susceptibles d'assister aux travaux du nouveau comité.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail

Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit:

(1) La protection contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que l'hygiène du travail font partie des objectifs du traité instituant la Communauté européenne;

(2) La transformation profonde des méthodes de production dans tous les secteurs de l'économie et la diffusion des techniques et des matières dangereuses ont fait apparaître de nouveaux problèmes en ce qui concerne la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé des travailleurs sur le lieu du travail;

(3) Il convient de prévoir un organisme permanent chargé d'assister la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre des activités dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu du travail, et de faciliter la coopération entre les administrations nationales et les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs;

(4) Par décisions du Conseil de Ministres intervenues lors des 36ième et 42ème sessions du Conseil des 6 septembre 1956 et 9 et 10 mai 1957, un Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille avait été créé, dont le mandat a été fixé par la décision du Conseil du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille [12], telle que modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du Royaume de Suède, et dont les compétences ont été étendues par la décision 74/326/CEE du Conseil du 27 juin 1974 portant extension de la compétence de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives [13];

[12] JO 57 du 31.8.1957, p. 487.

[13] JO L 185 du 9.7.1974, p. 18.

(5) Par ailleurs, la décision 74/325/CEE du Conseil du 27 juin 1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail [14], telle que modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, avait également instauré un tel organisme permanent pour l'ensemble des activités économiques, à l'exclusion des industries extractives et du domaine relatif à la protection sanitaire des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

[14] JO L 185 du 9.7.1974, p. 15.

(6) Les changements importants intervenus au cours des dernières années dans le monde du travail et dans la construction de l'édifice européen, notamment par l'intégration dans le traité d'Amsterdam d'un protocole social, ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par le processus d'élargissement en cours imposent un réexamen critique et constructif des expériences de concertation et des organismes mis en place à ce titre dans le cadre de l'Union européenne;

(7) Dans sa communication sur un programme communautaire dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (1996-2000) [15], la Commission a souligné l'exigence de parvenir à une rationalisation du fonctionnement des deux comités institués sur la base d'instruments juridiques du Conseil, à savoir le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail et l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, à travers un fusionnement de ces comités, une réduction de leurs membres et la dotation d'un secrétariat unique;

[15] COM (95) 282 final du 12.7.1995, p. 18.

(8) La communication de la Commission « S'adapter aux changements du travail et de la société : une nouvelle stratégie communautaire de santé et sécurité 2002-2006 » [16] constate d'ailleurs qu'une mise en oeuvre efficace du droit communautaire repose sur une coopération étroite entre la Commission et les administrations responsables dans les États membres et que cette coopération serait améliorée et simplifiée si les deux comités consultatifs étaient fusionnés dans un seul Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail;

[16] COM (2002) 118 final du 11.3.2002, point 3.3.1.4.

(9) Il apparaît opportun de conserver la structure du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, tout en apportant les adaptations nécessaires pour améliorer son fonctionnement. Il y a d'ailleurs lieu de conserver les compétences et expériences spécifiques acquises par l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives par l'institution de groupes de travail permanents à vocation sectorielle au sein dudit Comité consultatif;

(10) Il apparaît souhaitable d'incorporer cette réforme dans une nouvelle décision instituant un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail en tant qu'organisme de consultation unique et abrogeant la décision 74/325/CEE;

(11) Il y a également lieu d'abroger les décisions portant création de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, intervenues lors des 36èmes et 42èmes sessions du Conseil des 6 septembre 1956 et 9 et 10 mai 1957, la décision du Conseil du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille, et la décision 74/326/CEE,

DECIDE:

Article premier

Il est institué un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, dénommé ci-après «comité».

Article 2

1. Le comité est chargé d'assister la Commission lors de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de toute initiative concernant la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.

Cette tâche concerne tous les secteurs d'activité, privés ou publics y compris le domaine de la protection sanitaire des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, pour lequel des règles spécifiques sont appliquées en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2. Le comité est chargé notamment:

a) de procéder, sur la base des informations mises à sa disposition, à des échanges de vues et d'expériences au sujet des réglementations existantes ou envisagées;

b) de contribuer à l'élaboration d'une approche commune des problèmes qui se posent dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu du travail, ainsi qu'au choix des priorités communautaires et des mesures nécessaires à leur réalisation;

c) d'attirer l'attention de la Commission sur les domaines dans lesquels l'acquisition de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre d'actions appropriées de formation et de recherche apparaissent nécessaires;

d) de définir, dans le cadre des programmes d'action communautaire:

- les critères et les objectifs de la lutte contre les risques d'accidents de travail et les dangers pour la santé dans l'entreprise,

- les méthodes permettant aux entreprises et à leur personnel d'évaluer et d'améliorer le niveau de protection;

e) de contribuer en complément à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à l'information des administrations nationales et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs sur les actions communautaires, afin de faciliter leur coopération et de favoriser leurs initiatives visant à l'échange d'expériences acquises et à la définition de codes de bonne pratique;

f) de rendre un avis sur les projets d'initiatives communautaires ayant un impact sur la sécurité et la santé au travail;

g) de rendre un avis sur le programme annuel et le programme quadriennale tournant de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3. Pour le développement de ses tâches le comité coopère avec le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail et le Comité scientifique en matière de limite d'exposition professionnelle à des agents chimiques, notamment par voie d'échanges d'informations.

Article 3

1. Le comité est composé de trois membres titulaires, par État membre, à raison, pour chacun des États membres, d'un représentant des administrations nationales, d'un représentant des organisations syndicales de travailleurs et un représentant des organisations syndicales d'employeurs.

2. Pour chacun des membres titulaires il est nommé un membre suppléant.

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 3, le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité qu'en cas d'empêchement du membre titulaire qu'il supplée.

3. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité sont nommés par le Conseil qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés ainsi qu'une représentation équilibrée entre hommes et femmes compte tenu de leur part dans l'emploi dans les domaines concernés. Le Conseil veille à ce que l'éventail des compétences nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches soit représenté.

4. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 4

1. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

2. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat prend fin, avant l'expiration de la période de trois ans, par démission ou par notification de l'État membre concerné indiquant qu'il est mis fin au mandat.

Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 3.

Article 5

1. A l'intérieur du comité sont constitués trois groupes d'intérêt réunissant respectivement les représentants des administrations nationales, les représentants des organisations syndicales des travailleurs, les représentants des organisations syndicales des employeurs.

2. Chaque groupe d'intérêt choisit parmi ses membres son porte-parole.

3. Chaque groupe d'intérêt désigne un coordinateur qui participe aux réunions du comité, du bureau et du groupe d'intérêt.

4. En vue d'organiser les travaux du comité il est crée un bureau comportant deux représentants des services de la Commission et pour chaque groupe d'intérêt le porte-parole et le coordinateur.

Article 6

1. Le comité est présidé par le directeur général de la Commission en charge de la politique sociale ou, en cas d'empêchement et à titre exceptionnel, par un des directeurs de cette direction générale à désigner par lui. Le président ne prend pas part au vote.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.

3. Le président peut, de sa propre initiative, inviter au plus deux experts à participer aux réunions du comité.

Chaque groupe d'intérêt du comité peut se faire accompagner par au maximum deux experts, sous réserve d'en informer le président trois jours au moins avant la réunion du comité.

4. Le comité peut instituer des groupes de travail, présidés par un membre du comité. Chaque groupe de travail est constitué de trois experts par groupe d'intérêt.

En vue de traiter de manière régulière des questions d'un secteur spécifique, ces groupes peuvent être à caractère permanent.

Les présidents de ces groupes présentent les résultats de leurs travaux sous forme de rapports, lors d'une réunion du comité.

5. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

6. Les observateurs suivants peuvent assister aux réunions du comite:

- le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,

- le directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

- un représentant par groupe d'intérêt des États membres de l'Espace économique européen.

Après avis motivé du bureau, le président peut autoriser d'autres observateurs à assister à une ou plusieurs réunions du comité.

Article 7

1. Le comité se prononce valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Seuls les membres participent au vote.

2. Les avis du comité doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

3. Le Comité se dote de procédures de décision accélérée pour lesquelles les conditions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 8

Le comité arrête, sur avis de la Commission, son règlement intérieur qui détermine les modalités pratiques de son fonctionnement, et en particulier, celles relatives aux procédures de décision accélérée ainsi que les mécanismes de coopération renforcée avec le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail et le Comité scientifique en matière de limite d'exposition professionnelle à des agents chimiques. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil.

Article 9

Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux réunions.

Article 10

Les décisions portant création de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houilles, intervenues lors des 36ème et 42ème sessions du Conseil des 6 septembre 1956 et 9 et 10 mai 1957, la décision du Conseil du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les décisions 74/325/CEE et 74/326/CEE sont abrogées.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail

2. Lignes budgétaires concernées

A-2531 Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail

A-2530 Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives

3. Base juridique

Article 202 du Traité CE. Décision du Conseil attendue en 2003.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

La Commission a formulé à plusieurs reprises l'exigence de parvenir à une rationalisation du fonctionnement des deux comités consultatifs existants dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, à savoir le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail et l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, et ceci à travers un fusionnement de ces comités, une réduction de leurs membres et la dotation d'un secrétariat unique. Dans le prolongement de ces conclusions, la présente proposition vise à instituer une instance consultative unique qui reprend les tâches des deux comités existants et qui couvre l'ensemble des questions sur lesquelles la Commission est susceptible d'intervenir dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Indéfini

5. Classification de la dépense /recette

5.1 Dépense obligatoire/non obligatoire

Dépense non obligatoire

5.2 Crédits dissociés/non dissociés

Crédits non dissociés

5.3 Type de recettes visées

Type de recettes visées: néant

6. Type de la dépense/recette

100 % pour le personnel nécessaire et les frais de réunions et séminaires

7. Incidence financière

Aucune incidence sur les dépenses de fonctionnement; pour les dépenses administratives, voir au point 10.

8. Dispositions anti-fraude prévues

Les dépenses seront exécutées conformément aux règles administratives normales qui régissent le paiement des frais des experts invités aux réunions.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Création d'un comité consultatif unique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail qui reprend les tâches des deux comités existants dans un cadre élargi.

La réduction du nombre total de membres ainsi que l'unification des tâches dans un dispositif opérationnel unique visent à assurer une meilleure utilisation des ressources disponibles.

9.2 Justification de l'action

Les changements importants intervenus au cours des dernières années dans le monde du travail ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par le processus d'élargissement en cours imposent un réexamen critique et constructif des expériences de concertation et des organismes mis en place à ce titre dans le cadre de l'Union européenne.

La nature même de la sécurité et de la protection de la santé au travail rend nécessaire l'existence d'une enceinte tripartite de concertation générale au niveau de l'Union européenne qui permet la tenue d'un débat public, transparent et impliquant tous les acteurs concernés sur la définition des grandes orientations de la politique communautaire en la matière.

Par ailleurs, tout autre paramètre inchangé, l'adhésion de nouveaux États membres dans le cadre du processus d'élargissement en cours risque de faire significativement augmenter le nombre de membres des comités existants, ce qui aboutirait à des structures surdimensionnées avec un risque accru d'inefficacité.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Le Comité est chargé de la préparation d'avis pour la Commission.

9.4 Cohérence avec la programmation financière

Les mesures prévues sont comprises dans la programmation financière de la DG EMPL.

10. Dépenses administratives (partie A de la section III du budget général)

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

Les deux comités existants fonctionnent actuellement chacun avec le nombre total d'effectifs indiqué ci-dessus.

10.2 Diminution d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Le fonctionnement des deux comités existants se déroule actuellement au titre des deux lignes budgétaires A-2531 (Comité consultatif) et A-2530 (Organe permanent) avec une dotation globale de EUR 785 000 (EUR 385 000 pour la ligne A-2531 et EUR 400 000 pour la ligne A-2530).

La création d'un comité unique reprenant les tâches des deux comités existants comportera la prise en charge par une ligne budgétaire unique (A-2531) avec une diminution importante des dépenses de fonctionnement.

Selon les estimations, le comité tiendra 3 réunions plénières par an (chacune d'eux précédée, la veille, par une réunion des trois groupes d'intérêt), 3 réunions annuelles des groupes d'intérêt, 6 réunions annuel du Bureau chargé de coordonner les travaux du comité et une moyenne de 36 réunions des 18 groupes de travail prévus, avec une dépense totale de EUR 608 850 par an au titre de la ligne budgétaire A-2531.

EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

Toutes les dépenses attribuées au titre A2 seront couvertes par la dotation annuelle pour les crédits de fonctionnement.