52002PC0466

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2002/0466 final - ACC 2002/0207 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les règles d'origine constituent l'instrument indispensable au fonctionnement correct des accords de libre-échange que la Communauté a conclus avec ses partenaires commerciaux, notamment le Mexique. La Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ont signé un accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000 [1].

[1] Décision du Conseil du 28 septembre 2000. JO L 276 du 28.10.2000, p. 44.

L'annexe III de la décision 2/2000 du conseil conjoint [2] CE-Mexique concerne la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative et est entrée en vigueur le 1er juillet 2000.

[2] JO L 245 du 29.9.2000, p. 953.

2. Afin d'assurer une application correcte et harmonieuse des dispositions relatives aux contingents visant certains produits échangés par les parties dans le cadre d'un régime préférentiel, une communication aux opérateurs [3], qui a suivi un échange de lettres, prévoit l'obligation d'indiquer, dans les preuves de l'origine, qu'une règle d'origine déterminée est respectée en vue d'obtenir le bénéfice de chaque contingent. Par souci de clarté, il convient d'inclure ces instructions spécifiques dans la présente décision.

[3] Communication aux opérateurs. Mise en oeuvre des règles d'origine dans le cadre de l'accord CE-Mexique. JO C 187 du 6.7.2000, p. 3.

3. À la suite des modifications apportées au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("système harmonisé"), qui ont pris effet le 1er janvier 2002, il y a lieu d'adapter un certain nombre de règles d'origine visées aux appendices II et II a) de l'annexe III, afin d'assurer une cohérence entre les règles d'origine et les modifications du système harmonisé mentionnées ci-dessus. Il ne s'agit donc pas d'adaptations substantielles. Selon un raisonnement identique, l'appendice I et la déclaration conjointe VI doivent aussi être adaptés en conséquence.

Il est toutefois envisagé de mettre en place un dispositif qui permettra au comité mixte, sous certaines conditions, de rétablir la règle d'origine antérieure, au cas où une adaptation spécifique aurait affecté la teneur d'une règle d'origine qui existait précédemment.

4. La Commission invite donc le Conseil à définir la position commune à présenter au conseil conjoint UE - Mexique.

2002/0207 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 5 et 47 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 [5], confèrent au conseil conjoint un pouvoir de décision concernant notamment les règles d'origine et la coopération administrative, en vue de la réalisation des objectifs fixés par l'accord.

[5] Décision du Conseil du 28 septembre 2000. JO L 276 du 28.1.2000, p. 44.

(2) La définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative sont déterminées à l'annexe III de la décision n° 2/2000 [6] du conseil conjoint UE-Mexique,

[6] JO L 245 du 29.9.2000, p. 953.

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par la Communauté au sein du conseil conjoint institué par l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, est celle définie dans la proposition de décision du conseil conjoint figurant en annexe.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Projet de

Décision n° .../2002 du CONSEIL conjoint Union européenne-Mexique

du relative à l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

Le CONSEIL conjoint,

vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommé l'"accord"), et notamment ses articles 5 et 47,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties contractantes.

(2) Afin de garantir le fonctionnement correct et harmonieux de ces règles, il est nécessaire d'adapter l'annexe III de manière à inclure les modifications apportées au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("système harmonisé") qui ont pris effet le 1er janvier 2002.

(3) L'adaptation contenue dans la présente décision a pour seul but d'assurer une cohérence entre les appendices et la déclaration conjointe VI, d'une part, et les lois et règlements tarifaires des parties, d'autre part, et ne peut dès lors être considérée comme une modification substantielle de la décision 2/2000.

(4) En vue d'assurer une transition harmonieuse entre les règles existantes et les nouvelles règles définies par la présente décision, il semble souhaitable de mettre en place un dispositif qui permettrait au comité mixte, à la demande d'une des parties et sous certaines conditions, de rétablir, s'il y a lieu, les anciennes dispositions applicables,

décide:

Article premier

1. Pour assurer le bénéfice des règles d'origine particulières appliquées dans les limites des contingents visés à l'appendice II et aux notes 9 et 12.1 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision 2/2000, il y a lieu d'inclure, dans la case 7 (remarques) du certificat de circulation EUR.1 ou dans la déclaration sur facture, la phrase figurant à l'annexe I de la présente décision pour la position tarifaire concernée, rédigée dans une des langues énumérées à l'article 59 de l'accord.

2. ['Sans objet pour la version française'].

Article 2

1. La note 7.4 de l'appendice I, l'appendice II et la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision n° 2/2000, ainsi que la déclaration conjointe VI, sont remplacés par le texte contenu dans l'annexe II de la présente décision.

2. Conformément aux nouvelles normes rédactionnelles du système harmonisé, les termes "position n°" et "positions nos" seront remplacés respectivement, dans la version française de l'annexe III de la décision 2/2000, par les termes "position" et "positions".

Article 3

Lorsque, par suite des modifications introduites dans le système harmonisé, les aménagements apportés aux règles d'origine par la présente décision affectent la teneur d'une règle qui existait précédemment, et qu'il apparaît qu'une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs considérés en découle, un examen est effectué d'urgence, si une des parties en fait la demande au cours de la période de trois ans maximum après la date à laquelle la décision entre en vigueur, par le comité mixte, portant sur la nécessité de rétablir la règle en question telle qu'elle était formulée avant la présente décision. En tout état de cause, le comité mixte décide de rétablir ou non la teneur de la règle considérée dans un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par une des parties à l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à [... ]

Par le conseil conjoint

Annexe I (visée à l'article 1)

Partie A

Pour les positions tarifaires 5208 à 5212, 5407, 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 à l'importation au Mexique:

Version anglaise

"Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II"

Version espagnole

"Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II".

Version danoise

"Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II".

Version allemande

"Spezifische Ursprungsregel der Anlage II erfüllt".

Version grecque

"Áíôáðïêñßíåôáé óôïí åéäéêü êáíüíá êáôáã ùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá ÉÉ".

Version finnoise

"Täyttävät lisäyksessä II annetun erityisen alkuperäsäännön".

Version française

"Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II".

Version italienne

"Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II".

Version néerlandaise

"Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II".

Version portugaise

"Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto no Apêndice II".

Version suédoise

"Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II"

Partie B

Pour les positions tarifaires 6402, 6403 et 6404 à l'importation au Mexique:

Version anglaise

"Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 9"

Version espagnole

"Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 9"

Version danoise

"Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 9"

Version allemande

"Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 9, erfüllt"

Version grecque

«Áíôáðïêñßíåôáé óôï åéäéêü êáíüíá êáôáãùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá II(á), óçìåßùóç 9»

Version finnoise

"Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 9 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön"

Version française

"Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 9"

Version italienne

"Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 9"

Version néerlandaise

"Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 9"

Version portugaise

Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 9 do Apêndice II-A"

Version suédoise

"Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 9"

Partie C

Pour les positions tarifaires ex 8701 (tracteurs routiers pour semi-remorques), 8702 et 8704 à l'importation dans la Communauté

Version anglaise

"Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 12.1"

Version espagnole

"Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 12.1"

Version danoise

"Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 12.1"

Version allemande

"Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 12.1, erfüllt"

Version grecque

«Áíôáðïêñßíåôáé óôï åéäéêü êáíüíá êáôáãùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá II(á), óçìåßùóç 12.1»

Version finnoise

"Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 12.1 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön"

Version française

"Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 12.1"

Version italienne

"Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 12.1"

Version néerlandaise

"Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 12.1"

Version portugaise

Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 12.1 do Apêndice II-A"

Version suédoise

"Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 12.1"

Annexe II (visée à l'article 2)

Appendice I

Notes introductives à la liste des appendices II et II a)

Note 7 :

(...)

7.4 Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en oeuvre des distillats des sous-positions 2710 11 à 2710 99, 2711 11 00, 2711 12 91 à 2711 19 00, 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1. Des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2. Des produits des sous-positions 2707 10 à 2707 30 , 2707 50 et 2710 11 à 2710 99 00:

pour lesquels on n'admet pas de chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

(b) pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

Appendice II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas être tous couverts par la décision. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de celle-ci.

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice II a)

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas être tous couverts par la décision. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de celle-ci.

Note 4:

Jusqu'au 31 décembre 2002, la règle suivante est applicable en lieu et place de la règle énoncée à l'appendice II en ce qui concerne les produits décrits ci-dessous:

>EMPLACEMENT TABLE>

DECLARATION CONJOINTE VI

relative à la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III pour ce qui concerne les positions 4104 et 4107

1. Le comité conjoint proroge au-delà du 31 décembre 2002 la régle énoncée dans la note 4 de l'appendice II a), si les négociations multilatérales de l'OMC se poursuivent au-delà de cette date, et ce jusqu'à ce que les négociations soient terminées. Le comité conjoint arrêtera alors la règle d'origine à appliquer en fonction des résultats de ces négociations.

2. Dans le contexte des négociations multilatérales, les deux parties s'efforcent de définir des disciplines pour l'élimination des taxes à l'exportation ou des restrictions pratiquées, afin d'augmenter les exportations des industries nationales, telles que celle du cuir, ou de renforcer la protection dont elles bénéficient.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

La proposition de décision du conseil conjoint n'a aucune incidence financière puisqu'elle a pour but d'aligner les règles d'origine préférentielles appliquées dans le cadre de l'accord d'association CE - Mexique sur les modifications apportées au système harmonisé, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002.