52002PC0464

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2002/0464 final - COD 2001/0199 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0188 - 0193


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSE DES MOTIFS

A. Principes

1. En septembre 2001, la Commission a soumis la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires COM (2001) 433 - 2001/0199 (COD) en vue de son adoption par la procédure de codécision prévue à l'article 251 du Traité établissant la Communauté européenne.

Le 11 juin 2002, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture. A cette occasion, la Commission a indiqué sa position sur chaque amendement, en précisant quels amendements elle pouvait accepter et quels amendements ne pouvaient être retenus.

A la suite de quoi la Commission a établi la présente proposition modifiée.

2. Les modifications introduisent dans la proposition les amendements acceptés tels quels par la Commission, ainsi que des dispositions nouvelles résultant d'amendements dont le principe, mais non la formulation, avait été accepté.

B. Présentation des modifications

1. Amendements acceptés tels quels.

- Amendement n° 2

Cet amendement ajoute les mélanges de champignons aux autres mélanges (fruits ou légumes) dont l'étiquetage peut se faire sans respecter obligatoirement la règle de l'ordre décroissant d'importance pondérale, et précise que cette faculté n'est ouverte que dans le cas des mélanges dont les proportions sont susceptibles de varier. Ces précisions sont utiles et réduisent les risques d'incertitude tant pour le fabricant que pour le consommateur.

La Commission accepte cet amendement.

- Amendement n° 6

Cet amendement vise à titre principal à supprimer la dérogation d'étiquetage prévue par la proposition pour les ingrédients qui composent les préparations de sauces et de moutardes intervenant pour moins de 5 % dans les denrées alimentaires.

Cette disposition de la proposition initiale avait pour but d'éviter un allongement excessif des listes d'ingrédients.

L'amendement supprime cet avantage mais réduit ainsi les possibilités que des ingrédients ne figurent pas sur l'étiquetage, augmentant ainsi le degré d'information du consommateur. Accessoirement, cet amendement apporte une précision rédactionnelle.

La Commission accepte cet amendement.

2. Amendements dont le principe est accepté, mais pas la formulation.

- Amendement n° 7 seconde partie

Cet amendement charge l'Autorité européenne de sécurité des aliments de fixer des critères pour la mise à jour de l'annexe, et de procéder à leur révision tous les deux ans.

En fait, la modification de l'annexe pour sa mise à jour, qui est effectivement nécessaire, doit être opérée par le législateur, après avis de l'Autorité sur le plan scientifique.

La Commission peut donc accepter le principe de la révision périodique de la liste annexée à la proposition.

- Amendement n° 11

Cet amendement requiert que des lignes directrices soient établies par la Commission pour l'interprétation de l'annexe de la proposition.

La Commission ne peut accepter cet amendement tel quel mais estime effectivement utile qu'une disposition de la directive prévoit que , si nécessaire, des précisions techniques puissent être apportées à la liste des ingrédients allergènes.

C. Amendements rejetés.

- Amendement n° 13

Cet amendement supprime, pour l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité (moins de 5 % du produit fini) la possibilité de ne pas respecter strictement l'ordre décroissant d'importance pondérale lors de l'énumération dans la liste des ingrédients.

Cette mesure de flexibilité dans la présentation de l'étiquetage, toutefois est techniquement justifiée, compte tenu de l'obligation d'indiquer tous les ingrédients, y compris ceux utilisés en quantité infime.

Cet amendement n'est donc pas acceptable.

- Amendement n° 14

Cet amendement supprime la possibilité de ne pas répéter un ingrédient utilisé plusieurs fois dans la préparation d'une denrée alimentaire, en tant qu'ingrédient simple et en tant que composant d'un ingrédient composé.

La suppression de cette mesure de flexibilité n'est donc pas acceptable.

- Amendement n° 5

Cet amendement supprime la possibilité de ne pas indiquer la composition d'ingrédients composés utilisés en faible quantité (moins de 5 % du produit fini), lorsque la composition en cause fait l'objet d'une législation communautaire en vigueur, qui donne la composition correspondant à la dénomination de vente. Les produits potentiellement concernés par cette dérogation sont les chocolats, jus de fruit, confitures, gelées, marmelades et purées de marron.

Cette dérogation ne s'applique ni aux additifs, ni aux allergènes.

Elle vise à éviter d'alourdir inutilement les listes d'ingrédients tout en restant en cohérence avec les objectifs de la proposition.

Cet amendement n'est donc pas acceptable.

- Amendement n° 7 première partie

Il exempte les auxiliaires technologiques dérivés d'ingrédients allergènes de l'obligation d'être indiqués sur l'étiquetage, au motif que, ces substances sont éliminées au cours du processus de fabrication.

Or, des résidus peuvent être présents dans les produits finis et les réactions allergiques peuvent se manifester même en présence de simples résidus ou traces d'allergènes.

Cette partie de l'amendement n° 7 n'est donc pas acceptable.

- Amendements n° 8, 9 et 10.

Ces amendements visent à ajouter des ingrédients à la liste en annexe.

Cependant, la liste proposée par la Commission est fondée sur les informations scientifiques disponibles et ne devrait être éventuellement complétée, ultérieurement, que sur la base de critères scientifiques objectifs.

La Commission, dans cette perspective de mise à jour ultérieure de la liste, a saisi le Comité scientifique de l'alimentation humaine et a prévu une procédure rapide de modification de la liste (comitologie). Elle posera également la question de la nécessité de l'ajout de ces ingrédients à la liste.

Ces amendements ne sont donc pas acceptables.

En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.

Les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission sont mises en évidence de la manière suivante : les passages supprimés figurent « biffés » dans le texte et les passages nouveaux ou modifiés sont en caractères « gras » et « soulignés ».

2001/0199 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...du ..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C ...du ..., p. ...

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C ...du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage.

(2) En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [4], certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.

[4] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).

(3) Certains ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les consommateurs dans la Communauté, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la santé des personnes qui en souffrent.

(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les oeufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales, que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.

(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés.

(7) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il est néanmoins opportun d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition des produits.

(8) La liste des substances allergènes comprend les aliments et ingrédients reconnus comme provoquant une hypersensibilité et susceptibles de bénéficier d'une dérogation prévue par la directive 2000/13/CE. Afin de suivre l'évolution de la connaissance scientifique, il importe de pouvoir réviser rapidement cette liste, lorsque cela s'avère nécessaire. Ces révisions doivent prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption doit être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.

(9) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les ingrédients présents dans la denrée alimentaire, et, pour les ingrédients reconnus comme allergènes, leur indication sous leur nom spécifique dans tous les cas, y compris dans les boissons alcoolisées, sans possibilité d'utilisation du nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'agissant d'additifs, d'exemption de l'obligation de figurer dans la liste des ingrédients.

(10) Afin de prévenir le risque d'un étiquetage trop complexe et peu lisible, il est opportun de prévoir des modalités permettant d'éviter un allongement excessif de la liste des ingrédients, pour autant que la réalisation des objectifs précités ne soit pas affectée. Il est également nécessaire, pour tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires, d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité.

(11) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,

ONT ARRÊTé LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

"3 bis. Sans préjudice des règles à déterminer en application du paragraphe 3, la présence d'un ou plusieurs des ingrédients figurant à l'annexe III bis dans une boisson visée au paragraphe 3 doit être mentionnée, à moins que le ou les ingrédients en cause figurent sous leur nom spécifique dans la dénomination de vente de la boisson. Cette mention comporte le terme "contient" suivi du nom du ou des ingrédients concernés.

En tant que de besoin, des modalités d'application du premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(*), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil(**), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;

c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(***), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;

d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente directive.

(*) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1

(**) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(***) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.»

b) Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié comme suit:

i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, et qui sont mélangés dans des proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou « champignons », suivie d'une mention telle que « en proportion variable », immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,

ii) Les sixième et septième tirets suivants sont ajoutés:

«- les ingrédients intervenant pour moins de 5 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,

- lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 5 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention «contient...et/ou ...» dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini, ou de la mention «contient au moins l'un des ingrédients suivants: ..., ..., ...» dans le cas où l'un au moins, parmi trois ingrédients au plus, est présent dans le produit fini.»

c) Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i) Au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, lorsque des ingrédients de l'ingrédient composé figurent déjà en tant qu'ingrédients simples sur la liste des ingrédients, leur répétition n'est pas obligatoire, pour autant qu'une note explicative, située à proximité de la liste des ingrédients, informe clairement l'acheteur de leur présence dans la denrée alimentaire en tant qu'ingrédients simples et comme ingrédients de l'ingrédient composé.»

ii) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 5 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

b) pour les ingrédients composés qui consistent en des mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2% dans le produit fini ; à l'exception des additifs sous réserve du paragraphe 4, point c) ;

c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.»

d) Les paragraphes 10 et 11 suivants sont ajoutés:

"10. Les dispositions du paragraphe 4, point c), ii) et iii), celles du paragraphe 6, second alinéa, premier tiret, et celles du paragraphe 8, second alinéa, ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis

11. La liste figurant à l'annexe III bis est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour, tous les deux ans, et pour la première fois à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes en la matière.

A cet effet, l'annexe III bis peut être modifiée, conformément à la procédure visée à l'article 20 paragraphe 2, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) No 178/2002 du Parlement européen et du Conseil [5].

[5] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis peut faire l'objet de précisions techniques relatives à son interprétation, conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2."

2) A l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées.

3) L'annexe III bis dont le texte figure à l'annexe de la présente directive est insérée.

Article 2

Les états membres adoptent au plus tard le 31 décembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2004,

- interdire les produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2005, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive pouvant toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

"ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis et 10

Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten

Crustacés et produits à base de crustacés

Oeufs et produits à base d'oeufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d'arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits laitiers (y compris lactose)

Fruits à coque et produits dérivés

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Sulfite en concentrations d'au moins 10mg/kg"